notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juin 2022, n° 19/02004

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 4 mars 2014, Madame [X] [E], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière en plasturgie, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 13 février 2014 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien avec compression du nerf cubital côté gauche'.



Par courrier du 17 juin 2014, la caisse a notifié à la société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision définitive intervenant le 5 juillet 2014.



Par courrier du 7 juillet 2014, la caisse a répondu favorablement à la demande présentée par la société par courrier du 25 juin 2014 tendant à obtenir la transmission des pièces du dossier par voie postale. 



Par deux courriers en date du 7 juillet 2014, réceptionnés le 9 juillet 2014, la caisse a notifié sa décision de prise en charge du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et du syndrome du canal carpien au titre de deux maladies professionnelles, inscrites au tableau n°57 B et C « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 



La Société [5] a contesté cette décision en saisissant : 

- par courrier du 8 septembre 2014, la commission de recours amiable d'[Localité 4], 

- par courrieur du 22 septembre 2014 la commission de recours amiable de la Vendée laquelle, par décision du 22 octobre 2015, a rejeté sa demande ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 26 avril 2019 : 

° déclaré le recours de la Société [5] irrecevable ;

° condamné la Société [5] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° condamné la Société [5] au dépens postérieurs au 1er janvier 2019. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, la Société [5] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



***



L'affaire initialement fixée à l'audience du 7 décembre 2021, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022. 









PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions du 1er avril 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [5] demande à la Cour de :



- infirmer le jugement attaqué, 

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, 

- écarter l'argumentation soulevée par la CPAM de la Vendée au titre de la forclusion,

* à titre principal,

- constater que la caisse a commis de nombreux manquements au cours de la phase d'instruction, 

- constater que ces manquements lui ont causé un grief,

- constater que la CPAM a pris sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies professionnelles de la salariée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-3, D. 461-29 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale,

- constater que plusieurs conditions obligatoires prévues par les tableaux n°57 B4 et n°57 C4 n'étaient pas remplies, 

- constater que la caisse a pris sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies professionnelles de la salariée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 du code de sécurité sociale, 

- lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge du 7 juillet 2014, relatives au deux maladies professionnelles,

- lui déclarer inopposables les conséquences financières qui en découlent.

* à titre subsidiaire,

- constater que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial rectificatif,

- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information au cours de l'instruction de la maladie consistant en un syndrome canalaire du nerf ulnaire, prise en charge le 7 juillet 2014,

- constater que la caisse a pris sa décision de prise en charge du 7 juillet 2014, au titre de la législation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, 

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 juillet 2014, relative au syndrome canalaire du nerf ulnaire déclarée par sa salriée,

- lui déclarer inopposables les conséquences financières qui en découlent.

* en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes fins et prétentions, et la condamner au entiers dépens.



Par conclusions du 22 novembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :



- confirmer le jugement attaqué, 

* à titre principal, 

- dire et juger forclose la contestation de la société [5], 



* subsidiairement,

- dire et juger opposables à la Société [5], les décisions de prise en charge des deux pathologies constatées le 13 février 2014 ; 

- dire et juger que la procédure suivie par la caisse est conforme ; 

* en tout état de cause, condamner la Société [5] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI



A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de donner acte ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.







Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.



I - SUR LA FORCLUSION 



En application des articles :



- R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce, 

'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'



- R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.



- R. 142-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996  : 'la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.



Il en résulte donc que cette dernière disposition permet à l'usager de se prévaloir de l'inopposabilité du délai de forclusion dès lors qu'il a introduit son recours auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme social incompétents pour en connaître dans les délais prévus à cet effet.



Ainsi, il est acquis que le recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie est recevable dès lors que l'intéressé a formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, (Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-22.459, préc. n° 12), ou du service médical de la caisse (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046 : JurisData n° 2008-044204 ; JCP S 2008, 1473) ; peu important que les informations relatives aux voies de recours qui lui ont été communiquées et aux délais pour les exercer soient claires et non équivoques. 



De même, dès lors que l'employeur a saisi dans les délais une commission de recours amiable territorialement incompétente en dépit de la notification correcte qui lui avait été faite de ce chef, la forclusion ne peut lui être opposée. 



En l'espèce, la Société [5] soutient à l'appui de son appel :



- que les courriers de notification de prise en charge, adressés par la caisse, sont datés du 7 juillet 2014 et ont été réceptionnés le 9 juillet 2014,

- qu'elle avait donc jusqu'au 9 septembre 2014 pour saisir la commission de recours amiable.

