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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, n° 25/02765

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.



La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.



Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la caisse a notifié à M. [G] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de la décision puis devant l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal des affaires sociales de Marseille qui a transféré l'affaire devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal, pôle social, a déclaré recevable régulier l'avis du [3] de la région PACA, a ordonné la désignation d'un second [3] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.



Par avis du 27 juillet 2023, le [3] de la région du Centre Val de [Localité 2], remplaçant le [3] de la région Nouvelle Aquitaine, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal, pôle social, a :

- homologué l'avis rendu Ie 27 juillet 2023 par le [3] de la région du Centre de Val de [Localité 2], 

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] par la caisse au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que : 

- la caisse a respecté le principe de la contradiction en ayant rempli son obligation générale d'information auprès de la société à savoir en l'informant de la saisine du [3] avec transmission du dossier, son droit de consulter les pièces du dossier et les modalités de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, avis remis au [3], 

- les avis des deux [3] s'étaient prononcés après avoir pris connaissance des éléments du dossier et étaient parfaitement motivés, 

- les conditions du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque sont remplies, 

- la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite d'un arrêt de travail est établie, et M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Par ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie du 20 décembre 2016 déclarée par M. [G],

à titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des arréts et soins prescrits à M. [G] à compter du 25 fevrier 2017,

à titre infiniment subsidiaire

- ordonner une mesure d'expertise medicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :

* de dire si les arréts de travail et soins prescrits à M. [G] sont en relation directe,

certaine et exclusive avec la pathologie declarée ;

* dans l'hypothése où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de detailler ces arréts et soins en relation avec la pathologie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualite d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;

* de 'xer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et 'xer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ;

* fixer la date de consolidation de l'état de sante de M. [G],

* condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamner la caisse aux dépens d'instance.



Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur la demande d'inopposabilité de la société de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]



1.1 Sur le respect du principe de la contradiction 



En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.



L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,

2°) les divers certificats médicaux,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique,

et qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.R 413 



Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. ».



La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet avant la saisine du 1er CRRMP à savoir l'avis motivé du médecin du travail ainsi que les conclusions administratives résultant de cet avis médical.



Elle précise que les premiers juges ont retenu à tort que le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 avait déjà statué sur ce point et que la caisse avait respecté son obligation d'information envers la société.



Elle rajoute que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier ne faisant pas mention de l'avis du médecin du travail alors que le second [3] de la région du Centre Val de [Localité 2] l'a reçu.



La caisse soutient qu'elle a bien informé la société, par lettre du 21 mars 2017, de l'ensemble de l'instruction du dossier, et précise qu'elle ne dispose pas des documents administratifs du service médical.



Elle soutient également que le [3] de la région PACA a réceptionné le dossier complet le 7 avril 2017 et notamment l'avis motivé du médecin du travail, que le fait de ne pas cocher la case correspondante à ce document est une errreur matérielle comme l'ont retenu les premiers juges.



Tout d'abord, la caisse a, par lettre du 21 mars 2017, rempli son obligation d'information auprès de la société en l'informant de la transmission du dossier au [3], du droit à consulter le dossier, des modalités de transmission de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives du service médical.



Puis, il résulte de l'article D 461-29 précité , dans sa version applicable, que l'avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP.



Or, la caisse justifie que l'avis du médecin du travail a été demandé le 16 février 2017, que cet avis est parvenu le 23 février 2017 au service médical, et que le [3] de la région PACA atteste qu'elle a bien reçu le dossier complet le 7 avril 2017.



Par ailleurs, la société n'a fait aucune observation pendant le délai de l'instruction relatif à la saisine du CRRMP alors qu'elle produit elle même l'avis motivé du médecin du travail.



Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges aussi bien dans le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 que dans le jugement du 3 février 2025, le fait de ne pas cocher la case de ce document, pourtant transmis et en possession du [3], constitue une erreur de plume de sorte que la société ne peut prétendre que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier.



Enfin, si la caisse n'a pas accès aux documents administratifs du service médical de sorte qu'elle ne peut les communiquer directement à la société, mais le rapport du contrôle médical a parfaitement été communiqué au [3].



En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande de la société à ce titre est rejetée, et le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 Sur le défaut de motivation des avis des deux [3] et l'inopposabilité de fond :

 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



S'agissant d'une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s'appuyer, en cas de contestation de la décision de la Caisse, sur les avis motivés de deux [3], même s'il est effectif que ces avis ne s'imposent pas à elle. 



Au regard de l'absence de l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles, il s'agit de rechercher l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Dans un tel litige opposant l'employeur à la caisse, il revient à la caisse de démontrer ce lien direct.



La caisse se fonde sur les deux avis des [3] pour soutenir l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société soutient que les avis rendus par les deux [3] ne sont pas suffisamment motivés quant au non respect du délai de prise en charge et de la durée minimale d'exposition au tableau N°97 , la computation de ce délai étant erroné et la motivation lacunaire.



