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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 juin 2022, n° 21/00114

AutreDemande en nullité d'une décision de justice
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

**************

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [3] (dite ensuite la SAS [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires de la part de l'URSSAF aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (désignée ensuite la CGSSM) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Suite à ce contrôle, la CGSSM a notifié à la SAS [3] une lettre d'observation du 3 novembre 2014 faisant état d'un redressement d'un montant de 373 385,00 euros puis un deuxième courrier d'observation de même date pour la somme de 3 894,00 euros.

Une mise en demeure a été reçue par la société, le 13 janvier 2015, pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard d'un montant de 223 511,00 euros.

Le 23 décembre 2015, la SAS [3] écrivait à la Caisse, par l'intermédiaire de son conseil, pour l'informer de ce qu'elle n'avait jamais bénéficié de l'exonération renforcée LODEOM pour les années 2013 à 2015 alors qu'elle remplissait les conditions nécessaires. Elle précisait qu'elle procèderait au calcul pour établir les modalités de récupération du trop-versé pour les périodes non-prescrites. Le 15 septembre 2016, elle transmettait des déclarations rectificatives.

Le 5 mars 2018, la SAS [3] adressait à la CGSSM une mise en demeure de réparer son préjudice par le paiement de la somme de 2 517 754,52 euros au titre de la responsabilité civile délictuelle de la Caisse.

Faute de réponse de la CGSSM, elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par requête du 20 mars 2018, pour obtenir paiement de la somme de 1 227 758,00 euros en remboursement d'un trop-perçu, outre les intérêts de retard.

Aux termes de dernières écritures oralement soutenues à l'audience, la SAS [3] a fondé ses demandes chiffrées sur la responsabilité civile délictuelle de la CGSSM et dit l'action de ce chef non-prescrite.



Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le Pôle Social a :


rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CGSSM,

débouté la SAS [3] de ses demandes,

condamné la SAS [3] aux dépens.


La juridiction a, en effet, considéré, sur le fond, que si la responsabilité civile de la CGSSM pouvait être par principe engagée, la Caisse, à l'époque concernée, n'était tenue que d'une obligation d'information de ses assurés sociaux en vertu des dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, au cas où ceux-ci prenaient la peine de l'interroger sur la nature et l'étendue de ses droits ce que la SAS [3] n'avait pas fait, en particulier lors du contrôle.

Elle a de plus rappelé que les dispositifs d'exonération LODEOM et FILLON, dont la société bénéficiait, ne peuvent se cumuler.



Par procès-verbal de déclaration du 19 mai 2021, la SAS [3] a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses écritures du 18 mai 2021, régulièrement notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :


constater que les conditions d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de la CGSSM sont réunies,

constater le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice subi au titre des années 2011 et 2012,

constater que l'action en responsabilité civile délictuelle n'est pas prescrite,

à titre principal, condamner la CGSSM au paiement de la somme de 2 434 485,00 euros, en réparation du préjudice subi, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, condamner la CGSSM au paiement de la somme de 1 947 588,00 euros, en réparation du préjudice subi, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la CGSSM au paiement de la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle expose que lors du contrôle d'assiette comptable en 2014, la CGSSM n'a pas dégagé le crédit dû alors qu'elle en avait l'obligation; la Caisse a donc commis une faute. La SAS [3] fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la faute de la Caisse qu'en 2015, l'empêchant de solliciter le remboursement de l'indû avant la prescription de cette action. Elle souligne que la faute ainsi identifiée ne résulte pas d'un manquement à l'obligation d'information mais d'un manquement à l'obligation de prudence et de diligence. Elle demande donc à titre principal la réparation intégrale de son préjudice et subsidiairement la réparation née de la perte de chance.



Par conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021 et dûment notifiées à l'appelante, la CGSSM sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance.

Au soutien de ses écritures, elle expose que la SAS [3] n'a pas remis en cause le calcul effectué lors du contrôle effectué sur la période 2011 à 2013 et que sur le contrôle ultérieur, elle n'a pas davantage soulevé une anomalie sur l'exonération LODEOM. Elle rappelle encore que la réduction FILLON n'est pas cumulable avec l'exonération LODEOM et que la SAS [3] a opté de manière définitive pour la réduction FILLON.