- que le 8 septembre 2014, si elle a, par erreur, saisi la commission de recours amiable d'[Localité 4], et non de Vendée, la saisine a cependant été réceptionnée le 9 septembre 2014,







- qu'en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration le courrier de saisine a été transféré en interne à la commission de recours amiable de Vendée qui l'a reçu le 12 septembre 2014,

- que par ailleurs, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, si la commission de recours amiable d'[Localité 4] souhaitait mettre des diligences à la charge de l'employeur afin de régulariser lui-même son recours, il lui revenait de l'en informer.

- qu'en tout état de cause, s'apercevant de son erreur, elle avait, parallèlement, renvoyé le 22 septembre 2014 un second courrier de saisine à la commission territorialement compétente.



En réponse, la CPAM de la Vendée fait valoir : 



- que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ont été notifiées le 7 juillet 2014 à l'employeur qui les a réceptionnées le 9 juillet 2014, 

- que compte tenu des délais légaux pour saisir la commission, celui - ci avait jusqu'au 9 septembre 2014 pour envoyer son courrier de contestation, 

- que si le courrier de la société est daté du 8 septembre 2014, il n'a été posté que le 22 septembre 2014 comme le démontre la date d'envoi figurant sur l'enveloppe jointe à ce courrier,

- que de plus, le premier courrier n'a pas été envoyé à la commission territorialement compétente alors même que la notification de la décision de prise en charge indiquait l'adresse de la commission devant laquelle une contestation pouvait éventuellement être formée,

- que la saisine d'une commission de recours amiable incompétente ne permet pas d'interrompre les délais.



Cela étant, il est acquis : 



- que par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 7 juillet 2014, la CPAM de la Vendée a notifié à la Société [5] sa décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles les deux maladies déclarées par Madame [E] , 



- que les deux lettres, réceptionnées par l'employeur le 9 juillet 2014, indiquaient 'si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre courrier... à la commission de recours amiable de notre organisme situé : secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie, [Adresse 6] dans les deux mois..' 



-que par courrier du 8 septembre 2014, la Société [5] qui disposait d'un délai jusqu'au 9 septembre 2014 pour ce faire, a saisi la commission de recours amiable d'[Localité 4] qui lui a adressé le 15 septembre 2014 un courrier - non produit aux débats - indiquant : « je vous informe que votre contestation ne relève pas de la commission de recours amiable de Corse du Sud. Veuillez adresser votre courrier à l'adresse suivante : commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. Je vous retourne donc l'entier dossier ».



Il en résulte donc que comme par une lecture combinée des articles R. 142-1 et 142-18, al.2 du code de sécurité sociale le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne peut être opposé à l'employeur dès lors que celui-ci a introduit son recours dans les délais auprès d'un organisme de sécurité sociale, la contestation de la société [5] est recevable même si elle est présentée devant une commission de recours amiable territorialement incompétente en dépit de la notification de la décision de la CPAM de la Vendée qui mentionnait très clairement et très lisiblement que le recours devait être formé dans les deux mois devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué, d'écarter l'irrecevabilité soulevée par la CPAM de la Vendée et de déclarer recevable la contestation de l'appelante. 



II - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :



 La communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière et il importe peu qu'une copie ait été ou non envoyée à l'employeur dès lors que celui-ci a bénéficié d'un délai suffisant ou de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. 



 Si la caisse n'est pas tenue de délivrer copie du dossier 'spontanément', sans demande préalable de l'employeur (2 e Civ., 15 nov. 2005, n° 04-30.175 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858), par l'information qu'elle lui donne, elle doit lui permettre d'en solliciter la communication en temps opportun (2 e Civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 : Bull. n°30), afin de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision (2 e Civ., 20 (2 e Civ., 20 mai 2010, n° 09-13.722 ; 3 févr. 2011, n° 10-10.434 ; 22 janv. 2009, n° 08-13.156 ; 25 avr. 2013, n° 12-12.083 ; 14 févr. 2013, n° 11-25.714 ; 31 mai 2005, n° 04-30.006).



 En l'espèce, la société soutient qu'elle a sollicité l'envoi des pièces dans le cadre de la consultation du dossier et qu'elle s'est finalement vue notifier, le 7 juillet 2014, la prise en charge de deux maladies, à savoir  un syndrome du canal carpien gauche, relevant du tableau n°57 C4  et un syndrome du canal ulnaire gauche, relevant du dossier n°57 B4 et par un courrier distinct les pièces du dossier. 



 En réponse, la CPAM prétend que la Société a bien réceptionné le courrier lui notifiant la clôture de l'instruction et que les éléments listés à l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale figuraient effectivement au dossier, dont l'avis du médecin conseil qui permettait à l'employeur d'être informé quant à la dénomination de la pathologie et à la date de première constatation médicale, ainsi que les certificats médicaux initiaux de constat des lésions. 



