Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652
Chronologie de l'affaire
- 8 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 6 février 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE: La société de droit anglais Fiduciam Nominees Limited (Fiduciam), établissement de crédit, a, le 31 octobre 2018, consenti un prêt d'un montant de 4,958 millions d'euros à la société de droit anglais Lovell Services Ltd, ayant pour dirigeant et unique associé M. [F]. En garantie du remboursement du prêt, M. [F] a consenti à la société Fiduciam, le 30 octobre 2018, un nantissement sur ses 100 parts, constituant l'intégralité du capital, de la SCI Nevets II, société ayant son siège en France à Lormont (33), ainsi que sur la créance en compte courant d'associé qu'il détenait sur cette dernière. L'acte de nantissement stipule, dans son paragraphe « réalisation », que la société Fiduciam pourra faire procéder à la vente publique des parts conformément aux articles 2346 du code civil et L. 521-3 du code de commerce. Par courriers des 11 avril et 26 septembre 2019, la société Fiduciam a notifié à la société Lovell Services et à M. [F] des situations de défaut au titre du prêt principal, tenant à la fausseté de certaines déclarations et à l'absence de paiement des intérêts, ainsi que l'exigibilité anticipée du prêt. Après avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure d'« administration » à l'égard de la société Lovells Services par décision de la High Court of Justice de Londres du 9 octobre 2019, la société Fiduciam a mandaté « Mme [C] [E] / Courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de Paris / CMA Morlot & [E] / [Adresse 5] » à l'effet, en application de l'article L. 521-3 du code de commerce, de procéder à la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II et de la créance en compte courant d'associé objets du nantissement. Une première vente a été organisée pour le 30 mars 2020. Sur requête de M. [F] déposée le 26 mars 2020 et par ordonnance du 28 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la suspension provisoire de cette vente « jusqu'à ce que le tribunal de céans saisi en référé à l'issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ait pu prendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et dit que l'ordonnance serait caduque à défaut d'introduction par le requérant « dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam [...] auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien fondé de la présente mesure ». Ayant eu connaissance d'une nouvelle vente organisée pour le 20 avril 2020, M. [F] a déposé une seconde requête, le 16 avril 2020, au vu de laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une seconde ordonnance, le 17 avril 2020, suspendant provisoirement cette vente selon des modalités identiques à celles prévues dans sa précédente ordonnance. Le 20 avril 2020, les parts de la SCI Nevets ont été adjugées à la SAS QMH (95 parts) et à M. [P] (5 parts) et le compte courant d'associé à ce dernier, pour un prix total d'1,6 millions d'euros. C'est dans ce contexte que, le 25 juin 2020, M. [F] a assigné à bref délai la société Fiduciam ainsi que la société QMH et M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir annuler la vente des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 ainsi que la procédure de vente suspendue par l'ordonnance du 28 mars 2020 et d'obtenir des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues à la sociét Fiduciam. La société Fiduciam a soulevé l'incompétence du tribunal pour se prononcer sur les demandes de nullité de la vente des parts de la société Nevets II et de délais de grâce. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris : - a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, - s'est déclaré incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - a dit que le greffe procéderait à la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel était ouverte contre le jugement dans le délai de 15 jours de sa notification, - a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros, - a condamné M. [F] à payer la somme de 10 000 euros à Fiduciam et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 novembre 2020 en critiquant expressément tous ses chefs de dispositif et a été autorisé par ordonnance du 17 décembre 2020 à assigner les sociétés Fiduciam et QMH et M. [P] à jour fixe. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution susceptible d'être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique de ces parts organisée le 30 mars 2020, - invité M. [F] à conclure au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 28 juin 2021, - réservé les demandes non tranchées dans le dispositif de l'arrêt et les dépens. Le 6 septembre 2021, la société Fiduciam a assigné en intervention forcée la SAS CMA Morlot & [E] et Me Lucie Donikian. Dans ses conclusions n° 5, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, M. [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet l'ordonnance du 17 avril 2020, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, et incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement et l'a condamné à payer une amende civile de 5 000 euros ainsi que les sommes de 10 000 euros à Fiduciam et de 2 500 euros à QMH et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau : - de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur la validité de la procédure de vente des parts de la SCI Nevets II et sur la vente par adjudication des mêmes parts intervenue le 20 avril 2020, - de prononcer la nullité de la vente des parts de la SCI Nevets II constatée par procès-verbal de Mes [C] et [J] [E] du 20 avril 2020 au profit de M. [P] et de la société QMH et, en conséquence, d'ordonner que lui soient immédiatement restitués ces parts, les fruits perçus depuis le 20 avril 2020 et le compte courant d'associé ; - de prononcer la résolution de la même vente avec les mêmes conséquences pour défaut de règlement du prix de vente par les adjudicataires dans les délais prévus par l'article L. 321-14 du code de commerce ; - de rejeter les demandes de la société Fiduciam, de la société QMH et de M. [P] ; - de déclarer recevable sa demande de délais de grâce formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et de lui accorder un délai de 24 mois afin de vendre amiablement le bien immobilier appartenant à la SCI Nevets II, ou tout autre bien immobilier, et de s'acquitter des sommes dues à la société Fiduciam par le créancier principal, - sur l'appel provoqué par la société Fiduciam, de déclarer irrecevable l'action entreprise contre Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E], de la dire mal fondée et de rejeter les demandes formées à son encontre par Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E] ; - de condamner la société Fiduciam à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il est à noter que M. [F] a invoqué lors de l'audience de plaidoiries, et versé dans le dossier remis à la cour, des conclusions n° 6 qui, n'ayant pas été déposées au greffe par voie électronique, ne peuvent être prises en considération. Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Fiduciam demande à la cour : * Sur la compétence - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité de la vente des parts sociales de la SCI Nevets II ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] et, y ajoutant, de juger que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] ; * Sur l'évocation, de juger qu'il est de bonne justice d'évoquer le fond du litige ; * Sur l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], de la déclarer recevable ; * A titre principal, sur la validité de la vente des parts de la SCI Nevets II : - de juger caduques et, à défaut, nulles et dépourvues de caractère exécutoire les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, de juger que la publicité de la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II a été réalisée conformément aux exigences légales, et n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que la vente du 20 avril 2020 n'est pas requalifiable en cession de gré à gré et qu'une telle circonstance n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que le compte courant d'associé de M. [F] au sein de la SCI Nevets II était bien nanti et que la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 est valable à ce titre, de juger que M. [F] est irrecevable à invoquer l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et au surplus mal fondé à solliciter la résolution de la vente aux enchère publiques du 20 avril 2020 sur ce fondement ; - en conséquence, de déclarer valable la vente intervenue le 20 avril 2020 ; - de condamner in solidum la société QMH, M. [P], la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui verser la somme de 1 265 772,76 euros correspondant au reliquat du prix de la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre ; * A titre subsidiaire, si la nullité de la vente était prononcée : - de dire que les nantissements des parts de la SCI Nevets II et de créance restent valables; - en cas de nullité de la vente du fait des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020: . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, - en cas de résolution de la vente du fait du défaut de paiement de la totalité du prix de vente par les adjudicataires : . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée, et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, * Sur la demande de délais de grâce de M. [F], de la rejeter ; * Sur l'amende civile, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros et à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner in solidum M. [F], la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats conformément à l'article 699 du même code ; * sur les demandes des autres parties formées à son encontre, de les rejeter. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société QMH et M. [P] demandent à la cour : * de leur donner acte qu'ils s'en rapportent s'agissant des griefs formulés par M. [F] concernant les chefs de dispositif relatifs à la compétence ; * d'évoquer les demandes d'annulation de la vente du 20 avril 2020 et de la procédure de vente initiée le 30 mars 2020 formées par M. [F] ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que « l'ordonnance du 17 avril 2020 [était] affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et de juger que celle du 28 mars 2020 est affectée du même vice et, en conséquence, d'écarter des débats ces ordonnances et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, de juger ces ordonnances caduques et, en conséquence, de les écarter des débats et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des dispositions applicables aux enchères publiques, de juger que cette vente est conforme à ces dispositions ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 en ce qu'elle aurait emporté cession d'un compte courant sur lequel il n'aurait pas consenti de nantissement, de la rejeter ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 pour défaut de règlement du prix, de la juger irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * sur la demande d'indemnisation formée par la société Fiduciam, de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [F] et de la société Fiduciam, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une amende civile et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans leurs conclusions « n° 2 » [constituant en réalité un 3e jeu d'écritures] déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] demandent à la cour : - de déclarer irrecevable leur mise en cause à hauteur d'appel ; - à titre « infiniment subsidiaire », de rejeter les demandes dirigées contre elles dès lors que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 « ne permetta[it] pas de formuler quelque demande que ce soit à leur encontre »; - à titre « encore plus subsidiaire », de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet et, en conséquence, de confirmer la validité de la vente intervenue le 20 avril 2020 et de rejeter toutes les demandes dirigées contre elles; - de condamner la société Fiduciam et M. [F], chacun, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Fiduciam, la société QMH et M. [P] aux dépens. Après la clôture des débats, la cour, estimant nécessaire certaines explications complémentaires, a invité : - la société Fiduciam Nominees Limited : * à préciser si le nantissement consenti par M. [F] sur les parts de la SCI Nevets II avait ou non, selon elle, un caractère commercial et, dans l'hypothèse où elle considérerait que celui-ci a un caractère civil, à justifier sa position ; * à indiquer sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait pour estimer qu'elle pouvaitengager la responsabilité tant de la société CMA Morlot & [E] que de Me [C] [E] s; - les sociétés Fiduciam Nominees Limited et QMH ainsi que M. [P] à s'expliquer sur la recevabilité de leur demande de nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 au regard, d'une part, du fait que le tribunal et, à sa suite la cour, ne s'étaient pas saisis d'un recours formé contre ces ordonnances et, d'autre part, des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile selon lesquelles « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » ; - la société QMH et M. [P], à préciser le fondement textuel de leur demande tendant à voir écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ; - M. [F] : * à indiquer le fondement textuel précis relatif au « contexte sanitaire » ou, le cas échéant, le principe juridique dont il entendait se prévaloir lorsque, en réponse au moyen tiré de ce que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 serait dépourvues de caractère exécutoire à défaut de respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, il invoquait ce contexte ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 était une vente de gré à gré et non aux enchères publiques ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 est nulle « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». Ont fait parvenir à la cour des observations et/ou pièces, M. [F] les 30 mai, 1er juin et 16 juin 2022, la société Fiduciam les 1er et 15 juin 2022, la société QMH et M. [P] les 1er et 15 juin 2022 et la société CMA Morlot & [E] et Me [E], le 14 juin 2022.
Motifs
SUR CE, - Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » (c'est-à-dire l'action de M. [F] en nullité de la vente) * La compétence matérielle pour statuer sur la validité de la vente Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire, la société Fiduciam soutient que le litige ne concerne pas la validité, l'interprétation ou l'exécution d'un nantissement de parts sociales mais la validité formelle d'une vente de parts d'une SCI au profit, notamment, d'un non-commerçant (M. [P]) et qu'en tout état de cause, un nantissement de parts sociales n'est pas un « acte de commerce entre toutes personnes » au sens de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce. Elle prétend également que la compétence conférée au tribunal de commerce par les articles L.521-3 et L. 322-11 du code de commerce est limitée aux contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels. M. [F] fait valoir que le litige porte sur les modalités de réalisation du nantissement des parts de la SCI Nevets II, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître en application des articles L. 521-3 et L. 322-11 du code de commerce. Dans son assignation introductive d'instance, M. [F] a demandé l'annulation, d'une part, de la vente aux enchères du 20 avril 2020, pour violation de l'ordonnance du 17 avril 2020 ayant suspendu celle-ci, et, d'autre part, de la procédure ayant précédé la vente aux enchères publiques organisée pour le 30 mars 2020 pour méconnaissance de l'obligation de signification de la vente au débiteur édictée par l'article L. 521-3 du code de commerce. Le litige porte donc sur la régularité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue dans le cadre de la réalisation du nantissement de la société Fiduciam. M. [F] se prévaut du caractère commercial du nantissement (conclusions pp. 15 et 47), qualification dont la société Fiduciam a indiqué dans sa note en délibéré transmise le 1er juin 2022 qu'elle ne la contestait pas. Au demeurant, force est de constater que la société Fiduciam a, conformément à l'acte de nantissement, fait procéder à la réalisation de sa sûreté dans les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce, applicable au seul gage commercial et, sur renvoi de l'article 2355 du code civil, au nantissement ayant le même caractère. Il doit donc être retenu que le nantissement en cause a un caractère commercial. L'article L. 521-3, alinéas 1 à 3, du code de commerce, inséré dans un chapitre relatif aux « dispositions générales sur le gage commercial », disposait, avant son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent. » L'article L. 322-11 du même code énonce que « les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce ». L'article L. 322-8 du code de commerce prévoit que « les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce ». En renvoyant à l'article L. 322-11, l'article L. 521-3, alinéa 3, attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes qu'il régit, à savoir, comme le précise son alinéa 1, les ventes publiques des objets donnés en gage initiées par le créancier gagiste, et non relatives aux « ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 ». En conséquence, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître des contestations élevées par M. [F] concernant la vente du 20 avril 2020. * La compétence territoriale pour statuer sur la validité de la vente La société Fiduciam soutient que la clause de l'acte de nantissement attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris est inapplicable à un litige portant comme en l'espèce sur la validité de la vente aux enchères publiques des parts nanties et, de surcroît, inopposable à M. [P] et à la société QMH, qui ne sont pas parties à l'acte. Elle ajoute qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent était celui du lieu du domicile de M. [P] et du siège social de la société QMH, à savoir Créteil. M. [F] fait valoir, d'une part, que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 l'ont invité, à peine de caducité, à saisir le tribunal de commerce Paris, d'autre part, que la vente aux enchères publiques s'est tenue en l'étude de Mes [C] et [J] [E], située à Paris, et, enfin, que la cour d'appel de Paris a vocation à évoquer un litige qui ressortirait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil. En premier lieu, les ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020, qui ont ordonné la suspension provisoire des ventes devant se tenir, respectivement, les 30 mars et 20 avril 2020 en l'étude de « Mes [C] et [J] [E] », disent dans leur dispositif « que la présente ordonnance sera caduque, si le requérant n'a pas introduit dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam Nominees, société de droit anglais [...], auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien-fondé de la présente mesure ». Dès lors qu'il est fait référence à une assignation en référé et, surtout, au réexamen du bien-fondé de la mesure ordonnée, le dispositif des ordonnances doit s'interpréter comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci, qui est seul compétent pour les modifier ou les rétracter. L'assignation délivrée par M. [F] ayant donné lieu au jugement dont appel n'avait pas pour objet de s'en référer au juge ayant rendu les ordonnances des 18 mars et 17 avril 2020 aux fins de réexamen du bien fondé des suspensions ordonnées mais de contester au fond la validité d'une vente intervenue malgré ces suspensions. M. [F] est donc mal fondé à soutenir qu'il n'a fait que se conformer aux ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 en portant le litige relatif à la validité de la vente du 20 avril 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la société Fiduciam, les stipulations de l'article 14-2 de l'acte de nantissement, aux termes duquel « tout différend qui pourrait s'élever entre les parties sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris », ne sont pas opposables à la société QMH et à M. [P], qui ne sont pas parties à cet acte. M. [F] n'invoque d'ailleurs plus ces stipulations dans ses dernières conclusions. En troisième lieu, l'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». M. [F] n'invoque aucune disposition contraire à celles précitées, ni aucun texte offrant, en matière de vente publiques de meubles, une option de compétence entre le lieu du domicile du défendeur et celui de l'exécution de la vente. Or, M. [P] et la société QMH, défendeurs en première instance, ont leur domicile respectivement, à Marolles en Brie (94) et Rungis (94), à savoir dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et non de Paris. Enfin, il est indifférent, pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction de première instance, que la cour soit la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris comme de Créteil. Il résulte des éléments qui précèdent que le tribunal compétent pour statuer sur la validité de la vente du 20 avril 2020 est le tribunal de commerce de Créteil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], Pour se déclarer incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres, le tribunal a retenu que la société Lovell Services, partie au contrat de prêt conclu avec la société Fiduciam, n'avait pas été attraite en la cause, que M. [F] n'avait pas qualité à agir dans un litige concernant deux sociétés de droit anglais, dont I'une était en liquidation judiciaire, et que le contrat de prêt précisait en son article 28 que toute contestation formulée au titre du prêt relèverait de la compétence exclusive des juridictions anglaises. M. [F] fait valoir que ce n'est pas sur le fondement de l'acte de prêt qu'il demandait des délais de paiement mais en qualité de constituant du nantissement, en application de l'acticle 1343-5 du code civil, et qu'il entre dans la compétence d'attribution du tribunal saisi d'une contestation relative à la réalisation du nantissement de statuer sur une telle demande. La société Fiduciam soutient que le tribunal compétent pour accorder des délais de grâce est celui qui l'est pour statuer sur la nullité de la vente, à savoir le tribunal judiciaire de Créteil. Il apparaît, à la lecture de l'assignation et des conclusions de première instance de M. [F], qu'en dépit de l'emploi des termes « délais de paiement », ce dernier ne sollicitait pas un échelonnement du paiement de la dette de la société Lovell Services mais un sursis à la réalisation du nantissement afin de lui permettre de régler la créance de la société Fiduciam à la place de la société Lovell Services en procédant à la vente amiable d'un immeuble appartenant à la SCI Nevets II. Ainsi, la demande de M. [F], qui tend à obtenir un sursis à la réalisation du nantissement par l'octroi d'un délai de grâce judiciaire, n'entre pas dans les prévisions des stipulations du paragraphe 28.2 du contrat de prêt selon lesquelles les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions anglaises pour trancher tout différend né ou en relation avec l'accord de prêt. Quant à la procédure d'insolvabilité ouverte par les juridictions anglaises à l'égard de la société Lovell services, il résulte de l'article 6 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, encore applicable au Royaume Uni à la date de l'assignation introductive d'instance, qu'elle emporte compétence des mêmes juridictions pour statuer sur « toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires ». Or, il n'apparaît pas que la demande d'un garant, fondée sur l'article 1343-5 du code civil, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la réalisation d'une sûreté mobilière consentie en garantie d'un prêt consenti au débiteur soumis à la procédure d'insolvabilité découle directement de cette procédure et y soit étroitement liée. Les juridictions anglaises ne sont, dès lors, pas compétentes pour statuer sur la demande de M. [F]. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile : « [...] le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ». Il se déduit du premier alinéa de cet article que le tribunal ayant compétence pour statuer sur la validité de la vente, à savoir, en l'espèce, le tribunal de commerce de Créteil, l'est également pour se prononcer sur la demande de délai de grâce formée par M. [F]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F] et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Sur l'évocation Le tribunal s'est déclaré incompétent après avoir statué sur une question de fond dont il estimait qu'elle déterminait sa compétence. En telle hypothèse, l'article 88 du code de procédure civile ouvre la faculté à la cour, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle considère compétente, d'évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, la cour, qui est juridiction d'appel du tribunal de commerce de Créteil, estime de bonne justice d'évoquer le fond afin d'apporter une solution plus rapide au litige, qui fait peser une incertitude sur la propriété des parts de la SCI Nevets II. - Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] Pour soutenir que leur intervention forcée en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] font valoir qu'ayant connaissance, en première instance, des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ainsi que de l'organisation de la vente du 20 avril 2020, la société Fiduciam Limited disposait alors de tous les éléments permettant leur mise en cause, qu'aucun élément nouveau n'a ensuite modifié les données du litige et que l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 n'autorise pas, ni n'induit, leur intervention forcée. M. [F] prétend également que les conditions de recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel prévues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La société Fiduciam réplique que l'évolution du litige résulte de la modification de la position juridique de M. [F] qui, pour remettre en cause la vente, a invoqué pour la première fois à hauteur d'appel la violation, par Me [E] et la société CMA Morlot & [E], des règles applicables aux ventes aux enchères publiques. L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ». Il résulte de l'exposé des moyens et prétentions du jugement ainsi que des conclusions déposées en première instance par M. [F] (pièce Fiduciam n° 33) que ce dernier, pour demander la nullité de la vente, s'est exclusivement prévalu des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. Ce n'est que devant la cour, par conclusions du 17 juin 2021, que M. [F] a invoqué, au soutien de sa demande de nullité de la vente, des moyens nouveaux tenant au non-respect des règles applicables aux enchères publiques et sollicité la « résiliation » de la vente pour défaut de règlement du prix par les adjudicataires. Avant ces conclusions, la vente n'avait été critiquée par M. [F] qu'en son principe, en ce qu'elle contrevenait à la suspension ordonnée par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, et non à raison des modalités de son organisation, de sorte que la société Fiduciam ne disposait pas, en première instance, des éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'appeler en cause de Me [E] et la société CMA Morlot & [E] à l'effet d'engager leur responsabilité. L'évolution de la position juridique de M. [F] à hauteur d'appel caractérise donc la révélation d'une circonstance postérieure au jugement dont appel modifiant les données juridiques du litige. Il convient également de relever que si, dans son arrêt du 11 mai 2021, la cour n'a ordonné une réouverture des débats que sur un point particulier, relatif à la compétence d'attribution du tribunal de commerce, elle a également invité M. [F] à conclure au fond, de sorte que le moyen de la société [E] et de la société CMA Morlot & [E] pris d'un dépassement de l'objet de la réouverture des débats (invoqué au soutien, à la fois, de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent et d'une demande de rejet de toutes les prétentions dirigées contre elles) est inopérant. L'intervention forcée en cause d'appel de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] sera donc déclarée recevable. - Sur la nullité de la vente du 20 avril 2020 Pour estimer que la vente du 20 avril 2020 est nulle, M. [F] fait valoir qu'elle est intervenue à l'issue « d'une procédure » de vente aux enchères nulle car conduite en violation des mesures de suspension décidées par des ordonnances du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020 et des dispositions applicables aux enchères publiques et « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». La nullité à raison de la méconnaissance des mesures de suspension décidées par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Pour conclure à la validité de la vente nonobstant les mesures de suspension décidées, les intimés soutiennent que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être rejetées des débats ou déclarées nulles ou caduques ou encore qu'elles sont dépourvues de caractère exécutoire. * Le rejet des débats des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [P] et la société QMH demandent à la cour: - à titre principal, de confirmer le jugement « en ce qu'il a jugé que l'ordonnance du 17 avril 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » (étant précisé que les termes exacts du chef de dispositif concerné sont « dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet »), de « juger que l'ordonnance du 28 mars 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide » ; - à titre subsidiaire, de « juger que les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 sont [...] caduques » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide ». Invités à s'expliquer sur le fondement textuel de leur demande tendant à voir « écarter des débats » les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, M. [P] et la société QMH ont, dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, invoqué les articles 16 et 495 du code de procédure civile en faisant valoir que « la Cour de cassation sanctionne les juridictions du fond qui tiennent compte, pour parvenir à leurs décisions, d'ordonnances sur requête n'ayant pas été remises à leur[s] destinataires conformément à l'article 495 [...], et ce quand bien même lesdites ordonnances n'ont fait l'objet d'aucune voie de recours ». M. [F] n'invoque pas les ordonnances litigieuses à titre d'élément de preuve mais se prévaut des mesures prescrites par celles-ci qui, selon lui, faisaient obstacle à la vente du 20 avril 2020. Dès lors, à supposer même que ces décisions soient affectées « d'un vice de nullité » pour violation des prescriptions de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile (prévoyant qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée) ou caduques, la conséquence à en tirer n'est pas leur rejet des débats. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. * La nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, M. [P] et la société QMH précisent qu'ils n'avaient pas entendu solliciter l'annulation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. La société Fiduciam demande à la cour de juger caduques et, à défaut, nulles, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, tandis que Me [E] et la CMA Morlot & [E] sollicitent, de leur côté, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet. La nullité de l'ordonnance du 28 mars 2020 étant sollicitée par la société Fiduciam subsidiairement à la caducité, qui sera examinée plus bas et retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. En revanche, dès lors que Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soulèvent à titre principal la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020, l'examen de cette nullité est préalable à celui de la caducité de la même décision. M. [F] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en déclarant nulle l'ordonnance du 17 avril 2020, que les demandes de nullité de cette ordonnance sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, qu'il n'est pas justifié de la « compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris pour entrer en voie d'annulation d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, la signification d'une ordonnance sur requête n'étant pas un acte d'exécution » et qu'aucun recours n'a été exercé contre les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. M. [F], à défaut d'avoir présenté la fin de non-recevoir qu'il soulève dans le dispositif de ses conclusions, n'en a pas saisi la cour. Par ailleurs, s'il résulte des énonciations du jugement et des conclusions de la société Fiduciam déposées en première instance que la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020 n'a pas été soulevée devant le tribunal, celle-ci l'est devant la cour pour faire écarter la prétention adverse tendant à voir déclarer nulle la vente du 20 avril 2020, étant de surcroît observé, s'agissant de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], que leur demande de nullité fait suite à leur intervention forcée en cause d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la cour, de relever d'office une irrecevabilité fondée sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile. En revanche, il doit être relevé qu'aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ». Plus précisément, en l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne pouvait être remise en cause que par la voie du référé-rétractation, lequel, s'il avait été accueilli, aurait d'ailleurs conduit, non pas, à proprement parler, à l'annulation, mais à la rétractation de celle-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet et, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande de nullité de cette ordonnance. * La caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 La société Fiduciam, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soutiennent que M. [F] n'a pas saisi le juge des référés pour instaurer un débat contradictoire sur le bien fondé de la mesure de suspension, situation dans laquelle les ordonnances prévoient leur caducité. M. [F] prétend avoir saisi le tribunal de commerce de Paris dans les délais prévus par les ordonnances afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu et que la délivrance d'une assignation au fond à bref délai, et non en référé, ne faisait pas grief et qu'au contraire, il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et des intimés qu'un débat sur le fond soit instauré. Il ajoute : « il sera d'ailleurs souligné les incidences de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020 sur la caducité évoquée. / L'application de ces dispositions impliquant de plus fort que le délai pour agir prévu dans les ordonnances a parfaitement été respecté ». Ainsi qu'il a été dit, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être comprises comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci et ce, dans le délai de trois mois de l'exécution des mesures de suspension. La saisine au fond du tribunal de commerce de Paris aux fins de contestation de la validité de la vente du 20 avril 2020, intervenue le 25 juin 2020, ne satisfait pas au dispositif des ordonnances, et M. [F] ne justifie par avoir saisi le juge de la rétractation. Les considérations invoquées par M. [F] relatives à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et à l'intérêt des intimés sont sans incidence sur l'appréciation du respect de l'invitation à saisir le juge de la rétractation à peine de caducité. Par ailleurs, le délai imparti par les ordonnances litigieuses pour saisir le juge de la rétractation n'entre pas dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020, qui est uniquement applicable aux actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement. Au demeurant, il n'est pas discuté qu'aucune saisine du juge de la rétractation n'est intervenue, dans les délais impartis ou après leur expiration. Il convient à présent de s'interroger sur le point de départ du délai de trois mois imparti à M. [F] pour saisir le juge de la rétractation, fixé par les ordonnances litigieuses à la date de « l'exécution de la mesure » de suspension provisoire de la vente. La mise à exécution de l'ordonnance sur requête s'effectue conformément à l'article 495 du code de procédure civile, par l'accomplissement de certaines diligences dont, comme il sera dit ci-après, le bénéficiaire était en l'espèce la société CMA Morlot & [E] en tant que personne supportant cette exécution. M. [F] a, le 30 mars 2020 (à 10h34), fait signifier la requête et l'ordonnance du 28 mars 2020 à la société CMA Morlot & [E] (par remise de l'acte à étude d'huissier). Dès lors, il doit être considéré que la mesure de suspension a été mise à exécution le 30 mars 2020, de sorte qu'à défaut de saisine du juge de la rétractation avant le 1er juillet 2020, l'ordonnance est devenue caduque à cette dernière date. S'agissant de l'ordonnance du 17 avril 2020, elle a fait l'objet d'une mise à exécution par sa signification à la société CMA Morlot & [E] le 20 avril 2020 (à 9h52 par remise de l'acte à étude d'huissier). Elle est donc devenue caduque le 21 juillet 2020. Toutefois, contrairement aux allégations de la société Fiduciam, de M. [P] et de la société QMH, la caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, intervenue, respectivement, les 1er et 21 juillet 2020 mais sans effet rétroactif, est dépourvue d'incidence sur la question de la validité de la vente du 27 avril 2020, qui lui est antérieure. * Le caractère exécutoire des ordonnances Pour soutenir que la vente est valable, la société Fiduciam fait valoir que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 sont dépourvues de caractère exécutoire. Elle estime que la première décision n'a pas été rendue « pleinement exécutoire » à défaut d'accomplissement par M. [F] « des diligences nécessaires » et qu'en tout état de cause, elle « ne saurait affecter la procédure de vente du 20 avril 2020 qui lui est parfaitement indépendante ». S'agissant de la seconde décision, elle argue que la double formalité prévue à l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, à savoir la présentation de la minute et la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance préalablement à l'exécution, n'a pas été respectée à l'égard d'elle-même, créancier poursuivant, et de Me [E]. M. [F] réplique que l'ordonnance du 28 mars 2020 portait sur toutes les ventes à intervenir, et non pas seulement sur celle devant se tenir le 30 mars suivant, et que l'ordonnance du 17 avril 2020 a été signifiée « dans des conditions satisfaisantes » compte tenu du contexte sanitaire. L'ordonnance du 28 mars 2020 décide la suspension provisoire de la vente des parts de la SCI Nevets II « devant se tenir le 30.03.20 en l'étude de Mes [C] et [J] [E] », ce qui donne à penser en première lecture que, comme le soutient la société Fiduciam, cette mesure ne concernait pas toutes les ventes de parts de la SCI Nevets II à intervenir mais uniquement celle qui devait être organisée le 30 mars 2020. Toutefois, une telle interprétation, qui conduirait à considérer que la suspension a épuisé ses effets le 30 mars 2020, est incompatible avec le fait que l'ordonnance prévoit cette suspension « jusqu'à ce que le tribunal de céans saisie [sic] en référé à l'issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de CIVD-19 [sic] ait pu rendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et invite M. [F], à peine de caducité de la décision, à saisir le juge de la rétractation dans les trois mois de l'exécution de la mesure afin d'en examiner le bien-fondé. Au demeurant, et même si cette appréciation ne lie pas la cour, il convient d'observer que, dans son ordonnance du 17 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a relevé que la vente prévue pour le 20 avril 2020 avait été organisée en violation de la précédente ordonnance. C'est donc à juste titre que M. [F] soutient que l'ordonnance du 28 mars 2020 - comme d'ailleurs celle du 17 avril 2020, rédigée dans des termes similaires - décidait une suspension de toutes les ventes des parts de la SCI Nevets II à intervenir à l'initiative de la société Fiduciam. L'article 495, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose : « Elle [l'ordonnance sur requête] est exécutoire au vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.» L'article 503 du même code prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au vu de la seule minute, la présentation de celle-ci vaut notification.» La personne à laquelle l'ordonnance est opposée s'entend de celle qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, à savoir, en l'espèce, la société CMA Morlot & [E], organisatrice de la vente. Ainsi, la valable exécution de la mesure de suspension décidée par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 était subordonnée à l'accomplissement de deux formalités : la présentation et la remise en mains propres, à la société CMA Morlot & [E], respectivement, de la minute de l'ordonnance et d'une copie de cette décision et de la requête. Les diligences accomplies concernant la société CMA Morlot & [E] dont M. [F] justifie sont celles mentionnées plus haut, à savoir : - ordonnance du 28 mars 2020 : signification de la décision et de la requête le 30 mars 2020 à 10h34 par remise de l'acte à étude d'huissier ; - ordonnance du 17 avril 2020 : signification le 20 avril 2020 à 9h52 par remise de l'acte à étude d'huissier, étant observé que M. [F] fait également état de l'envoi d'une télécopie « aux organisateurs de la vente » mais se prévaut sur ce point de sa pièce n° 14 qui correspond à une télécopie libellée à l'ordre de la société Fiduciam (que cette dernière conteste d'ailleurs avoir reçue). Pour soutenir que ces diligences - qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile - sont suffisantes, M. [F] argue qu'il résulte du procès-verbal de signification du 20 avril 2020 que la société CMA Morlot & [E] a volontairement empêché l'accomplissement des diligences requises. Le procès-verbal de l'huissier de justice instrumentaire, établi le 20 avril 2020 à 9h52, mentionne que : « Personne n'est présent ou ne répond à mes appels au siège social en raison des mesures de confinement ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vigueur / Une employée de la société requise jointe par téléphone ainsi déclarée confirme l'adresse mais indique que personne n'y est présent ». Ces constatations, même effectuées 8 minutes avant la vente, ne suffisent pas à démontrer, compte tenu du confinement alors en vigueur, que des personnes étaient présentes à l'étude CMA Morlot & [E] mais se sont abstenues de répondre aux appels de l'huissier de justice, et, partant, n'établissent pas l'obstruction alléguée. La même appréciation doit être portée concernant les constatations mentionnées dans le procès-verbal de signification du 30 mars 2020, dont les termes sont identiques aux précédentes sous réserve de l'identité de la personne jointe par téléphone, désignée comme étant Me [C] [E]. M. [F] invoque également le contexte sanitaire. Invité à préciser le texte ou le principe sur lesquels il entendait fonder ce moyen, il s'est prévalu, dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022, des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la communication des décisions aux parties par tout moyen. Ainsi que le fait valoir la société Fiduciam dans sa note en délibéré du 15 juin 2022, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 sont, conformément à l'article 1 de ce texte, applicables « aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ». L'article 10 de cette ordonnance prévoyant (dans sa rédaction antérieure au 21 mai 2020) que « sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen » concerne donc les greffes des juridictions. C'est donc vainement que M. [F] invoque cet article. Il s'ensuit que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 étaient dépourvues de force exécutoire et, partant, que M. [F] est mal fondé à s'en prévaloir pour exciper de la nullité de la vente du 20 avril 2020. La nullité à raison de la violation des dispositions applicables aux enchères publiques M. [F] invoque l'insuffisance des mesures de publicité et le fait que la vente intervenue constitue en réalité une cession de gré à gré, mode de réalisation non prévu par l'acte de nantissement. Ces deux points seront examinés successivement. * L'insuffisance des mesures de publicité Invoquant l'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce, M. [F] argue de l'insuffisance des mesures de publicité mises en oeuvre au regard du contexte sanitaire dans lequel les deux ventes ont été organisées. Les autres parties contestent l'insuffisance alléguée et font valoir qu'en tout état de cause, celle-ci, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la vente. L'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce dont se prévaut M. [F], dispose que « chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité appropriée » et, partant, ne prescrit aucune forme de publicité en particulier. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la vente du 20 avril 2017 a été annoncée par l'apposition d'une affiche au lieu du siège social de la SCI Nevets II ainsi que sur le site de la société CMA Morlot & [E] et dans le journal d'annonces légales Sud Ouest, versions papier et digitale. Il avait également été procédé à des publicités en prévision de la vente du 30 mars 2020 (apposition d'une affiche, annonce dans le journal d'annonces légales Tribune côte d'azur et diffusion sur les sites encheresimmobilieres.fr et tribuca.net) qui étaient, certes, moins pertinentes que celles décrites au paragraphe précédent compte tenu de la date de vente annoncée (30 mars 2020) mais néanmoins de nature à alerter des acquéreurs potentiels. A titre de comparaison, il peut être relevé que l'article R. 233-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la publicité des ventes de droits d'associé et valeurs mobilières non cotées est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches. La vente du 20 avril 2017 a donc bien été précédée de publicités qui, ne s'étant pas limitées à l'apposition d'une affiche, procédé rendu très largement inefficace en raison du confinement en vigueur, étaient suffisantes et appropriées au regard du contexte sanitaire. Le moyen de nullité pris de l'insuffisance des publicités est donc mal fondé. * La qualification de vente de gré à gré M. [F] présente différents arguments pour soutenir que la vente du 20 avril 2017 s'analyse en une cession de gré à gré, qualification que les intimés et les intervenants forcés contestent. En premier lieu, il fait valoir que M. [P] et la société QMH ont été choisis comme acquéreurs en amont de la vente du 20 avril 2020. Un courrier du 27 mai 2020 de l'avocat de M. [P] et de la société QMH, dont M. [F] se prévaut, mentionne que M. [P] et la société QMH ont, au début du mois de mars 2020, été approchés par le conseil en immobilier chargé par la société CMA Morlot & [E] de promouvoir la vente des parts de la SCI Nevets II et qu'ils ont, lors de la vente du 30 mars 2020, formulé une offre d'acquisition en remettant un bon de soumission. Cette pièce établit que M. [P] et la société QMH ont été spécialement alertés sur la vente à intervenir, en amont de celle-ci, mais non que l'offre de vente n'a été faite qu'à eux ou qu'aucune réelle mise en concurrence n'a été organisée. Au contraire, en réponse à une sommation de communiquer, la société CMA Morlot & [E] a, dans un courrier du 3 février 2020, cité le nom de trois autres candidats à l'acquisition (en précisant ne pas avoir conservé celui des autres) et, surtout, produit un courriel de l'un d'eux du 3 janvier 2022 (pièce n° 18 de la société CMA Morlot & [E]) indiquant : « je vous confirme bien volontiers la qualité de l'organisation des enchères que vous avez menées, très disputées entre les enchérisseurs, avec les nombreux intéressés que vous aviez en ligne au moment crucial où le meilleur l'a emporté. / Pour l'anecdote, je me souviens que vous m'aviez questionné lors d'un ultime dernier tour pour savoir si je renonçais ou non pour tenter que j'ajoute 50 000 euros sur le mieux disant ... ». Ces éléments suffisent à contredire l'allégation de M. [F] selon laquelle la vente a été faite à une personne déterminée. En deuxième lieu, M. [F] estime qu'en indiquant dans leurs conclusions que, compte tenu du confinement, la vente ne pouvait qu'être réalisée par téléphone ou en ligne, Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] ont reconnu que « la vente intervenue n'obéissait pas aux règles des enchères publiques ». Outre que l'aveu judiciaire ne peut pas porter sur une qualification juridique, il doit être observé que le choix de recueillir les adjudications par téléphone ou en ligne n'est pas, en tant que telle, de nature à fonder la requalification d'une vente aux enchères publiques en cession de gré à gré. En troisième lieu, M. [F] argue que le caractère conditionnel de l'offre de M. [P] et de la société QMH exclut la qualification de vente aux enchères publiques au profit de celle de cession de gré à gré précédée d'une opération de courtage. L'article L. 320-2, alinéa 1, du code de commerce donne une définition générale des ventes aux enchères publiques qui est la suivante : « Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. » L'économie de la vente aux enchères telle qu'elle ressort de cette définition, en particulier l'obligation pour le mieux-disant des enchérisseurs d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix, suppose une offre ferme. Or, en l'espèce, le bon de soumission signé par M. [P] et la société QMH le 20 avril 2020 contenait une rubrique « Conditions » ainsi libellée : « L'offre suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes : / . L'absence de passif fiscal supérieur à 315 000 euros ; / . L'absence de passif, hors passif fiscal et comptes courants d'associé, pour une somme globale supérieure à 60000 euros ; / . L'absence d'acte de disposition sur le principal actif immobilier de la SCI Nevets II par M. [O] [F]». Il est à noter, également, que, dans son courrier précité du 27 mai 2020, le conseil de M. [P] et de la société QMH soutient que le passif hors fiscal et comptes courants d'associé s'est avéré supérieur à 60 000 euros (allégation contestée par le conseil de la société CMA Morlot & [E] dans sa réponse du 4 juin 2020). Pour autant, il doit être relevé : - que, le 13 février 2020, la société Fiduciam a donné mandat au courtier de marchandises assermenté pour agir aux fins de procéder à la « vente aux enchères publiques » des parts de la SCI Nevets II et de la créance en compte courant d'associé ; - que l'affiche apposée au siège social de la SCI Nevets II annonçant la vente du 20 avril 2020 (dont le contenu a été rédigé par la société CMA Morlot & [E]) fait état d'une « vente judiciaire aux enchères publiques » verbales et par soumissions cachetées en vertu des articles L. 332-9, L. 322-15 et L. 521-3 du code de commerce (ce dernier texte se référant à une « vente publique ») et, surtout, énonce des clauses et conditions générales de vente qui précisent notamment que l'intégralité des parts de la SCI Nevets II et le compte courant seront vendus « aux enchères publiques verbales et par soumission cachetées, au plus offrant & dernier enréchisseur » et que « l'adjudicataire versera un accompte de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée le lundi 20 avril 2020 entre les mains des courtiers assermentés vendeurs » ; - qu'il ressort du courriel précité du 3 janvier 2022 de l'un des enchérisseurs que ces derniers ont été mis en concurrence et que le mieux-disant l'a « emporté »; - que le procès-verbal de la vente du 20 avril 2020, établi le lendemain par Mes [C] et [J] [E], décrit le déroulement de celle-ci en mentionnant notamment qu'il a été procédé, à cette date, à la vente aux enchères publiques des 100 parts de la SCI Nevets II et du compte courant d'associé devant les divers acquéreurs en live, téléphone et soumissions et que ces biens ont été « adjugés » à M. [P] (5 parts et le compte courant d'associé) et à la société QMH (95 parts) ; - que, selon un procès-verbal « des décisions unanimes des associés » de la SCI Nevets II du 22 avril 2020, M. [P] et la société QMH, en leur qualité de seuls associés, ont pris acte « de la décision d'adjudication du 20 avril 2020 10h par enchères publiques constaté par procès-verbal établi par Mmes [C] et [J] [E] » attribuant 5 parts à M. [P] et 95 parts à la SAS QMH [...] et donné tous pouvoirs à la société QMH, gérante, « pour réaliser et formaliser cette acquisition [et] signer tous actes nécessaires au constat de cette adjudication ». Il résulte des éléments qui précèdent que le courtier de marchandises assermenté n'est pas intervenu comme simple intermédiaire, mais en tant que mandataire du vendeur (la société Fiduciam) chargé par lui de mettre le bien aux enchères, et a organisé le déroulement des enchères avec mise en concurrence des enchérisseurs, que les biens ont été adjugés au mieux-disant de ces derniers, que le courtier de marchandises assermenté a constaté la vente à l'issue des enchères en adjugeant les biens à M. [P] et à la société QMH et que ces derniers ont eux-mêmes considéré, nonobstant les conditions énoncées dans leur bon de soumission, qu'ils étaient devenus propriétaires des biens par l'effet de cette adjudication. Dans ces conditions, le caractère conditionnel du bon de soumission de M. [P] et de la société QMH ne suffit pas à qualifier la vente du 20 avril 2020 de cession de gré à gré précédée d'une opération de courtage. En quatrième lieu, M. [F] se prévaut de l'absence de production, par la société CMA Morlot & [E], malgré une sommation de communiquer, de la convention de séquestre. Cette convention est mentionnée dans le courrier précité du 27 mai 2020 du conseil de M. [P] et de la société QMH. Selon les indications de ce document, elle a été conclue entre la société CMA Morlot & [E], M. [P] et la société QMH et prévoit la restitution des fonds à ces derniers dans certaines hypothèses telles qu'un recours de M. [F] contre l'adjudication ou la convention de nantissement, la découverte de passifs supérieurs à certains montants ou l'accomplissement de certains actes par M. [F] portant sur le principal actif de la SCI Nevets II. M. [F] ne précise pas en quoi l'absence de production de la convention de séquestre devrait entraîner la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. En cinquième lieu, M. [F], dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022, se fonde sur « le fait que le conseil des parties adverses, et notamment de QMH, avaient [sic] soulevé par la voie officielle les obstacles juridiques à la tenue d'une telle vente, compte tenu notamment des ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris ». Le seul courrier du « conseil des parties adverses » auquel M. [F] fait référence dans la partie de ses conclusions consacrée à la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré est celui du 27 mai 2020 précité, intitulé « courriel officiel » et adressé par le conseil de M. [P] et de la société QMH aux conseils de M. [F], de la société CMA Morlot & [E], de Me [E] et de la société Fiduciam. Dans ce courrier, le conseil ne fait pas mention d'obstacles à la « tenue » de la vente du 20 avril 2020 (au demeurant déjà passée) mais de différents éléments le conduisant à estimer que « la régularité de la vente adjugée le 20 avril 2020 est soit contestée [par M. [F]], soit contestable [à raison de la portée qui pourrait être donnée aux ordonnances du président du tribunal de Paris et de l'absence de réunion des conditions du bon de soumission du fait de la révélation d'un passif non fiscal supérieur à 60 000 euros], ce qui place les parties dans une insécurité juridique inopportune » et à préconiser en conséquence un recours à une médiation. L'appréciation portée dans ce courrier - qui, d'ailleurs, n'évoque pas un risque de requalification en cession de gré à gré - ne lie pas la cour. Le moyen est donc inopérant. Enfin, M. [F] fait valoir, dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022 - au titre du rappel des arguments avancés pour conclure à la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré - que le défaut de paiement du prix de vente n'a pas donné lieu « à l'annulation des enchères ou à la mise en oeuvre d'une procédure de folle enchère ». Le défaut de paiement du prix de vente n'entraîne pas l'annulation de la vente mais, le cas échéant, sa résolution et la réitération des enchères (anciennement folle enchère) et est sans incidence sur la question de la requalification de la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 en cession de gré à gré. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la vente du 20 avril 2020 constitue une vente aux enchères publiques, et non de gré à gré et, partant, que le moyen de nullité examiné est mal fondé. La nullité à raison de « la vente d'une créance prétenduement [sic] nantie non concernée par le nantissement à réaliser » Dans ses conclusions, M. [F] argue, d'une part, que la société Fiduciam ne justifie pas du nantissement de la créance en compte courant et, d'autre part que les mentions des affiches publicitaires relatives à cette créance sont obscures et trompeuses. Il en déduit que « la vente intervenue sera jugée nulle et de nul effet, la société Fiduciam ayant inclut [sic] dans le périmètre de la vente aux enchères une cession de créance (compte courant) qui n'entrait pas dans le champ de réalisation du nantissement des parts sociales de la SCI Nevets II ». La société Fiduciam produit l'acte de nantissement signé par elle-même et M. [F], qui prévoit que ce dernier constitue au profit de la société Fiduciam, pour sûreté des sommes et accessoires dus par Lovell Services au titre du prêt de 4 958 000 euros conclu le 31 octobre 2018, toute créance en compte courant d'associé, présente ou future, qu'il détient ou détiendra, directement ou indirectement sur la SCI Nevets II. La société Fiduciam justifie ainsi du nantissement à son profit de la créance en compte courant d'associé détenue par M. [F] sur la SCI Nevets II. Ensuite, si l'affiche apposée au lieu du siège social de la SCI Nevets II comporte, en première page, l'accroche « Enchères exceptionnelles pour investisseurs / L'intégralité des parts de la SCI Nevets II » écrite en plus gros caractères que le reste du contenu, elle indique bien, sur sa seconde page, comme le reconnaît d'ailleurs M. [F] lui-même, que la vente porte sur l'intégralité des parts de la SCI Nevets II ainsi que « le compte courant », désignation certes imprécise mais compréhensible en la rapprochant de la vente de la totalité des parts de la SCI Nevets II. De surcroît, le memorandum dont l'affiche indique en caractères très apparents qu'il est accessible sur demande est parfaitement clair quant à la désignation du bien concerné (les termes de « compte courant détenu dans la SCI Nevets II » et de «créance de compte courant de l'associé unique envers la SCI Nevets II étant employés ») et donne des informations (assorties de réserves) sur son montant. Il s'ensuit que la créance en compte courant d'associé détenue par M. [F] sur la SCI Nevets II était bien nantie et « concernée par le nantissement à réaliser ». Le moyen de nullité examiné doit donc être rejetée. En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter la demande de nullité de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [F]. - Sur la résolution de la vente du 20 avril 2020 Pour demander la résolution de la vente du 20 avril 2020, M. [F] se fonde sur l'article L. 321-14, alinéa 3, du code commerce en faisant valoir que le prix n'a pas été réglé par les adjudicataires et qu'en tant que propriétaire et vendeur, il a qualité pour invoquer le bénéfice de ces dispositions. La société Fiduciam, M. [P], la société QMH, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] répliquent que M. [F] n'a pas la qualité de vendeur et que seul ce dernier est recevable à se prévaloir de la résolution prévue par l'article L. 321-14 du code de commerce. Les trois premiers arguent en outre que le paiement du prix est suspendu, en application de l'article 1653 du code civil, depuis le 28 avril 2020, date à laquelle M. [F] a contesté la cession intervenue auprès des adjudicataires. Il n'est pas discuté que le prix de vente, d'un montant total de 1,6 million d'euros, a été acquitté à hauteur de seulement 400 000 euros et que la société Fiduciam n'a pas demandé la réitération des enchères. L'article L. 321-14 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 2 mars 2022, dispose : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. » Ces dispositions, et notamment leur alinéa 3, se référent au vendeur, et non au propriétaire, et l'article L. 521-3 du code de commerce autorise le créancier, dans certaines conditions, à « faire procéder à la vente publique des objets ». Dès lors, le propriétaire constituant, en l'espèce M. [F], n'a pas la qualité de vendeur au sens des dispositions précitées. La demande de résolution de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [F] sera donc déclarée irrecevable. - Sur la demande de la société Fiduciam tendant à voir condamner in solidum la société QMH, M. [P], Me [E] et la société CMA Morlot & [E] à lui payer la somme de 1 265 772,76 euros Pour demander la condamnation in solidum de la société QMH, de M. [P], de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] à lui payer la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au prix de vente (1 600 000 euros) sous déduction du montant de l'acompte qui lui a été versé par le courtier de marchandises assermenté (334 227,24 euros), la société Fiduciam soutient : - qu'elle est fondée à réclamer à la société QMH et à M. [P] le reliquat du prix de vente lui restant dû et que les « frais d'adjudication » de 65 772,76 euros prélevés par Me [E] sur l'acompte de 400 000 euros doivent être supportés par les adjudicataires ; - en se prévalant notamment des articles L. 321-14, alinéas 1 et 2, et L. 321-17, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que Me [E] et la société CMA Morlot & [E] ont commis des fautes contractuelles en accordant de leur propre chef un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires, en n'obtenant pas de garantie sérieuse et en prenant un risque quant à la solvabilité immédiate des acquéreurs, et en délivrant le bien adjugé avant de percevoir le règlement intégral du prix de vente et sans garantie sérieuse, lui causant ainsi un préjudice correspondant au reliquat du prix de vente non perçu par elle. M. [P] et la société QMH n'ont pas fait valoir d'observations (la fin de non-recevoir et les défenses au fond présentées par eux se rapportant uniquement à la demande de dommages et intérêts formée par la société Fiduciam en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement de la totalité du prix). Me [E] et la société CMA Morlot & [E] contestent avoir commis une quelconque faute. Elles arguent qu'elles disposaient au jour de la vente d'un chèque du montant du prix restant dû, qu'elles ne peuvent être tenues pour responsables de de l'absence de provision de ce chèque, qu'elles n'ont pas accordé un délai de paiement de leur propre initiative et se sont conformées aux instructions de la société Fiduciam, qu'elles se sont assurées de la solvabilité des acquéreurs potentiels et que la société Fiduciam n'a émis aucune objection sur la solvabilité de la société QMH et de M. [P], qu'elle connaissait de la précédente tentative de vente, qu'en l'absence de demande de réitération des enchères et dès lors qu'un chèque de règlement avait été remis, la délivrance du bien était obligatoire et que la société Fiduciam a elle-même causé son préjudice, ou contribuer à le causer, en s'abstenant de demander la réitération des enchères. La demande en paiement formée contre M. [P] et la société QMH Les clauses et conditions générales de la vente du 20 avril 2020 mentionnent que l'adjudicataire versera un acompte de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée le 20 avril 2020 entre les mains des courtiers assermentés, que les « frais de courtage» s'élèvent à 6 % HT du montant global de l'adjudication et que les frais d'actes sont augmentés de la TVA au taux de 20 %. Dans leur bon de soumission du 20 avril 2020, M. [P] et la société QMH ont offert un prix de 1 600 000 euros, se sont engagés « solidairement à acquitter le prix indiqué ci-dessus, augmenté des frais de vente de 6 % hors taxes y afférents » et ont précisé joindre, à titre de garantie, un règlement égal à 25 % « du prix offert, soit 400 000 [...] euros ». Ainsi, la société QMH et M. [P] se sont solidairement engagés à payer, d'une part, le prix de cession (1 600 000 euros) et, d'autre part, les frais de courtage de 6 % (1600000 x 0,2 + TVA à 20% = 115 200 euros) revenant à la société CMA Morlot & [E], à l'exclusion d'autres frais d'adjudication. Il n'est pas discuté que l'acompte de 400 000 euros a été réglé (par virement et chèque bancaire de, respectivement, 80 000 et 320 000 euros) et il ressort du bon de soumission (le règlement de 400 000 euros correspondant à 25 % de 1 600 000 euros) que l'acompte s'imputait sur le prix de vente hors frais de courtage. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les rapports entre les adjudicataires et la société Fiduciam, de ce que la société CMA Morlot & [E] n'a reversé l'acompte à cette dernière qu'à hauteur de 334 227,24 euros après en avoir déduit divers frais et honoraires (n'incluant pas les frais de courtage de 6 %) détaillés dans une note du 20 août 2020. Le surplus de la somme à régler par les adjudicataires a donné lieu à l'émission, par la société QMH, le 20 avril 2020, d'un chèque de 1 315 200 euros (prix de vente + frais de 6 % - acompte) libellé à l'ordre de CMA [E] qui, déposé pour encaissement le 12 mai 2020, a été rejeté pour provision insuffisante. La somme restant due par M. [P] et la société QMH et devant revenir à la société Fiduciam s'élève donc à 1 200 000 euros (1 600 000 - 400 000). M. [P] et la société QMH seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la société Fiduciam. La demande de dommages et intérêts formée contre Me [E] Invitée à s'expliquer sur les éléments de fait et de droit fondant l'engagement de la responsabilité tant de la société CMA Morlot & [E] que de Me [C] [E], la société Fiduciam a, par note en délibéré transmise à la cour le 1er juin 2022, fait valoir, d'une part, que articles L. 131-1 et suivants, L. 131-13, L. 131-15 et R. 131-12 du code de commerce prévoient que les courtiers de marchandises assermentés peuvent être des personnes physiques ou morales, que chaque courtier doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et que l'assurance de la personne morale doit garantir la responsabilité civile des dirigeants, associés et salariés de celle-ci et, d'autre part, que la responsabilité d'un courtier de marchandises assermenté peut être engagée en cas de manquement dans l'exercice de son mandat. Par note reçue le 14 juin 2022, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] ont répliqué que le mandat avait été confié uniquement à cette dernière. Le mandat a été confié par la société Fiduciam à : « Mme [C] [E] Courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de Paris CMA Morlot & [E] [Adresse 5] » Bien que le nom de Mme [E] soit mis en exergue, il est associé à celui de la société CMA Morlot & [E] avec pour seule adresse indiquée celle du lieu du siège social de cette dernière. Par ailleurs, si la lettre d'acceptation du pouvoir du 25 févrie 2020 est signée par Me [E], elle est écrite à l'en-tête de la société CMA Morlot & [E] et force est de constater que, sur les documents émis en exécution du mandat (affiches, courriels de Me [E], factures établies par des tiers, note de frais, procès-verbal de la vente, etc), le nom de cette société est systématiquement mentionné. Il apparaît donc que le mandat a été conclu entre la société Fiduciam, d'une part, et la CMA Morlot & [E], d'autre part, même si Me [E] a été la personne physique qui, au sein de la société, s'est principalement chargée d'en assurer l'exécution. La société Fiduciam n'étant pas liée à Me [E] pas un contrat, elle est mal fondée à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière. La demande de dommages et intérêts formée contre Me [E] sera donc rejetée. La demande de dommages et intérêts formée contre la société CMA Morlot & [E] * La faute tenant à l'octroi d'un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires En premier lieu, la société Fiduciam prétend que les modalités de règlement prévues dans les conditions de vente ont été modifiées sans qu'elle ait donné son accord ou été consultée. Il résulte des courriels échangés entre Me [E] et la société Fiduciam le 13 mars 2020 que la vente prévue pour le 30 mars 2020 avait été initialement organisée pour se tenir le 19 mars 2020. Les clauses et conditions générales de la vente apparaissant sur les affiches préparées pour la première date indiquent que l'adjudicataire « paiera comptant aussitôt l'adjudication prononcée [...] le principal ainsi que les frais réglés à 6 % pour courtage », tandis que celles figurant sur les affiches établies pour les ventes suivantes (30 mars et 20 avril 2020) mentionnent que l'adjudicataire « versera un accompte [sic] de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée [...] » et que les frais de courtage s'élèvent à 6 %. C'est donc à juste titre que la société Fiduciam fait valoir que les conditions de règlement ont évolué, seul un acompte étant mentionné comme devant être payé au comptant. Toutefois, il ressort d'un courriel interne à la société Fiduciam du 13 mars 2020, adressé par Mme [Z] à M. [W] avec copie au conseil de la société Fiduciam, qu'à cette date, la seconde a transmis au troisième le projet d'affiches modifié en prévision de la vente du 30 mars en indiquant qu'après acceptation, le courtier le publierait et l'apposerait sur le bâtiment. La société Fiduciam ne prétend pas ne pas avoir donné son aval au nouveau projet, de sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été accepté. De surcroît, le projet d'affiche établi en vue de la vente du 20 avril 2020, contenant les mêmes conditions de réglement, a également été envoyé à la société Fiduciam, ainsi que cela résulte d'un courriel de Me [E] du 8 avril 2020 adressé au conseil de la société Fiduciam et à Mme [Z] et M. [W] indiquant « à la suite de notre réunion, je vous prie de prendre connaissance de pièces jointes ; nouvelle affiche, clauses et conditions de la vente prévue le lundi 20 avril 2020 à 10H, comme nous en sommes convenus », étant observé qu'il n'est justifé, là encore, d'aucune demande de modification ou protestation. En deuxième lieu, la société Fiduciam soutient que la société CMA Morlot & [E] a déterminé seule le délai dans lequel le reliquat du prix était à verser, accordant ainsi de sa propre initiative un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires. Le seul délai de paiement d'un mois auquel il est fait référence dans les pièces versées aux débats est celui mentionné dans un courriel 17 avril 2020 (antérieur à la vente du 20 avril suivant) adressé au conseil de la société Fiduciam à Mme [Z] et M. [W] dans lequel Me [E] écrit : « [...]. Comme vous le savez, il [M. [P]] avait demandé un délai de deux mois pour le règlement du solde lors de la première vente [celle prévue pour le 30 mars 2020]. Il s'est engagé à ma demande et confirmé [par] sa banque la BNP à acquitter le solde dans le délai d'un mois maximum à compter de la date de cette vente. Il est important de le souligner ici, que certaines questions sur la bonne gestion et la tenue de la SCI sont inconnues et par conséquent ne figurent pas dans le cahier des charges [...]. Comme je vous l'ai indiqué les deux propositions émanant d'autres clients [...] sont sensiblement inférieures à l'offre de M. [P]. Il est évident, qu'en l'état la meilleure offre à ce jour, est celle de M. [P], pour un montant de 1 600 000 € nette, dette fiscale en sus. Enfin, en ce qui concerne la garantie du règlement vis à vis de Fiduciam, principal créancier, celle ci est de ma responsabilité comme m'assurer de la fiabilité du client. Pour votre information, les documents à l'issue de la vente à remettre à l'acquéreur, ne seront transmis qu'une fois l'intégralité de la somme globale versée entre mes mains ou le cas échéant la garantie cautionnée [par] sa Banque. Espérant avoir répondu à vos inquiétudes, je reste dans l'attente de vos observations avant la vente. » Par courriel du 20 avril 2020, Me [E] a informé les mêmes du déroulement de la vente et de son issue et précisé que « l'acquéreur est don[c] M. [P] par soumission cachetée accompagnée du versement par chèque de 400 000 euros correspondant à 25 % du montant comme stipulé sur les clauses et conditions de la vente. » Par courriel du 22 avril 2020 à 18h17, elle leur a transmis le procès-verbal de la vente en indiquant : « Comme précisé, j'ai reçu de la part de l'adjudicataire l'acompte de 400000 euros. / Pour votre information, vous trouverez ci-dessous le message de Mme [...] (BNP Paribas) confirmant l'accord de crédit à l'acquéreur pour un montant de 1500000 euros. M. [P] reste devoir aujourd'hui la somme de 1 200 000 euros.» Il résulte du courriel du 17 avril 2020 précité de Me [E] et des éléments relevés précédemment concernant l'évolution des conditions de réglement que la société Fiduciam a bien été informée, avant le 20 avril 2020, du paiement différé du solde du prix. La société Fiduciam produit deux courriels de son conseil adressés à Me [E] les 22 et 24 avril 2022 indiquant que son client n'avait jamais donné son accord à un paiement différé, protestant contre la signature du procès-verbal de la vente et contestant la portée de « l'accord de crédit » transmis comme ne constituant qu'une simple autorisation du comité de crédit de la BNP Paribas ne liant pas cette dernière quant à l'octroi du prêt. De tels courriels, postérieurs à la vente et envoyés dans un contexte conflictuel ne justifient pas de l'expression d'un désaccord avant la vente. Compte tenu de ces éléments et de ceux relevés précédemment concernant l'évolution des conditions de réglement, il doit être retenu que la société Fiduciam a accepté tacitement le report du paiement du solde du prix. La faute reprochée n'est donc pas caractérisée. * La faute tenant au défaut d'obtention d'une garantie sérieuse et au risque pris quant à la solvabilité immédiate des acquéreurs La société Fiduciam reproche à la société CMA Morlot & [E] de s'être contentée, à titre de garantie et sans obtenir son accord, d'un chèque dont la perspective d'encaissement était douteuse. Les conditions de règlement prévues par les conditions de vente et les échanges de courriels précités corroborent les propos de M. [P], de la société QMH et de leurs conseils (formulés dans des courriers des 27 mai 2020, 11 septembre 2020 et 1er décembre 2011) indiquant que le reliquat du prix de vente devait être financé par un emprunt bancaire et que le chèque de 1 315 200 euros avait été remis à titre de « garantie ». Dans un contexte où le paiement du prix devait être financé par un prêt bancaire, la remise d'un chèque de 1 315 200 euros, même accompagné d'une autorisation d'octroi de prêt par le comité de crédit d'un établissement bancaire (dont la société Fiduciam indique, sans être contredite, qu'elle s'analyse en un simple accord de principe) ne constitue pas une garantie sérieuse de bon règlement et ne prémunit pas contre un risque d'insolvabilité immédiate. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la société Fiduciam, l'alinéa 1 de l'article L. 321-14 du code de commerce, selon lequel l'opérateur de vente est responsable à l'égard du vendeur de la représentation du prix, n'institue pas une responsabilité pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur, mais pour non-reversement par l'opérateur du prix versé. Par ailleurs, la société Fiduciam a accepté des conditions de vente qui prévoyaient un paiement comptant partiel du prix (à hauteur 25 %) sans autre précision, notamment quant aux modalités de règlement du surplus et aux éventuelles garanties requises, et n'a pas demandé l'annulation de la tenue de la vente lorsque la société CMA Morlot & [E] l'a informée de la demande de délai paiement de M. [P] et de la société QMH, présentés comme acquéreurs potentiels connus les mieux-disant. Dans ces conditions, la société CMA Morlot & [E] n'était pas en position, au jour de la vente, ni a fortiori postérieurement, d'exiger des garanties (non prévues dans les conditions de vente). Enfin, il est à noter que la société Fiduciam n'invoque pas un manquement à une obligation d'information ou de conseil. Dès lors, la faute invoquée n'est pas caractérisée. * La faute tenant à la délivrance du bien adjugé avant perception intégrale du prix de vente et sans garantie sérieuse La société Fiduciam se fonde sur l'article L. 321-14 du code de commerce aux termes duquel « le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur » pour estimer que la société CMA Morlot & [E] a commis une faute en remettant le procès-verbal d'adjudication avant perception de l'intégralité du prix ou constitution d'une réelle garantie de paiement. La remise du procès-verbal d'adjudication, qui est un titre translatif de propriété, n'opère pas délivrance du bien adjugé et la société CMA Morlot & [E] aurait pu engager sa responsabilité à l'égard de M. [P] et de la société QMH si elle avait refusé cette remise. La société CMA Morlot & [E] n'a donc pas commis de faute en remettant le document en cause et ce, malgré l'information - malencontreuse - donnée à la société Fiduciam à la fin de son courriel du 17 avril 2020 (« Pour information, les documents à l'issue de la vente à remettre à l'acquéreur, ne seront transmis qu'une fois l'intégralité de la somme globale versée entre mes mains ou le cas échéant la garantie cautionnée [par] sa banque »). La faute invoquée n'est donc pas établie. Aucune des fautes alléguées n'ayant été retenue, la demande de dommages et intérêts formée contre la société CMA Morlot & [E] sera rejetée. - Sur la demande de la société Fiduciam d'être garantie par la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E] et M. [F] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre La société Fiduciam ne présentant au moyen au soutien de cette prétention (et n'étant au demeurant visée que par des demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile), celle-ci sera rejetée. - Sur la demande de délais de grâce de M. [F] M. [F] demande, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le bénéfice d'un délai de grâce de 24 mois afin de vendre amiablement le bien immobilier appartenant à la SCI Nevets II ou tout autre bien immobilier et de s'acquitter des sommes dues à la société Fiduciam Nominees par le créancier principal. La société Fiduciam réplique qu'une telle demande est irrecevable en l'espèce en ce qu'elle s'inscrit en contradiction avec l'objectif d'efficacité poursuivi par la procédure simplifiée de réalisation de la sûreté instituée par l'article L. 521-3 du code de commerce et qu'en tout état de cause, elle est mal fondée. M. [F] n'étant pas obligé personnellement à la dette en tant que constituant du nantissement, sa demande de délai de grâce doit être interprétée, afin qu'elle fasse sens, comme tendant à obtenir un sursis à exécution de la réalisation du nantissement de la société Fiduciam. Le moyen invoqué par la société Fiduciam, tiré de l'incompatibilité de l'octroi d'un délai de grâce avec la procédure de réalisation simplifiée prévue par l'article L. 521-3 du code de commerce, ne caractérise pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. En conséquence, la demande sera déclarée recevable. La vente des biens nantis est intervenue et il a été dit qu'elle n'était ni nulle, ni résolue. Le nantissement a été donc été réalisé, de sorte que la demande de sursis de M. [F] ne peut qu'être rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Fiduciam contre M. [F] La société Fiduciam soutient que M. [F] a fait preuve de malveillance et de mauvaise foi à des fins dilatoires : - en se fondant exclusivement, en première instance et jusqu'au 17 juin 2021 en appel, sur les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 sans critiquer le déroulement de la vente elle-même puis en se bornant à invoquer l'insuffisance des publicités ; - en usant d'affirmations mensongères. M. [F] a obtenu, par ordonnance du 28 mars 2020, une suspension de la réalisation du nantissement motivée par le contexte sanitaire et s'est trouvé confronté à l'organisation d'une seconde vente en dépit du maintien du confinement et de la connaissance qu'avaient tant la société Fiduciam que le courtier de marchandises assermenté de cette décision à la date de la seconde vente. Il s'est ensuite vu accorder le bénéfice d'une seconde suspension, par une ordonnance du 17 avril 2020 motivée de la même manière que la précédente, qui n'a pas empêché la vente. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés de mise à exécution des mesures de suspension du fait du confinement, c'est sans abuser de son droit d'agir en justice que M. [F] a estimé pouvoir agir en nullité de la vente en se prévalant uniquement des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. Par ailleurs, il n'est pas acquis que M. [F] ait eu connaissance dès la première instance des conditions précises d'organisation de la vente du 20 avril 2020. Enfin, les mensonges invoqués par la société Fiduciam concernent des éléments de contexte étrangers à la solution du litige, à l'exception d'une lettre de couverture d'un envoi par télécopie émanant du conseil de M. [F] (pièce 14 de M. [F]) dont l'absence de preuve d'envoi et de réception n'établit pas qu'elle a été « préparée pour les besoins de la cause » comme le soutient la société Fiduciam. Il s'ensuit que M. [F] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. - Sur l'amende civile Il a été dit que M. [F] n'avait pas agi en justice de manière abusive ou dilatoire. Le jugement sera donc infirmé, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros. - Sur les dépens et frais irrépétibles La société Fiduciam, qui succombe dans ses prétentions formées contre Me [E] et la société CMA Morlot & [E], sera condamnée aux dépens d'appel relatifs à l'intervention forcée de ces dernières et M. [F], principale partie perdante, en supportera le surplus, ainsi que les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. M. [F] sera condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : - la somme de 5 000 euros à la société Fiduciam en sus de celle de 10 000 euros déjà allouée à cette dernière en première instance, - la somme globale de 4 000 euros à M. [P] et à la société QMH, en sus de celle de 2 500 euros allouée en première instance. En application du même texte, la société Fiduciam sera condamnée à payer la somme globale de 3 500 euros à Me [E] et à la société CMA Morlot & [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu le précédent arrêt de la cour du 11 mai 2021, Infirme le jugement en ce qu'il : - dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet, - déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH », - déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement de M. [F], L'infirme également, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne M. [F] à une amende civile de 5 000 euros, Le confirme en ce qu'il condamne M. [F] aux dépens de première instance et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. [P], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur l'action en nullité de la vente du 20 avril 2017 et sur la demande de délais de grâce présentée par M. [O] [F], Evoquant le fond du litige, Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [C] [E] et de la société CMA Morlot & [E], Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, Déclare irrecevables les demandes de nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020, Constate la caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, Rejette la demande de nullité de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [O] [F], Déclare irrecevable la demande de résolution de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [O] [F], Condamne solidairement M. [T] [P] et la société QMH à payer la somme de 1 200 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Fiduciam Nominees Limited contre Mme [C] [E] et la société CMA Morlot & [E], Rejette la demande de la société Fiduciam Nominees Limited tendant se voir garantir par la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E] et M. [O] [F] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre, Déclare recevable la demande de délais de grâce formée par M. [O] [F] et la rejette, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Fiduciam Nominees Limited contre M. [O] [F], Condamne M. [O] [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited et celle, globale, de 4 000 euros à M. [T] [P] et à la société QMH, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel, Condamne la société Fiduciam Nominees Limited, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 3 500 euros à Mme [C] [E] et à la société CMA Morlot & [E], Condamne la société Fiduciam Nominees Limited aux dépens d'appel afférents à l'intervention forcée de Mme [C] [E] et de la société CMA Morlot & [E], Condamne M. [O] [F] au surplus des dépens d'appel, dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de la SELARL 2H Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, Anne-Sophie TEXIER
