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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, n° 24/01270

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [X] [V] a été engagé par la SASU Genestore France suivant contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 30 avril 2024, en qualité de cadre responsable assurance qualité. 



M. [X] [V] a été convoqué par lettre du 14 février 2023, à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 20 février suivant. 



Par courrier du 24 février 2023, la SASU Genestore France a notifié à M. [X] [V] la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.





Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 21 avril 2023, pour qu'il soit jugé que la rupture de son contrat est abusive et mal fondée, et pour condamner la SASU Genestore France à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.



Par jugement contradictoire du 08 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange :



- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 5.744,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 

- dit et juge que le licenciement de M. [X] [V] ne repose pas sur une faute grave, et le déclare abusif et mal fondé ; 

- condamne la société Genestore France au paiement des sommes suivantes : 

- 80.729,60 euros au titre de dommages intérêts pour perte de rémunération, 

- 8.072,96 euros au titre de dommages intérêts pour congés payés, 

- 10.379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée, 

- 7.500 euros en réparation d'un préjudice moral, 

- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision ; 

- déboute la société Genestore France de ses demandes reconventionnelles ; 

- condamne la société Genestore France aux entiers dépens. 



Par acte du 08 avril 2024, la SASU Genestore France a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 mars 2024.



Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue. 



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SASU Genestore France demande à la cour de :



REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange,

CONSTATER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,



A TITRE RECONVENTIONNEL

ORDONNER la restitution des câbles et codes d'accès du matériel informatique et du téléphone qui avaient été mis à disposition de Monsieur [V] à savoir :

- Un ordinateur DELL INSPIRON n° DE SERIE : MFGYR 2022 ST : B55PXR3 EX : 24256544799,

- Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A 13 + carte SIM SFR

CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette rétention abusive,

CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société GENESTORE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





En l'état de ses dernières écritures en date du 08 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [X] [V] demande à la cour de :



DEBOUTER la société GENESTORE FRANCE de toutes ses demandes ;

CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 8 mars 2024 en ce qu'il a :

« CONDAMNE la société GENESTORE France au paiement d'une somme de 5.744,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [V] ne repose pas sur une faute grave, et le déclare abusif et mal fondé ;

CONDAMNE la société GENESTORE France au paiement des sommes suivantes :

- 80.729,80 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération,

- 8.072,96 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés,

- 10.379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée,

- 7.500 euros en réparation d'un préjudice moral.

DEBOUTE la société GENESTORE France de ses demandes reconventionnelles ; »,



CONDAMNER la société GENESTORE FRANCE au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société GENESTORE FRANCE aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS :



Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :







Sur la procédure :



L'article L1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.



Selon l'article L1332-2 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.



L'article XV du contrat de travail litigieux dispose que 'chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave de l'autre parie ou de force majeure'.



La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction et est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles'L.'1332-1 et suivants du code du travail.



En l'espèce, M. [X] [V] sollicite une indemnité de 5 766 euros pour irrégularité de la 'procédure de licenciement'. 

Il soutient que la 'procédure de licenciement' n'a pas été respectée au motif que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, il n'a pas été mentionné la possibilité de se faire assister par un conseiller et qu'il a dû solliciter sa supérieure hiérarchique directe pour l'assister, Mme [Z], qui s'est elle-même trouvée mise en cause dans le cadre des reproches formulés à son encontre par l'employeur, en sorte qu'elle ne pouvait pas convenablement l'assister. 

Il ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas respecté les formes prévues par la loi et que cette irrégularité a entraîné des conséquences graves dans la mesure où la personne qui devait l'assister s'est trouvée personnellement mise en cause par l'employeur. Il fait valoir enfin que la SASU Genestore France est de nouveau taisante sur ce point.



La SASU Genestore France ne formule aucune observation sur cette demande. 



Il résulte des éléments qui précèdent que M. [X] [V] ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable que lui a fait parvenir son employeur. 

Or, il convient de rappeler que les articles L1332-1 à L1332-3 du code du travail ne prévoient aucune formalité particulière s'agissant de la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Dès lors que le salarié a bien reçu la lettre de convocation, la procédure disciplinaire était régulière, en sorte que la demande de M. [X] [V] n'est pas fondée.

M. [X] [V] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.





Sur le fond :



Selon l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.



Selon l'article L1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.



En l'espèce, la lettre de rupture anticipée datée du 24 février 2023, énonce les griefs suivants : 



' nous vous avons reçu le 20 février 2023 à 11h au sein de l'entreprise dans le cadre d'un entretien préalable.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes :



Vous avez coécrit avec votre supérieur hiérarchique immédiat, Madame [F] [Z], le 8 février 2023, un mail ayant pour objet de vous dégager de toute responsabilité dans le cadre du contrôle de l'ANSM dont fait actuellement l'objet l'entreprise et donc les termes sont particulièremnet directifs.

Lors de votre entretien vous avez expliqué avoir à plusieurs reprises réclamé des informations pour mener à bien votre mission, ne pas les avoir obtenues et avoir 'l'impression de ne pas être entendu'.

Cela ne justifie pas, pour autant, le ton employé, lequel n'exprime nullement une inquiétidude quelconque mais démontre, en revanche, votre absence totale de respect envers la direction de l'entreprise et votre discipline.

Vous n'avez pas d'ordres à donner à vos supérieurs hiérarchiques.



Nous déplorons également votre comportement envers la Directrice.

Vous avez appelé à 6 reprises la Directrice Générale en dehors des horaires de travail entre 17h35 et 18h19 le mercredi 8 février, puis à 9 reprises pendant la pause déjeuner le jeudi 9 février 2023 et lui avez envoyé des sms les samedi 11 et dimanche 12 février 2023 sur son téléphone portable personnel.

Or, outre le fait que vous avez des horaires de travail à respecter comme cela est précisé à votre contrat de travail, vous n'avez pas à harceler la Directrice générale pendant le week-end et en dehors des horaires de travail.

Toujours concernant celle-ci, vous êtes allé dire en date du 18 janvier 2023 au Directeur Général que durant la formation ISO 13485 du 17 au 18 janvier 2023 la Directrice Générale s'était vernis les ongles. Or, non seulement l'affirmation est totalement mensongère mais encore vous n'étiez pas même présent à ladite formation. Cette accusation non fondée constitue un acte de dénigrement caractérisé et illustre également de votre totale absence de respect pour la Direction.

Vous faites preuve également d'insubordination.

Vous avez fait part également au Président Directeur général de votre souhait d'obtenir le poste de Directeur Général au sein de la société en remplacement de la Directrice générale en poste en date du 18 janvier 2023.

Enfin, nous avons à vous reprocher votre manque d'implication qui ressort de ce que contrairement aux tâches qui vous incombent, vous ne rédigez pas les documents dont certains sont particulièrement importants dans le cadre du contrôle en cours de l'ASNM, contrôle dont l'issue risque d'impacter fortement l'avenir de l'entreprise.

Vous vous êtes contenté de nous adresser des devis de prestataires extérieurs pour des formations et la rédaction des SOP et du dossier technique du DMDIV Détection Expert 15 SARS COV2.

Ainsi, par mail en date du 4 janvier 2023, vous nous avez comuniqué des devis de la société STRATEGIQUAL dont un d'un montant de pas moins de 100 000 euros HT pour un accompagnement dans la constitution du dossier technique du DMDIV Détection expert 1S SARS COV2.

Votre poste ne consiste pas à rechercher des prestataires pour assurer une partie de votre charge de travail relative à l'assurance qualité mais bien à nous aider à gérer au mieux le contrôle dont nous faisons l'objet par l'établissement des documents internes utiles, en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise à la date du 28 février 2023 à minuit...'.



La SASU Genestore France soutient qu'elle justifie de la réalité des manquements listés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail. 

Elle fait valoir que le fait que les missions de M. [X] [V] soient en lien avec la mise en conformité avec l'ANSM ne l'exonérait pas d'une obligation de respect de sa hiérarchie, que rien ne l'autorisait à avoir un ton péremptoire et directif. Elle considère que le courriel que M. [X] [V] a adressé au PDG est 'complètement inadapté'.

Elle ajoute que M. [X] [V] n'a jamais été à la hauteur de ses attentes, qu'il n'a fourni aucun travail personnel se bornant à communiquer des travaux confidentiels émanant d'autres sociétés où il était intervenu et à solliciter l'intervention de prestataires externes aux devis exorbitants pour accomplir tout simplement sa propre prestation de travail.

