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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 juin 2022, n° 21/04378

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Exposé du litige

Statuer de nouveau de ces chefs, 

Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé. 

 Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, 

 - prononcer la résolution de la vente de la chienne des Terres de Beaulieu intervenue sous acte sous seings privés en date du 6 septembre 2015. 

- condamner Madame [F] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 800 € au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 364,20 € au titre des frais vétérinaires engendrés par l'opération de Léone. 

- condamner Madame [F] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers frais et dépens. 



Il soutient que : 

- Mme [O] ne dispose que de contrat de ventes type qui reprennent les dispositions du Code de la consommation mais la vente litigieuse est intervenue entre deux professionnels,

- le tribunal ne pouvait retenir une immatriculation postérieure au registre du commerce pour contester le caractère commercial de la vente ; 

- l'application du délai biennal du code de la consommation est infondée ;

- si le contrat type est un contrat consommation, le service I-CAD a bien enregistré une cession de professionnel à professionnel du chien le 8 octobre 2015 au profit de Monsieur [K] ;

- Mme [O] n'aurait notamment jamais rempli le certificat I-CAD si l'animal n'était pas destiné à la vente au profit d'un professionnel et à des fins de reproduction, ce certificat faisant d'ailleurs mention du numéro de SIRET du requérant ; 

- la prescription est celle de droit commun de 5 ans.



Sur le fond, il fait valoir que : 

- il agit sur un fondement contractuel de droit commun, à savoir la garantie de délivrance telle que prévue par les articles 1604 et suivants du Code civil ;

- l'argumentaire tiré de l'application des vices rédhibitoires et de la liste limitative des pathologies fixées par les textes n'est pas pertinent ;

- la pathologie dont souffrait l'animal n'en permet pas un usage conforme à ce qui en était attendu par le professionnel en ayant fait l'acquisition, ce problème de santé étant inhérent à la chienne elle-même et sans influence extérieure ;





 Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [O] et la SAS Terres de Beaulieu demandent à la cour, de :

Vu l'article L 21 7-12 du Code de la consommation,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu les articles L 213-1 et suivants du Code rural,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 18juin 2021,

- dire mal appelé, bien jugé ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le partage des dépens par moitié prononcé par les 1ers juges ;

- constater, dire et juger que l'action de Monsieur [Z] [K] au titre du défaut de conformité est prescrite ;

- à titre infiniment subsidiaire, débouter purement et simplement Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;



- prononcer la mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu et condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire à son encontre ;

- condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de chacune des intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Elle soutient que : 

- la relation contractuelle établie par la vente du chiot entre elle-même et M. [K] est régie par le droit de la consommation ; 

- son action est donc prescrite pour avoir été diligentée plus de deux ans après la vente ;

- il ne peut invoquer sa qualité de professionnel, alors qu'il n'a jamais fait mention de la destination du chiot, l'animal ayant été cédé comme animal de compagnie à usage exclusivement domestique ;

- la société de M. [K] n'a été créée qu'en janvier 2018 ;

- l'attestation de vente ne fait nulle référence à une vente au profit d'un élevage canin, le prix ayant été payé à partir du compte personnel du couple ;

- il n'est versé aucun document, aucune pièce, aucune attestation permettant d'établir que l'appelant aurait fait état de sa qualité de professionnel au moment de la conclusion de la vente ;

- le transfert sur le compte professionnel, via le certificat I-CAD, ne résulte nullement de Mme [O] mais de l'intervention d'une tierce personne.



Elle conclut à titre subsidiaire sur la conformité de l'animal et l'absence de vice rédhibitoire, le prolapsus vaginal ne faisant pas partie de l'énumération de la loi du 22 juin 1989. De plus la survie et la gestation de cet animal n'était pas remise en cause. M. [K] se contente d'affirmer le caractère héréditaire de la maladie affectant l'animal sans l'établir, alors que les conditions de vie de ce dernier sont inconnues. L'action judiciaire a été engagée un mois et demi après l'opération, rendant toute opération expertale impossible, alors même que cette pathologie était connue de lui depuis plus de 3 ans selon ses dires.



La mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu s'impose, ladite mise en cause ayant généré des frais qui doivent être supportés par M. [K]. L'appel dirigée à l'encontre de cette société est parfaitement abusif et dilatoire.



***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.



À l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.



Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les restitutions réciproques, M. [K] soulignant qu'aucune restitution du chien n'était possible, ce dernier étant décédé.

Motifs

MOTIVATION : 



- Sur la convention liant M [K] et Mme [O] et la prescription : 



Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En vertu des dispositions de l'article L 110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement.



Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Il peut être prouvé outre et contre un écrit en matière commerciale, sous réserve que les présomptions et preuves apportées soient suffisantes.



Par une convention en date du 6 septembre 2015, Mme [O] a vendu à M. [K] une chienne pour un prix de 2800 euros, M. [K] soutenant que ladite convention est intervenue entre professionnels.



La convention a été réalisée sur un formulaire préimprimé, lequel porte en titre « convention de vente, de garantie, et facture pour un animal de compagnie à usage exclusivement domestique » et dans le corps même de la convention, en caractères plus importants et en gras, la mention suivante : « Important : l'acheteur convient avoir été informé et accepter que la présente vente soit soumise à l'ensemble des règles relatives aux ventes d'animaux domestiques »



Elle ne comporte aucune biffure, et notamment pas de ratures des mentions précitées, pas plus qu'il n'est mentionné au titre de l'identité de l'acheteur et du vendeur leur qualité de professionnel ;



Le seul fait que M. [K] dispose d'un n° de SIRET et que le certificat Loi-cadre fait mention de son n° de Siret n'est pas suffisant à démontrer qu'il ait conclu en qualité de commerçant ladite convention, la société I-CAD indiquant expressément que « lorsqu'est effectuée une cession pour un animal aux coordonnées d'un nouveau détenteur sans y noter un n° de Siret ou RNA, mais que celui-ci est enregistré dans notre base professionnel, il est associé alors à son compte professionnel ». Aucun élément ne vient établir que ce transfert sur le compte professionnel de M. [K] résulte d'un agissement de Mme [O].



Les pièces comptables produites par M. [K], à savoir son extrait du grand livre des comptes généraux, du compte des immobilisations en cours-chiens reproducteurs, ou compte cheptel, sont insuffisantes à établir qu'étaient entrés dans le champ contractuel, au jour de la vente, le caractère professionnel de cette cession et la destination de reproducteur de l'animal acheté pour son élevage.



Il ne saurait être tiré argument du fait qu'un des chèques (500 euros) aurait été émis à partir du compte professionnels, la pièce versée étant d'ailleurs insuffisante pour attester du caractère professionnel de ce compte, d'autant que Mme [O] prouve qu'un chèque a été acquitté pour un montant de 600 euros à partir du compte-joint de M. [K] et de sa compagne.



Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des motifs erronés des premiers juges sur l'immatriculation de M. [K], ce dernier ne démontre pas que le contrat litigieux ait été contracté entre professionnel dans la perspective de l'acquisition d'un chien de race pour la reproduction. 



Par ailleurs, de manière tout à fait surabondante, et à supposer même que ladite convention ait été conclue entre professionnels, il n'en demeure pas moins que ces derniers peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation et M. [K], au vu des mentions précitées, par les éléments apportés, tous postérieurs à la convention, échoue à démontrer que les parties auraient entendu écarter les règles du droit de la consommation.



Le fait que les conditions générales de vente n'aient pas été paraphées, élément dont M. [K] ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique précise, ne peut conduire à écarter les dispositions protectrices et d'ordre public du Code de la consommation.



En application de l'article L 211-12 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur et applicable à la convention litigieuse, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 



L'acquisition par M. [K] de la chienne Léonce des terres de Beaulieu a eu lieu le 6 septembre 2015, date de la délivrance du bien, de sorte que l'action engagée par assignation en date du 18 mars 2019 était prescrite pour ne pas avoir été introduite avant le 6 septembre 2017, aucun fait susceptible de reporter ou interrompre le délai de 2 ans n'étant même invoqué.



La confirmation de la décision des premiers juges ayant déclaré l'action de M. [K] prescrite s'impose.





- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :



En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.



L'article 546 du Code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.



'Cependant, comme l'avaient déjà fait remarquer les intimées en première instance, la mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu était évidente, cette dernière étant une entité distincte de la personne physique de Mme [O], seule concernée par la convention litigieuse, et n'étant en outre ni créée, ni en cours de création à la date de la vente du chiot, soit le 6 septembre 2015.



Malgré la connaissance même de cette situation, M. [Z] [K] a intimé, dans le cadre de son appel, tout de même la société Terres de Beaulieu, tout en ne formant aucune demande à son encontre aux termes de ses dernières écritures.



Par cette action à l'encontre de la société Terres de Beaulieu, M. [K] a commis donc une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'appel, puisqu'il contraint cette dernière à subir les désagréments d'une procédure alors même qu'aucune demande n'est formée contre elle et ne le peut, faute d'un quelconque lien avec la convention litigieuse.





