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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet C, 23 juin 2022, n° 21/00348

AutreDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Exposé du litige

Exposé du litige :



Faits :



M. [H] [V] et Mme [B] [V] sont en litige depuis plusieurs années pour l'accès à une propriété indivise sur la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1]. 



Par ordonnance n° RG 17/00302 en date du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Condamné Mme [B] [V] à remettre à M. [H] [V] les clés du portail de la propriété familiale dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard,

- Cantonné cette astreinte à la somme de 1 800 000 F CFP, 

- Interdit à Mme [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de M. [H] [V] à cette propriété immobilière, et ce sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée par huissier,

- Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision,

- Condamné Mme [B] [V] à payer à M. [H] [V] la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [B] [V] aux dépens. 



Par arrêt n° RG 17/00376 en date du 23 août 2018, la cour d'appel de Papeete a confirmé cette décision. 



Par ordonnance n° RG 19/00141 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CNZN en date du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Liquidé à la somme de 1 240 000 F CFP au 26 août 2019 l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 4 décembre 2017,

- Interdit à [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier,

- Condamné [B] [V] au paiement de la somme de 300 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à [H] [V] par la privation de ses droits de co-indivisaires,

- Condamné [B] [V] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 F CFP incluant les frais de constat du 25 avril 2019 en application de l'article 407 du code de procédure civile. 



Procédure :



Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2021 et suivant acte d'huissier du 28 mai 2019, M. [H] [V] a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete auquel il a demandé de : 

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 25 500 555 F CFP à titre provisoire,

- Faire injonction à Mme [V] de lui remettre les clefs du portail ainsi que de la maison principale sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, 

- De porter l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 août 2019 à 2 000 000 F CFP par infraction constatée,

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407,

- La condamner aux dépens comprenant les frais de constat du 31 mars 2021. 



Par ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Débouté M. [H] [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas, et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Condamné Mme [B] [V] au paiement de la somme de 500 000 F CFP en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2019, pour non remise des clefs de la maison,

- Condamné Mme [B] [V] à remettre les clefs de la maison principale dont [H] [V] peut parfaitement jouir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard,

- Condamné [B] [V] au paiement de la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais du constat d'huissier dressé le 31 mars 2021. 



Le juge des référés a considéré que le constat du 31 mars 2021 était particulièrement sibyllin, qu'aucun constat n'a été effectué sur le cadenas, ni aucune comparaison avec les précédents constats effectués sur celui-ci, de sorte qu'aucun élément ne permettait de s'assurer du changement de cadenas, la contestation sérieuse à cet égard s'opposant à ce que le juge des référés fasse droit à la demande de M. [V]. 



Il a en revanche jugée que la remise des clés de la maison principale n'a pas été faite par Mme [V], ce qui constitue une nouvelle infraction constatée par huissier le 31 mars 2021 et qu'il convient de la condamner de ce chef. 



Par ailleurs, le juge des référés a considéré que la résistance abusive de Mme [V] justifiait de la condamner à la remise des clés de la maison à M. [V] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. 



Mme [B] [V] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2021.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.



Prétentions et moyens des parties :



Mme [V], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022, de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 en ce que le juge a débouté M. [H] [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Infirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [V] de ses demandes, 

- Constater que Mme [V] réside dans la maison, objet du litige, depuis plusieurs années,

- Dans l'attente du partage, attribuer la jouissance provisoire de la maison, objet du litige, à Mme [B] [V],

- Condamner M. [H] [V] à payer à Mme [B] [V] la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner M. [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.



Elle fait valoir en premier lieu qu'elle réside dans la maison depuis plusieurs années et y a effectué des travaux d'aménagement et de rénovation. Elle conteste que le juge des référés dans son ordonnance de 2019 ait fait injonction à Mme [V] de remettre les clés de la maison à M. [V]. Elle avance que dès lors qu'une procédure de partage est en cours, elle doit avoir la jouissance de la maison puisqu'elle paye toutes les charges. Elle explique avoir payé les sommes auxquelles elle a été condamnée et s'est soumise à l'ordonnance de 2019 en remettant les deux clés du portail d'accès à la propriété familiales. Elle souligne que deux autre membres de la famille ont accès avec les mêmes clés à la propriété sans difficultés. De plus, elle met en exergue avoir été autorisé par leur père à occuper la maison étant seule capable de la rénover. 