Elle indique que M. [X] [V] a téléphoné à huit reprises à la directrice générale en dehors des heures de travail ce qui s'apparente à un véritable harcèlement, qu'il a également tenu des propos mensongers, dénigrants et dévalorisants auprès du Président de l'entreprise concernant la Directrice générale, que le salarié a reconnu avoir menti lors de l'entretien préalable, que ce genre de propos calomnieux n'était malheureusement pas intervenu de manière isolée, que le 1er février 2023, il n'a pas hésité à dire au Président, M. [U] [L], que Mme [T] était sortie 25 minutes pour parler et fumer avec M. [I], comptable, en sorte que la réunion n'avait pas pu commencer , que Mme [T] a été contrainte de s'expliquer auprès du PDG afin de lever toute ambiguité, qu'il était apparu qu'elle s'était rendue auprès d'un salarié qui ne 'se sentait pas bien'.

Elle ajoute que M. [X] [V] a fait preuve d'une absence d'implication dans la réalisation de ses missions, qu'il devait établir des documents internes pour mettre la société aux normes vis-à-vis de l'ANSM, qu'il s'est en fait contenté d'adresser à la société des comptes rendus d'audit ou des travaux qu'il avait réalisés au sein d'autres sociétés dans lesquelles il était intervenu, au mépris de toute obligation de confidentialité. 

Elle lui reproche par ailleurs d'avoir partagé et plagié des documents d'une autre entreprise lors d'une formation qu'il a dispensée le 11 janvier 2023 intitulée CER et Design et qu'à cette occasion, il a utilisé et partagé la présentation de la formation de Sorin Group Italier Srl sur le processus de conception et de développement des dispositifs médicaux de l'entreprise, qu'il s'agit d'une violation grave du code de l'éthique de conduite professionnelle et qu'elle pouvait légitimement se demander si M. [X] [V] était susceptible de partager les documents internes à la SASU Genestore France auprès de futurs clients ou entreprises après la fin de son contrat.

Elle prétend que M. [X] [V] ne produit aucun élément attestant de son travail réalisé au sein de la SASU Genestore France, ce qui démontre d'autant plus son manque d'implication.

A l'appui de son argumentation, la SASU Genestore France produit au débat :



- le contrat de travail conclu le 06 octobre 2022 qui précise les fonctions de M. [X] [V] : 'le salarié exercera au sein de la société la fonction de responsable assurance qualité, il aurait en charge d'assister la responsable assurance qualité et affaires réglementaires, la rédaction et la mise en forme des documents du service, la traduction des documents en anglais, d'effectuer des recherches à la demande du responsable qualité et affaires réglementaires, la gestion des documents de Genestore France, de toutes autres tâches nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches...',



- un courriel cosigné le 08 février 2023 par M. [X] [V] et Mme [Z] et adressé à M. [L] [U] : 

' 1. pour rappel, il est interdit de travailler sur un logiciel qui n'a pas été validé en interne et que le service QAR n'a pas approuvé le dossier de validation et sa mise en circulation..

2. Il nous manque toujours les données de conception et les données de fabrication...Le 'life cycle' du Kit détection Expert 1s SARS COV2 est à ce jour pas clair et connu de notre service QAR, pourtant demandé à mainte reprise ; aucune modification de conception ne doit se faire et ne sera tolérée.

3..il nous faut les contrats fournisseurs avec AAQ afin de pouvoir les évaluer et si nécessaire auditer le AAQ...

Nous vous rappelons que nous ne serons pas tenus responsables de l'issue de l'audit ANSM si les préconisations, les interdictions ne sont pas entendues et suivies et que les données demandées par notre service QAR ne lui sont pas transmises...',



- une liste d'appels téléphoniques entrants et sortants se rapportant au numéro de téléphone de M. [X] [V], non datés qui font état de 12 appels entre 17h35 et 18h19 puis de 12h23 à 13h42,



- un texto envoyé par M. [X] [V] à Mme [E] [T] le samedi 11 février 'mot de passe bloqué peux-tu le débloquer'..' réponse 'bonsoir [X], j'espère que tu passes un bon week-end. Tu pourrais commencer ton message par 'désolée [E] de te déranger un samedi soir'. Je suis en week-end et en vacances et mon mot de passe est bloqué alors que je ne suis pas sensé travailler...',



- un dépôt de plainte de Mme [E] [T] en date du 18/04/2023 : elle rappelle que son numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01] et déclare : 'quand il (M. [X] [V] ) était salarié, il m'appelait souvent sur mon téléphone personnel et depuis son téléphone personnel aussi. Il m'appelait seulement et faisait sonner mon téléphone mais ne laissait pas de message. Jusqu'à 9 appels consécutifs. En dehors des horaires de travail, parce qu'il bloquait souvent sa boîte mail avec son mot de passe', 



- une attestation de Mme [T] : M. [X] [V] :

' En date du 18 novembre 2022 soit 17 jours après son recrutement, M. [X] [V] nous a proposé un premier devis établi par une de ses connaissance Mme [Y] sans nous avoir concerté au préalable, d'un montant de 16 896 euros...pour établir la carte des processus de l'entreprise, un travail qu'il était parfaitement capable de réaliser...

M. [G], notre ingénieur logistique s'est plaint...à maintes reprises de M. [X] [V]...sachant qu'il n'avait pas la formation requise, il ( M. [X] [V] ) insistait très lourdement sur sa personne pour réaliser ces audits (fournisseurs). M. [X] [V] a sollicité à maintes reprises des documents relatifs aux produits que nous commercialisons afin de répondre aux exigences du marquage CE. Mais nous n'avions pas ces documents, il était de son rôle de les écrire comme précisé dans son contrat de travail...Il nous a présenté à notre grande surprise en date du 03 janvier 2023 un deuxième devis d'un montant de 120 000 euros d'un prestataire pour réaliser cette mission...

M. [X] [V] nous a envoyé à M. [U] et à moi-même des documents provenant d'autres sociétés, prétextant que ce n'était que des modèles vierges et que nous pouvions les utiliser. Au regard des documents prodigués est apparu les noms des salariés, logos des entreprises et autres informations...Nous nous sommes interrogés sur les règles de confidentialité qui incombaient à M. [X] [V]...

Il ( M. [X] [V] ) brassait de l'air avec des réunions répétées qui n'aboutissaient à rien...trop souvent M. [X] [V] me téléphonait, il était très friand de connaître les moindres potins et de faire commérage des informations qu'on avait pu lui rapporter...au bout d'un certain temps, ses appels après mes horaires de travail ont commencé à m'agacer... M. [X] [V] n'a pas voulu en tenir compte et a persisté...J'ai dû en faire des copies d'écran afin d'aller à la gendarmerie porter plainte pour harcèlement...J'étais épuisée psychologiquement.

Je pense que M. [X] [V] n'avait pas vraiment besoin de cet ordinateur ou de ce téléphone pour les garder chez lui, il souhaitait juste que nous ne puissions fouiller à l'intérieur pour trouver des éléments compromettant ses chances de succès pour son recours prud'homal. Voilà pourquoi les codes d'accès ont été délibérément omis...

En rédigeant les faits, je me suis rendue compte à quel point j'avais été bernée...j'ai contacté à titre personnel les anciennes entreprises pour lesquelles il avait travaillé. La société PDSA m'a affirmé à ma grande surprise que M. [X] [V] n'avait pas travaillé chez eux. La société CEMAG m'a dit que les prestations de M. [X] [V] ont été les suivantes 'il n'a quasiment rien fait et a vite été congédié'...