En conséquence, il sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.





- Sur les dépens et accessoires :



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [K] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Mme [O] ne succombant pas en tout ou partie de ses prétentions, le chef de la décision des premiers juges partageant par moitié les dépens ne peut qu'être infirmé.



Par contre le chef de la décision de première instance relatif à l'indemnité procédurale est confirmé.



Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [K] à payer à Mme [O] et à la société Terres de Beaulieu la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La demande d'indemnité procédurale de M. [K] ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a partagé les dépens par moitié ; 



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance ;



y ajoutant, 



CONDAMNE M. [K] à payer à la société Terres de Beaulieu la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; 



CONDAMNE M. [K] à payer à la société Terres de Beaulieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.





Le greffierLe président







Valérie RoelofsLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2022





****



N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 21/04378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHW



Jugement (N°2019/527) rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Arras



APPELANT



Monsieur [Z] [K]

demeurant 729 rue du Bois d'Avaux 71310 La Chapelle-Saint-Sauveur

représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉES



Madame [F] [O]

demeurant 2, rue Baillet 62130 Bermicourt



SAS Terres de Beaulieu, prise en la personne de sa présidente, Madame [F] [H], domiciliée en cette qualité audit siège

Ayant son siège social 2, rue Baillet 62130 Bermicourt



représentés par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2022 



****



Monsieur [Z] [K] est éleveur professionnel de chiens de grande taille de race [L] et [P]. 

Il a fait l'acquisition d'une chienne de race [P] dénommée « Léone des terres de Beaulieu » auprès de Madame [F] [O], suivant convention de vente en date du 6 septembre 2015. 

Cette acquisition est intervenue au prix de 2 800 euros.



Considérant la vente comme étant intervenue entre deux professionnels, Mme [O] étant elle-même éleveur-reproducteur sous forme individuelle, à l'époque des faits et ayant depuis créé une autre société, Terres de Beaulieu, il a porté sa réclamation devant le tribunal de commerce, soulignant s'être aperçu plusieurs mois après l'acquisition de l'animal et à l'occasion de ses premières chaleurs, d'un prolapsus vaginal extrêmement conséquent, ce qui a justifié en début d'année 2019, une intervention chirurgicale de type ovariectomie, rendant ainsi impossible toute possibilité de reproduction par l'animal.

Il a demandé la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice, Mme [O] opposant que la chienne Léone avait été vendue comme animal de compagnie à usage exclusivement domestique, Monsieur [Z] [K] ayant contracté à titre personnel, et non pas au nom et pour le compte d'un élevage, lors de la vente du 6 septembre 2015, ce qui lui permet d'opposer les dispositions du code de la consommation et la prescription.





Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce d'Arras a : 

- dit que l'action de Monsieur [Z] [K] au titre de défaut de conformité est prescrite, le contrat de vente de la chienne Léone relevant du Code de la consommation

- dit qu'en découle donc le mal-fondé des demandes complémentaires de Monsieur [Z] [K]

- condamné Monsieur [Z] [K] à verser la somme de 1500 euros a Madame [F] [O], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- partagé les dépens par moitié

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- taxé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros





Par déclaration en date du 5 août 2021, M. [K] a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 3 novembre 2021, M [K] demande à la cour, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 18 juin 2021 du chef des dispositions suivantes : 

 « Dit que l'action de Monsieur [Z] [K] au titre de défaut de conformité est prescrite, le contrat de vente de la chienne Léone relevant du Code de la consommation. 

Dit qu'en découle donc le mal-fondé des demandes complémentaires de Monsieur [Z] [K]. 

 Condamne Monsieur [Z] [K] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [F] [O], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 Partage les dépens par moitié. 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. 

 Taxons les frais de greffe à la somme de 84,48 euros. » 

Statuer de nouveau de ces chefs, 

Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé. 

 Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, 

 - prononcer la résolution de la vente de la chienne des Terres de Beaulieu intervenue sous acte sous seings privés en date du 6 septembre 2015. 

- condamner Madame [F] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 800 € au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 364,20 € au titre des frais vétérinaires engendrés par l'opération de Léone. 

- condamner Madame [F] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers frais et dépens. 



