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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 8 septembre 2022, n° 22/00067

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)

anonyme coopérative de banque populaire à capital variable

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à la société des Galipes un prêt professionnel d'un montant de 150 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 180 000 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte du même jour comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, au cautionnement.



Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2013, la BPALC a consenti à la société des Galipes un prêt professionnel d'un montant de 119 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 142 800 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte en date du 24 mars 2014 comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S] au cautionnement.



Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2013, la BPALC a consenti à la société des Galipes une facilité de caisse d'un montant de 60 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 12 mois, dans la limite de la somme de 72 000 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte en date du 11 août 2015 comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S] au cautionnement.



Par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Reims a placé la société des Galipes en redressement judiciaire, et la BPALC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société des Galipes et des deux prêts professionnels cautionnés, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 juin 2016.



Par courrier recommandé du 27 juin 2016 avec avis de réception retourné signé le 29 juin 2016, la BPALC a mis M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] en demeure de s'acquitter sous huitaine de la somme de 42 731,17 euros, outre les intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de la société des Galipes, ainsi que de pourvoir à la prise en charge des échéances à courir jusqu'au terme des prêts professionnels garantis représentant la somme à échoir de 195 311,64 euros.



Par ordonnance en date du 14 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a autorisé la BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire contre les époux [S] sur leurs biens immobiliers sis à [Adresse 5] (51) pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 202 000 euros, en garantie des sommes dues au titre des engagements de caution de M. [C] [S], avec l'accord exprès de son épouse.



Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a adopté le plan de continuation de la société des Galipes.



***



Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2016, la BPALC a fait assigner M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne afin de voir condamner M. [C] [S], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 43 354,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre 95 748,71 euros et 105 971,11 euros au titre des prêts professionnels consentis à la société des Galipes, et de voir déclarer le jugement opposable à Mme [M] [D] épouse [S]. Subsidiairement, la BPALC a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société des Galipes.



Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a sursis à statuer dans l'attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société des Galipes.



Un plan de redressement de la société des Galipes a été arrêté le 6 juin 2017.



Les époux [S] n'ont pas constitué avocat.



Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grance instance de Chalons en Champagne a : 



- débouté la BPALC de ses demandes en paiement,

- débouté la BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à Mme [M] [D] épouse [S],

- condamné la BPALC aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à la distraction des dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.



Le tribunal de grande instance a constaté qu'aucune des créances cautionnées n'était exigible à défaut de justifier de l'acquisition de la déchéance du terme des prêts ou de la dénonciation de la facilité de caisse, qui ne sauraient résulter du seul redressement judiciaire de la société des Galipes, et du non respect ou de difficultés d'exécution du plan de continuation.



La BPALC a interjeté appel dudit jugement le 7 mars 2019.



Par arrêt en date du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.



La BPALC a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en indiquant qu'elle était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même que la créance ne soit exigible à son égard, sur le fondement des dispositions des articles L. 628-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce, et des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.



Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a :



- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Reims sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3 et L. 622-29 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et L. 631-20 dudit code, et de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, 

- condamné les époux [S] aux dépens et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



***



Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, la BPALC a saisi la cour d'appel de Nancy, en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 18 janvier 2019 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, appelante, demande à la cour :



- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [C] [S] et opposables à Mme [M] [D] épouse [S], 

En conséquence, 

- de condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 21 837,94 euros avec intérêts au taux de 2,15 % l'an à compter du 15 mars 2022, au paiement de la somme de 58 334,98 euros avec intérêts au taux de 3,40 % l'an à compter de la même date et au paiement de la somme de 23 893,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

- de déclarer ces condamnations opposables à Mme [M] [D] épouse [S] qui a expressément accepté les engagements de caution souscrits par son époux, M. [C] [S], 

- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de surseoir à l'exécution de l'arrêt à intervenir et ce, à la condition du parfait respect du plan, et qu'en cas de non-respect, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après mise en demeure infructueuse, 

- de condamner les époux [S] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [S] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :



- que ses différents chefs de créance ont été admis dans le cadre de la procédure collective de la société des Galipes, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation en paiement de la caution sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; 

- qu'elle produit un décompte actualisé des créances au 15 mars 2022.



