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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 29 juin 2022, n° 20/14757

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, monsieur [O] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 1er septembre 2020, qui rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [C], a condamné ce dernier, 'à payer à la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST', 'la somme en principal de 7 993,81 euros outre intérêts au taux de 8,20 % sur la somme de 5 666,89 euros' ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.





A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022 l'appelant 



demande à la cour,



'Vu les articles 1134 (ancien) et 1252 (ancien), 2288 et suivants et 2224 du code civil,

Vu les articles L. 628-28 et L. 631-14 du code de commerce, 564 et s., 700 et 699 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,'



de bien vouloir :



'Infirmer le jugement du 1er septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions en ce qu'il a :



- constaté que l'action entreprise par la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST à l'encontre de monsieur [O] [C] n'était pas prescrite ;

- condamné monsieur [O] [C] à régler à la société France TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 7 993,81 euros en principal outre intérêts au taux de 8,2% sur la somme de 5 666,89 euros à compter du 1er avril 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2019 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;

- dit que monsieur [O] [C] était mal fondé en ses demandes de dommages-intérêts et l'en a débouté ;

- condamné monsieur [O] [C] à régler à la société France TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ;



Statuant à nouveau,



Déclarer monsieur [O] [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



A titre principal :



Juger que l'acte de cautionnement litigieux est expiré depuis le 12 juillet 2014 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION ne pouvait plus valablement actionner la caution litigieuse à compter du 12 juillet 2014 ;



Juger que monsieur [O] [C] n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'encontre de la société FRANCE TITRISATION et/ou de INTRUM INVESTMENT n°2 ;



En conséquence,



Débouter les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] ;





A titre subsidiaire



Juger que la suspension des poursuites à l'encontre de monsieur [O] [C] ne pouvait jouer que jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de continuation, à savoir le 30 avril 2013 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION ne pouvait donc plus, en toute hypothèse, valablement actionner la caution litigieuse à compter du 30 avril 2018 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION est donc prescrite en son action et que cette dernière et INTRUM INVESTMENT n°2 sont donc irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [O] [C] au titre de la caution litigieuse;





En conséquence,



Débouter la société FRANCE TITRISATION et la société INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] ;





A titre très subsidiaire,



Juger qu'en contestant le bien fondé des demandes formées par FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 à son encontre au titre des sommes accessoires à la créance principale prétendûment due, monsieur [O] [C] ne forme pas de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de de procédure civile et est donc bien recevable à ce sujet ;



Juger que les intérêts contractuels ne sauraient commencer à courir, en toute hypothèse, qu'après la résolution du plan du continuation, à savoir le 14 mars 2018 et sur la somme prétendûment due à cette date, soit en l'occurrence de 4 391,89 euros ;



Juger que le taux des intérêts contractuels, en l'occurrence 8,2 %, est manifestement excessif et devra être, en toute hypothèse, substantiellement modéré par la cour d'appel de céans ;



Juger que la capitalisation des intérêts n'est pas justifiée en l'espèce ;



Juger que les indemnités contractuelles ne peuvent, en toute hypothèse, être calculées que sur la somme prétendument due au 14 mars 2018, soit en l'occurrence 4 391,89 euros ;



Juger que le montant des indemnités contractuelles est manifestement excessif et qu'il devra être substantiellement modéré par la cour d'appel de céans ;



En conséquence,



Débouter les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] au titre des intérêts contractuels et des indemnités contractuelles ;



En tout état de cause,



Condamner solidairement les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 à verser à monsieur [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.'