M. [X] [V] conjointement à Mme [Z] nous ont fait parvenir un mail dans lequel ils fustigent la direction de manquements, se dégageant de toutes responsabilités quant à l'issue de l'inspection de l'ANSM. Dans ce mail, nous notons des interdictions, des mises en garde, un dégagement total de responsabilité...Il fallait refuser le poste de responsable si on ne souhaite pas être responsable...',



- un compte rendu d'entretien préalable de M. [X] [V] assisté de Mme [F] [Z],



- un courriel envoyé par M. [X] [V] le 01 février 2023 écrit en anglais, 



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] à M. [X] [V] le 01/02/2023 : 'je te demande de te concentrer sur ton travail comme tu le dis si bien. En aucun cas cela te concerne. Ne prends pas n'importe quelle raison pour t'en prendre à [A], c'est à moi à gérer cela. Et pour rester polie, tes commentaires, j'en ai pas besoin je suis parfaitement capable de me faire mon opinion. Je suis DG pas ta copine de classe...',



- un courriel envoyé par M. [X] [V] le 22/12/2022 auquel est joint un document intitulé 'plan de développement AURORA 20220214", 



- un document intitulé 'Software CPR crisis prevention and recovery', 



 - plusieurs devis établis par Strategical d'un montant de : 

* 2 160 euros relatif à la préparation et réalisation d'une formation intitulé 'Règlement 2017/746" , 

* 120 000 euros du 03/01/2023 relatif à l'accompagnement dans la constitution du dossier technique, 

* 2 160 euros relatif à la préparation et la réalisation d'une formation du 09/12/2022 ' l'essentiel de la norme ISO 14971/2019", 

* 2 160 euros relatif à la préparation et la réalisation d'une formation intitulé 'l'essentiel de la norme ISO 13485 2016", 

* 18 000 euros relatif à l'accompagnement de la société Genestore à la mise en place de procédures répondant aux exigences de la norme ISO 13485 et aux exigences du Réglement 2017/746",



- un devis établi par IRI-CE d'un montant de 16 896 euros du 18/11/2022 relatif au 'support en affaires réglementaires et assurance Qualité', 



- un courriel envoyé par Mme [H] [R], chargée de développement commercial à M. [X] [V] et à Mme [T] le 14/12/2022 'comme convenu, voici l'offre relative à l'examen de la documentation de GDR...', 



- un courriel envoyé par M. [U] à Mme [E] [T] le 15/12/2022 écrit en anglais, 



- des échanges de courriels :



envoyé par M. [P] [S] le 08/12/2022 : '..tu m'as demandé d'auditer les fournisseurs de Genestone France, mais après réflexion je tiens à te préciser que je n'ai aucune formation me permettant d'auditer les fournisseurs, de ce fait, je refuse catégoriquement cette demande...' ; 

envoyé par Mme [E] [T] à M. [X] [V] le 08/12/2022 : ' ce que dit [P] est parfaitement logique. Un audit demande une formation et une responsabilité de la part de l'auditeur. Ce n'est pas compatible avec le poste de [P]. C'est à toi de faire les audits nécessaires...' ; 

envoyé par M. [X] [V] le 08/12/2022 : 'je vais donc donner une formation d'audit à l'ensemble des personnes de Genestore car il est de la responsabilité du responsable achats de l'effectuer...', 



- un courriel envoyé par Mme [B] [M], salariée de la SASU Genestore France le 13/02/2023 : 'j'ai suivi la formation de l'ISO...et pendant ces deux jours j'étais assise directement à côté de [E]...Je certifie sur mon honneur que [E] a suivi la formation avec assiduité et qu'elle ne s'est jamais verni les ongles. J'atteste également sur mon honneur que M. [X] [V] était absent lors de cette formation..', 



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] du 24/02/2023 : ' je viens d'appeler Mme [N] elle est d'accord pour recevoir notre tableau excel le 28 février 2023. Elle ne se souvenait plus que c'était aujourd'hui qu'elle devait le recevoir. Cependant [X] tu nous a dit durant la réunion..que tu l'avais eu au téléphone et qu'elle t'avait dit qu'elle voulait profiter de son après midi pour le relire tranquilement. J'en ai déduit qu'il y avait un impératif...Manifestement il y a un problème de communication puisque ce n'est pas le cas. Vous savez l'importance qu'il y a à ce que ce contrôle qui est capital pour l'avenir de la société se déroule dans les meilleures conditions. Par voie de conséquence et désormais [X] je te décharge de prendre contact avec Mme [N]...',



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] à la société Produits Dentaires SA auprès de laquelle M. [X] [V] prétend avoir travaillé ; en réponse 'j'ai vérifié auprès du responsable des ressources humaines et il n'a pas connaissance que quelqu'un de M. [X] [V] ait travaillé pour Porduits Dentaires SA', 



- un courriel envoyé par la société CEMAG concernant le dossier M. [X] [V] : '...la société CEMAG avait conclu un contrat de consultance avec M. [X] [V] en mars 2017. Une collaboratrice qui était en poste chez Cemag à l'époque et qui fut plus tard responsable qualité nous précise qu'il avait pour mission de travailler sur les aspects qualité mais qu'en pratique il n' a quasiment rien fait et a vite été congédié...' .



M. [X] [V] conteste avoir commis des fautes graves. 

Il fait valoir que le courriel envoyé par Mme [Z] qu'il a co-signé le 08 février 2023 faisait suite à un nombre croissant de difficultés qu'ils avaient rencontrées,qu'ils avaient besoin de disposer d'éléments, qu'ils tentaient de mettre en garde les organes dirigeants des risques sécuritaires concernant l'utilisation d'un logiciel non validé.

Il conteste tout comportement inapproprié envers la directrice générale de la SASU Genestore France, fait valoir que s'il a tenté de joindre sa supérieure hiérarchique en dehors des heures habituelles de travail, c'est qu'il avait besoin d'obtenir des réponses à ses questions, au regard de la proximité de l'échéance de l'audit fixée par l'ANSM.

Il indique que l'affirmation selon laquelle il aurait dit au PDG le 18 janvier 2023 que la DG se serait vernis les ongles lors d'une formation ne repose que sur les seules déclarations du Président, alors qu'à la lecture du courriel, il apparaît qu'il reprochait à M. [A] d'être arrivé en retard de 25 minutes et d'avoir quitté la formation pour fumer avec Mme [T]. Quand bien même il aurait tenu de tels propos, ces derniers ne peuvent pas caractériser un dénigrement et une absence de respect à l'égard de la direction.

Il considère que le reproche d'insubordination est général et ne repose sur aucun fait précis et vérifiable.

M. [X] [V] conteste formellement avoir sollicité le poste de DG pour lequel il ne dispose d'aucune compétence ni formation, qu'il s'agit d'une affirmation mensongère de la part de M. [U] destinée à justifier son 'licenciement', que quand même il aurait fait acte de candidature, cela ne constituerait pas une faute grave pour justifier une rupture du contrat de travail.

Il soutient que contrairement à ce qu'avance la SASU Genestore France, il était impliqué dans son emploi mais se heurtait à l'intertie de la direction, que le seul élément vérifiable est qu'il a transmis à la direction le devis d'une entreprise spécialisée dénommée Strategiqual pour l'accompagnement dans l'établissement de documents techniques, que s'agissant d'un document technique, il ne lui appartenait pas de le rédiger, que l'employeur a également sollicité un devis auprès de l'entreprise Nexialist, ce qui démontre que l'intervention de prestataires extérieurs faisait partie du process.

Il ajoute que le reproche relatif à la communication de documents émanant d'entreprises extérieures est nouveau et n'a pas été discuté lors de l'entretien préalable. Il tient néanmoins à s'expliquer sur ces documents : il indique en avoir rédigé certains à l'occasion d'emplois dans d'autres sociétés, qu'il ne s'agit pas de documents confidentiels avec divulgation de secrets des affaires, mais d'un exemple de documents pour illustrer le travail à accomplir, et encore moins d'un plagiat du travail d'un autre salarié. Il prétend que le volume de son travail était considérable et qu'il a largement participé à la réussite de l'audit. 

S'agissant de ses précédents emplois, il précise que la société PDSA n'a pas été en mesure de renseigner Mme [E] [T] puisqu'il est passé par une structure de conseil appelée 'Oudja' qui n'existe plus et que la société Cemag ayant été rachetée, elle n'a pas non plus pu répondre à son sujet.

A l'appui de ses allégations, M. [X] [V] verse au débat : 



- un tableau ANMS récapitulant les tâches à accomplir depuis l'audit de mai 2021, 

- un devis Nexialist établi le 22 septembre 2022 pour le compte de la SASU Genestore France d'un montant de 179 961,60 euros, relatif à l'accompagnement et à la préparation à l'inspection de l'ANSM,

- son CV.



Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que :



- Sur le respect du salarié vis à vis de son employeur :

 M. [X] [V] a co-signé avec Mme [F] [Z], sa supérieure directe, un courriel qui a été envoyé au Président de la société et à la Directrice générale, que le ton employé et les termes choisis 'pour rappel il est interdit...', 'aucune modification de conception ne sera tolérée', sont manifestement directifs et inappropriés s'agissant d'un salarié s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques lesquels se doivent de conserver des formules respectueuses, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

Cependant, force est de constater que M. [X] [V] s'est abstenu de tout propos injurieux, calomnieux, diffamatoires ou excessifs.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur les appels téléphoniques répétés : 



M. [X] [V] a tenté de téléphoner à Mme [E] [T] les 08 et 09 février 2023 à au moins douze reprises, au delà de 17h30, et pendant la pause déjeuner, sans que M. [X] [V] ne donne d'explication convaincante sur ces appels répétés sur une courte période et a contacté sa supérieure hiérarchique un samedi, en dehors des heures de travail habituelle, pour une réinitialisation d'un mot de passe. 