 Elle ajoute qu'elle n'a, outre ces éléments visés, aucune obligation de fournir d'autres pièces, et encore moins les éléments médicaux soumis au secret médical. 



Elle en conclut qu'en conséquence l'employeur a eu accès à un dossier complet au sein des locaux.



 Cela étant, il ne peut pas être contesté que le délai de consultation du dossier laissé à l'employeur était supérieur à 10 jours francs. 



De même, il ne peut pas être contesté :

- que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, l'a invitée, préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai supérieur à dix jours francs,

- que la société ne justifie pas s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever des éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie,

- que par ailleurs, la société n'a pas réitéré sa demande de communication de dossier entre le 25 juin et le début juillet 2014. 



 Il en résulte donc que la caisse - qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier à l'employeur - a mis en mesure celui- ci de consulter les pièces de la procédure.



Dès lors, il ne peut se plaindre de n'en avoir reçu communication que le jour où la CPAM lui a notifié ses décisions de prise en charge des maladies. 



***



 La société soutient par ailleurs que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical rectificatif qu'elle avait reçu constatant l'existence d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche alors qu'elle était tenue de le faire avant la clôture de l'instruction en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. 



 Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient,le certificat médical initial mentionnait déjà une atteinte du nerf cubital. 



 Il en va de même de la déclaration de maladie professionnelle à laquelle il était joint. 



 Le certificat médical du 13 mars 2014 n'évoque aucune nouvelle pathologie dont la société n'aurait été informée dans la mesure où il précise que la salariée est atteinte 'd'une neurolyse du nerf ulnaire au coude et du nerf médian du poignet gauche' ; le terme de nerf cubital correspondant à l'ancienne dénommination médicale du syndrome canalaire du nerf ulnaire. 



 En outre, elle a été destinataire de l'envoi d'un questionnaire complémentaire lorsque le médecin conseil a précisé la pathologie présentée par l'assuré. 



 En conséquence, aucun manquement à l'obligation d'information ou au principe du respect contradictoire ne peut être développé à l'encontre de la CPAM de ce chef. 



Il convient donc de débouter la sociéte de ses demandes formées de ce chef.



III - SUR LE FOND :



 En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».



 À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.



A - Sur le tableau 57 B :



Au cas particulier, la maladie dont souffre Madame [E] figure sur le tableau 57 B de la manière suivante :



- désignation de la maladie : syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)

- délai de prise en charge : 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)

- liste limitative des travaux risquant de provoquer ces maladies : 

° travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée,

° travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.



En l'espèce, la société prétend :

- que cette maladie n'a jamais été objectivée par électroneuromyographie,

- que d'ailleurs le certificat médical indiquait initialement, avant rectification, un « syndrome du canal carpien avec compression du nerf cubital (côté gauche) », 

- que la caisse n'a pas complété sur la fiche du colloque médico-administratif les champs relatifs aux conditions de prise en charge de la maladie de sorte qu'elle a été défaillante dans la démonstration des conditions obligatoires permettant de justifier la prise en charge.



En réponse, la CPAM soutient :

- que le médecin conseil a fondé sa décision sur un électroneuromyographie réalisé le 13 décembre 2013, établissant ainsi le constat que la pathologie était effectivement objectivée par l'examen demandé par le tableau n°57 des maladies professionnelles,

- que le service médical a coché la case la plus importante de la fiche colloque, celle de « l'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 », preuve qu'il avait constaté que l'ensemble des conditions soumises à son expertise étaient remplies.



Cela étant, le certificat médical initial du 13 février 2014 mentionne expressément que la date de la première constatation médicale est le 13 décembre 2013. 



 Le médecin conseil dans la fiche colloque qu'il a remplie le 10 juin 2014 a repris cette date et a précisé qu'un examen avait permis de fixer la date de la première constatation médicale au 13 décembre 2013.



 Or il est établi par la fiche des remboursements d'actes médicaux éditée au nom de Madame [E] que cet examen du 13 décembre 2013 était un électromyogramme (pièce n°28).



 Il en résulte donc que non seulement la date de la première constatation médicale fixée au 13 décembre 2013 par deux médecins est incontestable mais également que la maladie a été objectivée par un EMG. 



 Par ailleurs, comme la salariée avait intégré l'entreprise le 1er novembre 1998 et qu'elle était encore en poste au jour de la première constatation médicale, elle était toujours exposée au risque. 



 La durée de prise en charge est donc respectée. 



 La durée d'exposition au risque et la réalisation de travaux susceptibles de causer la maladie ne sont pas contestées par l'employeur qui en revanche soutient en substance que la fiche du colloque médico administratif est lacunaire car elle n'a pas été totalement renseignée par le médecin conseil.



