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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2022, n° 20/01616

AutreMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Exposé du litige

"Constater le parfait respect de la Caisse au débat contradictoire devant les premiers juges.

"Infirmer l'ensemble des dispositifs du jugement déféré.

"Dire ainsi la décision attributive de rente pleinement opposable à la société SYLVAGREG.

"Confirmer la décision du Service Médical près la Caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % TEC à Monsieur [D] [K].

"Débouter la Société SYLVAGREG dans toutes ses demandes. 



Elle fait valoir que le médecin conseil chef du service médical de la caisse a transmis le rapport d'évaluation des séquelles sous pli cacheté au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur, lequel a été en mesure de rédiger un rapport, que les pièces citées dans le rapport d'incapacité ne sont pas concernées par dérogation au secret médical prévue pour le rapport d'incapacité, que le taux retenu par le praticien-conseil est bien fondé car il s'agit bien plus que des séquelles algiques mais également un enraidissement de l'épaule non dominante chez un travailleur de force. 



Par conclusions remises à son dossier de plaidoiries et figurant au dossier de la Cour la société SYLVAGREG demande à la Cour : 



"A TITRE PRINCIPAL :

- Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de LILLE.

- juger que les éléments transmis par la CPAM ne sont pas de nature à justifier le taux de 15% attribué à Monsieur [D] [K] en réparation des seules séquelles gardées de sa maladie professionnelle du 8 août 2014.

"Juger par conséquent, que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire ; En conséquence,

"Juger inopposable à la Société SYLVAGREG le taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15% attribué à Monsieur [D] [K] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

"Juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par Monsieur [D] [K].

"Juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM.

"Juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite à la maladie du 8 août 2014 déclarée par Monsieur [D] [K]. Par conséquent,

"Juger qu'à l'égard de la Société SYLVAGREG, le taux médical de 15% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/Employeur.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : z!NIMENTSUBS:

Ecarter l'avis rendu par le Docteur C. [G].

Prendre acte des rapports médico-légaux du Docteur [N] [E] et du médecin-consultant

désigné en première instance par le Tribunal Judiciaire de LILLE.

Par conséquent,

Juger qu'à l'égard de a Société SYLVAGREG, le taux médical de 15% doit être ramené à 5%

dans les rapports CPAM/Employeur.



Elle fait valoir que si son médecin-conseil a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles aucun autre document ne lui a été produit et notamment pas le certificat initial, les certificats de prolongation, les fiches de liaison médico-administratives, le certificat final, que l'ensemble des documents sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé doivent être transmis au médecin-consultant de l'employeur, que sur le fond l'existence d'un état pathologique antérieur ne fait aucun doute, que le praticien-conseil en fait état dans son rapport d'évaluation des séquelles, qu'en l'absence de détermination des conséquences de cet état antérieur sur les séquelles constatées, le taux d'incapacité litigieux doit être ramené à 0%, que seule subsiste une limitation discrète de certains mouvements de l'épaule ce qui correspond à une périarthrite douloureuse soit 5% d'incapacité ce qu'à admis le consultant de première instance, que son médecin-conseil remet en cause les conclusions du consultant désigné par la Cour. 



A l'audience, il est indiqué par la société par l'intermédiaire de son avocat qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial, le certificat de prolongation et le certificat final et qu'elle sollicite en conséquence le prononcé de l'inopposabilité de la décision de fixation du taux. 



La caisse répond par sa représentante que les pièces ont été transmises ce qu'établirait sa pièce n° 11.



La société rétorque qu'il n'est pas justifié de la nature des pièces transmises par mail et indique qu'à titre subsidiaire elle sollicite la réduction du taux à 5%.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu que le litige entre les parties porte à titre principal sur le respect par la caisse des dispositions de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 article 2 et antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. 



Que les premiers juges ont fait application au litige de l'ancien texte de l'article R.143-8 tout en rappelant qu'il est, selon eux, applicable aux litiges antérieurs au 1er janvier 2019 et qu'ils ont été saisis par courrier de la société demanderesse reçu le 7 janvier 2019. 



Attendu que l'article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;



Que le décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit en son article 17 ce qui suit : 



I.- Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.

II. - Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

IV. - L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.



Attendu que les dispositions de l'article 11 du décret ne constituent pas une disposition relative aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les CDAPH ainsi qu'aux recours préalables contre ces décisions et qu'elles ne rentrent donc pas dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 17 précité. 



Qu'elles ne constituent pas non plus une disposition relative à la procédure devant les juridiction puisque les dispositions du décret relatives à la procédure devant les juridictions portent sur les articles 1 à 7 du décret repris sous l'intitulé " dispositions relatives à la procédure " du titre 1 du décret .



Qu'il s'ensuit que ces dispositions de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 



Attendu que la procédure a été engagée par courrier expédié au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 décembre 2018 reçu par le greffe le 7 janvier 2019.