Lors de l'audience du 29 avril 2022, la SAS [3] s'en est remis à ses écritures mais insiste oralement sur trois points démontrant que la Caisse a l'obligation de donner des conseils :


la Caisse doit appliquer la législation de la sécurité sociale, et a en particulier une mission de contrôle des exonérations sociales,

le principe de l'égalité devant les charges publiques : le fait de ne pas donner une information à la société la place dans une situation où elle n'est pas en concurrence avec les autres sociétés,

l'obligation de conseil n'est pas l'obligation d'information; la Caisse doit offrir au cotisant une offre de conseil (cf rapport du Sénat et la charte du cotisant contrôlé).


Elle fait valoir également que la Caisse n'a pas mentionné l'exonération LODEOM lors du contrôle pour les années 2011 à 2013 alors qu'elle connaissait l'existence des exonérations à dégager. Elle indique que cela constitue une faute.

Enfin, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un fait mais d'une faute, à savoir ne pas avoir dégagé le crédit et en ce que le juge s'est fondé sur l'obligation d'information.

La CGSSM s'en est remis à ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt rendu par mise à disposition le 24 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET :

Vu les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale,

Ces dernières dispositions ont posé le principe d'une obligation générale d'information des organismes de sécurité sociale que la jurisprudence a fondé sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Ainsi, comme dûment rappelé par le Pôle Social dans son jugement, tout assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages et intérêts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en présence d'une faute commise par un organisme de sécurité sociale, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour lui, peu important que cette faute soit grossière, ou non, et que le préjudice soit, ou non, anormal.

Cependant, cette obligation n'impose aux organismes de sécurité sociale, en l'absence de demande de l'assuré, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République Française.

En l'espèce, la [3] prétend que le contrôleur de la CGSSM avait l'obligation de dégager le crédit né de l'application de la LODEOM lors du contrôle effectué pour les années 2011 et 2012. Or, le contrôle permet de vérifier la bonne application des législations de la sécurité sociale et d'assurance chômage et de s'assurer de l'exactitude des déclarations. Se faisant, la loi fait obligation à l'organisme de sécurité sociale de vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations de l'assuré. L'appelante ne saurait tirer des dispositions légales ou réglementaires susvisées une obligation de principe pour le contrôleur de dégager le crédit éventuellement dû à la [3] sans rattacher cette obligation aux déclarations et cotisations de la société. Il est ici rappelé et non-contesté par l'appelante qu'elle avait choisi d'appliquer la réduction générale dite réduction FILLON. Il n'appartenait pas au contrôleur de la CGSSM de rechercher si la SAS [3] pouvait bénéficier d'un autre dispositif d'exonération, voire d'un dispositif d'exonération plus avantageux que celui qu'elle appliquait.

Ensuite, il est inexact de la part de la [3] d'alléguer une obligation de conseil de la CGSSM envers elle. En effet, les dispositions légales et réglementaires applicables et la jurisprudence ont entendu limiter l'information apportée par les organismes de sécurité sociale à une obligation de réponse à une demande préalable d'information émanant de l'assuré. En l'espèce, la [3], lors du contrôle effectué et pendant les délais pour former un éventuel recours contre la décision de redressement, n'a jamais sollicité la CGSSM sur la possibilité pour elle de bénéficier des dispositions de l'exonération renforcée LODEOM.

La charte du cotisant contrôlé ou le rapport du Sénat, évoqués par la [3] au soutien de son argumentation, ne contredisent nullement cette application des textes susvisés.

Enfin, aux termes de l'article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire de l'article L 241-18.

La [3] bénéficiait de la «réduction FILLON», dispositif d'exonération dont le cumul avec celui dit LODEOM était donc interdit par la loi. De ce fait, la demande de la [3] ne peut davantage prospérer.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'adopter les moyens pertinents du premier juge et confirmer le jugement entrepris.



La cour est saisie de l'action en responsabilité délictuelle initiée par la [3] et non d'une action relative au recouvrement de la créance de la CGSSM. Dans ces conditions la demande de la Caisse en attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance est rejetée.



La [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la CGSSM de sa demande visant à l'attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance,

Condamne la SAS [3] aux entiers dépens,

Condamne la SAS [3] à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 22/155



R.G : N° RG 21/00114 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHKF 



Du 24/06/2022





S.A.S. [3]



C/



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE









COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 24 JUIN 2022





Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00201







APPELANTE :



S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Sofiane COLY de la SELARL HOGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

Pôle Juridique

[Adresse 2]

[Adresse 2]













COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



Madame Emmanuel TRIOL, Présidente,

Madame Anne FOUSSE, Conseillère,

Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2022, 



A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 24 juin 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.



