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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 7 juin 2022, n° 21/00783

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le Docteur [G] [Z] exerce son activité de médecin généraliste en secteur I à [Localité 5] (Haute-Saône), sa patientèle étant répartie, pour le régime général, sur trois départements : la Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de [Localité 3].



En application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a procédé à un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 12 mars 2017, qui a mis en évidence de nombreuses anomalies.



Le 9 janvier 2019, la CPAM du Doubs a notifié au Docteur [Z] un indu d'un montant de 64.802,94 euros (soit 51.305,99 euros pour la CPAM de [Localité 7], 9.054,63 euros pour la CPAM du Doubs et 4.442,32 euros pour la CPAM de [Localité 3]).



Par courrier en date du 22 janvier 2019, la caisse lui a en outre notifié une pénalité financière de 5.000 euros.



Contestant la demande de remboursement, le Docteur [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours en ne rendant aucune décision dans le délai imparti.



Par requête du 6 juin 2019, le Docteur [G] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, qui par ordonnance du 14 janvier 2020 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.



C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le jugement entrepris le 29 mars 2021.



*



Saisie le 12 décembre 2018 par le médecin conseil chef de service de l'échelon local du service du contrôle médical de Haute-Saône, la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins a, le 30 janvier 2020, prononcé à l'encontre du Docteur [G] [Z] la sanction disciplinaire de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont trois mois avec sursis, l'appel interjeté contre cette décision étant pendant.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la période de contrôle de l'activité :



Le Docteur [G] [Z] conteste le fait que le contrôle porte également sur la période du 1er janvier au 12 mars 2017, alors qu'il lui avait été notifié une évaluation de sa pratique sur l'année 2016 et demandé la communication des « dossiers patients 2016 ».





Selon les dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du même code. 



L'article R. 315-1-1 dispose :

« Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude ('). »



L'article R. 315-1-2 prévoit le droit pour l'intéressé de demander, dans le mois qui suit la notification des griefs, à être entendu par le service du contrôle médical. 



Au cas présent, le Docteur [Z] a été informé par courrier du 29 décembre 2016 que le service du contrôle médical allait procéder à une analyse de son activité professionnelle. Par notifications des 4, 6 et 11 juin 2018 adressées respectivement par les CPAM du Doubs, de [Localité 7] et de [Localité 3], il a été informé des griefs qui lui étaient faits à la suite de l'analyse de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 12 mars 2017. Il lui a été rappelé à cette occasion le délai d'un mois dont il disposait pour demander à être entendu par le service du contrôle médical. Le Docteur [Z] a sollicité cet entretien contradictoire qui s'est tenu le 10 juillet 2018 et dont un compte rendu lui a été adressé le 17 juillet 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2018 dont l'intéressé a accusé réception le 26 septembre, la caisse lui a notifié les griefs retenus à son encontre et l'a informé des suites qui y seraient données, à savoir la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins, la mise en oeuvre de la procédure de pénalités financières et le recouvrement de l'indu généré par ces anomalies, soit la somme de 64.802,94 euros. 



Dans ces conditions, la cour retient à l'instar des premiers juges que l'intéressé a été informé des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de s'en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, de sorte que la validité de la procédure d'analyse d'activité ne saurait être partiellement remise en cause au motif que les dates exactes de la période contrôlée ne lui ont pas été initialement indiquées, peu important que le service du contrôle médical n'ait sollicité dans un premier temps que la communication de dossiers médicaux afférents à l'année 2016.

 

2- Sur les faits reprochés au Docteur [Z] :



A titre liminaire, il est rappelé que l'étude d'activité a été diligentée à la suite de la mise en évidence par le service du contrôle médical :

- d'un volume d'actes techniques CCAM important dans la patientèle d'un médecin généraliste (il sera constaté sur l'année 2016 un nombre de 2 836 actes alors que le référentiel région est de 44, soit un différentiel de 66,45 fois plus élevé que la moyenne),

- d'une grande diversité de ces actes techniques pour un médecin généraliste,

- d'un volume de facturation d'actes, consultations et visites sans rédaction d'ordonnance.



2-1- Sur la facturation d'actes non réalisés :



Selon l'article R. 4127-29 du code de la santé publique, toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.



L'article R. 4127-53 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose :

« Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades. »



Lors de ses opérations d'analyse, le service du contrôle médical a constaté une forte utilisation de la liquidation sous forme « dégradé » B2D, c'est-à-dire par l'utilisation de la carte du professionnel de santé sans utilisation de la carte vitale du patient, et ce dans une proportion de 31 % alors que les confrères de M. [G] [Z] n'ont que 5 % de leurs actes liquidés sous cette forme.



Ces consultations facturées en mode dégradé ont été relevées dans les cas suivants :



- sans prescription associée : patients qui consultent régulièrement le docteur [Z] en utilisant toujours leur carte vitale (dossiers 701-013 et 701-014) ; il est retrouvé dans le premier dossier 10 consultations et dans le second 16 consultations facturées en mode dégradé sans aucune prescription associée ni trace de ces actes dans le dossier médical du praticien. Autres facturations de consultation sans prescription, à 9 reprises dans les dossiers 701-002, 701-020, 701-063, 701-074, à 8 reprises dans les dossiers 701-050, 701-052, 901-40 et à 7 reprises dans les dossiers 701-032, 701-034, 701-079, 701-087, 901-42. 