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022 l'intimé



demande à la cour,



'Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles 2288 et suivants de ce même code,

Vu les articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du code monétaire et financier,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, et la jurisprudence,'



de bien vouloir :





'Donner acte à la société INTRUM INVESTMENT N°2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2) venant aux droits du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société FRANCE TITRISATION de son intervention volontaire ;



Déclarer la contestation des sommes dont le paiement est sollicité irrecevable car nouvelle ;



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



Débouter monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;





Condamner monsieur [O] [C] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2 venant aux droits du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société FRANCE TITRISATION une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, de la présente instance et de toutes ses suites.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'action en paiement dirigée à l'encontre de la caution



Par contrat en date du 16 juillet 2007, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société VAPHOLD (qui deviendra ensuite la société VANNIER-KINOPTIK) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel informatique et des travaux d'aménagement, d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 930,38 euros chacune.



Ce contrat de prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire de monsieur [O] [C], donnée le même jour, dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois, soit jusqu'au 16 juillet 2014.



Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que son cautionnement, limité à 7 années, a pris fin au mois de juillet 2014, bien avant toute assignation en paiement, laquelle lui a été délivrée par acte d'huissier du 2 mai 2019, de sorte que le fonds de titrisation n'est aujourd'hui pas recevable à agir à son encontre.



Or, il est de principe que l'extinction du cautionnement met un terme à l'obligation de couverture de la caution, qui ne sera pas tenue des dettes de la débitrice principale nées après la date d'extinction, mais non à son obligation de réglement, si bien qu'après l'extinction du cautionnement, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées et sont devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, mais également les dettes qui sont nées pendant cette période, mais qui sont devenues exigibles postérieurement.



En l'espèce il est constant que l' 'obligation de couverture' pesant sur monsieur [C] a pris fin le 16 juillet 2014. La créance du CREDIT LYONNAIS telle qu'issue du prêt professionnel consenti à la société VAPHOLD est née pendant la période de couverture de l'acte de cautionnement, soit avant le 16 juillet 2014, puisque le dit prêt a été conclu pour une durée de 60 mois et était à échéance au 12 juillet 2012, date à laquelle l'ensemble des mensualités de remboursement seraient échues et exigibles, tant à l'égard de la débitrice principale que de la caution, ce avant le terme de l'obligation de couverture.



Monsieur [C] est ainsi tenu, en sa qualité de caution, de l'intégralité des sommes restant dues au titre de cet emprunt, sous déduction des dividendes reçus dans le cadre du plan de redressement, et ce peu important qu'il ait été appelé en paiement postérieurement au terme de son engagement de caution.



Par jugement en date du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société VANNIER-KINOPTIK. Par suite, le 7 février 2012, la banque a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 5 666,89 euros en principal, à échoir (pièce 4).

Un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 30 avril 2013, puis par jugement en date du 14 mars 2018 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VANNIER KINOPTIK (anciennement VAPHOLD) après résolution du plan.



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-28 alinéa 2 ' 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie' ' et L. 631-20 du code de commerce ' 'Par dérogation aux dispositons de l'article L. 626-11 les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.', que la banque, aux droits de laquelle vient maintenant le fonds de titrisation, est recevable à agir à l'encontre de la caution monsieur [C], depuis le 30 avril 2013 date à laquelle le plan de redressement a été arrêté.



Il est constant que la société LE CREDIT LYONNAIS au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en faveur de la société VAPHOLD / VANNIER-KINOPTIK, n'avait à l'égard de cette dernière pas de créance exigible, aucune déchéance du terme n'ayant été antérieurement prononcée - en l'absence d'incident de paiement.



Si le créancier a retrouvé le principe de son droit de poursuite avec l'adoption du plan de continuation, arrêté le 30 avril 2013, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, avant que ne survienne une défaillance du débiteur dans l'exécution de ses obligations telles que prévues par le plan, la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune créance exigible. Il ressort des écritures de l'appelant, non contestées sur ce point, que LE CREDIT LYONNAIS a perçu des dividendes annuels, par trois fois, sans que la cour puisse vérifier toutefois la conformité de ces versements aux prévisions du plan, que les parties ne produisent pas aux débats. Dès lors, la créance de la banque n'est devenue exigible que par l'effet de la liquidation judiciaire et de la résolution du plan, le 14 mars 2018. Le premier juge a donc pu valablement en déduire que le délai de prescription de l'action ouverte au créancier se situe au 14 mars 2018, date de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, sur résolution du plan lequel incluait la créance de la société LCL au titre du contrat de prêt cautionné.



