Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 26 juin 2026, n° 24/00547
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [B] a été engagée par la société [2] le 7 novembre 2055 avec une reprise d’ancienneté au 12 août 2008 en qualité d’agent de tri. La société [2] ayant perdu le contrat du centre de tri de [Localité 1], Mme [B] a été transférée dans les effectifs du groupe [3] sous l’entité juridique [1]. Au cours de l’année 2018, le groupe [3] a été racheté par le groupe [4], ainsi la société [1] a intégré la région Ile de France du groupe [4] à compter du 1er janvier 2019. Le 28 janvier 2022, Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle : « Rupture distale tendon supra épineux épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2022 constate : « Rupture distale du tendu supraépineux épaule droite ». Par lettre du 4 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Y] [B] la reconnaissance de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, Mme [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par lettre du 7 juillet 2023, la CPAM a indiqué à Mme [B] que, compte tenu de la position de la SAS [1], il lui est impossible de faire droit à sa requête. Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [Y] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit la désignation d’un second CRRMP. L’avis du CRRMP de région Nouvelle Aquitaine a été notifié aux parties par courrier du 10 juin 2025. A l’audience de renvoi du11 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 novembre 2025 puis à celle du 6 mai 2025. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Rejeter la demande d’annulation du 2ème CRRMP et rejeter la demande de saisine d’un 3ème CRRMP,Dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur,Ordonner à la CPAM de Seine Saint Denis de majorer au maximum la rente versée à la suite de sa consolidation,Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire,Lui allouer une provision de 10 000 euros au titre des préjudices subis.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, sur l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée Juger que le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [Y] [B] en date du 22 mai 2021 n’est pas établi,En conséquence, juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue à son encontre en l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [Y] [B].A titre subsidiaire : Déclarer irrégulier et nul le 2nd avis rendu par le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine le 26 mai 2025,Ordonner la saisine d’un troisième CRRMP autre que ceux préalablement désignés afin de recueillir un nouvel avis auprès de cet autre comité régional, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,Enjoindre à la Caisse à transmettre au troisième CRRMP un dossier complet, identique à celui communiqué au premier CRRMP de la région Ile de France,Surseoir à statuer sur la question du caractère professionnel de l’affection du 22 mai 2021 déclarée par Mme [B] dans l’attente de l’avis du 3ème CRRMP ainsi désigné.A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable prouvée : Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 22 mai 2021 déclarée par Mme [B],En conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’ensemble de ses demandes.A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : A titre principal :Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [B] et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation des lésions de l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 22 mai 2021,Surseoir à statuer sur la demande d’action récursoire de la CPAM dans l’attente de l’état de santé de la salariée,Débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation à venir des préjudices personnels,Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétiblesA titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [B] au titre de l’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation à venir de ses préjudices personnels en lien avec la maladie professionnelle du 22 mai 2021 et réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles.En tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [B] aux dépens.La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande le sursis à statuer sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale. Elle demande le bénéfice de l’action récursoire et le rejet de la demande de provision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 puis prorogée au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie Sur le moyen tiré de la suspension du contrat de travail Moyens des parties La société [1] expose que Mme [B] a été placée en arrêt de travail par intermittence durant 632 jours entre le 18 mai 2016 et le 22 mai 2021, qu’elle a bénéficié de 110 jours d’arrêts de travail entre le 29 mars 2021 et le 16 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 18 mai 2016, qu’ainsi au moment de la constatation médicale de ses lésions en date du 22 mai 2021, le contrat de travail de Mme [B] était suspendu et qu’elle n’était pas placée sous la subordination de son employeur. Elle indique que cette dernière était libre d’accomplir toutes sortes d’activités sportives et de loisir l’exposant au développement d’une pathologie de l’épaule sans aucun lien avec le travail. Mme [B] rétorque les arrêts cités par la société [1] concernent tous des accidents du travail et non des maladies professionnelles. Elle ne conteste pas que sa maladie a été reconnue à une date au cours de laquelle le contrat était suspendu mais que cette circonstance n’empêche pas la reconnaissance de la maladie professionnelle. Réponse du tribunal Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. À compter de la date à laquelle un salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la maladie n'est prise en charge que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé dans chaque tableau. La date de la première constatation médicale correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Ainsi, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, no 23-15.112). En l’espèce, Mme [B] a déclaré la maladie professionnelle le 28 janvier 2022 et la date de première constatation médicale a été fixée au 22 mai 2021, ce qui signifie que c’est à cette date que les premières manifestations de la maladie ont été constatées. S’agissant d’une maladie professionnelle, la maladie peut se déclarer pendant une période d’arrêt de travail, la maladie professionnelle étant un processus lent et évolutif à l’inverse de l’accident du travail qui est un événement soudain. En conséquence, le fait que la date de la première constatation médicale corresponde à une période où le contrat de travail du salarié était suspendu n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Au surplus, comme le soutient valablement Mme [B], les arrêts cités par la société [1] ne concernent que des accidents de travail et non des maladies professionnelles. Dès lors, le moyen tiré de la suspension du contrat de travail de Mme [B] sera rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect du délai d’exposition Moyens des parties La société [1] soutient que lors de sa déclaration de maladie professionnelle, Mme [B] a été placée en arrêt de travail par intermittence durant 632 jours entre le 18 mai 2016 et le 22 mai 2021, qu’elle a également bénéficié de deux avenants temporaires au contrat de travail à temps partiel thérapeutique les 