Néanmoins, Mme [E] [T] fait état d'appels incessants sur une période plus longue, sans que l'employeur n'apporte d'autres éléments objectifs de nature à justifier d'autres appels téléphoniques.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur les propos dénigrants :



dans le compte rendu de l'entretien préalable, il est mentionné 'PP quel est le but de parler à M. [U]' Tu n'as pas à rapporter des dires', [F][Z] ( [F] [Z]) acquiesce - moi je n'avais pas le contact de M. [U] à ce moment là. [X][V] ( M. [X] [V]) un mail incessant de [U] comme quoi j'ai été insistant sur une autre fonction. [K][K] on parlait du vernis à ongle. [X][V]: j'aurais pas dû'. 

Mme [M] certifie qu'elle a été présente à la formation qui a eu lieu les 17 et 18 février 2018, et conteste que Mme [T] se serait vernis les ongles. M. [X] [V] a donc dénigré sa supérieure hiérarchique sans avancer d'explication convaincante.

Il s'en déduit que le grief est établi.



- Sur la candidature du salarié au poste de directeur général :



 M. [X] [V] conteste avoir suggéré au Président de la SASU Genestore France qu'il se portait candidat au poste de Directeur général et l'employeur ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires. 

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur le manque d'implication:



l'employeur justifie que M. [X] [V] a sollicité de la société EXPERTIQUAL pour l'établissement de plusieurs devis portant sur des projets d'accompagnement, et auprès de la société IRI-CE pour obtenir également un devis. Par ailleurs, force est de constater que M. [X] [V] ne produit pas le moindre élément de nature à étayer l'effectivité de son travail entre son embauche et son départ anticipé de la société : courriers, rapports, comptes rendu de réunion, courriels, études...courriers ou courriels de relance, alors que dans le courriel du 08 février 2023, il se plaignait, conjointement avec Mme [F] [Z] de ne pas avoir pu obtenir certains documents en interne nécessaires pour la préparation de l'audit ANSM. Néanmoins, la SASU Genestore France ne rapporte pas la preuve que M. [X] [V] aurait refusé délibérément d'exercer certaines tâches relevant de ses fonctions après l'envoi d'une ou plusieurs injonctions. 

Si le caractère réitéré du refus d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur peut justifier une rupture immédiate du contrat de travail, encore faut-il que l'employeur démontre qu'il s'agissait d'un refus délibéré et non pas d'une simple insuffisance professionnelle, et que ce refus a été réitéré et caractérisait un comportement d'insubordination, ce que ne fait pas en l'espèce la SASU Genestore France.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



De ces éléments, il apparaît que le seul grief se rapportant à des propos dénigrants ne peut constituer à lui seul une faute grave de nature à fonder une rupture anticipée du contrat de travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.





Sur les conséquences financières :



Selon l'article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.



En l'espèce, M. [X] [V] sollicite la somme de 80 729,60 euros au titre des salaires restant dû au terme du contrat à durée déterminée sur une période de quatorze mois, la somme de 8 072,96 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente, la somme de 10 379,52 euros à titre d'indemnité spécifique de précarité en application de l'article L1243-8 susvisé.

Enfin, M. [X] [V] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de son 'licenciement parfaitement injustifié' et des 'conditions dans lesquelles il est intervenu'. Il ajoute qu'il n'avait pas pu, au jour de la rupture de son contrat de travail, cumuler le quantum suffisant pour accéder aux indemnisations Pôle emploi, et qu'il s'est trouvé alors en grande situation de précarité.



La SASU Genestore France conclut au rejet de l'ensemble de ces demandes sans apporter d'observation complémentaire, affirmant seulement qu'elle a démontré le bienfondé de la rupture du contrat de travail et que la cour devra en conséquence réformer le jugement dont appel.



Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Genestore France à payer à M. [X] [V] les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération et l'indemnité de congés payés y afférente, et au titre de la prime de précarité, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.

Par contre, force est de constater que M. [X] [V] ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité d'un préjudice moral ou financier distinct de la perte de rémunération, en sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.





Sur la demande reconventionnelle de la SASU Genestore France :



La SASU Genestore France sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel professionnel, ordinateur portable et téléphone portable. 

Elle soutient avoir été contrainte d'envoyer au salarié une lettre de mise en demeure le 21 mars 2023 d'avoir à lui restituer le matériel, en vain, puisqu'il a dû déposer plainte à son encontre le 18 avril 2023. Elle ajoute que M. [X] [V] a finalement restitué le matériel lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, sans remettre néanmoins les câbles et les codes d'accès, et ce dans le but de lui nuire, en sorte que le téléphone portable reste inutilisable puisqu'il est bloqué par un code Pin déterminé par M. [X] [V]. 

Elle considère que M. [X] [V] a ainsi commis une faute à son encontre qui engage sa responsabilité civile.

A l'appui de sa demande, la SASU Genestore France produit au débat :



- un courrier daté du 21 mars 2023 adressé à M. [X] [V] : ' ...nous vous mettons en demeure de nous restituer le matériel appartenant à SASU Genestore France sanns délai..;',



- un dépôt de plainte de Mme [E] [T] auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] le 18 avril 2023 se rapportant à la non restitution par M. [X] [V] de l'ordinateur portable DELL d'un prix de 909,58 euros et d'un téléphone portable de marque Samsung d'un prix de 164,99 euros et dans lequel elle précise : 'il nous a envoyé un SMS le 28 mars 2023 avec le numéro de colissimo suivant ...et le message suivant 'le montant 40 euros à me rembourser sur mon compte courant merci'; ce à quoi j'ai répondu qu'il me fallait une facture pour la comptabilité. Je n'ai pas reçu de facture ni d'autres message ensuite...'.





M. [X] [V] conclut au rejet de cette demande. 



Il fait valoir qu'il a expédié l'ordinateur et le téléphone par colis au siège social de la société, que le colis n'ayant pas été retiré par la SASU Genestore France, il en a été fait retour le 12 avril 2023, que cette situation n'a pas empêché Mme [T] de se rendre à la gendarmerie le 18 avril 2023 pour déposer plainte à son encontre pour vol, que finalement le matériel a été restitué en présence des conseillers prud'homaux lors de l'audience de conciliation, que l'employeur est défaillant dans la preuve s'agissant de la non restitution du cordon d'alimentation, qui ne lui a jamais été remis, et de l'absence de communication des codes du téléphone portable, codes qu'il conteste avoir eu en sa possession.

A l'appui de sa demande, M. [X] [V] fait référence à la pièce n°12 produite par l'employeur qui correspond au dépôt de plainte de Mme [T].



Au vu de ces éléments, il n'est pas contesté que M. [X] [V] a restitué le matériel que la SASU Genestore France lui a avait remis au début de la relation professionnelle, à savoir un ordinateur portable et un téléphone portable, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 02 juin 2023. 

La SASU Genestore France ne rapporte pas la preuve que la restitution du matériel était incomplète, en sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de restitution des câbles et codes d'accès du matériel informatique et du téléphone portable et de dommages et intérêts.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; 



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 08 mars 2024 en ce qu'il :

- condamne la société Genestore France au paiement des sommes suivantes : 

- 80 729,60 euros au titre de dommages intérêts pour perte de rémunération, 

- 8 072,96 euros au titre de dommages intérêts pour congés payés, 

- 10 379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée, 

- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision ; 

- déboute la société Genestore France de ses demandes reconventionnelles ; 

- condamne la société Genestore France aux entiers dépens,



L'infirme pour le surplus,



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Déboute M. [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail et en réparation d'un préjudice moral, 



Déboute la SASU Genestore France de sa demande de restitution du matériel informatique et téléphonique et de dommages et intérêts,



Condamne la SASU Genestore France à payer à M. [X] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel.







Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDF 



EM/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

08 mars 2024 



RG :23/00064







S.A.S.U. GENESTORE





C/



[V]





















Grosse délivrée le 13 mai 2025 à : 



- Me BIUNNO

- Me COLLION













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 13 MAI 2025





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Mars 2024, N°23/00064



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision 



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A.S.U. GENESTORE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉ :



Monsieur [X] [V]

né le 23 Février 1966 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau D'AVIGNON



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [X] [V] a été engagé par la SASU Genestore France suivant contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 30 avril 2024, en qualité de cadre responsable assurance qualité. 



