Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 31 mai 2022, n° 21/00204
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [K] a été engagée le 7 janvier 2008 par la SA LARS sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicienne de logistique des ventes. Aux termes d'un avenant signé par l'employeur le 1er et par la salariée le 6 octobre 2008, le statut de technicien niveau II, échelon 2, coefficient 180 a été octroyé à celle-ci, la relation de travail étant soumise à la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or. A compter du 4 octobre 2017, Mme [G] [K] a été placée en arrêt maladie en raison d'une tendinite à l'épaule. Le 18 mai 2018, Mme [G] [K] a été désignée par l'Union départementale FO aux fonctions d'assesseur suppléant au tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant supprimé les tribunaux du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019 pour les remplacer par les tribunaux de grande instance spécialement désignés, Mme [G] [K] a poursuivi son mandat au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon. Lors de la visite de reprise organisée le 16 août 2019, Mme [G] [K] a été déclarée inapte par le médecin du travail, « en raison des restrictions suivantes : limiter le port de charge ; pas de travaux répétés ou sous contrainte de poids dans un plan supérieur au plan des épaules ; limiter les gestes répétés. Capacités restantes : travail administratif possible. ». Par courrier du 5 septembre 2019, la SA LARS a informé Mme [G] [K] de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier du 6 septembre 2019, la SA LARS l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien prévu le 17 septembre 2019. Par courrier du 20 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. C'est dans ces conditions que se prévalant de son statut de salariée protégée du fait de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise, Mme [G] [K] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Dijon. Par jugement du 7 juillet 2020, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1- Sur l'opposabilité du mandat extérieur à l'entreprise : L'employeur fait valoir que Mme [G] [K] a été successivement titulaire de deux mandats successifs, d'abord en qualité d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Dijon, puis en qualité d'assesseur au sein du pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Dijon, que du fait de la suppression au 31 décembre 2018 des TCI dont les attributions ont été reprises à compter du 1er janvier 2019 par les pôles sociaux de certains TGI désignés, les dispositions relatives à la protection des salariés ont été directement impactées en ce sens que l'institution permettant à la salariée de revendiquer une protection exorbitante du droit commun a été supprimée ainsi que, par voie de conséquence, la protection afférente au mandat d'assesseur du TCI. Il soutient ne pas avoir eu connaissance de l'existence de son mandat d'assesseur au TGI de Dijon et considère que le courrier de juillet 2019 par lequel elle l'informe de sa désignation par son organisation syndicale en tant qu'assesseur au TCI ne lui permet pas « d'établir sa protection en tant qu'assesseur au pôle social du TGI, sauf à confondre les deux mandats ». A cet égard, il communique le dossier d'information du ministère de la justice relatif à la réforme des juridictions sociales et en extrait le paragraphe suivant : « Assesseurs La suppression des TASS et des TCI le 1er janvier prochain met fin automatiquement au mandat des assesseurs de ces juridictions. Une seconde ordonnance du 16 mai 2018 prévoit néanmoins que les assesseurs dont le mandat sera en cours au 31 décembre 2018 pourront, avec leur accord et sur décision du premier président de la cour d'appel, être prolongés pour siéger au sein des formations de jugement des TGI jusqu'à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à son terme. D'autres assesseurs compléteront les rangs et seront désignés, sur proposition des organisations syndicales, par le premier président de la cour d'appel sur une liste établie par le préfet de chaque département. N'ayant pas encore exercé de mandat, ils seront soumis à une formation initiale. Ce sont ainsi près de 4 500 assesseurs qui rejoindront les pôles sociaux des TGI. » pour en déduire que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la prolongation du mandat n'est pas automatique. Il en conclut que Mme [G] [K] ne l'a pas informé de l'existence de son nouveau mandat, seul mandat en cours au moment du licenciement, et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de la protection qu'elle revendique à tort à ce titre. L'intimée répond qu'elle a été désignée le 18 mai 2018 en qualité d'assesseur suppléante au TCI de Dijon par l'organisation syndicale FO, que par ordonnance du 31 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Dijon a désigné, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les