17 décembre 2019 et 9 septembre 2021 de sorte que sa potentielle exposition temporelle au risque était nécessairement limitée. Elle ajoute qu’une interruption d’activité est à noter du 17 mars 2020 au 23 avril 2020, qu’elle a bénéficié de congés payés du 24 avril 2020 au 25 mai 2020, de 110 jours d’arrêts de travail entre le 29 mars 2021 et le 16 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 18 mai 2016. Elle estime que c’est à tort que l’agent enquêteur de la CPAM a noté dans son rapport d’enquête que Mme [B] était en activité à la date de première constatation médicale alors qu’elle était en arrêt de travail. Elle en conclut que lors de l’apparition de la maladie, la salariée ne se rendait plus sur son lieu de travail quotidiennement, n’effectuait aucun geste visé par le tableau 57 des maladies professionnelles et ne pouvait donc être exposée à un quelconque risque professionnel durant cette période, que la condition tenant à la durée minimale d’exposition n’est pas remplie. Mme [B] prétend que la condition d’exposition au risque se calcule à compter de l’embauche du salarié, que la durée d’exposition d’un an est dépassée puisqu’elle a été exposée 41 mois entre janvier 2016 et mai 2021. Réponse du tribunal Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles : Désignation de la maladie : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La durée minimale d'exposition exigée par un tableau de maladies professionnelles s'apprécie au regard de l'ensemble de la carrière exposante, même en cas d'exposition discontinue ou auprès de plusieurs employeurs (Cour de cassation, deuxième Chambre civile, Arrêt nº 1850 du 29 novembre 2012, Pourvoi nº 11-24.269). Par ailleurs, aucune disposition ne subordonne la reconnaissance du caractère professionnel à une exposition continue ou concentrée auprès d'un seul employeur, dès lors que la durée cumulée exigée est atteinte. En l’espèce, il appartient à la société [1] qui allègue que la condition de la durée d’exposition au risque n’est pas remplie, d’en rapporter la preuve. Or, elle ne démontre pas que Mme [B] a été exposée au risque moins d’un an, cette dernière soutenant au contraire, avoir été exposée pendant 41 mois, entre le mois de janvier 2016 et le mois de mai 2021. D’ailleurs, il est constant que Mme [B] occupe l’emploi d’agent de tri depuis 2008. Ce moyen est dès lors inopérant. Sur le moyen tire du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie La société [1] expose que les travaux accomplis par Mme [B] dans le cadre de son poste d’agent de tri ne remplissent pas les critères de la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une pathologie de l’épaule. Mme [B] répond que c’est la raison pour laquelle la CPAM a saisi le CRRMP pour avis. Elle observe par ailleurs que le rapport de l’agent de la CPAM est contestable, qu’il n’est pas contradictoire puisque seul l’employeur était présent. Elle indique qu’en tout état de cause, la CRRMP étant saisi, peu importe que les conditions soient remplies. Réponse du tribunal Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, la CPAM de la Seine Saint Denis a transmis le dossier au CRRMP d’Ile de France pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] en raison du non-respect de la condition de la liste limitative des travaux, établie suite à une enquête administrative, comme en atteste la concertation médico-administrative. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie suite à l’avis favorable du CRRMP d’Ile de France. En conséquence, le non-respect de la condition de la liste limitative des travaux laquelle n’a pas été validée par la CPAM, ne peut être débattu. Le moyen soulevé par la société [1] est dès lors inopérant. Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP La société [1] expose que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été étudié par le deuxième CRRMP alors que le dossier transmis au premier CRRMP contenait cette pièce et en déduit que le dossier n’était pas complet. Elle soutient que du fait de cette incomplétude, lorsque la Caisse ne justifie pas que le dossier constitué transmis au second CRRMP est identique à celui transmis devant le premier CRRMP, l’avis du second CRRMP est irrégulier et doit être déclaré nul. Elle ajoute que les deux CRRMP n’ont pas été rendus destinataires du rapport circonstancié de l’employeur, pourtant a elle établi un questionnaire employeur le 24 mars 2022 qui aurait dû être communiqué aux CRRMP et rien n’explique que ces derniers n’en aient pas reçue copie lors de la transmission du dossier. Mme [B] fait principalement valoir que l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire du dossier, pas plus que le rapport circonstancié de l’employeur. A titre subsidiaire, elle indique qu’il y a lieu de vérifier que l’avis motivé de la médecine du travail n’a pas été transmis et que l’absence de mention de cet avis dans les pièces examinées ne résulte pas d’une erreur matérielle, et à titre infiniment subsidiaire, qu’il faut démontrer que l’absence de cet avis et de celui du questionnaire employeur font bien griefs. Réponse du tribunal Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1º) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2º) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3º) les constats faits par la caisse primaire ; 4º) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ». Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1º Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ». Ainsi, les dispositions de l’article D. 461-29 dans sa version modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 sont applicables en l’espèce, la maladie professionnelle ayant été déclarée le 28 janvier 2022, lesquelles n'imposent plus à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail. Désormais, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu'un caractère facultatif et non obligatoire, tout comme le rapport circonstancié de l’employeur. Il ne saurait donc être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine un élément, certes pris en compte par le premier CRRMP, mais facultatif, dans la mesure où elle n'avait pas l'obligation de le réclamer ni de le communiquer de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être établie. Il en est de même du rapport circonstancié de l’employeur. En conséquence, le moyen soulevé par la société [1] étant inopérant, cette dernière sera déboutée de sa demande d'irrégularité et de nullité du second CRRMP. Sur la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Mme [B] expose que la société [1] n’a pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail, que dès le 30 mai 2016, la médecin du travail a émis des recommandations pour alléger le travail sollicitant son bras gauche. Elle précise que ce sont les mouvements répétitifs des membres supérieurs qui sont jugés dangereux. Elle indique que le médecin du travail est dans une double démarche : il recommande à l’employeur de rechercher un poste en dehors de la chaine de tri pour éviter l’inaptitude et il propose des préconisations sur la chaine, en attendant les résultats de cette recherche. Sur les dates des recommandations, antérieures à la connaissance de la maladie professionnelle, elle soutient que la maladie professionnelle peut être difficile à détecter, qu’il n’y a donc rien d’incohérent à relever que dès 2019, la médecine du travail, anticipant les risques que présentait pour elle le poste d’agent de