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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 24/00288

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [S], né le 6 octobre 1929, a été employé par l’EPIC Houillères du Bassin du Nord Pas de [Localité 3] (HBNPC), aux droits duquel vient l’[1] ([3]), puis l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), du 28 mai 1945 au 31 octobre 1979 en tant que mineur de fond aux postes d’ajusteur puis d’électromécanicien.

Le 20 octobre 2020, M. [T] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020 diagnostiquant « des images nodulaires », relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge le 7 juin 2021 la maladie professionnelle de M. [T] [S], inscrite au tableau n°25 comme étant d’origine professionnelle. 

Par décision du 28 juin 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été attribué à compter du 27 octobre 2018 et qui a été revalorisé à 15% par jugement du 28 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

M. [T] [S] a saisi l’Assurance Maladie des Mines afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 26 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mars 2024, M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2026.

M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens à l’exception du moyen soulevé au titre de la prescription qui a été abandonné.

Il demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T] [S], 
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines, 
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] représentée suite à la clôture de sa liquidation par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
- dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger qu’en cas de décès de M. [T] [S] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- Fixer la réparation des préjudices personnels comme suit : 
- préjudice causé par les souffrances physiques à hauteur de 15 000 euros ;
- préjudice causé par les souffrances morales à hauteur de 30 000 euros ; 
- préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros ; 
- Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
- condamner l’AJE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner l’AJE aux entiers dépens.

L’agent judiciaire de l’État, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenu oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au Tribunal de :

In limine litis, prononcer la nullité de la requête de M. [T] [S] ; Avant dire-droit, désigner un second CRRMP pour déterminer si M. [T] [S] répond aux conditions fixées par le tableau n°25A des maladies professionnelles :En tout état de cause, juger en conséquence Monsieur [T] [S] irrecevable en ses demandes, Au fond, débouter M. [T] [S] de ses demandes, condamner M. [T] [S] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] [S] aux dépens. 
L’Assurance Maladie des Mines, dûment représentée par un agent audiencier de la CPAM de l’Artois, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I – SUR LA NULLITE DE LA REQUÊTE

En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État soulève la nullité de la requête estimant qu’il ne peut, au regard de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, être partie à un litige dans lequel aucune demande pécuniaire n’est formée à son encontre. Il considère que la requête est entachée d’une irrégularité de fond. 

L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 prévoit en son 1er alinéa que : « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'État ».

Il résulte de cette disposition que l'agent judiciaire de l'État intervient dans les dossiers intéressant l'État, soit parce que son activité est contestée, soit parce que l'État demande réparation de son préjudice, soit parce qu'un agent de l'État est poursuivi en réparation pécuniaire. Cette compétence ne concerne que les actions engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Ces actions doivent tendre à obtenir des condamnations pécuniaires à titre principal.

En l’espèce, M. [T] [S] a, suivant requête introductive du 14 mars 2024, saisi le pôle social d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’[5] depuis la clôture de sa liquidation.

La requête formulée contre l’agent judiciaire de l’État au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement recevable sur le fondement de l’article 1er du Décret 2007-1806 du 21 décembre 2007 indiquant qu’au 1er janvier 2008, l'ensemble des autres biens, droits et obligations de [6] est transféré à l'État.

Cette action vise par essence à mettre à la charge de l’État les conséquences financières d'une faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [T] [S], aujourd’hui liquidé, dans la survenance de sa pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’Agent judiciaire de l’État a bien capacité à représenter l’État dans le cadre de cette action indemnitaire. 

C’est en ce sens que M. [T] [S] a déjà tenté le 7 juin 2023 par voie de conciliation d’en obtenir la reconnaissance ; demande qui s’est soldée par un refus de concilier notifiée à l’Assurance maladie des mines en date du 12 septembre 2023 et qui a été consignée par procès-verbal du 26 septembre 2023 de l’Assurance Maladie des Mines.

L’exception de nullité de la requête invoquée par l’Agent judiciaire de l’État sera donc rejetée.


II - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :

- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.



1/ Sur la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France 

Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés après le 1er décembre 2019 : « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional .

Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ».»

Antérieurement, au décret précité, l’audition de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter était obligatoire.

En l'espèce, la maladie litigieuse ayant été déclarée par M. [T] [S] 20 octobre 2020, soit postérieurement au 1er décembre 2019, les dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable postérieurement au décret du 23 avril 2019, s'appliquent en l'espèce, de sorte que le [7] n’était pas tenu d'entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le moyen soulevé par l’Agent judiciaire de l’État sera donc écarté.


2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [S] 

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [S] étant contesté par l’AJE, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

Les dépens de la présente instance sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ; 

DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de son exception de nullité de la requête ;

DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

AVANT DIRE DROIT

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à 

CPAM de Meurthe et Moselle 
[Adresse 5]
[Localité 5]

aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie de M. [T] [S] , à savoir « silicose aigue »» prévue au tableau n°25 A, est directement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l'Artois – Assurance Maladies des Mines doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

 DIT que le [8] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 6] ARRAS,

DIT qu'une copie de l'avis du [8] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du [8] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
 
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras les jours, mois et an que dessus.
 
