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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 juillet 2022, n° 19/03189

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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L'association MOM'SUD, dont le lieu d'accueil dit 'La Cabane' est situé sur le toit du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6] et qui intervient principalement dans le domaine de la garde d'enfants et propose également des activités artistiques à destination des enfants et des familles, a embauché Madame [R] [D] en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité, du 15 juin au 14 décembre 2015, en qualité de Directrice d'antenne, catégorie D, coefficient 326, en contrepartie d'un salaire de 2.075 euros bruts pour 151,67 heures de travail.



Ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions pour une durée d'un an, du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016.



Le 24 fevrier 2016, l'employeur ayant été avisé d'un incident lors de la visite d'un élu au service Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la ville de [Localité 6], a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Madame [D] par courrier du 24 février 2016 et de la convoquer à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 mars 2016.



La société MOM'SUD a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée pour faute grave le 15 mars 2016.



Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2016, contestant la rupture anticipée de son contrat et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, de harcèlement moral et au titre de la rupture du contrat de travail.





Le conseil de prud'hommes de Marseille, suivant jugement du 23 janvier 2019 a condamné l'Association MOM'SUD à verser à Madame [D] les sommes suivantes :

- 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, 

- 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, 

- 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires, 

- 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, 

- 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés, 

- 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail. 

Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] était abusive et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 

- 1.436,51 euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, 

- 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, 

- 19.215 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 

- 800 euros euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

-débouté Madame [D] de sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail. 





Par acte du 22 février 2019, l'association MOM'SUD a relevé appel de ce jugement.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, l'association MOM'SUD demande à la cour de :

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : 

PRENDRE ACTE de ce que l'association MOM'SUD reconnaît devoir la somme de 323,46 euros bruts au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, outre 32,34 euros bruts au titre de l'incidence congés payés. 

DIRE que l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] concernant la relation contractuelle ne sont pas fondées, 

En conséquence, 

REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : 

- 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté 

- 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité 

- 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires 

- 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité 

- 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés 

- 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité 

- 500 € euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail 

DEBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail; 

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 

DIRE que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Madame [D] pour faute grave est parfaitement fondée et justifiée ; 

En conséquence, 

REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] abusive et a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : 

- 1.436,51euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, 

- 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, 

- 19.215euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 

- 800 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, infondées tant en leur principe qu'en leur quantum; 

En tout état de cause, 

DIRE que le coefficient conventionnel appliqué à Madame [D] au regard de la réalité de ses fonctions est justifié ; 

DIRE que le harcèlement moral invoqué par Madame [D] n'est pas constitué ; 

DIRE la procédure de rupture du contrat de travail régulière ; 

DIRE l'absence d'intention de nuire et l'absence d'abus par l'association MOM'SUD dans la rupture du contrat de travail ; 

CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [D] : 

- De sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail, 

CONDAMNER Madame [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, [R] [D] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a

- Débouté de sa demande de régularisation de son coefficient hiérarchique au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016

- Débouté de sa demande subséquente d'un montant de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 € bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 € bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail;

- Limité à la somme de 539,10 euros bruts la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté et par voie de conséquence limité à 53,91 euros bruts I'indemnité de congés payés y afférents et à 53,91 euros bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ;

- Limité à la somme de 685,07 euros bruts la condamnation prononcée au titre de majoration sur heures supplémentaires et par voie de conséquence limité à 68,51 euros bruts l'indemnité de congés payés y afférents et à 68,51 € bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ;

- Limité à la somme de 500 eurs nets la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat ;

- Limité à la somme de 19 215 euros nets la condamnation prononcée pour rupture anticipée abusive et illicite du contrat à durée déterminée ayant lié les parties et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de ladite rupture ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire de rupture et de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat et de sa demande de remise sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant au Conseil de Prud'hommes la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ;

- Débouté de sa demande d'injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur ;

- Fixé sa rémunération moyenne à la somme de 2135 euros ;

- Limité à la somme de 800 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.

LE CONFIRMER pour le surplus

EN CONSEQUENCE

Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés

PRONONCER la régularisation de sa qualification au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15juin 2015 au 18 mars 2016

CONDAMNER de ce chef I'ASSOC|ATION MOM SUD à lui régler la somme de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 euros bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ;

CONDAMNER I'ASSOCIAT|ON MOM SUD à lui verser :

- la somme de 636,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents et 63,70 euros bruts à titre d'incidence sur prime de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ;

- la somme de 696,308 euros bruts à titre de rappel de salaire sur jours de récupération et sur majoration récupération au titre des heures supplémentaires (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 218,90 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 91,52 € bruts à titre d'incidence congés payés et 91,52 euros bruts à titre d'incidence surprime de précarité sur la totalité ;

- la somme de 22,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche, jours de repos hebdomadaire et des jours fériés (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 622,49 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 64,47 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 64,47 € bruts incidence prime de précarité sur la totalité ;

MAIS EGALEMENT

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui régler la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale ducontrat de travail et 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire et dominical,

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat,

JUGER-que le comportement de Mme [H] ÉPOUSE [D] n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat à durée déterminée et ne constituait pas une faute grave,

JUGER que la rupture du contrat est intervenue en mesure de rétorsion abusive à l'exercice légitime d'une liberté individuelle et collective,

JUGER la rupture anticipée intervenue comme étant abusive et frappée de nullité :

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser :

- la somme de 1436,51 euros bruts, outre 143,65 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 143,65 euros bruts à titre d'incidence prime de précarité à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 2539,23 euros bruts à titre de rappel sur prime de précarité dont la salariée a été abusivement privée pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016;

- 22 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et illicite/nulle en application de l'article L.1243-4 du Code du travail

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser :

- 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat,

ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de I'arrêt à intervenir à I'Association MOM SUD la remise d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales, prononcées par I'arrêt précisant leur périodicité, ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant à la Cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur,

DONNER injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur,

CONDAMNER l''Association MOM SUD à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d' appel,

FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus 1231-7 e 1343-2 du Code civil),

FIXER la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de salaire régularisés de Madame [D] à la somme de 2.210,02 € bruts,

CONDAMNER I'Association MOM SUD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du Code de procédure civile),

DEBOUTER I'Association MOM SUD de toutes ses demandes.



La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 10 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail



Sur le rappel de salaire lié à la classification professionnelle



Madame [D] qui a été engagée en qualité de Directrice du lieu d'accueil 'La Cabane' au coefficient 326 catégorie D de la convention collective de l'Animation, soutient que ce coefficient était sans rapport avec la classification de ladite convention et ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et revendique des rappels de salaire au titre de l'application du coefficient 350 E de la convention collective, issue de la grille de classification modifiée par l'avenant n°127 du 18 mai 2009.



L'association MOM'SUD indique que le coefficient 350 E ne pouvait trouver à s'appliquer à Madame [D] car elle ne disposait d'aucune délégation budgétaire ou de représentation de la structure et qu'embauchée en qualité de directrice de Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH), son emploi correspond à la classification D 300, surclassée au coefficient 326.



 ***



La grille de classification des emplois prévue à l'Annexe I de l'Avenant n°46 du 2 juillet 1988 de la Convention Collective Nationale de l'Animation, modifié par l'avenant n°127 du 18 mai 2009 définit ainsi les critères de classification :

Groupe D Coefficient 300 : définition : prise en chage d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention.

Critères de classification : le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.Il peut participer à des procédures de recrutement mais il ne peut pas avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. Sa maitrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de mise en oeuvre avec une assez large autonomie.



Groupe E Coefficient 350 : définition :L'emploi implique :

-soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens

-soit la responsabilité d'un service

-soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille

Critères de classification : le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans le domaine du recrutement.Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hierarchique budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hierarchique.



A l'examen de cette grille, la classification Groupe E coefficient 350 revendiquée suppose que Mme [D] démontre qu'elle pouvait disposer d'une autonomie conférée par une délégation dans le recrutement des personnels, mais également d'une délégation hierarchique budgétaire et de représentation. 



Il convient d'observer que la convention collective de l'animation vise expressément dans les 'exemples d'emplois' relevant du Groupe D coefficient 300, l'emploi de directeur(rice) CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ou encore appelé ALSH.



Or les missions principales relevées sur la fiche métier ROME pour un directeur (trice) d'ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) soit 'participer à la définition des orientations statégiques du centre de loisirs, participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution, concevoir et animer des projets d'activité de loisirs, développer des partenariats, animer la relation avec les familles, assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle), assurer la gestion des ressources humaines (participation au recrutement, encadrement et formation des animateurs), animer et recadrer des équipes, contrôle et application des régles de sécurité', correspondent aux missions assignées à Mme [D] dans sa fiche de poste.



Si les éléments versés aux débats par la salariée (échange de mails avec sa supérieure hierarchique [X] [A] portant sur les modalités de recrutement d'un animateur, sur un possible partenariat avec un EPADH, sur la tarification annoncée aux parents, sur la réponse à apporter à un parent, sur la gestion du personnel, échange de mails avec un représentant de la mairie de [Localité 6] portant sur les animations à venir, échange de mails portant sur un partenariat avec un atelier d'éveil corporel) montrent que Mme [D] avait une certaine autonomie dans la direction du centre d'accueil 'La Cabane', ils ne permettent pas d'établir qu'elle était amenée à exécuter des missions dépassant celles assignées dans sa fiche de poste, ni qu'elle disposait d'une délégation hiérarchique pour gérer le budget de son établissement, recruter de manière autonome son personnel et représenter seule la structure auprès des tiers. 



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a rejeté la demande de reclassification conventionnelle, ainsi que les rappel de salaires, outre congés payés et incidence sur prime de précarité y afférents.



Sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté



Madame [D] estime justifier de 6 années d'ancienneté dans la branche professionnelle à laquelle elle appartient, et soutient qu'elle peut prétendre, en application de l'article 1.7.5 de l'annexe I à la convention collective applicable, d'un rappel de salaire correspondant à 12 points, soit 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre congés payés et incidence sur prime de précarité.



L'Association MOM'SUD soutient qu'en application de la convention, Madame [D] ne justifie que de 3 ans et 9 mois d'ancienneté et de 6 points, de sorte que le quantum du rappel de salaire brut doit être limité à 323,46 euros, outre congés payés et incidence sur prime de précarité.