tri, tentait d’attirer l’attention de l’employeur sur ce point. Elle observe qu’elle n’a pas pu assister aux formations étant en arrêt suite aux rechutes liées à son accident du travail de décembre 2018 à décembre 2019. Sur la recherche d’un autre poste de travail, elle soutient que la société ne lui a pas recherché un autre emploi. La société [1] prétend que Mme [B] a déclaré des lésions au niveau du coude lors de la survenance de l’accident du travail du 18 mai 2016 sans précision de la latéralité, qu’elle s’est postérieurement vue prescrire des arrêts de travail en relation avec des lésions au titre de l’épaule gauche, qu’elle a ensuite établi une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’épaule droite, qu’elle n’a jamais été informée de quelconques alertes concernant l’épaule droite de la salariée. Elle confirme que le médecin du travail a émis des recommandations pour éviter les sollicitations de l’épaule gauche en tout déclarant Mme [B] apte à son poste d’agent de tri. Elle indique qu’il n’est pas démontré que le médecin du travail l’a alertée sur une fragilité de l’épaule droite avant les premières manifestations de cette maladie apparues pendant une période de suspension de son contrat de travail au titre d’un précédent accident du travail et que Mme [B] n’a pas attiré son attention sur une fragilité de son épaule droite. Elle soutient que pour respecter les préconisations médicales de la médecine du travail, elle a affecté Mme [B] à des tapis de tri adaptés. Elle expose que les préconisations de la médecine du travail ont été respectées. Elle ajoute avoir proposé à ses salariés plusieurs ateliers pour améliorer leurs conditions de travail. Elle précise qu’aucun poste d’agent de bascule n’était disponible, qu’elle a aidée Mme [B] à remplir les documents nécessaires pour sa mobilité, que Mme [B] a suivi plusieurs formations. Réponse du tribunal Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] verse aux débats : Une attestation de la médecine du travail du 17 mai 2017 indiquant : « la salariée ne doit pas travailler le bras gauche au-dessus du plan des épaules, la salariée doit éviter l’activité « grand mag », la salariée peut effectuer les autres activités avec limitation dans le temps cependant de l’activité de filmage (limiter cette activité à 3 heures), à revoir en septembre 2017 », Une attestation du 22 février 2018 de la médecine du travail aux termes de laquelle : « Il faudrait un reclassement sur un poste ne sollicitant pas le bras gauche en attendant ne pas travailler au gros Mag et de préférence horaires du matin (problème des rendez-vous kiné) », Une attestation de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise le 16 octobre 2019 : « Ne peut pas travailler ce jour. Réadressée au service de soins. Il est nécessaire de réfléchir dès maintenant à un reclassement vers un poste de travail ne nécessitant pas de port de charge ni de mouvements répétitifs des membres supérieurs. Dans un deuxième temps, en fonction de l’évolution, la reprise sur un poste respectant ces restrictions pourrait s’envisager en temps partiel thérapeutique, Un examen de pré-reprise du 27 novembre 2019 avec les recommandations suivantes : « Une reprise en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier est envisageable prochainement en prévoyant une affectation limitant le port de charge et les mouvements répétitifs des membres supérieurs (comme par exemple au JRM) », Un courrier du médecin du travail à destination de son médecin traitant du 16 octobre 2019 aux termes duquel : « Je vois ce jour votre patiente en visite de reprise dans les suites d’une acromioplastie et tenotomie du long biceps gauche. Elle garde des douleurs et des limitations importantes de l’épaule gauche. Par ailleurs, elle commence à présenter des signes d’atteintes de l’épaule droite avec laquelle elle compense. Il ne m’apparaît pas raisonnable de l’autoriser à reprendre son poste d’agent de tri et j’envisage à terme une très probable inaptitude à son poste de travail. Il me paraît donc nécessaire de poursuivre pour l’instant les arrêts de travail et les soins et je vous remercie de l’aider en ce sens. Pendant cette période, l’employeur va rechercher des solutions de reclassement afin d’anticiper la situation d’inaptitude (…) », Un avis d’aptitude du médecin du travail du 4 décembre 2019 aux termes duquel : « La salariée peut reprendre en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et la fréquence des mouvements des membres supérieurs », Une attestation de la médecine du travail du 12 novembre 2020 indiquant : « Ne doit pas porter de charges lourdes (2kg) ni travailler sur le tapis GRM ni sur le tapis grand mag », Un examen de pré-reprise du 1er juin 2021 indiquant : « Pour la reprise, il faudrait revoir une reprise en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et la fréquence des mouvements des membres supérieurs en limitant l’affectation sur les postes à forte contraintes en terme d’amplitude pour les épaules et avec port de charge > 2kg. Privilégier l’affectation sur le tri de bouteilles et des cartons. La recherche d’une affectation sur un autre site sur un poste respectant ces contraintes est toujours à envisager », Un avis d’aptitude du 30 juin 2021 : « reprise à mi-temps thérapeutique. Affecter aux cartons et dès que possible à la bascule », Un courrier du médecin du travail à l’adresse du service RH de la société [1] du 14 septembre 2021, indiquant : « Ces deux éléments (étude de poste et examen médical) me sont nécessaires pour évaluer la faisabilité de la mise en place de ce qui me semble plutôt être une nette augmentation du temps de travail journalier (même si le nombre de jours hebdomadaires travaillés est réduit) alors que mes préconisations allaient plutôt dans le sens inverse (diminution de ce temps de travail journalier). Je ne suis donc pas en mesure de me prononcer aujourd’hui sur la nouvelle organisation que vous souhaitez appliquer dans le cadre du temps partiel thérapeutique (temps de travail léger) de Mme [Y] [B]. », Un avis d’aptitude du 28 septembre 2021 mentionnant : « APTE. La salariée peut reprendre en temps de travail léger (temps partiel thérapeutique) avec l’organisation actuellement mise en place, à savoir : réduction du temps de travail hebdomadaire avec alternance : semaine 1 : 2 jours par semaine de 14h-21h20 avec 20mn de pause (14h/semaine), semaine 2 : 3 jours par semaine de 14h-21h20 avec 20 minutes de pause (21h par semaine). Si cette organisation s’avérait finalement inadaptée à moyen terme, une nouvelle réorganisation serait à envisager avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et les fréquences des mouvements des membres supérieurs. Par ailleurs, il convient toujours de limiter l’affectation sur les postes à fortes contraintes en terme d’amplitude pour les épaules et avec port de charges > 2kg. La recherche d’une affectation sur un autre site sur un poste respectant ces contraintes est toujours à envisager. », Un avis d’inaptitude dans le cadre d’une visite de reprise du 27 janvier 2022. La CPAM verse aux débats le procès-verbal de constatation que son enquêteur a dressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, aux termes duquel notamment : « Le poste de Mme [Y] [B] est un poste d’agent de tri qui consiste à trier des articles qui arrivent sur un tapis vers des goulottes. Il y a 8 postes de travail et les salariés effectuent une rotation sur tous les postes et