Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 24/01072
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La maison de ventes volontaires Sotheby's a mis en vente un tableau d'[Q] [S] le 10 décembre 2015 (lot n°186), adjugé pour la somme de 31 552 euros (34 000 euros, frais de vente compris). L'œuvre a été livrée à l'acquéreur le 23 décembre 2015 et le prix de vente versé au vendeur, la société TEB. Par acte du 25 février 2016, Mme [G] [D] a fait assigner en référé la société Sotheby's pour qu'il lui soit enjoint de ne pas livrer le tableau à l'acheteur et de ne pas payer le vendeur. Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge des référés a rejeté la demande aux motifs que le tableau avait été vendu et qu'il avait déjà été livré à l'acquéreur. Le 23 mai 2016, Mme [G] [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Sotheby's pour des faits de recel de vol et complicité de recel de vol. Le juge d'instruction a prononcé un non-lieu par ordonnance du 20 octobre 2021. Estimant que cette procédure pénale avait tout de même permis d'établir que ce tableau lui appartenait, par acte du 18 janvier 2024, Mme [G] [D] a fait délivrer assignation à la société Sotheby's d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d'une procédure au fond, en vue d'obtenir réparation de son préjudice moral et financier. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, intitulées « CONCLUSIONS DEMANDEUR n°3 », ici expressément visées, Mme [G] [D], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240, 1241 du code civil, Vu les articles 321 et suivants du code de commerce Vu l'arrêté du 30 mars 2022, portant sur les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, [...] REJETER la demande de fin de non-recevoir de la société SOTHEBY’S RECEVOIR, le requérant en ses demandes et y faisant droit, En conséquence, JUGER que la société SOTHEBY’S a commis plusieurs fautes lors de la vente du tableau lot n°186 mis aux enchères en date du 10 décembre 2015, JUGER que la société SOTHEBY’S est responsable de l’entier préjudice subi par Madame [D], Et, en conséquence, CONDAMNER la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel subi, CONDAMNER, la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société SOTHEBY’S à payer le droit de suite à Madame [D], portant sur le tableau lot n°186 mis aux enchères en date du 10 décembre 2015, En toute état de cause, REJETER toutes les demandes de la société SOTHEBY’S CONDAMNER, la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la société SOTHEBY’S aux entiers dépens ». À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle pour faute, négligence ou imprudence, Mme [G] [D] reproche à la société Sotheby's d'avoir mis en vente un tableau de l'artiste [Q] [S] sans l'accord de son véritable propriétaire. Sur la recevabilité de sa demande, elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que la société Sotheby's n'a pas respecté les mentions obligatoires permettant l'application du délai de prescription de cinq ans à compter de la vente, prévu par l'article L. 321-17 du code de commerce, faute de preuve de la publication de l'extrait du catalogue de vente produit aux débats, ni de la mention de la prescription lors de la publication de la vente sur internet. Ainsi, pour la demanderesse, ce sont les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil qui ont vocation à s'appliquer, de sorte que le point de départ de son action est la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer. À cet égard, elle indique qu'elle avait certes connaissance du vol de ses tableaux dès le 7 janvier 2011 mais qu'elle n'a eu connaissance effective de son droit d'agir que le 20 octobre 2020, date à laquelle la maison de ventes a communiqué, dans le cadre de l'instruction, une fiche descriptive du tableau contenant la mention explicite « à [G] » au dos. Pour la demanderesse, ses précédentes démarches, à savoir l'alerte donnée à Sotheby's le 4 décembre 2015 ou encore les actions en référé en 2016, étaient fondées sur des suspicions et non sur une preuve tangible établissant son droit de propriété. Elle estime que Sotheby's n'apporte pas la preuve matérielle que la mention « à [G] » figurait dans un catalogue de vente ou avait été communiquée dans un quelconque document antérieurement au 20 octobre 2020. En tout état de cause, par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, elle fait valoir que le délai de prescription a été interrompu non seulement par l'action en référé mais aussi par l'action pénale diligentées par ses soins. Pour elle, un nouveau délai à commencé à courir à compter du 20 octobre 2021, date de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Au fond, la demanderesse fait le grief à la société Sotheby's d'une violation de son obligation de contrôler l'authenticité et l'origine des œuvres, telle que prévue par les articles 1.2 et 1.3 de l'arrêté du 30 mars 2022, portant sur les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires. Mme [D] explique qu'elle avait prévenu la société Sotheby's du vol de plusieurs de ses toiles peintes par son père, [Q] [S], par courrier du 7 janvier 2011. Elle explique avoir alerté de nouveau la maison de vente, le 4 décembre 2015, soit 6 jours avant la vente litigieuse, du fait que le tableau correspondant au lot n°186 était identique à celui d'une toile qu'elle possédait. Elle ajoute que l'inscription au dos du tableau mentionnant le prénom de Mme [D], aurait également dû attirer l'attention de la maison de ventes sur l'origine du tableau. Pour Mme [D], en refusant de s'abstenir de vendre le tableau en présence d'un doute sur son origine, la société Sotheby's a commis un manquement à sa déontologie professionnelle. Mme [D] reproche encore à la maison de ventes de ne pas avoir décrit l'œuvre de façon appropriée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-11 du code de commerce, faute d'avoir décrit l'œuvre de face et de dos comme le veut l'usage, alors que l'œuvre comprenait au dos une dédicace à son intention : le prénom « [G] ». Pour la demanderesse, la maison de ventes a sciemment dissimulé la mention de son prénom pour effectuer la vente au préjudice de son véritable propriétaire. Elle précise en effet, qu'informée de ce que l'œuvre lui était dédicacée, elle aurait engagé une action en vue du retrait de la toile de la vente. Elle estime ainsi que par ses fautes, la société Sotheby's lui a causé un préjudice de spoliation, dont elle sollicite la réparation par l'allocation d'une somme correspondant au prix de vente de l'œuvre, majoré d'une surcote de 20 %, compte tenu de l'évolution du marché de l'art, soit 40 800 euros. Soulignant par ailleurs que la vente non autorisée de cette œuvre a porté atteinte à ses droits fondamentaux, lui causant une souffrance émotionnelle et un sentiment de perte irréparable, amplifié par la persistance de Sotheby's à contester sa qualité d'ayant droit de l'artiste qui figure pourtant sur le site de l'ADAGP, elle sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros. À titre subsidiaire, Mme [D] sollicite le paiement d'un droit de suite pour la vente litigieuse. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°3 EN DEFENSE », ici expressément visées, la SAS Sotheby's (France), défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « A titre principal, DECLARER Madame [G] [D] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, JUGER que la société SOTHEBY'S n’a pas commis de faute lors de la vente aux enchères du tableau de l’artiste [S] [Q] (lot n°186) le 10 décembre 2015, JUGER qu’il n’est pas établi que Madame [G] [D] puisse revendiquer un droit de suite sur les ventes d’œuvres de l’artiste [S] [Q] En conséquence, et tout état de cause, DEBOUTER Madame [G] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [D] à payer à la société SOTHEBY’S la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens ». Sur la recevabilité des demandes, à l'appui des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 321-17 du code de commerce, la société Sotheby's soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute d'engagement de l'action dans un délai de 5 ans à compter de la date d'adjudication, le 10 décembre 2015. En réponse à l'argumentation adverse, elle précise que mention des dispositions légales requises figurait dans les conditions générales de la vente, aussi bien sur le catalogue de la vente que sur le site internet de [Localité 5] En tout état de cause, à supposer que la prescription soit régie par les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil, Sotheby's estime que l'action est tout de même prescrite dès lors que Mme [D] avait connaissance de l'adjudication du tableau puisqu'elle a intenté une action en référé le 25 février 2016 et déposé une plainte le 23 mai 2016, à raison de la vente intervenue le 10 décembre 2015. Elle s'oppose au report du point de départ de la prescription à la date du 20 octobre 2020, estimant que Mme [D] avait connaissance du fait que l'œuvre contenait une dédicace à son nom, dès son assignation en référé délivrée, le 25 février 2016. À titre subsidiaire, au fond, la société Sotheby's réfute toute faute de sa part dans la mise en vente du tableau, se référant aux termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 20 octobre 2021, qui relève que Mme [D] n'a pas revendiqué la propriété de l'œuvre mais a sollicité un droit de suite, précisant que le tableau n'avait jamais fait l'objet d'un signalement ou d'une plainte au moment de sa mise en vente en décembre 2015, vol qui n'a été déclaré que le 15 février 2016, soit 2 mois après l'adjudication. Se fondant sur les dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la société Sotheby's estime par ailleurs qu'[Q] [S] étant de nationalité turque, Mme [G] [D] doit justifier de conditions particulières pour bénéficier d'un droit de suite, ce qu'elle ne fait pas, pas plus qu'elle ne justifierait être l'ayant droit de l'artiste. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Dans le courant du délibéré, le 19 mai 2026, le tribunal a invité les parties, par la voie d'une note en délibéré d'une page maximum, à s'exprimer, le cas échéant dans un délai d'une semaine, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité des demandes et sur une éventuelle requalification du préjudice financier avancé par Mme [D] en perte de chance. La société Sotheby's a transmis deux notes en délibéré, l'une le 19 mai 2026 et l'autre le 25 mai 2026. Elle estime que le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, qui prévoient qu'elles peuvent être soulevées en tout état de cause. Sur la question de la perte de chance, elle précise que la seule éventualité aurait été pour Mme [D] d'intenter une action en revendication de propriété sur le fondement de l'article 2276 du code civil avant que la vente du tableau ne soit réalisée, le 10 décembre 2015. Elle estime toutefois que, même si l'intéressée était parvenue à établir sa propriété initiale du tableau et le fait d'en avoir été dépossédée, elle se serait heurtée au délai de prescription de 3 ans prévu par ce même article, puisqu'il est allégué un vol survenu dans une période comprise entre 1997 et 2004. Pour la maison de ventes, les chances de succès d'une action en revendication intentée en 2015 par Mme [D] auraient ainsi été nulles. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une action en revendication aurait été couronnée de succès, la valeur du tableau dont Mme [D] serait devenue propriétaire n'aurait pas excédé 32 000 euros, de sorte que son indemnisation ne saurait être supérieure ou égale à ce montant. Mme [D] a transmis une note en délibéré le 22 mai 2026, estimant que les dispositions spéciales de l'article 789 du code de procédure civile qui prévoient compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir prévalent sur celles de l'article 123 du même code qui disposent qu'elles peuvent être soulevées en tout état de cause. Elle en déduit que le tribunal est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes. Sur la question d'une éventuelle requalification du préjudice indemnisable en perte de chance, elle ne s'y oppose pas, précisant que la dédicace « à [G] » portée au dos du tableau, de la main du peintre, et la qualité d'héritière de Mme [D], constituaient des éléments de preuve de propriété directement opposables à toute revendication contraire, de sorte que la chance d'obtenir gain de cause était particulièrement élevée.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Enfin, il doit être relevé que la demanderesse sollicite l'application du nouveau recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par arrêté du 30 mars 2022. Toutefois, les griefs qu'elle soulève portent sur une vente intervenue le 10 décembre 2015, de sorte que c'est le recueil des obligations déontologiques approuvé par l'arrêté du 21 février 2012 qui est applicable au litige. 1. Sur la demande en réparation 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société Sotheby's soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 123 du même code dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lequel constitue une disposition spéciale applicable lorsque l'instruction du dossier relève du juge de la mise en état : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Il s'agit de dispositions spéciales applicables dans les procédures écrites faisant l'objet d'une mise en état, qui prévalent ainsi sur les dispositions d'ordre général. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, prévue par ces dispositions spéciales, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer dessus. En l'espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 septembre 2025, sans avoir été saisi d'un incident de fin de non-recevoir, visant à faire déclarer la demande adverse irrecevable à raison de la prescription. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 1.2. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l'article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » La responsabilité de l'opérateur de ventes volontaires peut être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations déontologiques. À cet égard, l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, applicable au litige, prévoit en son article 1.5.1 les diligences suivantes relativement à la vérification de l'origine des objets [soulignements du tribunal] : « L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Compte tenu des caractéristiques de cet objet, des inscriptions qu'il peut comporter et des circonstances de son dépôt, ces diligences portent notamment sur l'éventualité que cet objet provienne d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels. A cette fin, il lui appartient de consulter les bases de données françaises et internationales disponibles et d'interroger les organisations compétentes (Interpol, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ministère de la culture, etc.). Si la provenance de l'objet lui paraît douteuse, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de mettre l'objet en vente et informe les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ». Quant à l'article 1.5.5. relativement à la description des objets et au catalogue, il énonce [soulignements du tribunal] : « Les objets proposés à la vente font l'objet d'une description préalable portée à la connaissance du public. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur minime. La description de l'objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités. La description indique l'existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l'objet et qu'il a pu constater. La description se conforme aux définitions et aux typologies fixées par le Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection. La référence à une origine particulière des objets (château, collection, succession, tradition familiale, etc.) est réservée aux objets qui présentent un lien avéré avec l'origine indiquée. Lorsque la vente est composée d'objets d'origines diverses, la publicité peut mentionner une origine particulière à condition qu'elle se limite aux objets ayant cette origine. L'opérateur de ventes volontaires veille à ce que la publicité relative aux biens neufs les distingue clairement des autres biens ». C'est au regard de ces principes qu'il convient de déterminer si la société de vente volontaires Sotheby's a commis un manquement dans le cadre de la vente du tableau d'[Q] [S] le 10 décembre 2015. En l'espèce, Mme [G] [D] fait grief à la société Sotheby's d'avoir vendu le tableau en violation de son obligation de description sincère des œuvres et de contrôle de leur origine. Sur ces points, Mme [G] [D] a engagé une action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Sotheby's pour recel de vol et complicité de recel de vol, laquelle s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 20 octobre 2021 (piècen°7 de Mme [G] [D]). Après avoir interrogé plusieurs salariés de Sotheby's, mais également le vendeur du tableau litigieux à l'occasion de la vente du 10 décembre 2015, M. [B] [Z], le juge d'instruction conclut en ces termes [soulignements du tribunal] : « Il résulte de l'information judiciaire que les toiles dont [G] [D] affirme qu'elles ont été volées étaient stockées au domicile de sa mère, avec laquelle elle était en conflit. Les circonstances dans lesquelles les toiles ont disparu du domicile de cette dernière, et les conditions dans lesquelles [B] [Z] a pu s'en procurer une ne peuvent être établies avec certitude, de sorte que l'existence d'un vol ne peut pas être caractérisé. En outre, et quand bien même il serait établi que les toiles ont été volées, [G] [D], qui était parfaitement informée de la vente du tableau avant le 10 décembre 2015, n'a demandé aucune précision sur le tableau, sa description ou la présence d'une éventuelle dédicace, et s'est contenté dans un courriel adressé le 4 décembre 2015 à [Y] [W] et [N] [L], de demander à ce que lui soit versé un droit de suite, ce qui paraît en parfaite contradiction avec le fait de contester la tenue de la vente ou d'avertir le marchand d'art de la potentielle origine frauduleuse de l'œuvre. Dès lors, il n'est pas démontré que la société SOTHEBY'S, ou l'un de ses salariés, était informée d'un vol de l'œuvre et qu'elle ait, malgré cette information, procédé à sa vente. Il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les faits de recel de vol et complicité de recel de vol et un non-lieu sera ordonné ». Selon la demanderesse, le courrier qu'elle a transmis à l'opérateur de vente, le 4 décembre 2015, constituait pourtant une opposition à la vente à venir du 10 décembre 2015. Ce courrier était rédigé ainsi [soulignements du tribunal]: « En tant que fille et unique héritière de [S] (la maison a tous les documents à [Localité 1] ou [Localité 6]): je vous remercie de me donner les résultats de la vente quelqu'ils soientafin de comprendre le comportement des acheteursde recevoir le droit de suite si vente aux enchères ou privée.Je vous informe que ma mère [P] [D] possédait deux toiles (dont une grande identique à celle du 10 et une petite) mais aussi deux toiles m'appartenant qu'un huissier n'a pu récupérer et que ma tante déclare être "données" aux petits frères des pauvres. Je ferai donc opposition quand elles réapparaîtront.... Je vous attends » (pièce n°5 de Mme [D]). Certes, comme le relève l'opérateur de vente ou le juge d'instruction, par ce courrier, Mme [G] [D] ne s'oppose pas formellement à la vente puisqu'elle sollicite un droit de suite sur celle-ci. Mais elle précise toutefois que sa mère détenait des toiles lui appartenant pour lesquelles elle envisage de faire opposition au moment où elles réapparaîtront. Il est par ailleurs établi par la demanderesse que la société Sotheby's avait été destinataire d'un signalement portant sur des œuvres de l'artiste [S] [F], émis par ses soins en 2011. En effet, interrogée dans le cadre de l'instruction pénale, la responsable du service juridique de la société Sotheby's indiquait que : « Le signalement de 2011 avait été transmis au service d'art contemporain en charge de la vente » précisant toutefois que « la description qui y était faite ne correspondait pas au tableau mis en vente, de par la différence de date et de dimensions (p.2) » (pièce n°7 de Mme [D]). L'analyse de ce signalement, versé aux débats, montre que Mme [D] y indiquait avoir été victime d'un vol de toiles de son père lui appartenant, lesquelles étaient entreposées au domicile de sa mère, terminant son courrier ainsi : « Merci de votre vigilance (certaines toiles portent mon prénom au dos - [G]) » (pièce n°3 de Mme [D]). La demanderesse établit ainsi qu'elle avait alerté la maison de vente sur le fait que des œuvres lui appartenant étaient susceptibles d'apparaître sur le marché, précisant expressément que son prénom figurait au verso de certaines toiles. Or, il est constant que le tableau objet de la vente litigieuse, qui comportait son prénom au verso, n'a pas été présenté comme tel au moment de la vente. Le juge d'instruction relève à cet égard qu' « Interrogée sur l'absence de mention au catalogue de la dédicace, la directrice des services juridique