notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, n° 19/01670

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS



Mme [Z] [N], née le 14 février 1971, a été embauchée à compter du 16 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la société Tep. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2013 à la société Europe Services Propreté, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.



Mme [N] travaillait sur le site de l'université [3] à [Localité 4].



Un avertissement lui a été notifié le 6 juillet 2015 pour insubordination, comportement désagréable et grossier avec son chef d'équipe et cris dans les couloirs de l'université devant les étudiants malgré plusieurs mises en garde verbales.



Un nouvel avertissement lui a été notifié le 14 novembre 2016 pour comportement impulsif et inapproprié avec ses collègues et le personnel du site (exclamations pour se faire remarquer, génératrices de tensions) et insubordination envers sa chef d'équipe, dont les consignes n'étaient pas respectées.



Le 3 février 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée «apte avec aménagement du poste de travail hors position accroupie et/ou montées/descentes répétées des escaliers pour une durée d'un mois.» Cet avis a été renouvelé le 24 février 2017 pour une durée de trois mois et le 18 mai 2017 pour une nouvelle durée de trois mois.



Mme [N] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017 à un entretien le 8 juin 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2017.



Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement :

- tout d'abord, en raison de votre comportement non-professionnel et impulsif qui caractérise une faute grave,

- ensuite, en raison de votre insuffisance professionnelle qui est constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

En date du 16 mai 2017, il a été constaté que vous n'effectuiez pas la totalité des tâches qui vous incombent.

En effet, les cuvettes des toilettes restent trop souvent noires de saletés et les lavabos sont dans un état de propreté lamentable.

De surcroît, vous nettoyez l'ensemble des éléments avec la même eau et «lavez» ainsi les couloirs, les toilettes puis les salles de cours sans changer l'eau de votre seau.

De surcroît, vous vous permettez de manquer de respect à notre client et tenez des propos inacceptables, en lui indiquant, nous vous citons «qu'elle n'a qu'à les nettoyer elle-même».

En date du 30 mai 2017, vous avez proféré des propos injurieux et avez eu un comportement déplacé et non professionnel auprès de l'un des membres du personnel de notre client. Nous vous citons : «tu commences à me faire chier, vous êtes des faux-cul», en jetant votre chariot contre le mur, le tout dans le hall devant de nombreux visiteurs.

Vous êtes menaçante envers le personnel du site, vous manquez de professionnalisme et de civisme tant dans vos propos que par votre attitude.

Malgré plusieurs remarques, vous ne suivez pas les protocoles d'hygiène, ne réalisez pas le nettoyage des locaux avec différentes microfibres.







Notre client nous a largement fait part de son mécontentement quant à la non-exécution du cahier des charges en se plaignant d'une dégradation et de la saleté apparente auprès de vos responsables.

L'insatisfaction est telle que votre présence n'est plus souhaitée, par le client lui-même, sur l'ensemble du site, compte tenu de votre comportement inacceptable à répétition et de vos prestations dégradées.

De plus, pour mémoire, nous vous avons déjà sanctionnée pour des faits similaires :

- En date du 6 juillet 2016, nous vous avons notifié par courrier recommandé n° 2C10282872516 un avertissement pour comportement impulsif et insubordination.

- En date du 14 novembre 2016, nous vous avons notifié par courrier recommandé n° 2C11387152985 un avertissement pour comportement impulsif et inacceptable et insubordination.

Or, nous vous rappelons que l'article 8 du règlement intérieur stipule que «les manquements à la discipline et d'une façon générale les fautes professionnelles commises par un salarié sont passibles de sanctions disciplinaires. Suivant la gravité de la faute, ces sanctions sont : l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement. ['] A titre d'exemple, il est formellement interdit d'avoir un comportement inapproprié ou irrespectueux sur le lieu de travail  [']»

Vos nombreux manquements dans la conduite de votre poste et leur récurrence perturbent le bon déroulé des prestations et nuisent fortement tant aux intérêts de la société qu'à son image.

Ils sont d'autant plus inacceptables que nous avons déjà dû vous rappeler à l'ordre de multiples fois.

Malheureusement, vous persistez dans votre attitude sans aucune considération de nos précédentes observations et alors que vous vous étiez engagée à vous montrer plus responsable dans l'exercice de vos fonctions.

Malgré notre indulgence à votre égard ainsi que nos vaines tentatives pour vous faire prendre conscience de vos manquements, nous sommes aujourd'hui forcés de constater que la poursuite de notre relation de travail n'est plus possible.

De surcroît, il est à noter que nous vous avons pourtant accompagné dans votre mission par des aménagements de poste comme le confirmait notre correspondance du 16 février dernier.

Si les manquements qui vous sont reprochés dans l'accomplissement de vos missions caractérisent une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le premier grief relatif à votre comportement caractérise quant à lui seul une faute grave.

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce type d'agissement.»