ne passent qu’une journée sur chaque poste. Elle passe 7 h sur le même poste en fin de journée (hormis les pauses toilettes) et l’activité ne s’arrête jamais ». L’agent a conclu que selon son étude de poste, la liste limitative des travaux n’était pas respectée : « Elle est exposée quelques jours dans le mois selon l’observation de poste, en effet, seul un poste observé nécessitait le décollement régulier du bras à plus de 60%. Les gestes sont répétitifs tout au long de la journée mais la majorité des mouvements se réalisent avec un décollement de l’épaule entre 30 et 60°. Il n’y a jamais de décollement au-delà de 90° ». La société [1] allègue ne pas avoir été informée d’alertes concernant l’épaule droite. Toutefois, d’une part, elle ne pouvait pas ne pas savoir qu’un agent de tri est susceptible de développer des pathologies du coude et de l’épaule, de façon bilatérale, en lien avec son activité professionnelle, d’autre part, que les différentes attestations de la médecine du travail font référence aux membres supérieurs et pas uniquement au membre supérieur gauche. Dès lors, la conscience du danger est caractérisée. Sur les mesures de prévention mises en œuvre, la société [1] produit notamment : Le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 9 janvier 2024 ayant considéré s’agissant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité que : « Il s’avère que les préconisations du médecin du travail ont été respectées par la société qui n’est pas responsable de l’accident survenu le 18 mai 2016 alors qu’elle travaillait pour le groupe [3] (…). C’est aux salariés de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude au poste selon la Cour de Cassation (5 octobre 2011 numéro 08-42 909) et aucun lien n’est établi de causalité avec la dégradation de l’état de santé de Madame [Y] [B]. Il n’est pas démontré que la société [1] n’ait pas respectée les préconisations du médecin du travail et a aménagé le poste en conséquence. La société n’avait aucune obligation de rechercher un poste alors que Madame [Y] [B] était apte ; Suivi très régulièrement, il n’y a pas de contestation sur les aménagements opérés par la société et l’obligation de prévention et de sécurité a été respectée par la société. », L’enquête de la CPAM montrant que Mme [B] n’accomplissait aucun geste de décollement des épaules supérieur ou égale à 90°, qu’elle met à disposition à ses salariés un siège assis debout réglable ainsi qu’un rehausse à hauteur variable permettant une surévaluation des opérateurs au besoin afin d’adapter leur poste de travail, qu’elle affiche les bonnes postures de travail à adopter sur les postes de travails, Des mains courantes montrant que suite à la recommandation de la médecine du travail du 22 février 2018, Mme [B] n’a pas été affectée au grand Mag, du mois de février 2018 au mois d’octobre 2019, même si elle a pu travailler l’après-midi, Un document interne montrant que suite aux avis de la médecine du travail du 16 octobre 2019 et du 27 novembre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail, Suite aux recommandations de la médecine du travail du 4 décembre 2019, un avenant temporaire au contrat de travail signé le 17 décembre 2019, mettant en place un mi-temps thérapeutique avec un temps de travail de 5h30 par jour, du 2 décembre 2019 au 2 mars 2020, et des mains courantes justifiant qu’elle a travaillé sur différents tapis de tri, que le centre de tri a fermé du 17 mars au 23 avril 2020 en raison de la pandémie de la Covid 19, que Mme [B] était en congés payés du 24 avril 2020 au 29 mai 2020, Suite à la recommandation de la médecine du travail du 12 novembre 2020, des mains courantes montrant que Mme [B] n’a pas été placée sur le tapis JRM du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021 et qu’elle a été en arrêt de travail du 29 mai 2021 au 14 juin 2021, Suite à l’attestation de la médecin du travail du 30 juin 2021, des documents internes montrant que Mme [B] était en congés payés puis en congés sans soldes aux mois de juillet et août 2021, qu’à compter du 9 septembre 2021, un avenant à son contrat de travail a été signé le 9 septembre 2021pour la mise en place d’un mi-temps thérapeutique du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2021. La validation par la médecine du travail le 28 septembre 2021 de l’organisation qu’elle a mise en place pour le travail de Mme [B], et des documents internes, confirmés par les attestations de la CPAM, montrant que Mme [B] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2021 jusqu’au 15 janvier 2022, L’avis d’inaptitude de Mme [B] du 27 janvier 2022, L’organisation d’ateliers pour améliorer les conditions de travail des salariés. S’agissant de l’obligation de reclassement, la société [1] indique qu’elle a été dans l’impossibilité de reclasser Mme [B]. Il apparaît que cette question ressort de la compétence du conseil de prud’hommes. Il se déduit de ces éléments que Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce permettant de d’établir que la société [1] n’a pas respecté les recommandations de la médecine du travail, comme des attestations ou des plannings de travail montrant qu’elle aurait effectué des tâches qui lui étaient interdites : travailler sur le tapis grand mag, être toujours positionnée sur les mêmes postes, ou que son temps de travail n’a pas été aménagé par son employeur. Au contraire, la société [1] démontre que depuis 2019, Mme [B] a été pendant de nombreuses périodes en arrêt de travail - ce qui n’est pas contesté - et qu’elle a appliqué les préconisations de la médecine du travail en plaçant Mme [B] sur des tapis de tri ne nécessitant pas le port de charge lourde, en variant ses postes de travail afin qu’elle change régulièrement de posture, en élaborant des avenants à son contrat de travail pour la mise en place de mi-temps thérapeutique. En conséquence, l’employeur conscient du risque prouve avoir pris les mesures de prévention adaptées. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera donc rejetée. Il s’ensuit que les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à l’allocation d’une provision, à la l’indemnisation de préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [B], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Reconnaît le caractère professionnel de la maladie « Rupture distale tendon supra épineux épaule droite » déclarée par Mme [Y] [B] le 28 janvier 2022 ; Rejette la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ; Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Déboute Mme [Y] [B] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1], en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L Jugement du 26 JUIN 2026 Déboute Mme [Y] [B] de ses demandes d’expertise, d’allocation d’une provision, de sa demande indemnitaire et de majoration de sa rente ; Déboute Mme [Y] [B] de toutes ses autres demandes ; Déboute Mme [Y] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [Y] [B] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [B] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L Jugement du 26 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L N° de MINUTE : 26/01614 DEMANDEUR Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141 DEFENDEURS S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [B] a été engagée par la société [2] le 7 novembre 2055 avec une reprise d’ancienneté au 12 août 2008 en qualité d’agent de tri. La société [2] ayant perdu le contrat du centre de tri de [Localité 1], Mme [B] a été transférée dans les effectifs du groupe [3] sous l’entité juridique [1]. Au cours de l’année 2018, le groupe [3] a été racheté par le groupe [4], ainsi la société [1] a intégré la région Ile de France du groupe [4] à compter du 1er janvier 2019. Le 28 janvier 2022, Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle : « Rupture distale tendon supra épineux épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2022 constate : « Rupture distale du tendu supraépineux épaule droite ». Par lettre du 4 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Y] [B] la reconnaissance de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, Mme [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par lettre du 7 juillet 2023, la CPAM a indiqué à Mme [B] que, compte tenu de la position de la SAS [1], il lui est impossible de faire droit à sa requête. Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [Y] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit la désignation d’un second CRRMP. L’avis du CRRMP de région Nouvelle Aquitaine a été notifié aux parties par courrier du 10 juin 2025. A l’audience de renvoi du11 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 novembre 2025 puis à celle du 6 mai 2025. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Rejeter la demande d’annulation du 2ème CRRMP et rejeter la demande de saisine d’un 3ème CRRMP,Dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur,Ordonner à la CPAM de Seine Saint Denis de majorer au maximum la rente versée à la suite de sa consolidation,Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire,Lui allouer une provision de 10 000 euros au titre des préjudices subis.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, sur l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée Juger que le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [Y] [B] en date du 22 mai 2021 n’est pas établi,En conséquence, juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue à son encontre en l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [Y] [B].A titre subsidiaire : Déclarer irrégulier et nul le 2nd avis rendu par le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine le 26 mai 2025,Ordonner la saisine d’un troisième CRRMP autre que ceux préalablement désignés afin de recueillir un nouvel avis auprès de cet autre comité régional, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,Enjoindre à la Caisse à transmettre au troisième CRRMP un dossier complet, identique à celui communiqué au premier CRRMP de la région Ile de France,Surseoir à statuer sur la question du caractère professionnel de l’affection du 22 mai 2021 déclarée par Mme [B] dans l’attente de l’avis du 3ème CRRMP ainsi désigné.A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable prouvée : Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 22 mai 2021 déclarée par Mme [B],En conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’ensemble de ses demandes.A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : A titre principal :Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [B] et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation des lésions de l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 22 mai 2021,Surseoir à statuer sur la demande d’action récursoire de la CPAM dans l’attente de l’état de santé de la salariée,Débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation à venir des préjudices personnels,Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétiblesA titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [B] au titre de l’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation à venir de ses préjudices personnels en lien avec la maladie professionnelle du 22 mai 2021 et réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles.En tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [B] aux dépens.La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande le sursis à statuer sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale. Elle demande le bénéfice de l’action récursoire et le rejet de la demande de provision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 puis prorogée au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie Sur le moyen tiré de la suspension du contrat de travail Moyens des parties La société [1] expose que Mme [B] a été placée en arrêt de travail par intermittence durant 632 jours entre le 18 mai 2016 et le 22 mai 2021, qu’elle a bénéficié de 110 jours d’arrêts de travail entre le 29 mars 2021 et le 16 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 18 mai 2016, qu’ainsi au moment de la constatation médicale de ses lésions en date du 22 mai 2021, le contrat de travail de Mme [B] était suspendu et qu’elle n’était pas placée sous la subordination de son employeur. Elle indique que cette dernière était libre d’accomplir toutes sortes d’activités sportives et de loisir l’exposant au développement d’une pathologie de l’épaule sans aucun lien avec le travail. Mme [B] rétorque les arrêts cités par la société [1] concernent tous des accidents du travail et non des maladies professionnelles. Elle ne conteste pas que sa maladie a été reconnue à une date au cours de laquelle le contrat était suspendu mais que cette circonstance n’empêche pas la reconnaissance de la maladie professionnelle. Réponse du tribunal Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. À compter de la date à laquelle un salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la maladie n'est prise en charge que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé dans chaque tableau. La date de la première constatation médicale correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Ainsi, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, no 23-15.112). En l’espèce, Mme [B] a déclaré la maladie professionnelle le 28 janvier 2022 et la date de première constatation médicale a été fixée au 22 mai 2021, ce qui signifie que c’est à cette date que les premières manifestations de la maladie ont été constatées. S’agissant d’une maladie professionnelle, la maladie peut se déclarer pendant une période d’arrêt de travail, la maladie professionnelle étant un processus lent et évolutif à l’inverse de l’accident du travail qui est un événement soudain. En conséquence, le fait que la date de la première constatation médicale corresponde à une période où le contrat de travail du salarié était suspendu n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Au surplus, comme le soutient valablement Mme [B], les arrêts cités par la société [1] ne concernent que des accidents de travail et non des maladies professionnelles. Dès lors, le moyen tiré de la suspension du contrat de travail de Mme [B] sera rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect du délai d’exposition Moyens des parties La société [1] soutient que lors de sa déclaration de maladie professionnelle, Mme [B] a été placée en arrêt de travail par intermittence durant 632 jours entre le 18 mai 2016 et le 22 mai 2021, qu’elle a également bénéficié de deux avenants temporaires au contrat de travail à temps partiel thérapeutique les 17 décembre 2019 et 9 septembre 2021 de sorte que sa potentielle exposition temporelle au risque était nécessairement limitée. Elle ajoute qu’une interruption d’activité est à noter du 17 mars 2020 au 23 avril 2020, qu’elle a bénéficié de congés payés du 24 avril 2020 au 25 mai 2020, de 110 jours d’arrêts de