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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00357

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 27 octobre 2022, [U] [M] exerçant la profession d’agent de nettoyage, depuis le 1er juin 2001 au sein de la société [1]/[2], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Tendinite chronique calcifiante de l’épaule droite ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [S] [W], constatant une « tendinite chronique calcifiante de l’épaule droite – Tableau 57 ».

Par avis du 12 avril 2023, le Docteur [J], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [U] [M] figurait au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par une IRM du 16 mars 2023 de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il fixait la date de première constatation médicale au 9 septembre 2022, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative à la liste limitative de travaux n'était pas remplie. Le dossier de [U] [M] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 26 septembre 2023, conclu que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 11 octobre 2022 ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 29 septembre 2023, a informé [U] [M] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 16 janvier 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé.

[U] [M] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [U] [M]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [U] [M] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [3] et de dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 28 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second [3] pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de sursoir à statuer sur les autres demandes de [U] [M] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, [U] [M] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Cette reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, lui a été refusée par la Caisse, suite à une activité hors liste limitative des travaux et à un premier avis du [3] indiquant l'absence de lien entre la maladie déclarée, et l'activité professionnelle de [U] [M]. En effet, le CRRMP a conclu que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 11 octobre 2022 ».

[U] [M] indique cependant être agent de service nettoyage depuis 2001 et avoir beaucoup sollicité ses épaules en :
- passant le balai, 
- nettoyant des tables, bureaux, cafétéria, 
- ramassant des déchets,
- faisant les vitres,
- nettoyant le sol avec serpillière,
- faisant monobrosse et auto-brosse,
- faisant la poussière et aspirateur ;
à raison de 4 heures par jours, 6 jours par semaine.

Le questionnaire employeur n’a pas été communiqué à la procédure.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie déclarée, des travails susceptibles de provoquer cette pathologie : 
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Or, les éléments communiqués à la présente procédure ne permettent pas d’observer si les mouvements effectués par [U] [M] remplissaient les conditions d’angle et de durée listés par le tableau 57 A.

Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d'observer à nouveau s'il existe un lien évident entre la maladie dont souffre [U] [M], et son travail habituel d’agent de service nettoyage. 

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [U] [M] alors qu’il exerçait la fonction d’agent de service nettoyage et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [P] [N], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [U] [M], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 9 septembre 2022, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [U] [M] au titre d’une « tendinopathie chronique de l’épaule droite » est directement causée par son travail habituel d’agent de service nettoyage ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [U] [M] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

 DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/761

05 Août 2026

N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVOS

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 27 octobre 2022, [U] [M] exerçant la profession d’agent de nettoyage, depuis le 1er juin 2001 au sein de la société [1]/[2], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Tendinite chronique calcifiante de l’épaule droite ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [S] [W], constatant une « tendinite chronique calcifiante de l’épaule droite – Tableau 57 ».

Par avis du 12 avril 2023, le Docteur [J], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [U] [M] figurait au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par une IRM du 16 mars 2023 de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il fixait la date de première constatation médicale au 9 septembre 2022, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative à la liste limitative de travaux n'était pas remplie. Le dossier de [U] [M] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 26 septembre 2023, conclu que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 11 octobre 2022 ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 29 septembre 2023, a informé [U] [M] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 16 janvier 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé.

[U] [M] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [U] [M]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [U] [M] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [3] et de dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 28 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second [3] pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de sursoir à statuer sur les autres demandes de [U] [M] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, [U] [M] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Cette reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, lui a été refusée par la Caisse, suite à une activité hors liste limitative des travaux et à un premier avis du [3] indiquant l'absence de lien entre la maladie déclarée, et l'activité professionnelle de [U] [M]. En effet, le CRRMP a conclu que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 11 octobre 2022 ».

[U] [M] indique cependant être agent de service nettoyage depuis 2001 et avoir beaucoup sollicité ses épaules en :
- passant le balai, 
- nettoyant des tables, bureaux, cafétéria, 
- ramassant des déchets,
- faisant les vitres,
- nettoyant le sol avec serpillière,
- faisant monobrosse et auto-brosse,
- faisant la poussière et aspirateur ;
à raison de 4 heures par jours, 6 jours par semaine.

Le questionnaire employeur n’a pas été communiqué à la procédure.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie déclarée, des travails susceptibles de provoquer cette pathologie : 
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Or, les éléments communiqués à la présente procédure ne permettent pas d’observer si les mouvements effectués par [U] [M] remplissaient les conditions d’angle et de durée listés par le tableau 57 A.

Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d'observer à nouveau s'il existe un lien évident entre la maladie dont souffre [U] [M], et son travail habituel d’agent de service nettoyage. 

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [U] [M] alors qu’il exerçait la fonction d’agent de service nettoyage et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [P] [N], attachée de justice


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [U] [M], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 9 septembre 2022, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [U] [M] au titre d’une « tendinopathie chronique de l’épaule droite » est directement causée par son travail habituel d’agent de service nettoyage ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [U] [M] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

 DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. 

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:36.094Z.