La greffière                                                                                          La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVCF














JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [S]
né le 06 Octobre 1929 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,venant aux droits de l’[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

En présence de :

Caisse Régionale de Sécurité Sociale des Mines ([2]) représentée par la CPAM de l’ARTOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur [M] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [S], né le 6 octobre 1929, a été employé par l’EPIC Houillères du Bassin du Nord Pas de [Localité 3] (HBNPC), aux droits duquel vient l’[1] ([3]), puis l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), du 28 mai 1945 au 31 octobre 1979 en tant que mineur de fond aux postes d’ajusteur puis d’électromécanicien.

Le 20 octobre 2020, M. [T] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020 diagnostiquant « des images nodulaires », relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge le 7 juin 2021 la maladie professionnelle de M. [T] [S], inscrite au tableau n°25 comme étant d’origine professionnelle. 

Par décision du 28 juin 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été attribué à compter du 27 octobre 2018 et qui a été revalorisé à 15% par jugement du 28 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

M. [T] [S] a saisi l’Assurance Maladie des Mines afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 26 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mars 2024, M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2026.

M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens à l’exception du moyen soulevé au titre de la prescription qui a été abandonné.

Il demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T] [S], 
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines, 
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] représentée suite à la clôture de sa liquidation par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
- dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger qu’en cas de décès de M. [T] [S] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- Fixer la réparation des préjudices personnels comme suit : 
- préjudice causé par les souffrances physiques à hauteur de 15 000 euros ;
- préjudice causé par les souffrances morales à hauteur de 30 000 euros ; 
- préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros ; 
- Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
- condamner l’AJE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner l’AJE aux entiers dépens.

L’agent judiciaire de l’État, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenu oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au Tribunal de :

In limine litis, prononcer la nullité de la requête de M. [T] [S] ; Avant dire-droit, désigner un second CRRMP pour déterminer si M. [T] [S] répond aux conditions fixées par le tableau n°25A des maladies professionnelles :En tout état de cause, juger en conséquence Monsieur [T] [S] irrecevable en ses demandes, Au fond, débouter M. [T] [S] de ses demandes, condamner M. [T] [S] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] [S] aux dépens. 
L’Assurance Maladie des Mines, dûment représentée par un agent audiencier de la CPAM de l’Artois, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I – SUR LA NULLITE DE LA REQUÊTE

En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État soulève la nullité de la requête estimant qu’il ne peut, au regard de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, être partie à un litige dans lequel aucune demande pécuniaire n’est formée à son encontre. Il considère que la requête est entachée d’une irrégularité de fond. 

L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 prévoit en son 1er alinéa que : « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'État ».

Il résulte de cette disposition que l'agent judiciaire de l'État intervient dans les dossiers intéressant l'État, soit parce que son activité est contestée, soit parce que l'État demande réparation de son préjudice, soit parce qu'un agent de l'État est poursuivi en réparation pécuniaire. Cette compétence ne concerne que les actions engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Ces actions doivent tendre à obtenir des condamnations pécuniaires à titre principal.

En l’espèce, M. [T] [S] a, suivant requête introductive du 14 mars 2024, saisi le pôle social d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’[5] depuis la clôture de sa liquidation.

La requête formulée contre l’agent judiciaire de l’État au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement recevable sur le fondement de l’article 1er du Décret 2007-1806 du 21 décembre 2007 indiquant qu’au 1er janvier 2008, l'ensemble des autres biens, droits et obligations de [6] est transféré à l'État.

Cette action vise par essence à mettre à la charge de l’État les conséquences financières d'une faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [T] [S], aujourd’hui liquidé, dans la survenance de sa pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’Agent judiciaire de l’État a bien capacité à représenter l’État dans le cadre de cette action indemnitaire. 

C’est en ce sens que M. [T] [S] a déjà tenté le 7 juin 2023 par voie de conciliation d’en obtenir la reconnaissance ; demande qui s’est soldée par un refus de concilier notifiée à l’Assurance maladie des mines en date du 12 septembre 2023 et qui a été consignée par procès-verbal du 26 septembre 2023 de l’Assurance Maladie des Mines.

L’exception de nullité de la requête invoquée par l’Agent judiciaire de l’État sera donc rejetée.


II - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :

- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.



1/ Sur la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France 

Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés après le 1er décembre 2019 : « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional .

Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ».»

Antérieurement, au décret précité, l’audition de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter était obligatoire.

En l'espèce, la maladie litigieuse ayant été déclarée par M. [T] [S] 20 octobre 2020, soit postérieurement au 1er décembre 2019, les dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable postérieurement au décret du 23 avril 2019, s'appliquent en l'espèce, de sorte que le [7] n’était pas tenu d'entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le moyen soulevé par l’Agent judiciaire de l’État sera donc écarté.


2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [S] 

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [S] étant contesté par l’AJE, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ; 

DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de son exception de nullité de la requête ;

DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

AVANT DIRE DROIT

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à 

CPAM de Meurthe et Moselle 
[Adresse 5]
[Localité 5]

aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie de M. [T] [S] , à savoir « silicose aigue »» prévue au tableau n°25 A, est directement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l'Artois – Assurance Maladies des Mines doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

 DIT que le [8] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 6] ARRAS,

DIT qu'une copie de l'avis du [8] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du [8] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
 
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras les jours, mois et an que dessus.
 
La greffière                                                                                          La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code civil 1153-1, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:28:58.686Z.