Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2022, n° 20/00455
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Mme [G] a été embauchée par l'association Castor Accueil, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2010, en qualité d'animatrice. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 10 août 2018. Mme [G] a accepté un contrat de sécurisation professionnel par courrier du 13 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, Mme [G] a été licenciée pour motif économique en date du 04 septembre 2018. Par acte introductif enregistré au greffe le 31 janvier 2019, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 18 567,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 2 320,99 euros soit un mois de salaire au titre de l'indemnité compte tenu du défaut de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L.1235-2 du Code du travail, - Le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner l'association Castor Accueil aux entiers frais et dépens; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 22 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Déclare irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité pour défaut de la procédure de licenciement, - Déclare recevables mais mal fondées les demandes subséquentes de Mme [G], - Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute l'association Castor Accueil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 13 février 2020 et enregistrée au greffe le jour même, Mme [G] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2020, Mme [G] demande à la Cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 22 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Metz ; Statuant à nouveau, - Requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 18.567,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement; - le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande ; Subsidiairement, - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 2.320,92 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'association Castor Accueil aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions datées du 18 février 2021, l'association Castor Accueil demande à la Cour de : - Déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [G] enregistrée au greffe le 14 février 2020 à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz, du 22 janvier 2020, En conséquence, - Juger irrecevable l'appel interjeté (RG 20/00455) par Mme [G] à l'encontre du jugement de Conseil de Prud'hommes de Metz critiqué du 22 janvier 2020. A titre subsidiaire : - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'étant saisie d'aucune demande. A titre infiniment subsidiaire : - Déclarer irrecevables la demande nouvelle formulée par Mme [G] tendant à la condamnation de l'Association Castor Accueil au versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - En tout état de cause, la déclarer prescrite. Sur le fond : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [G] à verser à l'Association Castor Accueil la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l'appel L'association Castor Accueil fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas la mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée de sorte qu'elle estime que l'appel est nul. Mme [G] réplique que l'association Castor Accueil ne se prévaut d'aucun grief et précise que les pièces sur lesquelles son appel est fondé sont identiques à celles de première instance et ont été communiquées à l'adversaire à l'appui de ses conclusions justificatives d'appel par mail date du 12 mai 2020. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la Cour devant laquelle l'affaire est portée, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 57 du code de procédure civile précise que « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction, sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée ». L'article 114 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [G] le 13 février 2020 ne mentionne pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, ce qui constitue une irrégularité de forme. Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief or, l'association Castor Accueil n'invoque pas au soutien de son moyen de nullité, et a fortiori ne démontre pas, un quelconque grief qui pourrait lui être causé par l'irrégularité de forme soulevée d'autant que les pièces communiquées en cause d'appel sont les mêmes que celles versées en première instance. Il convient dès lors de débouter l'association Castor Accueil de sa demande de nullité de l'appel. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'association Castor Accueil soutient à titre subsidiaire que faute de mentionner expressément les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la Cour devant laquelle l'affaire est portée, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cet article fait pendant à l'article 562 du même code, qui dispose que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible. Par un arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a estimé, au visa de ces deux textes, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, la seule rectification possible de ce vice de forme étant pour l'appelant de former une nouvelle déclaration d'appel conforme dans le délai qui lui est imparti pour conclure sur le fond, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvant être régularisée par des conclusions au fond prises dans ce délai, même énonçant les chefs critiqués du jugement. En l'espèce, l'acte d'appel formé par le conseil de Mme [G] est rédigé en ces termes : « Appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ». Les chefs du jugement critiqués ne pouvant être que ceux figurant dans le dispositif de la décision, il ressort de la déclaration d'appel que celle-ci mentionne expressément les dispositions figurant dans le dispositif du jugement du 22 janvier 2020 que Mme [G] entend critiquer devant la cour, à savoir « Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes », qui regroupent les demandes de la salariée tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. La cour est donc valablement saisie de ces demandes. Par contre, la déclaration d'appel ne mentionne pas les dispositions du jugement ayant déclaré « irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité pour défaut de la procédure de licenciement » de sorte que la cour ne peut statuer sur la demande formulée par la salariée au titre de l'irrégularité de procédure dont elle n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif à cet égard, étant précisé que l'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation sur ce point et que le dépôt de conclusions ultérieures par la partie appelante n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée des chefs critiqués. Sur le licenciement économique En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 13 août 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Depuis 2015, l'association CASTOR ACCUEIL, qui exerce une activité de périscolaire, connaît des difficultés économiques très sérieuses, pouvant obérer sa pérennité si des mesures radicales ne sont pas prises rapidement. Ainsi, il a été constaté une évolution à la baisse de notre résultat d'exploitation et des pertes qui s'accumulent sur ces trois dernières années. En 2015, les recettes comptabilisées étaient de l'ordre de 138.102 euros pour 145.325 euros de dépenses. Cela a généré des pertes de 7.223 euros. En 2016, la situation a été quelque peu stabilisée (perte de 966 euros) En 2017, les pertes se sont accrues et atteignent un montant de 6.644 euros (143. 325 euros de recettes pour 150.289 euros de dépenses). Les pertes constatées ces trois dernières années sont malheureusement structurelles. Il a en effet été constaté une baisse de fréquentation de notre structure, liée elle-même à une réduction démographique des enfants dans notre commune. La remise en place de la semaine de 4 jours scolaires a aussi réduit l'activité de notre centre. Les projections d'avenir réalisées par notre expert-comptable mettent par ailleurs en évidence que la situation ne va pas aller en s'améliorant, puisque nous sommes directement impactés par certaines mesures sociales prises par le gouvernement. Ainsi, la suppression des emplois aidés sera de nature à obérer nos finances et résultats. Sans les aides à l'emploi dont nous bénéficions jusqu'alors, le déficit prévu pour 2018 s'élève à 19.944 euros. La commune de BUHL-LORRAINE, très gros financeur de nos activités (en moyenne un peu plus de 60.000 euros) ne peut plus longtemps éponger le passif qui s'accumule dans notre structure, car elle doit aussi faire face à la réduction d'avance et de trésorerie, alors qu'habituellement, son intervention se fait selon un rythme trimestriel. Vous êtes, par ailleurs, intégrée à une équipe de 4 salaries (dont vous-même). Vous occupez une fonction d'assistante administrative et réalisez principalement des missions administratives. Or la aussi, l'évolution de la technologie fait que de plus en plus de démarches administratives sont réalisées en ligne (notamment les formalités d'inscriptions, faites directement en lignes par les parents). Vos missions sont amenées à être réduites de manière considérable. Votre poste est donc amené a être supprimé par ces différentes raisons ». Mme [G] conteste les difficultés économiques de l'association Castor Accueil, la suppression de son poste et le respect de la procédure de reclassement. Mme [G] souligne que les ressources associatives ont augmenté, que certaines charges ont augmenté et que le résultat de l'année 2018 était en hausse de +30,72 % par rapport à 2017. Mme [G] précise qu'une semaine avant son entretien, l'association embauchait en CDI à temps partiel une personne pour faire le nettoyage. Mme [G] ajoute qu'elle avait la qualification d'animatrice au sein de l'association Castor Accueil ainsi que cela ressort de son contrat de travail, ses fiches de salaire, du projet pédagogique, du certificat de travail, du bulletin municipal et des nombreux articles de presse rédigés par le directeur. Elle soutient que son poste n'a jamais été supprimé et qu'elle a été immédiatement remplacée. Mme [G] souligne que les deux propositions de ré-embauchage qui lui ont été faites en date du 17 septembre 2018 et en date du 1er octobre 2018 ne sont ni plus ni moins que des tentatives de reclassement internes tardives. L'association Castor Accueil réplique qu'elle connaissait des pertes d'exploitation depuis trois années consécutives et que le fait que le niveau des produits d'exploitation soit en hausse ne constitue pas une preuve de l'absence de difficultés économiques. L'association Castor Accueil soutient que Mme [G] n'occupait pas un poste d'animatrice mais un poste d'adjoint administratif en effectuant ponctuellement de l'animation et que son poste a bien été supprimé étant donné que la comptabilité a été externalisée au cabinet in Extenso et que les tâches administratives ont été absorbées par le directeur. L'association Castor Accueil assure qu'elle a bien respecté l'obligation de recherche de reclassement puisque le poste occupé par M. [E] n'existait pas au moment du licenciement de la salariée. Elle ajoute qu'elle a bien proposé à Mme [G] ce poste au titre de la priorité de réembauche par courrier du 17 septembre 2018 mais que cette dernière l'a refusé. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ». L'article L. 1233-4 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». S'agissant des difficultés économiques L'association Castor Accueil produit les bilans de l'année 2017 et de 2018 qui démontrent que : en 2016, le résultat d'exploitation était négatif et égal à - 2 484 euros et le résultat de l'exercice était égal à - 967 euros. en 2017, le résultat d'exploitation était aussi négatif et égal à ' 6 705 euros et le résultat de l'exercice était égal à ' 6 644 euros, en 2018, le résultat d'exploitation était également négatif et égal à - euros et le résultat de l'exercice était égal à - 4 603 euros. Ces constatations révèlent des résultats déficitaires sur une période significative précédent le licenciement de Mme [G] et une dégradation de la situation économique de l'association de 2016 et 2017 étant d'ailleurs relevé que la réorganisation de l'association et la subvention exceptionnelle de la mairie en fin d'année 2018 n'ont pas pour autant permis d'obtenir un résultat positif à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2018. A l'issue du bilan 2017 réalisé le 21 février 2018, les préconisations du cabinet d'expertise étaient les suivantes « le niveau des charges doit être ajusté aux ressources disponibles, ce qui aura nécessairement un impact sur l'organisation des activités de Castor Accueil ». Le fait que les produits d'exploitation ait augmenté de 2% en 2017 par rapport à 2016 et que le nombre d'adhérents ait augmenté en 2017 n'excluent pas la réalité des difficultés économiques. De plus, Mme [G] n'invoque pas une faute gestion de la part de l'employeur qui aurait augmenté les charges et les dépenses relatives à la cantine, au matériel pédagogique, aux activités tel que l'organisation d'événements et aux honoraires, outre que leur hausse d'une année à l'autre n'apparaît pas excessive, étaient essentielles pour le bon fonctionnement de l'association. Par ailleurs, il ressort du registre du personnel que l'embauche de Mme [L] [J] en CDI à compter du 1er juillet 2018 fait suite à la fin de son contrat de travail à durée déterminée et au départ à la retraite de Mme [O] [M] le 1er juin 2018. L'employeur justifie ainsi de la réalité et du sérieux des difficultés économiques qu'il rencontrait en 2016, 2017 et 2018 le contraignant à réorganiser l'association. En conséquence et au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les difficultés économiques de l'association Castor Acceuil sont caractérisées. S'agissant de la suppression de poste L'association Castor Accueil, qui soutient que l'emploi de Mme [G] d'adjointe administrative a été supprimé du fait de l'externalisation des activités comptables au cabinet In Extenso et de l'affectation des fonctions administratives au directeur de l'association, produit à cet égard les comptes annuels de l'année 2018 et l'analyse du bilan de l'année 2018 réalisé, contrairement à l'année précédente, par le cabinet d'expertise comptable In Extenso. Le bilan laisse d'ailleurs apparaître une augmentation des honoraires de 2.963,70 euros en 2017 à 5.293,90 euros en 2018. Mme [G] reconnaît que « c'est le Directeur qui doit à ce jour effectuer l'ensemble du travail administratif étant précisé que la comptabilité est sous-traitée ». Néanmoins, Mme [G] affirme que les tâches administratives et comptables ne représentaient que 50 % de son travail et qu'elle était avant tout animatrice. La cour relève qu'au regard des éléments suivants versés par Mme [G], cette dernière exerçait en qualité d'animatrice en parallèle de ses fonctions administratives, à savoir : - son contrat de travail dispose qu'elle a été embauchée en qualité d'animatrice à compter du 1er avril 2010, Mme [G] a signé un avenant à son contrat de travail modifiant son poste en celui d'adjointe administrative à compter du 1er avril 2011 avec une fiche de poste qui indique pourtant comme missions principales : « participer à la vie associative » et « mettre en place des activités de loisirs, d'éveils, sportives et culturelles », - les fiches de paie de l'année 2018 mentionnent un emploi d'animatrice, sachant que seul un bulletin de salaire a été établi en qualité d'adjointe administrative en décembre 2015, - le certificat de travail signé par les parties indique un poste d'animatrice du 1er avril 2010 au 4 septembre 2018, - le tableau de répartition du temps établi par Mme [G] laisse apparaître qu'elle exerçait en qualité administratrice de 7 heures 20 à 8 heures 45, de 11 heures à 13 heures 45 et de 15 heures 45 à 16 heures 20 et à temps complet pendant les centres aérés, ce qui correspond aux horaires