travail entre le 29 mars 2021 et le 16 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 18 mai 2016. Elle estime que c’est à tort que l’agent enquêteur de la CPAM a noté dans son rapport d’enquête que Mme [B] était en activité à la date de première constatation médicale alors qu’elle était en arrêt de travail. Elle en conclut que lors de l’apparition de la maladie, la salariée ne se rendait plus sur son lieu de travail quotidiennement, n’effectuait aucun geste visé par le tableau 57 des maladies professionnelles et ne pouvait donc être exposée à un quelconque risque professionnel durant cette période, que la condition tenant à la durée minimale d’exposition n’est pas remplie. Mme [B] prétend que la condition d’exposition au risque se calcule à compter de l’embauche du salarié, que la durée d’exposition d’un an est dépassée puisqu’elle a été exposée 41 mois entre janvier 2016 et mai 2021. Réponse du tribunal Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles : Désignation de la maladie : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La durée minimale d'exposition exigée par un tableau de maladies professionnelles s'apprécie au regard de l'ensemble de la carrière exposante, même en cas d'exposition discontinue ou auprès de plusieurs employeurs (Cour de cassation, deuxième Chambre civile, Arrêt nº 1850 du 29 novembre 2012, Pourvoi nº 11-24.269). Par ailleurs, aucune disposition ne subordonne la reconnaissance du caractère professionnel à une exposition continue ou concentrée auprès d'un seul employeur, dès lors que la durée cumulée exigée est atteinte. En l’espèce, il appartient à la société [1] qui allègue que la condition de la durée d’exposition au risque n’est pas remplie, d’en rapporter la preuve. Or, elle ne démontre pas que Mme [B] a été exposée au risque moins d’un an, cette dernière soutenant au contraire, avoir été exposée pendant 41 mois, entre le mois de janvier 2016 et le mois de mai 2021. D’ailleurs, il est constant que Mme [B] occupe l’emploi d’agent de tri depuis 2008. Ce moyen est dès lors inopérant. Sur le moyen tire du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie La société [1] expose que les travaux accomplis par Mme [B] dans le cadre de son poste d’agent de tri ne remplissent pas les critères de la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une pathologie de l’épaule. Mme [B] répond que c’est la raison pour laquelle la CPAM a saisi le CRRMP pour avis. Elle observe par ailleurs que le rapport de l’agent de la CPAM est contestable, qu’il n’est pas contradictoire puisque seul l’employeur était présent. Elle indique qu’en tout état de cause, la CRRMP étant saisi, peu importe que les conditions soient remplies. Réponse du tribunal Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, la CPAM de la Seine Saint Denis a transmis le dossier au CRRMP d’Ile de France pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] en raison du non-respect de la condition de la liste limitative des travaux, établie suite à une enquête administrative, comme en atteste la concertation médico-administrative. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie suite à l’avis favorable du CRRMP d’Ile de France. En conséquence, le non-respect de la condition de la liste limitative des travaux laquelle n’a pas été validée par la CPAM, ne peut être débattu. Le moyen soulevé par la société [1] est dès lors inopérant. Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP La société [1] expose que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été étudié par le deuxième CRRMP alors que le dossier transmis au premier CRRMP contenait cette pièce et en déduit que le dossier n’était pas complet. Elle soutient que du fait de cette incomplétude, lorsque la Caisse ne justifie pas que le dossier constitué transmis au second CRRMP est identique à celui transmis devant le premier CRRMP, l’avis du second CRRMP est irrégulier et doit être déclaré nul. Elle ajoute que les deux CRRMP n’ont pas été rendus destinataires du rapport circonstancié de l’employeur, pourtant a elle établi un questionnaire employeur le 24 mars 2022 qui aurait dû être communiqué aux CRRMP et rien n’explique que ces derniers n’en aient pas reçue copie lors de la transmission du dossier. Mme [B] fait principalement valoir que l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire du dossier, pas plus que le rapport circonstancié de l’employeur. A titre subsidiaire, elle indique qu’il y a lieu de vérifier que l’avis motivé de la médecine du travail n’a pas été transmis et que l’absence de mention de cet avis dans les pièces examinées ne résulte pas d’une erreur matérielle, et à titre infiniment subsidiaire, qu’il faut démontrer que l’absence de cet avis et de celui du questionnaire employeur font bien griefs. Réponse du tribunal Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1º) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2º) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3º) les constats faits par la caisse primaire ; 4º) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ». Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1º Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ». Ainsi, les dispositions de l’article D. 461-29 dans sa version modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 sont applicables en l’espèce, la maladie professionnelle ayant été déclarée le 28 janvier 2022, lesquelles n'imposent plus à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail. Désormais, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu'un caractère facultatif et non obligatoire, tout comme le rapport circonstancié de l’employeur. Il ne saurait donc être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine un élément, certes pris en compte par le premier CRRMP, mais facultatif, dans la mesure où elle n'avait pas l'obligation de le réclamer ni de le communiquer de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être établie. Il en est de même du rapport circonstancié de l’employeur. En conséquence, le moyen soulevé par la société [1] étant inopérant, cette dernière sera déboutée de sa demande d'irrégularité et de nullité du second CRRMP. Sur la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Mme [B] expose que la société [1] n’a pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail, que dès le 30 mai 2016, la médecin du travail a émis des recommandations pour alléger le travail sollicitant son bras gauche. Elle précise que ce sont les mouvements répétitifs des membres supérieurs qui sont jugés dangereux. Elle indique que le médecin du travail est dans une double démarche : il recommande à l’employeur de rechercher un poste en dehors de la chaine de tri pour éviter l’inaptitude et il propose des préconisations sur la chaine, en attendant les résultats de cette recherche. Sur les dates des recommandations, antérieures à la connaissance de la maladie professionnelle, elle soutient que la maladie professionnelle peut être difficile à détecter, qu’il n’y a donc rien d’incohérent à relever que dès 2019, la médecine du travail, anticipant les risques que présentait pour elle le poste d’agent de tri, tentait d’attirer l’attention de l’employeur sur ce point. Elle observe qu’elle n’a pas pu assister aux formations étant en arrêt suite aux rechutes liées à son accident du travail de décembre 2018 à décembre 2019. Sur la recherche d’un autre poste de travail, elle soutient que la société ne lui a pas recherché