Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 30 juin 2022, n° 21/06974
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [Y] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, aux termes d'un contrat de travail en date du 20 juillet 1989 à effet au 1er août 1989 en qualité de concierge à service temporaire. Un logement de fonction d'une surface de 25 m2 situé dans [Adresse 2], à [Localité 5], lui a été attribué. Mme [Y] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 janvier 2020. Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre du logement susvisé. Par ordonnance contradictoire en date du 25 mars 2021, ce magistrat, estimant notamment que le fait pour Mme [Y] de ne pas avoir quitté les lieux au plus tard le 1er février 2021 constitue un trouble manifestement illicite et que cette dernière justifie d'un préjudice de jouissance non sérieusement contestable mais pas d'une situation justifiant de lui accorder des délais pour quitter les lieux, a : - débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction ; - constaté l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 2] par Mme [Y], à compter du 1er février 2021 ; - ordonné l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - dit qu'à défaut de départ volontaire de Mme [Y] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'éxécution ; - condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire ; - dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, à payer à Mme [Y] la somme de 721,32 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance ; - débouté Mme [Y] de sa demande de production de pièces (la fiche entreprise établie par l'Ametra, médecine du travail) et de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires Le Sévillan représenté par son syndic ; - condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction, du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions transmises le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction, du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - statuant de nouveau ; - déboute le syndicat des copropriétaires Le Sévillan de l'ensemble de ses demandes ; - lui accorde les délais les plus larges pour quitter les lieux sans prononcer aucune indemnité d'occupation mensuelle à sa charge jusqu'à libération effective des lieux ; - fasse injonction au syndicat des copropriétaires Le Sévillan de produire la fiche d'entreprise établie par l'Ametra concernant sa situation ; - condamne le Syndicat des Copropriétaires Le Sévillan à lui verser la somme de 7 213,20 € au titre du préjudice de jouissance ; - le condamne à lui verser à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose n'avoir pas d'autres solutions, compte tenu de sa situation d'extrême précarité et du fait qu'elle n'a toujours pas trouver de quoi se reloger, malgré les démarches entreprises en ce sens, que de se maintenir dans la loge et ce, malgré son état d'insalubrité. Elle estime donc être fondée à solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle soutient en outre que l'indemnité d'occupation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable. Par ailleurs, elle justifie sa demande indemnitaire par le fait qu'elle vit dans un logement insalubre (infiltrations, humidité, moisissures, champignons, délabrement des murs et plafonds, impossibilité d'ouvrir la fenêtre de la cuisine, chauffage au sol détérioré...) alors même qu'elle souffre d'une pathologie pulmonaire chronique très sévère pour laquelle elle a un traitement de fond et une oxygénothérapie longue durée à domicile 24 heures sur 24. Enfin, elle souligne qu'une fiche d'entreprise a été dressée par le docteur [C] de la médecine du travail portant sur l'état de la loge, fiche que refuse de lui communiquer le syndicat des copropriétaires. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 mars 2021 ; - déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - fasse injonction à Mme [Y] de produire pour la période postérieure à janvier 2020 et pour l'année 2021 le montant mensuel de sa retraite, son avis d'imposition, l'avis d'imposition de ses deux enfants, les aides de la CAF et logement (APL), outre le montant de l'allocation adulte handicapé de son fils ; - dise et juge que Mme [Y] occupe sans droit ni titre la loge litigieuse ; - ordonne son expulsion, si besoin est, avec le concours de la force publique, et celle de tout occupant de son chef ainsi que des dépendances de ce bien ; - la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 € par mois ; - la condamne à payer ladite indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; - la condamne au paiement de la somme de 5 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. Au soutien de sa défense, il s'oppose à la demande formée par l'appelante pour quitter les lieux en raison de sa mauvaise foi en ce qu'elle n'effectuait pas ses tâches, ne justifie pas de sa situation financière la privant de la possibilité de solliciter un logement autre qu'un logement social, se prévaut de problèmes de santé dont elle n'a jamais fait état lorsqu'elle travaillait, ne justifie que d'une demande de logement social faite au mois d'avril 2020, sans démontrer le renouvellement de sa demande qui expirait le 2 décembre 2020, la commission d'attribution de la côte d'azur habitat a rejeté sa demande dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de précarité et d'urgence, ne verse aucun loyer, a bénéficié, depuis le 31 janvier 2020, des délais les plus larges pour quitter les lieux et que ce maintient dans les lieux le prive de