d'accueil des enfants en période scolaire qui sont en début de matinée, à midi et en fin d'après-midi, - le projet pédagogique qualifie Mme [G] d'« animatrice adj. Admin », - des articles de presse Le Républicain Lorrain citent Mme [G] comme animatrice en mars 2018, en juillet 2018, en août 2018 et en septembre 2018, - diverses photographies sur lesquelles la salariée apparaît en activité avec les enfants, - la fiche de contact de l'équipe été 2018 mentionne Mme [G] comme « Animatrice Adjointe administrative », - Mme [H] [Y], ancienne animatrice, relate dans son attestation : « j'ai pu constater que Mme [G] assurait bien les fonctions d'animatrice », « elle a toujours été présente pour les enfanrs en premier lieu et m'a très souvent guidé pour la mise en place des activité. Elle gérait les activités mais aussi les animateurs et leurs fonctions (gestion groupe, activités proposées...) Quelques exemples : surveillance d'enfants dans la cours lors des temps libres, gestion tous les matins des projets avec le groupe « ado » avec la mise en place des projets éducatifs, encadrement d'un groupe d'enfant lors des repas du midi, lors des journées thématiques (type olympiade) encadrement d'un jeu avec les enfants » « Les moments où elle se consacrait à des travaux administratifs étaient durant le « temps calme » ou la sieste des petits », - Mme [W] [U] rapporte dans son attestation que « Mme [G] [D] occupait les fonctions d'agent administratif et d'animateur durant mon mandat de président de l'association Castor Accueil de mars 2011 à 2014 », - Mme [B] [A] confirme dans son attestation que Mme [G] « a bien travaillé en tant qu'adjointe administrative et animatrice en sein de l'association Castor Accueil tout au long de mon mandat de présidente de mars 2014 à mars 2017 ». Force est de constater que Mme [G] exerçait des fonctions d'animatrice pendant les horaires où les enfants étaient accueillis en période scolaire, hors temps calmes ou siestes, et toute la journée pendant les centres aérés et exerçait des fonctions administratives en dehors des horaires d'accueil et pendant les temps calmes si bien qu'une seule partie des tâches confiées à la salariée ont été externalisées à l'aide d'une société d'expertise comptable et ont été transférées au directeur de l'association. La cour constate que l'association a embauché M. [E] [R] à compter du 11 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'animateur pour 10 heures par semaines en périodes scolaires et 35 heures par semaines pendant les vacances scolaires. Le poste de M. [E] [R] correspond donc au poste de Mme [G] après suppression des fonctions d'adjointe administrative. Ainsi, l'association Castor Accueil, en recrutant M. [R] un mois après la sortie des effectifs de Mme [G], ne rapporte pas la preuve de la suppression effective du poste de l'appelante. En conséquence, l'association Castor Accueil aurait dû proposer à Mme [G] le poste d'animateur émanant de la transformation de son propre poste d'animatrice ' adjointe administrative, pour lequel elle avait manifestement les compétences nécessaires, avant son licenciement et non au titre de la priorité de réembauche le 17 septembre 2018. En l'état des éléments ci-dessus, le licenciement économique de Mme [G], contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Mme [G] comptait lors de son licenciement 8 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 al 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 2 mois. Aussi, compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture (49 ans), de son ancienneté (8 ans) et du montant de son salaire mensuel (2 320,92 euros bruts) et alors qu'elle justifie de recherches d'emploi après la rupture, la cour évalue à la somme de 14 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris le préjudice occasionné par les conditions vexatoires de la rupture. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées. L'association Castor Accueil qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Castor Accueil sera condamnée à verser à Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par celle-ci en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute l'association Castor Accueil de sa demande de nullité de l'appel. Se déclare saisie des demandes de Mme [F] [G] tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. Se déclare non saisie de la demande de Mme [F] [G] tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Déclare le licenciement économique de Mme [F] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association Castor Accueil à payer à Mme [F] [G] les sommes suivantes : -14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice occasionné par les conditions vexatoires de la rupture compris, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association Castor Accueil aux dépens de première instance et d'appel. La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Texte intégral