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 JUILLET 2022 (n° / 2022, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020025407 APPELANT Monsieur [O] [F] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (33) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] SUISSE Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assisté de Me Laetitia DALBOURG de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS Monsieur [T] [P] Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (77) Demeurant [Adresse 7] [Localité 11] S.A.S.U. QMH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 833 912 736, Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 12] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistés de Me Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B137, La société FIDUCIAM NOMINEES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 14] LONDRES W1G 0JN ROYAUME-UNI Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée de Me Elsa RODRIGUES de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P490, PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : Maître Lucie DONIKIAN Demeurant [Adresse 6] [Localité 10] SAS CMA MORLOT ET [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 751 837, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, Assistés de Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Sophie TEXIER, conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société de droit anglais Fiduciam Nominees Limited (Fiduciam), établissement de crédit, a, le 31 octobre 2018, consenti un prêt d'un montant de 4,958 millions d'euros à la société de droit anglais Lovell Services Ltd, ayant pour dirigeant et unique associé M. [F]. En garantie du remboursement du prêt, M. [F] a consenti à la société Fiduciam, le 30 octobre 2018, un nantissement sur ses 100 parts, constituant l'intégralité du capital, de la SCI Nevets II, société ayant son siège en France à Lormont (33), ainsi que sur la créance en compte courant d'associé qu'il détenait sur cette dernière. L'acte de nantissement stipule, dans son paragraphe « réalisation », que la société Fiduciam pourra faire procéder à la vente publique des parts conformément aux articles 2346 du code civil et L. 521-3 du code de commerce. Par courriers des 11 avril et 26 septembre 2019, la société Fiduciam a notifié à la société Lovell Services et à M. [F] des situations de défaut au titre du prêt principal, tenant à la fausseté de certaines déclarations et à l'absence de paiement des intérêts, ainsi que l'exigibilité anticipée du prêt. Après avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure d'« administration » à l'égard de la société Lovells Services par décision de la High Court of Justice de Londres du 9 octobre 2019, la société Fiduciam a mandaté « Mme [C] [E] / Courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de Paris / CMA Morlot & [E] / [Adresse 5] » à l'effet, en application de l'article L. 521-3 du code de commerce, de procéder à la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II et de la créance en compte courant d'associé objets du nantissement. Une première vente a été organisée pour le 30 mars 2020. Sur requête de M. [F] déposée le 26 mars 2020 et par ordonnance du 28 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la suspension provisoire de cette vente « jusqu'à ce que le tribunal de céans saisi en référé à l'issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ait pu prendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et dit que l'ordonnance serait caduque à défaut d'introduction par le requérant « dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam [...] auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien fondé de la présente mesure ». Ayant eu connaissance d'une nouvelle vente organisée pour le 20 avril 2020, M. [F] a déposé une seconde requête, le 16 avril 2020, au vu de laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une seconde ordonnance, le 17 avril 2020, suspendant provisoirement cette vente selon des modalités identiques à celles prévues dans sa précédente ordonnance. Le 20 avril 2020, les parts de la SCI Nevets ont été adjugées à la SAS QMH (95 parts) et à M. [P] (5 parts) et le compte courant d'associé à ce dernier, pour un prix total d'1,6 millions d'euros. C'est dans ce contexte que, le 25 juin 2020, M. [F] a assigné à bref délai la société Fiduciam ainsi que la société QMH et M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir annuler la vente des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 ainsi que la procédure de vente suspendue par l'ordonnance du 28 mars 2020 et d'obtenir des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues à la sociét Fiduciam. La société Fiduciam a soulevé l'incompétence du tribunal pour se prononcer sur les demandes de nullité de la vente des parts de la société Nevets II et de délais de grâce. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris : - a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, - s'est déclaré incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - a dit que le greffe procéderait à la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel était ouverte contre le jugement dans le délai de 15 jours de sa notification, - a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros, - a condamné M. [F] à payer la somme de 10 000 euros à Fiduciam et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 novembre 2020 en critiquant expressément tous ses chefs de dispositif et a été autorisé par ordonnance du 17 décembre 2020 à assigner les sociétés Fiduciam et QMH et M. [P] à jour fixe. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution susceptible d'être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique de ces parts organisée le 30 mars 2020, - invité M. [F] à conclure au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 28 juin 2021, - réservé les demandes non tranchées dans le dispositif de l'arrêt et les dépens. Le 6 septembre 2021, la société Fiduciam a assigné en intervention forcée la SAS CMA Morlot & [E] et Me Lucie Donikian. Dans ses conclusions n° 5, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, M. [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet l'ordonnance du 17 avril 2020, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, et incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement et l'a condamné à payer une amende civile de 5 000 euros ainsi que les sommes de 10 000 euros à Fiduciam et de 2 500 euros à QMH et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau : - de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur la validité de la procédure de vente des parts de la SCI Nevets II et sur la vente par adjudication des mêmes parts intervenue le 20 avril 2020, - de prononcer la nullité de la vente des parts de la SCI Nevets II constatée par procès-verbal de Mes [C] et [J] [E] du 20 avril 2020 au profit de M. [P] et de la société QMH et, en conséquence, d'ordonner que lui soient immédiatement restitués ces parts, les fruits perçus depuis le 20 avril 2020 et le compte courant d'associé ; - de prononcer la résolution de la même vente avec les mêmes conséquences pour défaut de règlement du prix de vente par les adjudicataires dans les délais prévus par l'article L. 321-14 du code de commerce ; - de rejeter les demandes de la société Fiduciam, de la société QMH et de M. [P] ; - de déclarer recevable sa demande de délais de grâce formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et de lui accorder un délai de 24 mois afin de vendre amiablement le bien immobilier appartenant à la SCI Nevets II, ou tout autre bien immobilier, et de s'acquitter des sommes dues à la société Fiduciam par le créancier principal, - sur l'appel provoqué par la société Fiduciam, de déclarer irrecevable l'action entreprise contre Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E], de la dire mal fondée et de rejeter les demandes formées à son encontre par Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E] ; - de condamner la société Fiduciam à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il est à noter que M. [F] a invoqué lors de l'audience de plaidoiries, et versé dans le dossier remis à la cour, des conclusions n° 6 qui, n'ayant pas été déposées au greffe par voie électronique, ne peuvent être prises en considération. Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Fiduciam demande à la cour : * Sur la compétence - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité de la vente des parts sociales de la SCI Nevets II ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] et, y ajoutant, de juger que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] ; * Sur l'évocation, de juger qu'il est de bonne justice d'évoquer le fond du litige ; * Sur l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], de la déclarer recevable ; * A titre principal, sur la validité de la vente des parts de la SCI Nevets II : - de juger caduques et, à défaut, nulles et dépourvues de caractère exécutoire les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, de juger que la publicité de la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II a été réalisée conformément aux exigences légales, et n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que la vente du 20 avril 2020 n'est pas requalifiable en cession de gré à gré et qu'une telle circonstance n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que le compte courant d'associé de M. [F] au sein de la SCI Nevets II était bien nanti et que la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 est valable à ce titre, de juger que M. [F] est irrecevable à invoquer l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et au surplus mal fondé à solliciter la résolution de la vente aux enchère publiques du 20 avril 2020 sur ce fondement ; - en conséquence, de déclarer valable la vente intervenue le 20 avril 2020 ; - de condamner in solidum la société QMH, M. [P], la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui verser la somme de 1 265 772,76 euros correspondant au reliquat du prix de la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre ; * A titre subsidiaire, si la nullité de la vente était prononcée : - de dire que les nantissements des parts de la SCI Nevets II et de créance restent valables; - en cas de nullité de la vente du fait des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020: . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, - en cas de résolution de la vente du fait du défaut de paiement de la totalité du prix de vente par les adjudicataires : . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée, et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, * Sur la demande de délais de grâce de M. [F], de la rejeter ; * Sur l'amende civile, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros et à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner in solidum M. [F], la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats conformément à l'article 699 du même code ; * sur les demandes des autres parties formées à son encontre, de les rejeter. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société QMH et M. [P] demandent à la cour : * de leur donner acte qu'ils s'en rapportent s'agissant des griefs formulés par M. [F] concernant les chefs de dispositif relatifs à la compétence ; * d'évoquer les demandes d'annulation de la vente du 20 avril 2020 et de la procédure de vente initiée le 30 mars 2020 formées par M. [F] ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que « l'ordonnance du 17 avril 2020 [était] affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et de juger que celle du 28 mars 2020 est affectée du même vice et, en conséquence, d'écarter des débats ces ordonnances et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, de juger ces ordonnances caduques et, en conséquence, de les écarter des débats et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des dispositions applicables aux enchères publiques, de juger que cette vente est conforme à ces dispositions ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 en ce qu'elle aurait emporté cession d'un compte courant sur lequel il n'aurait pas consenti de nantissement, de la rejeter ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 pour défaut de règlement du prix, de la juger irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * sur la demande d'indemnisation formée par la société Fiduciam, de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [F] et de la société Fiduciam, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une amende civile et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans leurs conclusions « n° 2 » [constituant en réalité un 3e jeu d'écritures] déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] demandent à la cour : - de déclarer irrecevable leur mise en cause à hauteur d'appel ; - à titre « infiniment subsidiaire », de rejeter les demandes dirigées contre elles dès lors que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 « ne permetta[it] pas de formuler quelque demande que ce soit à leur encontre »; - à titre « encore plus subsidiaire », de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet et, en conséquence, de confirmer la validité de la vente intervenue le 20 avril 2020 et de rejeter toutes les demandes dirigées contre elles; - de condamner la société Fiduciam et M. [F], chacun, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Fiduciam, la société QMH et M. [P] aux dépens. Après la clôture des débats, la cour, estimant nécessaire certaines explications complémentaires, a invité : - la société Fiduciam Nominees Limited : * à préciser si le nantissement consenti par M. [F] sur les parts de la SCI Nevets II avait ou non, selon elle, un caractère commercial et, dans l'hypothèse où elle considérerait que celui-ci a un caractère civil, à justifier sa position ; * à indiquer sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait pour estimer qu'elle pouvaitengager la responsabilité tant de la société CMA Morlot & [E] que de Me [C] [E] s; - les sociétés Fiduciam Nominees Limited et QMH ainsi que M. [P] à s'expliquer sur la recevabilité de leur demande de nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 au regard, d'une part, du fait que le tribunal et, à sa suite la cour, ne s'étaient pas saisis d'un recours formé contre ces ordonnances et, d'autre part, des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile selon lesquelles « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » ; - la société QMH et M. [P], à préciser le fondement textuel de leur demande tendant à voir écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ; - M. [F] : * à indiquer le fondement textuel précis relatif au « contexte sanitaire » ou, le cas échéant, le principe juridique dont il entendait se prévaloir lorsque, en réponse au moyen tiré de ce que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 serait dépourvues de caractère exécutoire à défaut de respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, il invoquait ce contexte ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 était une vente de gré à gré et non aux enchères publiques ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 est nulle « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». Ont fait parvenir à la cour des observations et/ou pièces, M. [F] les 30 mai, 1er juin et 16 juin 2022, la société Fiduciam les 1er et 15 juin 2022, la société QMH et M. [P] les 1er et 15 juin 2022 et la société CMA Morlot & [E] et Me [E], le 14 juin 2022. SUR CE, - Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » (c'est-à-dire l'action de M. [F] en nullité de la vente) * La compétence matérielle pour statuer sur la validité de la vente Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire, la société Fiduciam soutient que le litige ne concerne pas la validité, l'interprétation ou l'exécution d'un nantissement de parts sociales mais la validité formelle d'une vente de parts d'une SCI au profit, notamment, d'un non-commerçant (M. [P]) et qu'en tout état de cause, un nantissement de parts sociales n'est pas un « acte de commerce entre toutes personnes » au sens de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce. Elle prétend également que la compétence conférée au tribunal de commerce par les articles L.521-3 et L. 322-11 du code de commerce est limitée aux contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels. M. [F] fait valoir que le litige porte sur les modalités de réalisation du nantissement des parts de la SCI Nevets II, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître en application des articles L. 521-3 et L. 322-11 du code de commerce. Dans son assignation introductive d'instance, M. [F] a demandé l'annulation, d'une part, de la vente aux enchères du 20 avril 2020, pour violation de l'ordonnance du 17 avril 2020 ayant suspendu celle-ci, et, d'autre part, de la procédure ayant précédé la vente aux enchères publiques organisée pour le 30 mars 2020 pour méconnaissance de l'obligation de signification de la vente au débiteur édictée par l'article L. 521-3 du code de commerce. Le litige porte donc sur la régularité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue dans le cadre de la réalisation du nantissement de la société Fiduciam. M. [F] se prévaut du caractère commercial du nantissement (conclusions pp. 15 et 47), qualification dont la société Fiduciam a indiqué dans sa note en délibéré transmise le 1er juin 2022 qu'elle ne la contestait pas. Au demeurant, force est de constater que la société Fiduciam a, conformément à l'acte de nantissement, fait procéder à la réalisation de sa sûreté dans les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce, applicable au seul gage commercial et, sur renvoi de l'article 2355 du code civil, au nantissement ayant le même caractère. Il doit donc être retenu que le nantissement en cause a un caractère commercial. L'article L. 521-3, alinéas 1 à 3, du code de commerce, inséré dans un chapitre relatif aux « dispositions générales sur le gage commercial », disposait, avant son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent. » L'article L. 322-11 du même code énonce que « les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce ». L'article L. 322-8 du code de commerce prévoit que « les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce ». En renvoyant à l'article L. 322-11, l'article L. 521-3, alinéa 3, attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes qu'il régit, à savoir, comme le précise son alinéa 1, les ventes publiques des objets donnés en gage initiées par le créancier gagiste, et non relatives aux « ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 ». En conséquence, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître des contestations élevées par M. [F] concernant la vente du 20 avril 2020. * La compétence territoriale pour statuer sur la validité de la vente La société Fiduciam soutient que la clause de l'acte de nantissement attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris est inapplicable à un litige portant comme en l'espèce sur la validité de la vente aux enchères publiques des parts nanties et, de surcroît, inopposable à M. [P] et à la société QMH, qui ne sont pas parties à l'acte. Elle ajoute qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent était celui du lieu du domicile de M. [P] et du siège social de la société QMH, à savoir Créteil. M. [F] fait valoir, d'une part, que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 l'ont invité, à peine de caducité, à saisir le tribunal de commerce Paris, d'autre part, que la vente aux enchères publiques s'est tenue en l'étude de Mes [C] et [J] [E], située à Paris, et, enfin, que la cour d'appel de Paris a vocation à évoquer un litige qui ressortirait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil. En premier lieu, les ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020, qui ont ordonné la suspension provisoire des ventes devant se tenir, respectivement, les 30 mars et 20 avril 2020 en l'étude de « Mes [C] et [J] [E] », disent dans leur dispositif « que la présente ordonnance sera caduque, si le requérant n'a pas introduit dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam Nominees, société de droit anglais [...], auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien-fondé de la présente mesure ». Dès lors qu'il est fait référence à une assignation en référé et, surtout, au réexamen du bien-fondé de la mesure ordonnée, le dispositif des ordonnances doit s'interpréter comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci, qui est seul compétent pour les modifier ou les rétracter. L'assignation délivrée par M. [F] ayant donné lieu au jugement dont appel n'avait pas pour objet de s'en référer au juge ayant rendu les ordonnances des 18 mars et 17 avril 2020 aux fins de réexamen du bien fondé des suspensions ordonnées mais de contester au fond la validité d'une vente intervenue malgré ces suspensions. M. [F] est donc mal fondé à soutenir qu'il n'a fait que se conformer aux ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 en portant le litige relatif à la validité de la vente du 20 avril 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la société Fiduciam, les stipulations de l'article 14-2 de l'acte de nantissement, aux termes duquel « tout différend qui pourrait s'élever entre les parties sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris », ne sont pas opposables à la société QMH et à M. [P], qui ne sont pas parties à cet acte. M. [F] n'invoque d'ailleurs plus ces stipulations dans ses dernières conclusions. En troisième lieu, l'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». M. [F] n'invoque aucune disposition contraire à celles précitées, ni aucun texte offrant, en matière de vente publiques de meubles, une option de compétence entre le lieu du domicile du défendeur et celui de l'exécution de la vente. Or, M. [P] et la société QMH, défendeurs en première instance, ont leur domicile respectivement, à Marolles en Brie (94) et Rungis (94), à savoir dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et non de Paris. Enfin, il est indifférent, pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction de première instance, que la cour soit la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris comme de Créteil. Il résulte des éléments qui précèdent que le tribunal compétent pour statuer sur la validité de la vente du 20 avril 2020 est le tribunal de commerce de Créteil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], Pour se déclarer incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres, le tribunal a retenu que la société Lovell Services, partie au contrat de prêt conclu avec la société Fiduciam, n'avait pas été attraite en la cause, que M. [F] n'avait pas qualité à agir dans un litige concernant deux sociétés de droit anglais, dont I'une était en liquidation judiciaire, et que le contrat de prêt précisait en son article 28 que toute contestation formulée au titre du prêt relèverait de la compétence exclusive des juridictions anglaises. M. [F] fait valoir que ce n'est pas sur le fondement de l'acte de prêt qu'il demandait des délais de paiement mais en qualité de constituant du nantissement, en application de l'acticle 1343-5 du code civil, et qu'il entre dans la compétence d'attribution du tribunal saisi d'une contestation relative à la réalisation du nantissement de statuer sur une telle demande. La société Fiduciam soutient que le tribunal compétent pour accorder des délais de grâce est celui qui l'est pour statuer sur la nullité de la vente, à savoir le tribunal judiciaire de Créteil. Il apparaît, à la lecture de l'assignation et des conclusions de première instance de M. [F], qu'en dépit de l'emploi des termes « délais de paiement », ce dernier ne sollicitait pas un échelonnement du paiement de la dette de la société Lovell Services mais un sursis à la réalisation du nantissement afin de lui permettre de régler la créance de la société Fiduciam à la place de la société Lovell Services en procédant à la vente amiable d'un immeuble appartenant à la SCI Nevets II. Ainsi, la demande de M. [F], qui tend à obtenir un sursis à la réalisation du nantissement par l'octroi d'un délai de grâce judiciaire, n'entre pas dans les prévisions des stipulations du paragraphe 28.2 du contrat de prêt selon lesquelles les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions anglaises pour trancher tout différend né ou en relation avec l'accord de prêt. Quant à la procédure d'insolvabilité ouverte par les juridictions anglaises à l'égard de la société Lovell services, il résulte de l'article 6 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, encore applicable au Royaume Uni à la date de l'assignation introductive d'instance, qu'elle emporte compétence des mêmes juridictions pour statuer sur « toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires ». Or, il n'apparaît pas que la demande d'un garant, fondée sur l'article 1343-5 du code civil, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la réalisation d'une sûreté mobilière consentie en garantie d'un prêt consenti au débiteur soumis à la procédure d'insolvabilité découle directement de cette procédure et y soit étroitement liée. Les juridictions anglaises ne sont, dès lors, pas compétentes pour statuer sur la demande de M. [F]. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile : « [...] le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ». Il se déduit du premier alinéa de cet article que le tribunal ayant compétence pour statuer sur la validité de la vente, à savoir, en l'espèce, le tribunal de commerce de Créteil, l'est également pour se prononcer sur la demande de délai de grâce formée par M. [F]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F] et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Sur l'évocation Le tribunal s'est déclaré incompétent après avoir statué sur une question de fond dont il estimait qu'elle déterminait sa compétence. En telle hypothèse, l'article 88 du code de procédure civile ouvre la faculté à la cour, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle considère compétente, d'évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, la cour, qui est juridiction d'appel du tribunal de commerce de Créteil, estime de bonne justice d'évoquer le fond afin d'apporter une solution plus rapide au litige, qui fait peser une incertitude sur la propriété des parts de la SCI Nevets II. - Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] Pour soutenir que leur intervention forcée en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] font valoir qu'ayant connaissance, en première instance, des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ainsi que de l'organisation de la vente du 20 avril 2020, la société Fiduciam Limited disposait alors de tous les éléments permettant leur mise en cause, qu'aucun élément nouveau n'a ensuite modifié les données du litige et que l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 n'autorise pas, ni n'induit, leur intervention forcée. M. [F] prétend également que les conditions de recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel prévues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La société Fiduciam réplique que l'évolution du litige résulte de la modification de la position juridique de M. [F] qui, pour remettre en cause la vente, a invoqué pour la première fois à hauteur d'appel la violation, par Me [E] et la société CMA Morlot & [E], des règles applicables aux ventes aux enchères publiques. L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ». Il résulte de l'exposé des moyens et prétentions du jugement ainsi que des conclusions déposées en première instance par M. [F] (pièce Fiduciam n° 33) que ce dernier, pour demander la nullité de la vente, s'est exclusivement prévalu des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. Ce n'est que devant la cour, par conclusions du 17 juin 2021, que M. [F] a invoqué, au soutien de sa demande de nullité de la vente, des moyens nouveaux tenant au non-respect des règles applicables aux enchères publiques et sollicité la « résiliation » de la vente pour défaut de règlement du prix par les adjudicataires. Avant ces conclusions, la vente n'avait été critiquée par M. [F] qu'en son principe, en ce qu'elle contrevenait à la suspension ordonnée par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, et non à raison des modalités de son organisation, de sorte que la société Fiduciam ne disposait pas, en première instance, des éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'appeler en cause de Me [E] et la société CMA Morlot & [E] à l'effet d'engager leur responsabilité. L'évolution de la position juridique de M. [F] à hauteur d'appel caractérise donc la révélation d'une circonstance postérieure au jugement dont appel modifiant les données juridiques du litige. Il convient également de relever que si, dans son arrêt du 11 mai 2021, la cour n'a ordonné une réouverture des débats que sur un point particulier, relatif à la compétence d'attribution du tribunal de commerce, elle a également invité M. [F] à conclure au fond, de sorte que le moyen de la société [E] et de la société CMA Morlot & [E] pris d'un dépassement de l'objet de la réouverture des débats (invoqué au soutien, à la fois, de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent et d'une demande de rejet de toutes les prétentions dirigées contre elles) est inopérant. L'intervention forcée en cause d'appel de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] sera donc déclarée recevable. - Sur la nullité de la vente du 20 avril 2020 Pour estimer que la vente du 20 avril 2020 est nulle, M. [F] fait valoir qu'elle est intervenue à l'issue « d'une procédure » de vente aux enchères nulle car conduite en violation des mesures de suspension décidées par des ordonnances du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020 et des dispositions applicables aux enchères publiques et « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». La nullité à raison de la méconnaissance des mesures de suspension décidées par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Pour conclure à la validité de la vente nonobstant les mesures de suspension décidées, les intimés soutiennent que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être rejetées des débats ou déclarées nulles ou caduques ou encore qu'elles sont dépourvues de caractère exécutoire. * Le rejet des débats des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [P] et la société QMH demandent à la cour: - à titre principal, de confirmer le jugement « en ce qu'il a jugé que l'ordonnance du 17 avril 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » (étant précisé que les termes exacts du chef de dispositif concerné sont « dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet »), de « juger que l'ordonnance du 28 mars 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide » ; - à titre subsidiaire, de « juger que les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 sont [...] caduques » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide ». Invités à s'expliquer sur le fondement textuel de leur demande tendant à voir « écarter des débats » les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, M. [P] et la société QMH ont, dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, invoqué les articles 16 et 495 du code de procédure civile en faisant valoir que « la Cour de cassation sanctionne les juridictions du fond qui tiennent compte, pour parvenir à leurs décisions, d'ordonnances sur requête n'ayant pas été remises à leur[s] destinataires conformément à l'article 495 [...], et ce quand bien même lesdites ordonnances n'ont fait l'objet d'aucune voie de recours ». M. [F] n'invoque pas les ordonnances litigieuses à titre d'élément de preuve mais se prévaut des mesures prescrites par celles-ci qui, selon lui, faisaient obstacle à la vente du 20 avril 2020. Dès lors, à supposer même que ces décisions soient affectées « d'un vice de nullité » pour violation des prescriptions de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile (prévoyant qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée) ou caduques, la conséquence à en tirer n'est pas leur rejet des débats. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. * La nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, M. [P] et la société QMH précisent qu'ils n'avaient pas entendu solliciter l'annulation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. La société Fiduciam demande à la cour de juger caduques et, à défaut, nulles, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, tandis que Me [E] et la CMA Morlot & [E] sollicitent, de leur côté, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet. La nullité de l'ordonnance du 28 mars 2020 étant sollicitée par la société Fiduciam subsidiairement à la caducité, qui sera examinée plus bas et retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. En revanche, dès lors que Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soulèvent à titre principal la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020, l'examen de cette nullité est préalable à celui de la caducité de la même décision. M. [F] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en déclarant nulle l'ordonnance du 17 avril 2020, que les demandes de nullité de cette ordonnance sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, qu'il n'est pas justifié de la « compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris pour entrer en voie d'annulation d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, la signification d'une ordonnance sur requête n'étant pas un acte d'exécution » et qu'aucun recours n'a été exercé contre les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. M. [F], à défaut d'avoir présenté la fin de non-recevoir qu'il soulève dans le dispositif de ses conclusions, n'en a pas saisi la cour. Par ailleurs, s'il résulte des énonciations du jugement et des conclusions de la société Fiduciam déposées en première instance que la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020 n'a pas été soulevée devant le tribunal, celle-ci l'est devant la cour pour faire écarter la prétention adverse tendant à voir déclarer nulle la vente du 20 avril 2020, étant de surcroît observé, s'agissant de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], que leur demande de nullité fait suite à leur intervention forcée en cause d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la cour, de relever d'office une irrecevabilité fondée sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile. En revanche, il doit être relevé qu'aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ». Plus précisément, en l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne pouvait être remise en cause que par la voie du référé-rétractation, lequel, s'il avait été accueilli, aurait d'ailleurs conduit, non pas, à proprement parler, à l'annulation, mais à la rétractation de celle-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet et, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande de nullité de cette ordonnance. * La caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 La société Fiduciam, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soutiennent que M. [F] n'a pas saisi le juge des référés pour instaurer un débat contradictoire sur le bien fondé de la mesure de suspension, situation dans laquelle les ordonnances prévoient leur caducité. M. [F] prétend avoir saisi le tribunal de commerce de Paris dans les délais prévus par les ordonnances afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu et que la délivrance d'une assignation au fond à bref délai, et non en référé, ne faisait pas grief et qu'au contraire, il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et des intimés qu'un débat sur le fond soit instauré. Il ajoute : « il sera d'ailleurs souligné les incidences de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020 sur la caducité évoquée. / L'application de ces dispositions impliquant de plus fort que le délai pour agir prévu dans les ordonnances a parfaitement été respecté ». Ainsi qu'il a été dit, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être comprises comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci et ce, dans le délai de trois mois de l'exécution des mesures de suspension. La saisine au fond du tribunal de commerce de Paris aux fins de contestation de la validité de la vente du 20 avril 2020, intervenue le 25 juin 2020, ne satisfait pas au dispositif des ordonnances, et M. [F] ne justifie par avoir saisi le juge de la rétractation. Les considérations invoquées par M. [F] relatives à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et à l'intérêt des intimés sont sans incidence sur l'appréciation du respect de l'invitation à saisir le juge de la rétractation à peine de caducité. Par ailleurs, le délai imparti par les ordonnances litigieuses pour saisir le juge de la rétractation n'entre pas dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020, qui est uniquement applicable aux actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement. Au demeurant, il n'est pas discuté qu'aucune saisine du juge de la rétractation n'est intervenue, dans les délais impartis ou après leur expiration. Il convient à présent de s'interroger sur le point de départ du délai de trois mois imparti à M. [F] pour saisir le juge de la rétractation, fixé par les ordonnances litigieuses à la date de « l'exécution de la mesure » de suspension provisoire de la vente. La mise à exécution de l'ordonnance sur requête s'effectue conformément à l'article 495 du code de procédure civile, par l'accomplissement de certaines diligences dont, comme il sera dit ci-après, le bénéficiaire était en l'espèce la société CMA Morlot & [E] en tant que personne supportant cette exécution. M. [F] a, le 30 mars 2020 (à 10h34), fait signifier la requête et l'ordonnance du 28 mars 2020 à la société CMA Morlot & [E] (par remise de l'acte à étude d'huissier). Dès lors, il doit être considéré que la mesure de suspension a été mise à exécution le 30 mars 2020, de sorte qu'à défaut de saisine du juge de la rétractation avant le 1er juillet 2020, l'ordonnance est devenue caduque à cette dernière date. S'agissant de l'ordonnance du 17 avril 2020, elle a fait l'objet d'une mise à exécution par sa signification à la société CMA Morlot & [E] le 20 avril 2020 (à 9h52 par remise de l'acte à étude d'huissier). Elle est donc devenue caduque le 21 juillet 2020. Toutefois, contrairement aux allégations de la société Fiduciam, de M. [P] et de la société QMH, la caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, intervenue, respectivement, les 1er et 21 juillet 2020 mais sans effet rétroactif, est dépourvue d'incidence sur la question de la validité de la vente du 27 avril 2020, qui lui est antérieure. * Le caractère exécutoire des ordonnances Pour soutenir que la vente est valable, la société Fiduciam fait valoir que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 sont dépourvues de caractère exécutoire. Elle estime que la première décision n'a pas été rendue « pleinement exécutoire » à défaut d'accomplissement par M. [F] « des diligences nécessaires » et qu'en tout état de cause, elle « ne saurait affecter la procédure de vente du 20 avril 2020 qui lui est parfaitement indépendante ». S'agissant de la seconde décision, elle argue que la double formalité prévue à l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, à savoir la présentation de la minute et la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance préalablement à l'exécution, n'a pas été respectée à l'égard d'elle-même, créancier poursuivant, et de Me [E]. M. [F] réplique que l'ordonnance du 28 mars 2020 portait sur toutes les ventes à intervenir, et non pas seulement sur celle devant se tenir le 30 mars suivant, et que l'ordonnance du 17 avril 2020 a été signifiée « dans des conditions satisfaisantes » compte tenu du contexte sanitaire. L'ordonnance du 28 mars 2020 décide la suspension provisoire de la vente des parts de la SCI Nevets II « devant se tenir le 30.03.20 en l'étude de Mes [C] et [J] [E] », ce qui donne à penser en première lecture que, comme le soutient la société Fiduciam, cette mesure ne concernait pas toutes les ventes de parts de la SCI Nevets II à intervenir mais uniquement celle qui devait être organisée le 30 mars 2020. Toutefois, une telle interprétation, qui conduirait à considérer que la suspension a épuisé ses effets le 30 mars 2020, est incompatible avec le fait que l'ordonnance prévoit cette suspension « jusqu'à ce que le tribunal de céans saisie [sic] en référé à l'issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de CIVD-19 [sic] ait pu rendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et invite M. [F], à peine de caducité de la décision, à saisir le juge de la rétractation dans les trois mois de l'exécution de la mesure afin d'en examiner le bien-fondé. Au demeurant, et même si cette appréciation ne lie pas la cour, il convient d'observer que, dans son ordonnance du 17 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a relevé que la vente prévue pour le 20 avril 2020 avait été organisée en violation de la précédente ordonnance. C'est donc à juste titre que M. [F] soutient que l'ordonnance du 28 mars 2020 - comme d'ailleurs celle du 17 avril 2020, rédigée dans des termes similaires - décidait une suspension de toutes les ventes des parts de la SCI Nevets II à intervenir à l'initiative de la société Fiduciam. L'article 495, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose : « Elle [l'ordonnance sur requête] est exécutoire au vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.» L'article 503 du même code prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au vu de la seule minute, la présentation de celle-ci vaut notification.» La personne à laquelle l'ordonnance est opposée s'entend de celle qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, à savoir, en l'espèce, la société CMA Morlot & [E], organisatrice de la vente. Ainsi, la valable exécution de la mesure de suspension décidée par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 était subordonnée à l'accomplissement de deux formalités : la présentation et la remise en mains propres, à la société CMA Morlot & [E], respectivement, de la minute de l'ordonnance et d'une copie de cette décision et de la requête. Les diligences accomplies concernant la société CMA Morlot & [E] dont M. [F] justifie sont celles mentionnées plus haut, à savoir : - ordonnance du 28 mars 2020 : signification de la décision et de la requête le 30 mars 2020 à 10h34 par remise de l'acte à étude d'huissier ; - ordonnance du 17 avril 2020 : signification le 20 avril 2020 à 9h52 par remise de l'acte à étude d'huissier, étant observé que M. [F] fait également état de l'envoi d'une télécopie « aux organisateurs de la vente » mais se prévaut sur ce point de sa pièce n° 14 qui correspond à une télécopie libellée à l'ordre de la société Fiduciam (que cette dernière conteste d'ailleurs avoir reçue). Pour soutenir que ces diligences - qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile - sont suffisantes, M. [F] argue qu'il résulte du procès-verbal de signification du 20 avril 2020 que la société CMA Morlot & [E] a volontairement empêché l'accomplissement des diligences requises. Le procès-verbal de l'huissier de justice instrumentaire, établi le 20 avril 2020 à 9h52, mentionne que : « Personne n'est présent ou ne répond à mes appels au siège social en raison des mesures de confinement ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vigueur / Une employée de la société requise jointe par téléphone ainsi déclarée confirme l'adresse mais indique que personne n'y est présent ». Ces constatations, même effectuées 8 minutes avant la vente, ne suffisent pas à démontrer, compte tenu du confinement alors en vigueur, que des personnes étaient présentes à l'étude CMA Morlot & [E] mais se sont abstenues de répondre aux appels de l'huissier de justice, et, partant, n'établissent pas l'obstruction alléguée. La même appréciation doit être portée concernant les constatations mentionnées dans le procès-verbal de signification du 30 mars 2020, dont les termes sont identiques aux précédentes sous réserve de l'identité de la personne jointe par téléphone, désignée comme étant Me [C] [E]. M. [F] invoque également le contexte sanitaire. Invité à préciser le texte ou le principe sur lesquels il entendait fonder ce moyen, il s'est prévalu, dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022, des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la communication des décisions aux parties par tout moyen. Ainsi que le fait valoir la société Fiduciam dans sa note en délibéré du 15 juin 2022, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 sont, conformément à l'article 1 de ce texte, applicables « aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ». L'article 10 de cette ordonnance prévoyant (dans sa rédaction antérieure au 21 mai 2020) que « sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen » concerne donc les greffes des juridictions. C'est donc vainement que M. [F] invoque cet article. Il s'ensuit que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 étaient dépourvues de force exécutoire et, partant, que M. [F] est mal fondé à s'en prévaloir pour exciper de la nullité de la vente du 20 avril 2020. La nullité à raison de la violation des dispositions applicables aux enchères publiques M. [F] invoque l'insuffisance des mesures de publicité et le fait que la vente intervenue constitue en réalité une cession de gré à gré, mode de réalisation non prévu par l'acte de nantissement. Ces deux points seront examinés successivement. * L'insuffisance des mesures de publicité Invoquant l'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce, M. [F] argue de l'insuffisance des mesures de publicité mises en oeuvre au regard du contexte sanitaire dans lequel les deux ventes ont été organisées. Les autres parties contestent l'insuffisance alléguée et font valoir qu'en tout état de cause, celle-ci, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la vente. L'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce dont se prévaut M. [F], dispose que « chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité appropriée » et, partant, ne prescrit aucune forme de publicité en particulier. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la vente du 20 avril 2017 a été annoncée par l'apposition d'une affiche au lieu du siège social de la SCI Nevets II ainsi que sur le site de la société CMA Morlot & [E] et dans le journal d'annonces légales Sud Ouest, versions papier et digitale. Il avait également été procédé à des publicités en prévision de la vente du 30 mars 2020 (apposition d'une affiche, annonce dans le journal d'annonces légales Tribune côte d'azur et diffusion sur les sites encheresimmobilieres.fr et tribuca.net) qui étaient, certes, moins pertinentes que celles décrites au paragraphe précédent compte tenu de la date de vente annoncée (30 mars 2020) mais néanmoins de nature à alerter des acquéreurs potentiels. A titre de comparaison, il peut être relevé que l'article R. 233-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la publicité des ventes de droits d'associé et valeurs mobilières non cotées est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches. La vente du 20 avril 2017 a donc bien été précédée de publicités qui, ne s'étant pas limitées à l'apposition d'une affiche, procédé rendu très largement inefficace en raison du confinement en vigueur, étaient suffisantes et appropriées au regard du contexte sanitaire. Le moyen de nullité pris de l'insuffisance des publicités est donc mal fondé. * La qualification de vente de gré à gré M. [F] présente différents arguments pour soutenir que la vente du 20 avril 2017 s'analyse en une cession de gré à gré, qualification que les intimés et les intervenants forcés contestent. En premier lieu, il fait valoir que M. [P] et la société QMH ont été choisis comme acquéreurs en amont de la vente du 20 avril 2020. Un courrier du 27 mai 2020 de l'avocat de M. [P] et de la société QMH, dont M. [F] se prévaut, mentionne que M. [P] et la société QMH ont, au début du mois de mars 2020, été approchés par le conseil en immobilier chargé par la société CMA Morlot & [E] de promouvoir la vente des parts de la SCI Nevets II et qu'ils ont, lors de la vente du 30 mars 2020, formulé une offre d'acquisition en remettant un bon de soumission. Cette pièce établit que M. [P] et la société QMH ont été spécialement alertés sur la vente à intervenir, en amont de celle-ci, mais non que l'offre de vente n'a été faite qu'à eux ou qu'aucune réelle mise en concurrence n'a été organisée. Au contraire, en réponse à une sommation de communiquer, la société CMA Morlot & [E] a, dans un courrier du 3 février 2020, cité le nom de trois autres candidats à l'acquisition (en précisant ne pas avoir conservé celui des autres) et, surtout, produit un courriel de l'un d'eux du 3 janvier 2022 (pièce n° 18 de la société CMA Morlot & [E]) indiquant : « je vous confirme bien volontiers la qualité de l'organisation des enchères que vous avez menées, très disputées entre les enchérisseurs, avec les nombreux intéressés que vous aviez en ligne au moment crucial où le meilleur l'a emporté. / Pour l'anecdote, je me souviens que vous m'aviez questionné lors d'un ultime dernier tour pour savoir si je renonçais ou non pour tenter que j'ajoute 50 000 euros sur le mieux disant ... ». Ces éléments suffisent à contredire l'allégation de M. [F] selon laquelle la vente a été faite à une personne déterminée. En deuxième lieu, M. [F] estime qu'en indiquant dans leurs conclusions que, compte tenu du confinement, la vente ne pouvait qu'être réalisée par téléphone ou en ligne, Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] ont reconnu que « la vente intervenue n'obéissait pas aux règles des enchères publiques ». Outre que l'aveu judiciaire ne peut pas porter sur une qualification juridique, il doit être observé que le choix de recueillir les adjudications par téléphone ou en ligne n'est pas, en tant que telle, de nature à fonder la requalification d'une vente aux enchères publiques en cession de gré à gré. En troisième lieu, M. [F] argue que le caractère conditionnel de l'offre de M. [P] et de la société QMH exclut la qualification de vente aux enchères publiques au profit de celle de cession de gré à gré précédée d'une opération de courtage. L'article L. 320-2, alinéa 1, du code de commerce donne une définition générale des ventes aux enchères publiques qui est la suivante : « Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. » L'économie de la vente aux enchères telle qu'elle ressort de cette définition, en particulier l'obligation pour le mieux-disant des enchérisseurs d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix, suppose une offre ferme. Or, en l'espèce, le bon de soumission signé par M. [P] et la société QMH le 20 avril 2020 contenait une rubrique « Conditions » ainsi libellée : « L'offre suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes : / . L'absence de passif fiscal supérieur à 315 000 euros ; / . L'absence de passif, hors passif fiscal et comptes courants d'associé, pour une somme globale supérieure à 60000 euros ; / . L'absence d'acte de disposition sur le principal actif immobilier de la SCI Nevets II par M. [O] [F]». Il est à noter, également, que, dans son courrier précité du 27 mai 2020, le conseil de M. [P] et de la société QMH soutient que le passif hors fiscal et comptes courants d'associé s'est avéré supérieur à 60 000 euros (allégation contestée par le conseil de la société CMA Morlot & [E] dans sa réponse du 4 juin 2020). Pour autant, il doit être relevé : - que, le 13 février 2020, la société Fiduciam a donné mandat au courtier de marchandises assermenté pour agir aux fins de procéder à la « vente aux enchères publiques » des parts de la SCI Nevets II et de la créance en compte courant d'associé ; - que l'affiche apposée au siège social de la SCI Nevets II annonçant la vente du 20 avril 2020 (dont le contenu a été rédigé par la société CMA Morlot & [E]) fait état d'une « vente judiciaire aux enchères publiques » verbales et par soumissions cachetées en vertu des articles L. 332-9, L. 322-15 et L. 521-3 du code de commerce (ce dernier texte se référant à une « vente publique ») et, surtout, énonce des clauses et conditions générales de vente qui précisent notamment que l'intégralité des parts de la SCI Nevets II et le compte courant seront vendus « aux enchères publiques verbales et par soumission cachetées, au plus offrant & dernier enréchisseur » et que « l'adjudicataire versera un accompte de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée le lundi 20 avril 2020 entre les mains des courtiers assermentés vendeurs » ; - qu'il ressort du courriel précité du 3 janvier 2022 de l'un des enchérisseurs que ces derniers ont été mis en concurrence et que le mieux-disant l'a « emporté »; - que le procès-verbal de la vente du 20 avril 2020, établi le lendemain par Mes [C] et [J] [E], décrit le déroulement de celle-ci en mentionnant notamment qu'il a été procédé, à cette date, à la vente aux enchères publiques des 100 parts de la SCI Nevets II et du compte courant d'associé devant les divers acquéreurs en live, téléphone et soumissions et que ces biens ont été « adjugés » à M. [P] (5 parts et le compte courant d'associé) et à la société QMH (95 parts) ; - que, selon un procès-verbal « des décisions unanimes des associés » de la SCI Nevets II du 22 avril 2020, M. [P] et la société QMH, en leur qualité de seuls associés, ont pris acte « de la décision d'adjudication du 20 avril 2020 10h par enchères publiques constaté par procès-verbal établi par Mmes [C] et [J] [E] » attribuant 5 parts à M. [P] et 95 parts à la SAS QMH [...] et donné tous pouvoirs à la société QMH, gérante, « pour réaliser et formaliser cette acquisition [et] signer tous actes nécessaires au constat de cette adjudication ». Il résulte des éléments qui précèdent que le courtier de marchandises assermenté n'est pas intervenu comme simple intermédiaire, mais en tant que mandataire du vendeur (la société Fiduciam) chargé par lui de mettre le bien aux enchères, et a organisé le déroulement des enchères avec mise en concurrence des enchérisseurs, que les biens ont été adjugés au mieux-disant de ces derniers, que le courtier de marchandises assermenté a constaté la vente à l'issue des enchères en adjugeant les biens à M. [P] et à la société QMH et que ces derniers ont eux-mêmes considéré, nonobstant les conditions énoncées dans leur bon de soumission, qu'ils étaient devenus propriétaires des biens par l'effet de cette adjudication. Dans ces conditions, le caractère conditionnel du bon de soumission de M. [P] et de la société QMH ne suffit pas à qualifier la vente du 20 avril 2020 de cession de gré à gré précédée d'une opération de courtage. En quatrième lieu, M. [F] se prévaut de l'absence de production, par la société CMA Morlot & [E], malgré une sommation de communiquer, de la convention de séquestre. Cette convention est mentionnée dans le courrier précité du 27 mai 2020 du conseil de M. [P] et de la société QMH. Selon les indications de ce document, elle a été conclue entre la société CMA Morlot & [E], M. [P] et la société QMH et prévoit la restitution des fonds à ces derniers dans certaines hypothèses telles qu'un recours de M. [F] contre l'adjudication ou la convention de nantissement, la découverte de passifs supérieurs à certains montants ou l'accomplissement de certains actes par M. [F] portant sur le principal actif de la SCI Nevets II. M. [F] ne précise pas en quoi l'absence de production de la convention de séquestre devrait entraîner la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. En cinquième lieu, M. [F], dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022, se fonde sur « le fait que le conseil des parties adverses, et notamment de QMH, avaient [sic] soulevé par la voie officielle les obstacles juridiques à la tenue d'une telle vente, compte tenu notamment des ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris ». Le seul courrier du « conseil des parties adverses » auquel M. [F] fait référence dans la partie de ses conclusions consacrée à la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré est celui du 27 mai 2020 précité, intitulé « courriel officiel » et adressé par le conseil de M. [P] et de la société QMH aux conseils de M. [F], de la société CMA Morlot & [E], de Me [E] et de la société Fiduciam. Dans ce courrier, le conseil ne fait pas mention d'obstacles à la « tenue » de la vente du 20 avril 2020 (au demeurant déjà passée) mais de différents éléments le conduisant à estimer que « la régularité de la vente adjugée le 20 avril 2020 est soit contestée [par M. [F]], soit contestable [à raison de la portée qui pourrait être donnée aux ordonnances du président du tribunal de Paris et de l'absence de réunion des conditions du bon de soumission du fait de la révélation d'un passif non fiscal supérieur à 60 000 euros], ce qui place les parties dans une insécurité juridique inopportune » et à préconiser en conséquence un recours à une médiation. L'appréciation portée dans ce courrier - qui, d'ailleurs, n'évoque pas un risque de requalification en cession de gré à gré - ne lie pas la cour. Le moyen est donc inopérant. Enfin, M. [F] fait valoir, dans sa note en délibéré transmise le 30 mai 2022 - au titre du rappel des arguments avancés pour conclure à la requalification de la vente du 20 avril 2020 en cession de gré à gré - que le défaut de paiement du prix de vente n'a pas donné lieu « à l'annulation des enchères ou à la mise en oeuvre d'une procédure de folle enchère ». Le défaut de paiement du prix de vente n'entraîne pas l'annulation de la vente mais, le cas échéant, sa résolution et la réitération des enchères (anciennement folle enchère) et est sans incidence sur la question de la requalification de la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 en cession de gré à gré. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la vente du 20 avril 2020 constitue une vente aux enchères publiques, et non de gré à gré et, partant, que le moyen de nullité examiné est mal fondé. La nullité à raison de « la vente d'une créance prétenduement [sic] nantie non concernée par le nantissement à réaliser » Dans ses conclusions, M. [F] argue, d'une part, que la société Fiduciam ne justifie pas du nantissement de la créance en compte courant et, d'autre part que les mentions des affiches publicitaires relatives à cette créance sont obscures et trompeuses. Il en déduit que « la vente intervenue sera jugée nulle et de nul effet, la société Fiduciam ayant inclut [sic] dans le périmètre de la vente aux enchères une cession de créance (compte courant) qui n'entrait pas dans le champ de réalisation du nantissement des parts sociales de la SCI Nevets II ». La société Fiduciam produit l'acte de nantissement signé par elle-même et M. [F], qui prévoit que ce dernier constitue au profit de la société Fiduciam, pour sûreté des sommes et accessoires dus par Lovell Services au titre du prêt de 4 958 000 euros conclu le 31 octobre 2018, toute créance en compte courant d'associé, présente ou future, qu'il détient ou détiendra, directement ou indirectement sur la SCI Nevets II. La société Fiduciam justifie ainsi du nantissement à son profit de la créance en compte courant d'associé détenue par M. [F] sur la SCI Nevets II. Ensuite, si l'affiche apposée au lieu du siège social de la SCI Nevets II comporte, en première page, l'accroche « Enchères exceptionnelles pour investisseurs / L'intégralité des parts de la SCI Nevets II » écrite en plus gros caractères que le reste du contenu, elle indique bien, sur sa seconde page, comme le reconnaît d'ailleurs M. [F] lui-même, que la vente porte sur l'intégralité des parts de la SCI Nevets II ainsi que « le compte courant », désignation certes imprécise mais compréhensible en la rapprochant de la vente de la totalité des parts de la SCI Nevets II. De surcroît, le memorandum dont l'affiche indique en caractères très apparents qu'il est accessible sur demande est parfaitement clair quant à la désignation du bien concerné (les termes de « compte courant détenu dans la SCI Nevets II » et de «créance de compte courant de l'associé unique envers la SCI Nevets II étant employés ») et donne des informations (assorties de réserves) sur son montant. Il s'ensuit que la créance en compte courant d'associé détenue par M. [F] sur la SCI Nevets II était bien nantie et « concernée par le nantissement à réaliser ». Le moyen de nullité examiné doit donc être rejetée. En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter la demande de nullité de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [F]. - Sur la résolution de la vente du 20 avril 2020 Pour demander la résolution de la vente du 20 avril 2020, M. [F] se fonde sur l'article L. 321-14, alinéa 3, du code commerce en faisant valoir que le prix n'a pas été réglé par les adjudicataires et qu'en tant que propriétaire et vendeur, il a qualité pour invoquer le bénéfice de ces dispositions. La société Fiduciam, M. [P], la société QMH, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] répliquent que M. [F] n'a pas la qualité de vendeur et que seul ce dernier est recevable à se prévaloir de la résolution prévue par l'article L. 321-14 du code de commerce. Les trois premiers arguent en outre que le paiement du prix est suspendu, en application de l'article 1653 du code civil, depuis le 28 avril 2020, date à laquelle M. [F] a contesté la cession intervenue auprès des adjudicataires. Il n'est pas discuté que le prix de vente, d'un montant total de 1,6 million d'euros, a été acquitté à hauteur de seulement 400 000 euros et que la société Fiduciam n'a pas demandé la réitération des enchères. L'article L. 321-14 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 2 mars 2022, dispose : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. » Ces dispositions, et notamment leur alinéa 3, se référent au vendeur, et non au propriétaire, et l'article L. 521-3 du code de commerce autorise le créancier, dans certaines conditions, à « faire procéder à la vente publique des objets ». Dès lors, le propriétaire constituant, en l'espèce M. [F], n'a pas la qualité de vendeur au sens des dispositions précitées. La demande de résolution de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [F] sera donc déclarée irrecevable. - Sur la demande de la société Fiduciam tendant à voir condamner in solidum la société QMH, M. [P], Me [E] et la société CMA Morlot & [E] à lui payer la somme de 1 265 772,76 euros Pour demander la condamnation in solidum de la société QMH, de M. [P], de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] à lui payer la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au prix de vente (1 600 000 euros) sous déduction du montant de l'acompte qui lui a été versé par le courtier de marchandises assermenté (334 227,24 euros), la société Fiduciam soutient : - qu'elle est fondée à réclamer à la société QMH et à M. [P] le reliquat du prix de vente lui restant dû et que les « frais d'adjudication » de 65 772,76 euros prélevés par Me [E] sur l'acompte de 400 000 euros doivent être supportés par les adjudicataires ; - en se prévalant notamment des articles L. 321-14, alinéas 1 et 2, et L. 321-17, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que Me [E] et la société CMA Morlot & [E] ont commis des fautes contractuelles en accordant de leur propre chef un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires, en n'obtenant pas de garantie sérieuse et en prenant un risque quant à la solvabilité immédiate des acquéreurs, et en délivrant le bien adjugé avant de percevoir le règlement intégral du prix de vente et sans garantie sérieuse, lui causant ainsi un préjudice correspondant au reliquat du prix de vente non perçu par elle. M. [P] et la société QMH n'ont pas fait valoir d'observations (la fin de non-recevoir et les défenses au fond présentées par eux se rapportant uniquement à la demande de dommages et intérêts formée par la société Fiduciam en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement de la totalité du prix). Me [E] et la société CMA Morlot & [E] contestent avoir commis une quelconque faute. Elles arguent qu'elles disposaient au jour de la vente d'un chèque du montant du prix restant dû, qu'elles ne peuvent être tenues pour responsables de de l'absence de provision de ce chèque, qu'elles n'ont pas accordé un délai de paiement de leur propre initiative et se sont conformées aux instructions de la société Fiduciam, qu'elles se sont assurées de la solvabilité des acquéreurs potentiels et que la société Fiduciam n'a émis aucune objection sur la solvabilité de la société QMH et de M. [P], qu'elle connaissait de la précédente tentative de vente, qu'en l'absence de demande de réitération des enchères et dès lors qu'un chèque de règlement avait été remis, la délivrance du bien était obligatoire et que la société Fiduciam a elle-même causé son préjudice, ou contribuer à le causer, en s'abstenant de demander la réitération des enchères. La demande en paiement formée contre M. [P] et la société QMH Les clauses et conditions générales de la vente du 20 avril 2020 mentionnent que l'adjudicataire versera un acompte de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée le 20 avril 2020 entre les mains des courtiers assermentés, que les « frais de courtage» s'élèvent à 6 % HT du montant global de l'adjudication et que les frais d'actes sont augmentés de la TVA au taux de 20 %. Dans leur bon de soumission du 20 avril 2020, M. [P] et la société QMH ont offert un prix de 1 600 000 euros, se sont engagés « solidairement à acquitter le prix indiqué ci-dessus, augmenté des frais de vente de 6 % hors taxes y afférents » et ont précisé joindre, à titre de garantie, un règlement égal à 25 % « du prix offert, soit 400 000 [...] euros ». Ainsi, la société QMH et M. [P] se sont solidairement engagés à payer, d'une part, le prix de cession (1 600 000 euros) et, d'autre part, les frais de courtage de 6 % (1600000 x 0,2 + TVA à 20% = 115 200 euros) revenant à la société CMA Morlot & [E], à l'exclusion d'autres frais d'adjudication. Il n'est pas discuté que l'acompte de 400 000 euros a été réglé (par virement et chèque bancaire de, respectivement, 80 000 et 320 000 euros) et il ressort du bon de soumission (le règlement de 400 000 euros correspondant à 25 % de 1 600 000 euros) que l'acompte s'imputait sur le prix de vente hors frais de courtage. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les rapports entre les adjudicataires et la société Fiduciam, de ce que la société CMA Morlot & [E] n'a reversé l'acompte à cette dernière qu'à hauteur de 334 227,24 euros après en avoir déduit divers frais et honoraires (n'incluant pas les frais de courtage de 6 %) détaillés dans une note du 20 août 2020. Le surplus de la somme à régler par les adjudicataires a donné lieu à l'émission, par la société QMH, le 20 avril 2020, d'un chèque de 1 315 200 euros (prix de vente + frais de 6 % - acompte) libellé à l'ordre de CMA [E] qui, déposé pour encaissement le 12 mai 2020, a été rejeté pour provision insuffisante. La somme restant due par M. [P] et la société QMH et devant revenir à la société Fiduciam s'élève donc à 1 200 000 euros (1 600 000 - 400 000). M. [P] et la société QMH seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la société Fiduciam. La demande de dommages et intérêts formée contre Me [E] Invitée à s'expliquer sur les éléments de fait et de droit fondant l'engagement de la responsabilité tant de la société CMA Morlot & [E] que de Me [C] [E], la société Fiduciam a, par note en délibéré transmise à la cour le 1er juin 2022, fait valoir, d'une part, que articles L. 131-1 et suivants, L. 131-13, L. 131-15 et R. 131-12 du code de commerce prévoient que les courtiers de marchandises assermentés peuvent être des personnes physiques ou morales, que chaque courtier doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et que l'assurance de la personne morale doit garantir la responsabilité civile des dirigeants, associés et salariés de celle-ci et, d'autre part, que la responsabilité d'un courtier de marchandises assermenté peut être engagée en cas de manquement dans l'exercice de son mandat. Par note reçue le 14 juin 2022, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] ont répliqué que le mandat avait été confié uniquement à cette dernière. Le mandat a été confié par la société Fiduciam à : « Mme [C] [E] Courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de Paris CMA Morlot & [E] [Adresse 5] » Bien que le nom de Mme [E] soit mis en exergue, il est associé à celui de la société CMA Morlot & [E] avec pour seule adresse indiquée celle du lieu du siège social de cette dernière. Par ailleurs, si la lettre d'acceptation du pouvoir du 25 févrie 2020 est signée par Me [E], elle est écrite à l'en-tête de la société CMA Morlot & [E] et force est de constater que, sur les documents émis en exécution du mandat (affiches, courriels de Me [E], factures établies par des tiers, note de frais, procès-verbal de la vente, etc), le nom de cette société est systématiquement mentionné. Il apparaît donc que le mandat a été conclu entre la société Fiduciam, d'une part, et la CMA Morlot & [E], d'autre part, même si Me [E] a été la personne physique qui, au sein de la société, s'est principalement chargée d'en assurer l'exécution. La société Fiduciam n'étant pas liée à Me [E] pas un contrat, elle est mal fondée à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière. La demande de dommages et intérêts formée contre Me [E] sera donc rejetée. La demande de dommages et intérêts formée contre la société CMA Morlot & [E] * La faute tenant à l'octroi d'un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires En premier lieu, la société Fiduciam prétend que les modalités de règlement prévues dans les conditions de vente ont été modifiées sans qu'elle ait donné son accord ou été consultée. Il résulte des courriels échangés entre Me [E] et la société Fiduciam le 13 mars 2020 que la vente prévue pour le 30 mars 2020 avait été initialement organisée pour se tenir le 19 mars 2020. Les clauses et conditions générales de la vente apparaissant sur les affiches préparées pour la première date indiquent que l'adjudicataire « paiera comptant aussitôt l'adjudication prononcée [...] le principal ainsi que les frais réglés à 6 % pour courtage », tandis que celles figurant sur les affiches établies pour les ventes suivantes (30 mars et 20 avril 2020) mentionnent que l'adjudicataire « versera un accompte [sic] de 25 % aussitôt l'adjudication prononcée [...] » et que les frais de courtage s'élèvent à 6 %. C'est donc à juste titre que la société Fiduciam fait valoir que les conditions de règlement ont évolué, seul un acompte étant mentionné comme devant être payé au comptant. Toutefois, il ressort d'un courriel interne à la société Fiduciam du 13 mars 2020, adressé par Mme [Z] à M. [W] avec copie au conseil de la société Fiduciam, qu'à cette date, la seconde a transmis au troisième le projet d'affiches modifié en prévision de la vente du 30 mars en indiquant qu'après acceptation, le courtier le publierait et l'apposerait sur le bâtiment. La société Fiduciam ne prétend pas ne pas avoir donné son aval au nouveau projet, de sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été accepté. De surcroît, le projet d'affiche établi en vue de la vente du 20 avril 2020, contenant les mêmes conditions de réglement, a également été envoyé à la société Fiduciam, ainsi que cela résulte d'un courriel de Me [E] du 8 avril 2020 adressé au conseil de la société Fiduciam et à Mme [Z] et M. [W] indiquant « à la suite de notre réunion, je vous prie de prendre connaissance de pièces jointes ; nouvelle affiche, clauses et conditions de la vente prévue le lundi 20 avril 2020 à 10H, comme nous en sommes convenus », étant observé qu'il n'est justifé, là encore, d'aucune demande de modification ou protestation. En deuxième lieu, la société Fiduciam soutient que la société CMA Morlot & [E] a déterminé seule le délai dans lequel le reliquat du prix était à verser, accordant ainsi de sa propre initiative un délai de paiement d'un mois aux adjudicataires. Le seul délai de paiement d'un mois auquel il est fait référence dans les pièces versées aux débats est celui mentionné dans un courriel 17 avril 2020 (antérieur à la vente du 20 avril suivant) adressé au conseil de la société Fiduciam à Mme [Z] et M. [W] dans lequel Me [E] écrit : « [...]. Comme vous le savez, il [M. [P]] avait demandé un délai de deux mois pour le règlement du solde lors de la première vente [celle prévue pour le 30 mars 2020]. Il s'est engagé à ma demande et confirmé [par] sa banque la BNP à acquitter le solde dans le délai d'un mois maximum à compter de la date de cette vente. Il est important de le souligner ici, que certaines questions sur la bonne gestion et la tenue de la SCI sont inconnues et par conséquent ne figurent pas dans le cahier des charges [...]. Comme je vous l'ai indiqué les deux propositions émanant d'autres clients [...] sont sensiblement inférieures à l'offre de M. [P]. Il est évident, qu'en l'état la meilleure offre à ce jour, est celle de M. [P], pour un montant de 1 600 000 € nette, dette fiscale en sus. Enfin, en ce qui concerne la garantie du règlement vis à vis de Fiduciam, principal créancier, celle ci est de ma responsabilité comme m'assurer de la fiabilité du client. Pour votre information, les documents à l'issue de la vente à remettre à l'acquéreur, ne seront transmis qu'une fois l'intégralité de la somme globale versée entre mes mains ou le cas échéant la garantie cautionnée [par] sa Banque. Espérant avoir répondu à vos inquiétudes, je reste dans l'attente de vos observations avant la vente. » Par courriel du 20 avril 2020, Me [E] a informé les mêmes du déroulement de la vente et de son issue et précisé que « l'acquéreur est don[c] M. [P] par soumission cachetée accompagnée du versement par chèque de 400 000 euros correspondant à 25 % du montant comme stipulé sur les clauses et conditions de la vente. » Par courriel du 22 avril 2020 à 18h17, elle leur a transmis le procès-verbal de la vente en indiquant : « Comme précisé, j'ai reçu de la part de l'adjudicataire l'acompte de 400000 euros. / Pour votre information, vous trouverez ci-dessous le message de Mme [...] (BNP Paribas) confirmant l'accord de crédit à l'acquéreur pour un montant de 1500000 euros. M. [P] reste devoir aujourd'hui la somme de 1 200 000 euros.» Il résulte du courriel du 17 avril 2020 précité de Me [E] et des éléments relevés précédemment concernant l'évolution des conditions de réglement que la société Fiduciam a bien été informée, avant le 20 avril 2020, du paiement différé du solde du prix. La société Fiduciam produit deux courriels de son conseil adressés à Me [E] les 22 et 24 avril 2022 indiquant que son client n'avait jamais donné son accord à un paiement différé, protestant contre la signature du procès-verbal de la vente et contestant la portée de « l'accord de crédit » transmis comme ne constituant qu'une simple autorisation du comité de crédit de la BNP Paribas ne liant pas cette dernière quant à l'octroi du prêt. De tels courriels, postérieurs à la vente et envoyés dans un contexte conflictuel ne justifient pas de l'expression d'un désaccord avant la vente. Compte tenu de ces éléments et de ceux relevés précédemment concernant l'évolution des conditions de réglement, il doit être retenu que la société Fiduciam a accepté tacitement le report du paiement du solde du prix. La faute reprochée n'est donc pas caractérisée. * La faute tenant au défaut d'obtention d'une garantie sérieuse et au risque pris quant à la solvabilité immédiate des acquéreurs La société Fiduciam reproche à la société CMA Morlot & [E] de s'être contentée, à titre de garantie et sans obtenir son accord, d'un chèque dont la perspective d'encaissement était douteuse. Les conditions de règlement prévues par les conditions de vente et les échanges de courriels précités corroborent les propos de M. [P], de la société QMH et de leurs conseils (formulés dans des courriers des 27 mai 2020, 11 septembre 2020 et 1er décembre 2011) indiquant que le reliquat du prix de vente devait être financé par un emprunt bancaire et que le chèque de 1 315 200 euros avait été remis à titre de « garantie ». Dans un contexte où le paiement du prix devait être financé par un prêt bancaire, la remise d'un chèque de 1 315 200 euros, même accompagné d'une autorisation d'octroi de prêt par le comité de crédit d'un établissement bancaire (dont la société Fiduciam indique, sans être contredite, qu'elle s'analyse en un simple accord de principe) ne constitue pas une garantie sérieuse de bon règlement et ne prémunit pas contre un risque d'insolvabilité immédiate. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la société Fiduciam, l'alinéa 1 de l'article L. 321-14 du code de commerce, selon lequel l'opérateur de vente est responsable à l'égard du vendeur de la représentation du prix, n'institue pas une responsabilité pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur, mais pour non-reversement par l'opérateur du prix versé. Par ailleurs, la société Fiduciam a accepté des conditions de vente qui prévoyaient un paiement comptant partiel du prix (à hauteur 25 %) sans autre précision, notamment quant aux modalités de règlement du surplus et aux éventuelles garanties requises, et n'a pas demandé l'annulation de la tenue de la vente lorsque la société CMA Morlot & [E] l'a informée de la demande de délai paiement de M. [P] et de la société QMH, présentés comme acquéreurs potentiels connus les mieux-disant. Dans ces conditions, la société CMA Morlot & [E] n'était pas en position, au jour de la vente, ni a fortiori postérieurement, d'exiger des garanties (non prévues dans les conditions de vente). Enfin, il est à noter que la société Fiduciam n'invoque pas un manquement à une obligation d'information ou de conseil. Dès lors, la faute invoquée n'est pas caractérisée. * La faute tenant à la délivrance du bien adjugé avant perception intégrale du prix de vente et sans garantie sérieuse La société Fiduciam se fonde sur l'article L. 321-14 du code de commerce aux termes duquel « le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur » pour estimer que la société CMA Morlot & [E] a commis une faute en remettant le procès-verbal d'adjudication avant perception de l'intégralité du prix ou constitution d'une réelle garantie de paiement. La remise du procès-verbal d'adjudication, qui est un titre translatif de propriété, n'opère pas délivrance du bien adjugé et la société CMA Morlot & [E] aurait pu engager sa responsabilité à l'égard de M. [P] et de la société QMH si elle avait refusé cette remise. La société CMA Morlot & [E] n'a donc pas commis de faute en remettant le document en cause et ce, malgré l'information - malencontreuse - donnée à la société Fiduciam à la fin de son courriel du 17 avril 2020 (« Pour information, les documents à l'issue de la vente à remettre à l'acquéreur, ne seront transmis qu'une fois l'intégralité de la somme globale versée entre mes mains ou le cas échéant la garantie cautionnée [par] sa banque »). La faute invoquée n'est donc pas établie. Aucune des fautes alléguées n'ayant été retenue, la demande de dommages et intérêts formée contre la société CMA Morlot & [E] sera rejetée. - Sur la demande de la société Fiduciam d'être garantie par la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E] et M. [F] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre La société Fiduciam ne présentant au moyen au soutien de cette prétention (et n'étant au demeurant visée que par des demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile), celle-ci sera rejetée. - Sur la demande de délais de grâce de M. [F] M. [F] demande, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le bénéfice d'un délai de grâce de 24 mois afin de vendre amiablement le bien immobilier appartenant à la SCI Nevets II ou tout autre bien immobilier et de s'acquitter des sommes dues à la société Fiduciam Nominees par le créancier principal. La société Fiduciam réplique qu'une telle demande est irrecevable en l'espèce en ce qu'elle s'inscrit en contradiction avec l'objectif d'efficacité poursuivi par la procédure simplifiée de réalisation de la sûreté instituée par l'article L. 521-3 du code de commerce et qu'en tout état de cause, elle est mal fondée. M. [F] n'étant pas obligé personnellement à la dette en tant que constituant du nantissement, sa demande de délai de grâce doit être interprétée, afin qu'elle fasse sens, comme tendant à obtenir un sursis à exécution de la réalisation du nantissement de la société Fiduciam. Le moyen invoqué par la société Fiduciam, tiré de l'incompatibilité de l'octroi d'un délai de grâce avec la procédure de réalisation simplifiée prévue par l'article L. 521-3 du code de commerce, ne caractérise pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. En conséquence, la demande sera déclarée recevable. La vente des biens nantis est intervenue et il a été dit qu'elle n'était ni nulle, ni résolue. Le nantissement a été donc été réalisé, de sorte que la demande de sursis de M. [F] ne peut qu'être rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Fiduciam contre M. [F] La société Fiduciam soutient que M. [F] a fait preuve de malveillance et de mauvaise foi à des fins dilatoires : - en se fondant exclusivement, en première instance et jusqu'au 17 juin 2021 en appel, sur les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 sans critiquer le déroulement de la vente elle-même puis en se bornant à invoquer l'insuffisance des publicités ; - en usant d'affirmations mensongères. M. [F] a obtenu, par ordonnance du 28 mars 2020, une suspension de la réalisation du nantissement motivée par le contexte sanitaire et s'est trouvé confronté à l'organisation d'une seconde vente en dépit du maintien du confinement et de la connaissance qu'avaient tant la société Fiduciam que le courtier de marchandises assermenté de cette décision à la date de la seconde vente. Il s'est ensuite vu accorder le bénéfice d'une seconde suspension, par une ordonnance du 17 avril 2020 motivée de la même manière que la précédente, qui n'a pas empêché la vente. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés de mise à exécution des mesures de suspension du fait du confinement, c'est sans abuser de son droit d'agir en justice que M. [F] a estimé pouvoir agir en nullité de la vente en se prévalant uniquement des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. Par ailleurs, il n'est pas acquis que M. [F] ait eu connaissance dès la première instance des conditions précises d'organisation de la vente du 20 avril 2020. Enfin, les mensonges invoqués par la société Fiduciam concernent des éléments de contexte étrangers à la solution du litige, à l'exception d'une lettre de couverture d'un envoi par télécopie émanant du conseil de M. [F] (pièce 14 de M. [F]) dont l'absence de preuve d'envoi et de réception n'établit pas qu'elle a été « préparée pour les besoins de la cause » comme le soutient la société Fiduciam. Il s'ensuit que M. [F] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. - Sur l'amende civile Il a été dit que M. [F] n'avait pas agi en justice de manière abusive ou dilatoire. Le jugement sera donc infirmé, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros. - Sur les dépens et frais irrépétibles La société Fiduciam, qui succombe dans ses prétentions formées contre Me [E] et la société CMA Morlot & [E], sera condamnée aux dépens d'appel relatifs à l'intervention forcée de ces dernières et M. [F], principale partie perdante, en supportera le surplus, ainsi que les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. M. [F] sera condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : - la somme de 5 000 euros à la société Fiduciam en sus de celle de 10 000 euros déjà allouée à cette dernière en première instance, - la somme globale de 4 000 euros à M. [P] et à la société QMH, en sus de celle de 2 500 euros allouée en première instance. En application du même texte, la société Fiduciam sera condamnée à payer la somme globale de 3 500 euros à Me [E] et à la société CMA Morlot & [E]. PAR CES MOTIFS Vu le précédent arrêt de la cour du 11 mai 2021, Infirme le jugement en ce qu'il : - dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet, - déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH », - déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement de M. [F], L'infirme également, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne M. [F] à une amende civile de 5 000 euros, Le confirme en ce qu'il condamne M. [F] aux dépens de première instance et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. [P], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur l'action en nullité de la vente du 20 avril 2017 et sur la demande de délais de grâce présentée par M. [O] [F], Evoquant le fond du litige, Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [C] [E] et de la société CMA Morlot & [E], Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, Déclare irrecevables les demandes de nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020, Constate la caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, Rejette la demande de nullité de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [O] [F], Déclare irrecevable la demande de résolution de la vente du 20 avril 2020 présentée par M. [O] [F], Condamne solidairement M. [T] [P] et la société QMH à payer la somme de 1 200 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Fiduciam Nominees Limited contre Mme [C] [E] et la société CMA Morlot & [E], Rejette la demande de la société Fiduciam Nominees Limited tendant se voir garantir par la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E] et M. [O] [F] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre, Déclare recevable la demande de délais de grâce formée par M. [O] [F] et la rejette, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Fiduciam Nominees Limited contre M. [O] [F], Condamne M. [O] [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5 000 euros à la société Fiduciam Nominees Limited et celle, globale, de 4 000 euros à M. [T] [P] et à la société QMH, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel, Condamne la société Fiduciam Nominees Limited, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 3 500 euros à Mme [C] [E] et à la société CMA Morlot & [E], Condamne la société Fiduciam Nominees Limited aux dépens d'appel afférents à l'intervention forcée de Mme [C] [E] et de la société CMA Morlot & [E], Condamne M. [O] [F] au surplus des dépens d'appel, dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de la SELARL 2H Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, Anne-Sophie TEXIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code des procedures civiles d'execution R233-8, code de procedure civile 555, code civil 1653, code de procedure civile 84, code de commerce L321-14, code de procedure civile 503, code de commerce L320-2, code de procedure civile 88, code civil 2346, code de commerce L332-9, code de commerce L321-11, code de commerce L131-1, code de procedure civile 510, code de commerce L131-13, code de commerce L322-8, code civil 2355, code du travail R3252-17, code de procedure civile 42, code de commerce L521-3, code de commerce 3, code de commerce L321-17, code de commerce L721-3, code de procedure civile 460). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 09/21121
en commun : code de commerce L332-9, code de commerce L521-3
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22432
en commun : code de commerce L321-14, code de commerce L321-11, code de commerce L321-17
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01072
en commun : code de commerce L321-11, code de commerce L321-17
Mise à jour de la source le 2022-07-14T22:00:00.000Z.