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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 30 juin 2022, n° 21/05959

AutreRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié en date du 11 juillet 2013, la SAS Brasserie de Saint-Omer s'est portée caution solidaire des engagements de la société ITV au titre du prêt consenti à celle-ci par la banque CIC Nord Ouest pour un montant de 164 175 euros



Selon le même acte, M. [E] [C], marié sous le régime de la communauté légale avec Mme [Y] [H], et Mme [X] [J], associés de la société ITV, se sont portés cautions solidaires de cette société auprès de la société Brasserie de Saint-Omer pour toutes les sommes que cette dernière serait appelée à payer au lieu et place de la société emprunteuse.



La SAS Brasserie de Saint-Omer, en qualité de caution solidaire, s'est acquittée de la somme de 83 903,73 euros auprès de la banque CIC Nord-Ouest qui lui a délivré une quittance subrogative le 6 juillet 2018. 



Par jugement du 6 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé la séparation de corps de M. [E] [C] et de Mme [Y] [H]. 



Par acte publié le 14 février 2020 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 5914P04 2020 V n°372, la SAS Brasserie de Saint-Omer a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 juillet 2013, fait inscrire une hypothèque provisoire sur les 'parts et droits' de M. [C] dans un immeuble à usage d'habitation et ses dépendances appartenant à ce dernier et à Mme [Y] [H], situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6] et ce, pour sûreté de la somme de 93 537,39 euros. Un acte rectificatif a été publié le 16 mars 2020, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 5914P04 2020 V n°727. 



L'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée à M. [C] le 17 février 2020. 



Par acte en date du 9 décembre 2020, M. [C] a fait assigner la SAS Brasserie de Saint-Omer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester cette mesure conservatoire. 



Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution a :



- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la SAS Brasserie de Saint-Omer sur le bien immobilier situé [Adresse 1], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], dont le bordereau a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 février 2020 sous le volume 5914P04 2020 V n°372, rectifié par bordereau publié le 16 mars 2020 sous le volume 5914P04 2020 V n°727 ; 

- débouté M. [E] [C] et la SAS Brasserie de Saint-Omer de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ; 

- condamné la SAS Brasserie de Saint-Omer aux dépens ; 

- écarté l'exécution provisoire de droit du jugement. 



Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 novembre 2021, la SAS Brasserie de Saint-Omer a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. 



Par avis du 13 décembre 2021, la présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai. 



Par acte en date du 15 décembre 2021, la société Brasserie de Saint Omer a fait signifier à M. [C] la déclaration d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : 



- constater la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire ; 

- débouter M. [E] [C] de toutes ses demandes ; 

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2428 du code civil, 5 du décret du 4 janvier 1955, 648 du code de procédure civile, 262 du code civil, 900 alinéa 4, 54 et 57 alinéa 3, 905-1 du code de procédure civile, de : 



Avant dire-droit, 

- constater que la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2021 n'a pas pu saisir la cour en l'absence de signification à l'intimé de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; 

- annuler l'acte d'appel en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il ne mentionne pas l'objet de l'appel tel que prévu par les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ;

Au fond, 

- confirmer le jugement déféré ; 

- constater l'irrégularité de la signification de l'hypothèque conservatoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 février 2020 faute de signification de la demande d'inscription modificative à la suite du rejet de la formalité en date du 20 février 2020 ; 

- constater l'irrégularité de l'instrumentum du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] ; 

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], portant sur l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6] et modifiée le 16 mars 2020 ; 

Subsidiairement, 

- lui donner acte, en tant que caution, de ce qu'il entend soulever l'exception de division de l'article 2303 du code civil et en conséquence, cantonner le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 dans la limite de ses droits et parts dans la communauté, soit dans la limite de 41 043,75 euros ; 

- débouter la SAS Brasserie de Saint-Omer de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; 

En tout état de cause, 

- condamner la SAS Brasserie de Saint-Omer à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



Sur la caducité de l'appel : 



M. [C] fait valoir que la signification de la déclaration d'appel qui a été délivrée le 15 décembre 2021 comporte uniquement l'avis de déclaration d'appel émanant du greffe (outre l'avis de fixation et la liste des pièces produites) alors que c'est la déclaration d'appel elle-même qui doit être signifiée à l'exception de tout autre acte. Il en déduit qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par 'la caducité de l'acte d'appel qui n'a pu saisir valablement la cour'. 