Arrêt n° 22/00455 27 juin 2022 --------------------- N° RG 20/00455 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHSJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 22 janvier 2020 19/00066 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt sept juin deux mille vingt deux APPELANTE : Mme [D] [G] 18 allée Jacqueline Auriol 57400 BUHL-LORRAINE Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association CASTOR ACCUEIL, association de droit local prise en la personne de son représentant légal 35 Grand'Rue 57400 BUHL LORRAINE Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [G] a été embauchée par l'association Castor Accueil, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2010, en qualité d'animatrice. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 10 août 2018. Mme [G] a accepté un contrat de sécurisation professionnel par courrier du 13 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, Mme [G] a été licenciée pour motif économique en date du 04 septembre 2018. Par acte introductif enregistré au greffe le 31 janvier 2019, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 18 567,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 2 320,99 euros soit un mois de salaire au titre de l'indemnité compte tenu du défaut de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L.1235-2 du Code du travail, - Le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande, - Condamner l'association Castor Accueil à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner l'association Castor Accueil aux entiers frais et dépens; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 22 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Déclare irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité pour défaut de la procédure de licenciement, - Déclare recevables mais mal fondées les demandes subséquentes de Mme [G], - Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute l'association Castor Accueil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 13 février 2020 et enregistrée au greffe le jour même, Mme [G] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2020, Mme [G] demande à la Cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 22 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Metz ; Statuant à nouveau, - Requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 18.567,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement; - le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande ; Subsidiairement, - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 2.320,92 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - Condamner l'association Castor Accueil à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'association Castor Accueil aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions datées du 18 février 2021, l'association Castor Accueil demande à la Cour de : - Déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [G] enregistrée au greffe le 14 février 2020 à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz, du 22 janvier 2020, En conséquence, - Juger irrecevable l'appel interjeté (RG 20/00455) par Mme [G] à l'encontre du jugement de Conseil de Prud'hommes de Metz critiqué du 22 janvier 2020. A titre subsidiaire : - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'étant saisie d'aucune demande. A titre infiniment subsidiaire : - Déclarer irrecevables la demande nouvelle formulée par Mme [G] tendant à la condamnation de l'Association Castor Accueil au versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - En tout état de cause, la déclarer prescrite. Sur le fond : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [G] à verser à l'Association Castor Accueil la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la nullité de l'appel L'association Castor Accueil fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas la mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée de sorte qu'elle estime que l'appel est nul. Mme [G] réplique que l'association Castor Accueil ne se prévaut d'aucun grief et précise que les pièces sur lesquelles son appel est fondé sont identiques à celles de première instance et ont été communiquées à l'adversaire à l'appui de ses conclusions justificatives d'appel par mail date du 12 mai 2020. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la Cour devant laquelle l'affaire est portée, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 57 du code de procédure civile précise que « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction, sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée ». L'article 114 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [G] le 13 février 2020 ne mentionne pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, ce qui constitue une irrégularité de forme. Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief or, l'association Castor Accueil n'invoque pas au soutien de son moyen de nullité, et a fortiori ne démontre pas, un quelconque grief qui pourrait lui être causé par l'irrégularité de forme soulevée d'autant que les pièces communiquées en cause d'appel sont les mêmes que celles versées en première instance. Il convient dès lors de débouter l'association Castor Accueil de sa demande de nullité de l'appel. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'association Castor Accueil soutient à titre subsidiaire que faute de mentionner expressément les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la Cour devant laquelle l'affaire est portée, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cet article fait pendant à l'article 562 du même code, qui dispose que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible. Par un arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a estimé, au visa de ces deux textes, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, la seule rectification possible de ce vice de forme étant pour l'appelant de former une nouvelle déclaration d'appel conforme dans le délai qui lui est imparti pour conclure sur le fond, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvant être régularisée par des conclusions au fond prises dans ce délai, même énonçant les chefs critiqués du jugement. En l'espèce, l'acte d'appel formé par le conseil de Mme [G] est rédigé en ces termes : « Appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ». Les chefs du jugement critiqués ne pouvant être que ceux figurant dans le dispositif de la décision, il ressort de la déclaration d'appel que celle-ci mentionne expressément les dispositions figurant dans le dispositif du jugement du 22 janvier 2020 que Mme [G] entend critiquer devant la cour, à savoir « Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes », qui regroupent les demandes de la salariée tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. La cour est donc valablement saisie de ces demandes. Par contre, la déclaration d'appel ne mentionne pas les dispositions du jugement ayant déclaré « irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité pour défaut de la procédure de licenciement » de sorte que la cour ne peut statuer sur la demande formulée par la salariée au titre de l'irrégularité de procédure dont elle n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif à cet égard, étant précisé que l'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation sur ce point et que le dépôt de conclusions ultérieures par la partie appelante n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée des chefs critiqués. Sur le licenciement économique En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 13 août 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Depuis 2015, l'association CASTOR ACCUEIL, qui exerce une activité de périscolaire, connaît des difficultés économiques très sérieuses, pouvant obérer sa pérennité si des mesures radicales ne sont pas prises rapidement. Ainsi, il a été constaté une évolution à la baisse de notre résultat d'exploitation et des pertes qui s'accumulent sur ces trois dernières années. En 2015, les recettes comptabilisées étaient de l'ordre de 138.102 euros pour 145.325 euros de dépenses. Cela a généré des pertes de 7.223 euros. En 2016, la situation a été quelque peu stabilisée (perte de 966 euros) En 2017, les pertes se sont accrues et atteignent un montant de 6.644 euros (143. 325 euros de recettes pour 150.289 euros de dépenses). Les pertes constatées ces trois dernières années sont malheureusement structurelles. Il a en effet été constaté une baisse de fréquentation de notre structure, liée elle-même à une réduction démographique des enfants dans notre commune. La remise en place de la semaine de 4 jours scolaires a aussi réduit l'activité de notre centre. Les projections d'avenir réalisées par notre expert-comptable mettent par ailleurs en évidence que la situation ne va pas aller en s'améliorant, puisque nous sommes directement impactés par certaines mesures sociales prises par le gouvernement. Ainsi, la suppression des emplois aidés sera de nature à obérer nos finances et résultats. Sans les aides à l'emploi dont nous bénéficions jusqu'alors, le déficit prévu pour 2018 s'élève à 19.944 euros. La commune de BUHL-LORRAINE, très gros financeur de nos activités (en moyenne un peu plus de 60.000 euros) ne peut plus longtemps éponger le passif qui s'accumule dans notre structure, car elle doit aussi faire face à la réduction d'avance et de trésorerie, alors qu'habituellement, son intervention se fait selon un rythme trimestriel. Vous êtes, par ailleurs, intégrée à une équipe de 4 salaries (dont vous-même). Vous occupez une fonction d'assistante administrative et réalisez principalement des missions administratives. Or la aussi, l'évolution de la technologie fait que de plus en plus de démarches administratives sont réalisées en ligne (notamment les formalités d'inscriptions, faites directement en lignes par les parents). Vos missions sont amenées à être réduites de manière considérable. Votre poste est donc amené a être supprimé par ces différentes raisons ». Mme [G] conteste les difficultés économiques de l'association Castor Accueil, la suppression de son poste et le respect de la procédure de reclassement. Mme [G] souligne que les ressources associatives ont augmenté, que certaines charges ont augmenté et que le résultat de l'année 2018 était en hausse de +30,72 % par rapport à 2017. Mme [G] précise qu'une semaine avant son entretien, l'association embauchait en CDI à temps partiel une personne pour faire le nettoyage. Mme [G] ajoute qu'elle avait la qualification d'animatrice au sein de l'association Castor Accueil ainsi que cela ressort de son contrat de travail, ses fiches de salaire, du projet pédagogique, du certificat de travail, du bulletin municipal et des nombreux articles de presse rédigés par le directeur. Elle soutient que son poste n'a jamais été supprimé et qu'elle a été immédiatement remplacée. Mme [G] souligne que les deux propositions de ré-embauchage qui lui ont été faites en date du 17 septembre 2018 et en date du 1er octobre 2018 ne sont ni plus ni moins que des tentatives de reclassement internes