- les jours précédant ou suivant la visite : cette pratique est constatée dans le dossier 701-024 à 19 reprises sans que le service du contrôle médical ait pu retrouver les justificatifs d'une prise en charge, en l'absence de prescription médicale et d'une trace quelconque dans le dossier médical.



- sans réalisation de consultations : dans les compléments des dossiers médicaux du docteur [Z] transmis le 2 juillet 2018 apparaissent les mentions « prise de rendez-vous ; conseils ; ... » alors que sont facturées des consultations ou visites ; le service contrôleur a retrouvé des facturations d'actes pour la rédaction de certificat (dossiers 701-021 et 251-31), lors d'une hospitalisation (visite avec majoration de dimanche le lundi 15 février 2016 dans le dossier 701-052 alors que le patient est hospitalisé du 13 au 25 février 2016), lors de lecture d'analyses biologiques (dossiers 701-014, 701-020, 701-033, 701-034, 701-045 et 901-40), lors de la prise de rendez-vous (dossiers 701-022, 701-033, 701-075, 701-079, 701-081, 701-087, 701-097, 701-132, 901-40 et 901-42).



- il a en outre été retrouvé une facturation d'actes ophtalmologiques pour les deux yeux alors que le patient ne peut voir que d'un 'il (dossiers 701-022 et 701-067), M. [G] [Z] indiquant dans ses conclusions qu'il s'agit d'erreurs de cotation.



A ce titre, la somme totale des facturations qui n'auraient pas dû être remboursées par l'assurance maladie s'élève à 26.847,53 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 5.425,06 euros pour la CPAM du Doubs,

- 2.252,20 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 19.170,27 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



Lors de l'entretien contradictoire en date du 10 juillet 2018, M. [Z] a reconnu facturer une consultation pour un conseil, ou une prise de rendez-vous, ou une lecture d'analyses biologiques au cabinet, ou encore la réalisation d'un certificat. Il a en outre précisé : « j'ai fait beaucoup d'actes que j'ai coté à tort alors que je n'aurais pas dû ». 



Aux termes de ses conclusions, l'intéressé fait essentiellement valoir qu'il a toujours agi dans l'intérêt des patients, notamment les plus faibles et les plus nécessiteux, et que les actes en cause relèvent de la téléconsultation, telle qu'elle est prévue par l'article 14.9.3 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Il fait encore observer que selon l'article 15 de la NGAP, la consultation ou la visite ne comporte pas nécessairement un interrogatoire du malade, ni un examen clinique, ni une prescription thérapeutique. 



Ces arguments sont cependant inopérants.



En effet, les diverses démarches et diligences effectuées sans aucune interaction avec le patient ne peuvent être assimilées à des actes de téléconsultation au sens des dispositions de l'article 14.9.3 de la NGAP citées par M. [Z]. Quant au simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance, il ne peut donner lieu à aucun honoraire en vertu de l'article R. 4127-53 susvisé. 



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



2-2- Sur les actes CCAM pratiqués et sur l'absence de compte rendus :



L'article I-5 du livre I des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) prévoit :

« Pour l'application de l'article I-4 [relatif à la prise en charge ou au remboursement par les organismes d'assurance maladie], chaque acte doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. 

Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d'ordre administratif, les renseignements d'ordre médical, l'indication de l'acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié (...). »



Lors de ses opérations d'analyse, le service du contrôle médical a constaté une facturation importante d'actes CCAM à la caisse par M. [G] [Z], sans qu'ils soient justifiés par un compte rendu écrit détaillé.



De tels actes CCAM ont été relevés dans les cas suivants :



- examens de vision binoculaire (BLQP001) qui n'ont pas été retracés de façon complète, rétinographies (BGQP007) et tomographies (OCT) (BZQP001) pratiquées sans en préciser l'indication médicale ni les conclusions motivées ; s'agissant de l'OCT, M. [G] [Z] a précisé lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018 que « cet examen était systématique à chaque premier rendez-vous. La tomographie fait partie de l'examen de base en ophtalmologie » (dossiers 701-001, 701-012, 701-020, 701-022, 701-032, 701-034, 701-041, 701-047, 701-050, 701-052, 701-058, 701-059, 701-063, 701-067, 701-073, 701-074, 701-075, 701-087, 701-132, 701-135, 701-141, 701-144, 251-10, 251-27, 251-52, 251-66, 251-79, 901-29, 901-40, 901-42, 901-43 et 901-57) ; 



- échographies (QZQM001) et (ZCQM005-ZCQM001) correspondant à un simple débrouillage, pratiquées sans en préciser les données médicales, ni les modalités techniques, ni les conclusions motivées, les comptes rendus fournis étant trop succincts, et sans l'iconographie appropriée (dossiers 701-029, 701-058, 701-067, 701-073, 701-075, 701-135, 251-31, 251-66, 251-79 et 901-42) ;



