Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310429
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-23.706
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Saphir bleu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Saphir bleu ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Le Saphir bleu La société Le Saphir Bleu reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des mainlevées du commandement de quitter les lieux, du commandement de saisie-vente et de la notification de la déchéance du terme délivrés le 19 mai 2019 ; 1/ Alors que lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ; que cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'en écartant le moyen tiré du droit de préemption de la société Le Saphir Bleu, locataire, au motif inopérant qu'il appartenait à la société Le Saphir Bleu de respecter les délais de paiement accordés en référé afin d'éviter une expulsion, quand ces manquements, seraient-ils avérés, ne pouvaient déchoir la société Le Saphir Bleu de son droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce ; 2/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Le Saphir Bleu qui faisait valoir le caractère inutile des commandements délivrés le 19 mai 2019 car elle n'était plus redevable d'aucune somme au titre de l'arriéré et du loyer courant puisqu'elle en avait réglé l'intégralité conformément aux causes de l'ordonnance du 4 juillet 2018, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier si le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer n'étaient pas abusifs, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° B 21-23.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Le Saphir bleu, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.706 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Le Pinsec, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Le Saphir bleu, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Saphir bleu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Saphir bleu ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Le Saphir bleu La société Le Saphir Bleu reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des mainlevées du commandement de quitter les lieux, du commandement de saisie-vente et de la notification de la déchéance du terme délivrés le 19 mai 2019 ; 1/ Alors que lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ; que cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'en écartant le moyen tiré du droit de préemption de la société Le Saphir Bleu, locataire, au motif inopérant qu'il appartenait à la société Le Saphir Bleu de respecter les délais de paiement accordés en référé afin d'éviter une expulsion, quand ces manquements, seraient-ils avérés, ne pouvaient déchoir la société Le Saphir Bleu de son droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce ; 2/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Le Saphir Bleu qui faisait valoir le caractère inutile des commandements délivrés le 19 mai 2019 car elle n'était plus redevable d'aucune somme au titre de l'arriéré et du loyer courant puisqu'elle en avait réglé l'intégralité conformément aux causes de l'ordonnance du 4 juillet 2018, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier si le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer n'étaient pas abusifs, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:59:09.194Z.