***



M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S], régulièrement assignés par actes d'huissier déposés à l'étude le 24 février 2022, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en paiement



L'article L. 622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce énonce, s'agissant des cautions personnes physiques, que si ' le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ', le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, pour autant, ' les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires '.



Or, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire '.



Aussi, il en résulte que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.



En l'espèce, la BPALC a inscrit sur les biens des époux [S] une hypothèque judiciaire provisoire, conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 14 octobre 2016, dans la mesure où M. [C] [S] s'est porté caution solidaire des engagements envers la BPALC de la société des Galipes, soumise à une procédure de redressement judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de Reims du 31 mai 2016 (ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et du 6 juin 2017 (ayant adopté un plan de continuation), et que Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, a donné expressément son accord aux cautionnements.



Dans ces conditions, la BPALC est recevable, pour éviter la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire, à assigner M. [C] [S], en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues par la société des Galipes au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 et des prêts n°07033787 et n°03019324.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la BPALC de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [C] [S].



Sur le montant de la créance de la BPALC



Il ressort des dispositions combinées des articles 2288 et 2292 du code civil, dans leur version applicable aux engagements de caution, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.



En l'espèce, la BPALC verse aux débats la convention d'ouverture de compte et les deux contrats de prêt consentis à la société des Galipes avec leurs tableaux d'amortissement, de même que les trois ordonnances du 3 juillet 2017 ayant admis les créances au passif de la procédure c ollective à hauteur de 42 814,71 euros, 85 565,74 euros (ramené à 85 433,90 euros par le créancier dans son décompte du 29 avril 2019) et 93 740 euros (ramené à 93 543,07 euros par le créancier dans son décompte du 29 avril 2019), ainsi que le relevé de comptes au 29 avril 2019 et les décomptes du 15 juin 2016 au 15 mars 2022.



En effet, à défaut de réclamation, la décision d'admission des créances au passif de la société des Galipes est opposable à M. [C] [S] tant en ce qui concerne leur existence que leur montant.



Il ressort de ces pièces que M. [C] [S] est redevable des sommes suivantes, dans la limite de ses engagements :



- au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 : 23 893,93 euros (après déduction de la somme de 18 920,78 euros au titre des règlements reçus),

- au titre du prêt n°07033787 : 15 857,57 euros décomposée comme suit,

* principal : 15 831,46 euros,

* intérêts : 26,11 euros,

- au titre du prêt n°03019324 : 48 978,68 euros décomposée comme suit,

* principal : 48 406,03 euros,

* intérêts : 572,65 euros.



En effet, il y a lieu de constater que les ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances au titre des prêts n'ont pas retenu ou rejeté les indemnités contractuelles sollicitées par la BPALC. 



Aussi, M. [C] [S] sera condamné à payer à la BPALC, en sa qualité de caution de la société des Galipes, la somme de 23 893,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, ainsi que la somme de 15 857,57 euros augmentée des intérêts au taux de 2,15% l'an à compter du 15 mars 2022, et la somme de 48 978,68 euros augmentée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 15 mars 2022.



Sur l'opposabilité des condamnations de M. [C] [S] à Mme [M] [D] épouse [S]



Les actes de cautionnement de M. [C] [S] ayant été contractés avec le consentement exprès de Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, il y a lieu de lui déclarer opposables les condamnations prononcées, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil dans sa version applicable.



Sur le sursis à exécution de l'arrêt



Selon l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.



En l'espèce, la BPALC indique qu'elle accepte de surseoir à l'exécution de l'arrêt à intervenir et ce, à la condition du parfait respect du plan, et qu'en cas de non-respect, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après une mise en demeure infructueuse.