Par requête reçue le 15 mai 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater que son employeur a manqué d'aménager son poste de travail, qu'elle a subi un harcèlement et que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 1er juillet 2019 le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Europe Services Propreté à payer à Mme [N] :

500 euros pour manquement de l'employeur à aménager son poste de travail

1 122,38 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 991 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

199,10 euros au titre des congés payés y afférents

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, la société Europe Services Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Europe Services Propreté aux dépens.

Le 23 juillet 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2021.



Selon ses conclusions reçues le 22 octobre 2019, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du chef de ses dispositions sur le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile, que l'infirmant, statuant à nouveau et y ajoutant, elle condamne la société Europe Services Propreté à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros pour manquement de l'employeur à aménager son poste de travail

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement dont elle a été victime

7 964 euros pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions reçues le 15 janvier 2020, la société Europe Services Propreté sollicite de la cour à titre principal sur le bien fondé du licenciement qu'elle infirme le jugement, dise que le licenciement repose sur une faute grave, déboute Mme [N] de ses demandes à ce titre et ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais qu'elle fixe le salaire de référence à la somme de 898,63 euros bruts et limite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 797,26 euros bruts, à titre infiniment subsidiaire qu'elle limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 391,78 euros bruts, qu'elle confirme le jugement qui a débouté Mme [N] de ses demandes pour harcèlement moral, qu'elle infirme le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultats, constate que le poste de Mme [N] a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, déboute Mme [N] de ses demandes à ce titre et ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en tout état de cause qu'elle déboute Mme [N] du surplus de ses demandes et la condamne au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande d'indemnité pour défaut d'aménagement du poste de travail



Mme [N] expose qu'elle a développé diverses pathologies à compter de l'année 2012, que son médecin a demandé pour la première fois l'aménagement de son poste le 25 juin 2016, que son attestation a été remise à la société Europe Services Propreté, que le médecin du travail a demandé un aménagement de poste à compter du 21 janvier 2017, que l'employeur n'a pas réagi, qu'il reconnaît ne s'être intéressé à sa fiche de poste que le 17 mars, que la fiche de poste qu'il évoque est identique à la précédente, qu'il n'a rien aménagé, que son lieu de travail n'a pas non plus été changé, l'employeur affirmant de façon mensongère qu'il a pris des mesures pour apaiser le conflit avec Mme [H] et qu'il a aménagé son poste pour respecter les réserves posées par le médecin du travail.



La société Europe Services Propreté fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucun document médical concernant Mme [N] avant l'avis d'aptitude avec réserve du 3 février 2017, que la reconnaissance de Mme [N] comme travailleuse handicapée est postérieure de onze mois au licenciement, que son poste de travail a été aménagé dès le mois de mars 2017, que les tâches confiées à Mme [N] n'impliquaient pas qu'elle reste accroupie de manière prolongée ni qu'elle monte et descende les marches de façon répétée, que le site comporte deux ascenseurs, que Mme [N] n'établit aucun lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, qu'elle a toujours été déclarée apte et n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle.



Il n'est pas établi que l'employeur se soit vu remettre par Mme [N] le certificat établi par son médecin traitant le 25 juin 2016 contre-indiquant la montée des escaliers pendant trois semaines, même si ce document mentionne qu'il est destiné à l'employeur. Le médecin du travail qui, au vu du dossier médical, a examiné Mme [N] le 1er juillet 1916, n'a formulé aucun réserve d'aptitude à cette époque. En revanche, à compter du 3 février 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [N] était «apte avec aménagement du poste de travail hors position accroupie et/ou montées/descentes répétées des escaliers.»



En vue de justifier qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail, comme le lui imposent les articles L.4624-6 et L.4624-3 du code du travail, la société Europe Services Propreté produit un mail de M. [U], gestionnaire de sites, en date du 17 mars 2017, transmettant à Mme [I] la fiche de poste de Mme [N] pour qu'elle soit mise à la disposition de la salariée le lundi suivant.



Cette fiche de poste n'a été établie qu'un mois et demi après la demande du médecin du travail. De plus, la société ne démontre pas qu'elle différait de la fiche de poste antérieure de Mme [N], ce que cette dernière conteste en produisant une fiche de poste identique, non datée toutefois. En outre, la fiche de poste produite par la société Europe Services Propreté comporte notamment des travaux de détartrage de cuvettes des toilettes et nettoyage des faïences dans leur intégralité, travaux impliquant la position accroupie, étant observé que, contrairement à ce qu'indique la société intimée dans ses conclusions, toute position accroupie était proscrite et non pas simplement la position accroupie prolongée. L'employeur a donc manqué de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail, tout travail accroupi n'ayant pas été supprimé.



