Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 21/00370
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Parties (entreprises)
FRANCOIS BRANCHETJDS AVOCATS
Exposé du litige
------- En mai 2016, Mme [L] [X], âgée de 48 ans, a été adressée au docteur [F] par son médecin traitant pour prise en charge d'une volumineuse formation kystique ovarienne gauche découverte à raison de douleurs digestives. Le docteur [F] a proposé à Mme [X] la réalisation d'une c'lioscopie. L'intervention s'est déroulée le 15 juin 2016 au centre hospitalier privé du [17], ci-après le centre hospitalier. Le 23 juin 2016, Mme [X] a fait l'objet d'une consultation de suivi par le docteur [F] qui a retrouvé un abcès sous cutané au niveau de l'orifice d'extraction en fosse iliaque gauche. Ce dernier a évoqué une infection en profondeur et débridé la zone d'abcédation en retirant les points puis introduit une mèche de Chlorhexidine et prescrit des soins par une infirmière à domicile avec du Tulle gras bétadiné. Le docteur [F] a revu Mme [X] le 30 juin 2016. Le 2 août 2016, devant la réouverture cutanée de la zone cicatricielle, Mme [X] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier. Le scanner réalisé a révélé la présence d'une compresse oubliée dans l'organisme de Mme [X] lors de l'intervention du 15 juin 2016. Elle a été opérée en urgence par le docteur [P]. Mme [X] a sollicité l'assureur de M. [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, ci-après la société BHIIL, afin d'obtenir la réparation de son préjudice. En l'absence de solution amiable, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, qui, par ordonnance du 17 avril 2018, a désigné le docteur [B], remplacé par ordonnance du 9 mai 2018 par le docteur [E], au contradictoire de M. [F], de son assureur, la société BHIIL, intervenue volontairement, et du centre hospitalier. L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2019. Par actes des 23 et 28 mai et 13 juin 2019, Mme [X] a assigné M. [F], le centre hospitalier, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM, et la Mutuelle des ménages prévoyants en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles. La société BHIIL est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que Mme [X] a été victime d'une faute médicale commise par M. [F] et que son droit à réparation est intégral, - évalué comme suit le préjudice de Mme [X] des suites de 'l'infection nosocomiale' survenue : au titre des dépenses de santé actuelles..................................................74,26 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire..........................................2 331,20 euros, au titre des souffrances endurées............................................................5 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent.................................................500 euros, - condamné en deniers ou quittances M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 7 907,96 euros en réparation de ses préjudices, provision déjà versée à déduire, - débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ainsi que de celles à l'encontre du centre hospitalier, - condamné M. [F] à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à verser à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à verser au centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] et la société BHIIL de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de garantie à l'encontre du centre hospitalier, - dit que l'assureur de M. [F], la société BHIIL, a été attrait à la cause et que le jugement lui est opposable de droit, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [F] et la société BHIIL ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 septembre 2021 : - les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées, à titre principal, - réformer le jugement entrepris et condamner le centre hospitalier à garantir M. [F] et la société BHIIL à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Mme [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 500 euros à Mme [X] au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter Mme [X] de sa demande de réformation du jugement sur l'incidence professionnelle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - débouter le centre hospitalier privé du [17] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 74,26 euros, jugeant à nouveau, débouter la patiente à ce titre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 332,20 euros, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 1005,50 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 1000 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, jugeant à nouveau, l'en débouter, - condamner in solidum le centre hospitalier et la CPAM à verser à M. [F] et à la société BHIIL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure, y compris aux dépens de première instance avec recouvrement direct, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris et condamner le centre hospitalier à garantir M. [F] et la société BHIIL à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 10 663,95 euros. Par dernières écritures du 16 juillet 2021, le centre hospitalier prie la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [X] avait été victime d'une faute médicale commise par M. [F], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [F] et de son assureur l'indemnisation du préjudice de Mme [X], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes à l'encontre du centre hospitalier, - condamner tout succombant à verser au centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - juger que M. [F], en qualité d'opérateur et au regard du suivi post-opératoire défaillant, a une responsabilité prépondérante dans l'oubli de la compresse lors de l'intervention du 15 juin 2016, en conséquence, - juger que le partage de responsabilité entre les différents intervenants doit être fixé comme suit: 25 % pour le centre hospitalier, 75 % pour M. [F], - condamner, en tant que de besoin, M. [F] à relever et garantir avec exécution provisoire le centre hospitalier des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans les proportions ci- avant exposées, - juger que les préjudices de Mme [X] seront évalués comme suit, avant application du partage de responsabilité : au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................débouté, au titre de l'incidence professionnelle...........................................................débouté, au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................2332,20 euros, au titre des souffrances endurées............................................................1 500 euros, au titre du préjudice esthétique permanent................................................500 euros, - juger qu'en l'état des pièces produites, les demandes de la CPAM relatives aux frais médicaux et frais pharmaceutiques seront rejetées, à défaut, limiter la prise en charge par le centre hospitalier de la créance de la CPAM à la somme de 21 127,57euros, - appliquer à l'ensemble de ces sommes la part de responsabilité imputable au centre hospitalier, - débouter Mme [X], M. [F] et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par dernières écritures du 8 juillet 2021, Mme [X] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du M. [F], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 74,26 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles, indépendamment de la créance respective des organismes sociaux, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros, indépendamment de la créance respective des organismes sociaux, en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - recevoir Mme [X] en son appel incident, y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du M. [F] et débouté Mme [X] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre du M. [F] et du centre hospitalier, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de toute demande au titre de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, statuant à nouveau, - juger M. [F] et le centre hospitalier responsables des conséquences dommageables de l'oubli, le 15 juin 2016, dans l'organisme de Mme [X], d'une compresse, - allouer à Mme [X] la somme de 7 000 euros en réparation des souffrances endurées, - allouer à Mme [X] la somme de la somme de 2 500 euros en réparation de l'incidence professionnelle subie, indépendamment de la créance éventuelle respective