Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00175
Exposé du litige
Expose du litige : Mme [E] [C], née le 6 septembre 1972, a été recrutée par la société [1] en qualité de directrice des ressources humaines à compter du 21 mai 2007. Le 7 décembre 2023, Mme [E] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2023 par le docteur [B] [F] faisant état de : " SYNDROME ANXIODEPRESSIF REACTIONNEL ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Par un avis du 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [C]. Par décision en date du 18 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle du 3 avril 2023 de Mme [E] [C] hors tableau. Par courrier du 19 septembre 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 avril 2023 de Mme [E] [C]. Réunie en sa séance du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 janvier 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 novembre 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : • recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; • ordonner la transmission du Docteur [V] [U] de l'ensemble des pièces médicales, conformément à l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale. * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : • débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • constater que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [1] ; • recueillir l'avis d'un nouveau C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; • débouter la société [1] de sa demande de transmission au Docteur [V] [U] de l'ensemble des pièces médicales du dossier ; • Condamner la partie adverse aux éventuels frais et dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 7 décembre 2023, Mme [E] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2023 par le docteur [B] [F] faisant état d'un " SYNDROME ANXIODEPRESSIF REACTIONNEL ". Par un avis du 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [E] [C] aux motifs que : " Il s'agit d'une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de directrice des Ressources Humaines depuis 2017. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2023 (Date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (diminution de la latitude décisionnelle, et manque de soutien). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.". La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2023. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du CRRMP Grand Est, [Adresse 3] aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 3 avril 2023 de Mme [E] [C], à savoir un " syndrôme anxiodépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à [Localité 1], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience de mise en état utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le greffier le président, Pôle social N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF4G Société [1] C/ CPAM [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF4G DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS subtituée par Me FORGET DEFENDERESSE : CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Expose du litige : Mme [E] [C], née le 6 septembre 1972, a été recrutée par la société [1] en qualité de directrice des ressources humaines à compter du 21 mai 2007. Le 7 décembre 2023, Mme [E] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2023 par le docteur [B] [F] faisant état de : " SYNDROME ANXIODEPRESSIF REACTIONNEL ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Par un avis du 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [C]. Par décision en date du 18 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle du 3 avril 2023 de Mme [E] [C] hors tableau. Par courrier du 19 septembre 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 avril 2023 de Mme [E] [C]. Réunie en sa séance du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 janvier 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 novembre 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : • recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; • ordonner la transmission du Docteur [V] [U] de l'ensemble des pièces médicales, conformément à l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale. * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : • débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • constater que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [1] ; • recueillir l'avis d'un nouveau C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; • débouter la société [1] de sa demande de transmission au Docteur [V] [U] de l'ensemble des pièces médicales du dossier ; • Condamner la partie adverse aux éventuels frais et dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026. MOTIFS : - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 7 décembre 2023, Mme [E] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2023 par le docteur [B] [F] faisant état d'un " SYNDROME ANXIODEPRESSIF REACTIONNEL ". Par un avis du 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [E] [C] aux motifs que : " Il s'agit d'une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de directrice des Ressources Humaines depuis 2017. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2023 (Date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (diminution de la latitude décisionnelle, et manque de soutien). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.". La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2023. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du CRRMP Grand Est, [Adresse 3] aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 3 avril 2023 de Mme [E] [C], à savoir un " syndrôme anxiodépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à [Localité 1], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience de mise en état utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. 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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:32.691Z.