indiquait qu'il était à l'époque normal qu'elle ne soit pas mentionnée au catalogue. (p.3) » (pièce n°7 de Mme [D]). Cependant, le recueil des obligations déontologiques de la profession imposait d'ores et déjà une description des objets sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente, obligation qui ne peut être considérée comme remplie en l'absence de précision de ce que l'objet comportait une dédicace au verso. Par ailleurs, en procédant à la vente de l'œuvre qui comportait une dédicace à « [G] » alors qu'elle avait été informée par Mme [G] [D], à deux reprises, en 2011 et le 4 décembre 2015 - soit 6 jours avant la vente, que des toiles lui appartenant étaient susceptibles d'apparaître sur le marché - l'un des courriers précisant expressément que certaines toiles comprenaient son prénom au verso - la société Sotheby's a manqué à son obligation de s'abstenir de mette en vente un objet à l'origine douteuse. Il importe peu à cet égard que l'instruction ouverte pour recel de vol et complicité de recel de vol, se soit soldée par un non-lieu. En effet, outre le caractère postérieur à la vente de l'engagement de l'action pénale, il doit être relevé que ce non-lieu a été rendu parce que les circonstances dans lesquelles les toiles présentes au domicile de la mère de Mme [G] [D] avaient disparu et les conditions dans lesquelles M. [B] [Z] avaient pu se procurer la toile litigieuse ne pouvaient être établies avec certitude. En conséquence, il doit être considéré que la société Sotheby's a manqué à deux de ses obligations : celle de décrire l'œuvre de manière sincère, exacte, précise et non équivoque ;celle de s'abstenir de mettre en vente un objet à l'origine douteuse. 1.3. Sur la réparation des préjudices et leur lien de causalité avec les manquements Sur le lien de causalité Sur les conséquences de l'absence de précision de la dédicace au moment de la vente, si Mme [G] [D] avance qu'elle n'aurait eu connaissance de cette mention que le 20 octobre 2020 dans le cadre de l'instruction pénale, cette affirmation est contredite par la production de l'assignation en référé délivrée à la société Sotheby's le 26 février 2016, dans laquelle Mme [D] précise à l'opérateur de vente volontaire l'absence de mention de cette dédicace lors de la vente (pièce n°4 de la société Sotheby's, p. 3, §1). Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle avait connaissance de la présence de cette dédicace avant la date du 26 février 2016 et non à compter du 20 octobre 2020. Sans information additionnelle permettant de déterminer le moment où elle en a eu réellement connaissance, il ne saurait être considéré que l'absence de mention de ladite dédicace lui ait causé un préjudice. En revanche, il doit être considéré que la mise en vente par Sotheby's de cette œuvre dont l'origine était contestée lui a causé des préjudices, qu'il convient d'analyser. Sur le préjudice financier, Mme [G] [D] estime que les manquements de la société Sotheby's lui ont causé un préjudice correspondant à la valeur actualisée de l'œuvre, prenant pour hypothèse que la dédicace présente sur l'œuvre emporte droit de propriété sur celle-ci. À cet égard, l'indication de son prénom au verso est certes est un élément susceptible de laisser présumer que l'œuvre lui appartenait. Toutefois, s'agissant d'un bien meuble qui a pu faire l'objet de reventes, le cas échéant à un tiers de bonne foi, cette mention ne permet pas, à elle-seule, de retenir que Mme [G] [D] en était la propriétaire au moment de la vente litigieuse. Toutefois, il ne peut pas non plus être déduit de l'écoulement d'un délai supérieur à trois ans à compter de la dépossession alléguée du bien, l'impossibilité pour Mme [D] d'en revendiquer la propriété, l'article 2276 réservant la permanence de la propriété au seul possesseur de bonne foi. Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5N Dès lors, il doit être relevé qu'en procédant à la vente du 10 décembre 2015, en dépit des doutes sur son origine liées à la présence de cette dédicace et aux alertes transmises par Mme [D], la société Sotheby's a amoindri les chances de l'intéressée d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en revendication de sa propriété. Au regard de la probabilité d'aboutissement de cette action, la perte de chance doit être estimée à 50 %, étant observé que cette dernière ne justifie pas de l'évolution de la valeur de l'œuvre qu'elle avance, de sorte que le montant du préjudice sera évalué à 15 776 (prix de la vente hors frais de commission X 50 %). Sur le préjudice moral, Mme [G] [D] avance une souffrance émotionnelle et un sentiment de perte irréparable, amplifié par la persistance de Sotheby's à contester sa qualité d'ayant droit de l'artiste. Concernant sa qualité contestée d'ayant droit, il faut relever que le courrier de l'organisme ADGP, dont elle estime qu'il l'établit indique que les droits de suite concerneront les transactions réalisées à partir du 7 décembre 2023, soit postérieurement à la vente litigieuse. En revanche, il doit être considéré que la vente de l'œuvre sans égard pour ses mises en garde, alors qu'elle comportait précisément une dédicace à « [G] » faite par [F] [S], dont il n'est pas contesté qu'elle lui était destinée, lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. En conséquence, la société Sotheby's sera condamnée à payer à Mme [G] [D] la somme de 15 776 euros, en réparation de son préjudice financier et de 500 euros en réparation de son préjudice moral. La demande principale de Mme [G] [D] étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Sotheby's, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Sotheby's, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [G] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Sotheby's France ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] la somme de 15 776 (quinze mille sept-cent soixante-seize) euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] la somme de 500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [G] [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA Sotheby's France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA Sotheby's France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Bruno PLANELLES #C138 Me Rémi SERMIER #L0058délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01072 N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5N N° MINUTE : Assignation du 18 janvier 2024 JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138 DÉFENDERESSE S.A.S. SOTHEBY’[Localité 3] (FRANCE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Rémi SERMIER de l'A.A.R.P.I. PAMINA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0058 Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5N COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente Monsieur Fabrice Vert, Premier Vice-Président Madame Emeline Petit, Juge assistés de Madame Salomé Barrois, Greffière DÉBATS À l’audience du 9 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La maison de ventes volontaires Sotheby's a mis en vente un tableau d'[Q] [S] le 10 décembre 2015 (lot n°186), adjugé pour la somme de 31 552 euros (34 000 euros, frais de vente compris). L'œuvre a été livrée à l'acquéreur le 23 décembre 2015 et le prix de vente versé au vendeur, la société TEB. Par acte du 25 février 2016, Mme [G] [D] a fait assigner en référé la société Sotheby's pour qu'il lui soit enjoint de ne pas livrer le tableau à l'acheteur et de ne pas payer le vendeur. Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge des référés a rejeté la demande aux motifs que le tableau avait été vendu et qu'il avait déjà été livré à l'acquéreur. Le 23 mai 2016, Mme [G] [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Sotheby's pour des faits de recel de vol et complicité de recel de vol. Le juge d'instruction a prononcé un non-lieu par ordonnance du 20 octobre 2021. Estimant que cette procédure pénale avait tout de même permis d'établir que ce tableau lui appartenait, par acte du 18 janvier 2024, Mme [G] [D] a fait délivrer assignation à la société Sotheby's d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d'une procédure au fond, en vue d'obtenir réparation de son préjudice moral et financier. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, intitulées « CONCLUSIONS DEMANDEUR n°3 », ici expressément visées, Mme [G] [D], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240, 1241 du code civil, Vu les articles 321 et suivants du code de commerce Vu l'arrêté du 30 mars 2022, portant sur les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, [...] REJETER la demande de fin de non-recevoir de la société SOTHEBY’S RECEVOIR, le requérant en ses demandes et y faisant droit, En conséquence, JUGER que la société SOTHEBY’S a commis plusieurs fautes lors de la vente du tableau lot n°186 mis aux enchères en date du 10 décembre 2015, JUGER que la société SOTHEBY’S est responsable de l’entier préjudice subi par Madame [D], Et, en conséquence, CONDAMNER la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel subi, CONDAMNER, la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société SOTHEBY’S à payer le droit de suite à Madame [D], portant sur le tableau lot n°186 mis aux enchères en date du 10 décembre 2015, En toute état de cause, REJETER toutes les demandes de la société SOTHEBY’S CONDAMNER, la société SOTHEBY’S à payer à Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la société SOTHEBY’S aux entiers dépens ». À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle pour faute, négligence ou imprudence, Mme [G] [D] reproche à la société Sotheby's d'avoir mis en vente un tableau de l'artiste [Q] [S] sans l'accord de son véritable propriétaire. Sur la recevabilité de sa demande, elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que la société Sotheby's n'a pas respecté les mentions obligatoires permettant l'application du délai de prescription de cinq ans à compter de la vente, prévu par l'article L. 321-17 du code de commerce, faute de preuve de la publication de l'extrait du catalogue de vente produit aux débats, ni de la mention de la prescription lors de la publication de la vente sur internet. Ainsi, pour la demanderesse, ce sont les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil qui ont vocation à s'appliquer, de sorte que le point de départ de son action est la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer. À cet égard, elle indique qu'elle avait certes connaissance du vol de ses tableaux dès le 7 janvier 2011 mais qu'elle n'a eu connaissance effective de son droit d'agir que le 20 octobre 2020, date à laquelle la maison de ventes a communiqué, dans le cadre de l'instruction, une fiche descriptive du tableau contenant la mention explicite « à [G] » au dos. Pour la demanderesse, ses précédentes démarches, à savoir l'alerte donnée à Sotheby's le 4 décembre 2015 ou encore les actions en référé en 2016, étaient fondées sur des suspicions et non sur une preuve tangible établissant son droit de propriété. Elle estime que Sotheby's n'apporte pas la preuve matérielle que la mention « à [G] » figurait dans un catalogue de vente ou avait été communiquée dans un quelconque document antérieurement au 20 octobre 2020. En tout état de cause, par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, elle fait valoir que le délai de prescription a été interrompu non seulement par l'action en référé mais aussi par l'action pénale diligentées par ses soins. Pour elle, un nouveau délai à commencé à courir à compter du 20 octobre 2021, date de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Au fond, la demanderesse fait le grief à la société Sotheby's d'une violation de son obligation de contrôler l'authenticité et l'origine des œuvres, telle que prévue par les articles 1.2 et 1.3 de l'arrêté du 30 mars 2022, portant sur les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires. Mme [D] explique qu'elle avait prévenu la société Sotheby's du vol de plusieurs de ses toiles peintes par son père, [Q] [S], par courrier du 7 janvier 2011. Elle explique avoir alerté de nouveau la maison de vente, le 4 décembre 2015, soit 6 jours avant la vente litigieuse, du fait que le tableau correspondant au lot n°186 était identique à celui d'une toile qu'elle possédait. Elle ajoute que l'inscription au dos du tableau mentionnant le prénom de Mme [D], aurait également dû attirer l'attention de la maison de ventes sur l'origine du tableau. Pour Mme [D], en refusant de s'abstenir de vendre le tableau en présence d'un doute sur son origine, la société Sotheby's a commis un manquement à sa déontologie professionnelle. Mme [D] reproche encore à la maison de ventes de ne pas avoir décrit l'œuvre de façon appropriée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-11 du code de commerce, faute d'avoir décrit l'œuvre de face et de dos comme le veut l'usage, alors que l'œuvre comprenait au dos une dédicace à son intention : le prénom « [G] ». Pour la demanderesse, la maison de ventes a sciemment dissimulé la mention de son prénom pour effectuer la vente au préjudice de son véritable propriétaire. Elle précise en effet, qu'informée de ce que l'œuvre lui était dédicacée, elle aurait engagé une action en vue du retrait de la toile de la vente. Elle estime ainsi que par ses fautes, la société Sotheby's lui a causé un préjudice de spoliation, dont elle sollicite la réparation par l'allocation d'une somme correspondant au prix de vente de l'œuvre, majoré d'une surcote de 20 %, compte tenu de l'évolution du marché de l'art, soit 40 800 euros. Soulignant par ailleurs que la vente non autorisée de cette œuvre a porté atteinte à ses droits fondamentaux, lui causant une souffrance émotionnelle et un sentiment de perte irréparable, amplifié par la persistance de Sotheby's à contester sa qualité d'ayant droit de l'artiste qui figure pourtant sur le site de l'ADAGP, elle sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros. À titre subsidiaire, Mme [D] sollicite le paiement d'un droit de suite pour la vente litigieuse. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°3 EN DEFENSE », ici expressément visées, la SAS Sotheby's (France), défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « A titre principal, DECLARER Madame [G] [D] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, JUGER que la société SOTHEBY'S n’a pas commis de faute lors de la vente aux enchères du tableau de l’artiste [S] [Q] (lot n°186) le 10 décembre 2015, JUGER qu’il n’est pas établi que Madame [G] [D] puisse revendiquer un droit de suite sur les ventes d’œuvres de l’artiste [S] [Q] En conséquence, et tout état de cause, DEBOUTER Madame [G] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [D] à payer à la société SOTHEBY’S la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens ». Sur la recevabilité des demandes, à l'appui des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 321-17 du code de commerce, la société Sotheby's soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute d'engagement de l'action dans un délai de 5 ans à compter de la date d'adjudication, le 10 décembre 2015. En réponse à l'argumentation adverse, elle précise que mention des dispositions légales requises figurait dans les conditions générales de la vente, aussi bien sur le catalogue de la vente que sur le site internet de [Localité 5] En tout état de cause, à supposer que la prescription soit régie par les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil, Sotheby's estime que l'action est tout de même prescrite dès lors que Mme [D] avait connaissance de l'adjudication du tableau puisqu'elle a intenté une action en référé le 25 février 2016 et déposé une plainte le 23 mai 2016, à raison de la vente intervenue le 10 décembre 2015. Elle s'oppose au report du point de départ de la prescription à la date du 20 octobre 2020, estimant que Mme [D] avait connaissance du fait que l'œuvre contenait une dédicace à son nom, dès son assignation en référé délivrée, le 25 février 2016. À titre subsidiaire, au fond, la société Sotheby's réfute toute faute de sa part dans la mise en vente du tableau, se référant aux termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 20 octobre 2021, qui relève que Mme [D] n'a pas revendiqué la propriété de l'œuvre mais a sollicité un droit de suite, précisant que le tableau n'avait jamais fait l'objet d'un signalement ou d'une plainte au moment de sa mise en vente en décembre 2015, vol qui n'a été déclaré que le 15 février 2016, soit 2 mois après l'adjudication. Se fondant sur les dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la société Sotheby's estime par ailleurs qu'[Q] [S] étant de nationalité turque, Mme [G] [D] doit justifier de conditions particulières pour bénéficier d'un droit de suite, ce qu'elle ne fait pas, pas plus qu'elle ne justifierait être l'ayant droit de l'artiste. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Dans le courant du délibéré, le 19 mai 2026, le tribunal a invité les parties, par la voie d'une note en délibéré d'une page maximum, à s'exprimer, le cas échéant dans un délai d'une semaine, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité des demandes et sur une éventuelle requalification du préjudice financier avancé par Mme [D] en perte de chance. La société Sotheby's a transmis deux notes en délibéré, l'une le 19 mai 2026 et l'autre le 25 mai 2026. Elle estime que le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, qui prévoient qu'elles peuvent être soulevées en tout état de cause. Sur la question de la perte de chance, elle précise que la seule éventualité aurait été pour Mme [D] d'intenter une action en revendication de propriété sur le fondement de l'article 2276 du code civil avant que la vente du tableau ne soit réalisée, le 10 décembre 2015. Elle estime toutefois que, même si l'intéressée était parvenue à établir sa propriété initiale du tableau et le fait d'en avoir été dépossédée, elle se serait heurtée au délai de prescription de 3 ans prévu par ce même article, puisqu'il est allégué un vol survenu dans une période comprise entre 1997 et 2004. Pour la maison de ventes, les chances de succès d'une action en revendication intentée en 2015 par Mme [D] auraient ainsi été nulles. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une action en revendication aurait été couronnée de succès, la valeur du tableau dont Mme [D] serait devenue propriétaire n'aurait pas excédé 32 000 euros, de sorte que son indemnisation ne saurait être supérieure ou égale à ce montant. Mme [D] a transmis une note en délibéré le 22 mai 2026, estimant que les dispositions spéciales de l'article 789 du code de procédure civile qui prévoient compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir prévalent sur celles de l'article 123 du même code qui disposent qu'elles peuvent être soulevées en tout état de cause. Elle en déduit que le tribunal est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes. Sur la question d'une éventuelle requalification du préjudice indemnisable en perte de chance, elle ne s'y oppose pas, précisant que la dédicace « à [G] » portée au dos du tableau, de la main du peintre, et la qualité d'héritière de Mme [D], constituaient des éléments de preuve de propriété directement opposables à toute revendication contraire, de sorte que la chance d'obtenir gain de cause était particulièrement élevée. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Enfin, il doit être relevé que la demanderesse sollicite l'application du nouveau recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par arrêté du 30 mars 2022. Toutefois, les griefs qu'elle soulève portent sur une vente intervenue le 10 décembre 2015, de sorte que c'est le recueil des obligations déontologiques approuvé par l'arrêté du 21 février 2012 qui est applicable au litige. 1. Sur la demande en réparation 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société Sotheby's soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 123 du même code dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lequel constitue une disposition spéciale applicable lorsque l'instruction du dossier relève du juge de la mise en état : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Il s'agit de dispositions spéciales applicables dans les procédures écrites faisant l'objet d'une mise en état, qui prévalent ainsi sur les dispositions d'ordre général. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, prévue par ces dispositions spéciales, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer dessus. En l'espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 septembre 2025, sans avoir été saisi d'un incident de fin de non-recevoir, visant à faire déclarer la demande adverse irrecevable à raison de la prescription. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 1.2. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l'article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » La responsabilité de l'opérateur de ventes volontaires peut être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations déontologiques. À cet égard, l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, applicable au litige, prévoit en son article 1.5.1 les diligences suivantes relativement à la vérification de l'origine des objets [soulignements du tribunal] : « L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Compte tenu des caractéristiques de cet objet, des inscriptions qu'il peut comporter et des circonstances de son dépôt, ces diligences portent notamment sur l'éventualité que cet objet provienne d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels. A cette fin, il lui appartient de consulter les bases de données françaises et internationales disponibles et d'interroger les organisations compétentes (Interpol, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ministère de la culture, etc.). Si la provenance de l'objet lui paraît douteuse, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de mettre l'objet en vente et informe les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ». Quant à l'article 1.5.5. relativement à la description des objets et au catalogue, il énonce [soulignements du tribunal] : « Les objets proposés à la vente font l'objet d'une description préalable portée à la connaissance du public. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur minime. La description de l'objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités. La description indique l'existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l'objet et qu'il a pu constater. La description se conforme aux définitions et aux typologies fixées par le Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection. La référence à une origine particulière des objets (château, collection, succession, tradition familiale, etc.) est réservée aux objets qui présentent un lien avéré avec l'origine indiquée. Lorsque la vente est composée d'objets d'origines diverses, la publicité peut mentionner une origine particulière à condition qu'elle se limite aux objets ayant cette origine. L'opérateur de ventes volontaires veille à ce que la publicité relative aux biens neufs les distingue clairement des autres biens ». C'est au regard de ces principes qu'il convient de déterminer si la société de vente volontaires Sotheby's a commis un manquement dans le cadre de la vente du tableau d'[Q] [S] le 10 décembre 2015. En l'espèce, Mme [G] [D] fait grief à la société Sotheby's d'avoir vendu le tableau en violation de son obligation de description sincère des œuvres et de contrôle de leur origine. Sur ces points, Mme [G] [D] a engagé une action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Sotheby's pour recel de vol et complicité de recel de vol, laquelle s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 20 octobre 2021 (piècen°7 de Mme [G] [D]). Après avoir interrogé plusieurs salariés de Sotheby's, mais également le vendeur du tableau litigieux à l'occasion de la vente du 10 décembre 2015, M. [B] [Z], le juge d'instruction conclut en ces termes [soulignements du tribunal] : « Il résulte de l'information judiciaire que les toiles dont [G] [D] affirme qu'elles ont été volées étaient stockées au domicile de sa mère, avec laquelle elle était en conflit. Les circonstances dans lesquelles les toiles ont disparu du domicile de cette dernière, et les conditions dans lesquelles [B] [Z] a pu s'en procurer une ne peuvent être établies avec certitude, de sorte que l'existence d'un vol ne peut pas être caractérisé. En outre, et quand bien même il serait établi que les toiles ont été volées, [G] [D], qui était parfaitement informée de la vente du tableau avant le 10 décembre 2015, n'a demandé aucune précision sur le tableau, sa description ou la présence d'une éventuelle dédicace, et s'est contenté dans un courriel adressé le 4 décembre 2015 à [Y] [W] et [N] [L], de demander à ce que lui soit versé un droit de suite, ce qui paraît en parfaite contradiction avec le fait de contester la tenue de la vente ou d'avertir le marchand d'art de la potentielle origine frauduleuse de l'œuvre. Dès lors, il n'est pas démontré que la société SOTHEBY'S, ou l'un de ses salariés, était informée d'un vol de l'œuvre et qu'elle ait, malgré cette information, procédé à sa vente. Il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les faits de recel de vol et complicité de recel de vol et un non-lieu sera ordonné ». Selon la demanderesse, le courrier qu'elle a transmis à l'opérateur de vente, le 4 décembre 2015, constituait pourtant une opposition à la vente à venir du 10 décembre 2015. Ce courrier était rédigé ainsi [soulignements du tribunal]: « En tant que fille et unique héritière de [S] (la maison a tous les documents à [Localité 1] ou [Localité 6]): je vous remercie de me donner les résultats de la vente quelqu'ils soientafin de comprendre le comportement des acheteursde recevoir le droit de suite si vente aux enchères ou privée.Je vous informe que ma mère [P] [D] possédait deux toiles (dont une grande identique à celle du 10 et une petite) mais aussi deux toiles m'appartenant qu'un huissier n'a pu récupérer et que ma tante déclare être "données" aux petits frères des pauvres. Je ferai donc opposition quand elles réapparaîtront.... Je vous attends » (pièce n°5 de Mme [D]). Certes, comme le relève l'opérateur de vente ou le juge d'instruction, par ce courrier, Mme [G] [D] ne s'oppose pas formellement à la vente puisqu'elle sollicite un droit de suite sur celle-ci. Mais elle précise toutefois que sa mère détenait des toiles lui appartenant pour lesquelles elle envisage de faire opposition au moment où elles réapparaîtront. Il est par ailleurs établi par la demanderesse que la société Sotheby's avait été destinataire d'un signalement portant sur des œuvres de l'artiste [S] [F], émis par ses soins en 2011. En effet, interrogée dans le cadre de l'instruction pénale, la responsable du service juridique de la société Sotheby's indiquait que : « Le signalement de 2011 avait été transmis au service d'art contemporain en charge de la vente » précisant toutefois que « la description qui y était faite ne correspondait pas au tableau mis en vente, de par la différence de date et de dimensions (p.2) » (pièce n°7 de Mme [D]). L'analyse de ce signalement, versé aux débats, montre que Mme [D] y indiquait avoir été victime d'un vol de toiles de son père lui appartenant, lesquelles étaient entreposées au domicile de sa mère, terminant son courrier ainsi : « Merci de votre vigilance (certaines toiles portent mon prénom au dos - [G]) » (pièce n°3 de Mme [D]). La demanderesse établit ainsi qu'elle avait alerté la maison de vente sur le fait que des œuvres lui appartenant étaient susceptibles d'apparaître sur le marché, précisant expressément que son prénom figurait au verso de certaines toiles. Or, il est constant que le tableau objet de la vente litigieuse, qui comportait son prénom au verso, n'a pas été présenté comme tel au moment de la vente. Le juge d'instruction relève à cet égard qu' « Interrogée sur l'absence de mention au catalogue de la dédicace, la directrice des services juridique indiquait qu'il était à l'époque normal qu'elle ne soit pas mentionnée au catalogue. (p.3) » (pièce n°7 de Mme [D]). Cependant, le recueil des obligations déontologiques de la