Aussi, il y a lieu de constater à sa demande l'engagement de la BPALC à ce titre.



Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Les époux [S] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.



Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,



DECLARE l'action en paiement de la BPALC recevable,



CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la BPALC, en sa qualité de caution de la société des Galipes, les sommes suivantes :



- 23 893,93 € (vingt trois mille huit cent quatre vingt treize euros et quatre vingt treize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 

- 15 857,57 € (quinze mille huit cent cinquante sept euros et cinquante sept centimes) augmentée des intérêts au taux de 2,15% l'an à compter du 15 mars 2022, au titre du prêt n°07033787,



- 48 978,68 € (quarante huit mille neuf cent soixante dix huit euros et soixante huit centimes) augmentée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 15 mars 2022, au titre du prêt n°03019324,



DECLARE ces condamnations opposables à Mme [M] [D] épouse [S], 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] in solidum au paiement des dépens,



Y ajoutant,



CONSTATE que la BPALC s'engage à surseoir à l'exécution du présent arrêt tant que la société des Galipes respectera le plan de redressement arrêté en sa faveur le 6 juin 2017, et qu'à défaut, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après une mise en demeure infructueuse,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] in solidum aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, pour le Président empêché, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR 

LE PRESIDENT EMPECHE,







Minute en neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /22 DU 08 SEPTEMBRE 2022



renvoi après cassation 

 



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4ZH 



Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine déposée par Me [U] [L] agissant pour le compte de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne suite à l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy suite au jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, R.G. n° 16/02930, en date du 18 janvier 2019, 



DEMANDEUR A LA REPRISE D' INSTANCE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 3]

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY





DEFENDEURS A LA REPRISE D' INSTANCE :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (51), demeurant [Adresse 5]

Régulièrement saisie par exploit d'huissier du 24 février 2022.et n'ayant pas constitué avocat



Madame [M] [S]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (51), demeurant [Adresse 5]

Régulièrement saisie par exploit d'huissier du 24 février 2022.et n'ayant pas constitué avocat

 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL, conseillère et Madame Fabienne Girardot, conseillère chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie BRETILLOT conseillère, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère 

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère 

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.



A l'issue des débats, La conseillère faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : par défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 





signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère pour le président empêché de la deuxième chambre civile,, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffière ; 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à la société des Galipes un prêt professionnel d'un montant de 150 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 180 000 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte du même jour comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, au cautionnement.



Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2013, la BPALC a consenti à la société des Galipes un prêt professionnel d'un montant de 119 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 142 800 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte en date du 24 mars 2014 comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S] au cautionnement.



Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2013, la BPALC a consenti à la société des Galipes une facilité de caisse d'un montant de 60 000 euros, pour lequel M. [C] [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 12 mois, dans la limite de la somme de 72 000 euros au titre du principal, des intérêts, ainsi que des intérêts ou pénalités de retard, par acte en date du 11 août 2015 comportant l'accord exprès de Mme [M] [D] épouse [S] au cautionnement.



Par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Reims a placé la société des Galipes en redressement judiciaire, et la BPALC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société des Galipes et des deux prêts professionnels cautionnés, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 juin 2016.



Par courrier recommandé du 27 juin 2016 avec avis de réception retourné signé le 29 juin 2016, la BPALC a mis M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] en demeure de s'acquitter sous huitaine de la somme de 42 731,17 euros, outre les intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de la société des Galipes, ainsi que de pourvoir à la prise en charge des échéances à courir jusqu'au terme des prêts professionnels garantis représentant la somme à échoir de 195 311,64 euros.



Par ordonnance en date du 14 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a autorisé la BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire contre les époux [S] sur leurs biens immobiliers sis à [Adresse 5] (51) pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 202 000 euros, en garantie des sommes dues au titre des engagements de caution de M. [C] [S], avec l'accord exprès de son épouse.



Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a adopté le plan de continuation de la société des Galipes.



***



Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2016, la BPALC a fait assigner M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne afin de voir condamner M. [C] [S], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 43 354,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre 95 748,71 euros et 105 971,11 euros au titre des prêts professionnels consentis à la société des Galipes, et de voir déclarer le jugement opposable à Mme [M] [D] épouse [S]. Subsidiairement, la BPALC a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société des Galipes.



Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a sursis à statuer dans l'attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société des Galipes.



Un plan de redressement de la société des Galipes a été arrêté le 6 juin 2017.



Les époux [S] n'ont pas constitué avocat.



Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grance instance de Chalons en Champagne a : 



- débouté la BPALC de ses demandes en paiement,

- débouté la BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à Mme [M] [D] épouse [S],

- condamné la BPALC aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à la distraction des dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.



Le tribunal de grande instance a constaté qu'aucune des créances cautionnées n'était exigible à défaut de justifier de l'acquisition de la déchéance du terme des prêts ou de la dénonciation de la facilité de caisse, qui ne sauraient résulter du seul redressement judiciaire de la société des Galipes, et du non respect ou de difficultés d'exécution du plan de continuation.



La BPALC a interjeté appel dudit jugement le 7 mars 2019.



Par arrêt en date du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.



La BPALC a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en indiquant qu'elle était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même que la créance ne soit exigible à son égard, sur le fondement des dispositions des articles L. 628-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce, et des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.



Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a :



- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Reims sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3 et L. 622-29 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et L. 631-20 dudit code, et de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, 

- condamné les époux [S] aux dépens et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



***



Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, la BPALC a saisi la cour d'appel de Nancy, en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 18 janvier 2019 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, appelante, demande à la cour :



- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [C] [S] et opposables à Mme [M] [D] épouse [S], 

En conséquence, 

- de condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 21 837,94 euros avec intérêts au taux de 2,15 % l'an à compter du 15 mars 2022, au paiement de la somme de 58 334,98 euros avec intérêts au taux de 3,40 % l'an à compter de la même date et au paiement de la somme de 23 893,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

- de déclarer ces condamnations opposables à Mme [M] [D] épouse [S] qui a expressément accepté les engagements de caution souscrits par son époux, M. [C] [S], 

- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de surseoir à l'exécution de l'arrêt à intervenir et ce, à la condition du parfait respect du plan, et qu'en cas de non-respect, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après mise en demeure infructueuse, 

- de condamner les époux [S] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [S] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :



- que ses différents chefs de créance ont été admis dans le cadre de la procédure collective de la société des Galipes, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation en paiement de la caution sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; 

- qu'elle produit un décompte actualisé des créances au 15 mars 2022.



***



M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S], régulièrement assignés par actes d'huissier déposés à l'étude le 24 février 2022, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en paiement



L'article L. 622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce énonce, s'agissant des cautions personnes physiques, que si ' le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ', le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, pour autant, ' les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires '.



Or, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire '.



Aussi, il en résulte que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.



En l'espèce, la BPALC a inscrit sur les biens des époux [S] une hypothèque judiciaire provisoire, conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 14 octobre 2016, dans la mesure où M. [C] [S] s'est porté caution solidaire des engagements envers la BPALC de la société des Galipes, soumise à une procédure de redressement judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de Reims du 31 mai 2016 (ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et du 6 juin 2017 (ayant adopté un plan de continuation), et que Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, a donné expressément son accord aux cautionnements.



Dans ces conditions, la BPALC est recevable, pour éviter la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire, à assigner M. [C] [S], en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues par la société des Galipes au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 et des prêts n°07033787 et n°03019324.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la BPALC de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [C] [S].



Sur le montant de la créance de la BPALC



Il ressort des dispositions combinées des articles 2288 et 2292 du code civil, dans leur version applicable aux engagements de caution, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.