Après que Mme [N] a fait part à son employeur, par courrier du 27 janvier 2017, de difficultés relationnelles avec sa chef d'équipe, difficultés dont elle s'était ouverte auprès du médecin du travail depuis juillet 2015, la société Europe Services Propreté s'est entretenue avec Mme [N] le 10 février 2017 et lui a écrit le 16 février 2017 : «A l'issue de l'entretien et pour que vous vous sentiez plus à l'aise sur le site, nous vous avons proposé de vous donner, à compter du 27 février 2017, un autre secteur bien défini le soir. Vous avez fait part de votre accord au cours de cet échange.» La société Europe Services Propreté justifie de la mise en 'uvre de cet aménagement, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, par la production d'un mail de M. [R], directeur régional, indiquant que l'équipe a été réorganisée pour que Mme [N] soit indépendante de la chef d'équipe et que M. [U], gestionnaire du site, soit directement son responsable.



Le manquement de la société Europe Services Propreté dans la mise en 'uvre des préconisation du médecin du travail a occasionné à Mme [N] un préjudice qui a été exactement évalué par les premiers juges.



Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral



L'appelante invoque au titre du harcèlement moral, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le fait que sa responsable, Mme [H], la stigmatisait, lui disait d'arrêter de se plaindre, qu'elle «n'avait rien», alors qu'elle souffrait de différentes pathologies, qu'elle la suivait systématiquement et contrôlait son travail en lui demandant de travailler plus vite, qu'après qu'elle a dénoncé les faits à son employeur en février 2017 puis déposé plainte, les tensions se sont accrues, que la société Europe Services Propreté a laissé la situation dégénérer et les salariées travailler ensemble malgré la plainte pénale en cours, que le 30 mai 2017, après avoir longtemps pris sur elle, elle a répondu verbalement à sa supérieure, sans néanmoins l'insulter, et a été licenciée, que son employeur a manqué à son obligation de la protéger.



La société intimée souligne que Mme [N] a dénoncé l'existence d'une prétendue situation de harcèlement moral après que sa nouvelle supérieure hiérarchique et les clients de l'université de [Localité 4] lui ont fait part de leur insatisfaction quant à la qualité de son travail, que l'enquête qu'elle a menée montre qu'il n'y a pas eu d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme [H] à l'encontre de Mme [N], que l'arrêt de travail du 1er au 7 mars 2017 n'est motivé que par des problèmes articulaires, que Mme [N] ne lui a pas adressé la plainte pour harcèlement moral contre Mme [H], à laquelle aucune suite n'a été donnée, que sa plainte et ses conclusions se contredisent quant au début de ce prétendu harcèlement, qu'elle n'a jamais été victime du moindre agissement conférant au harcèlement moral, que les réserves émises par le médecin du travail depuis février 2017 sont étrangères à toutes formes de harcèlement moral, que Mme [N] ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique susceptibles de caractériser un harcèlement moral, qu'il est simplement ressorti de l'entretien du 10 février 2017 entre Mme [N] d'une part et Messieurs [R] et [U], directeur régional et gestionnaire de site, d'autre part, que Mme [N] ne supportait pas l'autorité de Mme [H], ne l'estimant pas digne d'occuper le poste de chef d'équipe et considérant que ses reproches étaient infondés et que Mme [H] était désagréable avec elle, sans plus d'explications ni de détails.



Mme [N] produit au soutien de ses allégations son dossier médical montrant qu'elle a fait état de problèmes relationnels avec sa responsable le 27 juillet 2015, le 13 août 2015 et le 24 mars 2017, son courrier à son employeur du 27 janvier 2017 dans lequel elle dit être victime de harcèlement moral et subir «de la part de Mme [H] [X] des agissements répétées qui ont pour effet une dégradation de [ses] conditions de travail», sans autre précision, ainsi que sa plainte du 11 mars 2017 et son audition du 20 juin 2017. Dans sa plainte du 11 mars 2017, Mme [N] se borne à affirmer qu'elle est victime du harcèlement moral de Mme [H] depuis un peu plus d'un an, sans autre détail. Entendue le 20 juin 2017 en vue de compléter sa plainte, Mme [N] a indiqué que Mme [H] était sur son dos, lui faisait chaque jour des reproches sur son travail, que la propreté des salles dont elle devait s'occuper était remis en question et que son attitude était remise en cause, qu'elle a été accusée de dégradation, de vol et de non-respect des consignes d'hygiène.



Ces seuls éléments, qui émanent de la salariée elle-même, ne sont pas susceptibles, pris dans leur ensemble, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, même si le médecin traitant de Mme [N] certifie le 30 avril 2018 l'avoir suivie pour syndrome anxio-dépressif à partir de mars 2017, Mme [N] présentant une anxiété généralisée rapportée à son travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.



Sur le licenciement



En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le non-respect des consignes et du protocole de nettoyage et le comportement irrespectueux et menaçant de la salariée, en dépit de plusieurs remarques et de deux avertissements.







Pour caractériser ces griefs, la société Europe Services Propreté produit divers mails et attestations.



