Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 23 octobre 2025, n° 24/04315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M [R] [I], née le 8 avril 1975, a sollicité le 13 juillet 2023 l'octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17]. La [13], dans sa séance du 7 novembre 2023, par suite d'un recours administratif préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 50% à 79% sans RSDAE. M [R] [I], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de M [R] [I], auprès du Docteur [W]. Le 3 juin 2025, le Docteur [W] estimait le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. M [R] [I], comparant à l’audience et assisté de son conseil, sollicite à titre principal l’infirmation de la décision rendue par [Adresse 17] , à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [18], représentée, produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelles et médicaux de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement et demande le rejet de la requête de M [R] [I] La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort; Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M [R] [I], à la date de la demande, soit en l’espèce, le 13 juillet 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16]. En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération. Aux termes de l'article L 114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2, VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans. Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le Docteur [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de M [R] [I],justifie un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il ressort des conclusions du médecin consultant que M [R] [I], présente des déficiences suivantes avec « 2019 découverte leucémie aigue, myéloblastique réfractaire ayant nécéssité une autogreffe de la moelle compliqué par une GVH pulmonaire puis évlolution défavorable et aggravée au fil des années et notamment à partir de 2023, aujourd'hui nécessite une oxygénothérapie quasi permanente depuis environ un an, une greffe pulmonaire est envisagée....il est évident que la situation s'étant aggravé...En 2023, le taux selon le barème semble être comrpis entre 50 et 79 avec RSDAE » qu'il retient le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans ses conclusions en contradiction avec son appréciation littérale faisant état d'aucune restriction à l'emploi en 2023. M [R] [I], produit dans ses conclusions 5 certificats médicaux émanant de 3 médecins différents faisant état des divers pathologies de l'assurée. Avant la demande d'AHH en date du 13 juillet 2023, un compte rendu d'une consultation du 14 septembre 2022 du Docteur [C] faisait état de l'aggravation de la santé du demandeur telle décrite par le médecin consultant. De même, le certificat médical du 22 juin 2023 du Docteur [K] reprend dans le même sens d'une aggravation la pathologie invalidante qualifiée de sévère. Au vu des éléments produits de 3 médecins différents relatant de multiples problèmes médicaux et contemporains à la demande d'allocation voir postérieurement et soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement uniquement les conclusions, le Tribunal retient l'existence de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi en l'état du retentissement personnel et professionnel des affections dont souffre M [R] [I],de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l'exercice d'un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou de son environnement de travail. La nature même de ses maladies avérées et ses répercussions très hétérogènes sur un plan psychique dont la littérature médicale est par ailleurs particulièrement bien étayée constituent en soi des restrictions d'accès à l'emploi justifiant que soit accordée le bénéfice de l'allocation adulte handicapé afin d'accompagner le processus de reconstruction psychique dans l'attente d'une rémission complète de celle-ci. Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à M [R] [I],le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 années. Le surplus des demandes est rejeté. L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure n'étant plus gratuite, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la [18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. Au regard de l'équité, la demande de l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal, VU le rapport du Docteur [W], DIT que M [R] [I] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; FAIT DROIT à la demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés formée par M [R] [I], pour une durée de 5 années CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens de l'instance. REJETTE le surplus des demandes notamment celles tenant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/04315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIG Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [I] né le 08 Avril 1975 à ZESTAPHONIE domicilié : chez ASSOCIATION [15] [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011683 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) comparant en personne assisté de Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 8] [Localité 2] comparante en personne Appelé en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M [R] [I], née le 8 avril 1975, a sollicité le 13 juillet 2023 l'octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17]. La [13], dans sa séance du 7 novembre 2023, par suite d'un recours administratif préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 50% à 79% sans RSDAE. M [R] [I], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de M [R] [I], auprès du Docteur [W]. Le 3 juin 2025, le Docteur [W] estimait le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. M [R] [I], comparant à l’audience et assisté de son conseil, sollicite à titre principal l’infirmation de la décision rendue par [Adresse 17] , à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [18], représentée, produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelles et médicaux de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement et demande le rejet de la requête de M [R] [I] La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort; Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M [R] [I], à la date de la demande, soit en l’espèce, le 13 juillet 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16]. En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération. Aux termes de l'article L 114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2, VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans. Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le Docteur [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de M [R] [I],justifie un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il ressort des conclusions du médecin consultant que M [R] [I], présente des déficiences suivantes avec « 2019 découverte leucémie aigue, myéloblastique réfractaire ayant nécéssité une autogreffe de la moelle compliqué par une GVH pulmonaire puis évlolution défavorable et aggravée au fil des années et notamment à partir de 2023, aujourd'hui nécessite une oxygénothérapie quasi permanente depuis environ un an, une greffe pulmonaire est envisagée....il est évident que la situation s'étant aggravé...En 2023, le taux selon le barème semble être comrpis entre 50 et 79 avec RSDAE » qu'il retient le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans ses conclusions en contradiction avec son appréciation littérale faisant état d'aucune restriction à l'emploi en 2023. M [R] [I], produit dans ses conclusions 5 certificats médicaux émanant de 3 médecins différents faisant état des divers pathologies de l'assurée. Avant la demande d'AHH en date du 13 juillet 2023, un compte rendu d'une consultation du 14 septembre 2022 du Docteur [C] faisait état de l'aggravation de la santé du demandeur telle décrite par le médecin consultant. De même, le certificat médical du 22 juin 2023 du Docteur [K] reprend dans le même sens d'une aggravation la pathologie invalidante qualifiée de sévère. Au vu des éléments produits de 3 médecins différents relatant de multiples problèmes médicaux et contemporains à la demande d'allocation voir postérieurement et soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement uniquement les conclusions, le Tribunal retient l'existence de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi en l'état du retentissement personnel et professionnel des affections dont souffre M [R] [I],de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l'exercice d'un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou de son environnement de travail. La nature même de ses maladies avérées et ses répercussions très hétérogènes sur un plan psychique dont la littérature médicale est par ailleurs particulièrement bien étayée constituent en soi des restrictions d'accès à l'emploi justifiant que soit accordée le bénéfice de l'allocation adulte handicapé afin d'accompagner le processus de reconstruction psychique dans l'attente d'une rémission complète de celle-ci. Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à M [R] [I],le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 années. Le surplus des demandes est rejeté. L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure n'étant plus gratuite, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la [18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. Au regard de l'équité, la demande de l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal, VU le rapport du Docteur [W], DIT que M [R] [I] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; FAIT DROIT à la demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés formée par M [R] [I], pour une durée de 5 années CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens de l'instance. REJETTE le surplus des demandes notamment celles tenant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social, Le Président,
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00905
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00912
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00928
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00948
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Mise à jour de la source le 2026-01-23T03:07:25.860Z.