la possibilité de réembaucher un autre concierge, d'exploiter ou de relouer la loge. Par ailleurs, il fait valoir que Mme [Y] n'a aucune qualité à se plaindre d'un logement indécent dès lors qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre. En tout état de cause, il indique que cette preuve n'est pas rapportée, Mme [Y] étant présumée avoir pris le logement en bon état d'usage en l'absence d'état des lieux d'entrée, faisant observer que, si la réfection de la loge a effectivement été votée par l'assemblée générale des copropriétaires de 2014, cette dernière a toujours refusé l'accès pour leur réalisation à l'entreprise Pescarzoli. Enfin, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y], il indique être fondé à solliciter une indemnité d'occupation rappelant que le bénéfice d'un logement de fonction, qui est un avantage en nature accessoire au contrat de travail, prend fin en même temps que lui. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022. Par un soit-transmis en date du 10 juin 2022, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande de condamnation formulée par Mme [Y] à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser le préjudice de jouissance subi à titre définitif (et non provisionnel) et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 20 juin 2022 à minuit. Par un deuxième soit-transmis en date du même jour, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des mêmes dispositions, de la demande du syndicat des copropriétaires de voir confirmer la condamnation, à titre définitif, de Mme [Y] au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 450 euros en impartissant aux parties le même délai pour transmettre leurs éventuelles observations par une note en délibéré. Par une note en délibéré transmise le 16 juin 2022, le conseil de Mme [Y] indique à la cour que sa demande de condamnation portant sur la somme de 7 213,20 euros correspond à une demande provisionnelle. Par une note en délibéré transmise le 20 juin 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires demande à la cour de tirer toutes les conséquences de droit sur l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [Y] à titre définitif et non provisionnelle. Par un soit-transmis en date du 21 juin 2022, la cour a attiré l'attention des parties sur le fait que les deux soit-transmis transmis le 10 juin 2022 portaient sur deux irrecevabilités distinctes que la cour entendait soulever en leur impartissant un nouveau délai expirant le jeudi 23 juin 2022 à midi pour formuler leurs éventuelles observations sur le deuxième soit-transmis. Par une note en délibéré transmise le 23 juin 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation est faite à titre provisionnel et qu'il sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé qu'elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion de Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, le contrat de travail signé le 20 juillet 1989 entre Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires Le Sevillan stipule dans un paragraphe IV que la salariée bénéficiera d'un logement de fonction de 25 m2 situé dans l'immeuble, dans un paragraphe IX que cette dernière devra, à la cessation du contrat, le libérer reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison des fonctions qu'elle exerce et dans un paragraphe X que, le contrat étant indissociale de celui signé par l'employeur avec la salariée le 20 juillet 1989, la résiliation de l'un entraînera ipso facto la résiliation de l'autre dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément au IX ci-dessus. Dès lors que Mme [Y] ne conteste pas avoir décidé de partir à la retraite à effet au 31 janvier 2020, ce départ à la retraite a entraîné la rupture de son contrat de travail à son initiative. Les parties ayant contractuellement prévu que le contrat de travail était indissociale du droit pour Mme [Y] d'occuper le logement de fonction, cette dernière était tenue de le libérer, au plus tard, le 1er février 2020. En se maintenant dans les lieux postérieurement au 1er février 2020 sans aucune autorisation, l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le fait d'occuper un logement sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant relevé que la condition d'urgence n'est pas exigée dans ce cas. Or, la seule mesure pouvant faire cesser l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] est d'ordonner son expulsion. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, après avoir constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] de son ancien logement de fonction, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande de délais formée par Mme [Y] pour quitter les lieux L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. En l'espèce, sachant qu'une voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien et suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan n'allègue ni ne démontre l'existence d'une voie de fait en présence d'une ancienne salariée qui entend se maintenir dans son ancien logement de fonction après son départ à la retraite. C'est d'ailleurs en ce sens que le premier juge a tranché en ayant ordonné l'expulsion de Mme [Y] avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code, sans qu'aucun appel incident ne soit formé sur ce point par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan. Il reste que Mme [Y] sollicite également le bénéfice du délai de trois ans prévu aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Afin d'étayer sa demande, elle justifie avoir déposé