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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04574

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au greffe le 15 novembre 2025, Madame [O] [F] épouse [A], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre :
- de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande du 12 novembre 2024 de renouvellement d'Allocation aux Adultes Handicapés ;
- de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande de renouvellement du 12 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P).

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y], médecin consultant, à laquelle Mme [O] [F] épouse [A] a consenti, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales des prestations objet du recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Mme [O] [F] épouse [A], comparant à l'audience, sollicite l'infirmation de la décision rendue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, n'ont produit aucune observation, ni présents ni représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme [O] [F] épouse [A] à la date de la demande.

En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.





Aux termes de l'article L.114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, 
" Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ".

Vu les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ;

Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;


c)Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ", " tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Le médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l'état de santé de Mme [O] [F] épouse [A] justifie un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et une station debout pénible. 

Le médecin consultant fait en effet état de multiples pathologie (lupus, facteur leiden) faisant apparaître des douleurs articulaires généralisées, endométriose, des douleurs musculaires, des déficiences mécaniques des membres importantes, le médecin s'appuyant sur un certificat certes postérieur à la date impartie pour statuer, mais en ce qui concerne les antécédents retracés donc antérieurs à ladite date. 



La MDPH émet des critiques médicales du rapport du médecin consultant non fondées sur des avis médicaux.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, et compte tenu de l'avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de constater que le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème.

Le tribunal retient l'existence de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi en l'état du retentissement professionnel de la conjonction des déficiences subies par Mme [O] [F] épouse [A], de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l'exercice d'un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire.

Il ressort des débats et des conclusions du médecin consultant que Mme [O] [F] épouse [A] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne concrètement repérée dans la vie de la personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Dès lors, le Tribunal décide d'accorder à Mme [O] [F] épouse [A] le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, en l'absence de perspectives d'évolution favorable à moyen terme, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires et ce afin d'accompagner l'effort nécessaire au relèvement de sa situation.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité au regard du rapport du médecin consultant sans justification par la défenderesse de causes médicales démontrant une amélioration.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Mme [O] [F] épouse [A] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

FAIT DROIT à la demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés formée par Mme [O] [F] épouse [A] pour une durée de 5 années à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve de la réunion des conditions administratives et réglementaires ;



DIT que Mme [O] [F] épouse [A] présente, à la date impartie pour statuer, une station debout pénible et peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention "Priorité" pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du Greffe Le Président





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Numéro de recours : N° RG 25/04574 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E3O

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Madame [O] [F] épouse [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSES 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. [G] [I], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
 [K] [X]
 
L’agent du greffe : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026

RG N°25/04574

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au greffe le 15 novembre 2025, Madame [O] [F] épouse [A], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre :
- de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande du 12 novembre 2024 de renouvellement d'Allocation aux Adultes Handicapés ;
- de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande de renouvellement du 12 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P).

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y], médecin consultant, à laquelle Mme [O] [F] épouse [A] a consenti, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales des prestations objet du recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Mme [O] [F] épouse [A], comparant à l'audience, sollicite l'infirmation de la décision rendue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, n'ont produit aucune observation, ni présents ni représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme [O] [F] épouse [A] à la date de la demande.

En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.





Aux termes de l'article L.114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, 
" Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ".

Vu les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ;

Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;


c)Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ", " tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Le médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l'état de santé de Mme [O] [F] épouse [A] justifie un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et une station debout pénible. 

Le médecin consultant fait en effet état de multiples pathologie (lupus, facteur leiden) faisant apparaître des douleurs articulaires généralisées, endométriose, des douleurs musculaires, des déficiences mécaniques des membres importantes, le médecin s'appuyant sur un certificat certes postérieur à la date impartie pour statuer, mais en ce qui concerne les antécédents retracés donc antérieurs à ladite date. 



La MDPH émet des critiques médicales du rapport du médecin consultant non fondées sur des avis médicaux.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, et compte tenu de l'avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de constater que le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème.

Le tribunal retient l'existence de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi en l'état du retentissement professionnel de la conjonction des déficiences subies par Mme [O] [F] épouse [A], de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l'exercice d'un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire.

Il ressort des débats et des conclusions du médecin consultant que Mme [O] [F] épouse [A] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne concrètement repérée dans la vie de la personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Dès lors, le Tribunal décide d'accorder à Mme [O] [F] épouse [A] le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, en l'absence de perspectives d'évolution favorable à moyen terme, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires et ce afin d'accompagner l'effort nécessaire au relèvement de sa situation.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité au regard du rapport du médecin consultant sans justification par la défenderesse de causes médicales démontrant une amélioration.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Mme [O] [F] épouse [A] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

FAIT DROIT à la demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés formée par Mme [O] [F] épouse [A] pour une durée de 5 années à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve de la réunion des conditions administratives et réglementaires ;



DIT que Mme [O] [F] épouse [A] présente, à la date impartie pour statuer, une station debout pénible et peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention "Priorité" pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou du renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du Greffe Le Président





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:50:55.210Z.