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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/12048

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

***











EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, M. [L] [O] a consenti à M. [H] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], lot 1, à [Localité 5], moyennant un loyer initial de 510 euros, outre 47 euros de provisions sur charges. 



Le 30 octobre 2024, la M. [O] a délivré à M. [J] un commandement de payer la somme principale de 3 020,76 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse. 



Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, M. [O] a, par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, fait assigner à M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. 



Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2025, ce magistrat a :



- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 décembre 2024 ;

- ordonné à M. [J] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 8 265,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d'occupation de 589,49 euros dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- rejeté les autres demandes. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 16 octobre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :



à titre principal,

- constate que M. [O] n'a pas fourni les justificatifs annuels des charges dues ;

- constate qu'il conteste devoir les sommes réclamées au titre des charges et taxes sur les ordures ménagères (TOM) visées dans l'acte introductif d'instance ;

- ordonne qu'il est fondé à opposer l'exception non adimpleti contractus ;

- condamne M. [O] à lui fournir :

* le décompte des charges dues pour les années 2023, 2024 et 2025 ;

* la copie des factures afférentes aux charges afin de contrôler le décompte ;

* les avis de paiement de la TOM ;

- ordonne la déduction des montants dus au titre des charges et TOM ;

- déboute en conséquence M. [O] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- lui accorde des délais conformément à l'alinéa V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- l'autorise à régler le solde de sa dette locative suivant la décision à intervenir par des mensualités sur 24 mois maximum que la cour fixera ;

- suspende le jeu de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué après libération de sa dette dans les délais et modalités fixés ;

à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorde des délais conformément aux articles L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sauraient être inférieurs à six mois pour quitter le local d'habitation ;

en tout état de cause,

- déboute M. [O] de ses demandes ;

- statue ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance de prmière instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :



- débouter M. [J] de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la provision allouée en première instance au titre de l'arriéré locatif et quant au montant de l'indemnité d'occupation ;

- condamner en conséquence M. M. [J] avoir à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 570,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2026 ;

- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au même montant que le dernier loyer augmenté des charges ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la constatation de la résiliation du bail 



Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.



Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.



En l'espèce, le contrat de bail liant les parties stipule à l'article VIII 'clause résolutoire' que le contrat sera résilié immédiatement de plein droit par le bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables. 



Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 30 octobre 2024 porte sur la somme principale de 3 020,76 euros. 



Remettant en cause la validité de cet acte, l'appelant conteste son obligation de régler les provisions sur charges et la taxe d'ordures ménagères de 2024 en l'absence de justificatifs. 



Les sommes réclamées à ce titre représentent 403 euros, soit 47 euros de provisions sur charges X 5 mois (juin à octobre) + 168 euros de taxe d'ordures ménagères de 2024. 



Déduction faite de cette somme, à supposer qu'elle ne soit pas due, ce qui sera analysé ci-dessous, l'appelant était redevable d'un arriéré de loyers proprement dit et d'assurance privilège pour un montant total de 2 617,76 euros, soit 3 020,76 euros - 403 euros. 



Or, il est admis qu'un commandement de payer une somme supérieure à la dette réellement due reste valable pour la partie non contestable de la dette. 



Dans ces conditions, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant à la somme réclamée.



En conséquence, l'appelant ne démontrant pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 12 décembre 2024. 



Sur les demandes de provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation 



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. 



En l'espèce, alors même que le dernier décompte produit par la bailleresse fait état d'un arriéré locatif de 13 570,28 euros arrêté au 20 février 2026, l'appelant conteste devoir les charges locatives, et en particulier les provisions sur charges et les taxes d'ordures ménagères faute de justificatifs. 



l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.



Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.



Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude du logement. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

Le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.



Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.







Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.



Cet article fait donc obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant en droit que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, également postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.



En l'occurrence, il convient de relever que la provision sur charges réclamée chaque mois, entre les mois de juin 2024 et juin 2025 est de 47 euros, seule l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 589,49 euros étant réclamée depuis le mois d'août 2025, outre l'assurance privilège. 



Il en est de même pour les provisions sur charges qui ont été réglées entre les mois de novembre 2023 et mai 2024. 



Ces provisions sur charges représentent donc 1 457 euros (47 euros X 31 mois). 



En sus, il est réclamé les taxes d'ordures ménagères de 2024 d'un montant de 168 euros et de 2025 d'un montant de 172 euros, outre la somme de 182,99 euros euros après la régularisation annuelle des charges de 2024, étant relevé que celle de 2023 a conduit à un solde créditeur de 37,73 euros.



Si le bailleur verse aux débats la taxe foncière pour 2024 faisant apparaître la taxe d'ordures ménagères de 168 euros, il ne produit pas la taxe foncière pour 2025 justifiant la somme de 172 euros réclamée au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2025.