Elle soutient également que les avis des deux [3] ne sont pas suffisamment motivés concernant l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle habituelle dans la mesure où l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué au 1er CRRMP , que le parcours professionnel de M. [G] n'a pas été réellement examiné, se contentant d'une vision préconçue du métier de transporteur et conducteur d'engins alors que ce dernier n'avait été affecté à ce poste en raison de sa qualité de travailleur handicapé.



La caisse précise que le 2ème CRRMP a retenu que le délai de dépassement, en prenant en compte le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau, est de 5 mois et 17 jours ( délai entre la fin du délai de prise en charge et la date de la première constatation médicale ) ce qui constitue une rectification du premier délai retenu par le 1er CRRMP.



La caisse rétorque que ces avis sont motivés sur le lien de causalité directe entre la pathologie du salarié et son travail habituel puisqu'ils reprennent l'ensemble des éléments médicaux sur sa pathologie et les informations sur sa profession.



En l'espèce, comme développé précédemment, l'avis du 1er CRRMP est régulier.



En ce qui concerne le délai de prise en charge , le caractère laconique de la motivation adoptée par les deux [3] à ce titre ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que des éléments factuels y sont exposés même sommairement à savoir la date de cessation de l'exposition aux risques fixées au 25 août 2015 et la date de la première constatation médicale de la maladie le 13 août 2026.



En ce qui concerne le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G] retenu par les avis concordants des deux [3], leurs conclusions reposent sur l'emploi occupé par ce dernier et sur l'examen des différentes pièces constitutives du dossier, qui sont précisément identifiées.



En effet, contrairement à ce que soutient la société, ils se basent sur les tâches habituelles de l'activité du salarié qui sont décrites ainsi que le bilan de l' IRM du 18 août 2016 en autre.



Au vu des pièces du dossier et notamment l'enquête administrative de la caisse que M. [G] travaillait pour la société depuis le 1er octobre 2007 en tant qu'aide coffreur ( manutention manuelle) puis à compter de 2011 a été reclassé au poste de chauffeur poids lourd.



Selon les déclarations du salarié , son travail consistait sur ce dernier poste à conduire un camion benne avec grue auxiliaire, la manipulation de la grue, bâcher, débacher et sangler divers matériaux ainsi que de la manutention manuelle .



Il indiquait également utiliser une grue auxiliaire pour ravitailler le chantier en béton, goudron et divers matériaux.



De plus, le médecin du travail, dans son avis motivé du 23 février 2017 communiqué au CRRMP du Centre Val de [Localité 2], considére que l'activité professionnelle de M. [G] sur les chantiers l'exposent à des vibrations mécaniques rendant possible la pathologie déclarée.



Par ailleurs, la société ne rapporte, au contraire, aucun élément concret susceptible de contredire l'utilisation d'engins grue de chantier par M. [G] et donc l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier.



Ainsi , la caisse a donc parfaitement démontré le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G].



Le jugement est confirmé en ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [N] par la caisse est opposable à la société.



2 . Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[G]



Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).



Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.



La société conteste la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [G] en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, de l'absence de communication des certificats médicaux descriptifs des lésions et l'absence de preuve de la continuité des lésions et soins par la caisse.



La caisse rétorque que le simple fait d'invoquer un état pathologique antérieur à la maladie déclarée ne constitue en rien une preuve d'une cause totalement étrangère au travail.



Elle soutient qu'elle a communiqué l'ensemble des certificats médicaux aussi bien initial que de prolongation.



Elle indique que la présomption d'imputabilité n'est plus subordonnée à la preuve d'une continuité des symptômes et soins mais à la prescription d'un arrêt de travail initial.



En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle souscrit par M. [G] le 21 décembre 2016 et le certificat médical initial du 20 décembre 2016 que ce dernier souffre d'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche.



Le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016, des soins sans arrêt de travail et une prescription d'un travail léger pour raison médicale.



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration de maladie professionnelle et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée et s'attache aux soins et arrêts prescrits à la victime jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 23 novembre 2017 par la caisse.



Les quatre certificats médicaux de prolongation produits par la caisse mentionnant tous les mêmes lésions, justifient la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017, peu importe qu'ils soient continue ou discontinue, le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail.



Par ailleurs, la société a pu prendre connaissance de ces documents dans le dossier mis à sa disposition dans la mesure où il a consulté le 31 mars 2017 la liste des pièces, y compris l'ensemble des certificats médicaux en cochant la case de ces documents.



De plus, la société échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation sont bien en lien avec l'hernidiscale [4] avec lombosciatique gauche et ne rapporte aucun élement concret sur un éventuel état pathologique antérieur.



En conséquence, la demande en inopposabilité de la société des arrêts et soins prescrits à M. [G] est rejetée.



Aucun élément sérieux ne légitime le prononcé d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement est confirmé sur ces deux points.



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire 

Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions soumis à la cour; 



Y ajoutant,



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à la caisse primaire d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 11 JUIN 2026



N°2026/





Rôle N° RG 25/02765 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSU







S.N.C. [5]





C/



[C]



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 JUIN 2026:

à :



Me Véronique BENTZ,

avocat au barreau de Lyon



[C]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00069.





APPELANTE



S.N.C. [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]



Ayant pour avocat Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon



non comparant





INTIMEE



[C], demeurant [Adresse 4]



représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.



