Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00218
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 30 avril 2022, [F] [H] exerçant la profession de Sénior Business Manager, depuis le 20 février 2017 au sein de la société [1], désignée ci-après l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « BURN-OUT ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le docteur [M] [K], constatant la même lésion. Par avis du 3 août 2022, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [F] [H] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 10 février 2022, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [F] [H] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 07 décembre 2022, conclu que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 09 décembre 2022, a informé [F] [H] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, puis devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 08 février 2024, en l’absence de décision explicite de ladite commission. Finalement, la CRA s’est prononcée lors de sa séance du 16 mai 2023, au cours de laquelle elle a décidé de maintenir le refus de prise en charge par la Caisse de la maladie déclaré par [F] [H]. Cette décision lui a été notifiée par courrier daté du 09 juin 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [F] [H] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [F] [H] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie. Sans préciser le caractère subsidiaire ou successives de ses demandes, [F] [H] fait valoir dans l’ordre suivant que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de sa demande en reconnaissance de sa pathologie sur le risque professionnel en ne l’informant pas du délai de consultation et en lui mettant pas à disposition le procès-verbal de la réunion du [2], et ce en violation des articles R.461-9 et R.441-14 5° du Code de la sécurité sociale. [F] [H] demande ensuite au tribunal la désignation d’un [3] conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. Et enfin, elle estime établir le lien direct et essentiel entre sa situation professionnelle et la dégradation importante de son état de santé à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 au travers de son dossier médical et professionnel qu’elle verse à la procédure. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 29 avril 2026, demande au tribunal de de désigner un second [3] pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [F] [H] dans l’attente de réception de ce second avis. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ». En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [F] [H] établi le 30 avril 2022 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « BURN-OUT ». Le certificat médical initial, établi le même jour fait mention de la même lésion. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Toutefois, dans son avis du 3 août 2022, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 30 août 2021, est supérieur ou égal à 25 %. Dès lors, la pathologie dont souffre [F] [H], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. Dans son avis du 7 décembre 2022, le [4] considère que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 ». Cet avis s’impose à la Caisse ; Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [F] [H] alors qu’elle exerçait la fonction de [5] et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées. Jugement rédigé avec l’aide de [Q] [U], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [F] [H], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressée jusqu’au 10 février 2022, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie présentée par [F] [H] au titre d’un « Burn Out » est directement causée par son travail habituel de sénior business manager ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; INVITE [F] [H] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/760 05 Août 2026 N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTR5 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [F] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 30 avril 2022, [F] [H] exerçant la profession de Sénior Business Manager, depuis le 20 février 2017 au sein de la société [1], désignée ci-après l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « BURN-OUT ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le docteur [M] [K], constatant la même lésion. Par avis du 3 août 2022, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [F] [H] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 10 février 2022, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [F] [H] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 07 décembre 2022, conclu que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 09 décembre 2022, a informé [F] [H] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, puis devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 08 février 2024, en l’absence de décision explicite de ladite commission. Finalement, la CRA s’est prononcée lors de sa séance du 16 mai 2023, au cours de laquelle elle a décidé de maintenir le refus de prise en charge par la Caisse de la maladie déclaré par [F] [H]. Cette décision lui a été notifiée par courrier daté du 09 juin 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [F] [H] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [F] [H] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie. Sans préciser le caractère subsidiaire ou successives de ses demandes, [F] [H] fait valoir dans l’ordre suivant que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de sa demande en reconnaissance de sa pathologie sur le risque professionnel en ne l’informant pas du délai de consultation et en lui mettant pas à disposition le procès-verbal de la réunion du [2], et ce en violation des articles R.461-9 et R.441-14 5° du Code de la sécurité sociale. [F] [H] demande ensuite au tribunal la désignation d’un [3] conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. Et enfin, elle estime établir le lien direct et essentiel entre sa situation professionnelle et la dégradation importante de son état de santé à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 au travers de son dossier médical et professionnel qu’elle verse à la procédure. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 29 avril 2026, demande au tribunal de de désigner un second [3] pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [F] [H] dans l’attente de réception de ce second avis. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ». En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [F] [H] établi le 30 avril 2022 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « BURN-OUT ». Le certificat médical initial, établi le même jour fait mention de la même lésion. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Toutefois, dans son avis du 3 août 2022, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 30 août 2021, est supérieur ou égal à 25 %. Dès lors, la pathologie dont souffre [F] [H], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. Dans son avis du 7 décembre 2022, le [4] considère que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 30 avril 2022 ». Cet avis s’impose à la Caisse ; Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [F] [H] alors qu’elle exerçait la fonction de [5] et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées. Jugement rédigé avec l’aide de [Q] [U], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [F] [H], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressée jusqu’au 10 février 2022, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie présentée par [F] [H] au titre d’un « Burn Out » est directement causée par son travail habituel de sénior business manager ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; INVITE [F] [H] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13333
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/01059
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01611
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00357
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00662
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00779
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/01207
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00713
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:28.356Z.