ARRET : contradictoire et en dernier ressort



**************

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [3] (dite ensuite la SAS [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires de la part de l'URSSAF aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (désignée ensuite la CGSSM) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Suite à ce contrôle, la CGSSM a notifié à la SAS [3] une lettre d'observation du 3 novembre 2014 faisant état d'un redressement d'un montant de 373 385,00 euros puis un deuxième courrier d'observation de même date pour la somme de 3 894,00 euros.

Une mise en demeure a été reçue par la société, le 13 janvier 2015, pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard d'un montant de 223 511,00 euros.

Le 23 décembre 2015, la SAS [3] écrivait à la Caisse, par l'intermédiaire de son conseil, pour l'informer de ce qu'elle n'avait jamais bénéficié de l'exonération renforcée LODEOM pour les années 2013 à 2015 alors qu'elle remplissait les conditions nécessaires. Elle précisait qu'elle procèderait au calcul pour établir les modalités de récupération du trop-versé pour les périodes non-prescrites. Le 15 septembre 2016, elle transmettait des déclarations rectificatives.

Le 5 mars 2018, la SAS [3] adressait à la CGSSM une mise en demeure de réparer son préjudice par le paiement de la somme de 2 517 754,52 euros au titre de la responsabilité civile délictuelle de la Caisse.

Faute de réponse de la CGSSM, elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par requête du 20 mars 2018, pour obtenir paiement de la somme de 1 227 758,00 euros en remboursement d'un trop-perçu, outre les intérêts de retard.

Aux termes de dernières écritures oralement soutenues à l'audience, la SAS [3] a fondé ses demandes chiffrées sur la responsabilité civile délictuelle de la CGSSM et dit l'action de ce chef non-prescrite.



Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le Pôle Social a :


rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CGSSM,

débouté la SAS [3] de ses demandes,

condamné la SAS [3] aux dépens.


La juridiction a, en effet, considéré, sur le fond, que si la responsabilité civile de la CGSSM pouvait être par principe engagée, la Caisse, à l'époque concernée, n'était tenue que d'une obligation d'information de ses assurés sociaux en vertu des dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, au cas où ceux-ci prenaient la peine de l'interroger sur la nature et l'étendue de ses droits ce que la SAS [3] n'avait pas fait, en particulier lors du contrôle.

Elle a de plus rappelé que les dispositifs d'exonération LODEOM et FILLON, dont la société bénéficiait, ne peuvent se cumuler.



Par procès-verbal de déclaration du 19 mai 2021, la SAS [3] a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses écritures du 18 mai 2021, régulièrement notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :


constater que les conditions d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de la CGSSM sont réunies,

constater le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice subi au titre des années 2011 et 2012,

constater que l'action en responsabilité civile délictuelle n'est pas prescrite,

à titre principal, condamner la CGSSM au paiement de la somme de 2 434 485,00 euros, en réparation du préjudice subi, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, condamner la CGSSM au paiement de la somme de 1 947 588,00 euros, en réparation du préjudice subi, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la CGSSM au paiement de la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle expose que lors du contrôle d'assiette comptable en 2014, la CGSSM n'a pas dégagé le crédit dû alors qu'elle en avait l'obligation; la Caisse a donc commis une faute. La SAS [3] fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la faute de la Caisse qu'en 2015, l'empêchant de solliciter le remboursement de l'indû avant la prescription de cette action. Elle souligne que la faute ainsi identifiée ne résulte pas d'un manquement à l'obligation d'information mais d'un manquement à l'obligation de prudence et de diligence. Elle demande donc à titre principal la réparation intégrale de son préjudice et subsidiairement la réparation née de la perte de chance.



Par conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021 et dûment notifiées à l'appelante, la CGSSM sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance.

Au soutien de ses écritures, elle expose que la SAS [3] n'a pas remis en cause le calcul effectué lors du contrôle effectué sur la période 2011 à 2013 et que sur le contrôle ultérieur, elle n'a pas davantage soulevé une anomalie sur l'exonération LODEOM. Elle rappelle encore que la réduction FILLON n'est pas cumulable avec l'exonération LODEOM et que la SAS [3] a opté de manière définitive pour la réduction FILLON.



