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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 28 juin 2022, n° 19/01898

AutreDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique des 14 avril et 12 mai 1993, Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] (les consorts [L]) ont donné à bail à M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] les parcelles de terre cadastrées section ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées commune de [Localité 13] (Sarthe) d'une surface totale de 11 ha 58 a 20 ca, ce pour une durée de neuf ans et deux mois à compter du 1er mars 1993.



Par lettre adressée le 30 décembre 2015 au notaire des bailleresses, le notaire des preneurs a sollicité l'autorisation pour ceux-ci de céder leur bail à leur fille Mme [X] [O].



En l'absence de réponse favorable, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche par requête reçue au greffe le 29 mars 2016 afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fille sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et ont en outre sollicité la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les bailleresses se sont opposées à cette demande et ont demandé qu'il soit enjoint à M. et Mme [O] de justifier de leur départ en retraite et de l'identité du propriétaire des bovins se trouvant sur l'une des parcelles louées. À titre reconventionnel, elles ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail et ont également demandé la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a :



- débouté M. et Mme [O] de leur demande de cession de bail au profit de leur fille, Mme [X] [O] ;

- débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- condamné M. et Mme [O] à payer à Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [O] aux dépens de l'instance.



Pour rejeter la demande d'autorisation de cession du bail, les premiers juges ont retenu que Mme [X] [O] ne justifiait pas de sa possibilité réelle de se consacrer à l'exploitation des terres, que l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée n'indique pas clairement qu'elle portera sur les parcelles concernées par le bail et qu'elle ne justifiait pas suffisamment disposer des moyens nécessaires à l'exploitation. Ils ont également estimé que M. et Mme [O] ont manqué à leurs obligations en s'abstenant de notifier leur départ en retraite au moins douze mois à l'avance, comme l'exige l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, et en autorisant leur fille à occuper les terres faisant l'objet du bail avant l'intervention d'une décision sur l'autorisation de cession, procédant ainsi à une cession de bail prohibée. 



Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été notifiée le 6 septembre précédent, leur appel portant sur l'ensemble du dispositif du jugement. 



L'affaire initialement fixée à l'audience du 18 mai 2020 a été reportée en raison de la crise sanitaire et a finalement été appelée à l'audience du 21 février 2022.







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Par conclusions n° 3 du 2 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. et Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau :



- d'autoriser la cession du bail au profit de Mme [X] [O] ;

- de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour ce qui concerne les conditions liées à Mme [X] [O], les appelants font valoir que les autorisations administratives d'exploiter ne mentionnent jamais les noms des bailleurs ni les références cadastrales mais que la demande portait bien sur les parcelles faisant l'objet du bail. S'agissant des moyens matériels d'exploiter, ils affirment rapporter la preuve selon laquelle Mme [X] [O] en dispose bien.



Pour ce qui concerne les conditions liées à l'exécution de leurs obligations en qualité de preneurs, ils soutiennent s'être scrupuleusement acquittés de celles-ci en ayant régulièrement payé le fermage et en ayant normalement exploité les terres. Ils contestent avoir méconnu les dispositions de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime en faisant valoir qu'ils ne se sont jamais placés dans l'hypothèse prévue par ce texte puisque leur intention n'était pas de résilier le bail. 

Concernant le grief de cession prohibée du bail, ils considèrent avoir manifesté auprès des bailleresses, dès la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, leur volonté de céder le bail et rappellent qu'ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en mars 2016 afin d'être autorisés à procéder à cette cession, soit plus de 18 mois avant la date à laquelle ils souhaitaient prendre leur retraite. Ils affirment avoir toujours agi de bonne foi, sans aucune volonté de dissimulation, et font valoir que l'autorisation sollicitée auprès du tribunal devrait produire un effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance, soit en mars 2016. Ils estiment que sauf à établir que la cession était déjà effective au jour de la demande, ce qu'ils contestent, le tribunal ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'une cession prohibée.