M. [H] [V], intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er mars 2022, demande à la Cour de :

- Rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [V],

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Condamner l'appelante à payer la somme de 137 500 000 F CFP à titre provisoire, à titre de liquidation d'astreinte,

- Faire injonction à la défenderesse de remettre les clés du portail et des 2 maisons sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,



- S'agissant de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 août 2019 de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier, porter désormais cette astreinte à la somme de 2 000 000 F CFP par infraction constatée,

- Condamner Mme [B] [V] à payer à M. [H] [V] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Il fait valoir en premier lieu qu'il n'y a aucune procédure de partage en cours, et que Mme [V] reprend des prétentions qu'elle a déjà évoquées précédemment devant le juge des référés et la cour d'appel. 



Il souligne qu'il lui a été fait injonction de ne pas faire obstruction à l'accès de M. [V] sur la propriété dans son ensemble. Il avance n'avoir jamais donné son accord à la jouissance exclusive de la propriété familiale par Mme [B] [V], alors même que par les attestations produites il ressort qu'elle tente d'obtenir cet état de fait. Il y a donc lieu selon lui de confirmer l'ordonnance sur le principe des condamnations obtenues, sauf à élever les sommes à des montants dissuasifs. 



Il expose que la mise en place d'un nouveau cadenas a été constatée le 31 mars 2021 et qu'il est toujours en place au 31 décembre 2021, soit pendant 275 jours, et par conséquent autant d'infraction justifiant la condamnation à la somme de 137 500 000 F CFP. Ce cadenas inutile s'ajoute au système de fermeture dont il a obtenu les clés, permettant à [B] [V] de changer régulièrement de cadenas. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motifs

Motifs de la décision :



1. Sur les demandes de liquidation de condamnation précédemment ordonnée :



L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.



L'article 719 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



La décision du juge des référés en date du 26 août 2019 fixant une astreinte dont la liquidation est demandée, lui a interdit de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à la propriété immobilière litigieuse et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier. 





Or, le constat d'huissier du 31 mars 2021 indique clairement que l'accès de M. [H] [V] à la propriété est entravé la seconde clé dont il dispose ne permettant pas l'ouverture d'un cadenas qui se trouve présent en plus du verrou supérieur pour lequel il dispose d'une clé fonctionnant. 



Il ressort des attestations mêmes fournies par Mme [B] [V] qu'elle est l'occupante des lieux et elle ne conteste pas même être détentrice des clés du cadenas qu'elle dit avoir distribuées. 



Les moyens mis en avant par Mme [V] pour remettre en cause la décision du juge des référés, sont sans emport, dès lors qu'elle n'apporte pas d'éléments pouvant démontrer que M. [V], qui prouve ses difficultés à accéder à la propriété, n'a pas été entravée de son fait ou qu'elle a rencontré des difficultés pour s'exécuter. 



La cour constate comme le juge des référés que Mme [V] est en infraction avec l'interdiction qui lui a été faite. 



Si M. [V] entend obtenir la condamnation à une somme conséquente, faisant partir l'infraction du jour de sa constatation par l'huissier pour l'étendre à tous les jours qui ont suivi, les conditions fixées avec précision par le juge des référés, soit un constat de chaque infraction par huissier, conduit à limiter la condamnation de Mme [V] pour la seule infraction ainsi constatée le 31 mars 2021, soit à la somme de 500 000 F CFP.



La décision du juge des référés sera donc confirmée de ce chef. 



2. Sur la demande de modification d'astreinte :



Il résulte de l'article 716 du code de procédure civile de la Polynésie française que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l'une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.



L'article 717 dudit code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.



La particulière mauvaise foi de Mme [V] et l'insuffisante contrainte du montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés conduit la cour à fixer l'astreinte assortissant l'interdiction pour celle-ci de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière à la somme de 2 000 000 F CFP par manquement constaté par huissier. 