de la CPAM et de la mutuelle Les Ménages Prévoyants, - allouer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - condamner in solidum M. [F] et le centre hospitalier à verser à Mme [X] la somme globale de 16 406,46 euros, indépendamment de la créance éventuelle respective de la CPAM et de la mutuelle Les ménages prévoyants, frais irrépétibles de première instance compris, y ajoutant, - condamner in solidum M. [F] et le centre hospitalier à verser à Mme [X] la somme de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner solidairement M. [F] et le centre hospitalier aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés à l'effet d'obtenir la désignation, en référé, d'un expert judiciaire, jusqu'ici réservés, et les frais d'expertise avancés par Mme [X], - débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires formées en cause d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société BHIIL, assureur de M. [F], à la CPAM et enfin à la mutuelle Les ménages prévoyants. Par dernières écritures du 9 juillet 2021, la CPAM prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [F] à l'origine du préjudice subi par Mme [X] et l'a condamné in solidum avec son assureur la société BHIIL à rembourser à la CPAM sa créance définitive, soit la somme de 23 424,39 euros, conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [F] in solidum avec son assureur la société BHIIL à payer à la CPAM les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle reconnaît avoir reçu en exécution du jugement déféré la somme de 25 015, 39 euros, y ajoutant, - condamner M. [F] et la société BHILL à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [F] et la société BHIIL ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Les ménages prévoyants par actes du 25 février et 27 avril 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les responsabilités Le tribunal a retenu que l'oubli de la compresse résulte à la fois de l'absence de comptage par l'infirmière panseuse des textiles en fin d'intervention et de l'absence de contrôle de comptage par le praticien. En application de l'article R. 4127 du code de la santé publique et se fondant sur le protocole mis en place par le centre hospitalier, il a jugé que l'acte de comptage des compresses, réalisé après l'intervention chirurgicale, s'effectue en présence et avec la coordination du chirurgien de sorte qu'il se trouve dans la dépendance immédiate de l'intervention et donc sous la responsabilité du praticien. Il en a déduit que seule celle-ci est engagée. M. [F] et son assureur critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive du médecin. Ils font valoir que le compte et le décompte des compresses ainsi que la consigne de ces opérations relèvent de la compétence propre de l'infirmière, ainsi que l'a rappelé le docteur [E], le chirurgien ne pouvant procéder lui-même au décompte en fin d'opération. Ils avancent qu'en application de l'article 1242 du code civil, seule la clinique est tenue de répondre des manquements de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions et que l'infirmière de bloc ne saurait être considérée comme la préposée occasionnelle du chirurgien, d'autant que dans le cas présent, la panseuse disposait d'une autonomie d'action. Ils en déduisent que le centre hospitalier doit être jugé comme co-responsable de l'oubli et condamné à les garantir pour moitié des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Le centre hospitalier réplique que si une clinique engage sa responsabilité envers un patient du fait des auxiliaires médicaux exerçant en son sein, il existe des cas où elle n'en répond pas, lorsque le personnel n'est plus soumis à ses directives mais à celles du praticien libéral pour lequel il exerce. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'infirmière panseuse a été placée pendant le temps opératoire sous la seule autorité du chirurgien et que le décompte a été réalisé à sa demande. Il avance ainsi que le comptage est indissociable de l'intervention et que le manquement dans la procédure de comptage engage la seule responsabilité du chirurgien. A titre subsidiaire, il estime que sa part de responsabilité est limitée à 25%, le comptage visant à confirmer la vérification pratique opérée par le chirurgien et le suivi post-opératoire de M. [F] étant critiquable. Mme [X] conclut à la responsabilité du médecin et du centre hospitalier. Elle se prévaut de l'avis de l'expert retenant un manquement partagé, de l'autonomie de la panseuse lorsqu'elle agit en tant que circulante et de la note de service dont l'auteur est à l'évidence le centre hospitalier et qui témoigne d'une immixtion directionnelle de l'établissement dans le bloc opératoire, propre au comptage des textiles. La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [F]. *** Il résulte de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il est de principe qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce. L'expert indique que 'dans le cas de Mme [X], il était dans les attributions de la panseuse de vérifier le comptage des textiles' et que 'pour prévenir le risque d'oubli de textile (compresse ou champs), le comptage des compresses réalisé avec la plus extrême rigueur est essentiel'. Il précise qu'avant l'incision, le nombre de compresses et de champs dans le paquet donné par la panseuse est vérifié, que pendant l'intervention, les textiles sont récupérés un à un par la panseuse et conservés et qu'à la fin de l'opération, la panseuse vérifie que le nombre de champs et compresses correspond au chiffre initial, ce comptage étant fait avant la fermeture du péritoine ou d'un plan profond mais aussi une nouvelle fois, le dernier point exécuté, la panseuse pouvant alors annoncer 'le compte est bon' et l'opérateur confirmant la réception du message. Il mentionne qu'un oubli peut résulter notamment d'une erreur de la panseuse qui n'a pas établi un comptage correct en fin d'intervention ou a fait un comptage trop tôt ainsi que d'une erreur du chirurgien qui a pu oublier un textile dans le champ opératoire et n'a pas exigé qu'un décompte soit réalisé aux différents moments opératoires cruciaux. L'expert note que 'le compte rendu opératoire fait état de 10 compresses et de 5 champs textiles donnés selon la feuille de traçabilité. Il n'existe aucune information concernant le rendu des compresses et des champs textiles (...). L'oubli apparaît en rapport avec une absence de comptage entre le début et la fin de l'intervention qui ne présentait pas de difficulté particulière et n'a pas été réalisée dans un contexte d'urgence. Ainsi, le manquement dans l'exécution de la tache consistant à vérifier le compte exact des textiles doit être partagé entre le chirurgien, chef d'équipe et son exécutant l'infirmière de bloc opératoire (panseuse) salariée de l'établissement'. Après réponse aux dires, il conclut que la traçabilité et le compte des textiles (champs et compresses) n'ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science au moment des faits et qu'il existe un manquement fautif dont la responsabilité est partagée entre le chirurgien, la panseuse et l'établissement hospitalier qui l'emploie, précisant que le compte des compresses et textiles n'a été réalisé qu'en pré-opératoire et que les lésions et séquelles sont en rapport avec l'oubli de la compresse ayant entraîné une infection localisée. Devant la cour, le principe de la responsabilité de M. [F] n'est plus en débat mais ce dernier, son assureur et Mme [X] estiment que celle du centre hospitalier est également engagée du fait du manquement de l'infirmière qui était sa préposée. L'erreur de l'infirmière est établie par le rapport d'expertise et n'est au demeurant pas contestée. Cependant, en vertu du principe précité, l'obligation de M. [F] s'étend à tous les actes réalisés pendant l'intervention chirurgicale et couvre les fautes commises par les membres du personnel du centre hospitalier qui l'ont assisté, lesquels se sont trouvés, pendant la durée de l'intervention, sous son contrôle et sa direction. Il s'ensuit que comme l'a retenu le tribunal, M. [F] est seul responsable du défaut de comptage des compresses et textiles, même si cette opération relève du champ de compétence du personnel infirmier, le comptage étant indissociable de l'intervention. Tant le procédé de comptage rappelé par l'expert (page 22 du rapport d'expertise) que le protocole de compte des compresses en intervention chirurgicale en