Cependant, ce reproche est inopérant dans la mesure où ledit médecin a donné les informations essentielles relatives à la date de la première constatation médicale, au document ayant permis de fixer celle-ci, à l'exposition au risque, à la nature des travaux effectués, à la persistance de l'exposition au jour de la première constatation médicale et à l'orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. 



Ainsi, les items fondamentaux figurent sur la fiche litigieuse qui ne peut pas être de ce fait utilement critiquée par l'employeur.



Il en résulte que la CPAM n'avait pas à saisir de CRRMP contrairement à ce que soutient l'employeur. 





En conséquence, les conditions du tableau 57 B sont réunies. 



B - Sur le tableau 57 C : 



Au cas particulier, la maladie dont souffre Madame [E] figure sur le tableau 57 C de la manière suivante :



- désignation de la maladie : syndrome du canal carpien.

- délai de prise en charge : 30 jours

- liste limitative des travaux risquant de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.



 En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas, une fois encore, complété sur le colloque médico-administratif les champs relatifs conditions de prise en charge de la maladie.



Elle en déduit que là encore, la caisse aurait dû saisir le CRRMP.



En réponse, la CPAM prétend :



- que le certificat médical initial daté du 13 février 2014, établi par le Docteur [I] indique que Madame [X] [E] est atteinte notamment d'un syndrome du canal carpien,

- que le tableau n°57C n'exige aucune autre condition médicale pour la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle,

- que de ce fait, comme le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin traitant lors du colloque médico-administratif, l'instruction a été menée conformément aux prescriptions du tableau, 

- que, par ailleurs, le médecin traitant a mentionné de façon très claire et précise que la date de première constatation médicale à retenir remontait au 13 décembre 2013, 

- que le médecin conseil ne s'est pas opposé à cette date et a rédigé une fiche de liaison médico-administrative par laquelle il a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.



Cela étant, le certificat médical initial du 13 février 2014 mentionne expressément que la date de la première constatation médicale est le 13 décembre 2013. 



 A défaut de précision particulière, cette date s'applique tant pour le canal ulnaire que pour le canal carpien. 



 Le médecin conseil - dans la fiche colloque qu'il a remplie le 10 juin 2014 - a repris cette date.



 Même si aucun examen particulier n'est requis pour la caractérisation de la maladie, il convient de relever que cette date correspond - comme établi ci - dessus - à la réalisation d'un électromyogramme (pièce n°28).



 Il en résulte donc que la date de la première constatation médicale fixée au 13 décembre 2013 par deux médecins est incontestable et ne peut être critiquée par l'employeur. 



 Par ailleurs, comme la salariée avait intégré l'entreprise le 1er novembre 1998 et qu'elle était encore en poste au jour de la première constatation médicale, elle était toujours exposée au risque. 





La durée de prise en charge est donc respectée. 



 La durée d'exposition au risque et la réalisation de travaux susceptibles de causer la maladie ne sont pas contestées par l'employeur qui en revanche soutient en substance que là encore, la fiche du colloque médico administratif est lacunaire car elle n'a pas été totalement renseignée par le médecin conseil.



 Cependant, ce reproche est inopérant dans la mesure où ledit médecin a donné les informations essentielles relatives à la date de la première constatation médicale, à l'exposition au risque, à la nature des travaux effectués, à la persistance de l'exposition au jour de la première constatation médicale et à l'orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. 



 Ainsi, les items fondamentaux figurent sur la fiche litigieuse qui ne peut pas être de ce fait utilement critiquée par l'employeur.



 Il en résulte donc que la CPAM n'avait à saisir un CRRMP. 



 En conséquence, les conditions du tableau 57 C sont réunies. 



IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par la Société [5].



 Par voie de conséquence, il convient de la condamner à verser une somme de 1500 € à la CPAM de la Vendée tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



 Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2019 prononcé par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de la Roche-Sur-Yon,



 Statuant à nouveau, 



 Rejette la forclusion soulevée par la CPAM de la Vendée tirée de la saisine par la SAS [5] d'une commission de recours amiable territorialement incompétente, 



 Déclare recevable le recours formé par la SAS [5],



 Déclare opposable à la SAS [5] les deux décisions de prise en charge des deux pathologies déclarées le 13 février 2014 par Madame [E] au titre de la législation professionnelle,



Y ajoutant,



Condamne la Société [5] à payer à la CPAM de la Vendée une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

















Déboute la Société [5] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la Société [5] aux entiers dépens.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MHD/LD































ARRET N° 438



N° RG 19/02004 

N° Portalis DBV5-V-B7D-FYRC













S.A.S. [5]



C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 23 JUIN 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON 





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON



Dispensé de comparution par courrier en date du 28 mars 2022





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Mme [K] [G], munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant : 



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 4 mars 2014, Madame [X] [E], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière en plasturgie, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 13 février 2014 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien avec compression du nerf cubital côté gauche'.