La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.



Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la caisse a notifié à M. [G] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de la décision puis devant l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal des affaires sociales de Marseille qui a transféré l'affaire devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal, pôle social, a déclaré recevable régulier l'avis du [3] de la région PACA, a ordonné la désignation d'un second [3] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.



Par avis du 27 juillet 2023, le [3] de la région du Centre Val de [Localité 2], remplaçant le [3] de la région Nouvelle Aquitaine, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal, pôle social, a :

- homologué l'avis rendu Ie 27 juillet 2023 par le [3] de la région du Centre de Val de [Localité 2], 

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] par la caisse au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que : 

- la caisse a respecté le principe de la contradiction en ayant rempli son obligation générale d'information auprès de la société à savoir en l'informant de la saisine du [3] avec transmission du dossier, son droit de consulter les pièces du dossier et les modalités de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, avis remis au [3], 

- les avis des deux [3] s'étaient prononcés après avoir pris connaissance des éléments du dossier et étaient parfaitement motivés, 

- les conditions du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque sont remplies, 

- la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite d'un arrêt de travail est établie, et M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Par ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie du 20 décembre 2016 déclarée par M. [G],

à titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des arréts et soins prescrits à M. [G] à compter du 25 fevrier 2017,

à titre infiniment subsidiaire

- ordonner une mesure d'expertise medicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :

* de dire si les arréts de travail et soins prescrits à M. [G] sont en relation directe,

certaine et exclusive avec la pathologie declarée ;

* dans l'hypothése où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de detailler ces arréts et soins en relation avec la pathologie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualite d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;

* de 'xer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et 'xer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ;

* fixer la date de consolidation de l'état de sante de M. [G],

* condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamner la caisse aux dépens d'instance.



Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.



MOTIVATION 



1. Sur la demande d'inopposabilité de la société de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]



1.1 Sur le respect du principe de la contradiction 



En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.



L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,

2°) les divers certificats médicaux,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique,

et qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.R 413 



Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. ».



La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet avant la saisine du 1er CRRMP à savoir l'avis motivé du médecin du travail ainsi que les conclusions administratives résultant de cet avis médical.



Elle précise que les premiers juges ont retenu à tort que le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 avait déjà statué sur ce point et que la caisse avait respecté son obligation d'information envers la société.



Elle rajoute que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier ne faisant pas mention de l'avis du médecin du travail alors que le second [3] de la région du Centre Val de [Localité 2] l'a reçu.



La caisse soutient qu'elle a bien informé la société, par lettre du 21 mars 2017, de l'ensemble de l'instruction du dossier, et précise qu'elle ne dispose pas des documents administratifs du service médical.



Elle soutient également que le [3] de la région PACA a réceptionné le dossier complet le 7 avril 2017 et notamment l'avis motivé du médecin du travail, que le fait de ne pas cocher la case correspondante à ce document est une errreur matérielle comme l'ont retenu les premiers juges.



Tout d'abord, la caisse a, par lettre du 21 mars 2017, rempli son obligation d'information auprès de la société en l'informant de la transmission du dossier au [3], du droit à consulter le dossier, des modalités de transmission de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives du service médical.



Puis, il résulte de l'article D 461-29 précité , dans sa version applicable, que l'avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP.



Or, la caisse justifie que l'avis du médecin du travail a été demandé le 16 février 2017, que cet avis est parvenu le 23 février 2017 au service médical, et que le [3] de la région PACA atteste qu'elle a bien reçu le dossier complet le 7 avril 2017.



Par ailleurs, la société n'a fait aucune observation pendant le délai de l'instruction relatif à la saisine du CRRMP alors qu'elle produit elle même l'avis motivé du médecin du travail.



Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges aussi bien dans le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 que dans le jugement du 3 février 2025, le fait de ne pas cocher la case de ce document, pourtant transmis et en possession du [3], constitue une erreur de plume de sorte que la société ne peut prétendre que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier.



Enfin, si la caisse n'a pas accès aux documents administratifs du service médical de sorte qu'elle ne peut les communiquer directement à la société, mais le rapport du contrôle médical a parfaitement été communiqué au [3].



En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande de la société à ce titre est rejetée, et le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 Sur le défaut de motivation des avis des deux [3] et l'inopposabilité de fond :

 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



S'agissant d'une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s'appuyer, en cas de contestation de la décision de la Caisse, sur les avis motivés de deux [3], même s'il est effectif que ces avis ne s'imposent pas à elle. 



Au regard de l'absence de l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles, il s'agit de rechercher l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Dans un tel litige opposant l'employeur à la caisse, il revient à la caisse de démontrer ce lien direct.



La caisse se fonde sur les deux avis des [3] pour soutenir l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société soutient que les avis rendus par les deux [3] ne sont pas suffisamment motivés quant au non respect du délai de prise en charge et de la durée minimale d'exposition au tableau N°97 , la computation de ce délai étant erroné et la motivation lacunaire.



