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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 30 juin 2022, n° 21/14154

AutreDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE





La SARL Domaine de Carlone, dont la gérante est [I] [K]-[U], a pour activité l'élevage canin qu'elle exerce à [Localité 9] sur un terrain appartenant à M. [D] [X], son beau-frère.



En 2010, Mme [I] [K]-[U] a obtenu un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage canin, d'un logement pour l'exploitant et l'installation de panneaux photovoltaïques. Ce permis a été transféré à la SARL Domaine de Carlone en 2012.



M. [D] [X], la SARL Domaine de Carlone (dont Mme [I] [K]-[U] est la gérante), M. [K] [X], fils de M. [D] [X] et Mme [N] [U]-[S], fille de Mme [I] [K]-[U], ont envisagé de créer une SCI qui aurait été dénommée " Family " pour financer les constructions. Les statuts n'ont jamais été régularisés.



La SARL Cristal Fountain a émis, le 15 mars 2014, une facture d'un montant de 102 270 euros TTC pour un bâtiment structure acier, un bardage, une dalle béton, un réseau d'évacuation déjection, un réseau eaux pluies et eaux usées, le câblage, une tranchée et des fournitures. La facture comporte comme destinataire : M. [X] SCI Family en formation.



Elle a également émis, le 30 avril 2015, une facture n°1511001 d'un montant de 117 690 euros TTC pour la fourniture de deux maisons base container, d'une centrale photovoltaïque, la pose sur dalle existante, l'attente eaux usées, une modification des plans intérieurs, un bardage, un garage et une nursery outre les frais de déplacement et d'hébergement.

Cette facture porte comme destinataire : M. [X] [D] SCI Family RCS en cours.



Le 30 juillet 2015, M. [D] [X] a accepté le devis n°1507001 d'un montant de 81 840 euros TTC établi par la SARL Cristal Fountain pour la fourniture de deux maisons base container et d'un garage nursery et le devis n°1507002 d'un montant de 24 000 euros TTC pour la fourniture d'une centrale photovoltaïque et d'un bardage.



Des acomptes ont été versés par M. [D] [X].



Le 30 avril 2018, la SARL Cristal Fountain a cédé sa créance à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services (société ETS).



La SARL Cristal Fountain a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2018.



La société de droit luxembourgeois Europe Trading Services a fait assigner MM. [D] et [K] [X], la SARL Domaine de Carlone, Mmes [I] [K]-[U] et [N] [U]-[S] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains pour voir constater que les défendeurs avaient créé une société de fait et avoir paiement de la somme de 166 120 euros au titre de factures impayées.



Saisi par les consorts [K]-[U]-[S] d'une part, et par les consorts [X] d'autre part, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a, par ordonnance du 1er septembre 2021 :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ; 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de 1'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante ;

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; 

- condamné solidairement la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X], à payer à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services de sa demande de dommages-intérêts ; 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2021 à 9 heures ;

- condamné la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident.





MM. [D] et [K] [X] ont interjeté appel le 6 octobre 2021.

Mme [N] [U]-[S] et la SARL Domaine de Carlone ont interjeté appel le 7 octobre 2021.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2021. 



Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait placé la société Europe Trading Services en liquidation judiciaire et désigné Mme [H] [T] en qualité de curateur et cette dernière a été assignée en intervention forcée devant la cour par acte du 22 décembre 2021.





Par conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [D] et [K] [X] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel rendue le 1er septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en ce qu'elle juge : 

" écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ; 

écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante ; 

écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

condamner solidairement la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X], à payer à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident ". 

statuant de nouveau, 

- prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 30 avril 2018, 

à défaut, 

- déclarer inopposable à Messieurs [D] et [C] [X] l'acte de cession de créance en date du 30 avril 2018,

en tout état de cause, 

- déclarer irrecevables la société Europe Trading Services et Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite en leur action en paiement de la somme de 166.120€ TTC au titre des factures n°325 du 15 mars 2014 et n°1511001 du 30 avril 2015 à l'encontre de Messieurs [K] [A] [X] et [D] [X], comme étant prescrites, 

- déclarer irrecevables la société Europe Trading Services et Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, en leur action en paiement causée selon son assignation introductive d'instance, seul acte de procédure au fond en demande, " à titre principal : constater qu'une société créée de fait a été créée entre M. [D] [X], Mme [U], M. [C] [X], et la société Domaine de Carlone ",