le 28 avril 2020 une demande de logement social de type F3 sur la commune de [Localité 5] auprès de l'office pulic de l'habitat de la métropole Côte d'Azur et des Alpes Maritimes et avoir adressé, au même moment, à M. [V], député à l'assemblée départementale, un courrier afin de l'alerter sur sa situation personnelle et sa volonté d'obtenir un logement social. Il apparaît que la [Adresse 4], qui s'est réunie le 10 septembre 2020, a refusé la demande de Mme [Y] en l'absence de production de son avis d'imposition de 2019 sur le revenus de 2018. Si Mme [Y] verse aux débats des mails adressés le 8 septembre 2020 aux termes desquels elle indique, par l'intermédiaire de son fils, à l'office public de l'habitat avoir déjà remis toutes les pièces demandées, en ce compris l'avis d'imposition de 2019 portant sur les revenus de 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas avoir effectué de nouvelles démarches après le refus qui lui a été notifié le 13 septembre 2020 pour obtenir un logement social. En tout état de cause, Mme [Y], qui ne justifie pas de ses ressources et de ses charges, malgré la demande de production de pièces sollicitée par l'intimée en ce sens (pension de vieillesse, avis d'imposition des trois personnes vivant au foyer, aides de la CAF, APL, allocation adulte handicapé de son fils...), n'établit pas ne pouvoir prétendre qu'à un logement social, étant relevé qu'aucune démarche n'apparaît avoir été faite auprès d'un bailleur privé. Nonosbtant le fait que Mme [Y], qui est âgée de 70 ans, justifie souffrir d'une pathologie pulmonaire chronique très sévère pour laquelle elle a un traitement de fond et une oxygénothérapie longue durée à domicile 24 heures sur 24, et déclare vivre avec son fils, M. [R] [L], titulaire d'une carte mobilité inclusion par suite d'une invalidité, il convient de relever que cette dernière, qui occupe les lieux depuis 1er février 2020 sans droit ni titre, soit depuis 29 mois, n'a effectué qu'une seule diligence en vue de son relogement au début de l'année 2020, outre le fait qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Or, tant que Mme [Y] occupera les lieux, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan ne peut autoriser d'autres concierges à les occuper en tant que logement de fonction, pas plus qu'il ne peut envisager de mettre ce logement en location, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, étant observé que Mme [Y] persiste à se maintenir dans les lieux sans verser la moindre indemnité d'occupation et sans régler les charges afférentes au logement. En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 1er février 2020. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. Sur les demandes d'indemnité Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par le syndicat des copropriétaires En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à lui verser la somme de 450 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2020, jusqu'à libération effecive des lieux, et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, alors même que Mme [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. S'il apparaît, à la lecture de l'ordonnance entreprise une discordance entre le dispositif, en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire, et les motifs de sa décision, aux termes desquels Mme [Y] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une somme mensuelle d'un montant de 500 euros à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire, il convient de relever, qu'alors même que Mme [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, l'intimé en sollicite la confirmation dans les mêmes termes que ceux résultant de son dispositif. De plus, dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan à l'encontre de Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande d'indemnité pour préjudice de jouissance formée par Mme [Y] Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, Mme [Y] sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 7 213,20 euros à titre de dommages et intérêts et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Mme [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Sevillan. En revanche, aucun appel incident n'ayant été formé par ce dernier sur sa condamnation à verser à Mme [Y] la somme de 721,32 euros à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes de production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, qu'à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des parties ou à des tiers de produire, sur requête ou en référé, tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Sur la demande du syndicat des copropriétaires Dès que la cour a tiré les conséquences de l'absence de production par Mme [Y] de pièces justifiant de sa situation financière, la demande du syndicat des copropriétaires formée de ce chef ne repose sur aucun motif légitime. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de Mme [Y] Il résulte de ce qui précède qu'en ne formant pas appel contre le chef de l'ordonnance entreprise le condamnant à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 721,32 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, par suite d'un manquement de l'employeur/bailleur à son obligation de délivrer un logement en bon état, ce dernier reconnaît ce manquement. Or, s'agissant d'une condamnation à titre provisionnel formée devant le juge des référés, une action au fond initiée par Mme [Y] aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice de jouissance n'est manifestement pas vouée à l'échec dès lors que la cour a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée à titre définitif sur ce point par Mme [Y]. De plus, afin de justifier de l'état du logement, Mme [Y] se prévaut d'une fiche d'entreprise établie par le docteur [C], médecin du travail de la structure Ametra, concernant sa situation, laquelle a été remise au syndic, comme le confirme ce médecin dans son courriel en date du 27 février 2020. Dès lors que le syndicat des copropriétaire ne conteste pas être en possession de cette pièce et ne fait état d'aucun empêchement légitime à sa transmission à Mme [Y], cette dernière justifie d'un motif légitime à voir ordonner au syndicat des copropriétaire de la lui produire. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point en ordonnant le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à remettre à Mme [Y] la fiche d'entreprise établie par le docteur [C] de la structure Ametra concernant sa situation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'expulsion de Mme [Y], occupante sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance mais dit n'y avoir lieu à application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés par le syndicat des copropriétaires en première instance non compris dans les dépens compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties. Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. L'équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Succombante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire ; dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; débouté Mme [E] [Y] de sa demande de production de pièces (la fiche entreprise établie par la struture Ametra, médecine du travail) ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de Mme [E] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par Mme [E] [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à une indemnité supérieure à celle allouée par le premier juge à valoir sur le préjudice de jouissance subi ; Ordonne au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à remettre à Mme [E] [Y] la fiche d'entreprise établie par le docteur [C] de la structure Ametra concernant sa situation ; Condamne Mme [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [E] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 N° 2022/ 521 Rôle N° RG 21/06974 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNUI [E] [Y] C/ Syndicat des copropriétaires LE SEVILLAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence BENSA-TROIN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de NICE en date du 25 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04772. APPELANTE Madame [E] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008309 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 08 février 1952 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2] -[Localité 5]E représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Syndicat des copropriétaires LE SEVILLAN sise [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PEYRIN lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [Y] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, aux termes d'un contrat de travail en date du 20 juillet 1989 à effet au 1er août 1989 en qualité de concierge à service temporaire. Un logement de fonction d'une surface de 25 m2 situé dans [Adresse 2], à [Localité 5], lui a été attribué. Mme [Y] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 janvier 2020. Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre du logement susvisé. Par ordonnance contradictoire en date du 25 mars 2021, ce magistrat, estimant notamment que le fait pour Mme [Y] de ne pas avoir quitté les lieux au plus tard le 1er février 2021 constitue un trouble manifestement illicite et que cette dernière justifie d'un préjudice de jouissance non sérieusement contestable mais pas d'une situation justifiant de lui accorder des délais pour quitter les lieux, a : - débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction ; - constaté l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 2] par Mme [Y], à compter du 1er février 2021 ; - ordonné l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - dit qu'à défaut de départ volontaire de Mme [Y] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'éxécution ; - condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire ; - dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, à payer à Mme [Y] la somme de 721,32 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance ; - débouté Mme [Y] de sa demande de production de pièces (la fiche entreprise établie par l'Ametra, médecine du travail) et de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires Le Sévillan représenté par son syndic ; - condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction, du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions transmises le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de production de pièces financières avec injonction, du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - statuant de nouveau ; - déboute le syndicat des copropriétaires Le Sévillan de l'ensemble de ses demandes ; - lui accorde les délais les plus larges pour quitter les lieux sans prononcer aucune indemnité d'occupation mensuelle à sa charge jusqu'à libération effective des lieux ; - fasse injonction au syndicat des copropriétaires Le Sévillan de produire la fiche d'entreprise établie par l'Ametra concernant sa situation ; - condamne le Syndicat des Copropriétaires Le Sévillan à lui verser la somme de 7 213,20 € au titre du préjudice