 ***



L'article 1.7.5 de l'annexe 1 à la convention collective applicable dispose :

'Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :

-Ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle. Cette prime sera égale à deux points par année entière'.



Cette disposition signifie que, pour percevoir la prime d'ancienneté, Mme [D] doit justifer de certificats de travail, dans la branche professionnelle de l'animation, qu'elle ne peut comptabiliser que les périodes travaillées égales ou supérieures à un mois et que le nombre d'années ainsi obtenues donnera lieu à une prime mensuelle, étant précisé que cette prime sera égale à 2 points par année entière.



A l'appui de sa demande, Mme [D] communique un tableau de décompte récapitulatif des périodes travaillées, justifiées par les certificats de travail qu'elle produit.



Il ressort de ces éléments qu'en ne comptabilisant que les périodes de travail supérieures à un mois, Madame [D] justifie avoir travaillé 72,22 mois entre le 4 juillet 1996 et le 18 mars 2013, ce qui correspond à 6 années. Elle peut donc prétendre au paiement d'une prime égale à 12 points.



Ainsi, contrairement aux dires de l'employeur et au calcul des premiers juges, il convient de lui allouer la somme réclamée de 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts de congés payés et 63,70 euros bruts d' incidence sur prime de précarité y afférents.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires



Il résulte des dispositions de l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation que 'chaque heure effectuée au delà de la durée légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 25% soit au paiement de ces heures majorées'.



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



En l'espèce, Madame [D] soutient qu'en contravention avec la convention collective applicable, chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire, a simplement donné lieu à une récupération d'une durée égale, de manière incomplète, et n'a été que partiellement régularisée par l'employeur dans le solde de tout compte, puisque sans prise en compte de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables.



Elle produit :

-l'ensemble de ses plannings sur la période concernée (juin 2015 à février 2016),

-l'ensemble de ses bulletins de paie sur cette même période,

-une note intitulée 'nos constats' signée par trois de ses collègues et elle même , 

-des échanges de courriels intervenus avec la direction les 15,16 et 17 juillet 2015,

-un échange de mails avec sa supérieure hierarchique Mme [A] entre le 24 et le 26 août 2016, mettant en exergue les difficultés d'établir des planning compte tenu des sous-effectifs et la nécessité de prévoir des temps de travail supplémentaires, notamment le week-end.



Madame [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.



L'Association MOM'SUD fait valoir que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande quant aux majorations sollicités ; qu'elle fait apparaître la réalisation d'heures supplémentaires durant la période de ses congés annuels du 20 au 30 juillet 2015 ; que si cette période de congés n'était pas réelle, elle n'aurait pas manqué d'alerter son employeur. 



Il ressort de l'examen des plannings et des bulletins de salaire communiqués par Madamee [D], que celle ci a effectué 75.25 heures suppélmentaires ; qu'elle a bénéficié de 4 jours de récupération à 7 heures. Elle aurait dû bénéficier de 13,44 jours de récupération, incluant la majoration de 25% (75.25 H/7 jours x 25%), alors qu'elle n'a bénéficié que de 4 jours. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux majorations sollicitées.



En outre, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à contredire les pièces produites par la salariée, se limitant à soutenir que Madame [D] ne pouvait comptabiliser des heures supplémentaires durant la période de ses congés payés (cf bulletin de paie du mois de juillet 2015 où figurent 10 jours de congés payés du 20 au 31 juillet 2015). Or il résulte des échanges de mails entre les parties en date du 15, 16 et 17 juillet 2015 que Madame [D] a dû renoncer à une partie de ses congés, ce qui est confirmé par son planning du mois de juillet 2015.



De même, la cour constate que la supérieure hierarchique, Mme [A], connaissait les difficultés de plannings des salariés attachés au lieu d'accueil 'La Cabane' comme en atteste l'échange de mails avec Madame [D] le 5 août 2015 et les 24, 25 et 26 août 2015.



Ainsi, la cour a la conviction que l'intimé a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 685,07 euros bruts, outre 68,51 euros bruts titre des congés payés et 68,51 euros bruts au titre de la prime de précarité y afférents.



La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaire lié aux majorations du dimanche, jours de repos hebdomadaire et jours fériés



Il résulte des dispositions de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation que 'le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%, soit au paiement des heures majorées de 50 %.' et des dispositions de l'article 5.2 de la même convention que 'la durée hebdomadaire du travail hebdomadaire peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs'.



Madame [D] fait valoir que le 'travail exceptionnel' les jours de repos hebdomadaire, le dimanche et les jours fériés n'a jamais donné lieu ni à récupération d'une durée égale majorée de 50%, ni à paiement d'heures supplémentaires majorées de 50% en violation de l'article 5.4.2 de la convention collective applicable, précisant qu'une régularisation partielle est toutefois intervenue en mars 2016 à hauteur de 622,49 euros versés par son employeur (cf solde de tout compte), de sorte qu'il lui reste dû un solde de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre l'incidence sur congés payés pour 64,47 euros et l'incidence sur la prime de précarité pour 64,47 euros, dues sur la totalité.



Elle verse aux débats l'ensemble de ses plannings sur la période de juin 2015 à février 2016, ainsi que ses bulletins de salaire et le solde de tout compte remis en mars 2016.



Ces éléments, dont il résulte qu'elle a été amenée à travailler le dimanche et n'a pas systématiquement bénéficié de 2 jours de repos consécutifs, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



L'Association MOM'SUD prétend que le point d'accueil 'La Cabane' est un établissement secondaire de l'association, qui fonctionne en tant que garderie au sein du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6], lequel est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h et qu'il entre dans le cadre dérogatoire des structures à activités récréatives, culturelles et sportives' permettant le travail le samedi et le dimanche (cf article L3132-12, L 3132- 5 et R3131-5 du code du travail) puisque nécessaire en raison des contrainte de l'activité et besoins du public ; que dès lors, le travail du dimanche de Mme [D] ne peut être qualifié 'd'exceptionnel' au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation et ouvrir droit aux majorations sollicitées.



La cour constate cependant que, alors qu'il conteste devoir payer des majorations, l'employeur reconnaît toutefois avoir procédé à une régularisation partielle des majorations concernant le repos hebdomadaire et les jours fériés en mars 2016.



Par ailleurs, la salariée verse aux débats un courrier du 5 avril 2016 de l'inspecteur du travail interrogé sur ce point, qui confirme que l'activité de garderie de 'La Cabane' ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article R3132-5 du code travail car elle n'entre pas dans la liste prévue à l'article R3132-5 du code du travail sous la catégorie 'Activités récréatives, culturelles et sportives'. 



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'association MOM'SUD à payer à Mme [D] la somme de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre 64,47 euros bruts pour l'incidence sur congés payés et 64,47 euros bruts pour l'incidence sur la prime de précarité, sur la totalité, dont le calcul n'était pas contesté par l'employeur.



Sur les dommages et intérêts pour les manquements contractuels de l'employeur



Madame [D] sollicite le versement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical et la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.

Elle soutient que l'employeur a sciemment contrevenu aux dispositions conventionnelles en matière de durée et d'amplitude du travail, de repos hebdomadaire, de récupération et de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire et qu'il n'a pas pris en considération les sous effectifs et l'état d'épuisement des salariés dont le sien, malgré ses nombreuses alertes.



La société MOM'SUD soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qui aurait résulté des manquements aux dispositions conventionnelles allégués et estime avoir répondu aux alertes de Madame [D] sur l'état des effectifs en recrutant du personnel supplémentaire, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.



 ***



L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Comme le soulignent à juste titre les premiers juges, les plannings, les bulletins de salaires, les échanges de mails entre les parties ont permis d'établir que l'association MOM'SUD n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'animation en matière de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de travail le dimanche, au préjudice de Madame [D] et ce, malgré ses alertes.



La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle et engendre des risques pour la santé et la sécurité de la salariée, de sorte qu'il convient d'indemniser l'intimée à ce titre en lui octroyant une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts nets. 



D'autre part, Madame [D] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés d'établissement des plannings au regard du faible effectif des salariés de son équipe, mettant en péril le fonctionnement du service.



Ainsi, dès le 18 juillet 2015, elle alertait sur l'insuffisance du personnel pour pallier l'amplitude d'ouverture de l'établissement La Cabane. Le 5 août 2015, elle faisait part à sa direction de l'état d'épuisement de l'équipe travaillant à la Cabane en raison de la mise en place de nouveaux services pendant l'été 2015 et à la rentrée, puis a encore alerté son employeur sur les nombreuses absences des animateurs sur les TAP (temps d'activités périscolaires) en novembre et décembre 2015.



Or, si l'association MOM'SUD a procédé à deux recrutements, soit une animatrice en octobre 2015 et une animatrice en janvier 2016, il convient de noter que ces recrutements ont été tardifs et n'ont pas permis de solutionner les insuffisances de personnel, le premier recrutement venant non pas en renfort mais en remplacement d'une salariée, tandis que l'animatrice recrutée en janvier a quitté les effectifs de La Cabane dès le mois de février 2016.



Il s'ensuit que Madame [D], à qui il incombait d'établir les plannings et de gérer les équipes, a subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et devra être justement indemnisée à ce titre, à hauteur de 300 euros nets.









Sur le harcèlement moral



Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En cas de litige, l'article L 1154-1 impose à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les juges devant ensuite examiner si ces faits permettent, dans leur globalité, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.



Mme [D] invoque les faits suivants :

-des pressions dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, suite à la lettre collective de l'équipe demandant une régularisation de divers dysfonctionnement, notamment par sa convocation pour 'recadrage' en amont d'une réunion, 

-une mise à l'écart suite à la réunion collective du 29 janvier 2016, par l'absence de réception de mails concernant le travail à accomplir (planning, informations de l'employeur),

-un contexte anxiogène de travail, avec de multiples reproches, la convocation à un entretien au cours duquel il lui a été proposé une rupture anticipée amiable,

-des faits de déstabilisation, 

-des répercussions sur son état de santé, rendant nécessaire la suspension de son contrat du 15 au 19 février 2016 et un impact sur son avenir professionnel, étant mise à pied dès le 24 septembre 2016 pour une 'faute grave' résultant de faits du 22 février 2016.



Mme [D] produit notamment les éléments suivants :

-un mail de sa supérieure hierarchique, Madame [T] [I] en date du 27 janvier 2016, ainsi libellé 'je souhaite que l'on se voit en amont du RDV avec l'ensemble de l'équipe. Un recadrage, ensemble, est nécessaire pour mener au mieux cette réunion et répondre aux attentes de l'équipe'.