Il sera ajouté à l'ordonnance querellée en ce sens, puisqu'elle a omis de répondre à ce chef de demande. 







3. Sur les demandes en référé : 



Sur la demande d'attribution de la jouissance provisoire de la maison : 



En vertu de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Mme [V] met en exergue le droit exclusif dont elle disposerait sur les maisons d'habitation situées sur la propriété litigieuse. Pour autant, elle ne démontre en rien en quoi elle aurait obtenu ce droit exclusif, alors même qu'elle prétend, sans le démontrer, qu'un partage serait en cours, et qu'elle ne conteste pas le caractère indivis du bien. Le fait d'y avoir fait des travaux et obtenu l'autorisation de son père de s'y installer est sans conséquence juridique sur les droits des autres propriétaires indivis. Sa demande d'attribution de la jouissance exclusive du bien n'est ni motivée, ni fondée et, du seul fait des éléments du litige, de la demande d'accès de M. [H] [V] à la propriété et des condamnations dont elle a fait l'objet pour le lui assurer, sa demande, qui ne présente aucune caractère d'urgence, se heurte à une contestation sérieuse.



Elle sera donc rejetée. 



Sur la demande de remise des clés du portail et des deux maisons sous astreinte : 



Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».



M. [V] justifie de l'impossibilité pour lui d'accéder aux maisons d'habitation, ce que Mme [B] [V] ne nie pas puisqu'elle prétend en avoir la jouissance exclusive. 



Or, alors même que cette propriété est indivise, que les décisions précédentes, et notamment de la présente cour, ont rappelé les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui rappelle le droit de chaque indivisaire d'user et jouir des biens indivis, l'occupation d'un immeuble par l'un d'eux, privant les co-indivisaires de la possibilité que leur reconnait la loi d'user et jouir du même bien, constitue une trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 





Les éléments rapportés devant la cour, les décisions précédentes, démontrent la particulière réticence de Mme [V] à ne pas faire obstacle aux droits de M. [H] [V]. Si l'interdiction de faire obstruction à M. [H] [V] implique le libre accès à la maison d'habitation, il convient de contraindre avec précision celle-ci à faciliter celui-ci. 



La décision du juge des référés qui a cantonné la condamnation à la remise de la clé de la maison principale est trop imprécise et l'astreinte l'assortissant trop limitée pour s'assurer de l'exécution de la décision, ce chef de l'ordonnance sera infirmé, la cour statuant de nouveau condamnant [B] [V] à remettre à [H] [V] les clés du portail et des 2 maisons d'habitation situé sur la propriété litigieuse sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et ce pour une période de 6 mois à compter de cette date, le bénéficiaire de la condamnation devant saisir la cour pour liquidation d'astreinte passé cette période. 



4. Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné [B] [V] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner [B] [V] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter celle-ci de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [B] [V] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la même qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



INFIRME l'ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete UNIQUEMENT en ce qu'elle a condamné Mme [B] [V] à remettre les clefs de la maison principale dont [H] [V] peut parfaitement jouir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;



CONFIRME l'ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete pour le surplus ;



Statuant de nouveau du seul chef infirmé ;





CONDAMNE Mme [B] [V] à remettre à M. [H] [V] les clés du portail d'accès de la propriété familiale dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1], et les clés des 2 maisons d'habitation situées sur cette propriété et ce à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) par jour de retard, astreinte courant pendant 6 (six) mois à compter de cette date ;



Y ajoutant, 



FIXE l'astreinte assortissant l'interdiction faite à [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière à la somme de 2 000 000 F CFP (deux millions de francs pacifique) par manquement constaté par huissier ;



REJETTE la demande [B] [V] d'attribution de la jouissance de la maison d'habitation située sur cette propriété ;



CONDAMNE [B] [V] à payer à [H] [V] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE [B] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Texte intégral
N° 250





Se

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Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me Usang,

le 28.06.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Antz,

le 28.06.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 23 juin 2022





RG 21/00348 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 236, rg n° 21/00155 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 août 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2021 ;



Appelante :



Mme [B] [V], née le 6 janvier 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;



Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;



Intimé :



M. [H] [Z] [V], né le 19 septembre 1966 à [Localité 3],

de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;







Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



Exposé du litige :



Faits :



M. [H] [V] et Mme [B] [V] sont en litige depuis plusieurs années pour l'accès à une propriété indivise sur la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1]. 