M. [X] [V] a été convoqué par lettre du 14 février 2023, à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 20 février suivant. 



Par courrier du 24 février 2023, la SASU Genestore France a notifié à M. [X] [V] la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.





Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 21 avril 2023, pour qu'il soit jugé que la rupture de son contrat est abusive et mal fondée, et pour condamner la SASU Genestore France à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.



Par jugement contradictoire du 08 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange :



- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 5.744,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 

- dit et juge que le licenciement de M. [X] [V] ne repose pas sur une faute grave, et le déclare abusif et mal fondé ; 

- condamne la société Genestore France au paiement des sommes suivantes : 

- 80.729,60 euros au titre de dommages intérêts pour perte de rémunération, 

- 8.072,96 euros au titre de dommages intérêts pour congés payés, 

- 10.379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée, 

- 7.500 euros en réparation d'un préjudice moral, 

- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision ; 

- déboute la société Genestore France de ses demandes reconventionnelles ; 

- condamne la société Genestore France aux entiers dépens. 



Par acte du 08 avril 2024, la SASU Genestore France a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 mars 2024.



Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue. 



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SASU Genestore France demande à la cour de :



REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange,

CONSTATER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,



A TITRE RECONVENTIONNEL

ORDONNER la restitution des câbles et codes d'accès du matériel informatique et du téléphone qui avaient été mis à disposition de Monsieur [V] à savoir :

- Un ordinateur DELL INSPIRON n° DE SERIE : MFGYR 2022 ST : B55PXR3 EX : 24256544799,

- Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A 13 + carte SIM SFR

CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette rétention abusive,

CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société GENESTORE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





En l'état de ses dernières écritures en date du 08 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [X] [V] demande à la cour de :



DEBOUTER la société GENESTORE FRANCE de toutes ses demandes ;

CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 8 mars 2024 en ce qu'il a :

« CONDAMNE la société GENESTORE France au paiement d'une somme de 5.744,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [V] ne repose pas sur une faute grave, et le déclare abusif et mal fondé ;

CONDAMNE la société GENESTORE France au paiement des sommes suivantes :

- 80.729,80 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération,

- 8.072,96 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés,

- 10.379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée,

- 7.500 euros en réparation d'un préjudice moral.

DEBOUTE la société GENESTORE France de ses demandes reconventionnelles ; »,



CONDAMNER la société GENESTORE FRANCE au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société GENESTORE FRANCE aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. 

MOTIFS :



Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :







Sur la procédure :



L'article L1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.



Selon l'article L1332-2 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.



L'article XV du contrat de travail litigieux dispose que 'chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave de l'autre parie ou de force majeure'.



La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction et est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles'L.'1332-1 et suivants du code du travail.



En l'espèce, M. [X] [V] sollicite une indemnité de 5 766 euros pour irrégularité de la 'procédure de licenciement'. 

Il soutient que la 'procédure de licenciement' n'a pas été respectée au motif que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, il n'a pas été mentionné la possibilité de se faire assister par un conseiller et qu'il a dû solliciter sa supérieure hiérarchique directe pour l'assister, Mme [Z], qui s'est elle-même trouvée mise en cause dans le cadre des reproches formulés à son encontre par l'employeur, en sorte qu'elle ne pouvait pas convenablement l'assister. 

Il ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas respecté les formes prévues par la loi et que cette irrégularité a entraîné des conséquences graves dans la mesure où la personne qui devait l'assister s'est trouvée personnellement mise en cause par l'employeur. Il fait valoir enfin que la SASU Genestore France est de nouveau taisante sur ce point.



La SASU Genestore France ne formule aucune observation sur cette demande. 



Il résulte des éléments qui précèdent que M. [X] [V] ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable que lui a fait parvenir son employeur. 

Or, il convient de rappeler que les articles L1332-1 à L1332-3 du code du travail ne prévoient aucune formalité particulière s'agissant de la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Dès lors que le salarié a bien reçu la lettre de convocation, la procédure disciplinaire était régulière, en sorte que la demande de M. [X] [V] n'est pas fondée.

M. [X] [V] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.





Sur le fond :



Selon l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.



Selon l'article L1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.



En l'espèce, la lettre de rupture anticipée datée du 24 février 2023, énonce les griefs suivants : 



' nous vous avons reçu le 20 février 2023 à 11h au sein de l'entreprise dans le cadre d'un entretien préalable.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes :



Vous avez coécrit avec votre supérieur hiérarchique immédiat, Madame [F] [Z], le 8 février 2023, un mail ayant pour objet de vous dégager de toute responsabilité dans le cadre du contrôle de l'ANSM dont fait actuellement l'objet l'entreprise et donc les termes sont particulièremnet directifs.

Lors de votre entretien vous avez expliqué avoir à plusieurs reprises réclamé des informations pour mener à bien votre mission, ne pas les avoir obtenues et avoir 'l'impression de ne pas être entendu'.

Cela ne justifie pas, pour autant, le ton employé, lequel n'exprime nullement une inquiétidude quelconque mais démontre, en revanche, votre absence totale de respect envers la direction de l'entreprise et votre discipline.

Vous n'avez pas d'ordres à donner à vos supérieurs hiérarchiques.



Nous déplorons également votre comportement envers la Directrice.

Vous avez appelé à 6 reprises la Directrice Générale en dehors des horaires de travail entre 17h35 et 18h19 le mercredi 8 février, puis à 9 reprises pendant la pause déjeuner le jeudi 9 février 2023 et lui avez envoyé des sms les samedi 11 et dimanche 12 février 2023 sur son téléphone portable personnel.

Or, outre le fait que vous avez des horaires de travail à respecter comme cela est précisé à votre contrat de travail, vous n'avez pas à harceler la Directrice générale pendant le week-end et en dehors des horaires de travail.

Toujours concernant celle-ci, vous êtes allé dire en date du 18 janvier 2023 au Directeur Général que durant la formation ISO 13485 du 17 au 18 janvier 2023 la Directrice Générale s'était vernis les ongles. Or, non seulement l'affirmation est totalement mensongère mais encore vous n'étiez pas même présent à ladite formation. Cette accusation non fondée constitue un acte de dénigrement caractérisé et illustre également de votre totale absence de respect pour la Direction.

Vous faites preuve également d'insubordination.

Vous avez fait part également au Président Directeur général de votre souhait d'obtenir le poste de Directeur Général au sein de la société en remplacement de la Directrice générale en poste en date du 18 janvier 2023.

Enfin, nous avons à vous reprocher votre manque d'implication qui ressort de ce que contrairement aux tâches qui vous incombent, vous ne rédigez pas les documents dont certains sont particulièrement importants dans le cadre du contrôle en cours de l'ASNM, contrôle dont l'issue risque d'impacter fortement l'avenir de l'entreprise.

Vous vous êtes contenté de nous adresser des devis de prestataires extérieurs pour des formations et la rédaction des SOP et du dossier technique du DMDIV Détection Expert 15 SARS COV2.

Ainsi, par mail en date du 4 janvier 2023, vous nous avez comuniqué des devis de la société STRATEGIQUAL dont un d'un montant de pas moins de 100 000 euros HT pour un accompagnement dans la constitution du dossier technique du DMDIV Détection expert 1S SARS COV2.

Votre poste ne consiste pas à rechercher des prestataires pour assurer une partie de votre charge de travail relative à l'assurance qualité mais bien à nous aider à gérer au mieux le contrôle dont nous faisons l'objet par l'établissement des documents internes utiles, en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise à la date du 28 février 2023 à minuit...'.



La SASU Genestore France soutient qu'elle justifie de la réalité des manquements listés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail. 

Elle fait valoir que le fait que les missions de M. [X] [V] soient en lien avec la mise en conformité avec l'ANSM ne l'exonérait pas d'une obligation de respect de sa hiérarchie, que rien ne l'autorisait à avoir un ton péremptoire et directif. Elle considère que le courriel que M. [X] [V] a adressé au PDG est 'complètement inadapté'.

Elle ajoute que M. [X] [V] n'a jamais été à la hauteur de ses attentes, qu'il n'a fourni aucun travail personnel se bornant à communiquer des travaux confidentiels émanant d'autres sociétés où il était intervenu et à solliciter l'intervention de prestataires externes aux devis exorbitants pour accomplir tout simplement sa propre prestation de travail.