-l'attestation de Mme [S] en date du 25 février 2016, salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui indique : 'Depuis le 29 janvier, je donne des informations sur le travail (plannings, informations de l'employeur...) à la directrice [R] [D]. En outre, j'ai remarqué que Mme [D] ne figurait pas comme destinataire des mails envoyés par la direction de l'association Enfants à Bord et MOM'SUD'.

-l'attestation de Mme [U] salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui précise : 'Mme [D] ne reçoit plus de mails de la hierarchie (employeur) depuis le 29 janvier et mes collègues et moi (animatrice en contrat aidé) ont dû lui transmettre toutes les informations parfois importantes et essentielles au bon fonctionnement de la structure'.

-un échange de mails avec Madame [I] les 9 et 10 février 2016, cette dernière convoquant Mme [D] pour un rendez vous avec [Y] [W], administratrice de l'Association afin d'évoquer 'l'arrêt de la collaboration' de Mme [D].

-un mail adressé à Mme [I] et Mme [W] le 11 février 2016 par lequel elle refuse la proposition qui lui a été faite de quitter sa fonction de directrice de La cabane en signant une rupture de CDD anticipée 'à l'amiable' au motif qu'elle ne percevrait aucune allocation chômage et qu'elle a dû quitter la ville de [Localité 7] en 2 jours pour prendre le poste, faire venir son époux et engager de nombreux frais.

-un mail en réponse de la direction (Mme [L]) du 16 février 2016 qui lui indique 'qu'une rupture d'un commun accord d'un CDD à l'initiative d'un employeur permet de percevoir des allocations chômage et que les questions financières liées à la fin prématurée du contrat peuvent être discutée dans le cadre d'une transaction'.

-le courrier de l'inspecteur du travail en date du 22 février 2016 se déplaçant sur site pour effectuer des constatations.

-le courrier du 24 février 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et le courrier du 15 mars 2016 lui notifiant la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.



Ainsi, Madame [D] présente des éléments qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



 L'association MOM'SUD fait valoir :

-qu'il était légitime que Madame [I] s'entretienne avec Madame [D] en sa qualité de directrice de la structure d'accueil de 'La Cabane' afin de faire le point sur les solutions concrètes à apporter aux difficultés rencontrées par l'équipe,

-que Madame [D] n'a fait l'objet d'aucune pression, ni destabilisation,

-qu'elle a continué à être destinataire de mails postérieurement à la réunion du 29 janvier 2016, tel qu'il résulte des pièces adverses 21, 22 et 23,

-qu'en proposant une rupture amiable anticipée du contrat de Madame [D], elle a voulu trouver une solution qui puisse satisfaire les deux parties,

-que l'intimée ne verse aucun certificat médical d'arrêt de travail aux débats, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice.



 L'employeur ne produit aucune pièce.



Il ressort des éléments produits que, alors que Mme [D] a signé un courrier collectif faisant part à sa direction de dysfonctionnements dans le service qu'elle était amenée à diriger, elle a été convoquée pour un 'recadrage' préalablement à la réunion collective prévue le 29 janvier 2016 pour évoquer ces dysfonctionnements et n'a plus été destinataire de l'intégralité des mails émanant de sa direction postérieurement à cette date.



De même, alors que Mme [D] n'avait pas évoqué avec son employeur sa volonté de quitter son emploi, elle a été convoquée le 11 février 2016 afin d'étudier les conditions de son départ à la seule initiative de son employeur, lequel ne conteste pas lui avoir alors proposé une 'rupture amiable anticipée', sans en préciser en outre les modalités financières. 



Enfin il résulte des éléments produits que la dégradation des relations de travail subie a contribué à compromettre l'avenir professionnel de la salariée, portant atteinte à ses droits, Madame [D] ayant quitté la ville où elle était domiciliée ainsi que sa famille pour occuper le poste de directrice de la Cabane à [Localité 6] et se voyant ainsi contrainte de 'négocier' un départ non souhaité de manière anticipée.



L'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par Mme [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.



Compte tenu des circonstances du harcèlement subi et de sa courte durée, le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



 Sur l'illicéité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale



Madame [D] soutient que la rupture anticipéee du contrat de travail est consécutive au fait qu'elle a dénoncé ses conditions de travail et celles de ses collègues, ce qui ressortirait de la chronologie des faits et de l'intervention de l'inspecteur du travail le 22 février 2016 ; que les agissements de l'employeur portent atteinte à la liberté de témoigner qui constitue une liberté fondamentale, de sorte que la rupture serait illicite.



Cependant, il résulte des éléments du dossier que Mme [D] a alerté sa direction sur les difficultés de sous-effectif et d'établissement de planning dès son arrivée en juillet 2015 ; que pour autant l'association MOM'SUD a signé avec elle un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 15 décembre 2015; qu'alors que la lettre de rupture vise exclusivement les difficultés relationnelles de celle-ci avec les tiers et ne fait pas référence à la dénonciation de ses conditions de travail, elle démontre insuffisamment le lien de causalité entre la dénonciation des irrégularités évoquée et la rupture anticipée de son contrat de travail. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le caractère illicite de la rupture anticipée.



Sur le caractère abusif de la rupture anticipée



La société MOM'SUD a notifié à Madame [D] la rupture de son contrat de travail de manière anticipée pour faute grave, suivant lettre du 15 mars 2016, lui faisant grief :

-d'avoir eu un comportement très désagréable vis à vis de Monsieur [K], représentant de la ville de [Localité 6], lors de sa visite du 24 février 2016, dans les locaux de 'la cabane', alors qu'il venait se rendre compte du dysfonctionnement de l'ALSH afin de rentrer dans le dispositif CEJ ; de lui avoir dit qu'elle ne pouvait l'accueillir car elle devait partir, ce dernier ayant été choqué par ce comportement qu'il a qualifié d'inacceptable auprès de sa direction,

-de ce que son comportement n'est pas isolé mais fait suite à une dégradation des relations avec ses partenaires extérieurs et les usagers et est à l'origine, notamment, de la baisse de fréquentation de la garderie observée de décembre 2015 à janvier 2016,

-de ne pas rendre compte de manière régulière à sa direction du travail accompli et de ne pas tenir informée Madame [A], sa supérieure hierarchique directe, des rendez-vous avec les partenaires,

-d'avoir eu un accrochage avec la mère d'un enfant accueilli à la cabane en juin 2015 et en septembre 2015, ainsi qu'avec le service de sécurité qui gère le centre commercial en juillet 2015.



Madame [D] soutient en premier lieu que la rupture de son contrat est illicite dans la mesure où la décision de rompre a été annoncée à l'ensemble des salariés en poste avant même qu'elle ne soit convoquée à un entretien préalable, ni destinataire de sa lettre de congédiement, de sorte que l'employeur ne pouvait pas invoquer, au cours de la procédure, un comportement gravement fautif de sa part.



En second lieu, elle fait valoir que l'association MOM SUD n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, n'ayant jamais eu de problème relationnel avec les membres de son équipe, ni avec ses partenaires extérieurs, ayant loyalement rempli sa prestation de travail dans le cadre des moyens humains et des instructions qui lui étaient données. Elle conteste avoir eu une attitude désagréable envers Monsieur [K] élu de la ville de [Localité 6] lors de la visite de ce dernier le 24 février 2016, explique qu'elle a dû partir car elle terminait sa journée à 15h30 conformément à son planning ; que le partenariat avec la ville de [Localité 6] existait déjà et a été renouvelé notamment au titre du CEJ pour 4 ans en 2016, de sorte qu'il n'y a eu aucun impact pour l'association MOM'SUD. Mme [D] conteste également les autres griefs, estimant qu'ils ne sont pas étayés, reposent sur des attestations indirectes et imprécises, faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu le moindre avertissement de la part de son employeur concernant ces points.



 ***



A titre liminaire, il convient de constater que la rupture n'est pas intervenue lors de l'envoi d'un mail à l'équipe de la Cabane, dont Mme [D] n'a pas été destinataire, mais suivant courrier notifié à cette dernière le 15 mars 2016, lequel comporte un certain nombre de griefs établissant, selon l'employeur, une faute grave. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [D], ne présente pas un caractère illicite.



Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



La charge de la preuve de la faute grave imputable au salarié incombe à l'employeur.



En premier lieu, au soutien de la démonstration d'une faute grave, la société MOM'SUD qui reproche à Mme [D] son attitude désagréable avec un élu de la ville de [Localité 6], produit :

-un mail émanant de Monsieur [K] en date du 14 mars 2016, répondant à l'employeur sollicitant des éléments sur l'échange avec Mme [D] le 24 février 2016, par lequel ce dernier indique :

 'Je me suis effectivement rendu le 24 février dernier dans votre association '[Adresse 4]'. Cette visite avait pour objectif de me rendre compte du fonctionnement de votre ALSH dans le cadre de votre souhait de rentrer dans le CEJ.

J'ai donc été accueilli par une personne de façon très sèche qui m'a dit tout de suite : qu'elle devait partir et qu'elle avait 10 minutes à m'accorder.

Je profite de l'occasion pour dire que si cette personne est la directrice déclarée auprès de la DDCS pour votre ALSH, il me semble étonnant de quitter son poste pendant les heures d'accueil du centre de loisir !!!

Après ses propos, j'ai donc essayé d'être bref tout en demandant quelques renseignements sur l'accueil de loisirs et notamment sur la restauration, compte tenu que vous accueillez des enfants qui viennent le mercredi matin. Quand votre directrice m'a dit 'qu'elle mettait les piques niques des enfants dans le réfrigérateur', je lui ai demandé si elle prenait soin de ne pas mettre les sacs isothermes dans le réfrigérateur afin d'éviter les bactéries' Sa réponse là aussi a été très sèche : 'cela fait 20 ans que je travaille dans l'animation, je sais ce que j'ai à faire'. Si en tant que coordinateur je suis dans mes missions pour poser ce genre de questions c'est parce que, par ailleurs, j'ai déjà rencontré ce genre de situation avec des sacs isothermes dans des réfrigérateurs !!

Il va de soi qu'un tel comportement est inacceptable pour une structure qui souhaite rentrer dans un dispositif pour lequel, avec la DDCS, le CEJ est habilité pour faire un certains nombres de contrôles'.