Par ordonnance n° RG 17/00302 en date du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Condamné Mme [B] [V] à remettre à M. [H] [V] les clés du portail de la propriété familiale dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard,

- Cantonné cette astreinte à la somme de 1 800 000 F CFP, 

- Interdit à Mme [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de M. [H] [V] à cette propriété immobilière, et ce sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée par huissier,

- Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision,

- Condamné Mme [B] [V] à payer à M. [H] [V] la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [B] [V] aux dépens. 



Par arrêt n° RG 17/00376 en date du 23 août 2018, la cour d'appel de Papeete a confirmé cette décision. 



Par ordonnance n° RG 19/00141 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CNZN en date du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Liquidé à la somme de 1 240 000 F CFP au 26 août 2019 l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 4 décembre 2017,

- Interdit à [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier,

- Condamné [B] [V] au paiement de la somme de 300 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à [H] [V] par la privation de ses droits de co-indivisaires,

- Condamné [B] [V] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 F CFP incluant les frais de constat du 25 avril 2019 en application de l'article 407 du code de procédure civile. 



Procédure :



Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2021 et suivant acte d'huissier du 28 mai 2019, M. [H] [V] a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete auquel il a demandé de : 

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 25 500 555 F CFP à titre provisoire,

- Faire injonction à Mme [V] de lui remettre les clefs du portail ainsi que de la maison principale sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, 

- De porter l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 août 2019 à 2 000 000 F CFP par infraction constatée,

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407,

- La condamner aux dépens comprenant les frais de constat du 31 mars 2021. 



Par ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- Débouté M. [H] [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas, et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Condamné Mme [B] [V] au paiement de la somme de 500 000 F CFP en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2019, pour non remise des clefs de la maison,

- Condamné Mme [B] [V] à remettre les clefs de la maison principale dont [H] [V] peut parfaitement jouir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard,

- Condamné [B] [V] au paiement de la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais du constat d'huissier dressé le 31 mars 2021. 



Le juge des référés a considéré que le constat du 31 mars 2021 était particulièrement sibyllin, qu'aucun constat n'a été effectué sur le cadenas, ni aucune comparaison avec les précédents constats effectués sur celui-ci, de sorte qu'aucun élément ne permettait de s'assurer du changement de cadenas, la contestation sérieuse à cet égard s'opposant à ce que le juge des référés fasse droit à la demande de M. [V]. 



Il a en revanche jugée que la remise des clés de la maison principale n'a pas été faite par Mme [V], ce qui constitue une nouvelle infraction constatée par huissier le 31 mars 2021 et qu'il convient de la condamner de ce chef. 



Par ailleurs, le juge des référés a considéré que la résistance abusive de Mme [V] justifiait de la condamner à la remise des clés de la maison à M. [V] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. 



Mme [B] [V] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2021.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.



Prétentions et moyens des parties :



Mme [V], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022, de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 en ce que le juge a débouté M. [H] [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Infirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [V] de ses demandes, 

- Constater que Mme [V] réside dans la maison, objet du litige, depuis plusieurs années,

- Dans l'attente du partage, attribuer la jouissance provisoire de la maison, objet du litige, à Mme [B] [V],

- Condamner M. [H] [V] à payer à Mme [B] [V] la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner M. [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.



Elle fait valoir en premier lieu qu'elle réside dans la maison depuis plusieurs années et y a effectué des travaux d'aménagement et de rénovation. Elle conteste que le juge des référés dans son ordonnance de 2019 ait fait injonction à Mme [V] de remettre les clés de la maison à M. [V]. Elle avance que dès lors qu'une procédure de partage est en cours, elle doit avoir la jouissance de la maison puisqu'elle paye toutes les charges. Elle explique avoir payé les sommes auxquelles elle a été condamnée et s'est soumise à l'ordonnance de 2019 en remettant les deux clés du portail d'accès à la propriété familiales. Elle souligne que deux autre membres de la famille ont accès avec les mêmes clés à la propriété sans difficultés. De plus, elle met en exergue avoir été autorisé par leur père à occuper la maison étant seule capable de la rénover. 