Elle indique que M. [X] [V] a téléphoné à huit reprises à la directrice générale en dehors des heures de travail ce qui s'apparente à un véritable harcèlement, qu'il a également tenu des propos mensongers, dénigrants et dévalorisants auprès du Président de l'entreprise concernant la Directrice générale, que le salarié a reconnu avoir menti lors de l'entretien préalable, que ce genre de propos calomnieux n'était malheureusement pas intervenu de manière isolée, que le 1er février 2023, il n'a pas hésité à dire au Président, M. [U] [L], que Mme [T] était sortie 25 minutes pour parler et fumer avec M. [I], comptable, en sorte que la réunion n'avait pas pu commencer , que Mme [T] a été contrainte de s'expliquer auprès du PDG afin de lever toute ambiguité, qu'il était apparu qu'elle s'était rendue auprès d'un salarié qui ne 'se sentait pas bien'.

Elle ajoute que M. [X] [V] a fait preuve d'une absence d'implication dans la réalisation de ses missions, qu'il devait établir des documents internes pour mettre la société aux normes vis-à-vis de l'ANSM, qu'il s'est en fait contenté d'adresser à la société des comptes rendus d'audit ou des travaux qu'il avait réalisés au sein d'autres sociétés dans lesquelles il était intervenu, au mépris de toute obligation de confidentialité. 

Elle lui reproche par ailleurs d'avoir partagé et plagié des documents d'une autre entreprise lors d'une formation qu'il a dispensée le 11 janvier 2023 intitulée CER et Design et qu'à cette occasion, il a utilisé et partagé la présentation de la formation de Sorin Group Italier Srl sur le processus de conception et de développement des dispositifs médicaux de l'entreprise, qu'il s'agit d'une violation grave du code de l'éthique de conduite professionnelle et qu'elle pouvait légitimement se demander si M. [X] [V] était susceptible de partager les documents internes à la SASU Genestore France auprès de futurs clients ou entreprises après la fin de son contrat.

Elle prétend que M. [X] [V] ne produit aucun élément attestant de son travail réalisé au sein de la SASU Genestore France, ce qui démontre d'autant plus son manque d'implication.

A l'appui de son argumentation, la SASU Genestore France produit au débat :



- le contrat de travail conclu le 06 octobre 2022 qui précise les fonctions de M. [X] [V] : 'le salarié exercera au sein de la société la fonction de responsable assurance qualité, il aurait en charge d'assister la responsable assurance qualité et affaires réglementaires, la rédaction et la mise en forme des documents du service, la traduction des documents en anglais, d'effectuer des recherches à la demande du responsable qualité et affaires réglementaires, la gestion des documents de Genestore France, de toutes autres tâches nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches...',



- un courriel cosigné le 08 février 2023 par M. [X] [V] et Mme [Z] et adressé à M. [L] [U] : 

' 1. pour rappel, il est interdit de travailler sur un logiciel qui n'a pas été validé en interne et que le service QAR n'a pas approuvé le dossier de validation et sa mise en circulation..

2. Il nous manque toujours les données de conception et les données de fabrication...Le 'life cycle' du Kit détection Expert 1s SARS COV2 est à ce jour pas clair et connu de notre service QAR, pourtant demandé à mainte reprise ; aucune modification de conception ne doit se faire et ne sera tolérée.

3..il nous faut les contrats fournisseurs avec AAQ afin de pouvoir les évaluer et si nécessaire auditer le AAQ...

Nous vous rappelons que nous ne serons pas tenus responsables de l'issue de l'audit ANSM si les préconisations, les interdictions ne sont pas entendues et suivies et que les données demandées par notre service QAR ne lui sont pas transmises...',



- une liste d'appels téléphoniques entrants et sortants se rapportant au numéro de téléphone de M. [X] [V], non datés qui font état de 12 appels entre 17h35 et 18h19 puis de 12h23 à 13h42,



- un texto envoyé par M. [X] [V] à Mme [E] [T] le samedi 11 février 'mot de passe bloqué peux-tu le débloquer'..' réponse 'bonsoir [X], j'espère que tu passes un bon week-end. Tu pourrais commencer ton message par 'désolée [E] de te déranger un samedi soir'. Je suis en week-end et en vacances et mon mot de passe est bloqué alors que je ne suis pas sensé travailler...',



- un dépôt de plainte de Mme [E] [T] en date du 18/04/2023 : elle rappelle que son numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01] et déclare : 'quand il (M. [X] [V] ) était salarié, il m'appelait souvent sur mon téléphone personnel et depuis son téléphone personnel aussi. Il m'appelait seulement et faisait sonner mon téléphone mais ne laissait pas de message. Jusqu'à 9 appels consécutifs. En dehors des horaires de travail, parce qu'il bloquait souvent sa boîte mail avec son mot de passe', 



- une attestation de Mme [T] : M. [X] [V] :

' En date du 18 novembre 2022 soit 17 jours après son recrutement, M. [X] [V] nous a proposé un premier devis établi par une de ses connaissance Mme [Y] sans nous avoir concerté au préalable, d'un montant de 16 896 euros...pour établir la carte des processus de l'entreprise, un travail qu'il était parfaitement capable de réaliser...

M. [G], notre ingénieur logistique s'est plaint...à maintes reprises de M. [X] [V]...sachant qu'il n'avait pas la formation requise, il ( M. [X] [V] ) insistait très lourdement sur sa personne pour réaliser ces audits (fournisseurs). M. [X] [V] a sollicité à maintes reprises des documents relatifs aux produits que nous commercialisons afin de répondre aux exigences du marquage CE. Mais nous n'avions pas ces documents, il était de son rôle de les écrire comme précisé dans son contrat de travail...Il nous a présenté à notre grande surprise en date du 03 janvier 2023 un deuxième devis d'un montant de 120 000 euros d'un prestataire pour réaliser cette mission...

M. [X] [V] nous a envoyé à M. [U] et à moi-même des documents provenant d'autres sociétés, prétextant que ce n'était que des modèles vierges et que nous pouvions les utiliser. Au regard des documents prodigués est apparu les noms des salariés, logos des entreprises et autres informations...Nous nous sommes interrogés sur les règles de confidentialité qui incombaient à M. [X] [V]...

Il ( M. [X] [V] ) brassait de l'air avec des réunions répétées qui n'aboutissaient à rien...trop souvent M. [X] [V] me téléphonait, il était très friand de connaître les moindres potins et de faire commérage des informations qu'on avait pu lui rapporter...au bout d'un certain temps, ses appels après mes horaires de travail ont commencé à m'agacer... M. [X] [V] n'a pas voulu en tenir compte et a persisté...J'ai dû en faire des copies d'écran afin d'aller à la gendarmerie porter plainte pour harcèlement...J'étais épuisée psychologiquement.

Je pense que M. [X] [V] n'avait pas vraiment besoin de cet ordinateur ou de ce téléphone pour les garder chez lui, il souhaitait juste que nous ne puissions fouiller à l'intérieur pour trouver des éléments compromettant ses chances de succès pour son recours prud'homal. Voilà pourquoi les codes d'accès ont été délibérément omis...

En rédigeant les faits, je me suis rendue compte à quel point j'avais été bernée...j'ai contacté à titre personnel les anciennes entreprises pour lesquelles il avait travaillé. La société PDSA m'a affirmé à ma grande surprise que M. [X] [V] n'avait pas travaillé chez eux. La société CEMAG m'a dit que les prestations de M. [X] [V] ont été les suivantes 'il n'a quasiment rien fait et a vite été congédié'...