- dopplers (EJQM003-EJQM004) et (EDQM001), la marque, le type d'appareil et la date de mise en fonctionnement ne figurant pas sur les comptes rendus fournis qui eux-mêmes sont trop succincts (dossiers 701-036, 701-063, 701-074, 701-079, 701-087, 701-098, 901-05, 901-57 et 701-098) ; 



- l'évaluation de la dépression (ALQP003) : le test d'évaluation de dépression est réalisé sur la base d'une échelle psychiatrique ; M. [G] [Z] utilise l'échelle d'Hamilton, qui repose sur un questionnaire de 17 items ; mais l'intéressé ne pose que deux ou trois questions, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018, et ne remplit pas tous les items, les examens pratiqués donnant lieu par voie de conséquence à des comptes rendus d'examen incomplets ; par ailleurs, il a été relevé que la facturation de cet acte était très fréquente en début d'année ;



- l'évaluation de la déficience intellectuelle (ALQP005, en réalité ALQP006) : M. [G] [Z] utilisait sur la période contrôlée le « Mini-Mental State Examination » (MMSE), qui se déroule selon une méthodologie de questions successives ; il est apparu lors du contrôle que M. [G] [Z] ne suivait pas la méthodologie de ce test, les examens pratiqués donnant lieu par voie de conséquence à des comptes rendus incomplets ; au cours de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018, M. [G] [Z] a déclaré qu'il n'utilisait pas les dessins en ajoutant : « s'ils savent signer leur chèque c'est que c'est tout bon ». 



En outre, certains bilans de dépression ou de mémoire n'ont pas été produits, M. [G] [Z] indiquant dans ses remarques du 7 août 2018 sur le compte rendu de l'entretien contradictoire qu'il a fourni « 67 % des comptes rendus demandés ». 



A ce titre, la somme totale des facturations qui n'auraient pas dû être remboursées par l'assurance maladie s'élève à 24.786,38 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 2.838,76 euros pour la CPAM du Doubs,

- 2.102,56 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 19.845,06 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



Les arguments développés par M. [G] [Z] dans ses conclusions sont inopérants.



En effet, la circonstance que l'intéressé exerce son activité à [Localité 5], dans un désert médical, ne le dispensait pas de respecter la réglementation applicable pour facturer ses actes à l'assurance maladie.



En ce qui concerne la réalisation des tests relatifs à la dépression, c'est en vain que l'appelant soutient, sans au demeurant l'établir, que s'ils avaient lieu en début d'année, c'est parce que les gens sont en général plus déprimés à cette période que le restant de l'année.



S'agissant du caractère systématique des actes pratiqués, il n'est pas inutile de relever également que le service du contrôle médical a constaté qu'à compter de la reprise de son activité professionnelle M. [G] [Z] avait facturé entre le 20 mars 2017 et le 4 mai 2017 plus de 500 actes, dont 350 actes d'ophtalmologie et 142 actes d'évaluation de la dépression et/ou de la déficience intellectuelle.



Le service du contrôle médical a en outre considéré que la pratique médicale du Docteur [Z] était dangereuse pour la santé de ses patients, spécialement les actes d'ophtalmologie et les échographies pratiqués, au motif que l'intéressé n'aurait pas les diplômes exigés ni les compétences requises.



Il doit être rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique, tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.



L'article R. 4127-40 du même code dispose que le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. 



Cependant, M. [G] [Z] justifie être titulaire d'un diplôme inter universitaire d'ophtalmologie médicale pour médecins généralistes. Et il n'est pas contesté qu'il dispose du matériel adéquat pour réaliser des actes techniques ophtalmologiques. 



Par ailleurs, il est justifié et il n'est en tout état de cause pas contesté que M. [G] [Z] exerce son activité dans un désert médical, ce dont attestent s'il était besoin le professeur [U] [H], ophtalmologiste des hôpitaux au CHRU de [Localité 4], et le docteur [P] [J], ophtalmologiste retraité, ancien chef de service au CH de [Localité 6].



Il est dès lors absurde de soutenir qu'il mettrait en danger ses patients en les détournant d'un suivi auprès d'un ophtalmologiste, quand bien même il aurait utilisé des ordonnances mentionnant « ophtalmologie médicale » et ferait figurer cette pratique sur son site internet, étant observé que l'exemplaire de celui-ci qu'il produit spécifie bien à plusieurs reprises que les rendez-vous en ophtalmologie médicale ne peuvent être pris qu'au secrétariat.



A cet égard, le professeur [H] témoigne des excellents relations professionnelles entretenues dans le domaine de l'ophtalmologie avec le docteur [G] [Z], de ses pratiques conformes aux recommandations pour la prise en charge des principales pathologies ophtalmologiques et de son discernement notamment au niveau des examens complémentaires, en considérant que dans un contexte de pénurie d'offre de soins en ophtalmologie en région franc-comtoise, la participation du Docteur [G] [Z] au suivi en collaboration des patients est une aide précieuse et un atout certain. 