vigueur au sein du centre hospitalier révèlent en effet que le comptage, y compris celui final, est indissociable de l'opération de chirurgie, le rapport d'expertise soulignant d'ailleurs que le chirurgien doit exiger la réalisation du décompte des textiles aux différents moments opératoires. L'avis du docteur [E] sur les responsabilités, qui, en tant que technicien, n'a pas à porter d'appréciations juridiques et dont les constatations ou conclusions ne lient pas le juge, n'est pas à même de contredire cette appréciation de la responsabilité. C'est en vain aussi que Mme [X] invoque une immixtion directionnelle de l'établissement de soins dans le bloc opératoire révélée par l'existence dudit protocole dès lors que, d'une part, l'identité de son auteur est ignorée, que, d'autre part, le chirurgien bénéficie en toute hypothèse d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art et enfin que le médecin doit, conformément à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de M. [F] et rejeté les demandes de condamnation visant le centre hospitalier ainsi que de garantie contre lui. Sur la réparation du préjudice de Mme [X] Les conclusions du rapport d'expertise sont pour l'essentiel les suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire : - total lors de la 2ème hospitalisation du 2 au 3 août 2016 ; - partiel : à 50 % du 4 août 2016 au 11 septembre 2016 à 25% du 12 septembre 2016 au 31 janvier 2017, date du début du mi-temps thérapeutique à 10% du 1er février 2017 au 30 avril 2018, date de reprise du travail à temps plein ' date de consolidation : 2 mai 2018 ' répercussion dans les activités professionnelles : arrêt de travail du 17 juin 2016 au 31 janvier 2017 mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 30 avril 2018 défaut d'obtention d'une mobilité de poste au sein de l'entreprise avec perte d'une promotion professionnelle ' souffrances endurées : 3/7 ' préjudice esthétique permanent : 0,5/7. Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Sur les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles Le tribunal a alloué à Mme [X] la somme de 74,26 euros au titre des dépenses de santé restées à charge et celle de 23 424,39 euros à la CPAM au titre de sa créance définitive, outre intérêts. Les appelants concluent au rejet de la demande de Mme [X] en l'absence de précision sur les débours présentés par la CPAM et de justification des remboursements dont l'intéressée a pu bénéficier de sa mutuelle. Ils concluent aussi au rejet de la demande de la CPAM au motif que les frais médicaux sont comptabilisés à partir du 23 juin 2016 alors que les conséquences imputées à l'oubli de la compresse sont apparues le 2 août 2016 et que le décompte ne permet pas d'identifier les actes pris en charge et l'imputabilité à l'oubli de la compresse. Sollicitant la confirmation du jugement, Mme [X] fait état de dépenses de santé restées à sa charge du 15 juin 2016 au 2 mai 2018 à hauteur de 74,26 euros et prétend que les appelants exigent de sa part la preuve d'un fait négatif qui est impossible, soit la non prise en charge par sa mutuelle de ses dépenses. La CPAM soutient que les documents qu'elle produit sont particulièrement détaillés et sollicite la confirmation de la décision. *** Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés. Il inclut les dépenses prises en charge par les organismes sociaux et celles restées à charge de la victime. Dans son rapport, l'expert mentionne que les conséquences du manquement sont des suites opératoires compliquées, marquées par un écoulement purulent sur la cicatrice cutanée en fosse illiaque gauche, la nécessité de recourir à une seconde intervention, les séquelles post-opératoires, la perte d'opportunité professionnelle et un syndrome dépressif. Il indique que les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable sont les suivants : - soins locaux du 22 juin 2016 au 2 août 2016, date de la reprise chirurgicale - soins locaux post-opératoires à partir du 3 août 2016 et jusqu'au 15 septembre 2016. Cependant, comme rappelé ci-dessus, l'expert retient aussi dans ses conclusions que les conséquences du manquement comprennent un syndrome dépressif réactionnel, lequel a nécessité 175 jours d'arrêt de travail et une reprise à mi-temps thérapeutique, l'expert précisant que Mme [X] a été sous anti-dépresseurs pendant plusieurs mois, jusqu'en avril 2018. La réalité de ce syndrome dépressif ne saurait être niée au seul motif de l'absence de suivi psychiatrique ou psychologique, l'expert relevant à juste titre qu'un médecin traitant est formé à diagnostiquer et prendre en charge cette pathologie. Il apparaît bien lié au fait dommageable dès lors qu'il est apparu dans ses suites, en l'absence de toute pathologie antérieure. Dans ces conditions, les dépenses de santé liées à ce syndrome sont aussi imputables au manquement de M. [F]. La notification définitive des débours de la CPAM mentionne : - des frais hospitaliers du 2 août au 3 août 2016 de 1 388,77 euros ; - des frais médicaux du 23 juin 2016 au 11 septembre 2016 de 826,22 euros ; - des frais pharmaceutiques du 23 juin 2016 au 25 janvier 2018 de 152,58 euros. L'attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM indique au titre des dépenses de santé actuelles : - hospitalisation : du 2 au 3 août 2016 à l'hôpital privé du [17] ; - frais médicaux : * consultations C, CS, MPC du 2 août 2016 ; * actes d'imagerie ADI, FTR du 2 août 2016 (scanner) ; * actes CCAM : QZJA011 évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct le 23 juin 2016 ; ADC et ADA le 2 août 2016 ; * biologie du 2 août 2016 ; - frais infirmiers : AMI du 24 juin au 11 septembre 2016 ; - frais pharmaceutiques : * PH du 3 août 2016 au 25 janvier 2018 ; * PAN du 23 juin 2016 au 5 septembre 2016. Comme le soutient la CPAM, cette attestation est détaillée en ce qu'elle précise la date ou la période des frais ainsi que leur intitulé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les frais hospitaliers d'un montant de 1 388,77 euros et les frais médicaux d'un montant de 826,22 euros sont incontestablement imputables au manquement de M. [F]. Il en est de même des frais pharmaceutiques réclamés qui s'étendent du 23 juin 2016 au 25 janvier 2018. Ainsi, les dépenses de santé actuelles de la CPAM liées à la faute s'élèvent à 2367,57 euros (1 388,77 + 826,22 + 152,58). Mme [X] produit aux débats les relevés de ses remboursements de mutuelle ainsi que ceux de l'assurance maladie. Il en résulte qu'elle a supporté des dépenses de santé restées à charge. Toutefois, ne seront prises en compte que les dépenses à compter du 23 juin 2016, la dépense antérieure n'étant pas imputable au fait dommageable selon les conclusions de l'expert. Le montant des dépenses restées à charge s'élève à 73,76 euros. Le poste des dépenses de santé actuelles est ainsi de 2 441,33 euros, dont 73,76 euros revenant à Mme [X] et 2 367,57 euros revenant à la CPAM. * les pertes de gains professionnels actuels Le tribunal a débouté Mme [X] de ce chef. Les appelants concluent au rejet de la demande de la CPAM au titre des indemnités journalières faute de preuve de l'imputabilité au fait dommageable, en particulier de celles versées en juillet 2016, avant la nouvelle intervention. En appel, Mme [X] ne forme pas de demande au titre des pertes de gains professionnels actuels. Comme indiqué ci-dessus, la CPAM soutient que les documents qu'elle produit sont particulièrement détaillés et sollicite la confirmation de la décision lui ayant alloué au total la somme de 23 424,39 euros. *** Dans son rapport, l'expert fixe au titre des répercussions dans l'activité professionnelle l'arrêt de travail durant 175 jours du 17 juin 2016 au 31 janvier 2017 puis le mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 30 avril 2018. Il précise dans sa réponse au dire qu'initialement et dès la prise en charge pré-opératoire, Mme [X] savait être arrêtée pour un mois, à compter du 23 mai 2016. Il s'ensuit que l'arrêt de travail jusqu'au 22 juin 2016 est étranger à la faute du médecin mais qu'ensuite, il lui est imputable, étant souligné que l'inflammation cutanée et l'écoulement purulent, conséquences de l'oubli de la compresse, se sont manifestés dès les 22 et 23 juin 2016 contrairement à ce que soutiennent les appelants. En cause d'appel, la victime n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières. Pour sa part, la CPAM produit la notification définitive de ses débours faisant