Il soutient que : 

- Mme [O] ne dispose que de contrat de ventes type qui reprennent les dispositions du Code de la consommation mais la vente litigieuse est intervenue entre deux professionnels,

- le tribunal ne pouvait retenir une immatriculation postérieure au registre du commerce pour contester le caractère commercial de la vente ; 

- l'application du délai biennal du code de la consommation est infondée ;

- si le contrat type est un contrat consommation, le service I-CAD a bien enregistré une cession de professionnel à professionnel du chien le 8 octobre 2015 au profit de Monsieur [K] ;

- Mme [O] n'aurait notamment jamais rempli le certificat I-CAD si l'animal n'était pas destiné à la vente au profit d'un professionnel et à des fins de reproduction, ce certificat faisant d'ailleurs mention du numéro de SIRET du requérant ; 

- la prescription est celle de droit commun de 5 ans.



Sur le fond, il fait valoir que : 

- il agit sur un fondement contractuel de droit commun, à savoir la garantie de délivrance telle que prévue par les articles 1604 et suivants du Code civil ;

- l'argumentaire tiré de l'application des vices rédhibitoires et de la liste limitative des pathologies fixées par les textes n'est pas pertinent ;

- la pathologie dont souffrait l'animal n'en permet pas un usage conforme à ce qui en était attendu par le professionnel en ayant fait l'acquisition, ce problème de santé étant inhérent à la chienne elle-même et sans influence extérieure ;





 Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [O] et la SAS Terres de Beaulieu demandent à la cour, de :

Vu l'article L 21 7-12 du Code de la consommation,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu les articles L 213-1 et suivants du Code rural,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 18juin 2021,

- dire mal appelé, bien jugé ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le partage des dépens par moitié prononcé par les 1ers juges ;

- constater, dire et juger que l'action de Monsieur [Z] [K] au titre du défaut de conformité est prescrite ;

- à titre infiniment subsidiaire, débouter purement et simplement Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;



- prononcer la mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu et condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire à son encontre ;

- condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de chacune des intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Elle soutient que : 

- la relation contractuelle établie par la vente du chiot entre elle-même et M. [K] est régie par le droit de la consommation ; 

- son action est donc prescrite pour avoir été diligentée plus de deux ans après la vente ;

- il ne peut invoquer sa qualité de professionnel, alors qu'il n'a jamais fait mention de la destination du chiot, l'animal ayant été cédé comme animal de compagnie à usage exclusivement domestique ;

- la société de M. [K] n'a été créée qu'en janvier 2018 ;

- l'attestation de vente ne fait nulle référence à une vente au profit d'un élevage canin, le prix ayant été payé à partir du compte personnel du couple ;

- il n'est versé aucun document, aucune pièce, aucune attestation permettant d'établir que l'appelant aurait fait état de sa qualité de professionnel au moment de la conclusion de la vente ;

- le transfert sur le compte professionnel, via le certificat I-CAD, ne résulte nullement de Mme [O] mais de l'intervention d'une tierce personne.



Elle conclut à titre subsidiaire sur la conformité de l'animal et l'absence de vice rédhibitoire, le prolapsus vaginal ne faisant pas partie de l'énumération de la loi du 22 juin 1989. De plus la survie et la gestation de cet animal n'était pas remise en cause. M. [K] se contente d'affirmer le caractère héréditaire de la maladie affectant l'animal sans l'établir, alors que les conditions de vie de ce dernier sont inconnues. L'action judiciaire a été engagée un mois et demi après l'opération, rendant toute opération expertale impossible, alors même que cette pathologie était connue de lui depuis plus de 3 ans selon ses dires.



La mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu s'impose, ladite mise en cause ayant généré des frais qui doivent être supportés par M. [K]. L'appel dirigée à l'encontre de cette société est parfaitement abusif et dilatoire.



***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.



À l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.



Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les restitutions réciproques, M. [K] soulignant qu'aucune restitution du chien n'était possible, ce dernier étant décédé.

 

MOTIVATION : 



- Sur la convention liant M [K] et Mme [O] et la prescription : 



Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En vertu des dispositions de l'article L 110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement.



Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Il peut être prouvé outre et contre un écrit en matière commerciale, sous réserve que les présomptions et preuves apportées soient suffisantes.



Par une convention en date du 6 septembre 2015, Mme [O] a vendu à M. [K] une chienne pour un prix de 2800 euros, M. [K] soutenant que ladite convention est intervenue entre professionnels.



