Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 28 juin 2022, n° 21/00362
AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige
qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX Assisté de Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN Par acte du 11 avril 2019, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (BPACA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, [J] [M] sur le fondement des articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivants du Code civil, vu l'article 1343-2(anciennement 1154) du Code civil, vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, aux fins de : dire et juger la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique recevable et bien fondée en son action, y faisant droit, condamner Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 109 877, 75 € outre les intérêts et frais jusqu'à la date effective de paiement, ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1344-2 du Code civil, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, condamner Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a : Vu les actes de cautionnement signés par Monsieur [J] [M], Vu la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 août 2018 de la société NAUTI LAND GROUP, constaté que la déclaration de créance de la BPACA entre les mains du mandataire judiciaire, a été régularisée pour un montant total de 131 303,94 € et non pas uniquement à hauteur de la seule somme de 74 297,66 €, dit que la nullité des actes passés en période suspecte ne concerne que les actes passés par le débiteur principal bénéficiaire de la procédure collective, dit que l'acte de cautionnement passé par Monsieur [J] [M] en date du 16 janvier 2018 est parfaitement régulier, Vu l'article L622-28 du code de commerce, Dit que le cours des intérêts et autres majorations ne se trouve pas arrêté à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NAUTI LAND GROUP s'agissant d'actes de prêt consentis par la BPACA pour une durée au moins d'un an, Débouté dès lors Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dit que la créance de la BPACA est certaine, liquide et exigible. Par déclaration du 5 février 2021, [J] [M] a interjeté appel de la décision. Il sollicite dans ses conclusions : Vu les articles L 622-24 et L622-28du Code de Commerce - déclarer recevable et bien fondé Monsieur [J] [M] en son appel En conséquence, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en date du 18 décembre 2020 Y ajoutant, - CONDAMNER la BPACA à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la BPACA aux entiers dépens. La BPACA conclut à : Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivant du Code Civil, Vu l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 2.000,00.€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - LE CONDAMNER aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
Motifs
SUR CE La Société NAUTI'LAND GROUP ayant pour activité la vente de bateaux, était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BPACA en 2009. Suivant acte sous-seing-privé du 13 décembre 2011, [J] [M] gérant de la SARL NAUTI'LAND GROUP s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 15 000 € sur une durée de 10 ans. Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2014, la BPACA a consenti à la SARL NAUTI'LAND GROUP, dont [J] [M] était le gérant,un prêt d'un montant de 60 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 807,65 € chacune assorties d'intérêts au taux nominal de 3 %. En remboursement de ce prêt, [J] [M] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 72 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois. Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la BPACA a consenti à la SARL NAUTI'LAND GROUP un prêt d'un montant de 80 520 € remboursable au moyen de 84 échéances mensuelles de 1055,08 € chacune assorties d'intérêts au taux nominal de 2,2 %. En garantie du remboursement de ce prêt, [J] [M] s'est porté caution solidaire dans la limite de 20 130 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 96 mois. Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2018, [J] [M] gérant de la SARL NAUTI'LAND GROUP s'est engagé en qualité de caution solidaire de tous engagements de cette société envers la BPACA dans la limite de la somme de 40 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans. Suivant jugement du 18 août 2018, la SARL NAUTI'LAND GROUP a été placée en liquidation judiciaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la BPACA a déclaré sa créance entre les mains de la SARL GUERIN & ASSOCIES à hauteur de 131 297,66 € dont 74 297,66 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la BPACA a mis en demeure [J] [M], en sa qualité de caution, d'avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans effet et la BPACA a donc assigné en paiement [J] [M] devant le tribunal de commerce qui a fait droit à ses demandes. [J] [M] conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que la déclaration de créance porte sur la somme de 74 297,66 €. Il remet en cause également l'engagement de caution contracté au mois de janvier 2018 dans la mesure où la situation de la société NAUTI'LAND GROUP était très largement obérée à cette période, accusant la banque de s'être rendue coupable d'un soutien abusif à l'égard de la société NAUTI'LAND GROUP durant la période suspecte. S'agissant de l'autorisation de découvert de 2011, il considère que la banque ne justifie pas du non-paiement de ce montant par la société et devrait être déboutée de sa demande alors qu'elle ne peut solliciter le paiement d'intérêts postérieurs à la liquidation judiciaire du débiteur principal. Il soutient que c'est la liquidation judiciaire de la société NAUTI'LAND