Par ailleurs, il produit les bilans annuels de charges des exercices 2023 et 2024. En 2023, les charges courantes locatives ont été de 356,28 euros, soit 29,69 euros par mois et 59,38 euros sur deux mois (novembre et décembre 2023). En 2024, elles ont été de 746,99 euros. 



Les charges courantes locatives réclamées en 2024 d'un montant de 746,99 euros (soit 47 euros X 12 mois + 182,99 euros) sont donc justifiées.



Celles réclamées en 2023 d'un montant de 56,27 euros (47 euros X 2 mois - 37,73 euros) le sont également. 



Pour toutes ces raisons, seule la somme de 172 euros réclamée au titre de la taxe foncière de 2025 est sérieusement contestable.



Il en est de même des frais d'huissier de 132,93 euros qui ne sont pas justifiés et la somme de 317,04 euros qui fait partie des dépens de la procédure. 



Déduction faite de cette somme et des frais figurant au débit du compte, l'obligation pour l'appelant de régler une provision de 12 948,31 euros (13 570,28 euros - 172 euros - 132,93 euros - 317,04 euros) à valoir sur l'arriéré de loyers, charges locatives, taxes d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêté au 20 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, n'est pas sérieusement contestable. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, compte tenu de l'évolution du litige, et l'appelant sera condamné à verser la provision susvisée à M. [O]. 



Par ailleurs, en tant qu'occupant sans droit ni titre, l'appelant est redevable d'une indemnité correspondant au montant du loyer proprement dit, augmenté des charges et de l'assurance privilège, qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi, et ce, afin de réparer le préjudice subi par la bailleresse résultant de l'occupation de son bien.



Dès lors que la bailleresse justifie des provisions sur charges réclamées en 2023 et 2024, le montant de l'indemnité d'occupation non sérieusement contestable due à compter du mois d'août 2025 est de 649,90 euros (589,49 euros + 13,41 euros + 47 euros). 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a limité cette indemnité à la somme de 589,49 euros à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux. 



Sur l'obligation de faire



Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les charges courantes locatives de 2023 et 2024 ainsi que la taxe d'ordures ménagères de 2024 sont justifiées.

Par ailleurs, si la taxe d'ordures ménagères de 2025 n'est pas justifiée, elle a été déduite de la provision due par l'appelant.

Enfin, dès lors que les charges courantes locatives de 2025 ne peuvent être justifiées qu'en 2026, la demande formée de ce chef est prématurée. 

Pour toutes ces raisons, l'obligation pour l'intimée de fournir à l'appelant les éléments demandés est sérieusement contestable, d'autant que l'absence de justificatifs entraîne le droit pour l'appelant de demander soit la restitution des provisions pour charges réglées soit leur déduction des sommes réclamées. 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de production de pièces. 

Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire 

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

En l'espèce, la dette locative qui était d'environ 3 000 euros en octobre 2024 est de près de 13 000 euros en février 2026, ce qui démontre que l'appelant n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants.

En outre, s'il espèrait régler sa dette à la suite de la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 1] dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, le délibéré de mars 2026 auquel il se réfère n'est aucunement justifié. Il ne justifie donc pas de ses capacités financières à apurer sa dette locative en 36 mensualités, en plus de régler ses échéances courantes. 

Aucun délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc lui être accordé. 

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais portant sur l'expulsion

L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, dès lors que l'appelant n'est pas entré dans les lieux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il bénéficie du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code. Ces délais n'ont pas été supprimés par le premier juge. 

En revanche, le premier juge a refusé de consentir à l'appelant de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. 

En l'occurrence, si l'appelant recontre des difficultés financières, comme étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne réglant pas ses loyers depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucune démarche pour se reloger. 

De plus, en occupant sans droit ni titre les lieux depuis la fin du mois de décembre 2024, soit depuis près de deux ans, sans verser la moindre somme, l'appelant a, de fait, bénéficié de délais supplémentaires pour quitter les lieux. 

En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 14 septembre 2023. 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de délais pour quitter les lieux. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [J], succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :



- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 8 265,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;



- condamné M. [J] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d'occupation de 589,49 euros dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;



La confirme en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 12 948,31 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes d'ordures ménagères, assurance privilège et indemnités d'occupation impayés jusqu'à février 2026 inclus ;



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 649,90 euros à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés ;



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;



Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/451 





Rôle N° RG 25/12048 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH62







[H] [J]





C/



[L] [O]









Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 



Me Corinne CAILLOUET-GANET





Me Mohamed MAHALI



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00673.