Le jugement déféré est, au vu de ces développements, confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en paiement exercée par le FCT IJ INVEST à l'encontre de la caution monsieur n'est pas prescrite.



Sur le quantum de la créance 



1 - Sur la recevabilité des demandes de monsieur [C]



Pour s'opposer aux prétentions de monsieur [C] contestant le montant de la somme qui lui est réclamée, l'intimé fait observer que ce dernier devant la juridiction de première instance ne critiquait pas le décompte établi par la banque. Ces prétentions constituent une demande nouvelle, qui devra être déclarée irrecevable par la cour, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



Monsieur [C] réplique, à raison, qu'il ne fait que s'opposer à la demande formulée à son encontre au titre des sommes accessoires à la créance principale alléguée, et qu'ainsi ses prétentions ne sont pas nouvelles, eu égard aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



En effet, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Manifestement,les prétentions de monsieur [C] viennent en défense face aux prétentions adverses relatives à la composition et au quantum de la créance et sont donc recevables bien que n'ayant pas été finalisées en première instance.



2 - Sur le fond 



' Monsieur [C] allègue en premier lieu que la créance principale inscrite dans le cadre du plan de continuation n'a pu produire d'intérêts pendant toute la durée du plan. 



Or, si en vertu de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.



Dès lors, les intérêts conventionnels ont continué à courir à l'égard de la caution, comme le fait valoir l'intimé soulignant qu'il est prévu au contrat de prêt et à l'acte de cautionnement le taux d'intérêt de 8,20 % - soit 5,20 % majoré de 3 points (c'est à dire 3 %) pour le cas où la caution ne s'acquitterait pas, à bonne date, des sommes dues en exécution de son engagement.



' Monsieur [C] soutient en deuxième lieu, que les intérêts ne peuvent courir que sur la somme restant due au 14 mars 2018 pour tenir compte des versements intervenus en exécution du plan soit en l'espèce la somme de 4 391,89 euros et non pas celle de 5 666,89 euros comme jugé par le tribunal. Il en est de même s'agissant de la base de calcul de l'indemnité contratuelle de 5 %.



Ces remarques sont fondées et le jugement déféré sera réformé en ce sens. En effet : 



- d'une part, il n'est pas contesté le montant des sommes perçues par la banque en exécution du plan, qui diminuent d'autant le montant de la créance garantie, et étant de principe que la caution ne peut être tenue à plus que ne l'est le débiteur principal, 



- et d'autre part, le contrat contient la clause suivante :'En cas d'exigibilité anticipée ou si le Crédit Lyonnais est amené à produire à ordre amiable ou judiciaire le Client est redevable d'une indemnité de 5 % du capital restant dû'.



' Monsieur [C] soutient enfin que les intérêts majorés constituent une clause pénale qui peut être modérée par le juge et qu'en l'espèce la clause est manifestement excessive en ce que son application produit une somme à ce titre, quasiment équivalente à la somme principale. 



Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.



En l'espèce il a été convenu au contrat de prêt la clause suivante :'Toute somme due au Crédit Lyonnais et impayée à son échéance normale porte intérêts de plein droit sans mise en demeure au taux du prêt majoré de trois points. Les intérêts sont capitalisés annuellement (article 1154 du code civil)' immédiatement suivie de la clause précitée, ainsi libellée :'En cas d'exigibilité anticipée ou si le Crédit Lyonnais est amené à produire à ordre amiable ou judiciaire le Client est redevable d'une indemnité de 5% du capital restant dû'.



Il ne saurait être discuté qu'au regard des faits de la cause, l'indemnité de 5 % doit recevoir application, et que son montant est modéré.