- fixer au passif de la procédure de faillite de la société Europe Trading Services représentée par Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, la somme de 3.000 € au bénéfice de Messieurs [D] [X] et [C] [X] respectivement par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixer au passif de la procédure de faillite de la société Europe Trading Services représentée par Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, les entiers dépens de première instance et d'appel sur incident avec distraction au profit de Maître Eric Passet, avocat au Barreau d'Aix-En-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Par conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] demandent à la cour de :

à titre principal : 

- déclarer non avenue l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 ; 

à titre subsidiaire : 

- confirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a :

- jugé recevables la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U] épouse [S] en leurs fins de non-recevoir à l'encontre de la société Europe Trading Services ; 

- débouté la société Europe Trading Services de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la société Europe Trading Services de sa demande d'article 700 ; 

- infirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a : 

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Europe Trading Services, 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante, 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 

- condamné solidairement la SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] à payer à la société Europe Trading Services la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, 

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2021 à 9 heures,

- condamné la SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident ; 

statuant à nouveau : 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Me [H] [T], es qualités de curateur de la société luxembourgeoise Europe Trading Services ; 

- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de Me [H] [T] tendant à la condamnation d'une somme supérieure à 142.205,50 € ; 

en tout état de cause : 

- débouter Me [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; 

- fixer au passif de la société Europe Trading Services une somme de 6.000 euros au bénéfice de la société Domaine de Carlone et de Mme [N] [S], en application des dispositions de l'article 700 du même code ; 

- fixer au passif de la société Europe Trading Services les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cécile Deshormière, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.





Par conclusions du 14 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [H] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ayant fait l'objet d'une procédure principale d'insolvabilité, demande à la cour de :

1. in limine litis, 

- juger que l'ouverture d'une procédure collective ne saurait interrompre l'instance qu'au profit du débiteur de cette dernière ; 

- juger que la procédure en cours ne tend pas à la condamnation de la société Europe Trading Services au paiement d'une somme d'argent ; 

- juger que l'article 372 du Code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue, à savoir la société Europe Trading Services ; 

- juger que le Domaine de Carlone et Mme [N] [U] ne peuvent pas invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 en ce qu'ils ne sont pas les débiteurs de la procédure collective ; 

en conséquence, 

- écarter le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 ; 

- déclarer irrecevables les appelants à soulever le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 ;

2. sur l'appel principal, 

- juger que la cession de créance en date du 20 avril 2018 est opposable à M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et à la société Domaine de Carlone ; 

- juger que l'action en paiement de la société Europe Trading Services est recevable car dirigée contre la SCI Family, société créée de fait ; 

- juger que la prescription de la facture n°325 du 15 mars 2014 n'est pas acquise, en raison notamment de l'interruption de la prescription par deux actes interruptifs de prescription ; 

- juger que la prescription des factures n°325 du 15 mars 2014 et n° 1511001 du 30 avril 2015 n'est pas acquise, en raison de l'inapplication des dispositions du Code de la consommation à une SCI ;

en conséquence, 

- confirmer la recevabilité de l'action en paiement de la société Europe Trading Services, action reprise par Maître [H] [T], en sa qualité de curateur de la société en faillite ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services doit être écartée ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante doit être écartée ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée ; 

- débouter M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone de leurs demandes, fins et conclusions, 

3. sur l'appel incident, 

- juger que les parties ne sont pas recevables à soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance ; 

- juger que la société Europe Trading Services a subi un préjudice qui doit être réparé ; 

en conséquence et statuant à nouveau, 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Europe Trading Services de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone ; 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone, motifs pris que les parties ne sont pas recevables à soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance faute d'avoir été soulevées concomitamment avec l'hypothétique défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Europe Trading Services et d'être survenues ou de s'être révélées ultérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état ; 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Europe Trading Services de sa demande de dommages et intérêts ; 

- condamner M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone à verser la somme de 10.000 euros à Maître [H] [T] agissant ès qualités de curateur de la société Europe Trading Services, en raison du caractère dilatoire de leur action et de leur appel ;

- débouter purement et simplement M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone de leurs demandes, fins et conclusions ; 

4. en tout état de cause 

- condamner M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [H] [T], agissant ès qualités de curateur de la société Europe Trading Services.