état d'indemnités journalières versées du 25 juin 2016 au 31 mars 2018 pour un montant total de 21056,82 euros et l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil mentionnant les indemnités journalières versées au titre du risque maladie du 25 juin 2016 au 31 janvier 2017 puis en mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 31 mars 2018. Il résulte de ces éléments que Mme [X] a subi un préjudice économique en lien avec le fait dommageable qui a été compensé par les indemnités journalières servies par la CPAM du 25 juin 2016 au 31 mars 2018 pour une somme de 21 056,82 euros, laquelle lui revient. Les préjudices patrimoniaux permanents * l'incidence professionnelle Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande au motif qu'elle a rencontré des difficultés durant sa formation qui a débuté courant avril 2016 alors qu'elle a subi l'intervention litigieuse le 15 juin 2016, dans le dernier mois de sa formation, en déduisant l'absence de lien direct et certain avec l'oubli de la compresse pour laquelle elle a été réopérée le 2 août 2016. Les appelants concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faute de lien établi entre l'oubli de la compresse et la perte de la promotion professionnelle. Mme [X] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle soutient que sa mobilité interne était acquise et que n'ayant pu reprendre une activité professionnelle que près de deux ans après l'opération, ses perspectives d'évolution à court terme ont été réduites de sorte qu'elle a perdu une chance d'une telle évolution. *** Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. L'expert retient au titre du retentissement professionnel un défaut d'obtention d'une mobilité de poste au sein de l'entreprise avec perte d'une promotion professionnelle. Il explique dans sa réponse aux dires que les complications liées à l'oubli de la compresse et les arrêts de travail successifs ont probablement eu une influence importante sur l'absence de promotion. Mme [X] verse aux débats une attestation de la directrice des ressources humaines de son employeur indiquant qu'elle a bénéficié d'une mobilité interne courant avril 2016, que cette évolution s'accompagnait d'un parcours d'adaptation et de formation de deux mois mais que les difficultés de santé de Mme [X] pendant cette période ont contribué à rendre son apprentissage difficile et que sa prise de poste n'a pu avoir lieu à l'issue de la période probatoire. Dans une seconde attestation, la même personne précise que ce poste aurait constitué une évolution pour Mme [X] même si rien n'avait été défini à ce stade en termes de progression salariale. Il se déduit des attestations précitées et du rapport d'expertise que Mme [X] a commencé sa formation liée à sa mobilité interne courant avril 2016, plus précisément le 18 avril 2016 selon l'expertise, et que celle-ci devait durer deux mois. Or, les difficultés de santé imputables à la faute du chirurgien n'ont commencé à se manifester que les 22/23 juin 2016, après la fin de la formation prévue, alors que celles se rattachant à la formation kystique, pathologie initiale, sont apparues en mai 2016. La pathologie kystique se caractérisait par des douleurs digestives et a conduit l'intéressée à subir plusieurs examens, un arrêt de travail du 23 mai au 14 juin 2016, l'intervention du 15 juin 2016 et ensuite un arrêt de travail programmé jusqu'au 22 juin 2016 étranger à la faute du médecin. Il n'est donc pas établi que les difficultés de santé imputables au fait dommageable aient perturbé la formation de Mme [X], empêché sa mobilité ou même réduit ses chances à ce titre, étant souligné, d'une part, que selon les attestations de la directrice des ressources humaines, ce sont les seuls problèmes de santé pendant la formation de deux mois et non après qui ont fait perdre à Mme [X] le bénéfice de sa mobilité et, d'autre part, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal l'a indemnisé en fonction des périodes et des taux retenus par l'expert ainsi que sur la base de 23 euros par jour, allouant à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros. Les appelants proposent une indemnisation en fonction d'un forfait journalier de 20 euros tandis que Mme [X] sollicite la confirmation du jugement. *** Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu un taux journalier de 23 euros et les parties ne contestant pas les périodes ainsi que les taux de déficit fonctionnel temporaire pris en compte par celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros. * les souffrances endurées Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 5 000 euros. Les appelants soutiennent que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros correspondant à des souffrances de 2/7, Mme [X] réclamant la somme de 7 000 euros. *** L'expert a évalué les souffrances à 3 sur 7 comme résultant : - des souffrances physiques liées aux textilome, à la réintervention et aux soins locaux, évaluées à 1/7 ; - des souffrances psychiques et morales liées à l'état dépressif et à la perte de promotion professionnelle évaluées à 2/7. Les souffrances physiques ne sont pas contestées. Il a d'ores et déjà été retenu que la perte de la mobilité apparaît sans lien avec le fait dommageable. Mais la réalité de séquelles psychologiques avec syndrome dépressif réactionnel en lien avec le fait dommageable est avérée par le rapport d'expertise, l'expert ayant confirmé cette imputabilité après réponse aux dires en constatant l'existence de ce syndrome. Selon l'expert, il est à l'origine de souffrances distinctes de celles liées à la perte d'opportunité professionnelle, ayant entraîné un long arrêt de travail et une prise en charge médicamenteuse alors qu'il n'y avait pas de pathologie antérieure. Le jugement sera approuvé d'avoir indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents * le préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué la somme de 500 euros au titre de ce préjudice coté à 0,5/7 par l'expert et résultant de l'aspect cicatriciel abdominal. Compte tenu de l'âge de Mme [X] lors de la consolidation, soit 49 ans, son appel incident sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de la CPAM Au total, il revient à la CPAM la somme de 23 424,39 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de ladite somme outre intérêts ainsi qu'à celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. Les appelants seront in solidum condamnés aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'instance en référé expertise, et à payer au centre hospitalier et à la CPAM la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, M. [F] étant condamné à ce titre à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles et ayant condamné M. [F] à payer la somme de 7 907,96 euros en réparation des préjudices subis par Mme [X] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. [F] à payer à Mme [X] les sommes de : - 73,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 332,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Confirme le jugement pour le surplus ; Ajoutant : Condamne M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Ltd à payer au centre hospitalier privé du [17] et à la CPAM des Yvelines la somme de 1000 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déclare le présent arrêt commun à la société Les ménages prévoyants ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Ltd aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'instance en référé expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat en ayant fait la demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2022 N° RG 21/00370 N° Portalis DBV3-V-B7F-UITF AFFAIRE : [N] [F] ... C/ [L] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 19/04211 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU Me Florence MULLER-TAILLEFER Me Stéphanie ASSUERUS- CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES Me Catherine LEGRANDGERARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14] de nationalité Française CHP [17] [Adresse 4] [Localité 10] 2/ Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 16] (ROYAUME UNI) représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET RCS de GRENOBLE sous le N°443 093 364 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210021 Représentant : Me Maud HUBERT, Plaidant, avocat substituant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 APPELANTS **************** 1/ Madame [L] [X] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 Représentant : Me Flore DRAPPIER, Plaidant, avocat substiutant Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0612 INTIMEE 2/ CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU [17] N° SIRET : 410 220 032 [17] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 - N° du dossier 3312 Représentant : Me Manon BOINET, Plaidant, avocat substituant Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124 - INTIMEE 3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 13] [Localité 9] Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 INTIMEE 4/ Société LES MENAGES PREVOYANTS [Adresse 1] [Localité 9] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------- En mai 2016, Mme [L] [X], âgée de 48 ans, a été adressée au docteur [F] par son médecin traitant pour prise en charge d'une volumineuse formation kystique ovarienne gauche découverte à raison de douleurs digestives. Le docteur [F] a proposé à Mme [X] la réalisation d'une c'lioscopie. L'intervention s'est déroulée le 15 juin 2016 au centre hospitalier privé du [17], ci-après le centre hospitalier. Le 23 juin 2016, Mme [X] a fait l'objet d'une consultation de suivi par le docteur [F] qui a retrouvé un abcès sous cutané au niveau de l'orifice d'extraction en fosse iliaque gauche. Ce dernier a évoqué une infection en profondeur et débridé la zone d'abcédation en retirant les points puis introduit une mèche de Chlorhexidine et prescrit des soins par une infirmière à domicile avec du Tulle gras bétadiné. Le docteur [F] a revu Mme [X] le 30 juin 2016. Le 2 août 2016, devant la réouverture cutanée de la zone cicatricielle, Mme [X] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier. Le scanner réalisé a révélé la présence d'une compresse oubliée dans l'organisme de Mme [X] lors de l'intervention du 15 juin 2016. Elle a été opérée en urgence par le docteur [P]. Mme [X] a sollicité l'assureur de M. [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, ci-après la société BHIIL, afin d'obtenir la réparation de son préjudice. En l'absence de solution amiable, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, qui, par ordonnance du 17 avril 2018, a désigné le docteur [B], remplacé par ordonnance du 9 mai 2018 par le docteur [E], au contradictoire de M. [F], de son assureur, la société BHIIL, intervenue volontairement, et du centre hospitalier. L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2019. Par actes des 23 et 28 mai et 13 juin 2019, Mme [X] a assigné M. [F], le centre hospitalier, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM, et la Mutuelle des ménages prévoyants en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles. La société BHIIL est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que Mme [X] a été victime d'une faute médicale commise par M. [F] et que son droit à réparation est intégral, - évalué comme suit le préjudice de Mme [X] des suites de 'l'infection nosocomiale' survenue : au titre des dépenses de santé actuelles..................................................74,26 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire..........................................2 331,20 euros, au titre des souffrances endurées............................................................5 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent.................................................500 euros, - condamné en deniers ou quittances M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 7 907,96 euros en réparation de ses préjudices, provision déjà versée à déduire, - débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ainsi que de celles à l'encontre du centre hospitalier, - condamné M. [F] à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à verser à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à verser au centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] et la société BHIIL de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de garantie à l'encontre du centre hospitalier, - dit que l'assureur de M. [F], la société BHIIL, a été attrait à la cause et que le jugement lui est opposable de droit, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [F] et la société BHIIL ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 septembre 2021 : - les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées, à titre principal, - réformer le jugement entrepris et condamner le centre hospitalier à garantir M. [F] et la société BHIIL à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Mme [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 500 euros à Mme [X] au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter Mme [X] de sa demande de réformation du jugement sur l'incidence professionnelle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - débouter le centre hospitalier privé du [17] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 74,26 euros, jugeant à nouveau, débouter la patiente à ce titre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 332,20 euros, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 1005,50 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à indemniser Mme [X] au titre des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 1000 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, jugeant à nouveau, l'en débouter, - condamner in solidum le centre hospitalier et la CPAM à verser à M. [F] et à la société BHIIL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure, y compris aux dépens de première instance avec recouvrement direct, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris et condamner le centre hospitalier à garantir M. [F] et la société BHIIL à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait M. [F] et la société BHIIL à verser à la CPAM la somme de 23 424,39 euros au titre de sa créance définitive, jugeant à nouveau, limiter cette condamnation à 10 663,95 euros. Par dernières écritures du 16 juillet 2021, le centre hospitalier prie la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [X] avait été victime d'une faute médicale commise par M. [F], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [F] et de son assureur l'indemnisation du préjudice de Mme [X], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes à l'encontre du centre hospitalier, - condamner tout succombant à verser au centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - juger que M. [F], en qualité d'opérateur et au regard du suivi post-opératoire défaillant, a une responsabilité prépondérante dans l'oubli de la compresse lors de l'intervention du 15 juin 2016, en conséquence, - juger que le partage de responsabilité entre les différents intervenants doit être fixé comme suit: 25 % pour le centre hospitalier, 75 % pour M. [F], - condamner, en tant que de besoin, M. [F] à relever et garantir avec exécution provisoire le centre hospitalier des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans les proportions ci- avant exposées, - juger que les préjudices de Mme [X] seront évalués comme suit, avant application du partage de responsabilité : au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................débouté, au titre de l'incidence professionnelle...........................................................débouté, au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................2332,20 euros, au titre des souffrances endurées............................................................1 500 euros, au titre du préjudice esthétique permanent................................................500 euros, - juger qu'en l'état des pièces produites, les demandes de la CPAM relatives aux frais médicaux et frais pharmaceutiques seront rejetées, à défaut, limiter la prise en charge par le centre hospitalier de la créance de la CPAM à la somme de 21 127,57euros, - appliquer à l'ensemble de ces sommes la part de responsabilité imputable au centre hospitalier, - débouter Mme [X], M. [F] et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par dernières écritures du 8 juillet 2021, Mme [X] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du M. [F], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 74,26 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles, indépendamment de la créance respective des organismes sociaux, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros, indépendamment de la créance respective des organismes sociaux, en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - recevoir