Par courrier du 17 juin 2014, la caisse a notifié à la société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision définitive intervenant le 5 juillet 2014.



Par courrier du 7 juillet 2014, la caisse a répondu favorablement à la demande présentée par la société par courrier du 25 juin 2014 tendant à obtenir la transmission des pièces du dossier par voie postale. 



Par deux courriers en date du 7 juillet 2014, réceptionnés le 9 juillet 2014, la caisse a notifié sa décision de prise en charge du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et du syndrome du canal carpien au titre de deux maladies professionnelles, inscrites au tableau n°57 B et C « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 



La Société [5] a contesté cette décision en saisissant : 

- par courrier du 8 septembre 2014, la commission de recours amiable d'[Localité 4], 

- par courrieur du 22 septembre 2014 la commission de recours amiable de la Vendée laquelle, par décision du 22 octobre 2015, a rejeté sa demande ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 26 avril 2019 : 

° déclaré le recours de la Société [5] irrecevable ;

° condamné la Société [5] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° condamné la Société [5] au dépens postérieurs au 1er janvier 2019. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, la Société [5] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



***



L'affaire initialement fixée à l'audience du 7 décembre 2021, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022. 









PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions du 1er avril 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [5] demande à la Cour de :



- infirmer le jugement attaqué, 

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, 

- écarter l'argumentation soulevée par la CPAM de la Vendée au titre de la forclusion,

* à titre principal,

- constater que la caisse a commis de nombreux manquements au cours de la phase d'instruction, 

- constater que ces manquements lui ont causé un grief,

- constater que la CPAM a pris sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies professionnelles de la salariée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-3, D. 461-29 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale,

- constater que plusieurs conditions obligatoires prévues par les tableaux n°57 B4 et n°57 C4 n'étaient pas remplies, 

- constater que la caisse a pris sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies professionnelles de la salariée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 du code de sécurité sociale, 

- lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge du 7 juillet 2014, relatives au deux maladies professionnelles,

- lui déclarer inopposables les conséquences financières qui en découlent.

* à titre subsidiaire,

- constater que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial rectificatif,

- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information au cours de l'instruction de la maladie consistant en un syndrome canalaire du nerf ulnaire, prise en charge le 7 juillet 2014,

- constater que la caisse a pris sa décision de prise en charge du 7 juillet 2014, au titre de la législation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, 

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 juillet 2014, relative au syndrome canalaire du nerf ulnaire déclarée par sa salriée,

- lui déclarer inopposables les conséquences financières qui en découlent.

* en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes fins et prétentions, et la condamner au entiers dépens.



Par conclusions du 22 novembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :



- confirmer le jugement attaqué, 

* à titre principal, 

- dire et juger forclose la contestation de la société [5], 



* subsidiairement,

- dire et juger opposables à la Société [5], les décisions de prise en charge des deux pathologies constatées le 13 février 2014 ; 

- dire et juger que la procédure suivie par la caisse est conforme ; 

* en tout état de cause, condamner la Société [5] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



SUR QUOI



A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de donner acte ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.







Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.



I - SUR LA FORCLUSION 



En application des articles :



- R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce, 

'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'



- R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 : 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.



- R. 142-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996  : 'la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.



Il en résulte donc que cette dernière disposition permet à l'usager de se prévaloir de l'inopposabilité du délai de forclusion dès lors qu'il a introduit son recours auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme social incompétents pour en connaître dans les délais prévus à cet effet.



Ainsi, il est acquis que le recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie est recevable dès lors que l'intéressé a formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, (Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-22.459, préc. n° 12), ou du service médical de la caisse (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046 : JurisData n° 2008-044204 ; JCP S 2008, 1473) ; peu important que les informations relatives aux voies de recours qui lui ont été communiquées et aux délais pour les exercer soient claires et non équivoques. 



De même, dès lors que l'employeur a saisi dans les délais une commission de recours amiable territorialement incompétente en dépit de la notification correcte qui lui avait été faite de ce chef, la forclusion ne peut lui être opposée. 



En l'espèce, la Société [5] soutient à l'appui de son appel :



- que les courriers de notification de prise en charge, adressés par la caisse, sont datés du 7 juillet 2014 et ont été réceptionnés le 9 juillet 2014,

- qu'elle avait donc jusqu'au 9 septembre 2014 pour saisir la commission de recours amiable.

