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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00662

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 6 janvier 2023, [E] [W] exerçant la profession de responsable ressources humaines, depuis le 7 janvier 2019 au sein de la société [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxio-dépressifs dues à (ses) conditions de travail ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 5 janvier 2023 par le docteur [G] [M], constatant un « burn out, épuisement professionnel, troubles psychiques résultant d’un stress chronique causé par le travail ».

Par avis du 30 mars 2023, le Docteur [O], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [E] [W] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 9 mars 2020, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [E] [W] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 9 novembre 2023, conclu que « les éléments médicaux transmis, ainsi que l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 5 janvier 2023 ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 14 novembre 2023, a informé [E] [W] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 19 mars 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressée.

[E] [W] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [E] [W]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [E] [W] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie et de juger, en conséquence, que sa maladie résulte directement de ses conditions de travail.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [E] [W] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [E] [W] établi le 6 janvier 2023 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « troubles anxio-dépressifs » qu’elles imputent à ses conditions de travail. Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2023 fait état d’un « burn out, épuisement professionnel, troubles psychiques résultant d’un stress chronique causé par le travail » dont l’origine remonterait à la date du 9 mars 2020. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.


Toutefois, dans son avis du 30 mars 2023, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 5 janvier 2023, est supérieur ou égal à 25 %. 

Dès lors, la pathologie dont souffre [E] [W], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. 

Dans son avis du 9 novembre 2023, le [2] considère que « les éléments médicaux transmis, ainsi que l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 5 janvier 2023 ». 

Cet avis s’impose à la Caisse ;

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [E] [W] alors qu’elle exerçait la fonction de responsable ressources humaines et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [K] [A], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [E] [W], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressée jusqu’au 9 mars 2020, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [E] [W] au titre d’une « réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation » est directement causée par son travail habituel de responsable ressources humaines ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [E] [W] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

 DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3].

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/763

05 Août 2026

N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZX2

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[E] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :


Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.


--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

Le 6 janvier 2023, [E] [W] exerçant la profession de responsable ressources humaines, depuis le 7 janvier 2019 au sein de la société [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxio-dépressifs dues à (ses) conditions de travail ». Cette demande était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 5 janvier 2023 par le docteur [G] [M], constatant un « burn out, épuisement professionnel, troubles psychiques résultant d’un stress chronique causé par le travail ».

Par avis du 30 mars 2023, le Docteur [O], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [E] [W] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 9 mars 2020, date indiquée sur le certificat médical initial.

La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle le dossier de [E] [W] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 9 novembre 2023, conclu que « les éléments médicaux transmis, ainsi que l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 5 janvier 2023 ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 14 novembre 2023, a informé [E] [W] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 19 mars 2024, a décidé de rejeter la demande de l’intéressée.

[E] [W] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [E] [W]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [E] [W] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en présence d’un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie et de juger, en conséquence, que sa maladie résulte directement de ses conditions de travail.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de de désigner un second CRRMP pour avis en présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L .461-1 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de [E] [W] dans l’attente de réception de ce second avis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(…) ».

En outre, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [E] [W] établi le 6 janvier 2023 fait état d’une pathologie psychique, à savoir « troubles anxio-dépressifs » qu’elles imputent à ses conditions de travail. Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2023 fait état d’un « burn out, épuisement professionnel, troubles psychiques résultant d’un stress chronique causé par le travail » dont l’origine remonterait à la date du 9 mars 2020. Pour autant, cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.


Toutefois, dans son avis du 30 mars 2023, le médecin-conseil de la Caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical initial du 5 janvier 2023, est supérieur ou égal à 25 %. 

Dès lors, la pathologie dont souffre [E] [W], pourraient être prises en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à condition que cette dernière ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée. 

Dans son avis du 9 novembre 2023, le [2] considère que « les éléments médicaux transmis, ainsi que l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 5 janvier 2023 ». 

Cet avis s’impose à la Caisse ;

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais dont une des conditions n’est pas remplies, il incombe au tribunal non pas de recourir à une expertise médicale mais de recueillir l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [E] [W] alors qu’elle exerçait la fonction de responsable ressources humaines et de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées.

Jugement rédigé avec l’aide de [K] [A], attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine :

Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 3]

aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [E] [W], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressée jusqu’au 9 mars 2020, date à laquelle les signes cliniques de sa maladie ont été médicalement constatés, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
 
- dire si la pathologie présentée par [E] [W] au titre d’une « réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation » est directement causée par son travail habituel de responsable ressources humaines ;

 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

INVITE [E] [W] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

 DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de SIX mois à compter de la saisine ;

DIT qu’à réception de l’avis du [3] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’avis du [3].

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:53.682Z.