M. [H] [V], intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er mars 2022, demande à la Cour de :

- Rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [V],

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] des demandes formulées au titre du changement de cadenas et des demandes de condamnation à titre provisionnel en découlant,

- Condamner l'appelante à payer la somme de 137 500 000 F CFP à titre provisoire, à titre de liquidation d'astreinte,

- Faire injonction à la défenderesse de remettre les clés du portail et des 2 maisons sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,



- S'agissant de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 août 2019 de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier, porter désormais cette astreinte à la somme de 2 000 000 F CFP par infraction constatée,

- Condamner Mme [B] [V] à payer à M. [H] [V] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Il fait valoir en premier lieu qu'il n'y a aucune procédure de partage en cours, et que Mme [V] reprend des prétentions qu'elle a déjà évoquées précédemment devant le juge des référés et la cour d'appel. 



Il souligne qu'il lui a été fait injonction de ne pas faire obstruction à l'accès de M. [V] sur la propriété dans son ensemble. Il avance n'avoir jamais donné son accord à la jouissance exclusive de la propriété familiale par Mme [B] [V], alors même que par les attestations produites il ressort qu'elle tente d'obtenir cet état de fait. Il y a donc lieu selon lui de confirmer l'ordonnance sur le principe des condamnations obtenues, sauf à élever les sommes à des montants dissuasifs. 



Il expose que la mise en place d'un nouveau cadenas a été constatée le 31 mars 2021 et qu'il est toujours en place au 31 décembre 2021, soit pendant 275 jours, et par conséquent autant d'infraction justifiant la condamnation à la somme de 137 500 000 F CFP. Ce cadenas inutile s'ajoute au système de fermeture dont il a obtenu les clés, permettant à [B] [V] de changer régulièrement de cadenas. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.



Motifs de la décision :



1. Sur les demandes de liquidation de condamnation précédemment ordonnée :



L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.



L'article 719 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



La décision du juge des référés en date du 26 août 2019 fixant une astreinte dont la liquidation est demandée, lui a interdit de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à la propriété immobilière litigieuse et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée par huissier. 





Or, le constat d'huissier du 31 mars 2021 indique clairement que l'accès de M. [H] [V] à la propriété est entravé la seconde clé dont il dispose ne permettant pas l'ouverture d'un cadenas qui se trouve présent en plus du verrou supérieur pour lequel il dispose d'une clé fonctionnant. 



Il ressort des attestations mêmes fournies par Mme [B] [V] qu'elle est l'occupante des lieux et elle ne conteste pas même être détentrice des clés du cadenas qu'elle dit avoir distribuées. 



Les moyens mis en avant par Mme [V] pour remettre en cause la décision du juge des référés, sont sans emport, dès lors qu'elle n'apporte pas d'éléments pouvant démontrer que M. [V], qui prouve ses difficultés à accéder à la propriété, n'a pas été entravée de son fait ou qu'elle a rencontré des difficultés pour s'exécuter. 



La cour constate comme le juge des référés que Mme [V] est en infraction avec l'interdiction qui lui a été faite. 



Si M. [V] entend obtenir la condamnation à une somme conséquente, faisant partir l'infraction du jour de sa constatation par l'huissier pour l'étendre à tous les jours qui ont suivi, les conditions fixées avec précision par le juge des référés, soit un constat de chaque infraction par huissier, conduit à limiter la condamnation de Mme [V] pour la seule infraction ainsi constatée le 31 mars 2021, soit à la somme de 500 000 F CFP.



La décision du juge des référés sera donc confirmée de ce chef. 



2. Sur la demande de modification d'astreinte :



Il résulte de l'article 716 du code de procédure civile de la Polynésie française que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l'une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.



L'article 717 dudit code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.



La particulière mauvaise foi de Mme [V] et l'insuffisante contrainte du montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés conduit la cour à fixer l'astreinte assortissant l'interdiction pour celle-ci de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière à la somme de 2 000 000 F CFP par manquement constaté par huissier. 