assesseurs titulaires et suppléants du TCI de Dijon, parmi lesquels elle figure en qualité d'assesseur suppléant du collège salariés, que par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les affaires des TCI ont été confiées aux TGI spécialement désignés, dont celui de Dijon, que les mandats des assesseurs du TCI de Dijon ont dès lors été automatiquement transférés au pôle social du TGI de Dijon, qu'ainsi, selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon du 18 décembre 2018, les mandats des assesseurs désignés au TCI de Dijon ont été prolongés aux fins de siéger au pôle social du TGI de Dijon et qu'elle a été installée à ses fonctions le 7 janvier 2019. Elle fait valoir qu'elle a informé son employeur par lettre du 18 juillet 2019 de l'existence de son mandat, en y joignant la lettre de désignation de l'organisation syndicale adressée à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le 18 mai 2018, sur laquelle elle figure bien en tant qu'assesseur suppléante au TCI de Dijon, et que cette information donnée le 18 juillet 2019 signifie nécessairement que son mandat initial a été prolongé. Elle soutient à cet égard, au regard des documents cités de part et d'autre, que le principe n'est pas que le mandat se termine mais que le mandat est prolongé par le premier président, sauf refus de l'assesseur, et que dès lors elle n'avait pas à informer son employeur qu'elle avait accepté que son mandat du TCI se prolonge au TGI, alors qu'elle l'a informé de l'existence du mandat après le 1er janvier 2019, sans qu'il ne réagisse. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 218-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes. En vertu d'une jurisprudence constante, il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat, au plus tard lors de l'entretien préalable ou, si celui-ci n'est pas requis, avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance. Il lui appartient tout autant de rapporter la preuve de son existence si celle-ci est contestée. Au cas présent, Mme [G] [K] justifie qu'elle a été désignée le 18 mai 2018 par l'Union départementale FO assesseur suppléant au TCI de Dijon. L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi ». Par ordonnance du 31 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Dijon a désigné, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les assesseurs titulaires et suppléants du TCI de Dijon, parmi lesquels Mme [G] [K] figure en qualité d'assesseur suppléant du collège salariés. Par ordonnance du 18 décembre 2018 citée dans le procès-verbal d'installation par écrit établi le 7 janvier 2019 par le TGI de Dijon, le premier président de la cour d'appel de Dijon a prolongé le mandat des assesseurs désignés au TASS de la Côte d'Or et au TCI de Dijon aux fins de siéger au pôle social du TGI de Dijon. Enfin, Mme [G] [K] produit le procès-verbal d'installation par écrit dressé le 7 janvier 2019 par le TGI de Dijon, aux termes duquel elle a été installée à compter du 2 janvier 2019 en qualité d'assesseur suppléant représentant les salariés pour le régime général. L'existence du mandat d'assesseur, en cours pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2018 et s'exerçant au sein du pôle social du TGI de Dijon à compter du 2 janvier 2019, est donc établie. S'agissant de la preuve de l'information donnée à l'employeur, Mme [G] [K] justifie avoir informé son employeur de l'existence de son mandat, par courrier du 18 juillet 2019 adressé sous pli recommandé dont il a accusé réception le 24 juillet 2019, en y joignant la lettre de désignation de l'organisation syndicale à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en date du 18 mai 2018 sur laquelle elle figure en tant qu'assesseur suppléante au TCI de Dijon. Son courrier est rédigé en ces termes : « Veuillez trouver ci-joint ma désignation faite par mon organisation syndicale en date du 01/11/2018, en qualité d'assesseur suppléant au TCI ». Si cette formulation est lapidaire, néanmoins la mention du 1er novembre 2018 correspond nécessairement à la date de début du mandat, dès lors que l'employeur a eu simultanément en main la lettre de désignation syndicale datée du 18 mai 2018. Ainsi que le soutient avec pertinence la salariée, il résulte tant des dispositions légales et ordonnances susvisées que du dossier d'information du ministère de la justice que le principe retenu dans le cadre de la réforme des juridictions sociales n'est pas que le mandat d'assesseur de ces juridictions se termine mais qu'il est prolongé par le premier président, sauf refus de l'assesseur. En outre, la prolongation du mandat de l'intéressée au sein du pôle social du tribunal de grande instance de Dijon est intervenue sans nouvelle désignation de son syndicat, de sorte que contrairement à l'argumentation de l'employeur il n'existe pas deux mandats successifs mais un seul et même mandat. Enfin, si l'intéressée aurait pu