APPELANT



Monsieur [H] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9872 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 15 Juillet 1982 à [Localité 3] (MAROC), 

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉ



Monsieur [L] [O]

né le 29 Novembre 1955 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON











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COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026,



Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, M. [L] [O] a consenti à M. [H] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], lot 1, à [Localité 5], moyennant un loyer initial de 510 euros, outre 47 euros de provisions sur charges. 



Le 30 octobre 2024, la M. [O] a délivré à M. [J] un commandement de payer la somme principale de 3 020,76 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse. 



Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, M. [O] a, par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, fait assigner à M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. 



Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2025, ce magistrat a :



- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 décembre 2024 ;

- ordonné à M. [J] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 8 265,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d'occupation de 589,49 euros dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- rejeté les autres demandes. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 16 octobre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :



à titre principal,

- constate que M. [O] n'a pas fourni les justificatifs annuels des charges dues ;

- constate qu'il conteste devoir les sommes réclamées au titre des charges et taxes sur les ordures ménagères (TOM) visées dans l'acte introductif d'instance ;

- ordonne qu'il est fondé à opposer l'exception non adimpleti contractus ;

- condamne M. [O] à lui fournir :

* le décompte des charges dues pour les années 2023, 2024 et 2025 ;

* la copie des factures afférentes aux charges afin de contrôler le décompte ;

* les avis de paiement de la TOM ;

- ordonne la déduction des montants dus au titre des charges et TOM ;

- déboute en conséquence M. [O] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- lui accorde des délais conformément à l'alinéa V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- l'autorise à régler le solde de sa dette locative suivant la décision à intervenir par des mensualités sur 24 mois maximum que la cour fixera ;

- suspende le jeu de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué après libération de sa dette dans les délais et modalités fixés ;

à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorde des délais conformément aux articles L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sauraient être inférieurs à six mois pour quitter le local d'habitation ;

en tout état de cause,

- déboute M. [O] de ses demandes ;

- statue ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance de prmière instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :



- débouter M. [J] de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la provision allouée en première instance au titre de l'arriéré locatif et quant au montant de l'indemnité d'occupation ;

- condamner en conséquence M. M. [J] avoir à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 570,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2026 ;

- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au même montant que le dernier loyer augmenté des charges ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la constatation de la résiliation du bail 



Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.



Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.



En l'espèce, le contrat de bail liant les parties stipule à l'article VIII 'clause résolutoire' que le contrat sera résilié immédiatement de plein droit par le bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables. 



Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 30 octobre 2024 porte sur la somme principale de 3 020,76 euros. 



Remettant en cause la validité de cet acte, l'appelant conteste son obligation de régler les provisions sur charges et la taxe d'ordures ménagères de 2024 en l'absence de justificatifs. 



Les sommes réclamées à ce titre représentent 403 euros, soit 47 euros de provisions sur charges X 5 mois (juin à octobre) + 168 euros de taxe d'ordures ménagères de 2024. 



Déduction faite de cette somme, à supposer qu'elle ne soit pas due, ce qui sera analysé ci-dessous, l'appelant était redevable d'un arriéré de loyers proprement dit et d'assurance privilège pour un montant total de 2 617,76 euros, soit 3 020,76 euros - 403 euros. 



Or, il est admis qu'un commandement de payer une somme supérieure à la dette réellement due reste valable pour la partie non contestable de la dette. 



Dans ces conditions, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant à la somme réclamée.



En conséquence, l'appelant ne démontrant pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 12 décembre 2024. 



Sur les demandes de provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation 



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. 



En l'espèce, alors même que le dernier décompte produit par la bailleresse fait état d'un arriéré locatif de 13 570,28 euros arrêté au 20 février 2026, l'appelant conteste devoir les charges locatives, et en particulier les provisions sur charges et les taxes d'ordures ménagères faute de justificatifs. 



l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.



Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.



Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude du logement. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

Le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.



Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.







Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.



Cet article fait donc obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant en droit que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, également postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.



En l'occurrence, il convient de relever que la provision sur charges réclamée chaque mois, entre les mois de juin 2024 et juin 2025 est de 47 euros, seule l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 589,49 euros étant réclamée depuis le mois d'août 2025, outre l'assurance privilège. 



Il en est de même pour les provisions sur charges qui ont été réglées entre les mois de novembre 2023 et mai 2024. 



Ces provisions sur charges représentent donc 1 457 euros (47 euros X 31 mois). 



En sus, il est réclamé les taxes d'ordures ménagères de 2024 d'un montant de 168 euros et de 2025 d'un montant de 172 euros, outre la somme de 182,99 euros euros après la régularisation annuelle des charges de 2024, étant relevé que celle de 2023 a conduit à un solde créditeur de 37,73 euros.



