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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 24 janvier 2024, n° 23/06310

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 09/10/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, assignait [F] [P] devant le juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de la loi du 10/07/1965, aux fins de voir :
- recevoir l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner le défendeur à payer la somme en principal de 
1.784,19 euros à titre de provision sur les charges de copropriété en 
ce compris les frais de 90 euros, majorés des intérêts de droit à 
compter de l’assignation ; 
- condamner le même à payer la somme provisionnelle de 2.000 
euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1344-2 du 
code civil ;
- condamner le même à payer la somme de 1.500 euros au titre de 
l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers 
dépens. 

Après un premier renvoi, l’affaire était examinée à l’audience du 
26/12/2023. 

À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ne comparaît pas et n’est pas représenté. 

[F] [P], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite de :
à titre principal : juger irrecevables les demandes au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
à titre subsidiaire : juger infondées les demandes du Syndicat des copropriétaires, qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse et l’en débouter ; 
- en tout état de cause : 
 - débouter le demandeur de ses prétentions ; 
 - condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.400 
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les 
entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER 
GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS ;
 - juger que [F] [P] sera exonéré, en sa qualité de 
copropriétaire, de toute participation financière aux frais et/ou 
condamnations ordonnées aux termes de la présente procédure à 
l’encontre du Syndicat des copropriétaires.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions respectives.

L'affaire était mise en délibéré au 24/01/2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il sera donc statué par jugement contradictoire contradictoire.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le défendeur 

Selon les articles 761, 817 et 446-1 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros. Dans ce cas, la procédure est orale. 

Les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf à ce qu'une disposition particulière les autorise à formuler leurs demandes par écrit, ce qui n'est pas le cas devant la présente juridiction.

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 01/10/2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen par le demandeur qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier.
Il est requis de rendre une décision par la défenderesse qui soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’assignation du 09/10/2023 pour absence de tentative de règlement amiable. L’objet du litige étant inférieur à 5.000 euros, et le demandeur ne justifiant d’aucune démarche amiable préalable, la nullité des demandes ne peut qu’être constatée. 

Dès lors, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, sont irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.


L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner les mêmes au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[F] [P], en sa qualité de copropriétaire, sera exonérée de la participation aux frais et au paiement des condamnations prononcées dans la présente décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, à payer à [F] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;

EXONÈRE [F] [P], en sa qualité de copropriétaire, de toute participation aux frais et au paiement des condamnations prononcées par la présente décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge,
Décision du 24 janvier 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 24/01/2024
à : - Me T. GHIDINI
 - Me V. BERTHIER-GOULLEY

Copie exécutoire délivrée 
le : 24/01/2024
à : - Me V. BERTHIER-GOULLEY

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 23/06310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFE

N° de MINUTE : 
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2024


DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], ayant pour Syndic le Cabinet BELLMAN , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GHIDINI, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, non comparant


DÉFENDEUR
Monsieur [F], [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie BERTHIER-GOULLEY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B1206


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 décembre 2023


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 janvier 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFE



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 09/10/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, assignait [F] [P] devant le juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de la loi du 10/07/1965, aux fins de voir :
- recevoir l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner le défendeur à payer la somme en principal de 
1.784,19 euros à titre de provision sur les charges de copropriété en 
ce compris les frais de 90 euros, majorés des intérêts de droit à 
compter de l’assignation ; 
- condamner le même à payer la somme provisionnelle de 2.000 
euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1344-2 du 
code civil ;
- condamner le même à payer la somme de 1.500 euros au titre de 
l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers 
dépens. 

Après un premier renvoi, l’affaire était examinée à l’audience du 
26/12/2023. 

À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ne comparaît pas et n’est pas représenté. 

[F] [P], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite de :
à titre principal : juger irrecevables les demandes au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
à titre subsidiaire : juger infondées les demandes du Syndicat des copropriétaires, qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse et l’en débouter ; 
- en tout état de cause : 
 - débouter le demandeur de ses prétentions ; 
 - condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.400 
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les 
entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER 
GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS ;
 - juger que [F] [P] sera exonéré, en sa qualité de 
copropriétaire, de toute participation financière aux frais et/ou 
condamnations ordonnées aux termes de la présente procédure à 
l’encontre du Syndicat des copropriétaires.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions respectives.

L'affaire était mise en délibéré au 24/01/2024 par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il sera donc statué par jugement contradictoire contradictoire.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le défendeur 

Selon les articles 761, 817 et 446-1 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros. Dans ce cas, la procédure est orale. 

Les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf à ce qu'une disposition particulière les autorise à formuler leurs demandes par écrit, ce qui n'est pas le cas devant la présente juridiction.

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 01/10/2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen par le demandeur qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier.
Il est requis de rendre une décision par la défenderesse qui soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’assignation du 09/10/2023 pour absence de tentative de règlement amiable. L’objet du litige étant inférieur à 5.000 euros, et le demandeur ne justifiant d’aucune démarche amiable préalable, la nullité des demandes ne peut qu’être constatée. 

Dès lors, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, sont irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.


L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner les mêmes au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[F] [P], en sa qualité de copropriétaire, sera exonérée de la participation aux frais et au paiement des condamnations prononcées dans la présente décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN.

PAR CES MOTIFS,

La juge, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, à payer à [F] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN, aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocate au barreau de PARIS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;

EXONÈRE [F] [P], en sa qualité de copropriétaire, de toute participation aux frais et au paiement des condamnations prononcées par la présente décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet BELLMAN ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge,
Décision du 24 janvier 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFE

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Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:30:16.680Z.