S'agissant des échographies et écho-dopplers pratiqués, M. [G] [Z] justifie avoir reçu une formation en échographie durant deux années, même si cette formation n'a pas été sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Et il n'est pas contesté qu'il dispose du matériel adapté pour réaliser des échographies et des écho-dopplers, qu'il utilise comme une aide au diagnostic. 



Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la pratique de ces disciplines par M. [G] [Z], qui dispose des compétences requises, soit dangereuse pour sa patientèle.

 



S'il n'est ainsi nullement démontré que les actes pratiqués par M. [G] [Z] fassent courir aux patients un risque injustifié pour leur santé, en revanche il est suffisamment établi que lesdits actes n'ont pas été réalisés dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires susvisées, soit en raison d'un manque de traçabilité ou de l'absence de compte rendu détaillé, soit en raison de leur caractère systématique, bien au-delà des recommandations techniques ou des indications médicales.



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



2-3- Sur la prescription d'ordonnances pendant l'arrêt d'activité :



Il est constant que M. [G] [Z] a suspendu son activité du 12 décembre 2016 au 20 mars 2017 en raison d'un accident et qu'il a néanmoins délivré des ordonnances de renouvellement à ses patients réguliers sans examen médical et donc sans réévaluation des besoins cliniques, alors qu'il a prescrit des médicaments de la liste I, l'article R. 5132-3 du code de la santé publique prévoyant que la prescription de ces médicaments est rédigée sur ordonnance après examen du malade. 



Il a même été retrouvé au cours de cette période une prescription initiale d'un dispositif médical.



A cet égard, M. [G] [Z] a indiqué lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018 : « le patient m'a dit en avoir besoin. Si les gens m'ont demandé des prescriptions je les ai dépannés, je suis dans la vraie vie ». 



A ce titre, la somme totale des médicaments qui n'auraient pas dû être remboursés par l'assurance maladie s'élève à 13.169,03 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 790,81 euros pour la CPAM du Doubs,

- 87,56 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 8.638,87 + 3.651,79 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



M. [G] [Z] a reconnu ne pas avoir cherché de remplaçant mais compte tenu de la date de son accident (peu avant Noël), de la diversité des matériels équipant son cabinet et des caractéristiques de sa patientèle, il apparaît peu probable qu'une éventuelle recherche en ce sens aurait été couronnée de succès. 



Ainsi qu'il a été dit, l'argument de la téléconsultation est ici inopérant. Par ailleurs, la période considérée est très antérieure à la pandémie (COVID 19) qui a nécessité des mesures d'adaptation exceptionnelles.



Contrairement à ce qu'il soutient aussi à l'audience, M. [G] [Z] n'établit pas qu'à défaut de délivrer les ordonnances de renouvellement litigieuses, il aurait commis le délit de non-assistance en danger. 



Il n'est certes pas contesté que les ordonnances de cette période n'ont pas été facturées.



Il est en outre justifié par de nombreux témoignages concordants que les confrères de M. [G] [Z] n'ont pas voulu prendre en charge ses patients pendant son absence et qu'il a ainsi été conduit à se mettre d'accord avec les pharmaciens pour que ceux-ci acceptent la délivrance des prescriptions par fax ou par courriel.



Néanmoins, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier les prescriptions litigieuses, en violation de la réglementation applicable à l'époque, de surcroît dans les proportions constatées par le service du contrôle médical. 



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



M. [G] [Z] ne justifie pas de sa situation financière, la seule attestation de M. [R], expert comptable, qui procède par affirmation générale, étant à cet égard très insuffisante, de sorte que la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par l'intéressé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut prospérer.



3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer la somme de 500 euros à la caisse au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la cour.



M. [G] [Z] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Déboute M. [G] [Z] de sa demande de délais de paiement ;



Condamne M. [G] [Z] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/

CE/CM 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 07 JUIN 2022



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 15 Octobre 2021

N° de rôle : N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZS



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL

en date du 29 mars 2021

code affaire : 88H

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme





APPELANT



Monsieur [G] [Z], 

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



CPAM DU DOUBS, 

[Adresse 1]

représentée par Mme [D] [T], muni d'un pouvoir de représentation du 01 août au 31 décembre 2021.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



 Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, le 04 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 13 mai 2022, le 07 juin 2022.





**************



Statuant sur l'appel interjeté le 5 mai 2021 par M. [G] [Z] du jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs a :

- déclaré recevable la requête de M. [Z],

- déclaré régulière et bien fondée la procédure de recouvrement d'un indu pour un montant de 64.802,94 euros,

- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,

- condamné M. [Z] à payer à la CPAM la somme de 64.802,94 euros au titre de l'indu,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens,



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2021 aux termes desquelles M. [G] [Z], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- confirmer la recevabilité de sa requête,

- déclarer que la période incriminée ne comporte pas les actes et consultations du 1er janvier 2017 au 19 mars 2017 et l'ensemble des éléments avancés par le médecin conseil sur l'année 2017,