GROUP qui a entraîné la résiliation du contrat et l'exigibilité du capital restant dû et non le défaut de paiement d'une échéance et que la créance invoquée par la banque n'est fondée ni en son montant ni en son principe à son égard. Faute pour la banque de lui voir notifié ,en sa qualité de caution, la déchéance du terme des prêts professionnels,la créance de la banque n'est pas exigible à son égard. Sur l'exigibilité des sommes réclamées par la BPACA à [J] [M] au titre de son engagement de caution : L'article L 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire. En l'espèce la liquidation judiciaire de la société NAUTI'LAND GROUPE est intervenue par jugement du 18 août 2018. La BPACA a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES le 14 septembre 2018 à hauteur de 131 297,66 € dont 74 297,66 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, elle a mis en demeure [J] [M] en sa qualité de caution, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de huit jours en lui rappelant que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société NAUTI'LAND GROUPE générait à son encontre l'exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte N°22021704321 soit 23 390,71 €. Par ailleurs elle l'informait que plusieurs échéances des prêts de 80 520 € et 60 000 € consentis à cette société demeuraient impayées à hauteur des montants respectifs de 3177,74 € et 2435,70 €. Elle mettait en demeure la caution d'honorer ses engagements et de lui adresser la somme globale de 35 004,15 € lui rappelant que le non-paiement d'une échéance à bonne date entraînait la résiliation immédiate du contrat de prêt et que l'exigibilité des prêts serait par conséquente acquise de plein droit à défaut de régularisation effective intégrale des arriérés constatés dans le délai imparti et en cas d'absence de reprise régulière du paiement des prochaines échéances. Sur l'exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte : La BPACA a consenti une convention de compte professionnel à la Société NAUTI'LAND GROUPE le 24 novembre 2009. Elle sollicite la condamnation de [J] [M] au titre du solde débiteur de ce compte à hauteur de la somme de 29 230,03 € en exécution de l'engagement de caution contracté par celui-ci le 16 janvier 2018. Il résulte des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce précité, que le compte-courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution. [J] [M] ne démontre pas en quoi la banque se serait livrée à un soutien abusif de nature à remettre en cause le cautionnement du 16 janvier 2018 aux termes duquel il s'engage à l'égard de la banque qui lui réclame donc à juste titre le solde débiteur du compte courant pour le montant dont elle justifie par les décomptes versés aux débats. Il sera donc condamné à lui verser cette somme. Sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts consentis au débiteur principal : L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne peut avoir d'incidence sur l'exigibilité de l'obligation de la caution suivant jurisprudence de la Cour de cassation et il en est de même concernant la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal comme l'a également jugé la Cour de cassation, à défaut de clause contraire. En l'espèce il résulte de la lecture des actes de cautionnement versés aux débats que les deux actes de cautionnement du 8 novembre 2014 pour un montant de 72 000 € garantissant le prêt de 60 000 €, et de l'acte de cautionnement du 30 octobre 2015 pour un montant de 20 130 € garantissant le prêt de 80 520 €, que ces actes de cautionnement contiennent une clause précise suivant laquelle : « en cas de liquidation judiciaire de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions. » Dans ces conditions et compte tenu de cette clause prévoyant expressément que la déchéance du terme provoquée par la liquidation est opposable à la caution, Il y a lieu de faire droit aux demandes de la BPACA au titre du remboursement des prêts pour les sommes suivantes : Au titre du prêt N°08723872 d'un montant de 60 000 € : 34 747,75 € et ce en exécution de l'engagement de caution du 8 novembre 2014 qui prévoit la clause dérogatoire précitée. Au titre du prêt N° 08814096 d'un montant de 80 520 € : La BPACA sollicite la somme globale de 45 899,97 € outre les intérêts au taux de 2,2 % du 26 mars 2019 jusqu'à la date effective de paiement en se prévalant de l'engagement de caution du 13 décembre 2011, de l'engagement de caution du 30 octobre 2015 et de l'engagement de caution du 16 janvier 2018. Parmi ces engagements de caution seul l'engagement de caution du 30 octobre 2015 comporte la clause dérogatoire prévoyant que la déchéance du terme, en cas de liquidation judiciaire, sera également opposable aux cautions.L'engagement de caution a été pris à hauteur de 20 130 €. [J] [M] ne sera pas tenu au-delà de cette somme et de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 30 octobre 2015 précisément en garantie du prêt de 80 520 €. Le jugement déféré sera donc infirmé en condamnant [J] [M] à payer à la BPCA la somme de : 29 230,03 € + 34 747,75 €+ 20 130 €= 84 107,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 11 avril 2019. Il sera condamné à payer à la BPCA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant partiellement le jugement déféré : Condamne [J] [M] à payer à la BPCA au titre de son engagement de caution, la somme globale de 84 107,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019. Le condamne à payer à la BPCA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dit tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JP/CS Numéro 22/2582 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 juin 2022 Dossier : N° RG 21/00362 