M. [X] [V] conjointement à Mme [Z] nous ont fait parvenir un mail dans lequel ils fustigent la direction de manquements, se dégageant de toutes responsabilités quant à l'issue de l'inspection de l'ANSM. Dans ce mail, nous notons des interdictions, des mises en garde, un dégagement total de responsabilité...Il fallait refuser le poste de responsable si on ne souhaite pas être responsable...',



- un compte rendu d'entretien préalable de M. [X] [V] assisté de Mme [F] [Z],



- un courriel envoyé par M. [X] [V] le 01 février 2023 écrit en anglais, 



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] à M. [X] [V] le 01/02/2023 : 'je te demande de te concentrer sur ton travail comme tu le dis si bien. En aucun cas cela te concerne. Ne prends pas n'importe quelle raison pour t'en prendre à [A], c'est à moi à gérer cela. Et pour rester polie, tes commentaires, j'en ai pas besoin je suis parfaitement capable de me faire mon opinion. Je suis DG pas ta copine de classe...',



- un courriel envoyé par M. [X] [V] le 22/12/2022 auquel est joint un document intitulé 'plan de développement AURORA 20220214", 



- un document intitulé 'Software CPR crisis prevention and recovery', 



 - plusieurs devis établis par Strategical d'un montant de : 

* 2 160 euros relatif à la préparation et réalisation d'une formation intitulé 'Règlement 2017/746" , 

* 120 000 euros du 03/01/2023 relatif à l'accompagnement dans la constitution du dossier technique, 

* 2 160 euros relatif à la préparation et la réalisation d'une formation du 09/12/2022 ' l'essentiel de la norme ISO 14971/2019", 

* 2 160 euros relatif à la préparation et la réalisation d'une formation intitulé 'l'essentiel de la norme ISO 13485 2016", 

* 18 000 euros relatif à l'accompagnement de la société Genestore à la mise en place de procédures répondant aux exigences de la norme ISO 13485 et aux exigences du Réglement 2017/746",



- un devis établi par IRI-CE d'un montant de 16 896 euros du 18/11/2022 relatif au 'support en affaires réglementaires et assurance Qualité', 



- un courriel envoyé par Mme [H] [R], chargée de développement commercial à M. [X] [V] et à Mme [T] le 14/12/2022 'comme convenu, voici l'offre relative à l'examen de la documentation de GDR...', 



- un courriel envoyé par M. [U] à Mme [E] [T] le 15/12/2022 écrit en anglais, 



- des échanges de courriels :



envoyé par M. [P] [S] le 08/12/2022 : '..tu m'as demandé d'auditer les fournisseurs de Genestone France, mais après réflexion je tiens à te préciser que je n'ai aucune formation me permettant d'auditer les fournisseurs, de ce fait, je refuse catégoriquement cette demande...' ; 

envoyé par Mme [E] [T] à M. [X] [V] le 08/12/2022 : ' ce que dit [P] est parfaitement logique. Un audit demande une formation et une responsabilité de la part de l'auditeur. Ce n'est pas compatible avec le poste de [P]. C'est à toi de faire les audits nécessaires...' ; 

envoyé par M. [X] [V] le 08/12/2022 : 'je vais donc donner une formation d'audit à l'ensemble des personnes de Genestore car il est de la responsabilité du responsable achats de l'effectuer...', 



- un courriel envoyé par Mme [B] [M], salariée de la SASU Genestore France le 13/02/2023 : 'j'ai suivi la formation de l'ISO...et pendant ces deux jours j'étais assise directement à côté de [E]...Je certifie sur mon honneur que [E] a suivi la formation avec assiduité et qu'elle ne s'est jamais verni les ongles. J'atteste également sur mon honneur que M. [X] [V] était absent lors de cette formation..', 



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] du 24/02/2023 : ' je viens d'appeler Mme [N] elle est d'accord pour recevoir notre tableau excel le 28 février 2023. Elle ne se souvenait plus que c'était aujourd'hui qu'elle devait le recevoir. Cependant [X] tu nous a dit durant la réunion..que tu l'avais eu au téléphone et qu'elle t'avait dit qu'elle voulait profiter de son après midi pour le relire tranquilement. J'en ai déduit qu'il y avait un impératif...Manifestement il y a un problème de communication puisque ce n'est pas le cas. Vous savez l'importance qu'il y a à ce que ce contrôle qui est capital pour l'avenir de la société se déroule dans les meilleures conditions. Par voie de conséquence et désormais [X] je te décharge de prendre contact avec Mme [N]...',



- un courriel envoyé par Mme [E] [T] à la société Produits Dentaires SA auprès de laquelle M. [X] [V] prétend avoir travaillé ; en réponse 'j'ai vérifié auprès du responsable des ressources humaines et il n'a pas connaissance que quelqu'un de M. [X] [V] ait travaillé pour Porduits Dentaires SA', 



- un courriel envoyé par la société CEMAG concernant le dossier M. [X] [V] : '...la société CEMAG avait conclu un contrat de consultance avec M. [X] [V] en mars 2017. Une collaboratrice qui était en poste chez Cemag à l'époque et qui fut plus tard responsable qualité nous précise qu'il avait pour mission de travailler sur les aspects qualité mais qu'en pratique il n' a quasiment rien fait et a vite été congédié...' .



M. [X] [V] conteste avoir commis des fautes graves. 

Il fait valoir que le courriel envoyé par Mme [Z] qu'il a co-signé le 08 février 2023 faisait suite à un nombre croissant de difficultés qu'ils avaient rencontrées,qu'ils avaient besoin de disposer d'éléments, qu'ils tentaient de mettre en garde les organes dirigeants des risques sécuritaires concernant l'utilisation d'un logiciel non validé.

Il conteste tout comportement inapproprié envers la directrice générale de la SASU Genestore France, fait valoir que s'il a tenté de joindre sa supérieure hiérarchique en dehors des heures habituelles de travail, c'est qu'il avait besoin d'obtenir des réponses à ses questions, au regard de la proximité de l'échéance de l'audit fixée par l'ANSM.

Il indique que l'affirmation selon laquelle il aurait dit au PDG le 18 janvier 2023 que la DG se serait vernis les ongles lors d'une formation ne repose que sur les seules déclarations du Président, alors qu'à la lecture du courriel, il apparaît qu'il reprochait à M. [A] d'être arrivé en retard de 25 minutes et d'avoir quitté la formation pour fumer avec Mme [T]. Quand bien même il aurait tenu de tels propos, ces derniers ne peuvent pas caractériser un dénigrement et une absence de respect à l'égard de la direction.

Il considère que le reproche d'insubordination est général et ne repose sur aucun fait précis et vérifiable.

M. [X] [V] conteste formellement avoir sollicité le poste de DG pour lequel il ne dispose d'aucune compétence ni formation, qu'il s'agit d'une affirmation mensongère de la part de M. [U] destinée à justifier son 'licenciement', que quand même il aurait fait acte de candidature, cela ne constituerait pas une faute grave pour justifier une rupture du contrat de travail.

Il soutient que contrairement à ce qu'avance la SASU Genestore France, il était impliqué dans son emploi mais se heurtait à l'intertie de la direction, que le seul élément vérifiable est qu'il a transmis à la direction le devis d'une entreprise spécialisée dénommée Strategiqual pour l'accompagnement dans l'établissement de documents techniques, que s'agissant d'un document technique, il ne lui appartenait pas de le rédiger, que l'employeur a également sollicité un devis auprès de l'entreprise Nexialist, ce qui démontre que l'intervention de prestataires extérieurs faisait partie du process.

Il ajoute que le reproche relatif à la communication de documents émanant d'entreprises extérieures est nouveau et n'a pas été discuté lors de l'entretien préalable. Il tient néanmoins à s'expliquer sur ces documents : il indique en avoir rédigé certains à l'occasion d'emplois dans d'autres sociétés, qu'il ne s'agit pas de documents confidentiels avec divulgation de secrets des affaires, mais d'un exemple de documents pour illustrer le travail à accomplir, et encore moins d'un plagiat du travail d'un autre salarié. Il prétend que le volume de son travail était considérable et qu'il a largement participé à la réussite de l'audit. 

S'agissant de ses précédents emplois, il précise que la société PDSA n'a pas été en mesure de renseigner Mme [E] [T] puisqu'il est passé par une structure de conseil appelée 'Oudja' qui n'existe plus et que la société Cemag ayant été rachetée, elle n'a pas non plus pu répondre à son sujet.

A l'appui de ses allégations, M. [X] [V] verse au débat : 



- un tableau ANMS récapitulant les tâches à accomplir depuis l'audit de mai 2021, 

- un devis Nexialist établi le 22 septembre 2022 pour le compte de la SASU Genestore France d'un montant de 179 961,60 euros, relatif à l'accompagnement et à la préparation à l'inspection de l'ANSM,

- son CV.



Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que :



- Sur le respect du salarié vis à vis de son employeur :

 M. [X] [V] a co-signé avec Mme [F] [Z], sa supérieure directe, un courriel qui a été envoyé au Président de la société et à la Directrice générale, que le ton employé et les termes choisis 'pour rappel il est interdit...', 'aucune modification de conception ne sera tolérée', sont manifestement directifs et inappropriés s'agissant d'un salarié s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques lesquels se doivent de conserver des formules respectueuses, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

Cependant, force est de constater que M. [X] [V] s'est abstenu de tout propos injurieux, calomnieux, diffamatoires ou excessifs.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur les appels téléphoniques répétés : 



M. [X] [V] a tenté de téléphoner à Mme [E] [T] les 08 et 09 février 2023 à au moins douze reprises, au delà de 17h30, et pendant la pause déjeuner, sans que M. [X] [V] ne donne d'explication convaincante sur ces appels répétés sur une courte période et a contacté sa supérieure hiérarchique un samedi, en dehors des heures de travail habituelle, pour une réinitialisation d'un mot de passe. 