Or, Madame [D], qui conteste avoir eu une telle attitude, verse aux débats l'attestation de Mme [U], présente lors des faits, qui affirme :

'Le 24 février 2016, vers 15h15 un homme est entré à la cabane, Terrasses du Port. Mme [D] l'a accueilli et lui a proposé un café ou un thé mais il a refusé, il voulait des renseignements sur la cabane car il travaillait au service enfance de la ville de [Localité 6]. Mme [D] a été aimable et accueillante avec lui comme à son habitude.Par contre ce monsieur était lui très froid et impoli puisqu'il parlait sêchement à Mme [D] et n'a pas répondu à mon bonjour ce qui m'a choqué. Il est reparti quelques minutes après et Mme [D] est partie à 15h30 après sa journée de travail commencée à 8h.'.



La cour constate que les termes de cette attestation émanant d'un témoin direct contredisent les propos rapportés à l'employeur relatifs à l'attitude désagréable de Mme [D] le jour du 24 février 2016, de sorte que la matérialité de ce grief n'est pas établie.



En outre, il convient de relever, conformément au constat des premiers juges, que l'employeur ne démontre pas les répercussions négatives du comportement reproché à l'intéressée, puisqu'il produit lui même la convention d'objectif que l'association MOM' SUD a conclu avec le service enfance jeunesse (CEJ) de la ville de [Localité 6], le 17 octobre 2016 pour une durée de 4 ans.



S'agissant du grief relatif au comportement de Madame [D] avec les partenaires du lieu d'accueil et ses usagers, qui seraient responsable d'une baisse de la fréquentation du lieu La Cabane, l'employeur verse aux débats :

-une attestation de Madame [N] [V], directrice du centre commercial '[Adresse 4]' qui déclare : 'Durant la période de juin 2015 à février 2016, de nombreux parents sont venus se plaindre aux hôtesses du centre commercial sur l'accueil réservé aux enfants dans la Cabane; de plus, durant cette même période, notre chef hôtesse nous rapportait régulièrement qu'elle entendait hurler sur les enfants dans la cabane. Une baisse de la fréquentation notable a également été observée fin 2015 début 2016".

-un 'état global des statistiques des années 2015 et 2016" portant sur les fréquentations de l'ALSH La Cabane, montrant une baisse globale de la fréquentation dans le courant de l'année 2015.



Cependant, la cour relève que l'attestation de Mme [V] rapporte des faits généraux, auxquels elle n'a pas personnellement assisté et qui ne démontrent pas la responsabilité directe de Mme [D].



En outre, les statistiques produites ne sont pas plus probantes car l'employeur n'établit pas en quoi la baisse de fréquentation du lieu d'accueil serait imputable à l'intimée, d'autres facteurs telle la survenue des attentats de novembre 2015 pouvant avoir eu une incidence, étant précisé que cette baisse s'est poursuivie courant 2016 bien après son départ.



S'agissant du grief relatif aux relations conflictuelles avec Mme [F], mère d'un enfant gardé au sein de la structure d'accueil, force est de constater qu'il est daté du 11 septembre 2015 et n'a fait l'objet d'aucun avertissement de la part de l'employeur. Il s'ensuit que ce grief est prescrit et ne peut fonder la faute grave.



Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que Madame [D] ne rendait pas compte de manière régulière à sa direction du travail accompli et des rendez-vous avec les partenaires, de sorte que ce grief devra être écarté.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Association MOM'SUD ne démontre pas l'existence d'une faute grave imputable à Madame [D] empêchant de la maintenir dans son emploi, de sorte que la rupture doit être déclarée abusive.



Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à Madame [D] une indemnité réparant son préjudice.



Sur les demandes découlant de la rupture abusive du contrat de travail



Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive



Aux termes de l'article L1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.



En l'espèce, Mme [D] estime avoir subi un préjudice supplémentaire en ce qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés financières, suite à la rupture anticipée de son contrat, la contraignant à quitter son logement à [Localité 6] pour rejoindre sa famille à [Localité 7]. Elle rapporte également ne pas avoir retrouvé un emploi pérenne malgré ses nombreuses recherches d'emploi.



Cependant, la cour constate, à l'examen des nombreux certificats de travail produits par la salariée, que Mme [D] a principalement occupé, tout au long de sa carrière, des emplois en contrat à durée déterminée, parfois de courte durée. En outre, elle ne démontre pas les difficultés financières qu'elle allègue. 



En conséquence, en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, il convient de condamner l'Association MOM'SUD à verser à Madame [D] une somme égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L 1243-4 aliéa 1 du code du travail, soit la somme de 19.215 euros bruts.



Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et au titre de la prime de précarité



La faute grave n'ayant pas été retenue par la cour, la salariée intimée est également en droit de percevoir les sommes suivantes, à titre de rappel de salaires :

-1.436,51 euros bruts au titre des salaires non perçus lors de la mise à pied à titre conservatoire et 143,65 euros bruts au titre des congés payés et 143,65 euros au titre de l'incidence de prime précarité y afférent,

-2.539,23 euros bruts au titre de la prime de précarité pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016.



Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure



Madame [D] sollicite l'octroi d'une somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, en ce que d'une part, l'Association MOM'SUD aurait informé toute l'équipe de sa décision de mettre un terme au contrat de travail de la directrice de La Cabane, suivant mail du 29 janvier 2016, soit antérieurement à la tenue de l'entretien préalable et d'autre part, certains griefs mentionnés dans la lettre de congédiement du 15 mars 2016 n'auraient pas été évoqués lors de l'entretien préalable du 7 mars 2016.



L'employeur estime au contraire que la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée, faisant valoir que la salariée ne versait pas aux débats le mail selon lequel Mme [I] aurait avisé l'ensemble des équipes, car il n'existe pas. Il fait également valoir que l'ensemble des griefs ont été évoqués lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 mars 2016 tel qu'en atteste Monsieur [Z] [E], conseiller ayant assisté Madame [D].



 ***



S'il résulte en l'espèce de l'attestation de Monsieur [E] rendant compte du déroulé de l'entretien préalable du 7 mars 2016 au cours duquel, contrairement à ce qu'allègue Mme [D], les griefs relatifs à l'incident du 24 février 2016 avec M [K], ainsi que les problèmes de comportement de celle- ci avec les tiers, rappelés dans la lettre de licenciement, ont bien été évoqués, il ressort du mail adressé le 29 février 2016 par Mme [I] à l'équipe de la Cabane et de l'attestation de Mme [U] confirmant l'avoir reçu, que celle ci a bien informé l'équipe en ces termes : 'nous avons décidé de mettre fin à la collaboration avec [R] ([D]) qui prend effet, dès ce lundi', et ce alors que l'entretien préalable, prévu le 7 mars 2016, ne s'était pas encore tenu, ce qui constitue une violation de la procédure discipinaire prévue aux articles L 1332-1 et suivants du code du travail.



Le non respect de ces dispositions est préjudiciable à la salariée, dont il est établi, qu'elle ne pouvait être à même de se défendre lors d'un entretien préalable purement formel, puisque la décision de rupture avait déjà été prise par l'employeur et annoncée à ses équipes.



Il convient dès lors d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner l'Association MOM'SUD à payer à Mme [D] une somme de 500 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non respect de la procédure.



Sur les dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ayant entouré la rupture



Madame [D] soutient que les circonstances de la rupture ont été humiliante et vexatoires. Elle allègue le fait que la fin de son contrat a été annoncée à l'ensemble du personnel avec qui elle travaillait, avant même qu'elle ait pu être entendue dans le cadre de l'entretien préalable.



L'employeur réplique que la salariée ne démontre ni le caractère vexatoire, ni le préjudice qui en serait résulté.



 ***



La cour relève que, dès lors qu'il a été alloué des dommages et intérêts pour les mêmes motifs en réparation du préjudice tiré du non respect de la procédure disciplinaire, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [D], qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à ce titre. 



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat



Madame [D] sollicite à ce titre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que ses documents de fin de contrat n'étaient pas disponibles à l'issue de la rupture et qu'elle n'a pu en prendre possession que le 30 mars 2016.



L'Association MOM'SUD expose que les documents étaient prêts pour la fin du mois et qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice.



 ***



En l'espèce, la cour constate que s'il est justifié du retard de 15 jours dans la remise des documents de fin de contrat, la salariée intimée ne démontre pas le préjudice qui en est résulté.



En effet, le fait qu'elle ait vu ses droits à assurance chômage ouverts le 26 mai 2016 relève de la prise en charge de son dossier par POLE EMPLOI et des délais de traitement de cette organisme et ne peut être imputé à l'employeur. En outre, elle ne démontre pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie particulière en raison de la remise tardive du solde de tout compte.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur la remise des documents



L'employeur devra remettre à Mme [D] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées, conformes au présent arrêt, sans toutefois que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.



L'employeur devra également régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie qu'il a édité.



-Sur les intérêts et leur capitalisation



Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud'hommes en date du 23 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour.



Les sommes allouées à Mme [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2019.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.







Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Madame [R] [D]. 



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



 Confirme le jugement déféré, sauf sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté, les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, le rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche et jour férié, les congés payés y afférents, le rappel de prime de précarité, les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, les dommages et intérêt pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire,



 Statuant à nouveau des chefs infirmés,



 Condamne l'Association MOM'SUD à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes:

- 636,94 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts de congés payés et 63,70 euros d'incidence sur prime de précarité y afférents,

-300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles portant sur le respect du repos hebdomadaire et du repos dominical,

-300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

-1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure disciplinaire,



 Y Ajoutant :



Dit que les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud'hommes en date du 23 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour,



Dit que les sommes allouées à Mme [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2019,



 Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,



 Dit que l'association MOM'SUD devra remettre à Mme [D] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées, conformes au présent arrêt, 



Dit que l'association MOM'SUD devra également régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie qu'il a édités,



 Condamne l'association MOM'SUD à payer à Madame [R] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

 Condamne l'association MOM'SUD aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 

 Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 1er JUILLET 2022



N° 2022/264 





Rôle N° RG 19/03189 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD25G







Association MOM'SUD





C/





[R] [H] épouse [D]







Copie exécutoire délivrée le :



1er JUILLET 2022



à :



Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02003.