Elle soutient également que les avis des deux [3] ne sont pas suffisamment motivés concernant l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle habituelle dans la mesure où l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué au 1er CRRMP , que le parcours professionnel de M. [G] n'a pas été réellement examiné, se contentant d'une vision préconçue du métier de transporteur et conducteur d'engins alors que ce dernier n'avait été affecté à ce poste en raison de sa qualité de travailleur handicapé.



La caisse précise que le 2ème CRRMP a retenu que le délai de dépassement, en prenant en compte le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau, est de 5 mois et 17 jours ( délai entre la fin du délai de prise en charge et la date de la première constatation médicale ) ce qui constitue une rectification du premier délai retenu par le 1er CRRMP.



La caisse rétorque que ces avis sont motivés sur le lien de causalité directe entre la pathologie du salarié et son travail habituel puisqu'ils reprennent l'ensemble des éléments médicaux sur sa pathologie et les informations sur sa profession.



En l'espèce, comme développé précédemment, l'avis du 1er CRRMP est régulier.



En ce qui concerne le délai de prise en charge , le caractère laconique de la motivation adoptée par les deux [3] à ce titre ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que des éléments factuels y sont exposés même sommairement à savoir la date de cessation de l'exposition aux risques fixées au 25 août 2015 et la date de la première constatation médicale de la maladie le 13 août 2026.



En ce qui concerne le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G] retenu par les avis concordants des deux [3], leurs conclusions reposent sur l'emploi occupé par ce dernier et sur l'examen des différentes pièces constitutives du dossier, qui sont précisément identifiées.



En effet, contrairement à ce que soutient la société, ils se basent sur les tâches habituelles de l'activité du salarié qui sont décrites ainsi que le bilan de l' IRM du 18 août 2016 en autre.



Au vu des pièces du dossier et notamment l'enquête administrative de la caisse que M. [G] travaillait pour la société depuis le 1er octobre 2007 en tant qu'aide coffreur ( manutention manuelle) puis à compter de 2011 a été reclassé au poste de chauffeur poids lourd.



Selon les déclarations du salarié , son travail consistait sur ce dernier poste à conduire un camion benne avec grue auxiliaire, la manipulation de la grue, bâcher, débacher et sangler divers matériaux ainsi que de la manutention manuelle .



Il indiquait également utiliser une grue auxiliaire pour ravitailler le chantier en béton, goudron et divers matériaux.



De plus, le médecin du travail, dans son avis motivé du 23 février 2017 communiqué au CRRMP du Centre Val de [Localité 2], considére que l'activité professionnelle de M. [G] sur les chantiers l'exposent à des vibrations mécaniques rendant possible la pathologie déclarée.



Par ailleurs, la société ne rapporte, au contraire, aucun élément concret susceptible de contredire l'utilisation d'engins grue de chantier par M. [G] et donc l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier.



Ainsi , la caisse a donc parfaitement démontré le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G].



Le jugement est confirmé en ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [N] par la caisse est opposable à la société.



2 . Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[G]



Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).



Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.



La société conteste la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [G] en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, de l'absence de communication des certificats médicaux descriptifs des lésions et l'absence de preuve de la continuité des lésions et soins par la caisse.



La caisse rétorque que le simple fait d'invoquer un état pathologique antérieur à la maladie déclarée ne constitue en rien une preuve d'une cause totalement étrangère au travail.



Elle soutient qu'elle a communiqué l'ensemble des certificats médicaux aussi bien initial que de prolongation.



Elle indique que la présomption d'imputabilité n'est plus subordonnée à la preuve d'une continuité des symptômes et soins mais à la prescription d'un arrêt de travail initial.



En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle souscrit par M. [G] le 21 décembre 2016 et le certificat médical initial du 20 décembre 2016 que ce dernier souffre d'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche.



Le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016, des soins sans arrêt de travail et une prescription d'un travail léger pour raison médicale.



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration de maladie professionnelle et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée et s'attache aux soins et arrêts prescrits à la victime jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 23 novembre 2017 par la caisse.



Les quatre certificats médicaux de prolongation produits par la caisse mentionnant tous les mêmes lésions, justifient la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017, peu importe qu'ils soient continue ou discontinue, le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail.



Par ailleurs, la société a pu prendre connaissance de ces documents dans le dossier mis à sa disposition dans la mesure où il a consulté le 31 mars 2017 la liste des pièces, y compris l'ensemble des certificats médicaux en cochant la case de ces documents.



De plus, la société échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation sont bien en lien avec l'hernidiscale [4] avec lombosciatique gauche et ne rapporte aucun élement concret sur un éventuel état pathologique antérieur.



En conséquence, la demande en inopposabilité de la société des arrêts et soins prescrits à M. [G] est rejetée.



Aucun élément sérieux ne légitime le prononcé d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement est confirmé sur ces deux points.



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire 

Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions soumis à la cour; 



Y ajoutant,



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à la caisse primaire d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 11 JUIN 2026



N°2026/





Rôle N° RG 25/02765 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSU







S.N.C. [Adresse 1]





C/



[C]



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 JUIN 2026:

à :



Me Véronique BENTZ,

avocat au barreau de Lyon



[C]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00069.