La société Brasserie de Saint Omer réplique que les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ont été respectées, l'acte à signifier étant l'avis de déclaration d'appel établi par le greffe. 



Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.



En outre, selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, 'le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.'



Enfin, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'



Il en résulte que l'avocat de l'appelant qui fait signifier à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l'intimé. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 29 novembre 2021, le greffe a adressé à l'avocat de la société Brasserie de Saint Omer par le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé 'déclaration d'appel de Maître [R] [U]', un fichier pdf nommé 'récapitulatif DA' contenant un document intitulé 'avis de déclaration d'appel' qui reprend l'ensemble des éléments mentionnés sur la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 et que par acte du 15 décembre 2021, la société Brasserie de Saint Omer a fait signifier ce document à M. [C]. 



M. [C] ne peut donc faire grief à la société appelante de lui avoir fait signifier cet avis qui tient lieu de déclaration d'appel.



La signification de l'avis qui tient lieu de déclaration d'appel étant intervenue le 15 décembre 2021, dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, les formalités exigées ont donc été effectuées. 



Il convient donc de rejeter la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 











Sur la nullité de l'acte d'appel :



A l'appui de sa demande en nullité de l'acte d'appel, M. [C] soutient qu'en violation des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 901 du même code, cet acte n'indique pas l'objet de l'appel tel que défini par l'article 542 du même code, en ne mentionnant pas expressément une demande de réformation ou d'annulation du jugement. 



La société Brasserie de Saint Omer soutient que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et que ses conclusions confirment que l'appel tend à l'infirmation du jugement comme exigé par l'article 954 du même code. 



Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par l'alinéa 3 de l'article 57, contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'article 54, 2° du même code énonce que la demande initiale mentionne l'objet de la demande.



L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 



A supposer même que l'exception de nullité soulevée par M. [C] soit recevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, alors qu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions de l'intimé en date du 26 janvier 2022, la nullité affectant la déclaration d'appel ne comportant pas de demande d'infirmation ou d'annulation contrairement aux prescriptions de l'article 54, 2° ne serait en tout état de cause qu'une nullité de forme, soumise dès lors, en application de l'article 114 du code de procédure civile à la démonstration d'un grief. Or, force est de constater qu'en l'espèce, M. [C] ne démontre ni même n'allègue aucun grief. 





Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 

La société Brasserie de Saint Omer fait valoir que si M. [C] s'est porté caution solidaire le 11 juillet 2013 en n'engageant que ses biens propres et ses revenus, la séparation de corps des époux a été prononcée de sorte qu'elle a entraîné, aux termes de l'article 302 du code civil, la séparation des biens avec effet rétroactif à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 6 septembre 2012 et que les biens acquis par les époux pendant le mariage leur appartiennent désormais en indivision et ne sont plus des biens communs, l'inscription d'hypothèque prise le 13 février 2020 sur les parts et droits de M. [C] dans l'immeuble de [Localité 3] ne pouvant donc faire l'objet d'une mainlevée. 



M. [C] reprend notamment la motivation du jugement déféré qui a retenu, se fondant sur les dispositions de l'article 1415 du code civil que : 



 'Si le bien litigieux est à ce jour devenu indivis en raison de la dissolution du mariage par l'effet de la séparation de corps, c'est la situation du dit bien à la date de l 'engagement de caution de M. [C] sans le consentement de Mme [H] qui conditionne la régularité de la prise d 'inscription d 'hypothèque, y compris lorsque celle-ci a eu lieu pendant le cours de l 'indivision post-communautaire. Or, au 11 juin 2013, date de l'engagement de caution de M. [C], le bien immobilier en cause était réputé bien commun au sens de l 'article 1401 du code civil, pour avoir été acquis pendant le mariage et la présomption de biens dépendant de la communauté, édictée à l 'article 1402 du même Code, n 'est pas combattue. Le titre de propriété des époux [C] - [H] ne comporte aucune déclaration de remploi susceptible de remettre en cause la qualification de bien commun. Il n 'apparaît pas davantage que le bien immobilier a depuis été partagé et attribué à M. [E] [C]. 

