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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00127

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, M. [B] [U], salarié de la société par actions simplifiée [1] (ci-après SAS [2]) en qualité de chef de poste, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 janvier 2024, et mentionnant qu’il souffrait d’un « syndrome d’épuisement professionnel, en arrêt de travail suite à mauvaise ambiance du travail et problèmes relationnels, suivi psychiatrique avec antidépresseur Avis du médecin de travail préconisant une maladie professionnel. ».

À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par M. [B] [U] ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, le dossier de l’assuré a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts- de- France pour avis.

Lors de sa séance du 12 septembre 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Le 13 septembre 2024, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par M. [B] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 20 décembre 2024.

Par requête expédiée le 13 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 septembre 2024 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.

La SAS [1] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :
dire que le médecin conseil de la CPAM ne pouvait retenir l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25% justifiant la saisine du CRRMP le 22 février 2024 ;dire qu’il n’y avait pas lieu de transmettre le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] en CRRMP ; 
À titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de :mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire sur pièces ;prendre connaissance de l’entier dossier médical et des certificats médicaux de Monsieur [U] ;communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la requérante, le docteur [B] [Z] sis à [Localité 2] (59) ;retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U] et décrire celles qui sont imputables directement et uniquement à la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2024 ;
dire si l’évolution des lésions de Monsieur [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, une nouvelle pathologie sans lien avec la maladie professionnelle, ou un état séquellaire ;dire si, au stade de l’instruction de la maladie professionnelle, Monsieur [U] présentait un taux d’IP prévisible d’au moins 25% ;
À titre infiniment subsidiaire, si le taux d’IP prévisible de 25% est reconnu :
ordonner la désignation d’un second CRRMP, afin de rechercher s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [B] [U] et son activité professionnelle au sein de la société [1] ;
En tout état de cause :
déclarer la décision du 13 septembre 2024 de prise en charge de la CPAM inopposable à la société [1] ;condamner la CPAM au tire de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros.
La SAS [1] affirme que M. [B] [U] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle quelques jours après s’être vu refuser la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle.
Elle ajoute que la direction de l’établissement, qui n’a jamais été alertée quant à des difficultés rencontrées au travail par M. [B] [U], a toujours soutenu son salarié. 

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celle visant à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;dire n’y avoir lieu à condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en inopposabilité

Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 4 du même code, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Aux termes de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 

Ainsi, il ne rentre pas dans l’office du juge de rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2021, n°20-13.889).
* * *

En l’espèce, la SAS [2] soutient que le [3] ne pouvait être saisi dans la mesure où d’une part, la fixation à au moins 25% du taux d’incapacité prévisible de Monsieur [U] n’est justifié par aucun élément du dossier et revêt un caractère arbitraire, et d’autre part, comme la pathologie en cause est d’ordre psychique, le médecin conseil de la caisse ne pouvait fixer ce taux de manière unilatérale, seul un psychiatre ayant compétence pour ce faire.

Sur ce point, il est constant que selon le premier des textes précités, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % conformément aux dispositions de l’article R. 461-8 ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15.26-655).

Dès lors, seul le service médical de la CPAM est compétent pour déterminer le taux d’incapacité prévisible de la victime, et plus précisément, le médecin- conseil, en ce qu’il est l’auteur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime transmis au CRRMP, les dispositions légales précitées ne prévoyant nullement la détermination dudit taux par un psychiatre.

Au surplus, et dans la mesure où aucun taux d’incapacité permanente partielle définitif n’avait été notifié à Monsieur [U] à la date de fixation du taux d’incapacité prévisible, seul ce dernier taux pouvait être pris en compte puisque, par nature, il est estimé dans le cas où la pathologie de la victime n’est pas encore stabilisée.

Ainsi, et contrairement aux affirmations de la SAS [1], c’est à bon droit que la CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts de France sur la base d’un taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] estimé à au moins 25% par le médecin conseil de la CPAM.

Par conséquent, la SAS [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 septembre 2014 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle, grief tiré de l’absence de taux d’incapacité prévisible de 25%.


Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [U] et son travail habituel

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent donc au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’occurrence, le dossier de Monsieur [U] a été transmis au [3] de la région Hauts de France dans la mesure où sa pathologie déclarée, qui ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, était susceptible d’entraîner une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%.

Lors de sa séance du 12 septembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 17/08/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).

L’avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (conflit de valeurs, exigences émotionnelles, perte de latitude décisionnelle). Ces contraintes psycho- organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

La SAS [2] argue au contraire de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [U] et son travail habituel, contestant les conclusions de l’agent enquêteur assermenté de la CPAM, et plus avant, celles du CRRMP, et ajoutant que le salarié a en réalité agi par opportunité afin de quitter l’entreprise, après s’être vu refuser la mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle.

Par conséquent, et dans la mesure où le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio- dépressif et l’exposition professionnelle de Monsieur [U] au sein de la SAS [1], une expertise médicale n’étant en effet pas justifiée.
Compte tenu de la décision entreprise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé.

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 13 septembre 2024 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [B] [U] au titre de la législation professionnelle, grief tiré de l’absence de taux d’incapacité prévisible de 25% ;
AVANT DIRE-DROIT

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à CPAM de Meurthe et Moselle [Adresse 4], 
aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
- dire si la maladie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [B] [U], à savoir un « syndrome d’épuisement professionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
- faire toutes observations utiles ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;

DIT que la SAS [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;

DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 5] – 62 [Adresse 6] ARRAS ;

DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4B7















JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026



DEMANDERESSE:

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILE

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [S] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.







EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, M. [B] [U], salarié de la société par actions simplifiée [1] (ci-après SAS [2]) en qualité de chef de poste, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 janvier 2024, et mentionnant qu’il souffrait d’un « syndrome d’épuisement professionnel, en arrêt de travail suite à mauvaise ambiance du travail et problèmes relationnels, suivi psychiatrique avec antidépresseur Avis du médecin de travail préconisant une maladie professionnel. ».

À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par M. [B] [U] ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, le dossier de l’assuré a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts- de- France pour avis.

Lors de sa séance du 12 septembre 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Le 13 septembre 2024, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par M. [B] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 20 décembre 2024.

Par requête expédiée le 13 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 septembre 2024 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.

La SAS [1] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :
dire que le médecin conseil de la CPAM ne pouvait retenir l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25% justifiant la saisine du CRRMP le 22 février 2024 ;dire qu’il n’y avait pas lieu de transmettre le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] en CRRMP ; 
À titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de :mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire sur pièces ;prendre connaissance de l’entier dossier médical et des certificats médicaux de Monsieur [U] ;communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la requérante, le docteur [B] [Z] sis à [Localité 2] (59) ;retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U] et décrire celles qui sont imputables directement et uniquement à la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2024 ;
dire si l’évolution des lésions de Monsieur [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, une nouvelle pathologie sans lien avec la maladie professionnelle, ou un état séquellaire ;dire si, au stade de l’instruction de la maladie professionnelle, Monsieur [U] présentait un taux d’IP prévisible d’au moins 25% ;
À titre infiniment subsidiaire, si le taux d’IP prévisible de 25% est reconnu :
ordonner la désignation d’un second CRRMP, afin de rechercher s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [B] [U] et son activité professionnelle au sein de la société [1] ;
En tout état de cause :
déclarer la décision du 13 septembre 2024 de prise en charge de la CPAM inopposable à la société [1] ;condamner la CPAM au tire de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros.
La SAS [1] affirme que M. [B] [U] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle quelques jours après s’être vu refuser la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle.
Elle ajoute que la direction de l’établissement, qui n’a jamais été alertée quant à des difficultés rencontrées au travail par M. [B] [U], a toujours soutenu son salarié. 

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celle visant à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;dire n’y avoir lieu à condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en inopposabilité

Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 4 du même code, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Aux termes de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 

Ainsi, il ne rentre pas dans l’office du juge de rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2021, n°20-13.889).
* * *

En l’espèce, la SAS [2] soutient que le [3] ne pouvait être saisi dans la mesure où d’une part, la fixation à au moins 25% du taux d’incapacité prévisible de Monsieur [U] n’est justifié par aucun élément du dossier et revêt un caractère arbitraire, et d’autre part, comme la pathologie en cause est d’ordre psychique, le médecin conseil de la caisse ne pouvait fixer ce taux de manière unilatérale, seul un psychiatre ayant compétence pour ce faire.

Sur ce point, il est constant que selon le premier des textes précités, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % conformément aux dispositions de l’article R. 461-8 ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15.26-655).

Dès lors, seul le service médical de la CPAM est compétent pour déterminer le taux d’incapacité prévisible de la victime, et plus précisément, le médecin- conseil, en ce qu’il est l’auteur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime transmis au CRRMP, les dispositions légales précitées ne prévoyant nullement la détermination dudit taux par un psychiatre.

Au surplus, et dans la mesure où aucun taux d’incapacité permanente partielle définitif n’avait été notifié à Monsieur [U] à la date de fixation du taux d’incapacité prévisible, seul ce dernier taux pouvait être pris en compte puisque, par nature, il est estimé dans le cas où la pathologie de la victime n’est pas encore stabilisée.

Ainsi, et contrairement aux affirmations de la SAS [1], c’est à bon droit que la CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts de France sur la base d’un taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] estimé à au moins 25% par le médecin conseil de la CPAM.

Par conséquent, la SAS [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 septembre 2014 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle, grief tiré de l’absence de taux d’incapacité prévisible de 25%.


Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [U] et son travail habituel

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent donc au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’occurrence, le dossier de Monsieur [U] a été transmis au [3] de la région Hauts de France dans la mesure où sa pathologie déclarée, qui ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, était susceptible d’entraîner une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%.

Lors de sa séance du 12 septembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 17/08/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).

L’avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (conflit de valeurs, exigences émotionnelles, perte de latitude décisionnelle). Ces contraintes psycho- organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

La SAS [2] argue au contraire de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [U] et son travail habituel, contestant les conclusions de l’agent enquêteur assermenté de la CPAM, et plus avant, celles du CRRMP, et ajoutant que le salarié a en réalité agi par opportunité afin de quitter l’entreprise, après s’être vu refuser la mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle.

Par conséquent, et dans la mesure où le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio- dépressif et l’exposition professionnelle de Monsieur [U] au sein de la SAS [1], une expertise médicale n’étant en effet pas justifiée.
Compte tenu de la décision entreprise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé.

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 13 septembre 2024 prenant en charge la pathologie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [B] [U] au titre de la législation professionnelle, grief tiré de l’absence de taux d’incapacité prévisible de 25% ;
AVANT DIRE-DROIT

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à CPAM de Meurthe et Moselle [Adresse 4], 
aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
- dire si la maladie déclarée le 29 janvier 2024 par Monsieur [B] [U], à savoir un « syndrome d’épuisement professionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
- faire toutes observations utiles ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;

DIT que la SAS [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;

DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 5] – 62 [Adresse 6] ARRAS ;

DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

 La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale D461-29, code de procedure civile L461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:25:59.032Z.