M. [D] et Mme [I], salariés de l'université de [Localité 4], ont rapporté à M. [U] que les toilettes n'étaient pas souvent propres (cuve noire et lavabo pas propre), que tout était fait avec la même eau (salle, couloir, toilettes) et qu'à la suite d'une observation de Mme [I], Mme [N] lui avait répondu le 16 mai 2017 qu'elle n'arrivait pas à les nettoyer et qu'elle n'avait qu'à le faire elle-même. Le 30 mai 2017, Mme [I] a rapporté de nouveaux faits. Elle a indiqué que Mme [N] continuait à nettoyer les classes et les toilettes avec la même eau et le même chiffon et qu'elle avait tenu les propos suivants : «Tu commences à me faire chier, vous êtes des faux culs», avant de claquer son chariot dans le mur. Ces propos de Mme [N] sont confortés par les témoignages de Mme [H], Mme [Y], Mme [V], Mme [M] dont il ressort que le terme «faux culs» les visait toutes, elles-mêmes et Mme [I]. Ces dernières ajoutent que ce n'était pas la première fois qu'elles étaient témoins des cris, de l'arrogance et de la vulgarité de Mme [N]. M. [D] a demandé au directeur régional de la société Europe Services Propreté de prévoir l'éviction de Mme [N] de l'ensemble des sites de l'université et son remplacement dans les meilleurs délais, compte tenu de la répétition de ces problèmes de comportement.



Mme [N] ne conteste pas avoir tenu le 16 mai 2017 les propos qui lui sont reprochés mais explique qu'ils étaient destinés non pas à Mme [I] mais à Mme [H], qui était à ses côtés, et qu'elle les a tenus parce qu'elle se sentait acculée par les remarques désobligeantes de sa supérieure en présence de Mme [I], alors qu'elle avait indiqué qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Il résulte cependant du témoignage de Mme [I] que les propos de Mme [N] lui étaient bien destinés puisqu'ils faisaient suite à une observation de sa part sur l'état des sanitaires. Ainsi qu'elle en a fait part à Mme [I], Mme [N] pouvait difficilement nettoyer correctement les toilettes compte tenu du fait que la position accroupie lui était interdite, ce qui peut expliquer sa réaction vive face aux reproches illégitimes qui lui étaient faits sur ce point. L'appelante n'explique pas toutefois l'utilisation d'une même eau pour nettoyer les salles, les couloirs et les toilettes.



Mme [N] invoque inutilement l'irrégularité formelle des attestations produites, lesquelles sont au demeurant toutes accompagnées d'une pièce d'identité permettant à la cour de s'assurer de la qualité de leur auteur, dès lors qu'elle reconnaît avoir qualifié certaines de ses collègues de faux-culs lors de l'altercation du 30 mai 2017 avec Mme [H]. Mme [N] explique ces propos par son énervement du fait que ses collègues prenaient le parti de Mme [H] alors qu'elles se plaignaient de leur charge de travail et faisaient mine de la soutenir hors de sa présence, ainsi que par l'attitude de Mme [H]. Elle réfute avoir jeté son chariot contre le mur. De fait, ni Mme [H] ni les autres collègues de Mme [N] ne font allusion à un tel geste, évoqué seulement par Mme [I]. Mme [N] ne produit cependant aucun élément relatif à l'attitude de Mme [H] de nature à justifier, en réaction, les propos offensants tenus à l'endroit de Mme [I] et de ses collègues, manifestement lassées de ses esclandres.



Enfin, Mme [H] et Mme [I] indiquent que le 31 mai 2017, Mme [N] a menacé Mme [I] en lui disant que son mari allait venir la voir. Au contraire de ce que soutient Mme [N], la lettre de licenciement évoque expressément son attitude menaçante envers le personnel du site.











Les griefs sont ainsi établis. Si le mouvement d'humeur de Mme [N] du 16 mai 2017 peut s'expliquer par l'absence de considération pour son incapacité à s'accroupir et à réaliser un nettoyage correct des toilettes, ses propos irrespectueux et ses menaces des 30 et 31 mai 2017, alors qu'elle avait déjà été sanctionnée pour un comportement similaire à deux reprises par des avertissements qu'elle ne conteste pas, justifiaient son licenciement, sans toutefois rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie par le dispositif des conclusions de l'employeur d'aucune demande tendant à l'infirmation du jugement s'agissant de l'évaluation des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Au vu du salaire de base et de l'indemnité d'ancienneté perçus en dernier lieu par Mme [N] (995,50 euros par mois) le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 991 euros.

Sur les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Europe Services Propreté à verser à Mme [N] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré.



Condamne la société Europe Services Propreté à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Condamne la société Europe Services Propreté aux dépens.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







pour Le Président empêché







Muriel LE BELLEC, 

Conseiller
Texte intégral
ARRÊT DU 

27 Mai 2022







N° 820/22



N° RG 19/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP2P



MLB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du 

01 Juillet 2019

(RG 18/00152 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Z] [N]

[Adresse 2]

représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009108 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉE :



SAS EUROPE SERVICES PROPRETE

[Adresse 1]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS,







DÉBATS :à l'audience publique du 09 Mars 2022 



Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Gaetan DELETTREZ



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Soleine HUNTER-FALCK



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Muriel LE BELLEC



: CONSEILLER





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER







Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.