Motifs

MOTIFS





1.Sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 :



La SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] soutiennent que l'ouverture de la procédure collective de la société ETS a interrompu les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Digne Les Bains et qu'en application de l'article 372 du Code de procédure civile, l'ordonnance du 1er septembre 2021, obtenue après interruption de l'instance sans intervention du curateur, est réputée non avenue.



Mais, outre que les appelantes ne démontrent pas qu'il existe en droit luxembourgeois, seul droit applicable à la procédure de faillite engagée à l'encontre de la société ETS, une disposition similaire à celle de l'article L. 622-22 du code de commerce français, Me [H] [T] objecte à juste titre que :

- cette interruption n'est édictée qu'au profit du débiteur, qui peut seul la soulever,

- qu'elle ne concerne que les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce,

- que l'article 372 du Code de procédure civile lui-même prévoit que les actes et jugements peuvent être soit tacitement soit expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.



Me [T] n'ayant pas contesté la régularité de l'ordonnance du 1er septembre 2021, il n'y a donc pas lieu de déclarer non avenue l'ordonnance du 1er septembre 2021.



2.Sur la recevabilité de la procédure d'incident initiée par la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] :



Me [H] [T] soutient que les parties ne peuvent soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance en application des dispositions de l'article 789 dernier alinéa du Code de procédure civile, toutes les fins de non-recevoir devant être soulevées concomitamment sous peine d'irrecevabilité, sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Or, selon elle, les appelantes, qui avaient déjà saisi le juge de la mise en état lors de l'audience de mise en état du 4 novembre 2020, n'étaient plus recevables à le faire une seconde fois contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Les appelantes répliquent qu'elles n'avaient pas saisi une première fois le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, mais d'une exception de nullité de l'assignation signifiée le 25 novembre 2019.



L'article 789 6° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



Il résulte des pièces produites aux débats, notamment les pièces 15 et 16 de Me [H] [T], que les appelants ont soulevé, avant de se désister, la nullité de l'assignation fondée sur l'article 117 du Code de procédure civile.

Il s'agit, non pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une exception de procédure relevant également des pouvoirs du juge de la mise en état au titre de l'article 789 1° du Code de procédure civile.

L'irrecevabilité de la demande, faute d'un intérêt personnel, légitime et actuel constitue une fin de non-recevoir qui n'avait pas été soumise au premier juge, de même que celle tirée de la prescription de l'action de la société ETS. 

La procédure d'incident est par conséquent recevable et l'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.



3.Sur le défaut d'intérêt à agir de Me [H] [T], ès qualités de curateur de la société ETS, en raison des irrégularités de la cession de créance :



La SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U]-[S] et MM. [D] et [K] [X] soutiennent que l'intimée n'a aucun droit ni intérêt à agir en raison des multiples irrégularités affectant la cession de créance et qu'elle est tout aussi irrecevable à agir contre la " SCI Family " personne morale inexistante. 



L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, Mme [H] [T], dont la désignation en qualité de curateur à la procédure de faillite prononcée à l'encontre de la société Europe Trading Service n'est pas discutée par les parties, a un intérêt légitime à agir en reconnaissance de la cession de créance dont elle se prévaut.

Les irrégularités invoquées par les appelants, ne concernent que le bien-fondé de l'action engagée et relèvent du seul juge du fond.



L'article 32 du même Code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les appelants soutiennent que Me [H] [T] est irrecevable à agir contre une " SCI Family " laquelle est inexistante, n'ayant jamais été constituée.



Aucun des appelants ne produit l'assignation introductive d'instance mais il suffit de constater que la " SCI Family " n'est pas une partie à l'instance ce que corrobore l'extrait de ladite assignation figurant dans les conclusions des consorts [X] où l'intimée demande seulement que soit constaté qu'une " société créée de fait a été créée entre M. [D] [X], Mme [U], M. [C] [X] et la société Domaine de Carlone ".

Outre qu'une demande de constat ne constitue par une prétention, l'intimée n'a jamais attrait en la cause une SCI dont elle reconnait elle-même, dans cette demande de constat, qu'elle n'a jamais été constituée et n'a pas la personnalité morale.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les bains a écarté ces fins de non-recevoir et l'ordonnance déférée est confirmée sur ces points.