tardives. L'association Castor Accueil réplique qu'elle connaissait des pertes d'exploitation depuis trois années consécutives et que le fait que le niveau des produits d'exploitation soit en hausse ne constitue pas une preuve de l'absence de difficultés économiques. L'association Castor Accueil soutient que Mme [G] n'occupait pas un poste d'animatrice mais un poste d'adjoint administratif en effectuant ponctuellement de l'animation et que son poste a bien été supprimé étant donné que la comptabilité a été externalisée au cabinet in Extenso et que les tâches administratives ont été absorbées par le directeur. L'association Castor Accueil assure qu'elle a bien respecté l'obligation de recherche de reclassement puisque le poste occupé par M. [E] n'existait pas au moment du licenciement de la salariée. Elle ajoute qu'elle a bien proposé à Mme [G] ce poste au titre de la priorité de réembauche par courrier du 17 septembre 2018 mais que cette dernière l'a refusé. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ». L'article L. 1233-4 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». S'agissant des difficultés économiques L'association Castor Accueil produit les bilans de l'année 2017 et de 2018 qui démontrent que : en 2016, le résultat d'exploitation était négatif et égal à - 2 484 euros et le résultat de l'exercice était égal à - 967 euros. en 2017, le résultat d'exploitation était aussi négatif et égal à ' 6 705 euros et le résultat de l'exercice était égal à ' 6 644 euros, en 2018, le résultat d'exploitation était également négatif et égal à - euros et le résultat de l'exercice était égal à - 4 603 euros. Ces constatations révèlent des résultats déficitaires sur une période significative précédent le licenciement de Mme [G] et une dégradation de la situation économique de l'association de 2016 et 2017 étant d'ailleurs relevé que la réorganisation de l'association et la subvention exceptionnelle de la mairie en fin d'année 2018 n'ont pas pour autant permis d'obtenir un résultat positif à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2018. A l'issue du bilan 2017 réalisé le 21 février 2018, les préconisations du cabinet d'expertise étaient les suivantes « le niveau des charges doit être ajusté aux ressources disponibles, ce qui aura nécessairement un impact sur l'organisation des activités de Castor Accueil ». Le fait que les produits d'exploitation ait augmenté de 2% en 2017 par rapport à 2016 et que le nombre d'adhérents ait augmenté en 2017 n'excluent pas la réalité des difficultés économiques. De plus, Mme [G] n'invoque pas une faute gestion de la part de l'employeur qui aurait augmenté les charges et les dépenses relatives à la cantine, au matériel pédagogique, aux activités tel que l'organisation d'événements et aux honoraires, outre que leur hausse d'une année à l'autre n'apparaît pas excessive, étaient essentielles pour le bon fonctionnement de l'association. Par ailleurs, il ressort du registre du personnel que l'embauche de Mme [L] [J] en CDI à compter du 1er juillet 2018 fait suite à la fin de son contrat de travail à durée déterminée et au départ à la retraite de Mme [O] [M] le 1er juin 2018. L'employeur justifie ainsi de la réalité et du sérieux des difficultés économiques qu'il rencontrait en 2016, 2017 et 2018 le contraignant à réorganiser l'association. En conséquence et au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les difficultés économiques de l'association Castor Acceuil sont caractérisées. S'agissant de la suppression de poste L'association Castor Accueil, qui soutient que l'emploi de Mme [G] d'adjointe administrative a été supprimé du fait de l'externalisation des activités comptables au cabinet In Extenso et de l'affectation des fonctions administratives au directeur de l'association, produit à cet égard les comptes annuels de l'année 2018 et l'analyse du bilan de l'année 2018 réalisé, contrairement à l'année précédente, par le cabinet d'expertise comptable In Extenso. Le bilan laisse d'ailleurs apparaître une augmentation des honoraires de 2.963,70 euros en 2017 à 5.293,90 euros en 2018. Mme [G] reconnaît que « c'est le Directeur qui doit à ce jour effectuer l'ensemble du travail administratif étant précisé que la comptabilité est sous-traitée ». Néanmoins, Mme [G] affirme que les tâches administratives et comptables ne représentaient que 50 % de son travail et qu'elle était avant tout animatrice. La cour relève qu'au regard des éléments suivants versés par Mme [G], cette dernière exerçait en qualité d'animatrice en parallèle de ses fonctions administratives, à savoir : - son contrat de travail dispose qu'elle a été embauchée en qualité d'animatrice à compter du 1er avril 2010, Mme [G] a signé un avenant à son contrat de travail modifiant son poste en celui d'adjointe administrative à compter du 1er avril 2011 avec une fiche de poste qui indique pourtant comme missions principales : « participer à la vie associative » et « mettre en place des activités de loisirs, d'éveils, sportives et culturelles », - les fiches de paie de l'année 2018 mentionnent un emploi d'animatrice, sachant que seul un bulletin de salaire a été établi en qualité d'adjointe administrative en décembre 2015, - le certificat de travail signé par les parties indique un poste d'animatrice du 1er avril 2010 au 4 septembre 2018, - le tableau de