ARRÊT :Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2022





EXPOSE DES FAITS



Mme [Z] [N], née le 14 février 1971, a été embauchée à compter du 16 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la société Tep. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2013 à la société Europe Services Propreté, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.



Mme [N] travaillait sur le site de l'université [3] à [Localité 4].



Un avertissement lui a été notifié le 6 juillet 2015 pour insubordination, comportement désagréable et grossier avec son chef d'équipe et cris dans les couloirs de l'université devant les étudiants malgré plusieurs mises en garde verbales.



Un nouvel avertissement lui a été notifié le 14 novembre 2016 pour comportement impulsif et inapproprié avec ses collègues et le personnel du site (exclamations pour se faire remarquer, génératrices de tensions) et insubordination envers sa chef d'équipe, dont les consignes n'étaient pas respectées.



Le 3 février 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée «apte avec aménagement du poste de travail hors position accroupie et/ou montées/descentes répétées des escaliers pour une durée d'un mois.» Cet avis a été renouvelé le 24 février 2017 pour une durée de trois mois et le 18 mai 2017 pour une nouvelle durée de trois mois.



Mme [N] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017 à un entretien le 8 juin 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2017.



Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement :

- tout d'abord, en raison de votre comportement non-professionnel et impulsif qui caractérise une faute grave,

- ensuite, en raison de votre insuffisance professionnelle qui est constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

En date du 16 mai 2017, il a été constaté que vous n'effectuiez pas la totalité des tâches qui vous incombent.

En effet, les cuvettes des toilettes restent trop souvent noires de saletés et les lavabos sont dans un état de propreté lamentable.

De surcroît, vous nettoyez l'ensemble des éléments avec la même eau et «lavez» ainsi les couloirs, les toilettes puis les salles de cours sans changer l'eau de votre seau.

De surcroît, vous vous permettez de manquer de respect à notre client et tenez des propos inacceptables, en lui indiquant, nous vous citons «qu'elle n'a qu'à les nettoyer elle-même».

En date du 30 mai 2017, vous avez proféré des propos injurieux et avez eu un comportement déplacé et non professionnel auprès de l'un des membres du personnel de notre client. Nous vous citons : «tu commences à me faire chier, vous êtes des faux-cul», en jetant votre chariot contre le mur, le tout dans le hall devant de nombreux visiteurs.

Vous êtes menaçante envers le personnel du site, vous manquez de professionnalisme et de civisme tant dans vos propos que par votre attitude.

Malgré plusieurs remarques, vous ne suivez pas les protocoles d'hygiène, ne réalisez pas le nettoyage des locaux avec différentes microfibres.







Notre client nous a largement fait part de son mécontentement quant à la non-exécution du cahier des charges en se plaignant d'une dégradation et de la saleté apparente auprès de vos responsables.

L'insatisfaction est telle que votre présence n'est plus souhaitée, par le client lui-même, sur l'ensemble du site, compte tenu de votre comportement inacceptable à répétition et de vos prestations dégradées.

De plus, pour mémoire, nous vous avons déjà sanctionnée pour des faits similaires :

- En date du 6 juillet 2016, nous vous avons notifié par courrier recommandé n° 2C10282872516 un avertissement pour comportement impulsif et insubordination.

- En date du 14 novembre 2016, nous vous avons notifié par courrier recommandé n° 2C11387152985 un avertissement pour comportement impulsif et inacceptable et insubordination.

Or, nous vous rappelons que l'article 8 du règlement intérieur stipule que «les manquements à la discipline et d'une façon générale les fautes professionnelles commises par un salarié sont passibles de sanctions disciplinaires. Suivant la gravité de la faute, ces sanctions sont : l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement. ['] A titre d'exemple, il est formellement interdit d'avoir un comportement inapproprié ou irrespectueux sur le lieu de travail  [']»

Vos nombreux manquements dans la conduite de votre poste et leur récurrence perturbent le bon déroulé des prestations et nuisent fortement tant aux intérêts de la société qu'à son image.

Ils sont d'autant plus inacceptables que nous avons déjà dû vous rappeler à l'ordre de multiples fois.

Malheureusement, vous persistez dans votre attitude sans aucune considération de nos précédentes observations et alors que vous vous étiez engagée à vous montrer plus responsable dans l'exercice de vos fonctions.

Malgré notre indulgence à votre égard ainsi que nos vaines tentatives pour vous faire prendre conscience de vos manquements, nous sommes aujourd'hui forcés de constater que la poursuite de notre relation de travail n'est plus possible.

De surcroît, il est à noter que nous vous avons pourtant accompagné dans votre mission par des aménagements de poste comme le confirmait notre correspondance du 16 février dernier.