4.Sur la prescription :



Les consorts [X] font valoir qu'ils sont des consommateurs à l'égard de la société Cristal Fountain et que la prescription de deux années a commencé à courir au plus tard lors de l'émission des factures et que même à considérer que la prescription de droit commun doive s'appliquer, elle expirait au mois de mai 2019 de sorte que, l'action était prescrite au jour de la délivrance de l'assignation le 25 novembre 2019. Ils ajoutent que la cession de créance intervenue au profit de la société ETS ne constitue pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription.



La SARL Domaine de Carlone soutient qu'elle est un non-professionnel auquel s'applique également la prescription de deux années du Code de la consommation et Mme [N] [U]-[S] qu'elle est un consommateur. Elles font valoir que la prescription de deux ans est acquise et qu'il n'y a ni interruption ni suspension contrairement à ce que soutient l'intimée.



Me [H] [T] fait valoir que la prescription biennale du Code de la consommation ne peut être appliquée alors que les appelants ont créé l'apparence d'une société créée de fait sous forme d'une SCI.

S'agissant de la facture du 15 mars 2014, elle invoque l'interruption du délai de prescription du fait de la transmission du prévisionnel et des paiements partiels intervenus courant 2015.



L'action d'un tiers contre des associés prétendus d'une société créée de fait, relève de la prescription de droit commun de cinq ans, en application de l'article 2224 du Code civil, les prescriptions édictées tant à l'article 1859 du Code civil qu'à l'article L. 237-13 du Code de commerce étant inapplicables.



Le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.



La créance invoquée résulte de travaux de construction d'un hangar et de bâtiments à usage d'habitation ainsi que la fourniture d'une centrale photovoltaïque. 

À défaut de pouvoir fixer la date effective de réalisation des travaux, aucun procès-verbal de réception ou de livraison n'ayant été établi, il y a lieu de fixer ce point de départ au jour de l'émission des factures soit les 15 mars 2014 et 30 avril 2015.



Pour cette dernière facture, aucune prescription ne peut être invoquée, les assignations ayant été délivrées en novembre 2019.



La facture n°325 du 15 mars 2014 concerne le hangar à usage de bâtiment d'exploitation de l'activité de la SARL Domaine de Carlone. Le coût de ce bâtiment, pour un montant toutefois différent de celui porté sur la facture, figure dans le dossier prévisionnel adressé à la SARL Cristal Foutain par la gérante de la SARL Domaine de Carlone comme un élément du montant à financer pour la SCI, ce bâtiment devant lui être apporté. 

Mais la différence de montant ne permet pas de qualifier la transmission de cet acte en la reconnaissance de la dette de la société par l'un des prétendus associés de la SCI Family alléguée créée de fait, et cette transmission ne peut être interruptive de prescription.



Il en résulte, qu'à défaut de preuve de tout autre acte interruptif conforme aux articles 2240 et 2241 du Code civil, la prescription de l'action en paiement née de cette facture était acquise le 16 mars 2019, soit antérieurement à la délivrance des assignations.



L'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt de défaut,





Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a écarté la prescription de l'action relative à la facture n°325 du 15 mars 2014,



Statuant à nouveau,









Dit que l'action en paiement de Me [H] [T] au titre de cette facture est irrecevable comme prescrite,



Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Domaine de Carlone, MM. [D] [X] et [K] [X] et Mme [N] [U]-[S] à payer à Me [H] [T] ès qualités de curatrice à la faillite de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Service la somme de trois mille euros,



Condamne in solidum la SARL Domaine de Carlone, MM. [D] [X] et [K] [X] et Mme [N] [U]-[S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/251 













N° RG 21/14154 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF22







[D] [X]

[C] [X]





C/



[N] [U] épouse [S]

[H] [T]

Société EUROPE TRADING SERVICES

S.A.R.L. DOMAINE DE CARLONE























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Eric PASSET 



Me Cécile DESHORMIERE



Me Radost VELEVA-REINAUD

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 01 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00072.





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (59), 

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Eric PASSET



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1976, 

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Eric PASSET





INTIMEES ET APPELANTES



Madame [N] [U] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (38), 

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée de Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. DOMAINE DE CARLONE, agissant par sa gérante, 

dont le siège social est [Adresse 12]

représentée et assistée de Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIMEE



Société EUROPE TRADING SERVICES, Société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)



Maître [H] [T], assignée en intervention forcée par le Domaine de Carlone et Mme [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société EUROPE TRADING SERVICES, ayant fait l'objet d'une procédure principale d'insolvabilité par jugement du 2 octobre 2020



demeurant [Adresse 7] - 14510 LUXEMBOURG

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 

assistée de Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Juin 2022.







ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































EXPOSÉ DU LITIGE





La SARL Domaine de Carlone, dont la gérante est [I] [K]-[U], a pour activité l'élevage canin qu'elle exerce à [Localité 9] sur un terrain appartenant à M. [D] [X], son beau-frère.



En 2010, Mme [I] [K]-[U] a obtenu un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage canin, d'un logement pour l'exploitant et l'installation de panneaux photovoltaïques. Ce permis a été transféré à la SARL Domaine de Carlone en 2012.



M. [D] [X], la SARL Domaine de Carlone (dont Mme [I] [K]-[U] est la gérante), M. [K] [X], fils de M. [D] [X] et Mme [N] [U]-[S], fille de Mme [I] [K]-[U], ont envisagé de créer une SCI qui aurait été dénommée " Family " pour financer les constructions. Les statuts n'ont jamais été régularisés.



La SARL Cristal Fountain a émis, le 15 mars 2014, une facture d'un montant de 102 270 euros TTC pour un bâtiment structure acier, un bardage, une dalle béton, un réseau d'évacuation déjection, un réseau eaux pluies et eaux usées, le câblage, une tranchée et des fournitures. La facture comporte comme destinataire : M. [X] SCI Family en formation.



Elle a également émis, le 30 avril 2015, une facture n°1511001 d'un montant de 117 690 euros TTC pour la fourniture de deux maisons base container, d'une centrale photovoltaïque, la pose sur dalle existante, l'attente eaux usées, une modification des plans intérieurs, un bardage, un garage et une nursery outre les frais de déplacement et d'hébergement.

Cette facture porte comme destinataire : M. [X] [D] SCI Family RCS en cours.



Le 30 juillet 2015, M. [D] [X] a accepté le devis n°1507001 d'un montant de 81 840 euros TTC établi par la SARL Cristal Fountain pour la fourniture de deux maisons base container et d'un garage nursery et le devis n°1507002 d'un montant de 24 000 euros TTC pour la fourniture d'une centrale photovoltaïque et d'un bardage.



Des acomptes ont été versés par M. [D] [X].



Le 30 avril 2018, la SARL Cristal Fountain a cédé sa créance à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services (société ETS).



La SARL Cristal Fountain a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2018.



La société de droit luxembourgeois Europe Trading Services a fait assigner MM. [D] et [K] [X], la SARL Domaine de Carlone, Mmes [I] [K]-[U] et [N] [U]-[S] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains pour voir constater que les défendeurs avaient créé une société de fait et avoir paiement de la somme de 166 120 euros au titre de factures impayées.



Saisi par les consorts [K]-[U]-[S] d'une part, et par les consorts [X] d'autre part, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a, par ordonnance du 1er septembre 2021 :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ; 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de 1'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante ;

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; 

- condamné solidairement la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X], à payer à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services de sa demande de dommages-intérêts ; 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2021 à 9 heures ;

- condamné la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident.





MM. [D] et [K] [X] ont interjeté appel le 6 octobre 2021.

Mme [N] [U]-[S] et la SARL Domaine de Carlone ont interjeté appel le 7 octobre 2021.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2021. 



Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait placé la société Europe Trading Services en liquidation judiciaire et désigné Mme [H] [T] en qualité de curateur et cette dernière a été assignée en intervention forcée devant la cour par acte du 22 décembre 2021.





Par conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [D] et [K] [X] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel rendue le 1er septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en ce qu'elle juge : 

" écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ; 

écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante ; 

écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

condamner solidairement la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X], à payer à la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la Sarl Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident ". 

statuant de nouveau, 

- prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 30 avril 2018, 

à défaut, 

- déclarer inopposable à Messieurs [D] et [C] [X] l'acte de cession de créance en date du 30 avril 2018,

en tout état de cause, 

- déclarer irrecevables la société Europe Trading Services et Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite en leur action en paiement de la somme de 166.120€ TTC au titre des factures n°325 du 15 mars 2014 et n°1511001 du 30 avril 2015 à l'encontre de Messieurs [K] [A] [X] et [D] [X], comme étant prescrites, 