se montrer plus précise dans son courrier d'information du 18 juillet 2019, la circonstance que ce courrier a été envoyé à l'employeur bien après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de la réforme des juridictions sociales établit suffisamment que Mme [G] [K] avait accepté la prolongation de son mandat d'assesseur au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon et qu'elle entendait se prévaloir de la poursuite de ce mandat. La preuve que la salariée a informé son employeur de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise est donc rapportée. A l'instar des premiers juges, la cour retient dans ces conditions que le mandat d'assesseur au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon confié à la salariée était opposable à son employeur lorsqu'il a initié la procédure de licenciement. 2- Sur la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires : En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues par ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application du statut protecteur dont bénéficient certains salariés, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Au cas présent, le licenciement de Mme [G] [K] intervenu sans autorisation administrative est nul et de nul effet. Conformément aux dispositions susvisées, elle a droit à une indemnité pour licenciement nul et à une indemnité pour violation du statut protecteur, étant rappelé qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail elle a déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. 2-1- Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul : Ainsi qu'il a été dit, l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Le salaire moyen brut mensuel de l'intéressée doit être fixé en fonction de celui perçu avant l'arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc. 23 mai 2017 n° 15-22.223). A l'examen des bulletins de paie communiqués pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un salaire moyen brut mensuel de 2.539,61 euros. Considérant l'ancienneté de la salariée, son âge à la date du licenciement (56 ans) et le fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi comme il en est justifié par la production des courriers de Pôle emploi des 23 octobre 2019 et 17 juin 2021 relatifs au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, c'est également à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 26.665,91 euros à ce titre (nette de CSG et de CRDS), la décision attaquée étant confirmée de ce chef. 2-2- Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : De jurisprudence constante, le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur a droit, à ce titre, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. En l'espèce, Mme [G] [K] a été licenciée le 20 septembre 2019. Son mandat d'assesseur suppléant, d'une durée de trois ans, expirait le 31 octobre 2021. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme qu'elle sollicitait à ce titre, soit 64.336,79 euros (25 mois et 10 jours), sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 2.539,61 euros. L'indemnité allouée à ce titre porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance dès lors que celui-ci est confirmé en ce qu'il a prononcé cette sanction, et non à compter du dépôt de la requête prud'homale comme le sollicite à tort Mme [G] [K] page 12 de ses conclusions (Cass. Soc. 21 novembre 2018 n° 17-11.653). 3- Sur le rappel de salaires : Mme [G] [K] expose qu'elle a été déclarée inapte le 16 août 2019, qu'elle n'a donc perçu les indemnités journalières et la prévoyance de l'employeur que jusqu'au 15 août 2019, qu'elle a été payée par son employeur à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'avis d'inaptitude, soit du 16 au 20 septembre 2019, date de son licenciement, que pour la période intermédiaire du 16 août au 16 septembre 2019 elle n'a pas sollicité l'indemnité temporaire d'inaptitude car elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 août 2019. N'ayant perçu aucune indemnité journalière pour cette période ainsi qu'il ressort de l'attestation de la CPAM du 26 novembre 2019, elle sollicite le maintien de son salaire à 100 % du 19 août au 15 septembre 2019 sur le fondement de la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or. A ce titre, elle forme appel incident dans la mesure où le conseil de prud'hommes ne lui a alloué que la somme brute de 1.265,33 euros correspondant aux quinze premiers jours de septembre 2019, outre les congés payés afférents. Toutefois, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, lequel prévoit notamment que le salarié déclaré inapte ne perçoit aucune rémunération durant le premier mois suivant la déclaration d'inaptitude. Il n'en est autrement que si un régime de prévoyance plus favorable, applicable au sein de l'entreprise, le prévoit. Le salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle peut néanmoins