APPELANTE



S.N.C. [1] [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]



Ayant pour avocat Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon



non comparant





INTIMEE



[C], demeurant [Adresse 4]



représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.



La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.



Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la caisse a notifié à M. [G] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de la décision puis devant l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal des affaires sociales de Marseille qui a transféré l'affaire devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal, pôle social, a déclaré recevable régulier l'avis du [3] de la région PACA, a ordonné la désignation d'un second [3] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.



Par avis du 27 juillet 2023, le [3] de la région du Centre Val de [Localité 2], remplaçant le [3] de la région Nouvelle Aquitaine, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal, pôle social, a :

- homologué l'avis rendu Ie 27 juillet 2023 par le [3] de la région du Centre de Val de [Localité 2], 

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] par la caisse au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que : 

- la caisse a respecté le principe de la contradiction en ayant rempli son obligation générale d'information auprès de la société à savoir en l'informant de la saisine du [3] avec transmission du dossier, son droit de consulter les pièces du dossier et les modalités de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, avis remis au [3], 

- les avis des deux [3] s'étaient prononcés après avoir pris connaissance des éléments du dossier et étaient parfaitement motivés, 

- les conditions du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque sont remplies, 

- la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite d'un arrêt de travail est établie, et M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Par ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie du 20 décembre 2016 déclarée par M. [G],

à titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des arréts et soins prescrits à M. [G] à compter du 25 fevrier 2017,

à titre infiniment subsidiaire

- ordonner une mesure d'expertise medicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :

* de dire si les arréts de travail et soins prescrits à M. [G] sont en relation directe,

certaine et exclusive avec la pathologie declarée ;

* dans l'hypothése où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de detailler ces arréts et soins en relation avec la pathologie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualite d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;

* de 'xer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et 'xer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ;

* fixer la date de consolidation de l'état de sante de M. [G],

* condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamner la caisse aux dépens d'instance.



Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.



MOTIVATION 



1. Sur la demande d'inopposabilité de la société de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]



1.1 Sur le respect du principe de la contradiction 



En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.



L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,

2°) les divers certificats médicaux,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique,

et qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.R 413 



Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. ».



La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet avant la saisine du 1er CRRMP à savoir l'avis motivé du médecin du travail ainsi que les conclusions administratives résultant de cet avis médical.



Elle précise que les premiers juges ont retenu à tort que le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 avait déjà statué sur ce point et que la caisse avait respecté son obligation d'information envers la société.



Elle rajoute que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier ne faisant pas mention de l'avis du médecin du travail alors que le second [3] de la région du Centre Val de [Localité 2] l'a reçu.



La caisse soutient qu'elle a bien informé la société, par lettre du 21 mars 2017, de l'ensemble de l'instruction du dossier, et précise qu'elle ne dispose pas des documents administratifs du service médical.



Elle soutient également que le [3] de la région PACA a réceptionné le dossier complet le 7 avril 2017 et notamment l'avis motivé du médecin du travail, que le fait de ne pas cocher la case correspondante à ce document est une errreur matérielle comme l'ont retenu les premiers juges.



Tout d'abord, la caisse a, par lettre du 21 mars 2017, rempli son obligation d'information auprès de la société en l'informant de la transmission du dossier au [3], du droit à consulter le dossier, des modalités de transmission de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives du service médical.



Puis, il résulte de l'article D 461-29 précité , dans sa version applicable, que l'avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP.



Or, la caisse justifie que l'avis du médecin du travail a été demandé le 16 février 2017, que cet avis est parvenu le 23 février 2017 au service médical, et que le [3] de la région PACA atteste qu'elle a bien reçu le dossier complet le 7 avril 2017.



Par ailleurs, la société n'a fait aucune observation pendant le délai de l'instruction relatif à la saisine du CRRMP alors qu'elle produit elle même l'avis motivé du médecin du travail.



Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges aussi bien dans le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 que dans le jugement du 3 février 2025, le fait de ne pas cocher la case de ce document, pourtant transmis et en possession du [3], constitue une erreur de plume de sorte que la société ne peut prétendre que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier.



Enfin, si la caisse n'a pas accès aux documents administratifs du service médical de sorte qu'elle ne peut les communiquer directement à la société, mais le rapport du contrôle médical a parfaitement été communiqué au [3].



En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande de la société à ce titre est rejetée, et le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 Sur le défaut de motivation des avis des deux [3] et l'inopposabilité de fond :

 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



S'agissant d'une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s'appuyer, en cas de contestation de la décision de la Caisse, sur les avis motivés de deux [3], même s'il est effectif que ces avis ne s'imposent pas à elle. 



Au regard de l'absence de l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles, il s'agit de rechercher l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Dans un tel litige opposant l'employeur à la caisse, il revient à la caisse de démontrer ce lien direct.



La caisse se fonde sur les deux avis des [3] pour soutenir l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société soutient que les avis rendus par les deux [3] ne sont pas suffisamment motivés quant au non respect du délai de prise en charge et de la durée minimale d'exposition au tableau N°97 , la computation de ce délai étant erroné et la motivation lacunaire.



