Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 25/01056
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 octobre 2022, Mme [Q] [Y] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de reconnaissance de son handicap. Le 26 octobre 2023, la MDPH lui a notifié le rejet de sa demande par la commission, à l’issue de sa séance du même jour, au motif que la situation de la requérante ne correspondrait pas à la définition du handicap inscrite à l’article L114 du code de l’action sociale et des familles. Le 15 décembre 2023, Mme [Y] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision, et formulé des demandes distinctes tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine en lien avec une surdité, évaluée à 30 heures, à l’octroi d’une aide à l’acquisition de prothèses auditives, ainsi qu’à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « inclusion ». Lors de sa séance du 13 juin 2024, la CDAPH, ayant procédé à une appréciation d’ensemble de la situation de Mme [Y], lui a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité », mais a rejeté les autres demandes. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par ordonnance avant-dire-droit du 30 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [F] [C]. Ce médecin a réalisé sa mission le 23 septembre 2025 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement transmis aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [Q] [Y] demande au tribunal de lui allouer l'AAH en se prévalant de son état de santé et sa situation financière difficile, ayant 4 enfants à charge. Elle précise que, en l’absence de mutuelle, elle ne peut se procurer un appareil auditif, ni régler les séances de kinésithérapie. Elle indique qu’elle peut travailler à temps partiel, à la condition que l’meploi n’implique pas le port de charges lourdes. La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’écarter les conclusions du médecin expert, de débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes, et de la condamner au entiers dépens. Elle précise que Mme [Y], reconnue comme travailleur handicapé, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'AAH En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ». Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011. S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité. S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MPDH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation. En l'espèce, Mme [Y] a sollicité le bénéfice de l’AAH en se prévalant de son état santé et des conclusions d’expertise judiciaire du docteur [C]. Il ressort de la décision de la CDAPH que la situation de Mme [Y] a été évaluée à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’organisme estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’attribution de l’AAH. Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [C], relève que Mme [Y], « âgée de 42 ans de nationalité algérienne le jour de l’expertise, est auxiliaire parentale et fait des sorties d’école. Elle se plaint d’une surdité de l’oreille droite (cophose unilatérale droite) et perte de 40 % d’audition au niveau de l’oreille gauche et ceci depuis l’âge de 14 ans. Depuis septembre 2024 se plaint d’une sciatique gauche confirmée par le compte rendu de l’hôpital [Etablissement 1] qui a fait pratiquer une IRM du rachis lombaire qui met en évidence un conflit disco radiculaire conforme à la topographie de la névralgie sciatique L5S1 gauche. Le traitement a consisté en une infiltration sans résultat selon ses dires et une administration de tramadol (4 cp par jour) et des corticoïdes. A l’examen marche en claudication et difficultés pour se mouvoir sur la pointe des pieds et surtout sur les talons qui aggravent la douleur sciatique S1 gauche. Il existe un signe de Lasègne à 25 degrés à gauche et signe de la sonnette au niveau lombaire. En phase aiguë actuellement dont la prise en charge est loin d’être optimale. (Pathologie apparue après la date du 15 juin 2023). Une indication opératoire a été proposée (voir CR de l’hôpital [Etablissement 1]). Elle précise avoir été traitée médicalement pour un adénome de l’hypophyse responsable d’une prolactinémie. (Aucun document ne vient confirmer cette pathologie qui semble guérie actuellement). Elle me précise qu’avec les soins entrepris, ses finances ne lui permettent pas de se soigner ! » En se plaçant à la date du 15 juin 2023, l’expert relève que la pathologie de Mme [Y], qui peut être retenue et prise en considération est la pathologie auditive de Mme [Y], touchant totalement l’oreille droite et la baisse de l’audition de l’oreille gauche, et évalue cette atteinte à 75 % d’IPP selon la nomenclature de la sécurité sociale. Il précise qu’il existe peu de perspectives d’amélioration, même avec appareillage, et que les troubles auditifs perturbent la vie conjugale, sociale et professionnelle de l’intéressée, la situation présentant un caractère durable. Les conclusions du docteur [C] sont claires, précises et circonstanciées. Elles sont en coutre corroborées par les pièces médicales contemporaines de la demande, notamment le certificat médical d’ORL du 29 décembre 2022, faisant état d’une surdité de l’oreille