M. et Mme [O] soulignent qu'ils sont propriétaires de parcelles dont l'accès se fait par les parcelles louées aux intimées, de sorte qu'il s'ensuivra des difficultés importantes d'accès et de communication entre ces parcelles en cas de non transmission du bail à leur fille, outre que la surface totale dont l'exploitation serait privée représenterait un total de 21 ha 86 ca, soit plus d'un cinquième de la surface totale de l'exploitation qui couvre 101 ha 73 a. Ils précisent que le comptable a estimé la perte annuelle de revenus provenant des aides de la PAC qui résulterait de cette amputation à 11 165 euros par an, ce qui mettrait en péril l'équilibre économique de l'exploitation.



Par conclusions n° 3 du 18 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement et demandent que M. et Mme [O] soient déboutés de leur appel.



Y ajoutant et à titre reconventionnel, les consorts [L] demandent à la cour de :



- prononcer la résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2017 ;

- ordonner l'expulsion de tout occupant, animaux et matériels des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] qui font l'objet du bail en litige, et ce sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M. et Mme [O] à leur verser une indemnité d'occupation à hauteur de 5 003,60 euros ;

- condamner M. et Mme [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 178 euros, à partir du 1er mai 2020 et jusqu'à complète libération des parcelles cadastrées ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;

- condamner M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur les conditions liées à Mme [X] [O], les consorts [L] s'en rapportent s'agissant de l'autorisation d'exploiter en relevant toutefois que l'autorisation accordée n'est d'aucune utilité dès lors qu'elle n'a été accordée que 'sous réserve de l'accord des propriétaires' et qu'elles n'entendent pas donner cet accord. S'agissant des moyens d'exploiter, elles estiment que les éléments complémentaires produits en appel ne garantissent pas une participation effective et permanente de Mme [X] [O] aux travaux et que M. et Mme [O] se constituent des éléments de preuve à eux-mêmes en communiquant des factures rédigées par eux portant sur le cheptel et le matériel vendu à leur fille. Ils considèrent également qu'il existe des imprécisions concernant l'utilisation d'un prêt accordé par le Crédit Mutuel.



Pour ce qui concerne le comportement fautif de M. et Mme [O], les consorts [L] soutiennent qu'en manifestant la volonté de prendre leur retraite, ils se sont bien placés dans une hypothèse de résiliation du bail relevant de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, omettant toutefois de notifier leur décision au moins douze mois avant la date effective de leur départ ainsi que l'exige ce texte. Elles maintiennent que M. et Mme [O] ont procédé à une cession prohibée du bail au profit de leur fille au cours de la procédure judiciaire et que les pièces du dossier démontrent avec certitude que Mme [X] [O] exploite aux lieu et place de ses parents au moins depuis le mois de janvier 2018, alors que ni l'autorisation de leur part ni celle du tribunal n'avaient été obtenues. Elles ajoutent que l'autorisation de céder le bail doit être obtenue avant la cession et qu'il importe peu qu'en cas d'autorisation judiciaire, celle-ci produise un effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance.



Les consorts [L] contestent les difficultés d'accès aux parcelles invoquées par M. et Mme [O].



Sur leur demande reconventionnelle en résiliation du bail, les consorts [L] la justifient par le départ en retraite des preneurs le 31 décembre 2017 et la cession prohibée du bail. Elles font valoir également qu'elles n'ont pas encaissé le chèque tiré sur le compte de Mme [X] [O] ni celui tiré sur le compte Carpa de l'avocat de la partie adverse alors que l'origine des fonds versés sur ce compte leur était inconnue, estimant qu'elles ne peuvent accepter de recevoir un fermage que de la part de leurs preneurs.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande d'autorisation de la cession du bail



Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.



A - Sur l'examen des conditions liées à Mme [X] [O]



Le bénéficiaire de la cession d'un bail rural doit présenter les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante.



Mme [X] [O] est titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole qui lui a été délivré le 9 septembre 2008. 