solliciter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par les articles L. 433-1 alinéa 3 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale, qu'en l'espèce Mme [G] [K] n'a pas réclamée en dépit des sollicitations de l'employeur en ce sens. En outre, il résulte tant des dispositions légales de l'article L. 1226-1 du code du travail que des dispositions conventionnelles de l'article 40.2 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte d'Or que le salarié absent pour maladie ou accident ne peut bénéficier d'une indemnité complémentaire qu'à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale. Or, Mme [G] [K] justifie elle-même qu'elle ne l'a pas été durant le mois considéré. C'est dès lors avec pertinence que l'employeur se prévaut des dispositions légales relatives à l'inaptitude pour conclure au rejet de la demande de rappel de salaire présentée par la salariée pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [G] [K] à ce titre et statuant à nouveau, rejetant l'appel incident, la cour déboutera celle-ci de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En tant que de besoin, elle sera également infirmée en sa disposition relative aux intérêts de retard courant à compter du dépôt de la requête initiale, dans la mesure où aux termes du présent arrêt, aucune somme de nature salariale n'est due par la société LARS. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû expose devant la cour. La société LARS qui succombe sur l'essentiel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] les sommes de 26.665,91 euros (nets de CSG et CRDS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 64.336,79 euros bruts pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [G] [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019 ; Déboute Mme [G] [K] de sa demande tendant à ce que les intérêts de retard sur l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur courent à compter du dépôt de la requête initiale ; Dit que les intérêts de retard sur les sommes allouées ci-dessus courent à compter du jugement de première instance ; Condamne la société LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société LARS aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 31 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 8 mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKV5 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 04 janvier 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A. L.A.R.S. (LABORATOIRE D'APPLICATION ET DE RECHERCH E SCIENTIFIQUE) sise [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Jean-Philippe SCHMITT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent INTIMEE Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Félipe LLAMAS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 8 Mars 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 24 mai 2022 puis au 31 mai 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté 4 février 2021 par la société anonyme (SA) LARS d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [G] [K], a : - Condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 26.665,91 euros nette de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 64.336,79 euros brut pour violation du statut protecteur, - Condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.265,33 euros brut au titre du rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2019 et 126,53 euros brut au titre des congés payés afférents, - Ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - Condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes de Dijon, soit le 21 novembre 2019, - Débouté la SA LARS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SA LARS aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021 par la SA LARS, appelante, qui demande à la cour de : - Infirmer le jugement prud'homal déféré, En conséquence, - Débouter Mme [G] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions à savoir : * 26 664,91 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 64 336,79 bruts de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur, * 2 346,79 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019, * 234,61 euros bruts de congés payés afférents, * 1 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, * 1 500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner Mme [G] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2021 par Mme [G] [K], intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de : - Réformer partiellement le jugement du 4 janvier 2021 en ce qui concerne le rappel de salaires, - Le confirmer pour le surplus, - Dire et juger son licenciement nul et illicite, et dès lors sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société LARS à lui payer : *26.665,91 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement illicite, * 64.336,79 euros bruts d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 2.346,06 euros bruts de rappel de salaires sur la période du 19 août au 15 septembre 2019, * 234,61 euros bruts de congés payés afférents, * 1.