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYMQ Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [J] [M] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 mai 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX Assisté de Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN Par acte du 11 avril 2019, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (BPACA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, [J] [M] sur le fondement des articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivants du Code civil, vu l'article 1343-2(anciennement 1154) du Code civil, vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, aux fins de : dire et juger la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique recevable et bien fondée en son action, y faisant droit, condamner Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 109 877, 75 € outre les intérêts et frais jusqu'à la date effective de paiement, ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1344-2 du Code civil, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, condamner Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a : Vu les actes de cautionnement signés par Monsieur [J] [M], Vu la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 août 2018 de la société NAUTI LAND GROUP, constaté que la déclaration de créance de la BPACA entre les mains du mandataire judiciaire, a été régularisée pour un montant total de 131 303,94 € et non pas uniquement à hauteur de la seule somme de 74 297,66 €, dit que la nullité des actes passés en période suspecte ne concerne que les actes passés par le débiteur principal bénéficiaire de la procédure collective, dit que l'acte de cautionnement passé par Monsieur [J] [M] en date du 16 janvier 2018 est parfaitement régulier, Vu l'article L622-28 du code de commerce, Dit que le cours des intérêts et autres majorations ne se trouve pas arrêté à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NAUTI LAND GROUP s'agissant d'actes de prêt consentis par la BPACA pour une durée au moins d'un an, Débouté dès lors Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dit que la créance de la BPACA est certaine, liquide et exigible. Par déclaration du 5 février 2021, [J] [M] a interjeté appel de la décision. Il sollicite dans ses conclusions : Vu les articles L 622-24 et L622-28du Code de Commerce - déclarer recevable et bien fondé Monsieur [J] [M] en son appel En conséquence, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en date du 18 décembre 2020 Y ajoutant, - CONDAMNER la BPACA à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la BPACA aux entiers dépens. La BPACA conclut à : Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivant du Code Civil, Vu l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [J] [M] à payer à la BPACA la somme de 2.000,00.€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - LE CONDAMNER aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. SUR CE La Société NAUTI'LAND GROUP ayant pour activité la vente de bateaux, était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BPACA en 2009. Suivant acte sous-seing-privé du 13 décembre 2011, [J] [M] gérant de la SARL NAUTI'LAND GROUP s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 15 000 € sur une durée de 10 ans. Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2014, la BPACA a consenti à la SARL NAUTI'LAND GROUP, dont [J] [M] était le gérant,un prêt d'un montant de 60 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 807,65 € chacune assorties d'intérêts au taux nominal de 3 %. En remboursement de ce prêt, [J] [M] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 72 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois. Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la BPACA a consenti à la SARL NAUTI'LAND GROUP un prêt d'un montant de 80 520 € remboursable au moyen de 84 échéances mensuelles de 1055,08 € chacune assorties d'intérêts au taux nominal de 2,2 %. En garantie du remboursement de ce prêt, [J] [M] s'est porté caution solidaire dans la limite de 20 130 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 96 mois. Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2018, [J] [M] gérant de la SARL NAUTI'LAND GROUP s'est engagé en qualité de caution solidaire de tous engagements de cette société envers la BPACA dans la limite de la somme de 40 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans. Suivant jugement du 18 août 2018, la SARL NAUTI'LAND GROUP a été placée en liquidation judiciaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la BPACA a déclaré sa créance entre les mains de la SARL GUERIN & ASSOCIES à hauteur de 131 297,66 € dont 74 297,66 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la BPACA a mis en demeure [J] [M], en sa qualité de caution, d'avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans effet et la BPACA a donc assigné en paiement [J] [M] devant le tribunal de commerce qui a fait droit à ses demandes. [J] [M] conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que la déclaration de créance porte sur la somme de 74 297,66 €. Il remet en cause également l'engagement de caution contracté au mois de janvier 2018 dans la mesure où la situation de la société NAUTI'LAND GROUP était très largement obérée à cette période, accusant la banque de s'être rendue coupable d'un soutien abusif à l'égard de la société NAUTI'LAND GROUP durant la période suspecte. S'agissant de l'autorisation de découvert de 2011, il considère que la banque ne justifie pas du non-paiement de ce montant par la société et devrait être déboutée de sa demande alors qu'elle ne peut solliciter le paiement d'intérêts postérieurs à la liquidation judiciaire du débiteur principal. Il