S'agissant de la situation de Mme [X] [O] au regard de la réglementation relative au contrôle des structures, elle a obtenu une autorisation administrative d'exploiter une superficie de 102,14 hectares, sous réserve de l'accord des propriétaires, par arrêté de la préfète de la Sarthe du 8 mars 2016. L'EARL Grésillon-[O] [X] et [J] à laquelle elle appartient s'est également vue délivrer une autorisation d'exploiter une surface totale de 246,58 hectares par un autre arrêté du 8 mars 2016, toujours sous réserve de l'accord des propriétaires. Un courrier a été adressé le 9 mars 2016 par la direction départementale des territoires pour notifier à chacune des bailleresses les deux arrêtés préfectoraux du 8 mars 2016, avec la précision que l'autorisation accordée pour l'exploitation de 102,14 hectares concerne des terres dont elles sont en partie propriétaires. Il apparaît donc que l'autorisation administrative d'exploiter porte sur les terres faisant l'objet du bail et la réserve concernant l'accord des propriétaires doit évidemment être interprétée à la lumière de l'article L. 411-35 qui prévoit, à défaut d'un tel accord, la possibilité d'une autorisation judiciaire.



Mme [X] [O] dispose d'un cheptel composé de 27 génisses vendues pour 20 000 euros par son père le 31 décembre 2017 ainsi que de matériels agricoles (tracteur, charrue, herse, distributeur d'engrais, etc) vendus à la même date pour 55 400 euros. Elle rembourse également un prêt de 62 900 euros accordé par le Crédit Mutuel pour des investissements agricoles et est adhérente de la CUMA de Noyen.



Ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [X] [O] remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et qu'elle dispose des moyens nécessaires à l'exploitation des terres faisant l'objet du bail dont la cession est sollicitée.



B - Sur l'examen des conditions liées aux preneurs

 

Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail et que la cession ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur.



Lorsque la juridiction est saisie d'une demande d'autorisation de cession du bail au bénéfice d'un descendant du preneur, la bonne ou la mauvaise foi de celui-ci s'apprécie au jour de la demande en justice.



Selon l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.



Cet article permet donc au preneur qui entend prendre sa retraite de résilier par anticipation son bail, sans avoir à supporter le paiement des fermages au-delà de la période annuelle, à la condition d'en informer suffisamment à l'avance le bailleur. 



En l'espèce, M. et Mme [O] ont écrit aux consorts [L] le 20 octobre 2017 pour les prévenir de leur départ en retraite au 31 décembre 2017 et leur faire part de la reprise de l'activité par leur fille. 



Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L] et à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette situation n'est pas soumise à l'article L. 411-33 puisque M. et Mme [O] n'ont pas entendu résilier le bail à l'occasion de leur départ en retraite mais simplement informer les bailleresses de la cessation de leur activité. Il aurait d'ailleurs été incohérent de leur part de solliciter la résiliation anticipée du bail sur le fondement de l'article L. 411-33 alors qu'ils avaient préalablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail et que cette instance était toujours en cours. Ils n'ont donc pas commis une infraction au statut du fermage en omettant d'informer les bailleresses de leur décision au moins douze mois à l'avance. Le fait d'avoir en même temps fait part de la reprise de l'activité par leur fille n'était que la conséquence de leur demande d'autorisation de cession du bail dont le tribunal paritaire des baux ruraux était saisi depuis le 29 mars 2016. À titre surabondant, M. et Mme [O] avaient déjà indiqué dans leur requête introductive d'instance qu'ils souhaitaient faire valoir leurs droits à la retraite, même s'ils n'ont pas précisé à quelle date, et c'est justement la raison pour laquelle ils demandaient de pouvoir céder le bail à leur fille.



Ce motif ne peut par conséquent pas être retenu pour motiver le refus de cession d'autorisation de cession.



S'agissant du motif de refus tenant à la cession illicite du bail en cours de procédure, les consorts [L] se fondent sur deux procès-verbaux de constat établis le 28 mai 2018 et le 19 juillet 2018 par Me [C] [E], huissier de justice, dont il résulte pour le premier que des vaches étaient présentes sur les terres et pour le deuxième que l'herbe des prés avait été fauchée. Il apparaît donc que les terres continuent d'être exploitées après le 1er janvier 2018 et il n'est pas contesté que cela est le fait de Mme [X] [O].