En revanche force est de constater que la remarque de monsieur [C] rapportant la somme d'intérêts à la créance principale est pertinente et que partant, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, monsieur [C] démontre à suffisance le caractère excessif de la clause de majoration d'intérêts dans son application effective.



Il convient donc de réduire à l'intérêt légal au jour de la présente décision, le taux de majoration d'intérêts.



' La capitalisation des intérêts étant de plein droit lorsqu'elle est demandée, monsieur [C] sera débouté de sa propre demande tendant à la voir rejeter, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Monsieur [C] qui échoue pour l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant dans les limites de l'appel,





REJETTE la fin de non recevoir opposée par l'intimée sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;





CONFIRME le jugement déféré,



sauf en ce que monsieur [O] [C] est condamné à payer à la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 7 993,81 euros en principal outre intérêts au taux de 8,20 % sur la somme de 5 666,89 euros à compter du 1er avril 2019, 





et statuant à nouveau des chefs infirmés,





CONDAMNE monsieur [O] [C] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 représenté par sa société de gestion la société FRANCE TITRISATION, 



-la somme de 4 391,89 euros restant due, qui portera intérêts à compter du 14 mars 2018, au taux conventionnel de 5,20%, augmenté du taux légal en vigueur au jour du présent arrêt,



-la somme de 219,59 euros, au titre de l'indemnité contractuelle de 5% ; 



le tout dans la limite de la somme de 57 500 euros correspondant au montant supérieur de son engagement de caution du 16 juillet 2007 ;



DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;





CONDAMNE monsieur [O] [C] aux entiers dépens d'appel











 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPPW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F00470





APPELANT

 

Monsieur [O] [C]

né le 13 Juillet 1949 à PARIS (75017) 

20 avenue du Général Leclerc

94100 SAINT MAUR DES FOSSES





Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté par Maître Jennifer VILLARD, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Toque : 708

 



INTIMEE 



Société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST

1 Boulevard Haussmann

75009 PARIS



Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791, assistée de Me Marie Josèphe LAURENT Avocat au Barreau de Lyon 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :





M.Marc BAILLY, Président de chambre 

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère 

Mme Florence BUTIN,Conseillère 

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, monsieur [O] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 1er septembre 2020, qui rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [C], a condamné ce dernier, 'à payer à la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST', 'la somme en principal de 7 993,81 euros outre intérêts au taux de 8,20 % sur la somme de 5 666,89 euros' ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.





A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022 l'appelant 



demande à la cour,



'Vu les articles 1134 (ancien) et 1252 (ancien), 2288 et suivants et 2224 du code civil,

Vu les articles L. 628-28 et L. 631-14 du code de commerce, 564 et s., 700 et 699 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,'



de bien vouloir :



'Infirmer le jugement du 1er septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions en ce qu'il a :



- constaté que l'action entreprise par la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST à l'encontre de monsieur [O] [C] n'était pas prescrite ;

- condamné monsieur [O] [C] à régler à la société France TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 7 993,81 euros en principal outre intérêts au taux de 8,2% sur la somme de 5 666,89 euros à compter du 1er avril 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2019 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;

- dit que monsieur [O] [C] était mal fondé en ses demandes de dommages-intérêts et l'en a débouté ;

- condamné monsieur [O] [C] à régler à la société France TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ;



Statuant à nouveau,



Déclarer monsieur [O] [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



A titre principal :



Juger que l'acte de cautionnement litigieux est expiré depuis le 12 juillet 2014 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION ne pouvait plus valablement actionner la caution litigieuse à compter du 12 juillet 2014 ;



Juger que monsieur [O] [C] n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'encontre de la société FRANCE TITRISATION et/ou de INTRUM INVESTMENT n°2 ;



En conséquence,



Débouter les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] ;





A titre subsidiaire



Juger que la suspension des poursuites à l'encontre de monsieur [O] [C] ne pouvait jouer que jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de continuation, à savoir le 30 avril 2013 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION ne pouvait donc plus, en toute hypothèse, valablement actionner la caution litigieuse à compter du 30 avril 2018 ;