- déclarer irrecevables la société Europe Trading Services et Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, en leur action en paiement causée selon son assignation introductive d'instance, seul acte de procédure au fond en demande, " à titre principal : constater qu'une société créée de fait a été créée entre M. [D] [X], Mme [U], M. [C] [X], et la société Domaine de Carlone ",

- fixer au passif de la procédure de faillite de la société Europe Trading Services représentée par Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, la somme de 3.000 € au bénéfice de Messieurs [D] [X] et [C] [X] respectivement par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixer au passif de la procédure de faillite de la société Europe Trading Services représentée par Maître [T] ès qualités de curateur à la faillite, les entiers dépens de première instance et d'appel sur incident avec distraction au profit de Maître Eric Passet, avocat au Barreau d'Aix-En-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Par conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] demandent à la cour de :

à titre principal : 

- déclarer non avenue l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 ; 

à titre subsidiaire : 

- confirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a :

- jugé recevables la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U] épouse [S] en leurs fins de non-recevoir à l'encontre de la société Europe Trading Services ; 

- débouté la société Europe Trading Services de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la société Europe Trading Services de sa demande d'article 700 ; 

- infirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a : 

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Europe Trading Services, 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante, 

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 

- condamné solidairement la SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] à payer à la société Europe Trading Services la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, 

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2021 à 9 heures,

- condamné la SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U] épouse [S], M. [D] [X] et M. [K] [X] aux dépens de l'incident ; 

statuant à nouveau : 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Me [H] [T], es qualités de curateur de la société luxembourgeoise Europe Trading Services ; 

- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de Me [H] [T] tendant à la condamnation d'une somme supérieure à 142.205,50 € ; 

en tout état de cause : 

- débouter Me [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; 

- fixer au passif de la société Europe Trading Services une somme de 6.000 euros au bénéfice de la société Domaine de Carlone et de Mme [N] [S], en application des dispositions de l'article 700 du même code ; 

- fixer au passif de la société Europe Trading Services les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cécile Deshormière, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.





Par conclusions du 14 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [H] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services ayant fait l'objet d'une procédure principale d'insolvabilité, demande à la cour de :

1. in limine litis, 

- juger que l'ouverture d'une procédure collective ne saurait interrompre l'instance qu'au profit du débiteur de cette dernière ; 

- juger que la procédure en cours ne tend pas à la condamnation de la société Europe Trading Services au paiement d'une somme d'argent ; 

- juger que l'article 372 du Code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue, à savoir la société Europe Trading Services ; 

- juger que le Domaine de Carlone et Mme [N] [U] ne peuvent pas invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 en ce qu'ils ne sont pas les débiteurs de la procédure collective ; 

en conséquence, 

- écarter le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 ; 

- déclarer irrecevables les appelants à soulever le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 ;

2. sur l'appel principal, 

- juger que la cession de créance en date du 20 avril 2018 est opposable à M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et à la société Domaine de Carlone ; 

- juger que l'action en paiement de la société Europe Trading Services est recevable car dirigée contre la SCI Family, société créée de fait ; 

- juger que la prescription de la facture n°325 du 15 mars 2014 n'est pas acquise, en raison notamment de l'interruption de la prescription par deux actes interruptifs de prescription ; 

- juger que la prescription des factures n°325 du 15 mars 2014 et n° 1511001 du 30 avril 2015 n'est pas acquise, en raison de l'inapplication des dispositions du Code de la consommation à une SCI ;

en conséquence, 

- confirmer la recevabilité de l'action en paiement de la société Europe Trading Services, action reprise par Maître [H] [T], en sa qualité de curateur de la société en faillite ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Services doit être écartée ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande contre une société SCI Family inexistante doit être écartée ; 

- confirmer que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée ; 

- débouter M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone de leurs demandes, fins et conclusions, 

3. sur l'appel incident, 

- juger que les parties ne sont pas recevables à soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance ; 

- juger que la société Europe Trading Services a subi un préjudice qui doit être réparé ; 

en conséquence et statuant à nouveau, 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Europe Trading Services de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone ; 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone, motifs pris que les parties ne sont pas recevables à soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance faute d'avoir été soulevées concomitamment avec l'hypothétique défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Europe Trading Services et d'être survenues ou de s'être révélées ultérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état ; 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Europe Trading Services de sa demande de dommages et intérêts ; 

- condamner M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone à verser la somme de 10.000 euros à Maître [H] [T] agissant ès qualités de curateur de la société Europe Trading Services, en raison du caractère dilatoire de leur action et de leur appel ;

- débouter purement et simplement M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone de leurs demandes, fins et conclusions ; 

4. en tout état de cause 

- condamner M. [D] [X], Mme [N] [U], M. [K] [X], et la société Domaine de Carlone au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [H] [T], agissant ès qualités de curateur de la société Europe Trading Services. 