- déclarer qu'il a correctement exercé sa profession et qu'il a toujours agi dans l'intérêt de ses patients selon des impératifs auxquels il a dû faire face, de surcroît dans une région « médicalement désertée », et qu'il s'est toujours formé pour être un bon praticien et répondre aux attentes de ses patients,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

en conséquence,

- déclarer n'y avoir lieu à rembourser une quelconque somme à la CPAM,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire dans le cas où la cour viendrait à le condamner :

- réduire dans de notables proportions les sommes dues,

- accorder des délais de paiement,

- dire que la CPAM n'a pas exposé de frais, en conséquence la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner la CPAM aux dépens,



Vu les conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Doubs, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner le Docteur [Z] au remboursement de la somme de 64.802,94 euros,

- condamner le Docteur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,

- condamner le Docteur [Z] aux entiers dépens,



La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,





SUR CE



EXPOSE DU LITIGE



Le Docteur [G] [Z] exerce son activité de médecin généraliste en secteur I à [Localité 5] (Haute-Saône), sa patientèle étant répartie, pour le régime général, sur trois départements : la Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de [Localité 3].



En application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a procédé à un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 12 mars 2017, qui a mis en évidence de nombreuses anomalies.



Le 9 janvier 2019, la CPAM du Doubs a notifié au Docteur [Z] un indu d'un montant de 64.802,94 euros (soit 51.305,99 euros pour la CPAM de [Localité 7], 9.054,63 euros pour la CPAM du Doubs et 4.442,32 euros pour la CPAM de [Localité 3]).



Par courrier en date du 22 janvier 2019, la caisse lui a en outre notifié une pénalité financière de 5.000 euros.



Contestant la demande de remboursement, le Docteur [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours en ne rendant aucune décision dans le délai imparti.



Par requête du 6 juin 2019, le Docteur [G] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, qui par ordonnance du 14 janvier 2020 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.



C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le jugement entrepris le 29 mars 2021.



*



Saisie le 12 décembre 2018 par le médecin conseil chef de service de l'échelon local du service du contrôle médical de Haute-Saône, la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins a, le 30 janvier 2020, prononcé à l'encontre du Docteur [G] [Z] la sanction disciplinaire de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont trois mois avec sursis, l'appel interjeté contre cette décision étant pendant. 



MOTIFS



1- Sur la période de contrôle de l'activité :



Le Docteur [G] [Z] conteste le fait que le contrôle porte également sur la période du 1er janvier au 12 mars 2017, alors qu'il lui avait été notifié une évaluation de sa pratique sur l'année 2016 et demandé la communication des « dossiers patients 2016 ».





Selon les dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du même code. 



L'article R. 315-1-1 dispose :

« Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude ('). »



L'article R. 315-1-2 prévoit le droit pour l'intéressé de demander, dans le mois qui suit la notification des griefs, à être entendu par le service du contrôle médical. 



Au cas présent, le Docteur [Z] a été informé par courrier du 29 décembre 2016 que le service du contrôle médical allait procéder à une analyse de son activité professionnelle. Par notifications des 4, 6 et 11 juin 2018 adressées respectivement par les CPAM du Doubs, de [Localité 7] et de [Localité 3], il a été informé des griefs qui lui étaient faits à la suite de l'analyse de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 12 mars 2017. Il lui a été rappelé à cette occasion le délai d'un mois dont il disposait pour demander à être entendu par le service du contrôle médical. Le Docteur [Z] a sollicité cet entretien contradictoire qui s'est tenu le 10 juillet 2018 et dont un compte rendu lui a été adressé le 17 juillet 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2018 dont l'intéressé a accusé réception le 26 septembre, la caisse lui a notifié les griefs retenus à son encontre et l'a informé des suites qui y seraient données, à savoir la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins, la mise en oeuvre de la procédure de pénalités financières et le recouvrement de l'indu généré par ces anomalies, soit la somme de 64.802,94 euros. 



Dans ces conditions, la cour retient à l'instar des premiers juges que l'intéressé a été informé des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de s'en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, de sorte que la validité de la procédure d'analyse d'activité ne saurait être partiellement remise en cause au motif que les dates exactes de la période contrôlée ne lui ont pas été initialement indiquées, peu important que le service du contrôle médical n'ait sollicité dans un premier temps que la communication de dossiers médicaux afférents à l'année 2016.

 

2- Sur les faits reprochés au Docteur [Z] :



A titre liminaire, il est rappelé que l'étude d'activité a été diligentée à la suite de la mise en évidence par le service du contrôle médical :

- d'un volume d'actes techniques CCAM important dans la patientèle d'un médecin généraliste (il sera constaté sur l'année 2016 un nombre de 2 836 actes alors que le référentiel région est de 44, soit un différentiel de 66,45 fois plus élevé que la moyenne),

- d'une grande diversité de ces actes techniques pour un médecin généraliste,

- d'un volume de facturation d'actes, consultations et visites sans rédaction d'ordonnance.



2-1- Sur la facturation d'actes non réalisés :



Selon l'article R. 4127-29 du code de la santé publique, toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.



