Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juillet 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte en date du 04 Mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 04 Mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00001 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FAA DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026 Par décision contradictoire et en premier ressort ; Après en avoir délibéré, EXPOSE DES FAITS Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné le rétablissement de la servitude de passage traversant la terre [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6], sur les parcelles cadastrées BC [Cadastre 1] (lots n° 4 et 5), afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2], propriété de Mme [L] [W] et M. [X] [V]. Il a en outre été fait interdiction à M. [D] [Q], ainsi qu’à toute personne de son chef, de faire obstacle à ce passage, sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2025. Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, précédée d’une assignation délivrée le 13 février 2026, Mme [L] [W] et M. [X] [V] ont saisi le juge des référés aux fins de liquidation de l’astreinte. Par conclusions reçues le 13 mai 2026, Mme [L] [W] et M. [X] [V] demandent au juge des référés de : liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M. [D] [Q] ;condamner ce dernier à leur payer la somme de 10 050 000 F CFP ;assortir la décision d’une astreinte définitive de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de son prononcé, pour une durée de 24 mois ;dire qu’à défaut d’exécution volontaire, tout commissaire de justice pourra procéder à l’exécution de la décision, avec le concours de la force publique si nécessaire ;condamner M. [D] [Q] à leur payer la somme de 170 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;ordonner l’exécution provisoire.Ils soutiennent que l’ordonnance du 22 septembre 2025 n’a jamais été exécutée et qu’aucune indemnisation volontaire n’est intervenue. Ils font valoir que l’appel interjeté par M. [D] [Q] n’est pas suspensif. Ils ajoutent que ce dernier ne saurait s’exonérer de ses obligations en invoquant le comportement des autres membres de l’indivision, dès lors qu’il participe lui-même à l’obstruction du passage et qu’il a, en outre, adopté un comportement violent à leur encontre. Ils soutiennent enfin que le juge des référés saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. En défense, par conclusions reçues le 1er juin 2026, M. [D] [Q] demande au juge des référés de : débouter Mme [L] [W] et M. [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;les condamner à lui payer la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.Il soutient avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge et avoir régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé. Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse relative à la servitude litigieuse, tirée notamment de son extinction par non-usage pendant une durée de trente ans, moyen qu’il indique ne pas avoir soulevé lors de la procédure de référé. Il estime que cette contestation sérieuse justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. En tout état de cause, il conteste faire obstacle à l’accès des demandeurs à leur propriété et soutient que l’ordonnance ne lui est opposable qu’à hauteur de ses droits indivis, soit un sixième de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 3], les autres indivisaires étant, selon lui, à l’origine des entraves alléguées. Il indique enfin avoir été victime de violences de la part de M. [X] [V]. Suite à l’audience du 15 juin 2026, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer M. [D] [Q] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, en soutenant qu'il existerait une contestation sérieuse relative à la servitude litigieuse. L'ordonnance de référé du 22 septembre 2025, bien que dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, est exécutoire à titre provisoire et fait obligation aux parties, tant qu'une décision au fond n'est pas intervenue. L'appel interjeté n'est pas suspensif. Dès lors, l'ordonnance doit être exécutée, et le juge saisi de la liquidation de l'astreinte n'a pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. À titre superfétatoire, si [D] [Q] estime qu'il existe une contestation sérieuse justifiant le sursis — en s'opposant à l'existence même de cette servitude sur le fondement d'arguments de falsification, de prescription ou encore de problématiques s'agissant de l'assiette — il lui appartient de saisir le juge du fond. La demande de sursis sera en conséquence rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Selon encore l'article 719 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est à cet égard constant que le juge qui liquide l'astreinte dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère. Il dispose également d'un pouvoir souverain de modération s'appréciant au regard des circonstances et des explications des parties. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation au paiement de l'astreinte est devenue exécutoire. Dès lors que l’astreinte n’a pas pour objet de sanctionner une dette pécuniaire mais de contraindre à exécuter une obligation de faire, elle demeure exigible pour la période où l’obligation n’a pas été exécutée, jusqu’à la cessation du manquement ou l’intervention d’un événement rendant cette exécution impossible. Lorsqu'une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations. l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, l'ordonnance du 22 septembre 2025, signifiée le 16 octobre 2025, a mis à la charge de M. [D] [Q] une obligation de rétablissement du passage, sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard. Les pièces versées aux débats établissent que cette obligation n'a pas été exécutée et que les demandeurs ont continué à subir une entrave à l'exercice de leur servitude de passage. À ce titre, les requérants produisent un constat d’huissier dressé le 9 avril 2026, aux termes duquel il est précisé que la servitude de passage est entravée par un dispositif constitué d’un fil de fer et qu’un véhicule de type 4x4 est stationné face à l’entrée. Il y est précisé que ces constatations ont été réalisées le 17 novembre 2025 et le 9 avril 2026. L’entrave est toujours présente. M. [D] [Q] quant à lui, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour faire cesser cette situation. Il ne peut utilement se retrancher derrière le comportement des autres membres de l'indivision. La circonstance qu'il ne détienne qu'une quote-part indivise de la parcelle est indifférente à l'obligation personnelle mise à sa charge par la décision de référé. Cependant, il résulte encore d’un procès-verbal de constat du 26 novembre 2025 que les demandeurs auraient procédé à des travaux qui auraient fortement endommagé la parcelle appartenant aux consorts [Q], notamment par l’abattage de plusieurs arbres, parmi lesquels des ficus et des caféiers. L’huissier instrumentaire a constaté de nombreuses dégradations que M. [Q] impute aux demandeurs. Cette attitude des demandeurs a entraîné une réaction inadéquate de M. [D] [Q] par la fermeture de tout accès au chemin de servitude. Dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte est justifiée mais le montant arbitré par le tribunal devra tenir compte de cet élément. Il convient en conséquence de liquider l’astreinte provisoire à un montant proportionné à la durée du retard et aux circonstances de l’espèce. En l’absence de cessation de l’entrave de la servitude, le retard persiste et justifie la liquidation sur toute la période sollicitée, sous réserve d’une modération fondée sur le principe de proportionnalité. Pour rappel, l’astreinte était fixée à 50.000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, soit le 17 octobre 2025. Sur une période de 257 jours (du 17 octobre 2025 au 1er juillet 2026), la liquidation porterait l’astreinte au montant de 12.850.000 F CFP. Eu égard au montant particulièrement élevé qui en résulterait et des circonstances invoquées par M. [Q] et relevées supra, il y a lieu de liquider l’astreinte à une somme plus proportionnée, à hauteur de 3.500.000 F CFP au jour de la présente décision, somme à laquelle M. [D] [Q] sera condamné. Sur la demande d’astreinte définitive : Selon l'article 717 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte définitive tant que l’arrêt d’appel n’a pas été rendu. La demande tendant à ordonner une astreinte définitive sera par conséquent rejetée. Sur la demande de concours de la force publique L’ordonnance du 22 septembre 2025 n’ayant pas été exécutée et ce, malgré la fixation de l’astreinte, il y a lieu d’octroyer le concours de la force publique en vue de l’exécution de ladite ordonnance. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [W] et M. [X] [V] les sommes exposées par eux dans la présente affaire. M. [D] [Q] sera condamné à leur payer la somme de 170.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REJETONS la demande de sursis à statuer, LIQUIDONS l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 pour la période du 17 octobre 2025 au 1er juillet 2026 à la somme de 3.500.000 F CFP, CONDAMNONS M. [D] [Q] à payer à Mme [L] [W] et M. [X] [V] la somme de 3.500.000 F CFP au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [D] [Q] payer à Mme [L] [W] et M. [X] [V] la somme de 170.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS [D] [Q] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier. Le Juge des Référés, Le Greffier, Michel SORIANO Moélanie DEANE
Texte intégral