Mais s'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le juge ne peut autoriser une cession de bail rural qui aurait été réalisée avant même qu'il ait été saisi, il en va différemment si la cession n'intervient que postérieurement à sa saisine.



En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [X] [O] ait commencé l'exploitation sur les terres données à bail avant le 1er janvier 2018 et donc avant le départ en retraite de ses parents. Cette exploitation, qui n'a donc été commencée qu'après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 29 mars 2016, avait nécessairement un caractère conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire définitive, mais ne peut être reprochée aux preneurs. Il ne peut en tout état de cause être fait grief à ces derniers du fait que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux a duré plus de trois ans et il n'était pas envisageable d'interrompre l'exploitation dans l'attente de la décision. 



Il n'existe par conséquent aucun motif légitime permettant de justifier le refus d'autorisation de cession du bail et le jugement doit être infirmé de ce chef.



- Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation



Cette demande étant justifiée par le départ en retraite des preneurs et par la cession prohibée du bail, il résulte de ce qui précède qu'elle doit être rejetée.



Il y a lieu d'observer qu'il est aussi fait référence dans les écritures des intimées à l'absence de règlement des fermages, par refus d'encaisser des chèques, sans toutefois que la demande en résiliation soit fondée sur un défaut de paiement du fermage répondant aux conditions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.







- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est justifié de condamner les consorts [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [L], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

 

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche du 5 septembre 2019 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



AUTORISE M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] à céder à leur fille Mme [X] [O] le bail portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées commune de [Localité 13] (Sarthe) d'une surface totale de 11 ha 58 a 20 ca ; 



DÉBOUTE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;



CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] à payer à M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 







 

CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE









C. LEVEUF Y. BRISQUET
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YB/IM

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 19/01898 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESGT



Jugement du 05 Septembre 2019

Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE

n° d'inscription au RG de première instance 51-16-004







ARRET DU 28 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [R] [O]

né le 19 Janvier 1953 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 9]



Madame [I] [B] épouse [O]

née le 27 Octobre 1953 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 9]



Non comparants, représentés par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017173





INTIMEES :



Madame [U] [L] épouse [A]

née le 17 Juillet 1949 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 10]



Madame [Z] [L] divorcée [M]

née le 11 Janvier 1954 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 8]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021006466 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)







Madame [G] [L] veuve [H]

née le 21 Décembre 1957 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Non comparantes, représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller 

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée



Greffière lors des débats : Madame LEVEUF 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller, en remplacement de Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique des 14 avril et 12 mai 1993, Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] (les consorts [L]) ont donné à bail à M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] les parcelles de terre cadastrées section ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées commune de [Localité 13] (Sarthe) d'une surface totale de 11 ha 58 a 20 ca, ce pour une durée de neuf ans et deux mois à compter du 1er mars 1993.



Par lettre adressée le 30 décembre 2015 au notaire des bailleresses, le notaire des preneurs a sollicité l'autorisation pour ceux-ci de céder leur bail à leur fille Mme [X] [O].



En l'absence de réponse favorable, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche par requête reçue au greffe le 29 mars 2016 afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fille sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et ont en outre sollicité la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les bailleresses se sont opposées à cette demande et ont demandé qu'il soit enjoint à M. et Mme [O] de justifier de leur départ en retraite et de l'identité du propriétaire des bovins se trouvant sur l'une des parcelles louées. À titre reconventionnel, elles ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail et ont également demandé la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a :



- débouté M. et Mme [O] de leur demande de cession de bail au profit de leur fille, Mme [X] [O] ;

- débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- condamné M. et Mme [O] à payer à Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [O] aux dépens de l'instance.



Pour rejeter la demande d'autorisation de cession du bail, les premiers juges ont retenu que Mme [X] [O] ne justifiait pas de sa possibilité réelle de se consacrer à l'exploitation des terres, que l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée n'indique pas clairement qu'elle portera sur les parcelles concernées par le bail et qu'elle ne justifiait pas suffisamment disposer des moyens nécessaires à l'exploitation. Ils ont également estimé que M. et Mme [O] ont manqué à leurs obligations en s'abstenant de notifier leur départ en retraite au moins douze mois à l'avance, comme l'exige l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, et en autorisant leur fille à occuper les terres faisant l'objet du bail avant l'intervention d'une décision sur l'autorisation de cession, procédant ainsi à une cession de bail prohibée. 



Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été notifiée le 6 septembre précédent, leur appel portant sur l'ensemble du dispositif du jugement. 



L'affaire initialement fixée à l'audience du 18 mai 2020 a été reportée en raison de la crise sanitaire et a finalement été appelée à l'audience du 21 février 2022.







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Par conclusions n° 3 du 2 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. et Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau :



- d'autoriser la cession du bail au profit de Mme [X] [O] ;

- de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour ce qui concerne les conditions liées à Mme [X] [O], les appelants font valoir que les autorisations administratives d'exploiter ne mentionnent jamais les noms des bailleurs ni les références cadastrales mais que la demande portait bien sur les parcelles faisant l'objet du bail. S'agissant des moyens matériels d'exploiter, ils affirment rapporter la preuve selon laquelle Mme [X] [O] en dispose bien.



Pour ce qui concerne les conditions liées à l'exécution de leurs obligations en qualité de preneurs, ils soutiennent s'être scrupuleusement acquittés de celles-ci en ayant régulièrement payé le fermage et en ayant normalement exploité les terres. Ils contestent avoir méconnu les dispositions de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime en faisant valoir qu'ils ne se sont jamais placés dans l'hypothèse prévue par ce texte puisque leur intention n'était pas de résilier le bail. 

Concernant le grief de cession prohibée du bail, ils considèrent avoir manifesté auprès des bailleresses, dès la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, leur volonté de céder le bail et rappellent qu'ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en mars 2016 afin d'être autorisés à procéder à cette cession, soit plus de 18 mois avant la date à laquelle ils souhaitaient prendre leur retraite. Ils affirment avoir toujours agi de bonne foi, sans aucune volonté de dissimulation, et font valoir que l'autorisation sollicitée auprès du tribunal devrait produire un effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance, soit en mars 2016. Ils estiment que sauf à établir que la cession était déjà effective au jour de la demande, ce qu'ils contestent, le tribunal ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'une cession prohibée.



M. et Mme [O] soulignent qu'ils sont propriétaires de parcelles dont l'accès se fait par les parcelles louées aux intimées, de sorte qu'il s'ensuivra des difficultés importantes d'accès et de communication entre ces parcelles en cas de non transmission du bail à leur fille, outre que la surface totale dont l'exploitation serait privée représenterait un total de 21 ha 86 ca, soit plus d'un cinquième de la surface totale de l'exploitation qui couvre 101 ha 73 a. Ils précisent que le comptable a estimé la perte annuelle de revenus provenant des aides de la PAC qui résulterait de cette amputation à 11 165 euros par an, ce qui mettrait en péril l'équilibre économique de l'exploitation.



Par conclusions n° 3 du 18 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement et demandent que M. et Mme [O] soient déboutés de leur appel.



Y ajoutant et à titre reconventionnel, les consorts [L] demandent à la cour de :



- prononcer la résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2017 ;

- ordonner l'expulsion de tout occupant, animaux et matériels des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] qui font l'objet du bail en litige, et ce sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M. et Mme [O] à leur verser une indemnité d'occupation à hauteur de 5 003,60 euros ;

- condamner M. et Mme [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 178 euros, à partir du 1er mai 2020 et jusqu'à complète libération des parcelles cadastrées ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;

- condamner M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur les conditions liées à Mme [X] [O], les consorts [L] s'en rapportent s'agissant de l'autorisation d'exploiter en relevant toutefois que l'autorisation accordée n'est d'aucune utilité dès lors qu'elle n'a été accordée que 'sous réserve de l'accord des propriétaires' et qu'elles n'entendent pas donner cet accord. S'agissant des moyens d'exploiter, elles estiment que les éléments complémentaires produits en appel ne garantissent pas une participation effective et permanente de Mme [X] [O] aux travaux et que M. et Mme [O] se constituent des éléments de preuve à eux-mêmes en communiquant des factures rédigées par eux portant sur le cheptel et le matériel vendu à leur fille. Ils considèrent également qu'il existe des imprécisions concernant l'utilisation d'un prêt accordé par le Crédit Mutuel.