Elle soutient également que les avis des deux [3] ne sont pas suffisamment motivés concernant l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle habituelle dans la mesure où l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué au 1er CRRMP , que le parcours professionnel de M. [G] n'a pas été réellement examiné, se contentant d'une vision préconçue du métier de transporteur et conducteur d'engins alors que ce dernier n'avait été affecté à ce poste en raison de sa qualité de travailleur handicapé.



La caisse précise que le 2ème CRRMP a retenu que le délai de dépassement, en prenant en compte le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau, est de 5 mois et 17 jours ( délai entre la fin du délai de prise en charge et la date de la première constatation médicale ) ce qui constitue une rectification du premier délai retenu par le 1er CRRMP.



La caisse rétorque que ces avis sont motivés sur le lien de causalité directe entre la pathologie du salarié et son travail habituel puisqu'ils reprennent l'ensemble des éléments médicaux sur sa pathologie et les informations sur sa profession.



En l'espèce, comme développé précédemment, l'avis du 1er CRRMP est régulier.



En ce qui concerne le délai de prise en charge , le caractère laconique de la motivation adoptée par les deux [3] à ce titre ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que des éléments factuels y sont exposés même sommairement à savoir la date de cessation de l'exposition aux risques fixées au 25 août 2015 et la date de la première constatation médicale de la maladie le 13 août 2026.



En ce qui concerne le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G] retenu par les avis concordants des deux [3], leurs conclusions reposent sur l'emploi occupé par ce dernier et sur l'examen des différentes pièces constitutives du dossier, qui sont précisément identifiées.



En effet, contrairement à ce que soutient la société, ils se basent sur les tâches habituelles de l'activité du salarié qui sont décrites ainsi que le bilan de l' IRM du 18 août 2016 en autre.



Au vu des pièces du dossier et notamment l'enquête administrative de la caisse que M. [G] travaillait pour la société depuis le 1er octobre 2007 en tant qu'aide coffreur ( manutention manuelle) puis à compter de 2011 a été reclassé au poste de chauffeur poids lourd.



Selon les déclarations du salarié , son travail consistait sur ce dernier poste à conduire un camion benne avec grue auxiliaire, la manipulation de la grue, bâcher, débacher et sangler divers matériaux ainsi que de la manutention manuelle .



Il indiquait également utiliser une grue auxiliaire pour ravitailler le chantier en béton, goudron et divers matériaux.



De plus, le médecin du travail, dans son avis motivé du 23 février 2017 communiqué au CRRMP du Centre Val de [Localité 2], considére que l'activité professionnelle de M. [G] sur les chantiers l'exposent à des vibrations mécaniques rendant possible la pathologie déclarée.



Par ailleurs, la société ne rapporte, au contraire, aucun élément concret susceptible de contredire l'utilisation d'engins grue de chantier par M. [G] et donc l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier.



Ainsi , la caisse a donc parfaitement démontré le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G].



Le jugement est confirmé en ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [N] par la caisse est opposable à la société.



2 . Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[G]



Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).



Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.



La société conteste la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [G] en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, de l'absence de communication des certificats médicaux descriptifs des lésions et l'absence de preuve de la continuité des lésions et soins par la caisse.



La caisse rétorque que le simple fait d'invoquer un état pathologique antérieur à la maladie déclarée ne constitue en rien une preuve d'une cause totalement étrangère au travail.



Elle soutient qu'elle a communiqué l'ensemble des certificats médicaux aussi bien initial que de prolongation.



Elle indique que la présomption d'imputabilité n'est plus subordonnée à la preuve d'une continuité des symptômes et soins mais à la prescription d'un arrêt de travail initial.



En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle souscrit par M. [G] le 21 décembre 2016 et le certificat médical initial du 20 décembre 2016 que ce dernier souffre d'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche.



Le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016, des soins sans arrêt de travail et une prescription d'un travail léger pour raison médicale.



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration de maladie professionnelle et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée et s'attache aux soins et arrêts prescrits à la victime jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 23 novembre 2017 par la caisse.



Les quatre certificats médicaux de prolongation produits par la caisse mentionnant tous les mêmes lésions, justifient la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017, peu importe qu'ils soient continue ou discontinue, le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail.



Par ailleurs, la société a pu prendre connaissance de ces documents dans le dossier mis à sa disposition dans la mesure où il a consulté le 31 mars 2017 la liste des pièces, y compris l'ensemble des certificats médicaux en cochant la case de ces documents.



De plus, la société échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation sont bien en lien avec l'hernidiscale [4] avec lombosciatique gauche et ne rapporte aucun élement concret sur un éventuel état pathologique antérieur.



En conséquence, la demande en inopposabilité de la société des arrêts et soins prescrits à M. [G] est rejetée.



Aucun élément sérieux ne légitime le prononcé d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement est confirmé sur ces deux points.



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire 

Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions soumis à la cour; 



Y ajoutant,



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à la caisse primaire d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 11 JUIN 2026



N°2026/





Rôle N° RG 25/02765 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSU







S.N.C. [5]





C/



[C]



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 JUIN 2026:

à :



Me Véronique BENTZ,

avocat au barreau de Lyon



[C]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00069.