Attendu qu'il convient de relever d'office qu'à cette date du 7 janvier 2019 il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale qui, faisant partie des dispositions du chapitre III du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale, étaient abrogées. 



Attendu que pour respecter le contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. 



Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'inapplicabilité au présent litige des dispositions de l'article R.143-6 du Code de la sécurité sociale. 



Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 



Réserve les dépens. 







Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°486





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société SYLVAGREG







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 24 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 20/01616 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4S



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX



Représentée et plaidant par Mme [S] [I] dûment mandatée











ET :





INTIMEE





Société SYLVAGREG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P : Monsieur [D] [K]

137 rue de l'Egalité

59160 LOMME





Représentée et plaidant par Me EL KOLE HAMEL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON













DEBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. [X] [O]





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur [P] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



La société SYLVAGREG dont le siège social est à LOMME s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 10 novembre 2015 selon laquelle M. [D] [K], son salarié, se voyait reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 % à la suite d'une maladie professionnelle du 8 août 2014 consolidée le 1er octobre 2015 consistant dans une "tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule gauche traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche avec une diminution de la force de préhension".



Par courrier de son avocat reçu le 7 janvier 2019, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.



A l'audience du 4 novembre 2019, s'estimant insuffisamment informé et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé:



- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;

- déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.



Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte que : 



l'IRM du 28 juillet 2017 est en faveur d'une probable fissuration non transfixiante qui est finalement écartée par l'arthroscanner réalisé deux mois après qui retient de discrètes calcifications qui correspond donc à une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche non dominante. La consolidation intervient à quatorze mois avec la persistance de douleurs. L'examen clinique du 28 octobre 2015 retrouve des douleurs avec une limitation des amplitudes articulaires. L'examen est comparatif mais il n'y pas de testing de la coiffe. La manoeuvre de Jobe n'est pas faite. On retrouve donc une limitation douloureuse discrète de certains mouvements de l'épaule gauche pouvant justifier un taux de 5 %.



Par jugement en date du 6 janvier 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société SYLVAGREG, le DIT bien fondé et y faisant droit,

DECLARE la décision attributive de rente du 10 novembre 2015 consécutive à la maladie professionnelle de M. [D] [K] inopposable à ladite société.

DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS.

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.



Ce jugement est motivé comme suit : 



Sur l'inopposabilité:

L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux litiges antérieurs au 1er janvier 2019 dispose que dans les dix jours de l'avis de recours adressé par le greffe "la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné".

Ces dispositions, destinées à assurer un procès équitable dans le respect du secret médical, imposent à l'organisme de sécurité sociale, attrait devant une juridiction, de communiquer les éléments qu'il détient en vertu d'une dérogation spéciale au secret médical de nature à justifier le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré ce qui exclut nécessairement les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil qui ne sont pas détenues par la caisse et que le loi ne l'autorise pas à communiquer.

L'inopposabilité de la décision attributive de rente sanctionne le non-respect du principe du contradictoire par l'organisme de protection sociale.

En l'espèce, le demandeur soutient que la décision attributive de rente ne lui est pas opposable en raison de ce que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas communiqué l'ensemble des documents en sa possession nécessaires à l'évaluation complète de la situation médicale du salarié.

A cet égard, le tribunal constate que s'il est bien établi que le service compétent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS a adressé par courrier reçu au greffe de la juridiction le 14 octobre 2019 l'ensemble des documents médico administratifs en sa possession au tribunal, il n'est pas démontré que ces documents ont été adressés au conseil du demandeur qui se prévaut justement du fait qu'il n'a pas eu connaissance de pièces détenues par la caisse qui ont servi à établir le taux d'incapacité permanente partielle du salarié puisque le médecin conseil fait directement état de plusieurs de ces pièces dans son rapport d'évaluation.

Dans ces conditions, le moyen étant fondé en fait comme en droit, il y lieu de déclarer la décision querellée inopposable à la société SYLVAGREG.



Notifié à la caisse le 10 mars 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2020. 



Le Docteur [G] a été désigné par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en qualité de médecin-consultant et a établi son rapport en date du 24 août 2021. 



Il y conclut à un taux d'IPP de 10 % compte tenu d'une limitation légère de l'épaule non dominante supérieure à celle d'une épaule douloureuse simple, en indiquant qu'est exclue de son évaluation des séquelles la conséquence de l'état antérieur à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 novembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de : 



"Constater le parfait respect de la Caisse au débat contradictoire devant les premiers juges.

"Infirmer l'ensemble des dispositifs du jugement déféré.

"Dire ainsi la décision attributive de rente pleinement opposable à la société SYLVAGREG.

"Confirmer la décision du Service Médical près la Caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % TEC à Monsieur [D] [K].

"Débouter la Société SYLVAGREG dans toutes ses demandes. 