- que le 8 septembre 2014, si elle a, par erreur, saisi la commission de recours amiable d'[Localité 4], et non de Vendée, la saisine a cependant été réceptionnée le 9 septembre 2014,







- qu'en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration le courrier de saisine a été transféré en interne à la commission de recours amiable de Vendée qui l'a reçu le 12 septembre 2014,

- que par ailleurs, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, si la commission de recours amiable d'[Localité 4] souhaitait mettre des diligences à la charge de l'employeur afin de régulariser lui-même son recours, il lui revenait de l'en informer.

- qu'en tout état de cause, s'apercevant de son erreur, elle avait, parallèlement, renvoyé le 22 septembre 2014 un second courrier de saisine à la commission territorialement compétente.



En réponse, la CPAM de la Vendée fait valoir : 



- que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ont été notifiées le 7 juillet 2014 à l'employeur qui les a réceptionnées le 9 juillet 2014, 

- que compte tenu des délais légaux pour saisir la commission, celui - ci avait jusqu'au 9 septembre 2014 pour envoyer son courrier de contestation, 

- que si le courrier de la société est daté du 8 septembre 2014, il n'a été posté que le 22 septembre 2014 comme le démontre la date d'envoi figurant sur l'enveloppe jointe à ce courrier,

- que de plus, le premier courrier n'a pas été envoyé à la commission territorialement compétente alors même que la notification de la décision de prise en charge indiquait l'adresse de la commission devant laquelle une contestation pouvait éventuellement être formée,

- que la saisine d'une commission de recours amiable incompétente ne permet pas d'interrompre les délais.



Cela étant, il est acquis : 



- que par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 7 juillet 2014, la CPAM de la Vendée a notifié à la Société [5] sa décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles les deux maladies déclarées par Madame [E] , 



- que les deux lettres, réceptionnées par l'employeur le 9 juillet 2014, indiquaient 'si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre courrier... à la commission de recours amiable de notre organisme situé : secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie, [Adresse 6] dans les deux mois..' 



-que par courrier du 8 septembre 2014, la Société [5] qui disposait d'un délai jusqu'au 9 septembre 2014 pour ce faire, a saisi la commission de recours amiable d'[Localité 4] qui lui a adressé le 15 septembre 2014 un courrier - non produit aux débats - indiquant : « je vous informe que votre contestation ne relève pas de la commission de recours amiable de Corse du Sud. Veuillez adresser votre courrier à l'adresse suivante : commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. Je vous retourne donc l'entier dossier ».



Il en résulte donc que comme par une lecture combinée des articles R. 142-1 et 142-18, al.2 du code de sécurité sociale le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne peut être opposé à l'employeur dès lors que celui-ci a introduit son recours dans les délais auprès d'un organisme de sécurité sociale, la contestation de la société [5] est recevable même si elle est présentée devant une commission de recours amiable territorialement incompétente en dépit de la notification de la décision de la CPAM de la Vendée qui mentionnait très clairement et très lisiblement que le recours devait être formé dans les deux mois devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué, d'écarter l'irrecevabilité soulevée par la CPAM de la Vendée et de déclarer recevable la contestation de l'appelante. 



II - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :



 La communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière et il importe peu qu'une copie ait été ou non envoyée à l'employeur dès lors que celui-ci a bénéficié d'un délai suffisant ou de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. 



 Si la caisse n'est pas tenue de délivrer copie du dossier 'spontanément', sans demande préalable de l'employeur (2 e Civ., 15 nov. 2005, n° 04-30.175 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858), par l'information qu'elle lui donne, elle doit lui permettre d'en solliciter la communication en temps opportun (2 e Civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 : Bull. n°30), afin de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision (2 e Civ., 20 (2 e Civ., 20 mai 2010, n° 09-13.722 ; 3 févr. 2011, n° 10-10.434 ; 22 janv. 2009, n° 08-13.156 ; 25 avr. 2013, n° 12-12.083 ; 14 févr. 2013, n° 11-25.714 ; 31 mai 2005, n° 04-30.006).



 En l'espèce, la société soutient qu'elle a sollicité l'envoi des pièces dans le cadre de la consultation du dossier et qu'elle s'est finalement vue notifier, le 7 juillet 2014, la prise en charge de deux maladies, à savoir  un syndrome du canal carpien gauche, relevant du tableau n°57 C4  et un syndrome du canal ulnaire gauche, relevant du dossier n°57 B4 et par un courrier distinct les pièces du dossier. 



 En réponse, la CPAM prétend que la Société a bien réceptionné le courrier lui notifiant la clôture de l'instruction et que les éléments listés à l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale figuraient effectivement au dossier, dont l'avis du médecin conseil qui permettait à l'employeur d'être informé quant à la dénomination de la pathologie et à la date de première constatation médicale, ainsi que les certificats médicaux initiaux de constat des lésions. 