Néanmoins, Mme [E] [T] fait état d'appels incessants sur une période plus longue, sans que l'employeur n'apporte d'autres éléments objectifs de nature à justifier d'autres appels téléphoniques.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur les propos dénigrants :



dans le compte rendu de l'entretien préalable, il est mentionné 'PP quel est le but de parler à M. [U]' Tu n'as pas à rapporter des dires', [F][Z] ( [F] [Z]) acquiesce - moi je n'avais pas le contact de M. [U] à ce moment là. [X][V] ( M. [X] [V]) un mail incessant de [U] comme quoi j'ai été insistant sur une autre fonction. [K][K] on parlait du vernis à ongle. [X][V]: j'aurais pas dû'. 

Mme [M] certifie qu'elle a été présente à la formation qui a eu lieu les 17 et 18 février 2018, et conteste que Mme [T] se serait vernis les ongles. M. [X] [V] a donc dénigré sa supérieure hiérarchique sans avancer d'explication convaincante.

Il s'en déduit que le grief est établi.



- Sur la candidature du salarié au poste de directeur général :



 M. [X] [V] conteste avoir suggéré au Président de la SASU Genestore France qu'il se portait candidat au poste de Directeur général et l'employeur ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires. 

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



- Sur le manque d'implication:



l'employeur justifie que M. [X] [V] a sollicité de la société EXPERTIQUAL pour l'établissement de plusieurs devis portant sur des projets d'accompagnement, et auprès de la société IRI-CE pour obtenir également un devis. Par ailleurs, force est de constater que M. [X] [V] ne produit pas le moindre élément de nature à étayer l'effectivité de son travail entre son embauche et son départ anticipé de la société : courriers, rapports, comptes rendu de réunion, courriels, études...courriers ou courriels de relance, alors que dans le courriel du 08 février 2023, il se plaignait, conjointement avec Mme [F] [Z] de ne pas avoir pu obtenir certains documents en interne nécessaires pour la préparation de l'audit ANSM. Néanmoins, la SASU Genestore France ne rapporte pas la preuve que M. [X] [V] aurait refusé délibérément d'exercer certaines tâches relevant de ses fonctions après l'envoi d'une ou plusieurs injonctions. 

Si le caractère réitéré du refus d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur peut justifier une rupture immédiate du contrat de travail, encore faut-il que l'employeur démontre qu'il s'agissait d'un refus délibéré et non pas d'une simple insuffisance professionnelle, et que ce refus a été réitéré et caractérisait un comportement d'insubordination, ce que ne fait pas en l'espèce la SASU Genestore France.

Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.



De ces éléments, il apparaît que le seul grief se rapportant à des propos dénigrants ne peut constituer à lui seul une faute grave de nature à fonder une rupture anticipée du contrat de travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.





Sur les conséquences financières :



Selon l'article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.



En l'espèce, M. [X] [V] sollicite la somme de 80 729,60 euros au titre des salaires restant dû au terme du contrat à durée déterminée sur une période de quatorze mois, la somme de 8 072,96 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente, la somme de 10 379,52 euros à titre d'indemnité spécifique de précarité en application de l'article L1243-8 susvisé.

Enfin, M. [X] [V] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de son 'licenciement parfaitement injustifié' et des 'conditions dans lesquelles il est intervenu'. Il ajoute qu'il n'avait pas pu, au jour de la rupture de son contrat de travail, cumuler le quantum suffisant pour accéder aux indemnisations Pôle emploi, et qu'il s'est trouvé alors en grande situation de précarité.



La SASU Genestore France conclut au rejet de l'ensemble de ces demandes sans apporter d'observation complémentaire, affirmant seulement qu'elle a démontré le bienfondé de la rupture du contrat de travail et que la cour devra en conséquence réformer le jugement dont appel.



Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Genestore France à payer à M. [X] [V] les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération et l'indemnité de congés payés y afférente, et au titre de la prime de précarité, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.

Par contre, force est de constater que M. [X] [V] ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité d'un préjudice moral ou financier distinct de la perte de rémunération, en sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.





Sur la demande reconventionnelle de la SASU Genestore France :



La SASU Genestore France sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel professionnel, ordinateur portable et téléphone portable. 

Elle soutient avoir été contrainte d'envoyer au salarié une lettre de mise en demeure le 21 mars 2023 d'avoir à lui restituer le matériel, en vain, puisqu'il a dû déposer plainte à son encontre le 18 avril 2023. Elle ajoute que M. [X] [V] a finalement restitué le matériel lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, sans remettre néanmoins les câbles et les codes d'accès, et ce dans le but de lui nuire, en sorte que le téléphone portable reste inutilisable puisqu'il est bloqué par un code Pin déterminé par M. [X] [V]. 

Elle considère que M. [X] [V] a ainsi commis une faute à son encontre qui engage sa responsabilité civile.

A l'appui de sa demande, la SASU Genestore France produit au débat :



- un courrier daté du 21 mars 2023 adressé à M. [X] [V] : ' ...nous vous mettons en demeure de nous restituer le matériel appartenant à SASU Genestore France sanns délai..;',



- un dépôt de plainte de Mme [E] [T] auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] le 18 avril 2023 se rapportant à la non restitution par M. [X] [V] de l'ordinateur portable DELL d'un prix de 909,58 euros et d'un téléphone portable de marque Samsung d'un prix de 164,99 euros et dans lequel elle précise : 'il nous a envoyé un SMS le 28 mars 2023 avec le numéro de colissimo suivant ...et le message suivant 'le montant 40 euros à me rembourser sur mon compte courant merci'; ce à quoi j'ai répondu qu'il me fallait une facture pour la comptabilité. Je n'ai pas reçu de facture ni d'autres message ensuite...'.





M. [X] [V] conclut au rejet de cette demande. 



Il fait valoir qu'il a expédié l'ordinateur et le téléphone par colis au siège social de la société, que le colis n'ayant pas été retiré par la SASU Genestore France, il en a été fait retour le 12 avril 2023, que cette situation n'a pas empêché Mme [T] de se rendre à la gendarmerie le 18 avril 2023 pour déposer plainte à son encontre pour vol, que finalement le matériel a été restitué en présence des conseillers prud'homaux lors de l'audience de conciliation, que l'employeur est défaillant dans la preuve s'agissant de la non restitution du cordon d'alimentation, qui ne lui a jamais été remis, et de l'absence de communication des codes du téléphone portable, codes qu'il conteste avoir eu en sa possession.

A l'appui de sa demande, M. [X] [V] fait référence à la pièce n°12 produite par l'employeur qui correspond au dépôt de plainte de Mme [T].



Au vu de ces éléments, il n'est pas contesté que M. [X] [V] a restitué le matériel que la SASU Genestore France lui a avait remis au début de la relation professionnelle, à savoir un ordinateur portable et un téléphone portable, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 02 juin 2023. 

La SASU Genestore France ne rapporte pas la preuve que la restitution du matériel était incomplète, en sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de restitution des câbles et codes d'accès du matériel informatique et du téléphone portable et de dommages et intérêts.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; 



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 08 mars 2024 en ce qu'il :

- condamne la société Genestore France au paiement des sommes suivantes : 

- 80 729,60 euros au titre de dommages intérêts pour perte de rémunération, 

- 8 072,96 euros au titre de dommages intérêts pour congés payés, 

- 10 379,52 euros au titre de la prime de précarité du contrat de travail à durée déterminée, 

- condamne la société Genestore France au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision ; 

- déboute la société Genestore France de ses demandes reconventionnelles ; 

- condamne la société Genestore France aux entiers dépens,



L'infirme pour le surplus,



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Déboute M. [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail et en réparation d'un préjudice moral, 



Déboute la SASU Genestore France de sa demande de restitution du matériel informatique et téléphonique et de dommages et intérêts,



Condamne la SASU Genestore France à payer à M. [X] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel.







Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1332-2, code du travail L1332-1, code du travail L1332-3, code du travail L1243-1, code du travail L1243-8, code du travail L1243-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-17T22:00:00.000Z.