La convention a été réalisée sur un formulaire préimprimé, lequel porte en titre « convention de vente, de garantie, et facture pour un animal de compagnie à usage exclusivement domestique » et dans le corps même de la convention, en caractères plus importants et en gras, la mention suivante : « Important : l'acheteur convient avoir été informé et accepter que la présente vente soit soumise à l'ensemble des règles relatives aux ventes d'animaux domestiques »



Elle ne comporte aucune biffure, et notamment pas de ratures des mentions précitées, pas plus qu'il n'est mentionné au titre de l'identité de l'acheteur et du vendeur leur qualité de professionnel ;



Le seul fait que M. [K] dispose d'un n° de SIRET et que le certificat Loi-cadre fait mention de son n° de Siret n'est pas suffisant à démontrer qu'il ait conclu en qualité de commerçant ladite convention, la société I-CAD indiquant expressément que « lorsqu'est effectuée une cession pour un animal aux coordonnées d'un nouveau détenteur sans y noter un n° de Siret ou RNA, mais que celui-ci est enregistré dans notre base professionnel, il est associé alors à son compte professionnel ». Aucun élément ne vient établir que ce transfert sur le compte professionnel de M. [K] résulte d'un agissement de Mme [O].



Les pièces comptables produites par M. [K], à savoir son extrait du grand livre des comptes généraux, du compte des immobilisations en cours-chiens reproducteurs, ou compte cheptel, sont insuffisantes à établir qu'étaient entrés dans le champ contractuel, au jour de la vente, le caractère professionnel de cette cession et la destination de reproducteur de l'animal acheté pour son élevage.



Il ne saurait être tiré argument du fait qu'un des chèques (500 euros) aurait été émis à partir du compte professionnels, la pièce versée étant d'ailleurs insuffisante pour attester du caractère professionnel de ce compte, d'autant que Mme [O] prouve qu'un chèque a été acquitté pour un montant de 600 euros à partir du compte-joint de M. [K] et de sa compagne.



Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des motifs erronés des premiers juges sur l'immatriculation de M. [K], ce dernier ne démontre pas que le contrat litigieux ait été contracté entre professionnel dans la perspective de l'acquisition d'un chien de race pour la reproduction. 



Par ailleurs, de manière tout à fait surabondante, et à supposer même que ladite convention ait été conclue entre professionnels, il n'en demeure pas moins que ces derniers peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation et M. [K], au vu des mentions précitées, par les éléments apportés, tous postérieurs à la convention, échoue à démontrer que les parties auraient entendu écarter les règles du droit de la consommation.



Le fait que les conditions générales de vente n'aient pas été paraphées, élément dont M. [K] ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique précise, ne peut conduire à écarter les dispositions protectrices et d'ordre public du Code de la consommation.



En application de l'article L 211-12 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur et applicable à la convention litigieuse, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 



L'acquisition par M. [K] de la chienne Léonce des terres de Beaulieu a eu lieu le 6 septembre 2015, date de la délivrance du bien, de sorte que l'action engagée par assignation en date du 18 mars 2019 était prescrite pour ne pas avoir été introduite avant le 6 septembre 2017, aucun fait susceptible de reporter ou interrompre le délai de 2 ans n'étant même invoqué.



La confirmation de la décision des premiers juges ayant déclaré l'action de M. [K] prescrite s'impose.





- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :



En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.



L'article 546 du Code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.



'Cependant, comme l'avaient déjà fait remarquer les intimées en première instance, la mise hors de cause de la société Terres de Beaulieu était évidente, cette dernière étant une entité distincte de la personne physique de Mme [O], seule concernée par la convention litigieuse, et n'étant en outre ni créée, ni en cours de création à la date de la vente du chiot, soit le 6 septembre 2015.



Malgré la connaissance même de cette situation, M. [Z] [K] a intimé, dans le cadre de son appel, tout de même la société Terres de Beaulieu, tout en ne formant aucune demande à son encontre aux termes de ses dernières écritures.



Par cette action à l'encontre de la société Terres de Beaulieu, M. [K] a commis donc une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'appel, puisqu'il contraint cette dernière à subir les désagréments d'une procédure alors même qu'aucune demande n'est formée contre elle et ne le peut, faute d'un quelconque lien avec la convention litigieuse.





En conséquence, il sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.





- Sur les dépens et accessoires :



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [K] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Mme [O] ne succombant pas en tout ou partie de ses prétentions, le chef de la décision des premiers juges partageant par moitié les dépens ne peut qu'être infirmé.



Par contre le chef de la décision de première instance relatif à l'indemnité procédurale est confirmé.



Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [K] à payer à Mme [O] et à la société Terres de Beaulieu la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La demande d'indemnité procédurale de M. [K] ne peut qu'être rejetée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a partagé les dépens par moitié ; 



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance ;



y ajoutant, 



CONDAMNE M. [K] à payer à la société Terres de Beaulieu la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; 



CONDAMNE M. [K] à payer à la société Terres de Beaulieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.





Le greffierLe président







Valérie RoelofsLaurent Bedouet

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Mise à jour de la source le 2022-07-15T22:00:00.000Z.