Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/01207
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 22 novembre 2021, [O] [Z] exerçant la profession d’approvisionneur magasin, depuis le 6 septembre 2018 au sein de la société [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la Caisse », une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression réactionnelle, anxiété sévère, trouble de concentration suite à problèmes professionnels récurrents, déclassification injustifiée, harcèlement ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 octobre 2021 par le docteur [F] [E], constatant une « dépression réactionnelle et troubles anxieux sévères suite selon les dires du patient harcèlement moral et discrimination au travail ». Par avis du 6 octobre 2023, le Docteur [L], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [O] [Z] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 4 octobre 2021, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [O] [Z] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 18 avril 2024, conclu chez « cet homme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’approvisionneur magasin » et précisant que « l’avis du médecin du travail a été consulté » qu’« après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 19 avril 2024, a informé [O] [Z] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 16 juillet 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé. Cette décision a été notifiée à [O] [Z] par courrier du 16 juillet 2024 que ce dernier a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [O] [Z] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [O] [Z] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie. A titre subsidiaire, [O] [Z] demande au tribunal de saisir un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie ou d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre ses difficultés professionnelles et son état de santé. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 29 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [O] [Z] dans l’attente de réception de ce second avis. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ». En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [O] [Z] établi le 22 novembre 2021 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « dépression réactionnelle ». Le certificat médical initial, établi le 4 octobre 2021 fait mention d’une dépression réactionnelle et de troubles anxieux sévères. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Toutefois, dans son avis du 6 octobre 2023, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 4 octobre 2021, est supérieur ou égal à 25 %. Dès lors, la pathologie dont souffre [O] [Z], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. Dans son avis du 18 avril 2024, le [2] considère que « après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ». Cet avis s’impose à la Caisse ; Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [O] [Z] alors qu’elle exerçait la fonction d’approvisionneur de magasin et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées. Jugement rédigé avec l’aide de [K] [P], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [O] [Z], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 4 octobre 2021, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie présentée par [O] [Z] au titre d’une « dépression réactionnelle » est directement causée par son travail habituel d’approvisionneur de magasin ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; INVITE [O] [Z] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/767 05 Août 2026 N° RG 24/01207 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5Y 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [O] [Z] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 22 novembre 2021, [O] [Z] exerçant la profession d’approvisionneur magasin, depuis le 6 septembre 2018 au sein de la société [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la Caisse », une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression réactionnelle, anxiété sévère, trouble de concentration suite à problèmes professionnels récurrents, déclassification injustifiée, harcèlement ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 octobre 2021 par le docteur [F] [E], constatant une « dépression réactionnelle et troubles anxieux sévères suite selon les dires du patient harcèlement moral et discrimination au travail ». Par avis du 6 octobre 2023, le Docteur [L], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [O] [Z] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 4 octobre 2021, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [O] [Z] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 18 avril 2024, conclu chez « cet homme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’approvisionneur magasin » et précisant que « l’avis du médecin du travail a été consulté » qu’« après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 19 avril 2024, a informé [O] [Z] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 16 juillet 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé. Cette décision a été notifiée à [O] [Z] par courrier du 16 juillet 2024 que ce dernier a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [O] [Z] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [O] [Z] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie. A titre subsidiaire, [O] [Z] demande au tribunal de saisir un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie ou d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre ses difficultés professionnelles et son état de santé. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 29 avril 2026, demande au tribunal de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [O] [Z] dans l’attente de réception de ce second avis. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ». En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [O] [Z] établi le 22 novembre 2021 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « dépression réactionnelle ». Le certificat médical initial, établi le 4 octobre 2021 fait mention d’une dépression réactionnelle et de troubles anxieux sévères. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Toutefois, dans son avis du 6 octobre 2023, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 4 octobre 2021, est supérieur ou égal à 25 %. Dès lors, la pathologie dont souffre [O] [Z], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. Dans son avis du 18 avril 2024, le [2] considère que « après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ». Cet avis s’impose à la Caisse ; Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [O] [Z] alors qu’elle exerçait la fonction d’approvisionneur de magasin et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées. Jugement rédigé avec l’aide de [K] [P], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [O] [Z], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé jusqu’au 4 octobre 2021, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie présentée par [O] [Z] au titre d’une « dépression réactionnelle » est directement causée par son travail habituel d’approvisionneur de magasin ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; INVITE [O] [Z] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:54:21.457Z.