soutient que c'est la liquidation judiciaire de la société NAUTI'LAND GROUP qui a entraîné la résiliation du contrat et l'exigibilité du capital restant dû et non le défaut de paiement d'une échéance et que la créance invoquée par la banque n'est fondée ni en son montant ni en son principe à son égard. Faute pour la banque de lui voir notifié ,en sa qualité de caution, la déchéance du terme des prêts professionnels,la créance de la banque n'est pas exigible à son égard. Sur l'exigibilité des sommes réclamées par la BPACA à [J] [M] au titre de son engagement de caution : L'article L 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire. En l'espèce la liquidation judiciaire de la société NAUTI'LAND GROUPE est intervenue par jugement du 18 août 2018. La BPACA a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES le 14 septembre 2018 à hauteur de 131 297,66 € dont 74 297,66 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, elle a mis en demeure [J] [M] en sa qualité de caution, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de huit jours en lui rappelant que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société NAUTI'LAND GROUPE générait à son encontre l'exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte N°22021704321 soit 23 390,71 €. Par ailleurs elle l'informait que plusieurs échéances des prêts de 80 520 € et 60 000 € consentis à cette société demeuraient impayées à hauteur des montants respectifs de 3177,74 € et 2435,70 €. Elle mettait en demeure la caution d'honorer ses engagements et de lui adresser la somme globale de 35 004,15 € lui rappelant que le non-paiement d'une échéance à bonne date entraînait la résiliation immédiate du contrat de prêt et que l'exigibilité des prêts serait par conséquente acquise de plein droit à défaut de régularisation effective intégrale des arriérés constatés dans le délai imparti et en cas d'absence de reprise régulière du paiement des prochaines échéances. Sur l'exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte : La BPACA a consenti une convention de compte professionnel à la Société NAUTI'LAND GROUPE le 24 novembre 2009. Elle sollicite la condamnation de [J] [M] au titre du solde débiteur de ce compte à hauteur de la somme de 29 230,03 € en exécution de l'engagement de caution contracté par celui-ci le 16 janvier 2018. Il résulte des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce précité, que le compte-courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution. [J] [M] ne démontre pas en quoi la banque se serait livrée à un soutien abusif de nature à remettre en cause le cautionnement du 16 janvier 2018 aux termes duquel il s'engage à l'égard de la banque qui lui réclame donc à juste titre le solde débiteur du compte courant pour le montant dont elle justifie par les décomptes versés aux débats. Il sera donc condamné à lui verser cette somme. Sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts consentis au débiteur principal : L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne peut avoir d'incidence sur l'exigibilité de l'obligation de la caution suivant jurisprudence de la Cour de cassation et il en est de même concernant la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal comme l'a également jugé la Cour de cassation, à défaut de clause contraire. En l'espèce il résulte de la lecture des actes de cautionnement versés aux débats que les deux actes de cautionnement du 8 novembre 2014 pour un montant de 72 000 € garantissant le prêt de 60 000 €, et de l'acte de cautionnement du 30 octobre 2015 pour un montant de 20 130 € garantissant le prêt de 80 520 €, que ces actes de cautionnement contiennent une clause précise suivant laquelle : « en cas de liquidation judiciaire de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions. » Dans ces conditions et compte tenu de cette clause prévoyant expressément que la déchéance du terme provoquée par la liquidation est opposable à la caution, Il y a lieu de faire droit aux demandes de la BPACA au titre du remboursement des prêts pour les sommes suivantes : Au titre du prêt N°08723872 d'un montant de 60 000 € : 34 747,75 € et ce en exécution de l'engagement de caution du 8 novembre 2014 qui prévoit la clause dérogatoire précitée. Au titre du prêt N° 08814096 d'un montant de 80 520 € : La BPACA sollicite la somme globale de 45 899,97 € outre les intérêts au taux de 2,2 % du 26 mars 2019 jusqu'à la date effective de paiement en se prévalant de l'engagement de caution du 13 décembre 2011, de l'engagement de caution du 30 octobre 2015 et de l'engagement de caution du 16 janvier 2018. Parmi ces engagements de caution seul l'engagement de caution du 30 octobre 2015 comporte la clause dérogatoire prévoyant que la déchéance du terme, en cas de liquidation judiciaire, sera également opposable aux cautions.L'engagement de caution a été pris à hauteur de 20 130 €. [J] [M] ne sera pas tenu au-delà de cette somme et de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 30 octobre 2015 précisément en garantie du prêt de 80 520 €. Le jugement déféré sera donc infirmé en condamnant [J] [M] à payer à la BPCA la somme de : 29 230,03 € + 34 747,75 €+ 20 130 €= 84 107,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 11 avril 2019. Il sera condamné à payer à la BPCA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant partiellement le jugement déféré : Condamne [J] [M] à payer à la BPCA au titre de son engagement de caution, la somme globale de 84 107,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019. Le condamne à payer à la BPCA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dit tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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