APPELANTE



S.N.C. [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]



Ayant pour avocat Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon



non comparant





INTIMEE



[C], demeurant [Adresse 4]



représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.



La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.



Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la caisse a notifié à M. [G] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de la décision puis devant l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal des affaires sociales de Marseille qui a transféré l'affaire devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal, pôle social, a déclaré recevable régulier l'avis du [3] de la région PACA, a ordonné la désignation d'un second [3] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.



Par avis du 27 juillet 2023, le [3] de la région du Centre Val de [Localité 2], remplaçant le [3] de la région Nouvelle Aquitaine, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal, pôle social, a :

- homologué l'avis rendu Ie 27 juillet 2023 par le [3] de la région du Centre de Val de [Localité 2], 

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] par la caisse au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que : 

- la caisse a respecté le principe de la contradiction en ayant rempli son obligation générale d'information auprès de la société à savoir en l'informant de la saisine du [3] avec transmission du dossier, son droit de consulter les pièces du dossier et les modalités de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, avis remis au [3], 

- les avis des deux [3] s'étaient prononcés après avoir pris connaissance des éléments du dossier et étaient parfaitement motivés, 

- les conditions du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque sont remplies, 

- la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite d'un arrêt de travail est établie, et M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Par ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie du 20 décembre 2016 déclarée par M. [G],

à titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des arréts et soins prescrits à M. [G] à compter du 25 fevrier 2017,

à titre infiniment subsidiaire

- ordonner une mesure d'expertise medicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :

* de dire si les arréts de travail et soins prescrits à M. [G] sont en relation directe,

certaine et exclusive avec la pathologie declarée ;

* dans l'hypothése où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de detailler ces arréts et soins en relation avec la pathologie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualite d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;

* de 'xer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et 'xer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ;

* fixer la date de consolidation de l'état de sante de M. [G],

* condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamner la caisse aux dépens d'instance.



Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.



MOTIVATION 



1. Sur la demande d'inopposabilité de la société de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]



1.1 Sur le respect du principe de la contradiction 



En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.



L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,

2°) les divers certificats médicaux,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique,

et qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.R 413 



Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. ».



La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet avant la saisine du 1er CRRMP à savoir l'avis motivé du médecin du travail ainsi que les conclusions administratives résultant de cet avis médical.



Elle précise que les premiers juges ont retenu à tort que le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 avait déjà statué sur ce point et que la caisse avait respecté son obligation d'information envers la société.



Elle rajoute que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier ne faisant pas mention de l'avis du médecin du travail alors que le second [3] de la région du Centre Val de [Localité 2] l'a reçu.



La caisse soutient qu'elle a bien informé la société, par lettre du 21 mars 2017, de l'ensemble de l'instruction du dossier, et précise qu'elle ne dispose pas des documents administratifs du service médical.



Elle soutient également que le [3] de la région PACA a réceptionné le dossier complet le 7 avril 2017 et notamment l'avis motivé du médecin du travail, que le fait de ne pas cocher la case correspondante à ce document est une errreur matérielle comme l'ont retenu les premiers juges.



Tout d'abord, la caisse a, par lettre du 21 mars 2017, rempli son obligation d'information auprès de la société en l'informant de la transmission du dossier au [3], du droit à consulter le dossier, des modalités de transmission de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives du service médical.



Puis, il résulte de l'article D 461-29 précité , dans sa version applicable, que l'avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP.



Or, la caisse justifie que l'avis du médecin du travail a été demandé le 16 février 2017, que cet avis est parvenu le 23 février 2017 au service médical, et que le [3] de la région PACA atteste qu'elle a bien reçu le dossier complet le 7 avril 2017.



Par ailleurs, la société n'a fait aucune observation pendant le délai de l'instruction relatif à la saisine du CRRMP alors qu'elle produit elle même l'avis motivé du médecin du travail.



Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges aussi bien dans le jugement avant dire droit du 18 juin 2021 que dans le jugement du 3 février 2025, le fait de ne pas cocher la case de ce document, pourtant transmis et en possession du [3], constitue une erreur de plume de sorte que la société ne peut prétendre que l'avis du [3] de la région PACA est irrégulier.



Enfin, si la caisse n'a pas accès aux documents administratifs du service médical de sorte qu'elle ne peut les communiquer directement à la société, mais le rapport du contrôle médical a parfaitement été communiqué au [3].



En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande de la société à ce titre est rejetée, et le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 Sur le défaut de motivation des avis des deux [3] et l'inopposabilité de fond :

 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



S'agissant d'une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s'appuyer, en cas de contestation de la décision de la Caisse, sur les avis motivés de deux [3], même s'il est effectif que ces avis ne s'imposent pas à elle. 



Au regard de l'absence de l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles, il s'agit de rechercher l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Dans un tel litige opposant l'employeur à la caisse, il revient à la caisse de démontrer ce lien direct.



La caisse se fonde sur les deux avis des [3] pour soutenir l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société soutient que les avis rendus par les deux [3] ne sont pas suffisamment motivés quant au non respect du délai de prise en charge et de la durée minimale d'exposition au tableau N°97 , la computation de ce délai étant erroné et la motivation lacunaire.