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, *1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - Dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la requête prud'homale, - Condamner la société LARS aux dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2022, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [K] a été engagée le 7 janvier 2008 par la SA LARS sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicienne de logistique des ventes. Aux termes d'un avenant signé par l'employeur le 1er et par la salariée le 6 octobre 2008, le statut de technicien niveau II, échelon 2, coefficient 180 a été octroyé à celle-ci, la relation de travail étant soumise à la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or. A compter du 4 octobre 2017, Mme [G] [K] a été placée en arrêt maladie en raison d'une tendinite à l'épaule. Le 18 mai 2018, Mme [G] [K] a été désignée par l'Union départementale FO aux fonctions d'assesseur suppléant au tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant supprimé les tribunaux du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019 pour les remplacer par les tribunaux de grande instance spécialement désignés, Mme [G] [K] a poursuivi son mandat au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon. Lors de la visite de reprise organisée le 16 août 2019, Mme [G] [K] a été déclarée inapte par le médecin du travail, « en raison des restrictions suivantes : limiter le port de charge ; pas de travaux répétés ou sous contrainte de poids dans un plan supérieur au plan des épaules ; limiter les gestes répétés. Capacités restantes : travail administratif possible. ». Par courrier du 5 septembre 2019, la SA LARS a informé Mme [G] [K] de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier du 6 septembre 2019, la SA LARS l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien prévu le 17 septembre 2019. Par courrier du 20 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. C'est dans ces conditions que se prévalant de son statut de salariée protégée du fait de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise, Mme [G] [K] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Dijon. Par jugement du 7 juillet 2020, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. MOTIFS 1- Sur l'opposabilité du mandat extérieur à l'entreprise : L'employeur fait valoir que Mme [G] [K] a été successivement titulaire de deux mandats successifs, d'abord en qualité d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Dijon, puis en qualité d'assesseur au sein du pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Dijon, que du fait de la suppression au 31 décembre 2018 des TCI dont les attributions ont été reprises à compter du 1er janvier 2019 par les pôles sociaux de certains TGI désignés, les dispositions relatives à la protection des salariés ont été directement impactées en ce sens que l'institution permettant à la salariée de revendiquer une protection exorbitante du droit commun a été supprimée ainsi que, par voie de conséquence, la protection afférente au mandat d'assesseur du TCI. Il soutient ne pas avoir eu connaissance de l'existence de son mandat d'assesseur au TGI de Dijon et considère que le courrier de juillet 2019 par lequel elle l'informe de sa désignation par son organisation syndicale en tant qu'assesseur au TCI ne lui permet pas « d'établir sa protection en tant qu'assesseur au pôle social du TGI, sauf à confondre les deux mandats ». A cet égard, il communique le dossier d'information du ministère de la justice relatif à la réforme des juridictions sociales et en extrait le paragraphe suivant : « Assesseurs La suppression des TASS et des TCI le 1er janvier prochain met fin automatiquement au mandat des assesseurs de ces juridictions. Une seconde ordonnance du 16 mai 2018 prévoit néanmoins que les assesseurs dont le mandat sera en cours au 31 décembre 2018 pourront, avec leur accord et sur décision du premier président de la cour d'appel, être prolongés pour siéger au sein des formations de jugement des TGI jusqu'à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à son terme. D'autres assesseurs compléteront les rangs et seront désignés, sur proposition des organisations syndicales, par le premier président de la cour d'appel sur une liste établie par le préfet de chaque département. N'ayant pas encore exercé de mandat, ils seront soumis à une formation initiale. Ce sont ainsi près de 4 500 assesseurs qui rejoindront les pôles sociaux des TGI. » pour en déduire que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la prolongation du mandat n'est pas automatique. Il en conclut que Mme [G] [K] ne l'a pas informé de l'existence de son nouveau mandat, seul mandat en cours au moment du licenciement, et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de la protection qu'elle