MOTIFS





1.Sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2021 :



La SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] soutiennent que l'ouverture de la procédure collective de la société ETS a interrompu les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Digne Les Bains et qu'en application de l'article 372 du Code de procédure civile, l'ordonnance du 1er septembre 2021, obtenue après interruption de l'instance sans intervention du curateur, est réputée non avenue.



Mais, outre que les appelantes ne démontrent pas qu'il existe en droit luxembourgeois, seul droit applicable à la procédure de faillite engagée à l'encontre de la société ETS, une disposition similaire à celle de l'article L. 622-22 du code de commerce français, Me [H] [T] objecte à juste titre que :

- cette interruption n'est édictée qu'au profit du débiteur, qui peut seul la soulever,

- qu'elle ne concerne que les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce,

- que l'article 372 du Code de procédure civile lui-même prévoit que les actes et jugements peuvent être soit tacitement soit expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.



Me [T] n'ayant pas contesté la régularité de l'ordonnance du 1er septembre 2021, il n'y a donc pas lieu de déclarer non avenue l'ordonnance du 1er septembre 2021.



2.Sur la recevabilité de la procédure d'incident initiée par la SARL Domaine de Carlone et Mme [N] [U]-[S] :



Me [H] [T] soutient que les parties ne peuvent soulever plusieurs fois des fins de non-recevoir au cours de la même instance en application des dispositions de l'article 789 dernier alinéa du Code de procédure civile, toutes les fins de non-recevoir devant être soulevées concomitamment sous peine d'irrecevabilité, sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Or, selon elle, les appelantes, qui avaient déjà saisi le juge de la mise en état lors de l'audience de mise en état du 4 novembre 2020, n'étaient plus recevables à le faire une seconde fois contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Les appelantes répliquent qu'elles n'avaient pas saisi une première fois le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, mais d'une exception de nullité de l'assignation signifiée le 25 novembre 2019.



L'article 789 6° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



Il résulte des pièces produites aux débats, notamment les pièces 15 et 16 de Me [H] [T], que les appelants ont soulevé, avant de se désister, la nullité de l'assignation fondée sur l'article 117 du Code de procédure civile.

Il s'agit, non pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une exception de procédure relevant également des pouvoirs du juge de la mise en état au titre de l'article 789 1° du Code de procédure civile.

L'irrecevabilité de la demande, faute d'un intérêt personnel, légitime et actuel constitue une fin de non-recevoir qui n'avait pas été soumise au premier juge, de même que celle tirée de la prescription de l'action de la société ETS. 

La procédure d'incident est par conséquent recevable et l'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.



3.Sur le défaut d'intérêt à agir de Me [H] [T], ès qualités de curateur de la société ETS, en raison des irrégularités de la cession de créance :



La SARL Domaine de Carlone, Mme [N] [U]-[S] et MM. [D] et [K] [X] soutiennent que l'intimée n'a aucun droit ni intérêt à agir en raison des multiples irrégularités affectant la cession de créance et qu'elle est tout aussi irrecevable à agir contre la " SCI Family " personne morale inexistante. 



L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, Mme [H] [T], dont la désignation en qualité de curateur à la procédure de faillite prononcée à l'encontre de la société Europe Trading Service n'est pas discutée par les parties, a un intérêt légitime à agir en reconnaissance de la cession de créance dont elle se prévaut.

Les irrégularités invoquées par les appelants, ne concernent que le bien-fondé de l'action engagée et relèvent du seul juge du fond.



L'article 32 du même Code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les appelants soutiennent que Me [H] [T] est irrecevable à agir contre une " SCI Family " laquelle est inexistante, n'ayant jamais été constituée.