répartition du temps établi par Mme [G] laisse apparaître qu'elle exerçait en qualité administratrice de 7 heures 20 à 8 heures 45, de 11 heures à 13 heures 45 et de 15 heures 45 à 16 heures 20 et à temps complet pendant les centres aérés, ce qui correspond aux horaires d'accueil des enfants en période scolaire qui sont en début de matinée, à midi et en fin d'après-midi, - le projet pédagogique qualifie Mme [G] d'« animatrice adj. Admin », - des articles de presse Le Républicain Lorrain citent Mme [G] comme animatrice en mars 2018, en juillet 2018, en août 2018 et en septembre 2018, - diverses photographies sur lesquelles la salariée apparaît en activité avec les enfants, - la fiche de contact de l'équipe été 2018 mentionne Mme [G] comme « Animatrice Adjointe administrative », - Mme [H] [Y], ancienne animatrice, relate dans son attestation : « j'ai pu constater que Mme [G] assurait bien les fonctions d'animatrice », « elle a toujours été présente pour les enfanrs en premier lieu et m'a très souvent guidé pour la mise en place des activité. Elle gérait les activités mais aussi les animateurs et leurs fonctions (gestion groupe, activités proposées...) Quelques exemples : surveillance d'enfants dans la cours lors des temps libres, gestion tous les matins des projets avec le groupe « ado » avec la mise en place des projets éducatifs, encadrement d'un groupe d'enfant lors des repas du midi, lors des journées thématiques (type olympiade) encadrement d'un jeu avec les enfants » « Les moments où elle se consacrait à des travaux administratifs étaient durant le « temps calme » ou la sieste des petits », - Mme [W] [U] rapporte dans son attestation que « Mme [G] [D] occupait les fonctions d'agent administratif et d'animateur durant mon mandat de président de l'association Castor Accueil de mars 2011 à 2014 », - Mme [B] [A] confirme dans son attestation que Mme [G] « a bien travaillé en tant qu'adjointe administrative et animatrice en sein de l'association Castor Accueil tout au long de mon mandat de présidente de mars 2014 à mars 2017 ». Force est de constater que Mme [G] exerçait des fonctions d'animatrice pendant les horaires où les enfants étaient accueillis en période scolaire, hors temps calmes ou siestes, et toute la journée pendant les centres aérés et exerçait des fonctions administratives en dehors des horaires d'accueil et pendant les temps calmes si bien qu'une seule partie des tâches confiées à la salariée ont été externalisées à l'aide d'une société d'expertise comptable et ont été transférées au directeur de l'association. La cour constate que l'association a embauché M. [E] [R] à compter du 11 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'animateur pour 10 heures par semaines en périodes scolaires et 35 heures par semaines pendant les vacances scolaires. Le poste de M. [E] [R] correspond donc au poste de Mme [G] après suppression des fonctions d'adjointe administrative. Ainsi, l'association Castor Accueil, en recrutant M. [R] un mois après la sortie des effectifs de Mme [G], ne rapporte pas la preuve de la suppression effective du poste de l'appelante. En conséquence, l'association Castor Accueil aurait dû proposer à Mme [G] le poste d'animateur émanant de la transformation de son propre poste d'animatrice ' adjointe administrative, pour lequel elle avait manifestement les compétences nécessaires, avant son licenciement et non au titre de la priorité de réembauche le 17 septembre 2018. En l'état des éléments ci-dessus, le licenciement économique de Mme [G], contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Mme [G] comptait lors de son licenciement 8 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 al 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 2 mois. Aussi, compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture (49 ans), de son ancienneté (8 ans) et du montant de son salaire mensuel (2 320,92 euros bruts) et alors qu'elle justifie de recherches d'emploi après la rupture, la cour évalue à la somme de 14 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris le préjudice occasionné par les conditions vexatoires de la rupture. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées. L'association Castor Accueil qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Castor Accueil sera condamnée à verser à Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par celle-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute l'association Castor Accueil de sa demande de nullité de l'appel. Se déclare saisie des demandes de Mme [F] [G] tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement. Se déclare non saisie de la demande de Mme [F] [G] tendant à la condamnation de l'association Castor Accueil au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Déclare le licenciement économique de Mme [F] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association Castor Accueil à payer à Mme [F] [G] les sommes suivantes : -14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice occasionné par les conditions vexatoires de la rupture compris, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association Castor Accueil aux dépens de première instance et d'appel. La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
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Mise à jour de la source le 2022-07-02T15:40:57.455Z.