Mme [X] en son appel incident, y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du M. [F] et débouté Mme [X] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre du M. [F] et du centre hospitalier, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de toute demande au titre de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, statuant à nouveau, - juger M. [F] et le centre hospitalier responsables des conséquences dommageables de l'oubli, le 15 juin 2016, dans l'organisme de Mme [X], d'une compresse, - allouer à Mme [X] la somme de 7 000 euros en réparation des souffrances endurées, - allouer à Mme [X] la somme de la somme de 2 500 euros en réparation de l'incidence professionnelle subie, indépendamment de la créance éventuelle respective de la CPAM et de la mutuelle Les Ménages Prévoyants, - allouer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - condamner in solidum M. [F] et le centre hospitalier à verser à Mme [X] la somme globale de 16 406,46 euros, indépendamment de la créance éventuelle respective de la CPAM et de la mutuelle Les ménages prévoyants, frais irrépétibles de première instance compris, y ajoutant, - condamner in solidum M. [F] et le centre hospitalier à verser à Mme [X] la somme de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner solidairement M. [F] et le centre hospitalier aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés à l'effet d'obtenir la désignation, en référé, d'un expert judiciaire, jusqu'ici réservés, et les frais d'expertise avancés par Mme [X], - débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires formées en cause d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société BHIIL, assureur de M. [F], à la CPAM et enfin à la mutuelle Les ménages prévoyants. Par dernières écritures du 9 juillet 2021, la CPAM prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [F] à l'origine du préjudice subi par Mme [X] et l'a condamné in solidum avec son assureur la société BHIIL à rembourser à la CPAM sa créance définitive, soit la somme de 23 424,39 euros, conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [F] in solidum avec son assureur la société BHIIL à payer à la CPAM les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle reconnaît avoir reçu en exécution du jugement déféré la somme de 25 015, 39 euros, y ajoutant, - condamner M. [F] et la société BHILL à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [F] et la société BHIIL ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Les ménages prévoyants par actes du 25 février et 27 avril 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les responsabilités Le tribunal a retenu que l'oubli de la compresse résulte à la fois de l'absence de comptage par l'infirmière panseuse des textiles en fin d'intervention et de l'absence de contrôle de comptage par le praticien. En application de l'article R. 4127 du code de la santé publique et se fondant sur le protocole mis en place par le centre hospitalier, il a jugé que l'acte de comptage des compresses, réalisé après l'intervention chirurgicale, s'effectue en présence et avec la coordination du chirurgien de sorte qu'il se trouve dans la dépendance immédiate de l'intervention et donc sous la responsabilité du praticien. Il en a déduit que seule celle-ci est engagée. M. [F] et son assureur critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive du médecin. Ils font valoir que le compte et le décompte des compresses ainsi que la consigne de ces opérations relèvent de la compétence propre de l'infirmière, ainsi que l'a rappelé le docteur [E], le chirurgien ne pouvant procéder lui-même au décompte en fin d'opération. Ils avancent qu'en application de l'article 1242 du code civil, seule la clinique est tenue de répondre des manquements de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions et que l'infirmière de bloc ne saurait être considérée comme la préposée occasionnelle du chirurgien, d'autant que dans le cas présent, la panseuse disposait d'une autonomie d'action. Ils en déduisent que le centre hospitalier doit être jugé comme co-responsable de l'oubli et condamné à les garantir pour moitié des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Le centre hospitalier réplique que si une clinique engage sa responsabilité envers un patient du fait des auxiliaires médicaux exerçant en son sein, il existe des cas où elle n'en répond pas, lorsque le personnel n'est plus soumis à ses directives mais à celles du praticien libéral pour lequel il exerce. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'infirmière panseuse a été placée pendant le temps opératoire sous la seule autorité du chirurgien et que le décompte a été réalisé à sa demande. Il avance ainsi que le comptage est indissociable de l'intervention et que le manquement dans la procédure de comptage engage la seule responsabilité du chirurgien. A titre subsidiaire, il estime que sa part de responsabilité est limitée à 25%, le comptage visant à confirmer la vérification pratique opérée par le chirurgien et le suivi post-opératoire de M. [F] étant critiquable. Mme [X] conclut à la responsabilité du médecin et du centre hospitalier. Elle se prévaut de l'avis de l'expert retenant un manquement partagé, de l'autonomie de la panseuse lorsqu'elle agit en tant que circulante et de la note de service dont l'auteur est à l'évidence le centre hospitalier et qui témoigne d'une immixtion directionnelle de l'établissement dans le bloc opératoire, propre au comptage des textiles. La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [F]. *** Il résulte de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il est de principe qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce. L'expert indique que 'dans le cas de Mme [X], il était dans les attributions de la panseuse de vérifier le comptage des textiles' et que 'pour prévenir le risque d'oubli de textile (compresse ou champs), le comptage des compresses réalisé avec la plus extrême rigueur est essentiel'. Il précise qu'avant l'incision, le nombre de compresses et de champs dans le paquet donné par la panseuse est vérifié, que pendant l'intervention, les textiles sont récupérés un à un par la panseuse et conservés et qu'à la fin de l'opération, la panseuse vérifie que le nombre de champs et compresses correspond au chiffre initial, ce comptage étant fait avant la fermeture du péritoine ou d'un plan profond mais aussi une nouvelle fois, le dernier point exécuté, la panseuse pouvant alors annoncer 'le compte est bon' et l'opérateur confirmant la réception du message. Il mentionne qu'un oubli peut résulter notamment d'une erreur de la panseuse qui n'a pas établi un comptage correct en fin d'intervention ou a fait un comptage trop tôt ainsi que d'une erreur du chirurgien qui a pu oublier un textile dans le champ opératoire et n'a pas exigé qu'un décompte soit réalisé aux différents moments opératoires cruciaux. L'expert note que 'le compte rendu opératoire fait état de 10 compresses et de 5 champs textiles donnés selon la feuille de traçabilité. Il n'existe aucune information concernant le rendu des compresses et des champs textiles (...). L'oubli apparaît en rapport avec une absence de comptage entre le début et la fin de l'intervention qui ne présentait pas de difficulté particulière et n'a pas été réalisée dans un contexte d'urgence. Ainsi, le manquement dans l'exécution de la tache consistant à vérifier le compte exact des textiles doit être partagé entre le chirurgien, chef d'équipe et son exécutant l'infirmière de bloc opératoire (panseuse) salariée de l'établissement'. Après réponse aux dires, il conclut que la traçabilité et le compte des textiles (champs et compresses) n'ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science au moment des faits et qu'il existe un manquement fautif dont la responsabilité est partagée entre le chirurgien, la panseuse et l'établissement hospitalier qui l'emploie, précisant que le compte des compresses et textiles n'a été réalisé qu'en pré-opératoire et que les lésions et séquelles sont en rapport avec l'oubli de la compresse ayant entraîné une infection localisée. Devant la cour, le principe de la responsabilité de M. [F] n'est plus en débat mais ce dernier, son assureur et Mme [X] estiment que celle du centre hospitalier est également engagée du fait du manquement de l'infirmière qui était sa préposée. L'erreur de l'infirmière est établie par le rapport d'expertise