Aucun des appelants ne produit l'assignation introductive d'instance mais il suffit de constater que la " SCI Family " n'est pas une partie à l'instance ce que corrobore l'extrait de ladite assignation figurant dans les conclusions des consorts [X] où l'intimée demande seulement que soit constaté qu'une " société créée de fait a été créée entre M. [D] [X], Mme [U], M. [C] [X] et la société Domaine de Carlone ".

Outre qu'une demande de constat ne constitue par une prétention, l'intimée n'a jamais attrait en la cause une SCI dont elle reconnait elle-même, dans cette demande de constat, qu'elle n'a jamais été constituée et n'a pas la personnalité morale.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les bains a écarté ces fins de non-recevoir et l'ordonnance déférée est confirmée sur ces points.





4.Sur la prescription :



Les consorts [X] font valoir qu'ils sont des consommateurs à l'égard de la société Cristal Fountain et que la prescription de deux années a commencé à courir au plus tard lors de l'émission des factures et que même à considérer que la prescription de droit commun doive s'appliquer, elle expirait au mois de mai 2019 de sorte que, l'action était prescrite au jour de la délivrance de l'assignation le 25 novembre 2019. Ils ajoutent que la cession de créance intervenue au profit de la société ETS ne constitue pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription.



La SARL Domaine de Carlone soutient qu'elle est un non-professionnel auquel s'applique également la prescription de deux années du Code de la consommation et Mme [N] [U]-[S] qu'elle est un consommateur. Elles font valoir que la prescription de deux ans est acquise et qu'il n'y a ni interruption ni suspension contrairement à ce que soutient l'intimée.



Me [H] [T] fait valoir que la prescription biennale du Code de la consommation ne peut être appliquée alors que les appelants ont créé l'apparence d'une société créée de fait sous forme d'une SCI.

S'agissant de la facture du 15 mars 2014, elle invoque l'interruption du délai de prescription du fait de la transmission du prévisionnel et des paiements partiels intervenus courant 2015.



L'action d'un tiers contre des associés prétendus d'une société créée de fait, relève de la prescription de droit commun de cinq ans, en application de l'article 2224 du Code civil, les prescriptions édictées tant à l'article 1859 du Code civil qu'à l'article L. 237-13 du Code de commerce étant inapplicables.



Le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.



La créance invoquée résulte de travaux de construction d'un hangar et de bâtiments à usage d'habitation ainsi que la fourniture d'une centrale photovoltaïque. 

À défaut de pouvoir fixer la date effective de réalisation des travaux, aucun procès-verbal de réception ou de livraison n'ayant été établi, il y a lieu de fixer ce point de départ au jour de l'émission des factures soit les 15 mars 2014 et 30 avril 2015.



Pour cette dernière facture, aucune prescription ne peut être invoquée, les assignations ayant été délivrées en novembre 2019.



La facture n°325 du 15 mars 2014 concerne le hangar à usage de bâtiment d'exploitation de l'activité de la SARL Domaine de Carlone. Le coût de ce bâtiment, pour un montant toutefois différent de celui porté sur la facture, figure dans le dossier prévisionnel adressé à la SARL Cristal Foutain par la gérante de la SARL Domaine de Carlone comme un élément du montant à financer pour la SCI, ce bâtiment devant lui être apporté. 

Mais la différence de montant ne permet pas de qualifier la transmission de cet acte en la reconnaissance de la dette de la société par l'un des prétendus associés de la SCI Family alléguée créée de fait, et cette transmission ne peut être interruptive de prescription.



Il en résulte, qu'à défaut de preuve de tout autre acte interruptif conforme aux articles 2240 et 2241 du Code civil, la prescription de l'action en paiement née de cette facture était acquise le 16 mars 2019, soit antérieurement à la délivrance des assignations.



L'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt de défaut,





Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2021 en ce qu'elle a écarté la prescription de l'action relative à la facture n°325 du 15 mars 2014,



Statuant à nouveau,









Dit que l'action en paiement de Me [H] [T] au titre de cette facture est irrecevable comme prescrite,



Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Domaine de Carlone, MM. [D] [X] et [K] [X] et Mme [N] [U]-[S] à payer à Me [H] [T] ès qualités de curatrice à la faillite de la société de droit luxembourgeois Europe Trading Service la somme de trois mille euros,



Condamne in solidum la SARL Domaine de Carlone, MM. [D] [X] et [K] [X] et Mme [N] [U]-[S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 372, code de commerce L622-22, code de commerce L237-13, code civil 2240, code civil 1859). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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