Il sera ajouté à l'ordonnance querellée en ce sens, puisqu'elle a omis de répondre à ce chef de demande. 







3. Sur les demandes en référé : 



Sur la demande d'attribution de la jouissance provisoire de la maison : 



En vertu de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Mme [V] met en exergue le droit exclusif dont elle disposerait sur les maisons d'habitation situées sur la propriété litigieuse. Pour autant, elle ne démontre en rien en quoi elle aurait obtenu ce droit exclusif, alors même qu'elle prétend, sans le démontrer, qu'un partage serait en cours, et qu'elle ne conteste pas le caractère indivis du bien. Le fait d'y avoir fait des travaux et obtenu l'autorisation de son père de s'y installer est sans conséquence juridique sur les droits des autres propriétaires indivis. Sa demande d'attribution de la jouissance exclusive du bien n'est ni motivée, ni fondée et, du seul fait des éléments du litige, de la demande d'accès de M. [H] [V] à la propriété et des condamnations dont elle a fait l'objet pour le lui assurer, sa demande, qui ne présente aucune caractère d'urgence, se heurte à une contestation sérieuse.



Elle sera donc rejetée. 



Sur la demande de remise des clés du portail et des deux maisons sous astreinte : 



Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».



M. [V] justifie de l'impossibilité pour lui d'accéder aux maisons d'habitation, ce que Mme [B] [V] ne nie pas puisqu'elle prétend en avoir la jouissance exclusive. 



Or, alors même que cette propriété est indivise, que les décisions précédentes, et notamment de la présente cour, ont rappelé les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui rappelle le droit de chaque indivisaire d'user et jouir des biens indivis, l'occupation d'un immeuble par l'un d'eux, privant les co-indivisaires de la possibilité que leur reconnait la loi d'user et jouir du même bien, constitue une trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 





Les éléments rapportés devant la cour, les décisions précédentes, démontrent la particulière réticence de Mme [V] à ne pas faire obstacle aux droits de M. [H] [V]. Si l'interdiction de faire obstruction à M. [H] [V] implique le libre accès à la maison d'habitation, il convient de contraindre avec précision celle-ci à faciliter celui-ci. 



La décision du juge des référés qui a cantonné la condamnation à la remise de la clé de la maison principale est trop imprécise et l'astreinte l'assortissant trop limitée pour s'assurer de l'exécution de la décision, ce chef de l'ordonnance sera infirmé, la cour statuant de nouveau condamnant [B] [V] à remettre à [H] [V] les clés du portail et des 2 maisons d'habitation situé sur la propriété litigieuse sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et ce pour une période de 6 mois à compter de cette date, le bénéficiaire de la condamnation devant saisir la cour pour liquidation d'astreinte passé cette période. 



4. Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné [B] [V] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner [B] [V] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter celle-ci de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [B] [V] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la même qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



INFIRME l'ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete UNIQUEMENT en ce qu'elle a condamné Mme [B] [V] à remettre les clefs de la maison principale dont [H] [V] peut parfaitement jouir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;



CONFIRME l'ordonnance n° RG 21/00155 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CVLE en date du 2 août 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete pour le surplus ;



Statuant de nouveau du seul chef infirmé ;





CONDAMNE Mme [B] [V] à remettre à M. [H] [V] les clés du portail d'accès de la propriété familiale dépendant de la terre [Localité 6] sise à [Adresse 2] cadastrée Section HC-[Cadastre 1], et les clés des 2 maisons d'habitation situées sur cette propriété et ce à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) par jour de retard, astreinte courant pendant 6 (six) mois à compter de cette date ;



Y ajoutant, 



FIXE l'astreinte assortissant l'interdiction faite à [B] [V] de faire obstruction de quelque manière que ce soit au libre accès de [H] [V] à cette propriété immobilière à la somme de 2 000 000 F CFP (deux millions de francs pacifique) par manquement constaté par huissier ;



REJETTE la demande [B] [V] d'attribution de la jouissance de la maison d'habitation située sur cette propriété ;



CONDAMNE [B] [V] à payer à [H] [V] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE [B] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.