 Elle ajoute qu'elle n'a, outre ces éléments visés, aucune obligation de fournir d'autres pièces, et encore moins les éléments médicaux soumis au secret médical. 



Elle en conclut qu'en conséquence l'employeur a eu accès à un dossier complet au sein des locaux.



 Cela étant, il ne peut pas être contesté que le délai de consultation du dossier laissé à l'employeur était supérieur à 10 jours francs. 



De même, il ne peut pas être contesté :

- que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, l'a invitée, préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai supérieur à dix jours francs,

- que la société ne justifie pas s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever des éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie,

- que par ailleurs, la société n'a pas réitéré sa demande de communication de dossier entre le 25 juin et le début juillet 2014. 



 Il en résulte donc que la caisse - qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier à l'employeur - a mis en mesure celui- ci de consulter les pièces de la procédure.



Dès lors, il ne peut se plaindre de n'en avoir reçu communication que le jour où la CPAM lui a notifié ses décisions de prise en charge des maladies. 



***



 La société soutient par ailleurs que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical rectificatif qu'elle avait reçu constatant l'existence d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche alors qu'elle était tenue de le faire avant la clôture de l'instruction en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. 



 Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient,le certificat médical initial mentionnait déjà une atteinte du nerf cubital. 



 Il en va de même de la déclaration de maladie professionnelle à laquelle il était joint. 



 Le certificat médical du 13 mars 2014 n'évoque aucune nouvelle pathologie dont la société n'aurait été informée dans la mesure où il précise que la salariée est atteinte 'd'une neurolyse du nerf ulnaire au coude et du nerf médian du poignet gauche' ; le terme de nerf cubital correspondant à l'ancienne dénommination médicale du syndrome canalaire du nerf ulnaire. 



 En outre, elle a été destinataire de l'envoi d'un questionnaire complémentaire lorsque le médecin conseil a précisé la pathologie présentée par l'assuré. 



 En conséquence, aucun manquement à l'obligation d'information ou au principe du respect contradictoire ne peut être développé à l'encontre de la CPAM de ce chef. 



Il convient donc de débouter la sociéte de ses demandes formées de ce chef.



III - SUR LE FOND :



 En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».



 À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.



A - Sur le tableau 57 B :



Au cas particulier, la maladie dont souffre Madame [E] figure sur le tableau 57 B de la manière suivante :



- désignation de la maladie : syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)

- délai de prise en charge : 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)

- liste limitative des travaux risquant de provoquer ces maladies : 

° travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée,

° travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.



En l'espèce, la société prétend :

- que cette maladie n'a jamais été objectivée par électroneuromyographie,

- que d'ailleurs le certificat médical indiquait initialement, avant rectification, un « syndrome du canal carpien avec compression du nerf cubital (côté gauche) », 

- que la caisse n'a pas complété sur la fiche du colloque médico-administratif les champs relatifs aux conditions de prise en charge de la maladie de sorte qu'elle a été défaillante dans la démonstration des conditions obligatoires permettant de justifier la prise en charge.



En réponse, la CPAM soutient :

- que le médecin conseil a fondé sa décision sur un électroneuromyographie réalisé le 13 décembre 2013, établissant ainsi le constat que la pathologie était effectivement objectivée par l'examen demandé par le tableau n°57 des maladies professionnelles,

- que le service médical a coché la case la plus importante de la fiche colloque, celle de « l'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 », preuve qu'il avait constaté que l'ensemble des conditions soumises à son expertise étaient remplies.



Cela étant, le certificat médical initial du 13 février 2014 mentionne expressément que la date de la première constatation médicale est le 13 décembre 2013. 



 Le médecin conseil dans la fiche colloque qu'il a remplie le 10 juin 2014 a repris cette date et a précisé qu'un examen avait permis de fixer la date de la première constatation médicale au 13 décembre 2013.



 Or il est établi par la fiche des remboursements d'actes médicaux éditée au nom de Madame [E] que cet examen du 13 décembre 2013 était un électromyogramme (pièce n°28).



 Il en résulte donc que non seulement la date de la première constatation médicale fixée au 13 décembre 2013 par deux médecins est incontestable mais également que la maladie a été objectivée par un EMG. 



 Par ailleurs, comme la salariée avait intégré l'entreprise le 1er novembre 1998 et qu'elle était encore en poste au jour de la première constatation médicale, elle était toujours exposée au risque. 



 La durée de prise en charge est donc respectée. 



 La durée d'exposition au risque et la réalisation de travaux susceptibles de causer la maladie ne sont pas contestées par l'employeur qui en revanche soutient en substance que la fiche du colloque médico administratif est lacunaire car elle n'a pas été totalement renseignée par le médecin conseil.