APPELANTE



Association MOM'SUD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]



représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madame [R] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]



représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022,



Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***































































L'association MOM'SUD, dont le lieu d'accueil dit 'La Cabane' est situé sur le toit du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6] et qui intervient principalement dans le domaine de la garde d'enfants et propose également des activités artistiques à destination des enfants et des familles, a embauché Madame [R] [D] en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité, du 15 juin au 14 décembre 2015, en qualité de Directrice d'antenne, catégorie D, coefficient 326, en contrepartie d'un salaire de 2.075 euros bruts pour 151,67 heures de travail.



Ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions pour une durée d'un an, du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016.



Le 24 fevrier 2016, l'employeur ayant été avisé d'un incident lors de la visite d'un élu au service Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la ville de [Localité 6], a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Madame [D] par courrier du 24 février 2016 et de la convoquer à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 mars 2016.



La société MOM'SUD a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée pour faute grave le 15 mars 2016.



Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2016, contestant la rupture anticipée de son contrat et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, de harcèlement moral et au titre de la rupture du contrat de travail.





Le conseil de prud'hommes de Marseille, suivant jugement du 23 janvier 2019 a condamné l'Association MOM'SUD à verser à Madame [D] les sommes suivantes :

- 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, 

- 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, 

- 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires, 

- 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, 

- 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés, 

- 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail. 

Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] était abusive et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 

- 1.436,51 euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, 

- 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, 

- 19.215 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 

- 800 euros euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

-débouté Madame [D] de sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail. 





Par acte du 22 février 2019, l'association MOM'SUD a relevé appel de ce jugement.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, l'association MOM'SUD demande à la cour de :

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : 

PRENDRE ACTE de ce que l'association MOM'SUD reconnaît devoir la somme de 323,46 euros bruts au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, outre 32,34 euros bruts au titre de l'incidence congés payés. 

DIRE que l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] concernant la relation contractuelle ne sont pas fondées, 

En conséquence, 

REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : 

- 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté 

- 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité 

- 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires 

- 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité 

- 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés 

- 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité 

- 500 € euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail 

DEBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail; 

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 

DIRE que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Madame [D] pour faute grave est parfaitement fondée et justifiée ; 

En conséquence, 

REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] abusive et a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : 

- 1.436,51euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, 

- 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

- 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, 

- 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, 

- 19.215euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 

- 800 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, infondées tant en leur principe qu'en leur quantum; 

En tout état de cause, 

DIRE que le coefficient conventionnel appliqué à Madame [D] au regard de la réalité de ses fonctions est justifié ; 

DIRE que le harcèlement moral invoqué par Madame [D] n'est pas constitué ; 

DIRE la procédure de rupture du contrat de travail régulière ; 

DIRE l'absence d'intention de nuire et l'absence d'abus par l'association MOM'SUD dans la rupture du contrat de travail ; 

CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [D] : 

- De sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, 

- De sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail, 

CONDAMNER Madame [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, [R] [D] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a

- Débouté de sa demande de régularisation de son coefficient hiérarchique au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016

- Débouté de sa demande subséquente d'un montant de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 € bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 € bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail;

- Limité à la somme de 539,10 euros bruts la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté et par voie de conséquence limité à 53,91 euros bruts I'indemnité de congés payés y afférents et à 53,91 euros bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ;

- Limité à la somme de 685,07 euros bruts la condamnation prononcée au titre de majoration sur heures supplémentaires et par voie de conséquence limité à 68,51 euros bruts l'indemnité de congés payés y afférents et à 68,51 € bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ;

- Limité à la somme de 500 eurs nets la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat ;

- Limité à la somme de 19 215 euros nets la condamnation prononcée pour rupture anticipée abusive et illicite du contrat à durée déterminée ayant lié les parties et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de ladite rupture ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire de rupture et de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

- Débouté de sa demande à hauteur de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat et de sa demande de remise sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant au Conseil de Prud'hommes la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ;

- Débouté de sa demande d'injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur ;

- Fixé sa rémunération moyenne à la somme de 2135 euros ;

- Limité à la somme de 800 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.

LE CONFIRMER pour le surplus

EN CONSEQUENCE

Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés

PRONONCER la régularisation de sa qualification au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15juin 2015 au 18 mars 2016

CONDAMNER de ce chef I'ASSOC|ATION MOM SUD à lui régler la somme de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 euros bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ;

CONDAMNER I'ASSOCIAT|ON MOM SUD à lui verser :

- la somme de 636,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents et 63,70 euros bruts à titre d'incidence sur prime de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ;

- la somme de 696,308 euros bruts à titre de rappel de salaire sur jours de récupération et sur majoration récupération au titre des heures supplémentaires (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 218,90 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 91,52 € bruts à titre d'incidence congés payés et 91,52 euros bruts à titre d'incidence surprime de précarité sur la totalité ;

- la somme de 22,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche, jours de repos hebdomadaire et des jours fériés (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 622,49 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 64,47 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 64,47 € bruts incidence prime de précarité sur la totalité ;

MAIS EGALEMENT

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui régler la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale ducontrat de travail et 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire et dominical,

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat,

JUGER-que le comportement de Mme [H] ÉPOUSE [D] n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat à durée déterminée et ne constituait pas une faute grave,

JUGER que la rupture du contrat est intervenue en mesure de rétorsion abusive à l'exercice légitime d'une liberté individuelle et collective,

JUGER la rupture anticipée intervenue comme étant abusive et frappée de nullité :

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser :

- la somme de 1436,51 euros bruts, outre 143,65 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 143,65 euros bruts à titre d'incidence prime de précarité à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 2539,23 euros bruts à titre de rappel sur prime de précarité dont la salariée a été abusivement privée pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016;

- 22 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et illicite/nulle en application de l'article L.1243-4 du Code du travail

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser :

- 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat,

ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de I'arrêt à intervenir à I'Association MOM SUD la remise d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales, prononcées par I'arrêt précisant leur périodicité, ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant à la Cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur,

DONNER injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur,

CONDAMNER l''Association MOM SUD à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d' appel,

FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus 1231-7 e 1343-2 du Code civil),

FIXER la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de salaire régularisés de Madame [D] à la somme de 2.210,02 € bruts,

CONDAMNER I'Association MOM SUD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du Code de procédure civile),

DEBOUTER I'Association MOM SUD de toutes ses demandes.



La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 10 mars 2022.





MOTIFS DE L'ARRET



Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail



Sur le rappel de salaire lié à la classification professionnelle



Madame [D] qui a été engagée en qualité de Directrice du lieu d'accueil 'La Cabane' au coefficient 326 catégorie D de la convention collective de l'Animation, soutient que ce coefficient était sans rapport avec la classification de ladite convention et ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et revendique des rappels de salaire au titre de l'application du coefficient 350 E de la convention collective, issue de la grille de classification modifiée par l'avenant n°127 du 18 mai 2009.



L'association MOM'SUD indique que le coefficient 350 E ne pouvait trouver à s'appliquer à Madame [D] car elle ne disposait d'aucune délégation budgétaire ou de représentation de la structure et qu'embauchée en qualité de directrice de Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH), son emploi correspond à la classification D 300, surclassée au coefficient 326.



 ***



La grille de classification des emplois prévue à l'Annexe I de l'Avenant n°46 du 2 juillet 1988 de la Convention Collective Nationale de l'Animation, modifié par l'avenant n°127 du 18 mai 2009 définit ainsi les critères de classification :

Groupe D Coefficient 300 : définition : prise en chage d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention.

Critères de classification : le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.Il peut participer à des procédures de recrutement mais il ne peut pas avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. Sa maitrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de mise en oeuvre avec une assez large autonomie.



Groupe E Coefficient 350 : définition :L'emploi implique :

-soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens

-soit la responsabilité d'un service

-soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille

Critères de classification : le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans le domaine du recrutement.Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hierarchique budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hierarchique.



A l'examen de cette grille, la classification Groupe E coefficient 350 revendiquée suppose que Mme [D] démontre qu'elle pouvait disposer d'une autonomie conférée par une délégation dans le recrutement des personnels, mais également d'une délégation hierarchique budgétaire et de représentation. 



Il convient d'observer que la convention collective de l'animation vise expressément dans les 'exemples d'emplois' relevant du Groupe D coefficient 300, l'emploi de directeur(rice) CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ou encore appelé ALSH.



Or les missions principales relevées sur la fiche métier ROME pour un directeur (trice) d'ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) soit 'participer à la définition des orientations statégiques du centre de loisirs, participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution, concevoir et animer des projets d'activité de loisirs, développer des partenariats, animer la relation avec les familles, assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle), assurer la gestion des ressources humaines (participation au recrutement, encadrement et formation des animateurs), animer et recadrer des équipes, contrôle et application des régles de sécurité', correspondent aux missions assignées à Mme [D] dans sa fiche de poste.



Si les éléments versés aux débats par la salariée (échange de mails avec sa supérieure hierarchique [X] [A] portant sur les modalités de recrutement d'un animateur, sur un possible partenariat avec un EPADH, sur la tarification annoncée aux parents, sur la réponse à apporter à un parent, sur la gestion du personnel, échange de mails avec un représentant de la mairie de [Localité 6] portant sur les animations à venir, échange de mails portant sur un partenariat avec un atelier d'éveil corporel) montrent que Mme [D] avait une certaine autonomie dans la direction du centre d'accueil 'La Cabane', ils ne permettent pas d'établir qu'elle était amenée à exécuter des missions dépassant celles assignées dans sa fiche de poste, ni qu'elle disposait d'une délégation hiérarchique pour gérer le budget de son établissement, recruter de manière autonome son personnel et représenter seule la structure auprès des tiers. 



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a rejeté la demande de reclassification conventionnelle, ainsi que les rappel de salaires, outre congés payés et incidence sur prime de précarité y afférents.



Sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté



Madame [D] estime justifier de 6 années d'ancienneté dans la branche professionnelle à laquelle elle appartient, et soutient qu'elle peut prétendre, en application de l'article 1.7.5 de l'annexe I à la convention collective applicable, d'un rappel de salaire correspondant à 12 points, soit 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre congés payés et incidence sur prime de précarité.



L'Association MOM'SUD soutient qu'en application de la convention, Madame [D] ne justifie que de 3 ans et 9 mois d'ancienneté et de 6 points, de sorte que le quantum du rappel de salaire brut doit être limité à 323,46 euros, outre congés payés et incidence sur prime de précarité.