En l'espèce, la BPALC verse aux débats la convention d'ouverture de compte et les deux contrats de prêt consentis à la société des Galipes avec leurs tableaux d'amortissement, de même que les trois ordonnances du 3 juillet 2017 ayant admis les créances au passif de la procédure c ollective à hauteur de 42 814,71 euros, 85 565,74 euros (ramené à 85 433,90 euros par le créancier dans son décompte du 29 avril 2019) et 93 740 euros (ramené à 93 543,07 euros par le créancier dans son décompte du 29 avril 2019), ainsi que le relevé de comptes au 29 avril 2019 et les décomptes du 15 juin 2016 au 15 mars 2022.



En effet, à défaut de réclamation, la décision d'admission des créances au passif de la société des Galipes est opposable à M. [C] [S] tant en ce qui concerne leur existence que leur montant.



Il ressort de ces pièces que M. [C] [S] est redevable des sommes suivantes, dans la limite de ses engagements :



- au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 : 23 893,93 euros (après déduction de la somme de 18 920,78 euros au titre des règlements reçus),

- au titre du prêt n°07033787 : 15 857,57 euros décomposée comme suit,

* principal : 15 831,46 euros,

* intérêts : 26,11 euros,

- au titre du prêt n°03019324 : 48 978,68 euros décomposée comme suit,

* principal : 48 406,03 euros,

* intérêts : 572,65 euros.



En effet, il y a lieu de constater que les ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances au titre des prêts n'ont pas retenu ou rejeté les indemnités contractuelles sollicitées par la BPALC. 



Aussi, M. [C] [S] sera condamné à payer à la BPALC, en sa qualité de caution de la société des Galipes, la somme de 23 893,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, ainsi que la somme de 15 857,57 euros augmentée des intérêts au taux de 2,15% l'an à compter du 15 mars 2022, et la somme de 48 978,68 euros augmentée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 15 mars 2022.



Sur l'opposabilité des condamnations de M. [C] [S] à Mme [M] [D] épouse [S]



Les actes de cautionnement de M. [C] [S] ayant été contractés avec le consentement exprès de Mme [M] [D] épouse [S], son épouse, il y a lieu de lui déclarer opposables les condamnations prononcées, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil dans sa version applicable.



Sur le sursis à exécution de l'arrêt



Selon l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.



En l'espèce, la BPALC indique qu'elle accepte de surseoir à l'exécution de l'arrêt à intervenir et ce, à la condition du parfait respect du plan, et qu'en cas de non-respect, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après une mise en demeure infructueuse.



Aussi, il y a lieu de constater à sa demande l'engagement de la BPALC à ce titre.



Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Les époux [S] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.



Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,



DECLARE l'action en paiement de la BPALC recevable,



CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la BPALC, en sa qualité de caution de la société des Galipes, les sommes suivantes :



- 23 893,93 € (vingt trois mille huit cent quatre vingt treize euros et quatre vingt treize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, au titre du solde débiteur du compte courant n°31121386739 

- 15 857,57 € (quinze mille huit cent cinquante sept euros et cinquante sept centimes) augmentée des intérêts au taux de 2,15% l'an à compter du 15 mars 2022, au titre du prêt n°07033787,



- 48 978,68 € (quarante huit mille neuf cent soixante dix huit euros et soixante huit centimes) augmentée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 15 mars 2022, au titre du prêt n°03019324,



DECLARE ces condamnations opposables à Mme [M] [D] épouse [S], 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] in solidum au paiement des dépens,



Y ajoutant,



CONSTATE que la BPALC s'engage à surseoir à l'exécution du présent arrêt tant que la société des Galipes respectera le plan de redressement arrêté en sa faveur le 6 juin 2017, et qu'à défaut, sa créance sera immédiatement exécutoire huit jours après une mise en demeure infructueuse,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] in solidum aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, pour le Président empêché, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR 

LE PRESIDENT EMPECHE,







Minute en neuf pages.

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Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.