Juger que la société FRANCE TITRISATION est donc prescrite en son action et que cette dernière et INTRUM INVESTMENT n°2 sont donc irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [O] [C] au titre de la caution litigieuse;





En conséquence,



Débouter la société FRANCE TITRISATION et la société INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] ;





A titre très subsidiaire,



Juger qu'en contestant le bien fondé des demandes formées par FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 à son encontre au titre des sommes accessoires à la créance principale prétendûment due, monsieur [O] [C] ne forme pas de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de de procédure civile et est donc bien recevable à ce sujet ;



Juger que les intérêts contractuels ne sauraient commencer à courir, en toute hypothèse, qu'après la résolution du plan du continuation, à savoir le 14 mars 2018 et sur la somme prétendûment due à cette date, soit en l'occurrence de 4 391,89 euros ;



Juger que le taux des intérêts contractuels, en l'occurrence 8,2 %, est manifestement excessif et devra être, en toute hypothèse, substantiellement modéré par la cour d'appel de céans ;



Juger que la capitalisation des intérêts n'est pas justifiée en l'espèce ;



Juger que les indemnités contractuelles ne peuvent, en toute hypothèse, être calculées que sur la somme prétendument due au 14 mars 2018, soit en l'occurrence 4 391,89 euros ;



Juger que le montant des indemnités contractuelles est manifestement excessif et qu'il devra être substantiellement modéré par la cour d'appel de céans ;



En conséquence,



Débouter les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur [O] [C] au titre des intérêts contractuels et des indemnités contractuelles ;



En tout état de cause,



Condamner solidairement les sociétés FRANCE TITRISATION et INTRUM INVESTMENT n°2 à verser à monsieur [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.'





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022 l'intimé



demande à la cour,



'Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles 2288 et suivants de ce même code,

Vu les articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du code monétaire et financier,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, et la jurisprudence,'



de bien vouloir :





'Donner acte à la société INTRUM INVESTMENT N°2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2) venant aux droits du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société FRANCE TITRISATION de son intervention volontaire ;



Déclarer la contestation des sommes dont le paiement est sollicité irrecevable car nouvelle ;



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



Débouter monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;





Condamner monsieur [O] [C] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2 venant aux droits du FCT IJ INVEST 1 représentée par la société FRANCE TITRISATION une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, de la présente instance et de toutes ses suites.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'action en paiement dirigée à l'encontre de la caution



Par contrat en date du 16 juillet 2007, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société VAPHOLD (qui deviendra ensuite la société VANNIER-KINOPTIK) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel informatique et des travaux d'aménagement, d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 930,38 euros chacune.



Ce contrat de prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire de monsieur [O] [C], donnée le même jour, dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois, soit jusqu'au 16 juillet 2014.



Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que son cautionnement, limité à 7 années, a pris fin au mois de juillet 2014, bien avant toute assignation en paiement, laquelle lui a été délivrée par acte d'huissier du 2 mai 2019, de sorte que le fonds de titrisation n'est aujourd'hui pas recevable à agir à son encontre.



Or, il est de principe que l'extinction du cautionnement met un terme à l'obligation de couverture de la caution, qui ne sera pas tenue des dettes de la débitrice principale nées après la date d'extinction, mais non à son obligation de réglement, si bien qu'après l'extinction du cautionnement, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées et sont devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, mais également les dettes qui sont nées pendant cette période, mais qui sont devenues exigibles postérieurement.



En l'espèce il est constant que l' 'obligation de couverture' pesant sur monsieur [C] a pris fin le 16 juillet 2014. La créance du CREDIT LYONNAIS telle qu'issue du prêt professionnel consenti à la société VAPHOLD est née pendant la période de couverture de l'acte de cautionnement, soit avant le 16 juillet 2014, puisque le dit prêt a été conclu pour une durée de 60 mois et était à échéance au 12 juillet 2012, date à laquelle l'ensemble des mensualités de remboursement seraient échues et exigibles, tant à l'égard de la débitrice principale que de la caution, ce avant le terme de l'obligation de couverture.