revendique à tort à ce titre. L'intimée répond qu'elle a été désignée le 18 mai 2018 en qualité d'assesseur suppléante au TCI de Dijon par l'organisation syndicale FO, que par ordonnance du 31 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Dijon a désigné, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les assesseurs titulaires et suppléants du TCI de Dijon, parmi lesquels elle figure en qualité d'assesseur suppléant du collège salariés, que par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les affaires des TCI ont été confiées aux TGI spécialement désignés, dont celui de Dijon, que les mandats des assesseurs du TCI de Dijon ont dès lors été automatiquement transférés au pôle social du TGI de Dijon, qu'ainsi, selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon du 18 décembre 2018, les mandats des assesseurs désignés au TCI de Dijon ont été prolongés aux fins de siéger au pôle social du TGI de Dijon et qu'elle a été installée à ses fonctions le 7 janvier 2019. Elle fait valoir qu'elle a informé son employeur par lettre du 18 juillet 2019 de l'existence de son mandat, en y joignant la lettre de désignation de l'organisation syndicale adressée à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le 18 mai 2018, sur laquelle elle figure bien en tant qu'assesseur suppléante au TCI de Dijon, et que cette information donnée le 18 juillet 2019 signifie nécessairement que son mandat initial a été prolongé. Elle soutient à cet égard, au regard des documents cités de part et d'autre, que le principe n'est pas que le mandat se termine mais que le mandat est prolongé par le premier président, sauf refus de l'assesseur, et que dès lors elle n'avait pas à informer son employeur qu'elle avait accepté que son mandat du TCI se prolonge au TGI, alors qu'elle l'a informé de l'existence du mandat après le 1er janvier 2019, sans qu'il ne réagisse. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 218-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes. En vertu d'une jurisprudence constante, il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat, au plus tard lors de l'entretien préalable ou, si celui-ci n'est pas requis, avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance. Il lui appartient tout autant de rapporter la preuve de son existence si celle-ci est contestée. Au cas présent, Mme [G] [K] justifie qu'elle a été désignée le 18 mai 2018 par l'Union départementale FO assesseur suppléant au TCI de Dijon. L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi ». Par ordonnance du 31 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Dijon a désigné, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les assesseurs titulaires et suppléants du TCI de Dijon, parmi lesquels Mme [G] [K] figure en qualité d'assesseur suppléant du collège salariés. Par ordonnance du 18 décembre 2018 citée dans le procès-verbal d'installation par écrit établi le 7 janvier 2019 par le TGI de Dijon, le premier président de la cour d'appel de Dijon a prolongé le mandat des assesseurs désignés au TASS de la Côte d'Or et au TCI de Dijon aux fins de siéger au pôle social du TGI de Dijon. Enfin, Mme [G] [K] produit le procès-verbal d'installation par écrit dressé le 7 janvier 2019 par le TGI de Dijon, aux termes duquel elle a été installée à compter du 2 janvier 2019 en qualité d'assesseur suppléant représentant les salariés pour le régime général. L'existence du mandat d'assesseur, en cours pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2018 et s'exerçant au sein du pôle social du TGI de Dijon à compter du 2 janvier 2019, est donc établie. S'agissant de la preuve de l'information donnée à l'employeur, Mme [G] [K] justifie avoir informé son employeur de l'existence de son mandat, par courrier du 18 juillet 2019 adressé sous pli recommandé dont il a accusé réception le 24 juillet 2019, en y joignant la lettre de désignation de l'organisation syndicale à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en date du 18 mai 2018 sur laquelle elle figure en tant qu'assesseur suppléante au TCI de Dijon. Son courrier est rédigé en ces termes : « Veuillez trouver ci-joint ma désignation faite par mon organisation syndicale en date du 01/11/2018, en qualité d'assesseur suppléant au TCI ». Si cette formulation est lapidaire, néanmoins la mention du 1er novembre 2018 correspond nécessairement à la date de début du mandat, dès lors que l'employeur a eu simultanément en main la lettre de désignation syndicale datée du 18 mai 2018. Ainsi que le soutient avec pertinence la salariée, il résulte tant des dispositions légales et ordonnances susvisées que du dossier d'information du ministère de la justice que le principe retenu dans le cadre de la réforme des juridictions sociales n'est pas que le mandat d'assesseur de ces juridictions se termine mais qu'il est prolongé par le premier président, sauf refus de l'assesseur. En outre, la prolongation du