et n'est au demeurant pas contestée. Cependant, en vertu du principe précité, l'obligation de M. [F] s'étend à tous les actes réalisés pendant l'intervention chirurgicale et couvre les fautes commises par les membres du personnel du centre hospitalier qui l'ont assisté, lesquels se sont trouvés, pendant la durée de l'intervention, sous son contrôle et sa direction. Il s'ensuit que comme l'a retenu le tribunal, M. [F] est seul responsable du défaut de comptage des compresses et textiles, même si cette opération relève du champ de compétence du personnel infirmier, le comptage étant indissociable de l'intervention. Tant le procédé de comptage rappelé par l'expert (page 22 du rapport d'expertise) que le protocole de compte des compresses en intervention chirurgicale en vigueur au sein du centre hospitalier révèlent en effet que le comptage, y compris celui final, est indissociable de l'opération de chirurgie, le rapport d'expertise soulignant d'ailleurs que le chirurgien doit exiger la réalisation du décompte des textiles aux différents moments opératoires. L'avis du docteur [E] sur les responsabilités, qui, en tant que technicien, n'a pas à porter d'appréciations juridiques et dont les constatations ou conclusions ne lient pas le juge, n'est pas à même de contredire cette appréciation de la responsabilité. C'est en vain aussi que Mme [X] invoque une immixtion directionnelle de l'établissement de soins dans le bloc opératoire révélée par l'existence dudit protocole dès lors que, d'une part, l'identité de son auteur est ignorée, que, d'autre part, le chirurgien bénéficie en toute hypothèse d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art et enfin que le médecin doit, conformément à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de M. [F] et rejeté les demandes de condamnation visant le centre hospitalier ainsi que de garantie contre lui. Sur la réparation du préjudice de Mme [X] Les conclusions du rapport d'expertise sont pour l'essentiel les suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire : - total lors de la 2ème hospitalisation du 2 au 3 août 2016 ; - partiel : à 50 % du 4 août 2016 au 11 septembre 2016 à 25% du 12 septembre 2016 au 31 janvier 2017, date du début du mi-temps thérapeutique à 10% du 1er février 2017 au 30 avril 2018, date de reprise du travail à temps plein ' date de consolidation : 2 mai 2018 ' répercussion dans les activités professionnelles : arrêt de travail du 17 juin 2016 au 31 janvier 2017 mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 30 avril 2018 défaut d'obtention d'une mobilité de poste au sein de l'entreprise avec perte d'une promotion professionnelle ' souffrances endurées : 3/7 ' préjudice esthétique permanent : 0,5/7. Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Sur les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles Le tribunal a alloué à Mme [X] la somme de 74,26 euros au titre des dépenses de santé restées à charge et celle de 23 424,39 euros à la CPAM au titre de sa créance définitive, outre intérêts. Les appelants concluent au rejet de la demande de Mme [X] en l'absence de précision sur les débours présentés par la CPAM et de justification des remboursements dont l'intéressée a pu bénéficier de sa mutuelle. Ils concluent aussi au rejet de la demande de la CPAM au motif que les frais médicaux sont comptabilisés à partir du 23 juin 2016 alors que les conséquences imputées à l'oubli de la compresse sont apparues le 2 août 2016 et que le décompte ne permet pas d'identifier les actes pris en charge et l'imputabilité à l'oubli de la compresse. Sollicitant la confirmation du jugement, Mme [X] fait état de dépenses de santé restées à sa charge du 15 juin 2016 au 2 mai 2018 à hauteur de 74,26 euros et prétend que les appelants exigent de sa part la preuve d'un fait négatif qui est impossible, soit la non prise en charge par sa mutuelle de ses dépenses. La CPAM soutient que les documents qu'elle produit sont particulièrement détaillés et sollicite la confirmation de la décision. *** Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés. Il inclut les dépenses prises en charge par les organismes sociaux et celles restées à charge de la victime. Dans son rapport, l'expert mentionne que les conséquences du manquement sont des suites opératoires compliquées, marquées par un écoulement purulent sur la cicatrice cutanée en fosse illiaque gauche, la nécessité de recourir à une seconde intervention, les séquelles post-opératoires, la perte d'opportunité professionnelle et un syndrome dépressif. Il indique que les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable sont les suivants : - soins locaux du 22 juin 2016 au 2 août 2016, date de la reprise chirurgicale - soins locaux post-opératoires à partir du 3 août 2016 et jusqu'au 15 septembre 2016. Cependant, comme rappelé ci-dessus, l'expert retient aussi dans ses conclusions que les conséquences du manquement comprennent un syndrome dépressif réactionnel, lequel a nécessité 175 jours d'arrêt de travail et une reprise à mi-temps thérapeutique, l'expert précisant que Mme [X] a été sous anti-dépresseurs pendant plusieurs mois, jusqu'en avril 2018. La réalité de ce syndrome dépressif ne saurait être niée au seul motif de l'absence de suivi psychiatrique ou psychologique, l'expert relevant à juste titre qu'un médecin traitant est formé à diagnostiquer et prendre en charge cette pathologie. Il apparaît bien lié au fait dommageable dès lors qu'il est apparu dans ses suites, en l'absence de toute pathologie antérieure. Dans ces conditions, les dépenses de santé liées à ce syndrome sont aussi imputables au manquement de M. [F]. La notification définitive des débours de la CPAM mentionne : - des frais hospitaliers du 2 août au 3 août 2016 de 1 388,77 euros ; - des frais médicaux du 23 juin 2016 au 11 septembre 2016 de 826,22 euros ; - des frais pharmaceutiques du 23 juin 2016 au 25 janvier 2018 de 152,58 euros. L'attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM indique au titre des dépenses de santé actuelles : - hospitalisation : du 2 au 3 août 2016 à l'hôpital privé du [17] ; - frais médicaux : * consultations C, CS, MPC du 2 août 2016 ; * actes d'imagerie ADI, FTR du 2 août 2016 (scanner) ; * actes CCAM : QZJA011 évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct le 23 juin 2016 ; ADC et ADA le 2 août 2016 ; * biologie du 2 août 2016 ; - frais infirmiers : AMI du 24 juin au 11 septembre 2016 ; - frais pharmaceutiques : * PH du 3 août 2016 au 25 janvier 2018 ; * PAN du 23 juin 2016 au 5 septembre 2016. Comme le soutient la CPAM, cette attestation est détaillée en ce qu'elle précise la date ou la période des frais ainsi que leur intitulé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les frais hospitaliers d'un montant de 1 388,77 euros et les frais médicaux d'un montant de 826,22 euros sont incontestablement imputables au manquement de M. [F]. Il en est de même des frais pharmaceutiques réclamés qui s'étendent du 23 juin 2016 au 25 janvier 2018. Ainsi, les dépenses de santé actuelles de la CPAM liées à la faute s'élèvent à 2367,57 euros (1 388,77 + 826,22 + 152,58). Mme [X] produit aux débats les relevés de ses remboursements de mutuelle ainsi que ceux de l'assurance maladie. Il en résulte qu'elle a supporté des dépenses de santé restées à charge. Toutefois, ne seront prises en compte que les dépenses à compter du 23 juin 2016, la dépense antérieure n'étant pas imputable au fait dommageable selon les conclusions de l'expert. Le montant des dépenses restées à charge s'élève à 73,76 euros. Le poste des dépenses de santé actuelles est ainsi de 2 441,33 euros, dont 73,76 euros revenant à Mme [X] et 2 367,57 euros revenant à la CPAM. * les pertes de gains professionnels actuels Le tribunal a débouté Mme [X] de ce chef. Les appelants concluent au rejet de la demande de la CPAM au titre des indemnités journalières faute de preuve de l'imputabilité au fait dommageable, en particulier de celles versées en juillet 2016, avant la nouvelle intervention. En appel, Mme [X] ne forme pas de demande au titre des pertes de gains professionnels actuels. Comme indiqué ci-dessus, la CPAM soutient que les documents qu'elle produit sont particulièrement détaillés et sollicite la confirmation de la décision lui ayant alloué au total la somme de 23 424,39 euros. *** Dans son rapport, l'expert fixe au titre des répercussions dans l'activité professionnelle l'arrêt de travail durant 175 jours