Pour ce qui concerne le comportement fautif de M. et Mme [O], les consorts [L] soutiennent qu'en manifestant la volonté de prendre leur retraite, ils se sont bien placés dans une hypothèse de résiliation du bail relevant de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, omettant toutefois de notifier leur décision au moins douze mois avant la date effective de leur départ ainsi que l'exige ce texte. Elles maintiennent que M. et Mme [O] ont procédé à une cession prohibée du bail au profit de leur fille au cours de la procédure judiciaire et que les pièces du dossier démontrent avec certitude que Mme [X] [O] exploite aux lieu et place de ses parents au moins depuis le mois de janvier 2018, alors que ni l'autorisation de leur part ni celle du tribunal n'avaient été obtenues. Elles ajoutent que l'autorisation de céder le bail doit être obtenue avant la cession et qu'il importe peu qu'en cas d'autorisation judiciaire, celle-ci produise un effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance.



Les consorts [L] contestent les difficultés d'accès aux parcelles invoquées par M. et Mme [O].



Sur leur demande reconventionnelle en résiliation du bail, les consorts [L] la justifient par le départ en retraite des preneurs le 31 décembre 2017 et la cession prohibée du bail. Elles font valoir également qu'elles n'ont pas encaissé le chèque tiré sur le compte de Mme [X] [O] ni celui tiré sur le compte Carpa de l'avocat de la partie adverse alors que l'origine des fonds versés sur ce compte leur était inconnue, estimant qu'elles ne peuvent accepter de recevoir un fermage que de la part de leurs preneurs.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande d'autorisation de la cession du bail



Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.



A - Sur l'examen des conditions liées à Mme [X] [O]



Le bénéficiaire de la cession d'un bail rural doit présenter les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante.



Mme [X] [O] est titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole qui lui a été délivré le 9 septembre 2008. 



S'agissant de la situation de Mme [X] [O] au regard de la réglementation relative au contrôle des structures, elle a obtenu une autorisation administrative d'exploiter une superficie de 102,14 hectares, sous réserve de l'accord des propriétaires, par arrêté de la préfète de la Sarthe du 8 mars 2016. L'EARL Grésillon-[O] [X] et [J] à laquelle elle appartient s'est également vue délivrer une autorisation d'exploiter une surface totale de 246,58 hectares par un autre arrêté du 8 mars 2016, toujours sous réserve de l'accord des propriétaires. Un courrier a été adressé le 9 mars 2016 par la direction départementale des territoires pour notifier à chacune des bailleresses les deux arrêtés préfectoraux du 8 mars 2016, avec la précision que l'autorisation accordée pour l'exploitation de 102,14 hectares concerne des terres dont elles sont en partie propriétaires. Il apparaît donc que l'autorisation administrative d'exploiter porte sur les terres faisant l'objet du bail et la réserve concernant l'accord des propriétaires doit évidemment être interprétée à la lumière de l'article L. 411-35 qui prévoit, à défaut d'un tel accord, la possibilité d'une autorisation judiciaire.



Mme [X] [O] dispose d'un cheptel composé de 27 génisses vendues pour 20 000 euros par son père le 31 décembre 2017 ainsi que de matériels agricoles (tracteur, charrue, herse, distributeur d'engrais, etc) vendus à la même date pour 55 400 euros. Elle rembourse également un prêt de 62 900 euros accordé par le Crédit Mutuel pour des investissements agricoles et est adhérente de la CUMA de Noyen.



Ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [X] [O] remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et qu'elle dispose des moyens nécessaires à l'exploitation des terres faisant l'objet du bail dont la cession est sollicitée.



B - Sur l'examen des conditions liées aux preneurs

 

Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail et que la cession ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur.



Lorsque la juridiction est saisie d'une demande d'autorisation de cession du bail au bénéfice d'un descendant du preneur, la bonne ou la mauvaise foi de celui-ci s'apprécie au jour de la demande en justice.