Elle fait valoir que le médecin conseil chef du service médical de la caisse a transmis le rapport d'évaluation des séquelles sous pli cacheté au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur, lequel a été en mesure de rédiger un rapport, que les pièces citées dans le rapport d'incapacité ne sont pas concernées par dérogation au secret médical prévue pour le rapport d'incapacité, que le taux retenu par le praticien-conseil est bien fondé car il s'agit bien plus que des séquelles algiques mais également un enraidissement de l'épaule non dominante chez un travailleur de force. 



Par conclusions remises à son dossier de plaidoiries et figurant au dossier de la Cour la société SYLVAGREG demande à la Cour : 



"A TITRE PRINCIPAL :

- Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de LILLE.

- juger que les éléments transmis par la CPAM ne sont pas de nature à justifier le taux de 15% attribué à Monsieur [D] [K] en réparation des seules séquelles gardées de sa maladie professionnelle du 8 août 2014.

"Juger par conséquent, que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire ; En conséquence,

"Juger inopposable à la Société SYLVAGREG le taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15% attribué à Monsieur [D] [K] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

"Juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par Monsieur [D] [K].

"Juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM.

"Juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite à la maladie du 8 août 2014 déclarée par Monsieur [D] [K]. Par conséquent,

"Juger qu'à l'égard de la Société SYLVAGREG, le taux médical de 15% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/Employeur.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : z!NIMENTSUBS:

Ecarter l'avis rendu par le Docteur C. [G].

Prendre acte des rapports médico-légaux du Docteur [N] [E] et du médecin-consultant

désigné en première instance par le Tribunal Judiciaire de LILLE.

Par conséquent,

Juger qu'à l'égard de a Société SYLVAGREG, le taux médical de 15% doit être ramené à 5%

dans les rapports CPAM/Employeur.



Elle fait valoir que si son médecin-conseil a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles aucun autre document ne lui a été produit et notamment pas le certificat initial, les certificats de prolongation, les fiches de liaison médico-administratives, le certificat final, que l'ensemble des documents sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé doivent être transmis au médecin-consultant de l'employeur, que sur le fond l'existence d'un état pathologique antérieur ne fait aucun doute, que le praticien-conseil en fait état dans son rapport d'évaluation des séquelles, qu'en l'absence de détermination des conséquences de cet état antérieur sur les séquelles constatées, le taux d'incapacité litigieux doit être ramené à 0%, que seule subsiste une limitation discrète de certains mouvements de l'épaule ce qui correspond à une périarthrite douloureuse soit 5% d'incapacité ce qu'à admis le consultant de première instance, que son médecin-conseil remet en cause les conclusions du consultant désigné par la Cour. 



A l'audience, il est indiqué par la société par l'intermédiaire de son avocat qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial, le certificat de prolongation et le certificat final et qu'elle sollicite en conséquence le prononcé de l'inopposabilité de la décision de fixation du taux. 



La caisse répond par sa représentante que les pièces ont été transmises ce qu'établirait sa pièce n° 11.



La société rétorque qu'il n'est pas justifié de la nature des pièces transmises par mail et indique qu'à titre subsidiaire elle sollicite la réduction du taux à 5%. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu que le litige entre les parties porte à titre principal sur le respect par la caisse des dispositions de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 article 2 et antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. 



Que les premiers juges ont fait application au litige de l'ancien texte de l'article R.143-8 tout en rappelant qu'il est, selon eux, applicable aux litiges antérieurs au 1er janvier 2019 et qu'ils ont été saisis par courrier de la société demanderesse reçu le 7 janvier 2019. 



Attendu que l'article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;



Que le décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit en son article 17 ce qui suit : 



I.- Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.

II. - Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

IV. - L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.



Attendu que les dispositions de l'article 11 du décret ne constituent pas une disposition relative aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les CDAPH ainsi qu'aux recours préalables contre ces décisions et qu'elles ne rentrent donc pas dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 17 précité. 



Qu'elles ne constituent pas non plus une disposition relative à la procédure devant les juridiction puisque les dispositions du décret relatives à la procédure devant les juridictions portent sur les articles 1 à 7 du décret repris sous l'intitulé " dispositions relatives à la procédure " du titre 1 du décret .



Qu'il s'ensuit que ces dispositions de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 



Attendu que la procédure a été engagée par courrier expédié au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 décembre 2018 reçu par le greffe le 7 janvier 2019.



Attendu qu'il convient de relever d'office qu'à cette date du 7 janvier 2019 il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale qui, faisant partie des dispositions du chapitre III du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale, étaient abrogées. 



Attendu que pour respecter le contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. 



Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens. 





PAR CES MOTIFS.



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'inapplicabilité au présent litige des dispositions de l'article R.143-6 du Code de la sécurité sociale. 



Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 



Réserve les dépens. 







Le Greffier,Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R143-6, code de la securite sociale R142-16-2, code de la securite sociale R142-10-7, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:25.412Z.