Monsieur [C] est ainsi tenu, en sa qualité de caution, de l'intégralité des sommes restant dues au titre de cet emprunt, sous déduction des dividendes reçus dans le cadre du plan de redressement, et ce peu important qu'il ait été appelé en paiement postérieurement au terme de son engagement de caution.



Par jugement en date du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société VANNIER-KINOPTIK. Par suite, le 7 février 2012, la banque a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 5 666,89 euros en principal, à échoir (pièce 4).

Un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 30 avril 2013, puis par jugement en date du 14 mars 2018 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VANNIER KINOPTIK (anciennement VAPHOLD) après résolution du plan.



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-28 alinéa 2 ' 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie' ' et L. 631-20 du code de commerce ' 'Par dérogation aux dispositons de l'article L. 626-11 les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.', que la banque, aux droits de laquelle vient maintenant le fonds de titrisation, est recevable à agir à l'encontre de la caution monsieur [C], depuis le 30 avril 2013 date à laquelle le plan de redressement a été arrêté.



Il est constant que la société LE CREDIT LYONNAIS au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en faveur de la société VAPHOLD / VANNIER-KINOPTIK, n'avait à l'égard de cette dernière pas de créance exigible, aucune déchéance du terme n'ayant été antérieurement prononcée - en l'absence d'incident de paiement.



Si le créancier a retrouvé le principe de son droit de poursuite avec l'adoption du plan de continuation, arrêté le 30 avril 2013, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, avant que ne survienne une défaillance du débiteur dans l'exécution de ses obligations telles que prévues par le plan, la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune créance exigible. Il ressort des écritures de l'appelant, non contestées sur ce point, que LE CREDIT LYONNAIS a perçu des dividendes annuels, par trois fois, sans que la cour puisse vérifier toutefois la conformité de ces versements aux prévisions du plan, que les parties ne produisent pas aux débats. Dès lors, la créance de la banque n'est devenue exigible que par l'effet de la liquidation judiciaire et de la résolution du plan, le 14 mars 2018. Le premier juge a donc pu valablement en déduire que le délai de prescription de l'action ouverte au créancier se situe au 14 mars 2018, date de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, sur résolution du plan lequel incluait la créance de la société LCL au titre du contrat de prêt cautionné.



Le jugement déféré est, au vu de ces développements, confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en paiement exercée par le FCT IJ INVEST à l'encontre de la caution monsieur n'est pas prescrite.



Sur le quantum de la créance 



1 - Sur la recevabilité des demandes de monsieur [C]



Pour s'opposer aux prétentions de monsieur [C] contestant le montant de la somme qui lui est réclamée, l'intimé fait observer que ce dernier devant la juridiction de première instance ne critiquait pas le décompte établi par la banque. Ces prétentions constituent une demande nouvelle, qui devra être déclarée irrecevable par la cour, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



Monsieur [C] réplique, à raison, qu'il ne fait que s'opposer à la demande formulée à son encontre au titre des sommes accessoires à la créance principale alléguée, et qu'ainsi ses prétentions ne sont pas nouvelles, eu égard aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



En effet, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Manifestement,les prétentions de monsieur [C] viennent en défense face aux prétentions adverses relatives à la composition et au quantum de la créance et sont donc recevables bien que n'ayant pas été finalisées en première instance.



2 - Sur le fond 



' Monsieur [C] allègue en premier lieu que la créance principale inscrite dans le cadre du plan de continuation n'a pu produire d'intérêts pendant toute la durée du plan. 



Or, si en vertu de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.



Dès lors, les intérêts conventionnels ont continué à courir à l'égard de la caution, comme le fait valoir l'intimé soulignant qu'il est prévu au contrat de prêt et à l'acte de cautionnement le taux d'intérêt de 8,20 % - soit 5,20 % majoré de 3 points (c'est à dire 3 %) pour le cas où la caution ne s'acquitterait pas, à bonne date, des sommes dues en exécution de son engagement.