droite avec une atteinte auditive objectivée, ainsi que par le certificat médical joint à la demande, lequel fait état d’un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et professionnelle de Mme [Y]. Si la MDPH des Hauts-de-Seine conteste l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, elle reconnaît néanmoins que le handicap principal de Mme [Y] réside dans la surdité profonde de l’oreille droite associée à une atteinte de l’oreille gauche. Elle soutient cependant que les difficultés du quotidien pourraient être compensées par l’aide de sa famille, son conjoint et ses enfants, sans produire d’élément médical objectivé de nature à remettre utilement en cause les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire. Au regard de l’importance du caractère durable des troubles auditifs objectivés, de leur retentissement notable sur la vie sociale et professionnelle, ainsi que des difficultés particulières qu’ils entraînent dans l’exercice d’une activité impliquant des interactions constantes avec autrui, le tribunal retient que Mme [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Par ailleurs, compte tenu de la nature même du handicap auditif bilatéral, de son caractère durable, de son retentissement sur la communication et l’exercice d’une activité professionnelle adaptée au parcours de l’intéressée, Mme [Y] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale. La demanderesse sera donc accueillie en sa demande d'attribution de l’AAH. L'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ». L'expert a évoqué le fait qu’il n’y pas de limitation dans la durée d’attribution de la prestation de la situation de handicap, les restrictions étant définitives. En conséquence, il conviendra de fixer l'attribution de l'allocation adulte handicapée pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er novembre 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu’elle succombe. Il sera par ailleurs rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE qu'à la date du 28 octobre 2022, l'état de Mme [Q] [Y] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ; DÉCLARE en conséquence, que Mme [Q] [Y] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 octobre 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives ; RAPPELLE que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R7K N° Minute : AFFAIRE [Q] [Y] C/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Q] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante DEFENDERESSE MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3] représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 octobre 2022, Mme [Q] [Y] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de reconnaissance de son handicap. Le 26 octobre 2023, la MDPH lui a notifié le rejet de sa demande par la commission, à l’issue de sa séance du même jour, au motif que la situation de la requérante ne correspondrait pas à la définition du handicap inscrite à l’article L114 du code de l’action sociale et des familles. Le 15 décembre 2023, Mme [Y] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision, et formulé des demandes distinctes tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine en lien avec une surdité, évaluée à 30 heures, à l’octroi d’une aide à l’acquisition de prothèses auditives, ainsi qu’à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « inclusion ». Lors de sa séance du 13 juin 2024, la CDAPH, ayant procédé à une appréciation d’ensemble de la situation de Mme [Y], lui a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité », mais a rejeté les autres demandes. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par ordonnance avant-dire-droit du 30 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [F] [C]. Ce médecin a réalisé sa mission le 23 septembre 2025 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement transmis aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [Q] [Y] demande au tribunal de lui allouer l'AAH en se prévalant de son état de santé et sa situation financière difficile, ayant 4 enfants à charge. Elle précise que, en l’absence de mutuelle, elle ne peut se procurer un appareil auditif, ni régler les séances de kinésithérapie. Elle indique qu’elle peut travailler à temps partiel, à la condition que l’meploi n’implique pas le port de charges lourdes. La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’écarter les conclusions du médecin expert, de débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes, et de la condamner au entiers dépens. Elle précise que Mme [Y], reconnue comme travailleur handicapé, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'AAH En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ». Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011. S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité. S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MPDH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation. En l'espèce, Mme [Y] a sollicité le bénéfice de l’AAH en se prévalant de son état santé et des conclusions d’expertise judiciaire du docteur [C]. Il ressort de la décision de la CDAPH que la situation de Mme [Y] a été évaluée à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’organisme estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’attribution de l’AAH. Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [C], relève que Mme [Y], « âgée de 42 ans de nationalité algérienne le jour de l’expertise, est auxiliaire parentale et fait des sorties d’école. Elle se plaint d’une surdité de l’oreille droite (cophose unilatérale droite) et perte de 40 % d’audition au niveau de l’oreille gauche et ceci depuis l’âge de 14 ans. Depuis septembre 2024 se plaint d’une sciatique gauche confirmée par le compte rendu de l’hôpital [Etablissement 1] qui a fait pratiquer une IRM du rachis lombaire qui met en évidence un conflit disco radiculaire conforme à la topographie de la névralgie sciatique L5S1 gauche. Le traitement a consisté en une infiltration sans résultat selon ses dires et une administration de tramadol (4 cp par jour) et des corticoïdes. A l’examen marche en claudication et difficultés pour se mouvoir sur la pointe des pieds et surtout sur les talons qui aggravent la douleur sciatique S1 gauche. Il existe un signe de Lasègne à 25 degrés à gauche et signe de la sonnette au niveau lombaire. En phase aiguë actuellement dont la prise en charge est loin d’être optimale. (Pathologie apparue après la date du 15 juin 2023). Une indication opératoire a été proposée (voir CR de l’hôpital [Etablissement 1]). Elle précise avoir été traitée médicalement pour un adénome de l’hypophyse responsable d’une prolactinémie. (Aucun document ne vient confirmer cette pathologie qui semble guérie actuellement). Elle me précise qu’avec les soins entrepris, ses finances ne lui permettent pas de se soigner ! » En se plaçant à la date du 15 juin 2023, l’expert relève que la pathologie de Mme [Y], qui peut être retenue et prise en considération est la pathologie auditive de Mme [Y], touchant totalement l’oreille droite et la baisse de l’audition de l’oreille gauche, et évalue cette atteinte à 75 % d’IPP selon la nomenclature de la sécurité sociale. Il précise qu’il existe peu de perspectives d’amélioration, même avec appareillage, et que les troubles auditifs perturbent la vie conjugale, sociale et professionnelle de l’intéressée, la situation présentant un caractère durable. Les conclusions du docteur [C] sont claires, précises et circonstanciées. Elles sont en coutre corroborées par les pièces médicales contemporaines de la demande, notamment le certificat médical d’ORL du 29 décembre 2022, faisant état d’une surdité de l’oreille droite avec une atteinte auditive objectivée, ainsi que par le certificat médical joint à la demande, lequel fait état d’un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et professionnelle de Mme [Y]. Si la MDPH des Hauts-de-Seine conteste l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, elle reconnaît néanmoins que le handicap principal de Mme [Y] réside dans la surdité profonde de l’oreille droite associée à une atteinte de l’oreille gauche. Elle soutient cependant que les difficultés du quotidien pourraient être compensées par l’aide de sa famille, son conjoint et ses enfants, sans produire d’élément médical objectivé de nature à remettre utilement en cause les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire. Au regard de l’importance du caractère durable des troubles auditifs objectivés, de leur retentissement notable sur la vie sociale et professionnelle, ainsi que des difficultés particulières qu’ils entraînent dans l’exercice d’une activité impliquant des interactions constantes avec autrui, le tribunal retient que Mme [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Par ailleurs, compte tenu de la nature même du handicap auditif bilatéral, de son caractère durable, de son retentissement sur la communication et l’exercice d’une activité professionnelle adaptée au parcours de l’intéressée, Mme [Y] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale. La demanderesse sera donc accueillie en sa demande d'attribution de l’AAH. L'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ». L'expert a évoqué le fait qu’il n’y pas de limitation dans la durée d’attribution de la prestation de la situation de handicap, les restrictions étant définitives. En conséquence, il conviendra de fixer l'attribution de l'allocation adulte handicapée pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er novembre 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu’elle succombe. Il sera par ailleurs rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE qu'à la date du 28 octobre 2022, l'état de Mme [Q] [Y] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ; DÉCLARE en conséquence, que Mme [Q] [Y] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 octobre 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives ; RAPPELLE que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00216
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00905
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00912
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00928
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00948
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
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