Cependant, ce reproche est inopérant dans la mesure où ledit médecin a donné les informations essentielles relatives à la date de la première constatation médicale, au document ayant permis de fixer celle-ci, à l'exposition au risque, à la nature des travaux effectués, à la persistance de l'exposition au jour de la première constatation médicale et à l'orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. 



Ainsi, les items fondamentaux figurent sur la fiche litigieuse qui ne peut pas être de ce fait utilement critiquée par l'employeur.



Il en résulte que la CPAM n'avait pas à saisir de CRRMP contrairement à ce que soutient l'employeur. 





En conséquence, les conditions du tableau 57 B sont réunies. 



B - Sur le tableau 57 C : 



Au cas particulier, la maladie dont souffre Madame [E] figure sur le tableau 57 C de la manière suivante :



- désignation de la maladie : syndrome du canal carpien.

- délai de prise en charge : 30 jours

- liste limitative des travaux risquant de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.



 En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas, une fois encore, complété sur le colloque médico-administratif les champs relatifs conditions de prise en charge de la maladie.



Elle en déduit que là encore, la caisse aurait dû saisir le CRRMP.



En réponse, la CPAM prétend :



- que le certificat médical initial daté du 13 février 2014, établi par le Docteur [I] indique que Madame [X] [E] est atteinte notamment d'un syndrome du canal carpien,

- que le tableau n°57C n'exige aucune autre condition médicale pour la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle,

- que de ce fait, comme le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin traitant lors du colloque médico-administratif, l'instruction a été menée conformément aux prescriptions du tableau, 

- que, par ailleurs, le médecin traitant a mentionné de façon très claire et précise que la date de première constatation médicale à retenir remontait au 13 décembre 2013, 

- que le médecin conseil ne s'est pas opposé à cette date et a rédigé une fiche de liaison médico-administrative par laquelle il a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.



Cela étant, le certificat médical initial du 13 février 2014 mentionne expressément que la date de la première constatation médicale est le 13 décembre 2013. 



 A défaut de précision particulière, cette date s'applique tant pour le canal ulnaire que pour le canal carpien. 



 Le médecin conseil - dans la fiche colloque qu'il a remplie le 10 juin 2014 - a repris cette date.



 Même si aucun examen particulier n'est requis pour la caractérisation de la maladie, il convient de relever que cette date correspond - comme établi ci - dessus - à la réalisation d'un électromyogramme (pièce n°28).



 Il en résulte donc que la date de la première constatation médicale fixée au 13 décembre 2013 par deux médecins est incontestable et ne peut être critiquée par l'employeur. 



 Par ailleurs, comme la salariée avait intégré l'entreprise le 1er novembre 1998 et qu'elle était encore en poste au jour de la première constatation médicale, elle était toujours exposée au risque. 





La durée de prise en charge est donc respectée. 



 La durée d'exposition au risque et la réalisation de travaux susceptibles de causer la maladie ne sont pas contestées par l'employeur qui en revanche soutient en substance que là encore, la fiche du colloque médico administratif est lacunaire car elle n'a pas été totalement renseignée par le médecin conseil.



 Cependant, ce reproche est inopérant dans la mesure où ledit médecin a donné les informations essentielles relatives à la date de la première constatation médicale, à l'exposition au risque, à la nature des travaux effectués, à la persistance de l'exposition au jour de la première constatation médicale et à l'orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. 



 Ainsi, les items fondamentaux figurent sur la fiche litigieuse qui ne peut pas être de ce fait utilement critiquée par l'employeur.



 Il en résulte donc que la CPAM n'avait à saisir un CRRMP. 



 En conséquence, les conditions du tableau 57 C sont réunies. 



IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par la Société [5].



 Par voie de conséquence, il convient de la condamner à verser une somme de 1500 € à la CPAM de la Vendée tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions. 



PAR CES MOTIFS



 La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



 Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2019 prononcé par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de la Roche-Sur-Yon,



 Statuant à nouveau, 



 Rejette la forclusion soulevée par la CPAM de la Vendée tirée de la saisine par la SAS [5] d'une commission de recours amiable territorialement incompétente, 



 Déclare recevable le recours formé par la SAS [5],



 Déclare opposable à la SAS [5] les deux décisions de prise en charge des deux pathologies déclarées le 13 février 2014 par Madame [E] au titre de la législation professionnelle,



Y ajoutant,



Condamne la Société [5] à payer à la CPAM de la Vendée une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

















Déboute la Société [5] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la Société [5] aux entiers dépens.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale L441-3, code des relations entre le public et l'administration L114-5, code des relations entre le public et l'administration L114-2, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-01T15:38:35.486Z.