' Monsieur [C] soutient en deuxième lieu, que les intérêts ne peuvent courir que sur la somme restant due au 14 mars 2018 pour tenir compte des versements intervenus en exécution du plan soit en l'espèce la somme de 4 391,89 euros et non pas celle de 5 666,89 euros comme jugé par le tribunal. Il en est de même s'agissant de la base de calcul de l'indemnité contratuelle de 5 %.



Ces remarques sont fondées et le jugement déféré sera réformé en ce sens. En effet : 



- d'une part, il n'est pas contesté le montant des sommes perçues par la banque en exécution du plan, qui diminuent d'autant le montant de la créance garantie, et étant de principe que la caution ne peut être tenue à plus que ne l'est le débiteur principal, 



- et d'autre part, le contrat contient la clause suivante :'En cas d'exigibilité anticipée ou si le Crédit Lyonnais est amené à produire à ordre amiable ou judiciaire le Client est redevable d'une indemnité de 5 % du capital restant dû'.



' Monsieur [C] soutient enfin que les intérêts majorés constituent une clause pénale qui peut être modérée par le juge et qu'en l'espèce la clause est manifestement excessive en ce que son application produit une somme à ce titre, quasiment équivalente à la somme principale. 



Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.



En l'espèce il a été convenu au contrat de prêt la clause suivante :'Toute somme due au Crédit Lyonnais et impayée à son échéance normale porte intérêts de plein droit sans mise en demeure au taux du prêt majoré de trois points. Les intérêts sont capitalisés annuellement (article 1154 du code civil)' immédiatement suivie de la clause précitée, ainsi libellée :'En cas d'exigibilité anticipée ou si le Crédit Lyonnais est amené à produire à ordre amiable ou judiciaire le Client est redevable d'une indemnité de 5% du capital restant dû'.



Il ne saurait être discuté qu'au regard des faits de la cause, l'indemnité de 5 % doit recevoir application, et que son montant est modéré.



En revanche force est de constater que la remarque de monsieur [C] rapportant la somme d'intérêts à la créance principale est pertinente et que partant, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, monsieur [C] démontre à suffisance le caractère excessif de la clause de majoration d'intérêts dans son application effective.



Il convient donc de réduire à l'intérêt légal au jour de la présente décision, le taux de majoration d'intérêts.



' La capitalisation des intérêts étant de plein droit lorsqu'elle est demandée, monsieur [C] sera débouté de sa propre demande tendant à la voir rejeter, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Monsieur [C] qui échoue pour l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement.







PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant dans les limites de l'appel,





REJETTE la fin de non recevoir opposée par l'intimée sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;





CONFIRME le jugement déféré,



sauf en ce que monsieur [O] [C] est condamné à payer à la société FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST la somme de 7 993,81 euros en principal outre intérêts au taux de 8,20 % sur la somme de 5 666,89 euros à compter du 1er avril 2019, 





et statuant à nouveau des chefs infirmés,





CONDAMNE monsieur [O] [C] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 représenté par sa société de gestion la société FRANCE TITRISATION, 



-la somme de 4 391,89 euros restant due, qui portera intérêts à compter du 14 mars 2018, au taux conventionnel de 5,20%, augmenté du taux légal en vigueur au jour du présent arrêt,



-la somme de 219,59 euros, au titre de l'indemnité contractuelle de 5% ; 



le tout dans la limite de la somme de 57 500 euros correspondant au montant supérieur de son engagement de caution du 16 juillet 2007 ;



DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;





CONDAMNE monsieur [O] [C] aux entiers dépens d'appel











 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R214-217, code de commerce L631-14, code monetaire et financier L214-68, code monetaire et financier R214-240, code monetaire et financier L214-190, code de commerce L628-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.