Elle soutient également que les avis des deux [3] ne sont pas suffisamment motivés concernant l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle habituelle dans la mesure où l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué au 1er CRRMP , que le parcours professionnel de M. [G] n'a pas été réellement examiné, se contentant d'une vision préconçue du métier de transporteur et conducteur d'engins alors que ce dernier n'avait été affecté à ce poste en raison de sa qualité de travailleur handicapé.



La caisse précise que le 2ème CRRMP a retenu que le délai de dépassement, en prenant en compte le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau, est de 5 mois et 17 jours ( délai entre la fin du délai de prise en charge et la date de la première constatation médicale ) ce qui constitue une rectification du premier délai retenu par le 1er CRRMP.



La caisse rétorque que ces avis sont motivés sur le lien de causalité directe entre la pathologie du salarié et son travail habituel puisqu'ils reprennent l'ensemble des éléments médicaux sur sa pathologie et les informations sur sa profession.



En l'espèce, comme développé précédemment, l'avis du 1er CRRMP est régulier.



En ce qui concerne le délai de prise en charge , le caractère laconique de la motivation adoptée par les deux [3] à ce titre ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que des éléments factuels y sont exposés même sommairement à savoir la date de cessation de l'exposition aux risques fixées au 25 août 2015 et la date de la première constatation médicale de la maladie le 13 août 2026.



En ce qui concerne le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G] retenu par les avis concordants des deux [3], leurs conclusions reposent sur l'emploi occupé par ce dernier et sur l'examen des différentes pièces constitutives du dossier, qui sont précisément identifiées.



En effet, contrairement à ce que soutient la société, ils se basent sur les tâches habituelles de l'activité du salarié qui sont décrites ainsi que le bilan de l' IRM du 18 août 2016 en autre.



Au vu des pièces du dossier et notamment l'enquête administrative de la caisse que M. [G] travaillait pour la société depuis le 1er octobre 2007 en tant qu'aide coffreur ( manutention manuelle) puis à compter de 2011 a été reclassé au poste de chauffeur poids lourd.



Selon les déclarations du salarié , son travail consistait sur ce dernier poste à conduire un camion benne avec grue auxiliaire, la manipulation de la grue, bâcher, débacher et sangler divers matériaux ainsi que de la manutention manuelle .



Il indiquait également utiliser une grue auxiliaire pour ravitailler le chantier en béton, goudron et divers matériaux.



De plus, le médecin du travail, dans son avis motivé du 23 février 2017 communiqué au CRRMP du Centre Val de [Localité 2], considére que l'activité professionnelle de M. [G] sur les chantiers l'exposent à des vibrations mécaniques rendant possible la pathologie déclarée.



Par ailleurs, la société ne rapporte, au contraire, aucun élément concret susceptible de contredire l'utilisation d'engins grue de chantier par M. [G] et donc l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences au corps entier.



Ainsi , la caisse a donc parfaitement démontré le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [G].



Le jugement est confirmé en ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [N] par la caisse est opposable à la société.



2 . Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[G]



Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).



Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.



La société conteste la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [G] en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, de l'absence de communication des certificats médicaux descriptifs des lésions et l'absence de preuve de la continuité des lésions et soins par la caisse.



La caisse rétorque que le simple fait d'invoquer un état pathologique antérieur à la maladie déclarée ne constitue en rien une preuve d'une cause totalement étrangère au travail.



Elle soutient qu'elle a communiqué l'ensemble des certificats médicaux aussi bien initial que de prolongation.



Elle indique que la présomption d'imputabilité n'est plus subordonnée à la preuve d'une continuité des symptômes et soins mais à la prescription d'un arrêt de travail initial.



En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle souscrit par M. [G] le 21 décembre 2016 et le certificat médical initial du 20 décembre 2016 que ce dernier souffre d'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche.



Le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016, des soins sans arrêt de travail et une prescription d'un travail léger pour raison médicale.



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration de maladie professionnelle et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée et s'attache aux soins et arrêts prescrits à la victime jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 23 novembre 2017 par la caisse.



Les quatre certificats médicaux de prolongation produits par la caisse mentionnant tous les mêmes lésions, justifient la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017, peu importe qu'ils soient continue ou discontinue, le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail.



Par ailleurs, la société a pu prendre connaissance de ces documents dans le dossier mis à sa disposition dans la mesure où il a consulté le 31 mars 2017 la liste des pièces, y compris l'ensemble des certificats médicaux en cochant la case de ces documents.



De plus, la société échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation sont bien en lien avec l'hernidiscale [4] avec lombosciatique gauche et ne rapporte aucun élement concret sur un éventuel état pathologique antérieur.



En conséquence, la demande en inopposabilité de la société des arrêts et soins prescrits à M. [G] est rejetée.



Aucun élément sérieux ne légitime le prononcé d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement est confirmé sur ces deux points.



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire 

Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions soumis à la cour; 



Y ajoutant,



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à la caisse primaire d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:13.003Z.