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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 28 juin 2022, n° 22/01093

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Z] [T] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/06/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h33),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant



Statuant sur le seul moyen repris en appel le premier juge a considéré que :



'Le procès verbal de notification du placement en rétention en date du 24 juin 2022 est suivi d'un refus de signature par Mr [T] et de 1'apposition de la mention 'désaccord'par l'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE .Cette mention est suffisamment explicite du motif du refus de signature par l'étranger et il n'est donc pas démontré une irrégularité de ce procès verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.'



Au soutien de sa déclaration d'appel maintient le moyen tiré du non respect de l'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la justification d'un refus de signer le procès-verbal que pour le procès-verbal de fin de retenue.

Aucune obligation de la sorte n'existe pour le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative.



Le moyen d'appel sera donc rejeté.



Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes.



Sur la notification de la décision à M. [Z] [T]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [Z] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY, 





greffière









Bertrand DUEZ, 





conseiller





N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1110 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :



- M. [Z] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [T] le mardi 28 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [D] le mardi 28 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 28 juin 2022











N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI5
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI5

N° de Minute : 1110







Ordonnance du mardi 28 juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [T]

né le 10 Mars 1988 à MOHAMMADIA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;



Entendue la plaidoirie de Maître [J] [D] venant au soutien des intérêts de l'appelant ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Z] [T] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/06/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h33),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant



Statuant sur le seul moyen repris en appel le premier juge a considéré que :



'Le procès verbal de notification du placement en rétention en date du 24 juin 2022 est suivi d'un refus de signature par Mr [T] et de 1'apposition de la mention 'désaccord'par l'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE .Cette mention est suffisamment explicite du motif du refus de signature par l'étranger et il n'est donc pas démontré une irrégularité de ce procès verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.'



Au soutien de sa déclaration d'appel maintient le moyen tiré du non respect de l'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la justification d'un refus de signer le procès-verbal que pour le procès-verbal de fin de retenue.

Aucune obligation de la sorte n'existe pour le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative.



Le moyen d'appel sera donc rejeté.



Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes.



Sur la notification de la décision à M. [Z] [T]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [Z] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY, 





greffière









Bertrand DUEZ, 





conseiller





N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1110 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :



- M. [Z] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [T] le mardi 28 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [D] le mardi 28 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 28 juin 2022











N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI5

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.