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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00779

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 14 mai 2023, [Y] [X], exerçant la profession de chef d’équipe manutentionnaire du 1er janvier 1990 au 16 décembre 2021 au sein de la société [1] ([Adresse 4]), désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien gauche et droit ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 10 mai 2023 par le docteur [A] [T], constatant un « syndrome du canal carpien gauche ancien métier de manutentionnaire ».

Par avis du 16 mai 2023, le Docteur [O], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [Y] [X] figurait au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’un syndrome du canal carpien gauche. Il fixait la date de première constatation médicale au 17 avril 2023, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie. Le dossier de [Y] [X] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 27 décembre 2023, conclu que « le délai observé est de 487 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 457 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16 décembre 2021 et correspond à une fin de contrat. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 29 décembre 2023, a informé [Y] [X] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours à la date du 22 février 2024.

En l’absence de décision explicite de ladite commission, [Y] [X] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [Y] [X]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [Y] [X] demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second [2] et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées dans l’attente de l’avis de ce second [2].

Sur le fond, il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [Y] [X] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties et prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, [Y] [X] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Cette reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un syndrome du canal carpien gauche lui a été refusée par la Caisse, suite à un dépassement de plus de 457 jours du délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles et à un premier avis du CRRMP indiquant l'absence de lien entre la maladie déclarée, et l'activité professionnelle de [Y] [X]. En effet, le [2] a conclu qu’« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

[Y] [X] indique cependant qu’il a développé en même temps un syndrome du canal carpien bilatéral. Il soutient que dans le cadre de ses fonctions, il a fait de la manutention pendant 30 ans dans une société basée sur l’aéroport [Etablissement 1], spécialisée dans le transport aérien et pour laquelle, il chargeait et déchargeait des avions. 

Il s’interroge d’autant plus sur le refus de prise en charge qui lui a été notifié dans la mesure où le syndrome du canal carpien droit, opéré récemment le 10 avril 2024, a quant à lui fait l’objet d’une prise en charge alors qu’il a déclaré la bilatéralité de son syndrome en même temps.

 Le questionnaire assuré est versé à la procédure par la Caisse ; en revanche le questionnaire employeur n’a pas été communiqué à la procédure.

Le tableau 57 C des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie déclarée, des travails susceptibles de provoquer cette pathologie : 
- des Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
- un délai de prise en charge de 30 jours.

Le service administratif de la Caisse ne conteste pas que [Y] [X] a bien été exposé dans le cadre de ses fonctions aux risques tels que prévue au tableau 57 C des maladies professionnelles mais met en avant que le délai de prise en charge de 30 jours pour contracter la pathologie à partir de la fin de l’exposition aux risques est très largement dépassé de 457 jours. 

En outre, il est justifié par [Y] [X] la prise en charge au titre du risque professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré le 4 août 2023, après avis favorable du CRRMP. 

Au regard de ces éléments et notamment de la bilatéralité des lésions, il apparaît nécessaire d'observer à nouveau s'il existe un lien évident entre la maladie dont souffre [Y] [X], et son travail habituel de manutentionnaire. 


Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [Y] [X] alors qu’il exerçait la fonction de manutentionnaire et de sursoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [W] [C], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 5]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [Y] [X], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 17 avril 2023, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [Y] [X] au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche » est directement causée par son travail habituel de manutentionnaire ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [Y] [X] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [2] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [2]. 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/764

05 Août 2026

N° RG 24/00779 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3TY

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[Y] [X]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :


Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX


DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 14 mai 2023, [Y] [X], exerçant la profession de chef d’équipe manutentionnaire du 1er janvier 1990 au 16 décembre 2021 au sein de la société [1] ([Adresse 4]), désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien gauche et droit ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 10 mai 2023 par le docteur [A] [T], constatant un « syndrome du canal carpien gauche ancien métier de manutentionnaire ».

Par avis du 16 mai 2023, le Docteur [O], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [Y] [X] figurait au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’un syndrome du canal carpien gauche. Il fixait la date de première constatation médicale au 17 avril 2023, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie. Le dossier de [Y] [X] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 27 décembre 2023, conclu que « le délai observé est de 487 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 457 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16 décembre 2021 et correspond à une fin de contrat. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 29 décembre 2023, a informé [Y] [X] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours à la date du 22 février 2024.

En l’absence de décision explicite de ladite commission, [Y] [X] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [Y] [X]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [Y] [X] demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second [2] et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées dans l’attente de l’avis de ce second [2].

Sur le fond, il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [Y] [X] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties et prorogé au 05 août 2026.


MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, [Y] [X] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Cette reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un syndrome du canal carpien gauche lui a été refusée par la Caisse, suite à un dépassement de plus de 457 jours du délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles et à un premier avis du CRRMP indiquant l'absence de lien entre la maladie déclarée, et l'activité professionnelle de [Y] [X]. En effet, le [2] a conclu qu’« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

[Y] [X] indique cependant qu’il a développé en même temps un syndrome du canal carpien bilatéral. Il soutient que dans le cadre de ses fonctions, il a fait de la manutention pendant 30 ans dans une société basée sur l’aéroport [Etablissement 1], spécialisée dans le transport aérien et pour laquelle, il chargeait et déchargeait des avions. 

Il s’interroge d’autant plus sur le refus de prise en charge qui lui a été notifié dans la mesure où le syndrome du canal carpien droit, opéré récemment le 10 avril 2024, a quant à lui fait l’objet d’une prise en charge alors qu’il a déclaré la bilatéralité de son syndrome en même temps.

 Le questionnaire assuré est versé à la procédure par la Caisse ; en revanche le questionnaire employeur n’a pas été communiqué à la procédure.

Le tableau 57 C des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie déclarée, des travails susceptibles de provoquer cette pathologie : 
- des Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
- un délai de prise en charge de 30 jours.

Le service administratif de la Caisse ne conteste pas que [Y] [X] a bien été exposé dans le cadre de ses fonctions aux risques tels que prévue au tableau 57 C des maladies professionnelles mais met en avant que le délai de prise en charge de 30 jours pour contracter la pathologie à partir de la fin de l’exposition aux risques est très largement dépassé de 457 jours. 

En outre, il est justifié par [Y] [X] la prise en charge au titre du risque professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré le 4 août 2023, après avis favorable du CRRMP. 

Au regard de ces éléments et notamment de la bilatéralité des lésions, il apparaît nécessaire d'observer à nouveau s'il existe un lien évident entre la maladie dont souffre [Y] [X], et son travail habituel de manutentionnaire. 


Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [Y] [X] alors qu’il exerçait la fonction de manutentionnaire et de sursoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [W] [C], attachée de justice



PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 5]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [Y] [X], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 17 avril 2023, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [Y] [X] au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche » est directement causée par son travail habituel de manutentionnaire ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [Y] [X] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [2] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [2]. 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:54:01.395Z.