Selon l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.



Cet article permet donc au preneur qui entend prendre sa retraite de résilier par anticipation son bail, sans avoir à supporter le paiement des fermages au-delà de la période annuelle, à la condition d'en informer suffisamment à l'avance le bailleur. 



En l'espèce, M. et Mme [O] ont écrit aux consorts [L] le 20 octobre 2017 pour les prévenir de leur départ en retraite au 31 décembre 2017 et leur faire part de la reprise de l'activité par leur fille. 



Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L] et à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette situation n'est pas soumise à l'article L. 411-33 puisque M. et Mme [O] n'ont pas entendu résilier le bail à l'occasion de leur départ en retraite mais simplement informer les bailleresses de la cessation de leur activité. Il aurait d'ailleurs été incohérent de leur part de solliciter la résiliation anticipée du bail sur le fondement de l'article L. 411-33 alors qu'ils avaient préalablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail et que cette instance était toujours en cours. Ils n'ont donc pas commis une infraction au statut du fermage en omettant d'informer les bailleresses de leur décision au moins douze mois à l'avance. Le fait d'avoir en même temps fait part de la reprise de l'activité par leur fille n'était que la conséquence de leur demande d'autorisation de cession du bail dont le tribunal paritaire des baux ruraux était saisi depuis le 29 mars 2016. À titre surabondant, M. et Mme [O] avaient déjà indiqué dans leur requête introductive d'instance qu'ils souhaitaient faire valoir leurs droits à la retraite, même s'ils n'ont pas précisé à quelle date, et c'est justement la raison pour laquelle ils demandaient de pouvoir céder le bail à leur fille.



Ce motif ne peut par conséquent pas être retenu pour motiver le refus de cession d'autorisation de cession.



S'agissant du motif de refus tenant à la cession illicite du bail en cours de procédure, les consorts [L] se fondent sur deux procès-verbaux de constat établis le 28 mai 2018 et le 19 juillet 2018 par Me [C] [E], huissier de justice, dont il résulte pour le premier que des vaches étaient présentes sur les terres et pour le deuxième que l'herbe des prés avait été fauchée. Il apparaît donc que les terres continuent d'être exploitées après le 1er janvier 2018 et il n'est pas contesté que cela est le fait de Mme [X] [O].



Mais s'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le juge ne peut autoriser une cession de bail rural qui aurait été réalisée avant même qu'il ait été saisi, il en va différemment si la cession n'intervient que postérieurement à sa saisine.



En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [X] [O] ait commencé l'exploitation sur les terres données à bail avant le 1er janvier 2018 et donc avant le départ en retraite de ses parents. Cette exploitation, qui n'a donc été commencée qu'après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 29 mars 2016, avait nécessairement un caractère conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire définitive, mais ne peut être reprochée aux preneurs. Il ne peut en tout état de cause être fait grief à ces derniers du fait que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux a duré plus de trois ans et il n'était pas envisageable d'interrompre l'exploitation dans l'attente de la décision. 



Il n'existe par conséquent aucun motif légitime permettant de justifier le refus d'autorisation de cession du bail et le jugement doit être infirmé de ce chef.



- Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation



Cette demande étant justifiée par le départ en retraite des preneurs et par la cession prohibée du bail, il résulte de ce qui précède qu'elle doit être rejetée.



Il y a lieu d'observer qu'il est aussi fait référence dans les écritures des intimées à l'absence de règlement des fermages, par refus d'encaisser des chèques, sans toutefois que la demande en résiliation soit fondée sur un défaut de paiement du fermage répondant aux conditions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.







- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est justifié de condamner les consorts [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [L], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

 

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche du 5 septembre 2019 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



AUTORISE M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] à céder à leur fille Mme [X] [O] le bail portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées commune de [Localité 13] (Sarthe) d'une surface totale de 11 ha 58 a 20 ca ; 



DÉBOUTE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;



CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] à payer à M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 







 

CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE









C. LEVEUF Y. BRISQUET

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Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:27.616Z.