Si les manquements qui vous sont reprochés dans l'accomplissement de vos missions caractérisent une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le premier grief relatif à votre comportement caractérise quant à lui seul une faute grave.

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce type d'agissement.»



Par requête reçue le 15 mai 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater que son employeur a manqué d'aménager son poste de travail, qu'elle a subi un harcèlement et que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 1er juillet 2019 le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Europe Services Propreté à payer à Mme [N] :

500 euros pour manquement de l'employeur à aménager son poste de travail

1 122,38 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 991 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

199,10 euros au titre des congés payés y afférents

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, la société Europe Services Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Europe Services Propreté aux dépens.

Le 23 juillet 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2021.



Selon ses conclusions reçues le 22 octobre 2019, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du chef de ses dispositions sur le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile, que l'infirmant, statuant à nouveau et y ajoutant, elle condamne la société Europe Services Propreté à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros pour manquement de l'employeur à aménager son poste de travail

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement dont elle a été victime

7 964 euros pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions reçues le 15 janvier 2020, la société Europe Services Propreté sollicite de la cour à titre principal sur le bien fondé du licenciement qu'elle infirme le jugement, dise que le licenciement repose sur une faute grave, déboute Mme [N] de ses demandes à ce titre et ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais qu'elle fixe le salaire de référence à la somme de 898,63 euros bruts et limite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 797,26 euros bruts, à titre infiniment subsidiaire qu'elle limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 391,78 euros bruts, qu'elle confirme le jugement qui a débouté Mme [N] de ses demandes pour harcèlement moral, qu'elle infirme le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultats, constate que le poste de Mme [N] a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, déboute Mme [N] de ses demandes à ce titre et ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en tout état de cause qu'elle déboute Mme [N] du surplus de ses demandes et la condamne au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande d'indemnité pour défaut d'aménagement du poste de travail



Mme [N] expose qu'elle a développé diverses pathologies à compter de l'année 2012, que son médecin a demandé pour la première fois l'aménagement de son poste le 25 juin 2016, que son attestation a été remise à la société Europe Services Propreté, que le médecin du travail a demandé un aménagement de poste à compter du 21 janvier 2017, que l'employeur n'a pas réagi, qu'il reconnaît ne s'être intéressé à sa fiche de poste que le 17 mars, que la fiche de poste qu'il évoque est identique à la précédente, qu'il n'a rien aménagé, que son lieu de travail n'a pas non plus été changé, l'employeur affirmant de façon mensongère qu'il a pris des mesures pour apaiser le conflit avec Mme [H] et qu'il a aménagé son poste pour respecter les réserves posées par le médecin du travail.



La société Europe Services Propreté fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucun document médical concernant Mme [N] avant l'avis d'aptitude avec réserve du 3 février 2017, que la reconnaissance de Mme [N] comme travailleuse handicapée est postérieure de onze mois au licenciement, que son poste de travail a été aménagé dès le mois de mars 2017, que les tâches confiées à Mme [N] n'impliquaient pas qu'elle reste accroupie de manière prolongée ni qu'elle monte et descende les marches de façon répétée, que le site comporte deux ascenseurs, que Mme [N] n'établit aucun lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, qu'elle a toujours été déclarée apte et n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle.



Il n'est pas établi que l'employeur se soit vu remettre par Mme [N] le certificat établi par son médecin traitant le 25 juin 2016 contre-indiquant la montée des escaliers pendant trois semaines, même si ce document mentionne qu'il est destiné à l'employeur. Le médecin du travail qui, au vu du dossier médical, a examiné Mme [N] le 1er juillet 1916, n'a formulé aucun réserve d'aptitude à cette époque. En revanche, à compter du 3 février 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [N] était «apte avec aménagement du poste de travail hors position accroupie et/ou montées/descentes répétées des escaliers.»



En vue de justifier qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail, comme le lui imposent les articles L.4624-6 et L.4624-3 du code du travail, la société Europe Services Propreté produit un mail de M. [U], gestionnaire de sites, en date du 17 mars 2017, transmettant à Mme [I] la fiche de poste de Mme [N] pour qu'elle soit mise à la disposition de la salariée le lundi suivant.



Cette fiche de poste n'a été établie qu'un mois et demi après la demande du médecin du travail. De plus, la société ne démontre pas qu'elle différait de la fiche de poste antérieure de Mme [N], ce que cette dernière conteste en produisant une fiche de poste identique, non datée toutefois. En outre, la fiche de poste produite par la société Europe Services Propreté comporte notamment des travaux de détartrage de cuvettes des toilettes et nettoyage des faïences dans leur intégralité, travaux impliquant la position accroupie, étant observé que, contrairement à ce qu'indique la société intimée dans ses conclusions, toute position accroupie était proscrite et non pas simplement la position accroupie prolongée. L'employeur a donc manqué de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail, tout travail accroupi n'ayant pas été supprimé.