du 17 juin 2016 au 31 janvier 2017 puis le mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 30 avril 2018. Il précise dans sa réponse au dire qu'initialement et dès la prise en charge pré-opératoire, Mme [X] savait être arrêtée pour un mois, à compter du 23 mai 2016. Il s'ensuit que l'arrêt de travail jusqu'au 22 juin 2016 est étranger à la faute du médecin mais qu'ensuite, il lui est imputable, étant souligné que l'inflammation cutanée et l'écoulement purulent, conséquences de l'oubli de la compresse, se sont manifestés dès les 22 et 23 juin 2016 contrairement à ce que soutiennent les appelants. En cause d'appel, la victime n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières. Pour sa part, la CPAM produit la notification définitive de ses débours faisant état d'indemnités journalières versées du 25 juin 2016 au 31 mars 2018 pour un montant total de 21056,82 euros et l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil mentionnant les indemnités journalières versées au titre du risque maladie du 25 juin 2016 au 31 janvier 2017 puis en mi-temps thérapeutique du 1er février 2017 au 31 mars 2018. Il résulte de ces éléments que Mme [X] a subi un préjudice économique en lien avec le fait dommageable qui a été compensé par les indemnités journalières servies par la CPAM du 25 juin 2016 au 31 mars 2018 pour une somme de 21 056,82 euros, laquelle lui revient. Les préjudices patrimoniaux permanents * l'incidence professionnelle Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande au motif qu'elle a rencontré des difficultés durant sa formation qui a débuté courant avril 2016 alors qu'elle a subi l'intervention litigieuse le 15 juin 2016, dans le dernier mois de sa formation, en déduisant l'absence de lien direct et certain avec l'oubli de la compresse pour laquelle elle a été réopérée le 2 août 2016. Les appelants concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faute de lien établi entre l'oubli de la compresse et la perte de la promotion professionnelle. Mme [X] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle soutient que sa mobilité interne était acquise et que n'ayant pu reprendre une activité professionnelle que près de deux ans après l'opération, ses perspectives d'évolution à court terme ont été réduites de sorte qu'elle a perdu une chance d'une telle évolution. *** Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. L'expert retient au titre du retentissement professionnel un défaut d'obtention d'une mobilité de poste au sein de l'entreprise avec perte d'une promotion professionnelle. Il explique dans sa réponse aux dires que les complications liées à l'oubli de la compresse et les arrêts de travail successifs ont probablement eu une influence importante sur l'absence de promotion. Mme [X] verse aux débats une attestation de la directrice des ressources humaines de son employeur indiquant qu'elle a bénéficié d'une mobilité interne courant avril 2016, que cette évolution s'accompagnait d'un parcours d'adaptation et de formation de deux mois mais que les difficultés de santé de Mme [X] pendant cette période ont contribué à rendre son apprentissage difficile et que sa prise de poste n'a pu avoir lieu à l'issue de la période probatoire. Dans une seconde attestation, la même personne précise que ce poste aurait constitué une évolution pour Mme [X] même si rien n'avait été défini à ce stade en termes de progression salariale. Il se déduit des attestations précitées et du rapport d'expertise que Mme [X] a commencé sa formation liée à sa mobilité interne courant avril 2016, plus précisément le 18 avril 2016 selon l'expertise, et que celle-ci devait durer deux mois. Or, les difficultés de santé imputables à la faute du chirurgien n'ont commencé à se manifester que les 22/23 juin 2016, après la fin de la formation prévue, alors que celles se rattachant à la formation kystique, pathologie initiale, sont apparues en mai 2016. La pathologie kystique se caractérisait par des douleurs digestives et a conduit l'intéressée à subir plusieurs examens, un arrêt de travail du 23 mai au 14 juin 2016, l'intervention du 15 juin 2016 et ensuite un arrêt de travail programmé jusqu'au 22 juin 2016 étranger à la faute du médecin. Il n'est donc pas établi que les difficultés de santé imputables au fait dommageable aient perturbé la formation de Mme [X], empêché sa mobilité ou même réduit ses chances à ce titre, étant souligné, d'une part, que selon les attestations de la directrice des ressources humaines, ce sont les seuls problèmes de santé pendant la formation de deux mois et non après qui ont fait perdre à Mme [X] le bénéfice de sa mobilité et, d'autre part, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal l'a indemnisé en fonction des périodes et des taux retenus par l'expert ainsi que sur la base de 23 euros par jour, allouant à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros. Les appelants proposent une indemnisation en fonction d'un forfait journalier de 20 euros tandis que Mme [X] sollicite la confirmation du jugement. *** Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu un taux journalier de 23 euros et les parties ne contestant pas les périodes ainsi que les taux de déficit fonctionnel temporaire pris en compte par celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 2 332,20 euros. * les souffrances endurées Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 5 000 euros. Les appelants soutiennent que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros correspondant à des souffrances de 2/7, Mme [X] réclamant la somme de 7 000 euros. *** L'expert a évalué les souffrances à 3 sur 7 comme résultant : - des souffrances physiques liées aux textilome, à la réintervention et aux soins locaux, évaluées à 1/7 ; - des souffrances psychiques et morales liées à l'état dépressif et à la perte de promotion professionnelle évaluées à 2/7. Les souffrances physiques ne sont pas contestées. Il a d'ores et déjà été retenu que la perte de la mobilité apparaît sans lien avec le fait dommageable. Mais la réalité de séquelles psychologiques avec syndrome dépressif réactionnel en lien avec le fait dommageable est avérée par le rapport d'expertise, l'expert ayant confirmé cette imputabilité après réponse aux dires en constatant l'existence de ce syndrome. Selon l'expert, il est à l'origine de souffrances distinctes de celles liées à la perte d'opportunité professionnelle, ayant entraîné un long arrêt de travail et une prise en charge médicamenteuse alors qu'il n'y avait pas de pathologie antérieure. Le jugement sera approuvé d'avoir indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents * le préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué la somme de 500 euros au titre de ce préjudice coté à 0,5/7 par l'expert et résultant de l'aspect cicatriciel abdominal. Compte tenu de l'âge de Mme [X] lors de la consolidation, soit 49 ans, son appel incident sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de la CPAM Au total, il revient à la CPAM la somme de 23 424,39 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de ladite somme outre intérêts ainsi qu'à celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. Les appelants seront in solidum condamnés aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'instance en référé expertise, et à payer au centre hospitalier et à la CPAM la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, M. [F] étant condamné à ce titre à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles et ayant condamné M. [F] à payer la somme de 7 907,96 euros en réparation des préjudices subis par Mme [X] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. [F] à payer à Mme [X] les sommes de : - 73,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 332,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Confirme le jugement pour le surplus ; Ajoutant : Condamne M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Ltd à payer au centre hospitalier privé du [17] et à la CPAM des Yvelines la somme de 1000 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déclare le présent arrêt commun à la société Les ménages prévoyants ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Ltd aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'instance en référé expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat en ayant fait la demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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