MINUTE N° : 15 ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00001 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FAA AFFAIRE : [L] [E] [P] [W], [X] [I] [V] C/ [D] [Q]. TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026 DEMANDEURS - - Madame [L] [E] [P] [W] née le 06 Août 1979 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [X] [I] [V] né le 18 Mars 1971 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 2] - représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEUR - - Monsieur [D] [Q] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - JUGE DES REFERES : Michel SORIANO GREFFIER : Moélanie DEANE PROCÉDURE - Requête en demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte en date du 04 Mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 04 Mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00001 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FAA DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026 Par décision contradictoire et en premier ressort ; Après en avoir délibéré, EXPOSE DES FAITS Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné le rétablissement de la servitude de passage traversant la terre [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6], sur les parcelles cadastrées BC [Cadastre 1] (lots n° 4 et 5), afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2], propriété de Mme [L] [W] et M. [X] [V]. Il a en outre été fait interdiction à M. [D] [Q], ainsi qu’à toute personne de son chef, de faire obstacle à ce passage, sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2025. Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, précédée d’une assignation délivrée le 13 février 2026, Mme [L] [W] et M. [X] [V] ont saisi le juge des référés aux fins de liquidation de l’astreinte. Par conclusions reçues le 13 mai 2026, Mme [L] [W] et M. [X] [V] demandent au juge des référés de : liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M. [D] [Q] ;condamner ce dernier à leur payer la somme de 10 050 000 F CFP ;assortir la décision d’une astreinte définitive de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de son prononcé, pour une durée de 24 mois ;dire qu’à défaut d’exécution volontaire, tout commissaire de justice pourra procéder à l’exécution de la décision, avec le concours de la force publique si nécessaire ;condamner M. [D] [Q] à leur payer la somme de 170 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;ordonner l’exécution provisoire.Ils soutiennent que l’ordonnance du 22 septembre 2025 n’a jamais été exécutée et qu’aucune indemnisation volontaire n’est intervenue. Ils font valoir que l’appel interjeté par M. [D] [Q] n’est pas suspensif. Ils ajoutent que ce dernier ne saurait s’exonérer de ses obligations en invoquant le comportement des autres membres de l’indivision, dès lors qu’il participe lui-même à l’obstruction du passage et qu’il a, en outre, adopté un comportement violent à leur encontre. Ils soutiennent enfin que le juge des référés saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. En défense, par conclusions reçues le 1er juin 2026, M. [D] [Q] demande au juge des référés de : débouter Mme [L] [W] et M. [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;les condamner à lui payer la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.Il soutient avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge et avoir régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé. Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse relative à la servitude litigieuse, tirée notamment de son extinction par non-usage pendant une durée de trente ans, moyen qu’il indique ne pas avoir soulevé lors de la procédure de référé. Il estime que cette contestation sérieuse justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. En tout état de cause, il conteste faire obstacle à l’accès des demandeurs à leur propriété et soutient que l’ordonnance ne lui est opposable qu’à hauteur de ses droits indivis, soit un sixième de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 3], les autres indivisaires étant, selon lui, à l’origine des entraves alléguées. Il indique enfin avoir été victime de violences de la part de M. [X] [V]. Suite à l’audience du 15 juin 2026, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer M. [D] [Q] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, en soutenant qu'il existerait une contestation sérieuse relative à la servitude litigieuse. L'ordonnance de référé du 22 septembre 2025, bien que dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, est exécutoire à titre provisoire et fait obligation aux parties, tant qu'une décision au fond n'est pas intervenue. L'appel interjeté n'est pas suspensif. Dès lors, l'ordonnance doit être exécutée, et le juge saisi de la liquidation de l'astreinte n'a pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. À titre superfétatoire, si [D] [Q] estime qu'il existe une contestation sérieuse justifiant le sursis — en s'opposant à l'existence même de cette servitude sur le fondement d'arguments de falsification, de prescription ou encore de problématiques s'agissant de l'assiette — il lui appartient de saisir le juge du fond. La demande de sursis sera en conséquence rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Selon encore l'article 719 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est à cet égard constant que le juge qui liquide l'astreinte dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère. Il dispose également d'un pouvoir souverain de modération s'appréciant au regard des circonstances et des explications des parties. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation au paiement de l'astreinte est devenue exécutoire. Dès lors que l’astreinte n’a pas pour objet de sanctionner une dette pécuniaire mais de contraindre à exécuter une obligation de faire, elle demeure exigible pour la période où l’obligation n’a pas été exécutée, jusqu’à la cessation du manquement ou l’intervention d’un événement rendant cette exécution impossible. Lorsqu'une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations. l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, l'ordonnance du 22 septembre 2025, signifiée le 16 octobre 2025, a mis à la charge de M. [D] [Q] une obligation de rétablissement du passage, sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard. Les pièces versées aux débats établissent que cette obligation n'a pas été exécutée et que les demandeurs ont continué à subir une entrave à l'exercice de leur servitude de passage. À ce titre, les requérants produisent un constat d’huissier dressé le 9 avril 2026, aux termes duquel il est précisé que la servitude de passage est entravée par un dispositif constitué d’un fil de fer et qu’un véhicule de type 4x4 est stationné face à l’entrée. Il y est précisé que ces constatations ont été réalisées le 17 novembre 2025 et le 9 avril 2026. L’entrave est toujours présente. M. [D] [Q] quant à lui, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour faire cesser cette situation. Il ne peut utilement se retrancher derrière le comportement des autres membres de l'indivision. La circonstance qu'il ne détienne qu'une quote-part indivise de la parcelle est indifférente à l'obligation personnelle mise à sa charge par la décision de référé. Cependant, il résulte encore d’un procès-verbal de constat du 26 novembre 2025 que les demandeurs auraient procédé à des travaux qui auraient fortement endommagé la parcelle appartenant aux consorts [Q], notamment par l’abattage de plusieurs arbres, parmi lesquels des ficus et des caféiers. L’huissier instrumentaire a constaté de nombreuses dégradations que M. [Q] impute aux demandeurs. Cette attitude des demandeurs a entraîné une réaction inadéquate de M. [D] [Q] par la fermeture de tout accès au chemin de servitude. Dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte est justifiée mais le montant arbitré par le tribunal devra tenir compte de cet élément. Il convient en conséquence de liquider l’astreinte provisoire à un montant proportionné à la durée du retard et aux circonstances de l’espèce. En l’absence de cessation de l’entrave de la servitude, le retard persiste et justifie la liquidation sur toute la période sollicitée, sous réserve d’une modération fondée sur le principe de proportionnalité. Pour rappel, l’astreinte était fixée à 50.000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, soit le 17 octobre 2025. Sur une période de 257 jours (du 17 octobre 2025 au 1er juillet 2026), la liquidation porterait l’astreinte au montant de 12.850.000 F CFP. Eu égard au montant particulièrement élevé qui en résulterait et des circonstances invoquées par M. [Q] et relevées supra, il y a lieu de liquider l’astreinte à une somme plus proportionnée, à hauteur de 3.500.000 F CFP au jour de la présente décision, somme à laquelle M. [D] [Q] sera condamné. Sur la demande d’astreinte définitive : Selon l'article 717 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte définitive tant que l’arrêt d’appel n’a pas été rendu. La demande tendant à ordonner une astreinte définitive sera par conséquent rejetée. Sur la demande de concours de la force publique L’ordonnance du 22 septembre 2025 n’ayant pas été exécutée et ce, malgré la fixation de l’astreinte, il y a lieu d’octroyer le concours de la force publique en vue de l’exécution de ladite ordonnance. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [W] et M. [X] [V] les sommes exposées par eux dans la présente affaire. M. [D] [Q] sera condamné à leur payer la somme de 170.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REJETONS la demande de sursis à statuer, LIQUIDONS l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 pour la période du 17 octobre 2025 au 1er juillet 2026 à la somme de 3.500.000 F CFP, CONDAMNONS M. [D] [Q] à payer à Mme [L] [W] et M. [X] [V] la somme de 3.500.000 F CFP au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [D] [Q] payer à Mme [L] [W] et M. [X] [V] la somme de 170.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS [D] [Q] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier. Le Juge des Référés, Le Greffier, Michel SORIANO Moélanie DEANE
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- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01059
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