 ***



L'article 1.7.5 de l'annexe 1 à la convention collective applicable dispose :

'Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :

-Ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle. Cette prime sera égale à deux points par année entière'.



Cette disposition signifie que, pour percevoir la prime d'ancienneté, Mme [D] doit justifer de certificats de travail, dans la branche professionnelle de l'animation, qu'elle ne peut comptabiliser que les périodes travaillées égales ou supérieures à un mois et que le nombre d'années ainsi obtenues donnera lieu à une prime mensuelle, étant précisé que cette prime sera égale à 2 points par année entière.



A l'appui de sa demande, Mme [D] communique un tableau de décompte récapitulatif des périodes travaillées, justifiées par les certificats de travail qu'elle produit.



Il ressort de ces éléments qu'en ne comptabilisant que les périodes de travail supérieures à un mois, Madame [D] justifie avoir travaillé 72,22 mois entre le 4 juillet 1996 et le 18 mars 2013, ce qui correspond à 6 années. Elle peut donc prétendre au paiement d'une prime égale à 12 points.



Ainsi, contrairement aux dires de l'employeur et au calcul des premiers juges, il convient de lui allouer la somme réclamée de 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts de congés payés et 63,70 euros bruts d' incidence sur prime de précarité y afférents.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires



Il résulte des dispositions de l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation que 'chaque heure effectuée au delà de la durée légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 25% soit au paiement de ces heures majorées'.



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



En l'espèce, Madame [D] soutient qu'en contravention avec la convention collective applicable, chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire, a simplement donné lieu à une récupération d'une durée égale, de manière incomplète, et n'a été que partiellement régularisée par l'employeur dans le solde de tout compte, puisque sans prise en compte de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables.



Elle produit :

-l'ensemble de ses plannings sur la période concernée (juin 2015 à février 2016),

-l'ensemble de ses bulletins de paie sur cette même période,

-une note intitulée 'nos constats' signée par trois de ses collègues et elle même , 

-des échanges de courriels intervenus avec la direction les 15,16 et 17 juillet 2015,

-un échange de mails avec sa supérieure hierarchique Mme [A] entre le 24 et le 26 août 2016, mettant en exergue les difficultés d'établir des planning compte tenu des sous-effectifs et la nécessité de prévoir des temps de travail supplémentaires, notamment le week-end.



Madame [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.



L'Association MOM'SUD fait valoir que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande quant aux majorations sollicités ; qu'elle fait apparaître la réalisation d'heures supplémentaires durant la période de ses congés annuels du 20 au 30 juillet 2015 ; que si cette période de congés n'était pas réelle, elle n'aurait pas manqué d'alerter son employeur. 



Il ressort de l'examen des plannings et des bulletins de salaire communiqués par Madamee [D], que celle ci a effectué 75.25 heures suppélmentaires ; qu'elle a bénéficié de 4 jours de récupération à 7 heures. Elle aurait dû bénéficier de 13,44 jours de récupération, incluant la majoration de 25% (75.25 H/7 jours x 25%), alors qu'elle n'a bénéficié que de 4 jours. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux majorations sollicitées.



En outre, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à contredire les pièces produites par la salariée, se limitant à soutenir que Madame [D] ne pouvait comptabiliser des heures supplémentaires durant la période de ses congés payés (cf bulletin de paie du mois de juillet 2015 où figurent 10 jours de congés payés du 20 au 31 juillet 2015). Or il résulte des échanges de mails entre les parties en date du 15, 16 et 17 juillet 2015 que Madame [D] a dû renoncer à une partie de ses congés, ce qui est confirmé par son planning du mois de juillet 2015.



De même, la cour constate que la supérieure hierarchique, Mme [A], connaissait les difficultés de plannings des salariés attachés au lieu d'accueil 'La Cabane' comme en atteste l'échange de mails avec Madame [D] le 5 août 2015 et les 24, 25 et 26 août 2015.



Ainsi, la cour a la conviction que l'intimé a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 685,07 euros bruts, outre 68,51 euros bruts titre des congés payés et 68,51 euros bruts au titre de la prime de précarité y afférents.



La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaire lié aux majorations du dimanche, jours de repos hebdomadaire et jours fériés



Il résulte des dispositions de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation que 'le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%, soit au paiement des heures majorées de 50 %.' et des dispositions de l'article 5.2 de la même convention que 'la durée hebdomadaire du travail hebdomadaire peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs'.



Madame [D] fait valoir que le 'travail exceptionnel' les jours de repos hebdomadaire, le dimanche et les jours fériés n'a jamais donné lieu ni à récupération d'une durée égale majorée de 50%, ni à paiement d'heures supplémentaires majorées de 50% en violation de l'article 5.4.2 de la convention collective applicable, précisant qu'une régularisation partielle est toutefois intervenue en mars 2016 à hauteur de 622,49 euros versés par son employeur (cf solde de tout compte), de sorte qu'il lui reste dû un solde de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre l'incidence sur congés payés pour 64,47 euros et l'incidence sur la prime de précarité pour 64,47 euros, dues sur la totalité.



Elle verse aux débats l'ensemble de ses plannings sur la période de juin 2015 à février 2016, ainsi que ses bulletins de salaire et le solde de tout compte remis en mars 2016.



Ces éléments, dont il résulte qu'elle a été amenée à travailler le dimanche et n'a pas systématiquement bénéficié de 2 jours de repos consécutifs, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



L'Association MOM'SUD prétend que le point d'accueil 'La Cabane' est un établissement secondaire de l'association, qui fonctionne en tant que garderie au sein du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6], lequel est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h et qu'il entre dans le cadre dérogatoire des structures à activités récréatives, culturelles et sportives' permettant le travail le samedi et le dimanche (cf article L3132-12, L 3132- 5 et R3131-5 du code du travail) puisque nécessaire en raison des contrainte de l'activité et besoins du public ; que dès lors, le travail du dimanche de Mme [D] ne peut être qualifié 'd'exceptionnel' au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation et ouvrir droit aux majorations sollicitées.



La cour constate cependant que, alors qu'il conteste devoir payer des majorations, l'employeur reconnaît toutefois avoir procédé à une régularisation partielle des majorations concernant le repos hebdomadaire et les jours fériés en mars 2016.



Par ailleurs, la salariée verse aux débats un courrier du 5 avril 2016 de l'inspecteur du travail interrogé sur ce point, qui confirme que l'activité de garderie de 'La Cabane' ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article R3132-5 du code travail car elle n'entre pas dans la liste prévue à l'article R3132-5 du code du travail sous la catégorie 'Activités récréatives, culturelles et sportives'. 



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'association MOM'SUD à payer à Mme [D] la somme de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre 64,47 euros bruts pour l'incidence sur congés payés et 64,47 euros bruts pour l'incidence sur la prime de précarité, sur la totalité, dont le calcul n'était pas contesté par l'employeur.



Sur les dommages et intérêts pour les manquements contractuels de l'employeur



Madame [D] sollicite le versement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical et la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.

Elle soutient que l'employeur a sciemment contrevenu aux dispositions conventionnelles en matière de durée et d'amplitude du travail, de repos hebdomadaire, de récupération et de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire et qu'il n'a pas pris en considération les sous effectifs et l'état d'épuisement des salariés dont le sien, malgré ses nombreuses alertes.



La société MOM'SUD soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qui aurait résulté des manquements aux dispositions conventionnelles allégués et estime avoir répondu aux alertes de Madame [D] sur l'état des effectifs en recrutant du personnel supplémentaire, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.



 ***



L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Comme le soulignent à juste titre les premiers juges, les plannings, les bulletins de salaires, les échanges de mails entre les parties ont permis d'établir que l'association MOM'SUD n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'animation en matière de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de travail le dimanche, au préjudice de Madame [D] et ce, malgré ses alertes.



La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle et engendre des risques pour la santé et la sécurité de la salariée, de sorte qu'il convient d'indemniser l'intimée à ce titre en lui octroyant une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts nets. 



D'autre part, Madame [D] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés d'établissement des plannings au regard du faible effectif des salariés de son équipe, mettant en péril le fonctionnement du service.



Ainsi, dès le 18 juillet 2015, elle alertait sur l'insuffisance du personnel pour pallier l'amplitude d'ouverture de l'établissement La Cabane. Le 5 août 2015, elle faisait part à sa direction de l'état d'épuisement de l'équipe travaillant à la Cabane en raison de la mise en place de nouveaux services pendant l'été 2015 et à la rentrée, puis a encore alerté son employeur sur les nombreuses absences des animateurs sur les TAP (temps d'activités périscolaires) en novembre et décembre 2015.



Or, si l'association MOM'SUD a procédé à deux recrutements, soit une animatrice en octobre 2015 et une animatrice en janvier 2016, il convient de noter que ces recrutements ont été tardifs et n'ont pas permis de solutionner les insuffisances de personnel, le premier recrutement venant non pas en renfort mais en remplacement d'une salariée, tandis que l'animatrice recrutée en janvier a quitté les effectifs de La Cabane dès le mois de février 2016.



Il s'ensuit que Madame [D], à qui il incombait d'établir les plannings et de gérer les équipes, a subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et devra être justement indemnisée à ce titre, à hauteur de 300 euros nets.









Sur le harcèlement moral



Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En cas de litige, l'article L 1154-1 impose à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les juges devant ensuite examiner si ces faits permettent, dans leur globalité, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.



Mme [D] invoque les faits suivants :

-des pressions dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, suite à la lettre collective de l'équipe demandant une régularisation de divers dysfonctionnement, notamment par sa convocation pour 'recadrage' en amont d'une réunion, 

-une mise à l'écart suite à la réunion collective du 29 janvier 2016, par l'absence de réception de mails concernant le travail à accomplir (planning, informations de l'employeur),

-un contexte anxiogène de travail, avec de multiples reproches, la convocation à un entretien au cours duquel il lui a été proposé une rupture anticipée amiable,

-des faits de déstabilisation, 

-des répercussions sur son état de santé, rendant nécessaire la suspension de son contrat du 15 au 19 février 2016 et un impact sur son avenir professionnel, étant mise à pied dès le 24 septembre 2016 pour une 'faute grave' résultant de faits du 22 février 2016.