un autre emploi. La société [1] prétend que Mme [B] a déclaré des lésions au niveau du coude lors de la survenance de l’accident du travail du 18 mai 2016 sans précision de la latéralité, qu’elle s’est postérieurement vue prescrire des arrêts de travail en relation avec des lésions au titre de l’épaule gauche, qu’elle a ensuite établi une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’épaule droite, qu’elle n’a jamais été informée de quelconques alertes concernant l’épaule droite de la salariée. Elle confirme que le médecin du travail a émis des recommandations pour éviter les sollicitations de l’épaule gauche en tout déclarant Mme [B] apte à son poste d’agent de tri. Elle indique qu’il n’est pas démontré que le médecin du travail l’a alertée sur une fragilité de l’épaule droite avant les premières manifestations de cette maladie apparues pendant une période de suspension de son contrat de travail au titre d’un précédent accident du travail et que Mme [B] n’a pas attiré son attention sur une fragilité de son épaule droite. Elle soutient que pour respecter les préconisations médicales de la médecine du travail, elle a affecté Mme [B] à des tapis de tri adaptés. Elle expose que les préconisations de la médecine du travail ont été respectées. Elle ajoute avoir proposé à ses salariés plusieurs ateliers pour améliorer leurs conditions de travail. Elle précise qu’aucun poste d’agent de bascule n’était disponible, qu’elle a aidée Mme [B] à remplir les documents nécessaires pour sa mobilité, que Mme [B] a suivi plusieurs formations. Réponse du tribunal Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] verse aux débats : Une attestation de la médecine du travail du 17 mai 2017 indiquant : « la salariée ne doit pas travailler le bras gauche au-dessus du plan des épaules, la salariée doit éviter l’activité « grand mag », la salariée peut effectuer les autres activités avec limitation dans le temps cependant de l’activité de filmage (limiter cette activité à 3 heures), à revoir en septembre 2017 », Une attestation du 22 février 2018 de la médecine du travail aux termes de laquelle : « Il faudrait un reclassement sur un poste ne sollicitant pas le bras gauche en attendant ne pas travailler au gros Mag et de préférence horaires du matin (problème des rendez-vous kiné) », Une attestation de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise le 16 octobre 2019 : « Ne peut pas travailler ce jour. Réadressée au service de soins. Il est nécessaire de réfléchir dès maintenant à un reclassement vers un poste de travail ne nécessitant pas de port de charge ni de mouvements répétitifs des membres supérieurs. Dans un deuxième temps, en fonction de l’évolution, la reprise sur un poste respectant ces restrictions pourrait s’envisager en temps partiel thérapeutique, Un examen de pré-reprise du 27 novembre 2019 avec les recommandations suivantes : « Une reprise en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier est envisageable prochainement en prévoyant une affectation limitant le port de charge et les mouvements répétitifs des membres supérieurs (comme par exemple au JRM) », Un courrier du médecin du travail à destination de son médecin traitant du 16 octobre 2019 aux termes duquel : « Je vois ce jour votre patiente en visite de reprise dans les suites d’une acromioplastie et tenotomie du long biceps gauche. Elle garde des douleurs et des limitations importantes de l’épaule gauche. Par ailleurs, elle commence à présenter des signes d’atteintes de l’épaule droite avec laquelle elle compense. Il ne m’apparaît pas raisonnable de l’autoriser à reprendre son poste d’agent de tri et j’envisage à terme une très probable inaptitude à son poste de travail. Il me paraît donc nécessaire de poursuivre pour l’instant les arrêts de travail et les soins et je vous remercie de l’aider en ce sens. Pendant cette période, l’employeur va rechercher des solutions de reclassement afin d’anticiper la situation d’inaptitude (…) », Un avis d’aptitude du médecin du travail du 4 décembre 2019 aux termes duquel : « La salariée peut reprendre en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et la fréquence des mouvements des membres supérieurs », Une attestation de la médecine du travail du 12 novembre 2020 indiquant : « Ne doit pas porter de charges lourdes (2kg) ni travailler sur le tapis GRM ni sur le tapis grand mag », Un examen de pré-reprise du 1er juin 2021 indiquant : « Pour la reprise, il faudrait revoir une reprise en temps de travail léger avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et la fréquence des mouvements des membres supérieurs en limitant l’affectation sur les postes à forte contraintes en terme d’amplitude pour les épaules et avec port de charge > 2kg. Privilégier l’affectation sur le tri de bouteilles et des cartons. La recherche d’une affectation sur un autre site sur un poste respectant ces contraintes est toujours à envisager », Un avis d’aptitude du 30 juin 2021 : « reprise à mi-temps thérapeutique. Affecter aux cartons et dès que possible à la bascule », Un courrier du médecin du travail à l’adresse du service RH de la société [1] du 14 septembre 2021, indiquant : « Ces deux éléments (étude de poste et examen médical) me sont nécessaires pour évaluer la faisabilité de la mise en place de ce qui me semble plutôt être une nette augmentation du temps de travail journalier (même si le nombre de jours hebdomadaires travaillés est réduit) alors que mes préconisations allaient plutôt dans le sens inverse (diminution de ce temps de travail journalier). Je ne suis donc pas en mesure de me prononcer aujourd’hui sur la nouvelle organisation que vous souhaitez appliquer dans le cadre du temps partiel thérapeutique (temps de travail léger) de Mme [Y] [B]. », Un avis d’aptitude du 28 septembre 2021 mentionnant : « APTE. La salariée peut reprendre en temps de travail léger (temps partiel thérapeutique) avec l’organisation actuellement mise en place, à savoir : réduction du temps de travail hebdomadaire avec alternance : semaine 1 : 2 jours par semaine de 14h-21h20 avec 20mn de pause (14h/semaine), semaine 2 : 3 jours par semaine de 14h-21h20 avec 20 minutes de pause (21h par semaine). Si cette organisation s’avérait finalement inadaptée à moyen terme, une nouvelle réorganisation serait à envisager avec réduction de la durée du temps de travail journalier et en prévoyant un roulement sur les différents postes afin de varier les postures et les fréquences des mouvements des membres supérieurs. Par ailleurs, il convient toujours de limiter l’affectation sur les postes à fortes contraintes en terme d’amplitude pour les épaules et avec port de charges > 2kg. La recherche d’une affectation sur un autre site sur un poste respectant ces contraintes est toujours à envisager. », Un avis d’inaptitude dans le cadre d’une visite de reprise du 27 janvier 2022. La CPAM verse aux débats le procès-verbal de constatation que son enquêteur a dressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, aux termes duquel notamment : « Le poste de Mme [Y] [B] est un poste d’agent de tri qui consiste à trier des articles qui arrivent sur un tapis vers des goulottes. Il y a 8 postes de travail et les salariés effectuent une rotation sur tous les postes et ne passent qu’une journée sur chaque poste. Elle passe 7 h sur le même poste en fin de journée (hormis les pauses toilettes) et l’activité ne s’arrête jamais ». L’agent a conclu que selon son étude