L'article R. 4127-53 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose :

« Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades. »



Lors de ses opérations d'analyse, le service du contrôle médical a constaté une forte utilisation de la liquidation sous forme « dégradé » B2D, c'est-à-dire par l'utilisation de la carte du professionnel de santé sans utilisation de la carte vitale du patient, et ce dans une proportion de 31 % alors que les confrères de M. [G] [Z] n'ont que 5 % de leurs actes liquidés sous cette forme.



Ces consultations facturées en mode dégradé ont été relevées dans les cas suivants :



- sans prescription associée : patients qui consultent régulièrement le docteur [Z] en utilisant toujours leur carte vitale (dossiers 701-013 et 701-014) ; il est retrouvé dans le premier dossier 10 consultations et dans le second 16 consultations facturées en mode dégradé sans aucune prescription associée ni trace de ces actes dans le dossier médical du praticien. Autres facturations de consultation sans prescription, à 9 reprises dans les dossiers 701-002, 701-020, 701-063, 701-074, à 8 reprises dans les dossiers 701-050, 701-052, 901-40 et à 7 reprises dans les dossiers 701-032, 701-034, 701-079, 701-087, 901-42. 



- les jours précédant ou suivant la visite : cette pratique est constatée dans le dossier 701-024 à 19 reprises sans que le service du contrôle médical ait pu retrouver les justificatifs d'une prise en charge, en l'absence de prescription médicale et d'une trace quelconque dans le dossier médical.



- sans réalisation de consultations : dans les compléments des dossiers médicaux du docteur [Z] transmis le 2 juillet 2018 apparaissent les mentions « prise de rendez-vous ; conseils ; ... » alors que sont facturées des consultations ou visites ; le service contrôleur a retrouvé des facturations d'actes pour la rédaction de certificat (dossiers 701-021 et 251-31), lors d'une hospitalisation (visite avec majoration de dimanche le lundi 15 février 2016 dans le dossier 701-052 alors que le patient est hospitalisé du 13 au 25 février 2016), lors de lecture d'analyses biologiques (dossiers 701-014, 701-020, 701-033, 701-034, 701-045 et 901-40), lors de la prise de rendez-vous (dossiers 701-022, 701-033, 701-075, 701-079, 701-081, 701-087, 701-097, 701-132, 901-40 et 901-42).



- il a en outre été retrouvé une facturation d'actes ophtalmologiques pour les deux yeux alors que le patient ne peut voir que d'un 'il (dossiers 701-022 et 701-067), M. [G] [Z] indiquant dans ses conclusions qu'il s'agit d'erreurs de cotation.



A ce titre, la somme totale des facturations qui n'auraient pas dû être remboursées par l'assurance maladie s'élève à 26.847,53 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 5.425,06 euros pour la CPAM du Doubs,

- 2.252,20 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 19.170,27 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



Lors de l'entretien contradictoire en date du 10 juillet 2018, M. [Z] a reconnu facturer une consultation pour un conseil, ou une prise de rendez-vous, ou une lecture d'analyses biologiques au cabinet, ou encore la réalisation d'un certificat. Il a en outre précisé : « j'ai fait beaucoup d'actes que j'ai coté à tort alors que je n'aurais pas dû ». 



Aux termes de ses conclusions, l'intéressé fait essentiellement valoir qu'il a toujours agi dans l'intérêt des patients, notamment les plus faibles et les plus nécessiteux, et que les actes en cause relèvent de la téléconsultation, telle qu'elle est prévue par l'article 14.9.3 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Il fait encore observer que selon l'article 15 de la NGAP, la consultation ou la visite ne comporte pas nécessairement un interrogatoire du malade, ni un examen clinique, ni une prescription thérapeutique. 



Ces arguments sont cependant inopérants.



En effet, les diverses démarches et diligences effectuées sans aucune interaction avec le patient ne peuvent être assimilées à des actes de téléconsultation au sens des dispositions de l'article 14.9.3 de la NGAP citées par M. [Z]. Quant au simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance, il ne peut donner lieu à aucun honoraire en vertu de l'article R. 4127-53 susvisé. 



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



2-2- Sur les actes CCAM pratiqués et sur l'absence de compte rendus :



L'article I-5 du livre I des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) prévoit :

« Pour l'application de l'article I-4 [relatif à la prise en charge ou au remboursement par les organismes d'assurance maladie], chaque acte doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. 

Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d'ordre administratif, les renseignements d'ordre médical, l'indication de l'acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié (...). »



Lors de ses opérations d'analyse, le service du contrôle médical a constaté une facturation importante d'actes CCAM à la caisse par M. [G] [Z], sans qu'ils soient justifiés par un compte rendu écrit détaillé.