Mme [D] produit notamment les éléments suivants :

-un mail de sa supérieure hierarchique, Madame [T] [I] en date du 27 janvier 2016, ainsi libellé 'je souhaite que l'on se voit en amont du RDV avec l'ensemble de l'équipe. Un recadrage, ensemble, est nécessaire pour mener au mieux cette réunion et répondre aux attentes de l'équipe'.

-l'attestation de Mme [S] en date du 25 février 2016, salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui indique : 'Depuis le 29 janvier, je donne des informations sur le travail (plannings, informations de l'employeur...) à la directrice [R] [D]. En outre, j'ai remarqué que Mme [D] ne figurait pas comme destinataire des mails envoyés par la direction de l'association Enfants à Bord et MOM'SUD'.

-l'attestation de Mme [U] salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui précise : 'Mme [D] ne reçoit plus de mails de la hierarchie (employeur) depuis le 29 janvier et mes collègues et moi (animatrice en contrat aidé) ont dû lui transmettre toutes les informations parfois importantes et essentielles au bon fonctionnement de la structure'.

-un échange de mails avec Madame [I] les 9 et 10 février 2016, cette dernière convoquant Mme [D] pour un rendez vous avec [Y] [W], administratrice de l'Association afin d'évoquer 'l'arrêt de la collaboration' de Mme [D].

-un mail adressé à Mme [I] et Mme [W] le 11 février 2016 par lequel elle refuse la proposition qui lui a été faite de quitter sa fonction de directrice de La cabane en signant une rupture de CDD anticipée 'à l'amiable' au motif qu'elle ne percevrait aucune allocation chômage et qu'elle a dû quitter la ville de [Localité 7] en 2 jours pour prendre le poste, faire venir son époux et engager de nombreux frais.

-un mail en réponse de la direction (Mme [L]) du 16 février 2016 qui lui indique 'qu'une rupture d'un commun accord d'un CDD à l'initiative d'un employeur permet de percevoir des allocations chômage et que les questions financières liées à la fin prématurée du contrat peuvent être discutée dans le cadre d'une transaction'.

-le courrier de l'inspecteur du travail en date du 22 février 2016 se déplaçant sur site pour effectuer des constatations.

-le courrier du 24 février 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et le courrier du 15 mars 2016 lui notifiant la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.



Ainsi, Madame [D] présente des éléments qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



 L'association MOM'SUD fait valoir :

-qu'il était légitime que Madame [I] s'entretienne avec Madame [D] en sa qualité de directrice de la structure d'accueil de 'La Cabane' afin de faire le point sur les solutions concrètes à apporter aux difficultés rencontrées par l'équipe,

-que Madame [D] n'a fait l'objet d'aucune pression, ni destabilisation,

-qu'elle a continué à être destinataire de mails postérieurement à la réunion du 29 janvier 2016, tel qu'il résulte des pièces adverses 21, 22 et 23,

-qu'en proposant une rupture amiable anticipée du contrat de Madame [D], elle a voulu trouver une solution qui puisse satisfaire les deux parties,

-que l'intimée ne verse aucun certificat médical d'arrêt de travail aux débats, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice.



 L'employeur ne produit aucune pièce.



Il ressort des éléments produits que, alors que Mme [D] a signé un courrier collectif faisant part à sa direction de dysfonctionnements dans le service qu'elle était amenée à diriger, elle a été convoquée pour un 'recadrage' préalablement à la réunion collective prévue le 29 janvier 2016 pour évoquer ces dysfonctionnements et n'a plus été destinataire de l'intégralité des mails émanant de sa direction postérieurement à cette date.



De même, alors que Mme [D] n'avait pas évoqué avec son employeur sa volonté de quitter son emploi, elle a été convoquée le 11 février 2016 afin d'étudier les conditions de son départ à la seule initiative de son employeur, lequel ne conteste pas lui avoir alors proposé une 'rupture amiable anticipée', sans en préciser en outre les modalités financières. 



Enfin il résulte des éléments produits que la dégradation des relations de travail subie a contribué à compromettre l'avenir professionnel de la salariée, portant atteinte à ses droits, Madame [D] ayant quitté la ville où elle était domiciliée ainsi que sa famille pour occuper le poste de directrice de la Cabane à [Localité 6] et se voyant ainsi contrainte de 'négocier' un départ non souhaité de manière anticipée.



L'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par Mme [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.



Compte tenu des circonstances du harcèlement subi et de sa courte durée, le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



 Sur l'illicéité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale



Madame [D] soutient que la rupture anticipéee du contrat de travail est consécutive au fait qu'elle a dénoncé ses conditions de travail et celles de ses collègues, ce qui ressortirait de la chronologie des faits et de l'intervention de l'inspecteur du travail le 22 février 2016 ; que les agissements de l'employeur portent atteinte à la liberté de témoigner qui constitue une liberté fondamentale, de sorte que la rupture serait illicite.



Cependant, il résulte des éléments du dossier que Mme [D] a alerté sa direction sur les difficultés de sous-effectif et d'établissement de planning dès son arrivée en juillet 2015 ; que pour autant l'association MOM'SUD a signé avec elle un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 15 décembre 2015; qu'alors que la lettre de rupture vise exclusivement les difficultés relationnelles de celle-ci avec les tiers et ne fait pas référence à la dénonciation de ses conditions de travail, elle démontre insuffisamment le lien de causalité entre la dénonciation des irrégularités évoquée et la rupture anticipée de son contrat de travail. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le caractère illicite de la rupture anticipée.



Sur le caractère abusif de la rupture anticipée



La société MOM'SUD a notifié à Madame [D] la rupture de son contrat de travail de manière anticipée pour faute grave, suivant lettre du 15 mars 2016, lui faisant grief :

-d'avoir eu un comportement très désagréable vis à vis de Monsieur [K], représentant de la ville de [Localité 6], lors de sa visite du 24 février 2016, dans les locaux de 'la cabane', alors qu'il venait se rendre compte du dysfonctionnement de l'ALSH afin de rentrer dans le dispositif CEJ ; de lui avoir dit qu'elle ne pouvait l'accueillir car elle devait partir, ce dernier ayant été choqué par ce comportement qu'il a qualifié d'inacceptable auprès de sa direction,

-de ce que son comportement n'est pas isolé mais fait suite à une dégradation des relations avec ses partenaires extérieurs et les usagers et est à l'origine, notamment, de la baisse de fréquentation de la garderie observée de décembre 2015 à janvier 2016,

-de ne pas rendre compte de manière régulière à sa direction du travail accompli et de ne pas tenir informée Madame [A], sa supérieure hierarchique directe, des rendez-vous avec les partenaires,

-d'avoir eu un accrochage avec la mère d'un enfant accueilli à la cabane en juin 2015 et en septembre 2015, ainsi qu'avec le service de sécurité qui gère le centre commercial en juillet 2015.



Madame [D] soutient en premier lieu que la rupture de son contrat est illicite dans la mesure où la décision de rompre a été annoncée à l'ensemble des salariés en poste avant même qu'elle ne soit convoquée à un entretien préalable, ni destinataire de sa lettre de congédiement, de sorte que l'employeur ne pouvait pas invoquer, au cours de la procédure, un comportement gravement fautif de sa part.



En second lieu, elle fait valoir que l'association MOM SUD n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, n'ayant jamais eu de problème relationnel avec les membres de son équipe, ni avec ses partenaires extérieurs, ayant loyalement rempli sa prestation de travail dans le cadre des moyens humains et des instructions qui lui étaient données. Elle conteste avoir eu une attitude désagréable envers Monsieur [K] élu de la ville de [Localité 6] lors de la visite de ce dernier le 24 février 2016, explique qu'elle a dû partir car elle terminait sa journée à 15h30 conformément à son planning ; que le partenariat avec la ville de [Localité 6] existait déjà et a été renouvelé notamment au titre du CEJ pour 4 ans en 2016, de sorte qu'il n'y a eu aucun impact pour l'association MOM'SUD. Mme [D] conteste également les autres griefs, estimant qu'ils ne sont pas étayés, reposent sur des attestations indirectes et imprécises, faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu le moindre avertissement de la part de son employeur concernant ces points.



 ***



A titre liminaire, il convient de constater que la rupture n'est pas intervenue lors de l'envoi d'un mail à l'équipe de la Cabane, dont Mme [D] n'a pas été destinataire, mais suivant courrier notifié à cette dernière le 15 mars 2016, lequel comporte un certain nombre de griefs établissant, selon l'employeur, une faute grave. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [D], ne présente pas un caractère illicite.



Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



La charge de la preuve de la faute grave imputable au salarié incombe à l'employeur.



En premier lieu, au soutien de la démonstration d'une faute grave, la société MOM'SUD qui reproche à Mme [D] son attitude désagréable avec un élu de la ville de [Localité 6], produit :

-un mail émanant de Monsieur [K] en date du 14 mars 2016, répondant à l'employeur sollicitant des éléments sur l'échange avec Mme [D] le 24 février 2016, par lequel ce dernier indique :

 'Je me suis effectivement rendu le 24 février dernier dans votre association '[Adresse 4]'. Cette visite avait pour objectif de me rendre compte du fonctionnement de votre ALSH dans le cadre de votre souhait de rentrer dans le CEJ.

J'ai donc été accueilli par une personne de façon très sèche qui m'a dit tout de suite : qu'elle devait partir et qu'elle avait 10 minutes à m'accorder.

Je profite de l'occasion pour dire que si cette personne est la directrice déclarée auprès de la DDCS pour votre ALSH, il me semble étonnant de quitter son poste pendant les heures d'accueil du centre de loisir !!!

Après ses propos, j'ai donc essayé d'être bref tout en demandant quelques renseignements sur l'accueil de loisirs et notamment sur la restauration, compte tenu que vous accueillez des enfants qui viennent le mercredi matin. Quand votre directrice m'a dit 'qu'elle mettait les piques niques des enfants dans le réfrigérateur', je lui ai demandé si elle prenait soin de ne pas mettre les sacs isothermes dans le réfrigérateur afin d'éviter les bactéries' Sa réponse là aussi a été très sèche : 'cela fait 20 ans que je travaille dans l'animation, je sais ce que j'ai à faire'. Si en tant que coordinateur je suis dans mes missions pour poser ce genre de questions c'est parce que, par ailleurs, j'ai déjà rencontré ce genre de situation avec des sacs isothermes dans des réfrigérateurs !!