de jouissance ; - le condamne à lui verser à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose n'avoir pas d'autres solutions, compte tenu de sa situation d'extrême précarité et du fait qu'elle n'a toujours pas trouver de quoi se reloger, malgré les démarches entreprises en ce sens, que de se maintenir dans la loge et ce, malgré son état d'insalubrité. Elle estime donc être fondée à solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle soutient en outre que l'indemnité d'occupation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable. Par ailleurs, elle justifie sa demande indemnitaire par le fait qu'elle vit dans un logement insalubre (infiltrations, humidité, moisissures, champignons, délabrement des murs et plafonds, impossibilité d'ouvrir la fenêtre de la cuisine, chauffage au sol détérioré...) alors même qu'elle souffre d'une pathologie pulmonaire chronique très sévère pour laquelle elle a un traitement de fond et une oxygénothérapie longue durée à domicile 24 heures sur 24. Enfin, elle souligne qu'une fiche d'entreprise a été dressée par le docteur [C] de la médecine du travail portant sur l'état de la loge, fiche que refuse de lui communiquer le syndicat des copropriétaires. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 mars 2021 ; - déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - fasse injonction à Mme [Y] de produire pour la période postérieure à janvier 2020 et pour l'année 2021 le montant mensuel de sa retraite, son avis d'imposition, l'avis d'imposition de ses deux enfants, les aides de la CAF et logement (APL), outre le montant de l'allocation adulte handicapé de son fils ; - dise et juge que Mme [Y] occupe sans droit ni titre la loge litigieuse ; - ordonne son expulsion, si besoin est, avec le concours de la force publique, et celle de tout occupant de son chef ainsi que des dépendances de ce bien ; - la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 € par mois ; - la condamne à payer ladite indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; - la condamne au paiement de la somme de 5 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. Au soutien de sa défense, il s'oppose à la demande formée par l'appelante pour quitter les lieux en raison de sa mauvaise foi en ce qu'elle n'effectuait pas ses tâches, ne justifie pas de sa situation financière la privant de la possibilité de solliciter un logement autre qu'un logement social, se prévaut de problèmes de santé dont elle n'a jamais fait état lorsqu'elle travaillait, ne justifie que d'une demande de logement social faite au mois d'avril 2020, sans démontrer le renouvellement de sa demande qui expirait le 2 décembre 2020, la commission d'attribution de la côte d'azur habitat a rejeté sa demande dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de précarité et d'urgence, ne verse aucun loyer, a bénéficié, depuis le 31 janvier 2020, des délais les plus larges pour quitter les lieux et que ce maintient dans les lieux le prive de la possibilité de réembaucher un autre concierge, d'exploiter ou de relouer la loge. Par ailleurs, il fait valoir que Mme [Y] n'a aucune qualité à se plaindre d'un logement indécent dès lors qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre. En tout état de cause, il indique que cette preuve n'est pas rapportée, Mme [Y] étant présumée avoir pris le logement en bon état d'usage en l'absence d'état des lieux d'entrée, faisant observer que, si la réfection de la loge a effectivement été votée par l'assemblée générale des copropriétaires de 2014, cette dernière a toujours refusé l'accès pour leur réalisation à l'entreprise Pescarzoli. Enfin, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y], il indique être fondé à solliciter une indemnité d'occupation rappelant que le bénéfice d'un logement de fonction, qui est un avantage en nature accessoire au contrat de travail, prend fin en même temps que lui. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022. Par un soit-transmis en date du 10 juin 2022, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande de condamnation formulée par Mme [Y] à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser le préjudice de jouissance subi à titre définitif (et non provisionnel) et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 20 juin 2022 à minuit. Par un deuxième soit-transmis en date du même jour, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des mêmes dispositions, de la demande du syndicat des copropriétaires de voir confirmer la condamnation, à titre définitif, de Mme [Y] au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 450 euros en impartissant aux parties le même délai pour transmettre leurs éventuelles observations par une note en délibéré. Par une note en délibéré transmise le 16 juin 2022, le conseil de Mme [Y] indique à la cour que sa demande de condamnation portant sur la somme de 7 213,20 euros correspond à une demande provisionnelle. Par une note en délibéré transmise le 20 juin 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires demande à la cour de tirer toutes les conséquences de droit sur l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [Y] à titre définitif et non provisionnelle. Par un soit-transmis en date du 21 juin 2022, la cour a attiré l'attention des parties sur le fait que les deux soit-transmis transmis le 10 juin 2022 portaient sur deux irrecevabilités distinctes que la cour entendait soulever en leur impartissant un nouveau délai expirant le jeudi 23 juin 2022 à midi pour formuler leurs éventuelles observations sur le