Si le bailleur verse aux débats la taxe foncière pour 2024 faisant apparaître la taxe d'ordures ménagères de 168 euros, il ne produit pas la taxe foncière pour 2025 justifiant la somme de 172 euros réclamée au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2025.



Par ailleurs, il produit les bilans annuels de charges des exercices 2023 et 2024. En 2023, les charges courantes locatives ont été de 356,28 euros, soit 29,69 euros par mois et 59,38 euros sur deux mois (novembre et décembre 2023). En 2024, elles ont été de 746,99 euros. 



Les charges courantes locatives réclamées en 2024 d'un montant de 746,99 euros (soit 47 euros X 12 mois + 182,99 euros) sont donc justifiées.



Celles réclamées en 2023 d'un montant de 56,27 euros (47 euros X 2 mois - 37,73 euros) le sont également. 



Pour toutes ces raisons, seule la somme de 172 euros réclamée au titre de la taxe foncière de 2025 est sérieusement contestable.



Il en est de même des frais d'huissier de 132,93 euros qui ne sont pas justifiés et la somme de 317,04 euros qui fait partie des dépens de la procédure. 



Déduction faite de cette somme et des frais figurant au débit du compte, l'obligation pour l'appelant de régler une provision de 12 948,31 euros (13 570,28 euros - 172 euros - 132,93 euros - 317,04 euros) à valoir sur l'arriéré de loyers, charges locatives, taxes d'ordures ménagères et indemnités d'occupation arrêté au 20 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, n'est pas sérieusement contestable. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, compte tenu de l'évolution du litige, et l'appelant sera condamné à verser la provision susvisée à M. [O]. 



Par ailleurs, en tant qu'occupant sans droit ni titre, l'appelant est redevable d'une indemnité correspondant au montant du loyer proprement dit, augmenté des charges et de l'assurance privilège, qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi, et ce, afin de réparer le préjudice subi par la bailleresse résultant de l'occupation de son bien.



Dès lors que la bailleresse justifie des provisions sur charges réclamées en 2023 et 2024, le montant de l'indemnité d'occupation non sérieusement contestable due à compter du mois d'août 2025 est de 649,90 euros (589,49 euros + 13,41 euros + 47 euros). 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a limité cette indemnité à la somme de 589,49 euros à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux. 



Sur l'obligation de faire



Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les charges courantes locatives de 2023 et 2024 ainsi que la taxe d'ordures ménagères de 2024 sont justifiées.

Par ailleurs, si la taxe d'ordures ménagères de 2025 n'est pas justifiée, elle a été déduite de la provision due par l'appelant.

Enfin, dès lors que les charges courantes locatives de 2025 ne peuvent être justifiées qu'en 2026, la demande formée de ce chef est prématurée. 

Pour toutes ces raisons, l'obligation pour l'intimée de fournir à l'appelant les éléments demandés est sérieusement contestable, d'autant que l'absence de justificatifs entraîne le droit pour l'appelant de demander soit la restitution des provisions pour charges réglées soit leur déduction des sommes réclamées. 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de production de pièces. 

Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire 

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

En l'espèce, la dette locative qui était d'environ 3 000 euros en octobre 2024 est de près de 13 000 euros en février 2026, ce qui démontre que l'appelant n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants.

En outre, s'il espèrait régler sa dette à la suite de la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 1] dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, le délibéré de mars 2026 auquel il se réfère n'est aucunement justifié. Il ne justifie donc pas de ses capacités financières à apurer sa dette locative en 36 mensualités, en plus de régler ses échéances courantes. 

Aucun délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc lui être accordé. 

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais portant sur l'expulsion

L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, dès lors que l'appelant n'est pas entré dans les lieux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il bénéficie du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code. Ces délais n'ont pas été supprimés par le premier juge. 

En revanche, le premier juge a refusé de consentir à l'appelant de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés. 

En l'occurrence, si l'appelant recontre des difficultés financières, comme étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne réglant pas ses loyers depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucune démarche pour se reloger. 

De plus, en occupant sans droit ni titre les lieux depuis la fin du mois de décembre 2024, soit depuis près de deux ans, sans verser la moindre somme, l'appelant a, de fait, bénéficié de délais supplémentaires pour quitter les lieux. 

En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 14 septembre 2023. 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de délais pour quitter les lieux. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [J], succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :



- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 8 265,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;



- condamné M. [J] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d'occupation de 589,49 euros dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;



La confirme en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 12 948,31 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes d'ordures ménagères, assurance privilège et indemnités d'occupation impayés jusqu'à février 2026 inclus ;



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 649,90 euros à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés ;



Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;



Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024, avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-6, code de la construction et de l'habitation L412-3, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:13.368Z.