Après que Mme [N] a fait part à son employeur, par courrier du 27 janvier 2017, de difficultés relationnelles avec sa chef d'équipe, difficultés dont elle s'était ouverte auprès du médecin du travail depuis juillet 2015, la société Europe Services Propreté s'est entretenue avec Mme [N] le 10 février 2017 et lui a écrit le 16 février 2017 : «A l'issue de l'entretien et pour que vous vous sentiez plus à l'aise sur le site, nous vous avons proposé de vous donner, à compter du 27 février 2017, un autre secteur bien défini le soir. Vous avez fait part de votre accord au cours de cet échange.» La société Europe Services Propreté justifie de la mise en 'uvre de cet aménagement, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, par la production d'un mail de M. [R], directeur régional, indiquant que l'équipe a été réorganisée pour que Mme [N] soit indépendante de la chef d'équipe et que M. [U], gestionnaire du site, soit directement son responsable.



Le manquement de la société Europe Services Propreté dans la mise en 'uvre des préconisation du médecin du travail a occasionné à Mme [N] un préjudice qui a été exactement évalué par les premiers juges.



Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral



L'appelante invoque au titre du harcèlement moral, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le fait que sa responsable, Mme [H], la stigmatisait, lui disait d'arrêter de se plaindre, qu'elle «n'avait rien», alors qu'elle souffrait de différentes pathologies, qu'elle la suivait systématiquement et contrôlait son travail en lui demandant de travailler plus vite, qu'après qu'elle a dénoncé les faits à son employeur en février 2017 puis déposé plainte, les tensions se sont accrues, que la société Europe Services Propreté a laissé la situation dégénérer et les salariées travailler ensemble malgré la plainte pénale en cours, que le 30 mai 2017, après avoir longtemps pris sur elle, elle a répondu verbalement à sa supérieure, sans néanmoins l'insulter, et a été licenciée, que son employeur a manqué à son obligation de la protéger.



La société intimée souligne que Mme [N] a dénoncé l'existence d'une prétendue situation de harcèlement moral après que sa nouvelle supérieure hiérarchique et les clients de l'université de [Localité 4] lui ont fait part de leur insatisfaction quant à la qualité de son travail, que l'enquête qu'elle a menée montre qu'il n'y a pas eu d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme [H] à l'encontre de Mme [N], que l'arrêt de travail du 1er au 7 mars 2017 n'est motivé que par des problèmes articulaires, que Mme [N] ne lui a pas adressé la plainte pour harcèlement moral contre Mme [H], à laquelle aucune suite n'a été donnée, que sa plainte et ses conclusions se contredisent quant au début de ce prétendu harcèlement, qu'elle n'a jamais été victime du moindre agissement conférant au harcèlement moral, que les réserves émises par le médecin du travail depuis février 2017 sont étrangères à toutes formes de harcèlement moral, que Mme [N] ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique susceptibles de caractériser un harcèlement moral, qu'il est simplement ressorti de l'entretien du 10 février 2017 entre Mme [N] d'une part et Messieurs [R] et [U], directeur régional et gestionnaire de site, d'autre part, que Mme [N] ne supportait pas l'autorité de Mme [H], ne l'estimant pas digne d'occuper le poste de chef d'équipe et considérant que ses reproches étaient infondés et que Mme [H] était désagréable avec elle, sans plus d'explications ni de détails.



Mme [N] produit au soutien de ses allégations son dossier médical montrant qu'elle a fait état de problèmes relationnels avec sa responsable le 27 juillet 2015, le 13 août 2015 et le 24 mars 2017, son courrier à son employeur du 27 janvier 2017 dans lequel elle dit être victime de harcèlement moral et subir «de la part de Mme [H] [X] des agissements répétées qui ont pour effet une dégradation de [ses] conditions de travail», sans autre précision, ainsi que sa plainte du 11 mars 2017 et son audition du 20 juin 2017. Dans sa plainte du 11 mars 2017, Mme [N] se borne à affirmer qu'elle est victime du harcèlement moral de Mme [H] depuis un peu plus d'un an, sans autre détail. Entendue le 20 juin 2017 en vue de compléter sa plainte, Mme [N] a indiqué que Mme [H] était sur son dos, lui faisait chaque jour des reproches sur son travail, que la propreté des salles dont elle devait s'occuper était remis en question et que son attitude était remise en cause, qu'elle a été accusée de dégradation, de vol et de non-respect des consignes d'hygiène.



Ces seuls éléments, qui émanent de la salariée elle-même, ne sont pas susceptibles, pris dans leur ensemble, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, même si le médecin traitant de Mme [N] certifie le 30 avril 2018 l'avoir suivie pour syndrome anxio-dépressif à partir de mars 2017, Mme [N] présentant une anxiété généralisée rapportée à son travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.



Sur le licenciement



En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le non-respect des consignes et du protocole de nettoyage et le comportement irrespectueux et menaçant de la salariée, en dépit de plusieurs remarques et de deux avertissements.