de poste, la liste limitative des travaux n’était pas respectée : « Elle est exposée quelques jours dans le mois selon l’observation de poste, en effet, seul un poste observé nécessitait le décollement régulier du bras à plus de 60%. Les gestes sont répétitifs tout au long de la journée mais la majorité des mouvements se réalisent avec un décollement de l’épaule entre 30 et 60°. Il n’y a jamais de décollement au-delà de 90° ». La société [1] allègue ne pas avoir été informée d’alertes concernant l’épaule droite. Toutefois, d’une part, elle ne pouvait pas ne pas savoir qu’un agent de tri est susceptible de développer des pathologies du coude et de l’épaule, de façon bilatérale, en lien avec son activité professionnelle, d’autre part, que les différentes attestations de la médecine du travail font référence aux membres supérieurs et pas uniquement au membre supérieur gauche. Dès lors, la conscience du danger est caractérisée. Sur les mesures de prévention mises en œuvre, la société [1] produit notamment : Le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 9 janvier 2024 ayant considéré s’agissant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité que : « Il s’avère que les préconisations du médecin du travail ont été respectées par la société qui n’est pas responsable de l’accident survenu le 18 mai 2016 alors qu’elle travaillait pour le groupe [3] (…). C’est aux salariés de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude au poste selon la Cour de Cassation (5 octobre 2011 numéro 08-42 909) et aucun lien n’est établi de causalité avec la dégradation de l’état de santé de Madame [Y] [B]. Il n’est pas démontré que la société [1] n’ait pas respectée les préconisations du médecin du travail et a aménagé le poste en conséquence. La société n’avait aucune obligation de rechercher un poste alors que Madame [Y] [B] était apte ; Suivi très régulièrement, il n’y a pas de contestation sur les aménagements opérés par la société et l’obligation de prévention et de sécurité a été respectée par la société. », L’enquête de la CPAM montrant que Mme [B] n’accomplissait aucun geste de décollement des épaules supérieur ou égale à 90°, qu’elle met à disposition à ses salariés un siège assis debout réglable ainsi qu’un rehausse à hauteur variable permettant une surévaluation des opérateurs au besoin afin d’adapter leur poste de travail, qu’elle affiche les bonnes postures de travail à adopter sur les postes de travails, Des mains courantes montrant que suite à la recommandation de la médecine du travail du 22 février 2018, Mme [B] n’a pas été affectée au grand Mag, du mois de février 2018 au mois d’octobre 2019, même si elle a pu travailler l’après-midi, Un document interne montrant que suite aux avis de la médecine du travail du 16 octobre 2019 et du 27 novembre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail, Suite aux recommandations de la médecine du travail du 4 décembre 2019, un avenant temporaire au contrat de travail signé le 17 décembre 2019, mettant en place un mi-temps thérapeutique avec un temps de travail de 5h30 par jour, du 2 décembre 2019 au 2 mars 2020, et des mains courantes justifiant qu’elle a travaillé sur différents tapis de tri, que le centre de tri a fermé du 17 mars au 23 avril 2020 en raison de la pandémie de la Covid 19, que Mme [B] était en congés payés du 24 avril 2020 au 29 mai 2020, Suite à la recommandation de la médecine du travail du 12 novembre 2020, des mains courantes montrant que Mme [B] n’a pas été placée sur le tapis JRM du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021 et qu’elle a été en arrêt de travail du 29 mai 2021 au 14 juin 2021, Suite à l’attestation de la médecin du travail du 30 juin 2021, des documents internes montrant que Mme [B] était en congés payés puis en congés sans soldes aux mois de juillet et août 2021, qu’à compter du 9 septembre 2021, un avenant à son contrat de travail a été signé le 9 septembre 2021pour la mise en place d’un mi-temps thérapeutique du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2021. La validation par la médecine du travail le 28 septembre 2021 de l’organisation qu’elle a mise en place pour le travail de Mme [B], et des documents internes, confirmés par les attestations de la CPAM, montrant que Mme [B] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2021 jusqu’au 15 janvier 2022, L’avis d’inaptitude de Mme [B] du 27 janvier 2022, L’organisation d’ateliers pour améliorer les conditions de travail des salariés. S’agissant de l’obligation de reclassement, la société [1] indique qu’elle a été dans l’impossibilité de reclasser Mme [B]. Il apparaît que cette question ressort de la compétence du conseil de prud’hommes. Il se déduit de ces éléments que Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce permettant de d’établir que la société [1] n’a pas respecté les recommandations de la médecine du travail, comme des attestations ou des plannings de travail montrant qu’elle aurait effectué des tâches qui lui étaient interdites : travailler sur le tapis grand mag, être toujours positionnée sur les mêmes postes, ou que son temps de travail n’a pas été aménagé par son employeur. Au contraire, la société [1] démontre que depuis 2019, Mme [B] a été pendant de nombreuses périodes en arrêt de travail - ce qui n’est pas contesté - et qu’elle a appliqué les préconisations de la médecine du travail en plaçant Mme [B] sur des tapis de tri ne nécessitant pas le port de charge lourde, en variant ses postes de travail afin qu’elle change régulièrement de posture, en élaborant des avenants à son contrat de travail pour la mise en place de mi-temps thérapeutique. En conséquence, l’employeur conscient du risque prouve avoir pris les mesures de prévention adaptées. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera donc rejetée. Il s’ensuit que les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à l’allocation d’une provision, à la l’indemnisation de préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [B], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Reconnaît le caractère professionnel de la maladie « Rupture distale tendon supra épineux épaule droite » déclarée par Mme [Y] [B] le 28 janvier 2022 ; Rejette la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ; Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Déboute Mme [Y] [B] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1], en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L Jugement du 26 JUIN 2026 Déboute Mme [Y] [B] de ses demandes d’expertise, d’allocation d’une provision, de sa demande indemnitaire et de majoration de sa rente ; Déboute Mme [Y] [B] de toutes ses autres demandes ; Déboute Mme [Y] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [Y] [B] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [B] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13333
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 26/00201
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01569
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/01059
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 24/00173
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Expertise · n° 25/00213
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Communication ou production de pièces · n° 22/01363
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Communication ou production de pièces · n° 22/01361
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:05:13.850Z.