profession imposait d'ores et déjà une description des objets sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente, obligation qui ne peut être considérée comme remplie en l'absence de précision de ce que l'objet comportait une dédicace au verso. Par ailleurs, en procédant à la vente de l'œuvre qui comportait une dédicace à « [G] » alors qu'elle avait été informée par Mme [G] [D], à deux reprises, en 2011 et le 4 décembre 2015 - soit 6 jours avant la vente, que des toiles lui appartenant étaient susceptibles d'apparaître sur le marché - l'un des courriers précisant expressément que certaines toiles comprenaient son prénom au verso - la société Sotheby's a manqué à son obligation de s'abstenir de mette en vente un objet à l'origine douteuse. Il importe peu à cet égard que l'instruction ouverte pour recel de vol et complicité de recel de vol, se soit soldée par un non-lieu. En effet, outre le caractère postérieur à la vente de l'engagement de l'action pénale, il doit être relevé que ce non-lieu a été rendu parce que les circonstances dans lesquelles les toiles présentes au domicile de la mère de Mme [G] [D] avaient disparu et les conditions dans lesquelles M. [B] [Z] avaient pu se procurer la toile litigieuse ne pouvaient être établies avec certitude. En conséquence, il doit être considéré que la société Sotheby's a manqué à deux de ses obligations : celle de décrire l'œuvre de manière sincère, exacte, précise et non équivoque ;celle de s'abstenir de mettre en vente un objet à l'origine douteuse. 1.3. Sur la réparation des préjudices et leur lien de causalité avec les manquements Sur le lien de causalité Sur les conséquences de l'absence de précision de la dédicace au moment de la vente, si Mme [G] [D] avance qu'elle n'aurait eu connaissance de cette mention que le 20 octobre 2020 dans le cadre de l'instruction pénale, cette affirmation est contredite par la production de l'assignation en référé délivrée à la société Sotheby's le 26 février 2016, dans laquelle Mme [D] précise à l'opérateur de vente volontaire l'absence de mention de cette dédicace lors de la vente (pièce n°4 de la société Sotheby's, p. 3, §1). Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle avait connaissance de la présence de cette dédicace avant la date du 26 février 2016 et non à compter du 20 octobre 2020. Sans information additionnelle permettant de déterminer le moment où elle en a eu réellement connaissance, il ne saurait être considéré que l'absence de mention de ladite dédicace lui ait causé un préjudice. En revanche, il doit être considéré que la mise en vente par Sotheby's de cette œuvre dont l'origine était contestée lui a causé des préjudices, qu'il convient d'analyser. Sur le préjudice financier, Mme [G] [D] estime que les manquements de la société Sotheby's lui ont causé un préjudice correspondant à la valeur actualisée de l'œuvre, prenant pour hypothèse que la dédicace présente sur l'œuvre emporte droit de propriété sur celle-ci. À cet égard, l'indication de son prénom au verso est certes est un élément susceptible de laisser présumer que l'œuvre lui appartenait. Toutefois, s'agissant d'un bien meuble qui a pu faire l'objet de reventes, le cas échéant à un tiers de bonne foi, cette mention ne permet pas, à elle-seule, de retenir que Mme [G] [D] en était la propriétaire au moment de la vente litigieuse. Toutefois, il ne peut pas non plus être déduit de l'écoulement d'un délai supérieur à trois ans à compter de la dépossession alléguée du bien, l'impossibilité pour Mme [D] d'en revendiquer la propriété, l'article 2276 réservant la permanence de la propriété au seul possesseur de bonne foi. Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5N Dès lors, il doit être relevé qu'en procédant à la vente du 10 décembre 2015, en dépit des doutes sur son origine liées à la présence de cette dédicace et aux alertes transmises par Mme [D], la société Sotheby's a amoindri les chances de l'intéressée d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en revendication de sa propriété. Au regard de la probabilité d'aboutissement de cette action, la perte de chance doit être estimée à 50 %, étant observé que cette dernière ne justifie pas de l'évolution de la valeur de l'œuvre qu'elle avance, de sorte que le montant du préjudice sera évalué à 15 776 (prix de la vente hors frais de commission X 50 %). Sur le préjudice moral, Mme [G] [D] avance une souffrance émotionnelle et un sentiment de perte irréparable, amplifié par la persistance de Sotheby's à contester sa qualité d'ayant droit de l'artiste. Concernant sa qualité contestée d'ayant droit, il faut relever que le courrier de l'organisme ADGP, dont elle estime qu'il l'établit indique que les droits de suite concerneront les transactions réalisées à partir du 7 décembre 2023, soit postérieurement à la vente litigieuse. En revanche, il doit être considéré que la vente de l'œuvre sans égard pour ses mises en garde, alors qu'elle comportait précisément une dédicace à « [G] » faite par [F] [S], dont il n'est pas contesté qu'elle lui était destinée, lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. En conséquence, la société Sotheby's sera condamnée à payer à Mme [G] [D] la somme de 15 776 euros, en réparation de son préjudice financier et de 500 euros en réparation de son préjudice moral. La demande principale de Mme [G] [D] étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Sotheby's, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Sotheby's, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [G] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Sotheby's France ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] la somme de 15 776 (quinze mille sept-cent soixante-seize) euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] la somme de 500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [G] [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA Sotheby's France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Sotheby's France à payer à Mme [G] [D] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA Sotheby's France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L122-8, code de commerce L321-11, code de procedure civile 123, code de procedure civile 514-6, code de commerce L321-17, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/16652
en commun : code de commerce L321-11, code de commerce L321-17
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22432
en commun : code de commerce L321-11, code de commerce L321-17
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/16901
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-8, code de commerce L321-17, code civil 2276
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02893
en commun : code de commerce L321-11
- 24 mars 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/07800
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-8
- 24 mars 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/00137
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-8
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:52:51.231Z.