De tels actes CCAM ont été relevés dans les cas suivants :



- examens de vision binoculaire (BLQP001) qui n'ont pas été retracés de façon complète, rétinographies (BGQP007) et tomographies (OCT) (BZQP001) pratiquées sans en préciser l'indication médicale ni les conclusions motivées ; s'agissant de l'OCT, M. [G] [Z] a précisé lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018 que « cet examen était systématique à chaque premier rendez-vous. La tomographie fait partie de l'examen de base en ophtalmologie » (dossiers 701-001, 701-012, 701-020, 701-022, 701-032, 701-034, 701-041, 701-047, 701-050, 701-052, 701-058, 701-059, 701-063, 701-067, 701-073, 701-074, 701-075, 701-087, 701-132, 701-135, 701-141, 701-144, 251-10, 251-27, 251-52, 251-66, 251-79, 901-29, 901-40, 901-42, 901-43 et 901-57) ; 



- échographies (QZQM001) et (ZCQM005-ZCQM001) correspondant à un simple débrouillage, pratiquées sans en préciser les données médicales, ni les modalités techniques, ni les conclusions motivées, les comptes rendus fournis étant trop succincts, et sans l'iconographie appropriée (dossiers 701-029, 701-058, 701-067, 701-073, 701-075, 701-135, 251-31, 251-66, 251-79 et 901-42) ;



- dopplers (EJQM003-EJQM004) et (EDQM001), la marque, le type d'appareil et la date de mise en fonctionnement ne figurant pas sur les comptes rendus fournis qui eux-mêmes sont trop succincts (dossiers 701-036, 701-063, 701-074, 701-079, 701-087, 701-098, 901-05, 901-57 et 701-098) ; 



- l'évaluation de la dépression (ALQP003) : le test d'évaluation de dépression est réalisé sur la base d'une échelle psychiatrique ; M. [G] [Z] utilise l'échelle d'Hamilton, qui repose sur un questionnaire de 17 items ; mais l'intéressé ne pose que deux ou trois questions, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018, et ne remplit pas tous les items, les examens pratiqués donnant lieu par voie de conséquence à des comptes rendus d'examen incomplets ; par ailleurs, il a été relevé que la facturation de cet acte était très fréquente en début d'année ;



- l'évaluation de la déficience intellectuelle (ALQP005, en réalité ALQP006) : M. [G] [Z] utilisait sur la période contrôlée le « Mini-Mental State Examination » (MMSE), qui se déroule selon une méthodologie de questions successives ; il est apparu lors du contrôle que M. [G] [Z] ne suivait pas la méthodologie de ce test, les examens pratiqués donnant lieu par voie de conséquence à des comptes rendus incomplets ; au cours de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018, M. [G] [Z] a déclaré qu'il n'utilisait pas les dessins en ajoutant : « s'ils savent signer leur chèque c'est que c'est tout bon ». 



En outre, certains bilans de dépression ou de mémoire n'ont pas été produits, M. [G] [Z] indiquant dans ses remarques du 7 août 2018 sur le compte rendu de l'entretien contradictoire qu'il a fourni « 67 % des comptes rendus demandés ». 



A ce titre, la somme totale des facturations qui n'auraient pas dû être remboursées par l'assurance maladie s'élève à 24.786,38 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 2.838,76 euros pour la CPAM du Doubs,

- 2.102,56 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 19.845,06 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



Les arguments développés par M. [G] [Z] dans ses conclusions sont inopérants.



En effet, la circonstance que l'intéressé exerce son activité à [Localité 5], dans un désert médical, ne le dispensait pas de respecter la réglementation applicable pour facturer ses actes à l'assurance maladie.



En ce qui concerne la réalisation des tests relatifs à la dépression, c'est en vain que l'appelant soutient, sans au demeurant l'établir, que s'ils avaient lieu en début d'année, c'est parce que les gens sont en général plus déprimés à cette période que le restant de l'année.



S'agissant du caractère systématique des actes pratiqués, il n'est pas inutile de relever également que le service du contrôle médical a constaté qu'à compter de la reprise de son activité professionnelle M. [G] [Z] avait facturé entre le 20 mars 2017 et le 4 mai 2017 plus de 500 actes, dont 350 actes d'ophtalmologie et 142 actes d'évaluation de la dépression et/ou de la déficience intellectuelle.



Le service du contrôle médical a en outre considéré que la pratique médicale du Docteur [Z] était dangereuse pour la santé de ses patients, spécialement les actes d'ophtalmologie et les échographies pratiqués, au motif que l'intéressé n'aurait pas les diplômes exigés ni les compétences requises.



Il doit être rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique, tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.



L'article R. 4127-40 du même code dispose que le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. 



Cependant, M. [G] [Z] justifie être titulaire d'un diplôme inter universitaire d'ophtalmologie médicale pour médecins généralistes. Et il n'est pas contesté qu'il dispose du matériel adéquat pour réaliser des actes techniques ophtalmologiques. 



Par ailleurs, il est justifié et il n'est en tout état de cause pas contesté que M. [G] [Z] exerce son activité dans un désert médical, ce dont attestent s'il était besoin le professeur [U] [H], ophtalmologiste des hôpitaux au CHRU de [Localité 4], et le docteur [P] [J], ophtalmologiste retraité, ancien chef de service au CH de [Localité 6].



Il est dès lors absurde de soutenir qu'il mettrait en danger ses patients en les détournant d'un suivi auprès d'un ophtalmologiste, quand bien même il aurait utilisé des ordonnances mentionnant « ophtalmologie médicale » et ferait figurer cette pratique sur son site internet, étant observé que l'exemplaire de celui-ci qu'il produit spécifie bien à plusieurs reprises que les rendez-vous en ophtalmologie médicale ne peuvent être pris qu'au secrétariat.