deuxième soit-transmis. Par une note en délibéré transmise le 23 juin 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation est faite à titre provisionnel et qu'il sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé qu'elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion de Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, le contrat de travail signé le 20 juillet 1989 entre Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires Le Sevillan stipule dans un paragraphe IV que la salariée bénéficiera d'un logement de fonction de 25 m2 situé dans l'immeuble, dans un paragraphe IX que cette dernière devra, à la cessation du contrat, le libérer reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison des fonctions qu'elle exerce et dans un paragraphe X que, le contrat étant indissociale de celui signé par l'employeur avec la salariée le 20 juillet 1989, la résiliation de l'un entraînera ipso facto la résiliation de l'autre dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément au IX ci-dessus. Dès lors que Mme [Y] ne conteste pas avoir décidé de partir à la retraite à effet au 31 janvier 2020, ce départ à la retraite a entraîné la rupture de son contrat de travail à son initiative. Les parties ayant contractuellement prévu que le contrat de travail était indissociale du droit pour Mme [Y] d'occuper le logement de fonction, cette dernière était tenue de le libérer, au plus tard, le 1er février 2020. En se maintenant dans les lieux postérieurement au 1er février 2020 sans aucune autorisation, l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le fait d'occuper un logement sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant relevé que la condition d'urgence n'est pas exigée dans ce cas. Or, la seule mesure pouvant faire cesser l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] est d'ordonner son expulsion. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, après avoir constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] de son ancien logement de fonction, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande de délais formée par Mme [Y] pour quitter les lieux L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. En l'espèce, sachant qu'une voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien et suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan n'allègue ni ne démontre l'existence d'une voie de fait en présence d'une ancienne salariée qui entend se maintenir dans son ancien logement de fonction après son départ à la retraite. C'est d'ailleurs en ce sens que le premier juge a tranché en ayant ordonné l'expulsion de Mme [Y] avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code, sans qu'aucun appel incident ne soit formé sur ce point par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan. Il reste que Mme [Y] sollicite également le bénéfice du délai de trois ans prévu aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Afin d'étayer sa demande, elle justifie avoir déposé le 28 avril 2020 une demande de logement social de type F3 sur la commune de [Localité 5] auprès de l'office pulic de l'habitat de la métropole Côte d'Azur et des Alpes Maritimes et avoir adressé, au même moment, à M. [V], député à l'assemblée départementale, un courrier afin de l'alerter sur sa situation personnelle et sa volonté d'obtenir un logement social. Il apparaît que la [Adresse 4], qui s'est réunie le 10 septembre 2020, a refusé la demande de Mme [Y] en l'absence de production de son avis d'imposition de 2019 sur le revenus de 2018. Si Mme [Y] verse aux débats des mails adressés le 8 septembre 2020 aux termes desquels elle indique, par l'intermédiaire de son fils, à l'office public de l'habitat avoir déjà remis toutes les pièces demandées, en ce compris l'avis d'imposition de 2019 portant sur les revenus de 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas avoir effectué de nouvelles démarches après le refus qui lui a été notifié le 13 septembre 2020 pour obtenir un logement social. En tout état de cause, Mme [Y], qui ne justifie pas de ses ressources et de ses charges, malgré la demande de production de pièces sollicitée par l'intimée en ce sens (pension de vieillesse, avis d'imposition des trois personnes vivant au foyer, aides de la CAF, APL, allocation adulte handicapé de son fils...), n'établit pas ne pouvoir prétendre qu'à un logement social, étant relevé qu'aucune démarche n'apparaît avoir été faite auprès d'un bailleur privé. Nonosbtant le fait que Mme [Y], qui est âgée de 70 ans, justifie souffrir d'une pathologie pulmonaire chronique très sévère pour laquelle elle a un traitement de fond et une oxygénothérapie longue durée à domicile 24 heures sur 24, et déclare vivre avec son fils, M. [R] [L], titulaire d'une carte mobilité inclusion par suite d'une invalidité, il convient de relever que cette dernière, qui occupe les lieux depuis 1er février 2020 sans droit ni titre, soit depuis 29 mois, n'a effectué qu'une seule diligence en vue de son relogement au début de l'année 2020, outre le fait qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Or, tant que Mme [Y] occupera les lieux, le syndicat des copropriétaires Le Sevillan ne peut autoriser d'autres concierges à les occuper en tant que logement de fonction, pas plus qu'il ne peut envisager de mettre ce logement en location, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, étant observé que Mme [Y] persiste à se maintenir dans les lieux sans verser la moindre indemnité d'occupation et sans régler les charges afférentes au logement. En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 1er février 2020. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. Sur les demandes d'indemnité Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par le syndicat des copropriétaires En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à lui verser la somme de 450 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2020, jusqu'à libération effecive des lieux, et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, alors même que Mme [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. S'il apparaît, à la lecture de l'ordonnance entreprise une discordance entre le dispositif, en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire, et les motifs de sa décision, aux termes desquels Mme [Y] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une somme mensuelle d'un montant de 500 euros à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire, il convient de relever, qu'alors même que Mme [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, l'intimé en sollicite la confirmation dans les mêmes termes que ceux résultant de son dispositif. De plus, dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan à l'encontre de Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande d'indemnité pour préjudice de jouissance formée par Mme [Y] Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, Mme [Y] sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 7 213,20 euros à titre de dommages et intérêts et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Mme [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Sevillan. En revanche, aucun appel incident n'ayant été formé par ce dernier sur sa condamnation à verser à Mme [Y] la somme de 721,32 euros à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes de production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, qu'à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des parties ou à des tiers de produire, sur requête ou en référé, tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Sur la demande du syndicat des copropriétaires Dès que la cour a tiré les conséquences de l'absence de production par Mme [Y] de pièces justifiant de sa situation financière, la demande du syndicat des copropriétaires formée de ce chef ne repose sur aucun motif légitime. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de Mme [Y] Il résulte de ce qui précède qu'en ne formant pas appel contre le chef de l'ordonnance entreprise le condamnant à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 721,32 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, par suite d'un manquement de l'employeur/bailleur à son obligation de délivrer un logement en bon état, ce dernier reconnaît ce manquement. Or, s'agissant d'une condamnation à titre provisionnel formée devant le juge des référés, une action au fond initiée par Mme [Y] aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice de jouissance n'est manifestement pas vouée à l'échec dès lors que la cour a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée à titre définitif sur ce point par Mme [Y]. De plus, afin de justifier de l'état du logement, Mme [Y] se prévaut d'une fiche d'entreprise établie par le docteur [C], médecin du travail de la structure Ametra, concernant sa situation, laquelle a été remise au syndic, comme le confirme ce médecin dans son courriel en date du 27 février 2020. Dès lors que le syndicat des copropriétaire ne conteste pas être en possession de cette pièce et ne fait état d'aucun empêchement légitime à sa transmission à Mme [Y], cette dernière justifie d'un motif légitime à voir ordonner au syndicat des copropriétaire de la lui produire. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point en ordonnant le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à remettre à Mme [Y] la fiche d'entreprise établie par le docteur [C] de la structure Ametra concernant sa situation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'expulsion de Mme [Y], occupante sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance mais dit n'y avoir lieu à application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés par le syndicat des copropriétaires en première instance non compris dans les dépens compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties. Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. L'équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Succombante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire ; dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; débouté Mme [E] [Y] de sa demande de production de pièces (la fiche entreprise établie par la struture Ametra, médecine du travail) ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de Mme [E] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 450 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par Mme [E] [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à une indemnité supérieure à celle allouée par le premier juge à valoir sur le préjudice de jouissance subi ; Ordonne au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, à remettre à Mme [E] [Y] la fiche d'entreprise établie par le docteur [C] de la structure Ametra concernant sa situation ; Condamne Mme [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [E] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 442, code de procedure civile 445, code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L412-6, code de procedure civile 10, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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