Pour caractériser ces griefs, la société Europe Services Propreté produit divers mails et attestations.



M. [D] et Mme [I], salariés de l'université de [Localité 4], ont rapporté à M. [U] que les toilettes n'étaient pas souvent propres (cuve noire et lavabo pas propre), que tout était fait avec la même eau (salle, couloir, toilettes) et qu'à la suite d'une observation de Mme [I], Mme [N] lui avait répondu le 16 mai 2017 qu'elle n'arrivait pas à les nettoyer et qu'elle n'avait qu'à le faire elle-même. Le 30 mai 2017, Mme [I] a rapporté de nouveaux faits. Elle a indiqué que Mme [N] continuait à nettoyer les classes et les toilettes avec la même eau et le même chiffon et qu'elle avait tenu les propos suivants : «Tu commences à me faire chier, vous êtes des faux culs», avant de claquer son chariot dans le mur. Ces propos de Mme [N] sont confortés par les témoignages de Mme [H], Mme [Y], Mme [V], Mme [M] dont il ressort que le terme «faux culs» les visait toutes, elles-mêmes et Mme [I]. Ces dernières ajoutent que ce n'était pas la première fois qu'elles étaient témoins des cris, de l'arrogance et de la vulgarité de Mme [N]. M. [D] a demandé au directeur régional de la société Europe Services Propreté de prévoir l'éviction de Mme [N] de l'ensemble des sites de l'université et son remplacement dans les meilleurs délais, compte tenu de la répétition de ces problèmes de comportement.



Mme [N] ne conteste pas avoir tenu le 16 mai 2017 les propos qui lui sont reprochés mais explique qu'ils étaient destinés non pas à Mme [I] mais à Mme [H], qui était à ses côtés, et qu'elle les a tenus parce qu'elle se sentait acculée par les remarques désobligeantes de sa supérieure en présence de Mme [I], alors qu'elle avait indiqué qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Il résulte cependant du témoignage de Mme [I] que les propos de Mme [N] lui étaient bien destinés puisqu'ils faisaient suite à une observation de sa part sur l'état des sanitaires. Ainsi qu'elle en a fait part à Mme [I], Mme [N] pouvait difficilement nettoyer correctement les toilettes compte tenu du fait que la position accroupie lui était interdite, ce qui peut expliquer sa réaction vive face aux reproches illégitimes qui lui étaient faits sur ce point. L'appelante n'explique pas toutefois l'utilisation d'une même eau pour nettoyer les salles, les couloirs et les toilettes.



Mme [N] invoque inutilement l'irrégularité formelle des attestations produites, lesquelles sont au demeurant toutes accompagnées d'une pièce d'identité permettant à la cour de s'assurer de la qualité de leur auteur, dès lors qu'elle reconnaît avoir qualifié certaines de ses collègues de faux-culs lors de l'altercation du 30 mai 2017 avec Mme [H]. Mme [N] explique ces propos par son énervement du fait que ses collègues prenaient le parti de Mme [H] alors qu'elles se plaignaient de leur charge de travail et faisaient mine de la soutenir hors de sa présence, ainsi que par l'attitude de Mme [H]. Elle réfute avoir jeté son chariot contre le mur. De fait, ni Mme [H] ni les autres collègues de Mme [N] ne font allusion à un tel geste, évoqué seulement par Mme [I]. Mme [N] ne produit cependant aucun élément relatif à l'attitude de Mme [H] de nature à justifier, en réaction, les propos offensants tenus à l'endroit de Mme [I] et de ses collègues, manifestement lassées de ses esclandres.



Enfin, Mme [H] et Mme [I] indiquent que le 31 mai 2017, Mme [N] a menacé Mme [I] en lui disant que son mari allait venir la voir. Au contraire de ce que soutient Mme [N], la lettre de licenciement évoque expressément son attitude menaçante envers le personnel du site.











Les griefs sont ainsi établis. Si le mouvement d'humeur de Mme [N] du 16 mai 2017 peut s'expliquer par l'absence de considération pour son incapacité à s'accroupir et à réaliser un nettoyage correct des toilettes, ses propos irrespectueux et ses menaces des 30 et 31 mai 2017, alors qu'elle avait déjà été sanctionnée pour un comportement similaire à deux reprises par des avertissements qu'elle ne conteste pas, justifiaient son licenciement, sans toutefois rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie par le dispositif des conclusions de l'employeur d'aucune demande tendant à l'infirmation du jugement s'agissant de l'évaluation des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Au vu du salaire de base et de l'indemnité d'ancienneté perçus en dernier lieu par Mme [N] (995,50 euros par mois) le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 991 euros.

Sur les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Europe Services Propreté à verser à Mme [N] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré.



Condamne la société Europe Services Propreté à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Condamne la société Europe Services Propreté aux dépens.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







pour Le Président empêché







Muriel LE BELLEC, 

Conseiller

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Mise à jour de la source le 2022-07-12T22:00:00.000Z.