Il va de soi qu'un tel comportement est inacceptable pour une structure qui souhaite rentrer dans un dispositif pour lequel, avec la DDCS, le CEJ est habilité pour faire un certains nombres de contrôles'.



Or, Madame [D], qui conteste avoir eu une telle attitude, verse aux débats l'attestation de Mme [U], présente lors des faits, qui affirme :

'Le 24 février 2016, vers 15h15 un homme est entré à la cabane, Terrasses du Port. Mme [D] l'a accueilli et lui a proposé un café ou un thé mais il a refusé, il voulait des renseignements sur la cabane car il travaillait au service enfance de la ville de [Localité 6]. Mme [D] a été aimable et accueillante avec lui comme à son habitude.Par contre ce monsieur était lui très froid et impoli puisqu'il parlait sêchement à Mme [D] et n'a pas répondu à mon bonjour ce qui m'a choqué. Il est reparti quelques minutes après et Mme [D] est partie à 15h30 après sa journée de travail commencée à 8h.'.



La cour constate que les termes de cette attestation émanant d'un témoin direct contredisent les propos rapportés à l'employeur relatifs à l'attitude désagréable de Mme [D] le jour du 24 février 2016, de sorte que la matérialité de ce grief n'est pas établie.



En outre, il convient de relever, conformément au constat des premiers juges, que l'employeur ne démontre pas les répercussions négatives du comportement reproché à l'intéressée, puisqu'il produit lui même la convention d'objectif que l'association MOM' SUD a conclu avec le service enfance jeunesse (CEJ) de la ville de [Localité 6], le 17 octobre 2016 pour une durée de 4 ans.



S'agissant du grief relatif au comportement de Madame [D] avec les partenaires du lieu d'accueil et ses usagers, qui seraient responsable d'une baisse de la fréquentation du lieu La Cabane, l'employeur verse aux débats :

-une attestation de Madame [N] [V], directrice du centre commercial '[Adresse 4]' qui déclare : 'Durant la période de juin 2015 à février 2016, de nombreux parents sont venus se plaindre aux hôtesses du centre commercial sur l'accueil réservé aux enfants dans la Cabane; de plus, durant cette même période, notre chef hôtesse nous rapportait régulièrement qu'elle entendait hurler sur les enfants dans la cabane. Une baisse de la fréquentation notable a également été observée fin 2015 début 2016".

-un 'état global des statistiques des années 2015 et 2016" portant sur les fréquentations de l'ALSH La Cabane, montrant une baisse globale de la fréquentation dans le courant de l'année 2015.



Cependant, la cour relève que l'attestation de Mme [V] rapporte des faits généraux, auxquels elle n'a pas personnellement assisté et qui ne démontrent pas la responsabilité directe de Mme [D].



En outre, les statistiques produites ne sont pas plus probantes car l'employeur n'établit pas en quoi la baisse de fréquentation du lieu d'accueil serait imputable à l'intimée, d'autres facteurs telle la survenue des attentats de novembre 2015 pouvant avoir eu une incidence, étant précisé que cette baisse s'est poursuivie courant 2016 bien après son départ.



S'agissant du grief relatif aux relations conflictuelles avec Mme [F], mère d'un enfant gardé au sein de la structure d'accueil, force est de constater qu'il est daté du 11 septembre 2015 et n'a fait l'objet d'aucun avertissement de la part de l'employeur. Il s'ensuit que ce grief est prescrit et ne peut fonder la faute grave.



Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que Madame [D] ne rendait pas compte de manière régulière à sa direction du travail accompli et des rendez-vous avec les partenaires, de sorte que ce grief devra être écarté.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Association MOM'SUD ne démontre pas l'existence d'une faute grave imputable à Madame [D] empêchant de la maintenir dans son emploi, de sorte que la rupture doit être déclarée abusive.



Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à Madame [D] une indemnité réparant son préjudice.



Sur les demandes découlant de la rupture abusive du contrat de travail



Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive



Aux termes de l'article L1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.



En l'espèce, Mme [D] estime avoir subi un préjudice supplémentaire en ce qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés financières, suite à la rupture anticipée de son contrat, la contraignant à quitter son logement à [Localité 6] pour rejoindre sa famille à [Localité 7]. Elle rapporte également ne pas avoir retrouvé un emploi pérenne malgré ses nombreuses recherches d'emploi.



Cependant, la cour constate, à l'examen des nombreux certificats de travail produits par la salariée, que Mme [D] a principalement occupé, tout au long de sa carrière, des emplois en contrat à durée déterminée, parfois de courte durée. En outre, elle ne démontre pas les difficultés financières qu'elle allègue. 



En conséquence, en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, il convient de condamner l'Association MOM'SUD à verser à Madame [D] une somme égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L 1243-4 aliéa 1 du code du travail, soit la somme de 19.215 euros bruts.



Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et au titre de la prime de précarité



La faute grave n'ayant pas été retenue par la cour, la salariée intimée est également en droit de percevoir les sommes suivantes, à titre de rappel de salaires :

-1.436,51 euros bruts au titre des salaires non perçus lors de la mise à pied à titre conservatoire et 143,65 euros bruts au titre des congés payés et 143,65 euros au titre de l'incidence de prime précarité y afférent,

-2.539,23 euros bruts au titre de la prime de précarité pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016.



Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure



Madame [D] sollicite l'octroi d'une somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, en ce que d'une part, l'Association MOM'SUD aurait informé toute l'équipe de sa décision de mettre un terme au contrat de travail de la directrice de La Cabane, suivant mail du 29 janvier 2016, soit antérieurement à la tenue de l'entretien préalable et d'autre part, certains griefs mentionnés dans la lettre de congédiement du 15 mars 2016 n'auraient pas été évoqués lors de l'entretien préalable du 7 mars 2016.



L'employeur estime au contraire que la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée, faisant valoir que la salariée ne versait pas aux débats le mail selon lequel Mme [I] aurait avisé l'ensemble des équipes, car il n'existe pas. Il fait également valoir que l'ensemble des griefs ont été évoqués lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 mars 2016 tel qu'en atteste Monsieur [Z] [E], conseiller ayant assisté Madame [D].



 ***



S'il résulte en l'espèce de l'attestation de Monsieur [E] rendant compte du déroulé de l'entretien préalable du 7 mars 2016 au cours duquel, contrairement à ce qu'allègue Mme [D], les griefs relatifs à l'incident du 24 février 2016 avec M [K], ainsi que les problèmes de comportement de celle- ci avec les tiers, rappelés dans la lettre de licenciement, ont bien été évoqués, il ressort du mail adressé le 29 février 2016 par Mme [I] à l'équipe de la Cabane et de l'attestation de Mme [U] confirmant l'avoir reçu, que celle ci a bien informé l'équipe en ces termes : 'nous avons décidé de mettre fin à la collaboration avec [R] ([D]) qui prend effet, dès ce lundi', et ce alors que l'entretien préalable, prévu le 7 mars 2016, ne s'était pas encore tenu, ce qui constitue une violation de la procédure discipinaire prévue aux articles L 1332-1 et suivants du code du travail.



Le non respect de ces dispositions est préjudiciable à la salariée, dont il est établi, qu'elle ne pouvait être à même de se défendre lors d'un entretien préalable purement formel, puisque la décision de rupture avait déjà été prise par l'employeur et annoncée à ses équipes.



Il convient dès lors d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner l'Association MOM'SUD à payer à Mme [D] une somme de 500 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non respect de la procédure.



Sur les dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ayant entouré la rupture



Madame [D] soutient que les circonstances de la rupture ont été humiliante et vexatoires. Elle allègue le fait que la fin de son contrat a été annoncée à l'ensemble du personnel avec qui elle travaillait, avant même qu'elle ait pu être entendue dans le cadre de l'entretien préalable.



L'employeur réplique que la salariée ne démontre ni le caractère vexatoire, ni le préjudice qui en serait résulté.



 ***



La cour relève que, dès lors qu'il a été alloué des dommages et intérêts pour les mêmes motifs en réparation du préjudice tiré du non respect de la procédure disciplinaire, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [D], qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à ce titre. 



Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat



Madame [D] sollicite à ce titre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que ses documents de fin de contrat n'étaient pas disponibles à l'issue de la rupture et qu'elle n'a pu en prendre possession que le 30 mars 2016.



L'Association MOM'SUD expose que les documents étaient prêts pour la fin du mois et qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice.



 ***



En l'espèce, la cour constate que s'il est justifié du retard de 15 jours dans la remise des documents de fin de contrat, la salariée intimée ne démontre pas le préjudice qui en est résulté.



En effet, le fait qu'elle ait vu ses droits à assurance chômage ouverts le 26 mai 2016 relève de la prise en charge de son dossier par POLE EMPLOI et des délais de traitement de cette organisme et ne peut être imputé à l'employeur. En outre, elle ne démontre pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie particulière en raison de la remise tardive du solde de tout compte.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur la remise des documents



L'employeur devra remettre à Mme [D] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées, conformes au présent arrêt, sans toutefois que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.



L'employeur devra également régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie qu'il a édité.



-Sur les intérêts et leur capitalisation



Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud'hommes en date du 23 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour.



Les sommes allouées à Mme [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2019.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.







Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Madame [R] [D]. 



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.







 PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



 Confirme le jugement déféré, sauf sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté, les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, le rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche et jour férié, les congés payés y afférents, le rappel de prime de précarité, les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, les dommages et intérêt pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire,



 Statuant à nouveau des chefs infirmés,



 Condamne l'Association MOM'SUD à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes:

- 636,94 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts de congés payés et 63,70 euros d'incidence sur prime de précarité y afférents,

-300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles portant sur le respect du repos hebdomadaire et du repos dominical,

-300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

-1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure disciplinaire,



 Y Ajoutant :



Dit que les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud'hommes en date du 23 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour,



Dit que les sommes allouées à Mme [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2019,



 Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,



 Dit que l'association MOM'SUD devra remettre à Mme [D] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées, conformes au présent arrêt, 



Dit que l'association MOM'SUD devra également régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie qu'il a édités,



 Condamne l'association MOM'SUD à payer à Madame [R] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

 Condamne l'association MOM'SUD aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 

 Ghislaine POIRINE faisant fonction

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-1, code du travail L3132-12, code du travail R3132-5, code civil 1153-1, code du travail L3132-5, code du travail L1332-1, code du travail L1243-8, code du travail L1243-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-07T22:00:00.000Z.