Ce faisant, en l'absence de consentement de Mme [Y] [H] à l'acte de cautionnement de son époux, il n 'était pas permis à la SAS Brasserie de Saint Omer de prendre une inscription d 'hypothèque sur le bien immobilier en question.' 



L'intimé ajoute que faute de publication de la décision prononçant la séparation de corps, ce jugement n'est pas opposable aux tiers et que l'immeuble reste un bien commun. 



Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. 



Il en résulte qu'un créancier ne peut inscrire une hypothèque, même provisoire, sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de la souscription du cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse. 



En l'espèce, l'engagement de caution a été consenti par M. [C] pendant le mariage sans le consentement de son épouse, Mme [Y] [H], circonstance qui interdisait à la banque de prendre une inscription d'hypothèque sur l'immeuble situé [Adresse 1] qui était commun aux deux époux lors de l'engagement du mari, peu important le changement de régime matrimonial et de statut du bien consécutifs à la séparation de corps des époux prononcée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 6 mai 2015 et le fait que l'inscription ait été prise sur les 'parts et droits' de M. [C] dans l'immeuble. 



Le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sera donc confirmé. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, la société Brasserie de Saint Omer sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient de condamner la société Brasserie de Saint Omer à verser à M. [C] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel, la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de M. [E] [C] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;





Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [E] [C] ;



Confirme le jugement déféré ; 



Y ajoutant, 



Déboute la SAS Brasserie de Saint Omer de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer aux dépens d'appel. 





Le greffier,Le président,









I. CapiezS. Collière
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/06/2022



N° de MINUTE : 22/632 

N° RG 21/05959 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7D6

Jugement (N° 20/02291) rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Dunkerque



APPELANTE



Sas Brasserie de Saint-Omer prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer



INTIMÉ



Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque





DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mai 2022

















EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié en date du 11 juillet 2013, la SAS Brasserie de Saint-Omer s'est portée caution solidaire des engagements de la société ITV au titre du prêt consenti à celle-ci par la banque CIC Nord Ouest pour un montant de 164 175 euros



Selon le même acte, M. [E] [C], marié sous le régime de la communauté légale avec Mme [Y] [H], et Mme [X] [J], associés de la société ITV, se sont portés cautions solidaires de cette société auprès de la société Brasserie de Saint-Omer pour toutes les sommes que cette dernière serait appelée à payer au lieu et place de la société emprunteuse.



La SAS Brasserie de Saint-Omer, en qualité de caution solidaire, s'est acquittée de la somme de 83 903,73 euros auprès de la banque CIC Nord-Ouest qui lui a délivré une quittance subrogative le 6 juillet 2018. 



Par jugement du 6 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé la séparation de corps de M. [E] [C] et de Mme [Y] [H]. 



Par acte publié le 14 février 2020 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 5914P04 2020 V n°372, la SAS Brasserie de Saint-Omer a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 juillet 2013, fait inscrire une hypothèque provisoire sur les 'parts et droits' de M. [C] dans un immeuble à usage d'habitation et ses dépendances appartenant à ce dernier et à Mme [Y] [H], situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6] et ce, pour sûreté de la somme de 93 537,39 euros. Un acte rectificatif a été publié le 16 mars 2020, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 5914P04 2020 V n°727. 



L'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée à M. [C] le 17 février 2020. 



Par acte en date du 9 décembre 2020, M. [C] a fait assigner la SAS Brasserie de Saint-Omer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester cette mesure conservatoire. 



Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution a :



- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la SAS Brasserie de Saint-Omer sur le bien immobilier situé [Adresse 1], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], dont le bordereau a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 février 2020 sous le volume 5914P04 2020 V n°372, rectifié par bordereau publié le 16 mars 2020 sous le volume 5914P04 2020 V n°727 ; 

- débouté M. [E] [C] et la SAS Brasserie de Saint-Omer de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ; 

- condamné la SAS Brasserie de Saint-Omer aux dépens ; 

- écarté l'exécution provisoire de droit du jugement. 



Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 novembre 2021, la SAS Brasserie de Saint-Omer a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. 



Par avis du 13 décembre 2021, la présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai. 



Par acte en date du 15 décembre 2021, la société Brasserie de Saint Omer a fait signifier à M. [C] la déclaration d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : 



- constater la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire ; 

- débouter M. [E] [C] de toutes ses demandes ; 

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2428 du code civil, 5 du décret du 4 janvier 1955, 648 du code de procédure civile, 262 du code civil, 900 alinéa 4, 54 et 57 alinéa 3, 905-1 du code de procédure civile, de : 



Avant dire-droit, 

- constater que la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2021 n'a pas pu saisir la cour en l'absence de signification à l'intimé de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; 

- annuler l'acte d'appel en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il ne mentionne pas l'objet de l'appel tel que prévu par les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ;

Au fond, 

- confirmer le jugement déféré ; 

- constater l'irrégularité de la signification de l'hypothèque conservatoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 février 2020 faute de signification de la demande d'inscription modificative à la suite du rejet de la formalité en date du 20 février 2020 ; 

- constater l'irrégularité de l'instrumentum du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] ; 

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], portant sur l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6] et modifiée le 16 mars 2020 ; 

Subsidiairement, 

- lui donner acte, en tant que caution, de ce qu'il entend soulever l'exception de division de l'article 2303 du code civil et en conséquence, cantonner le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 13 février 2020 dans la limite de ses droits et parts dans la communauté, soit dans la limite de 41 043,75 euros ; 

- débouter la SAS Brasserie de Saint-Omer de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; 

En tout état de cause, 

- condamner la SAS Brasserie de Saint-Omer à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 





MOTIFS



Sur la caducité de l'appel : 



M. [C] fait valoir que la signification de la déclaration d'appel qui a été délivrée le 15 décembre 2021 comporte uniquement l'avis de déclaration d'appel émanant du greffe (outre l'avis de fixation et la liste des pièces produites) alors que c'est la déclaration d'appel elle-même qui doit être signifiée à l'exception de tout autre acte. Il en déduit qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par 'la caducité de l'acte d'appel qui n'a pu saisir valablement la cour'. 



La société Brasserie de Saint Omer réplique que les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ont été respectées, l'acte à signifier étant l'avis de déclaration d'appel établi par le greffe. 



Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.



En outre, selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, 'le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.'



Enfin, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'



Il en résulte que l'avocat de l'appelant qui fait signifier à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l'intimé. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 29 novembre 2021, le greffe a adressé à l'avocat de la société Brasserie de Saint Omer par le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé 'déclaration d'appel de Maître [R] [U]', un fichier pdf nommé 'récapitulatif DA' contenant un document intitulé 'avis de déclaration d'appel' qui reprend l'ensemble des éléments mentionnés sur la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 et que par acte du 15 décembre 2021, la société Brasserie de Saint Omer a fait signifier ce document à M. [C]. 



M. [C] ne peut donc faire grief à la société appelante de lui avoir fait signifier cet avis qui tient lieu de déclaration d'appel.



La signification de l'avis qui tient lieu de déclaration d'appel étant intervenue le 15 décembre 2021, dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, les formalités exigées ont donc été effectuées. 



Il convient donc de rejeter la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 











Sur la nullité de l'acte d'appel :



A l'appui de sa demande en nullité de l'acte d'appel, M. [C] soutient qu'en violation des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 901 du même code, cet acte n'indique pas l'objet de l'appel tel que défini par l'article 542 du même code, en ne mentionnant pas expressément une demande de réformation ou d'annulation du jugement. 



La société Brasserie de Saint Omer soutient que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et que ses conclusions confirment que l'appel tend à l'infirmation du jugement comme exigé par l'article 954 du même code. 



Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par l'alinéa 3 de l'article 57, contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'article 54, 2° du même code énonce que la demande initiale mentionne l'objet de la demande.



L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 



A supposer même que l'exception de nullité soulevée par M. [C] soit recevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, alors qu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions de l'intimé en date du 26 janvier 2022, la nullité affectant la déclaration d'appel ne comportant pas de demande d'infirmation ou d'annulation contrairement aux prescriptions de l'article 54, 2° ne serait en tout état de cause qu'une nullité de forme, soumise dès lors, en application de l'article 114 du code de procédure civile à la démonstration d'un grief. Or, force est de constater qu'en l'espèce, M. [C] ne démontre ni même n'allègue aucun grief. 





Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 

La société Brasserie de Saint Omer fait valoir que si M. [C] s'est porté caution solidaire le 11 juillet 2013 en n'engageant que ses biens propres et ses revenus, la séparation de corps des époux a été prononcée de sorte qu'elle a entraîné, aux termes de l'article 302 du code civil, la séparation des biens avec effet rétroactif à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 6 septembre 2012 et que les biens acquis par les époux pendant le mariage leur appartiennent désormais en indivision et ne sont plus des biens communs, l'inscription d'hypothèque prise le 13 février 2020 sur les parts et droits de M. [C] dans l'immeuble de [Localité 3] ne pouvant donc faire l'objet d'une mainlevée. 



M. [C] reprend notamment la motivation du jugement déféré qui a retenu, se fondant sur les dispositions de l'article 1415 du code civil que : 



 'Si le bien litigieux est à ce jour devenu indivis en raison de la dissolution du mariage par l'effet de la séparation de corps, c'est la situation du dit bien à la date de l 'engagement de caution de M. [C] sans le consentement de Mme [H] qui conditionne la régularité de la prise d 'inscription d 'hypothèque, y compris lorsque celle-ci a eu lieu pendant le cours de l 'indivision post-communautaire. Or, au 11 juin 2013, date de l'engagement de caution de M. [C], le bien immobilier en cause était réputé bien commun au sens de l 'article 1401 du code civil, pour avoir été acquis pendant le mariage et la présomption de biens dépendant de la communauté, édictée à l 'article 1402 du même Code, n 'est pas combattue. Le titre de propriété des époux [C] - [H] ne comporte aucune déclaration de remploi susceptible de remettre en cause la qualification de bien commun. Il n 'apparaît pas davantage que le bien immobilier a depuis été partagé et attribué à M. [E] [C]. 

Ce faisant, en l'absence de consentement de Mme [Y] [H] à l'acte de cautionnement de son époux, il n 'était pas permis à la SAS Brasserie de Saint Omer de prendre une inscription d 'hypothèque sur le bien immobilier en question.' 



L'intimé ajoute que faute de publication de la décision prononçant la séparation de corps, ce jugement n'est pas opposable aux tiers et que l'immeuble reste un bien commun. 



Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. 



Il en résulte qu'un créancier ne peut inscrire une hypothèque, même provisoire, sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de la souscription du cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse. 



En l'espèce, l'engagement de caution a été consenti par M. [C] pendant le mariage sans le consentement de son épouse, Mme [Y] [H], circonstance qui interdisait à la banque de prendre une inscription d'hypothèque sur l'immeuble situé [Adresse 1] qui était commun aux deux époux lors de l'engagement du mari, peu important le changement de régime matrimonial et de statut du bien consécutifs à la séparation de corps des époux prononcée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 6 mai 2015 et le fait que l'inscription ait été prise sur les 'parts et droits' de M. [C] dans l'immeuble. 



Le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sera donc confirmé. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, la société Brasserie de Saint Omer sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient de condamner la société Brasserie de Saint Omer à verser à M. [C] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel, la somme de 2 000 euros. 





PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de M. [E] [C] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;





Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [E] [C] ;



Confirme le jugement déféré ; 



Y ajoutant, 



Déboute la SAS Brasserie de Saint Omer de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer aux dépens d'appel. 





Le greffier,Le président,









I. CapiezS. Collière

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Mise à jour de la source le 2022-07-31T22:00:00.000Z.