Lors de l'audience du 29 avril 2022, la SAS [3] s'en est remis à ses écritures mais insiste oralement sur trois points démontrant que la Caisse a l'obligation de donner des conseils :


la Caisse doit appliquer la législation de la sécurité sociale, et a en particulier une mission de contrôle des exonérations sociales,

le principe de l'égalité devant les charges publiques : le fait de ne pas donner une information à la société la place dans une situation où elle n'est pas en concurrence avec les autres sociétés,

l'obligation de conseil n'est pas l'obligation d'information; la Caisse doit offrir au cotisant une offre de conseil (cf rapport du Sénat et la charte du cotisant contrôlé).


Elle fait valoir également que la Caisse n'a pas mentionné l'exonération LODEOM lors du contrôle pour les années 2011 à 2013 alors qu'elle connaissait l'existence des exonérations à dégager. Elle indique que cela constitue une faute.

Enfin, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un fait mais d'une faute, à savoir ne pas avoir dégagé le crédit et en ce que le juge s'est fondé sur l'obligation d'information.

La CGSSM s'en est remis à ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt rendu par mise à disposition le 24 juin 2022.



MOTIFS DE L'ARRET :

Vu les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale,

Ces dernières dispositions ont posé le principe d'une obligation générale d'information des organismes de sécurité sociale que la jurisprudence a fondé sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Ainsi, comme dûment rappelé par le Pôle Social dans son jugement, tout assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages et intérêts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en présence d'une faute commise par un organisme de sécurité sociale, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour lui, peu important que cette faute soit grossière, ou non, et que le préjudice soit, ou non, anormal.

Cependant, cette obligation n'impose aux organismes de sécurité sociale, en l'absence de demande de l'assuré, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République Française.

En l'espèce, la [3] prétend que le contrôleur de la CGSSM avait l'obligation de dégager le crédit né de l'application de la LODEOM lors du contrôle effectué pour les années 2011 et 2012. Or, le contrôle permet de vérifier la bonne application des législations de la sécurité sociale et d'assurance chômage et de s'assurer de l'exactitude des déclarations. Se faisant, la loi fait obligation à l'organisme de sécurité sociale de vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations de l'assuré. L'appelante ne saurait tirer des dispositions légales ou réglementaires susvisées une obligation de principe pour le contrôleur de dégager le crédit éventuellement dû à la [3] sans rattacher cette obligation aux déclarations et cotisations de la société. Il est ici rappelé et non-contesté par l'appelante qu'elle avait choisi d'appliquer la réduction générale dite réduction FILLON. Il n'appartenait pas au contrôleur de la CGSSM de rechercher si la SAS [3] pouvait bénéficier d'un autre dispositif d'exonération, voire d'un dispositif d'exonération plus avantageux que celui qu'elle appliquait.

Ensuite, il est inexact de la part de la [3] d'alléguer une obligation de conseil de la CGSSM envers elle. En effet, les dispositions légales et réglementaires applicables et la jurisprudence ont entendu limiter l'information apportée par les organismes de sécurité sociale à une obligation de réponse à une demande préalable d'information émanant de l'assuré. En l'espèce, la [3], lors du contrôle effectué et pendant les délais pour former un éventuel recours contre la décision de redressement, n'a jamais sollicité la CGSSM sur la possibilité pour elle de bénéficier des dispositions de l'exonération renforcée LODEOM.

La charte du cotisant contrôlé ou le rapport du Sénat, évoqués par la [3] au soutien de son argumentation, ne contredisent nullement cette application des textes susvisés.

Enfin, aux termes de l'article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire de l'article L 241-18.

La [3] bénéficiait de la «réduction FILLON», dispositif d'exonération dont le cumul avec celui dit LODEOM était donc interdit par la loi. De ce fait, la demande de la [3] ne peut davantage prospérer.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'adopter les moyens pertinents du premier juge et confirmer le jugement entrepris.



La cour est saisie de l'action en responsabilité délictuelle initiée par la [3] et non d'une action relative au recouvrement de la créance de la CGSSM. Dans ces conditions la demande de la Caisse en attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance est rejetée.



La [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la CGSSM de sa demande visant à l'attribution d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance,

Condamne la SAS [3] aux entiers dépens,

Condamne la SAS [3] à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:37.222Z.