A cet égard, le professeur [H] témoigne des excellents relations professionnelles entretenues dans le domaine de l'ophtalmologie avec le docteur [G] [Z], de ses pratiques conformes aux recommandations pour la prise en charge des principales pathologies ophtalmologiques et de son discernement notamment au niveau des examens complémentaires, en considérant que dans un contexte de pénurie d'offre de soins en ophtalmologie en région franc-comtoise, la participation du Docteur [G] [Z] au suivi en collaboration des patients est une aide précieuse et un atout certain. 



S'agissant des échographies et écho-dopplers pratiqués, M. [G] [Z] justifie avoir reçu une formation en échographie durant deux années, même si cette formation n'a pas été sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Et il n'est pas contesté qu'il dispose du matériel adapté pour réaliser des échographies et des écho-dopplers, qu'il utilise comme une aide au diagnostic. 



Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la pratique de ces disciplines par M. [G] [Z], qui dispose des compétences requises, soit dangereuse pour sa patientèle.

 



S'il n'est ainsi nullement démontré que les actes pratiqués par M. [G] [Z] fassent courir aux patients un risque injustifié pour leur santé, en revanche il est suffisamment établi que lesdits actes n'ont pas été réalisés dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires susvisées, soit en raison d'un manque de traçabilité ou de l'absence de compte rendu détaillé, soit en raison de leur caractère systématique, bien au-delà des recommandations techniques ou des indications médicales.



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



2-3- Sur la prescription d'ordonnances pendant l'arrêt d'activité :



Il est constant que M. [G] [Z] a suspendu son activité du 12 décembre 2016 au 20 mars 2017 en raison d'un accident et qu'il a néanmoins délivré des ordonnances de renouvellement à ses patients réguliers sans examen médical et donc sans réévaluation des besoins cliniques, alors qu'il a prescrit des médicaments de la liste I, l'article R. 5132-3 du code de la santé publique prévoyant que la prescription de ces médicaments est rédigée sur ordonnance après examen du malade. 



Il a même été retrouvé au cours de cette période une prescription initiale d'un dispositif médical.



A cet égard, M. [G] [Z] a indiqué lors de l'entretien contradictoire du 10 juillet 2018 : « le patient m'a dit en avoir besoin. Si les gens m'ont demandé des prescriptions je les ai dépannés, je suis dans la vraie vie ». 



A ce titre, la somme totale des médicaments qui n'auraient pas dû être remboursés par l'assurance maladie s'élève à 13.169,03 euros, selon le décompte suivant par caisse concernée : 

- 790,81 euros pour la CPAM du Doubs,

- 87,56 euros pour la CPAM du Territoire de [Localité 3],

- 8.638,87 + 3.651,79 euros pour la CPAM de Haute-Saône.



M. [G] [Z] a reconnu ne pas avoir cherché de remplaçant mais compte tenu de la date de son accident (peu avant Noël), de la diversité des matériels équipant son cabinet et des caractéristiques de sa patientèle, il apparaît peu probable qu'une éventuelle recherche en ce sens aurait été couronnée de succès. 



Ainsi qu'il a été dit, l'argument de la téléconsultation est ici inopérant. Par ailleurs, la période considérée est très antérieure à la pandémie (COVID 19) qui a nécessité des mesures d'adaptation exceptionnelles.



Contrairement à ce qu'il soutient aussi à l'audience, M. [G] [Z] n'établit pas qu'à défaut de délivrer les ordonnances de renouvellement litigieuses, il aurait commis le délit de non-assistance en danger. 



Il n'est certes pas contesté que les ordonnances de cette période n'ont pas été facturées.



Il est en outre justifié par de nombreux témoignages concordants que les confrères de M. [G] [Z] n'ont pas voulu prendre en charge ses patients pendant son absence et qu'il a ainsi été conduit à se mettre d'accord avec les pharmaciens pour que ceux-ci acceptent la délivrance des prescriptions par fax ou par courriel.



Néanmoins, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier les prescriptions litigieuses, en violation de la réglementation applicable à l'époque, de surcroît dans les proportions constatées par le service du contrôle médical. 



C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé l'indu réclamé à ce titre par la caisse, sauf à préciser que le fondement de l'action de celle-ci est l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



M. [G] [Z] ne justifie pas de sa situation financière, la seule attestation de M. [R], expert comptable, qui procède par affirmation générale, étant à cet égard très insuffisante, de sorte que la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par l'intéressé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut prospérer.



3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer la somme de 500 euros à la caisse au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la cour.



M. [G] [Z] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Déboute M. [G] [Z] de sa demande de délais de paiement ;



Condamne M. [G] [Z] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-1, code de la sante publique R4127-70, code de la securite sociale R315-1-2, code de la sante publique R4127-40, code de la securite sociale L133-4, code de la sante publique R4127-53, code de la sante publique R5132-3, code de la sante publique R4127-29, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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