mandat de l'intéressée au sein du pôle social du tribunal de grande instance de Dijon est intervenue sans nouvelle désignation de son syndicat, de sorte que contrairement à l'argumentation de l'employeur il n'existe pas deux mandats successifs mais un seul et même mandat. Enfin, si l'intéressée aurait pu se montrer plus précise dans son courrier d'information du 18 juillet 2019, la circonstance que ce courrier a été envoyé à l'employeur bien après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de la réforme des juridictions sociales établit suffisamment que Mme [G] [K] avait accepté la prolongation de son mandat d'assesseur au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon et qu'elle entendait se prévaloir de la poursuite de ce mandat. La preuve que la salariée a informé son employeur de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise est donc rapportée. A l'instar des premiers juges, la cour retient dans ces conditions que le mandat d'assesseur au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon confié à la salariée était opposable à son employeur lorsqu'il a initié la procédure de licenciement. 2- Sur la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires : En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues par ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application du statut protecteur dont bénéficient certains salariés, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Au cas présent, le licenciement de Mme [G] [K] intervenu sans autorisation administrative est nul et de nul effet. Conformément aux dispositions susvisées, elle a droit à une indemnité pour licenciement nul et à une indemnité pour violation du statut protecteur, étant rappelé qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail elle a déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. 2-1- Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul : Ainsi qu'il a été dit, l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Le salaire moyen brut mensuel de l'intéressée doit être fixé en fonction de celui perçu avant l'arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc. 23 mai 2017 n° 15-22.223). A l'examen des bulletins de paie communiqués pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un salaire moyen brut mensuel de 2.539,61 euros. Considérant l'ancienneté de la salariée, son âge à la date du licenciement (56 ans) et le fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi comme il en est justifié par la production des courriers de Pôle emploi des 23 octobre 2019 et 17 juin 2021 relatifs au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, c'est également à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 26.665,91 euros à ce titre (nette de CSG et de CRDS), la décision attaquée étant confirmée de ce chef. 2-2- Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : De jurisprudence constante, le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur a droit, à ce titre, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. En l'espèce, Mme [G] [K] a été licenciée le 20 septembre 2019. Son mandat d'assesseur suppléant, d'une durée de trois ans, expirait le 31 octobre 2021. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme qu'elle sollicitait à ce titre, soit 64.336,79 euros (25 mois et 10 jours), sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 2.539,61 euros. L'indemnité allouée à ce titre porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance dès lors que celui-ci est confirmé en ce qu'il a prononcé cette sanction, et non à compter du dépôt de la requête prud'homale comme le sollicite à tort Mme [G] [K] page 12 de ses conclusions (Cass. Soc. 21 novembre 2018 n° 17-11.653). 3- Sur le rappel de salaires : Mme [G] [K] expose qu'elle a été déclarée inapte le 16 août 2019, qu'elle n'a donc perçu les indemnités journalières et la prévoyance de l'employeur que jusqu'au 15 août 2019, qu'elle a été payée par son employeur à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'avis d'inaptitude, soit du 16 au 20 septembre 2019, date de son licenciement, que pour la période intermédiaire du 16 août au 16 septembre 2019 elle n'a pas sollicité l'indemnité temporaire d'inaptitude car elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 août 2019. N'ayant perçu aucune indemnité journalière pour cette période ainsi qu'il ressort de l'attestation de la CPAM du 26 novembre 2019, elle sollicite le maintien de son salaire à 100 % du 19 août au 15 septembre 2019 sur le fondement de la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or. A ce titre, elle forme appel incident dans la mesure où le conseil de prud'hommes ne lui a alloué que la somme brute de 1.265,33 euros correspondant aux quinze premiers jours de septembre 2019, outre les congés payés afférents. Toutefois, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, lequel prévoit notamment que le salarié déclaré inapte ne perçoit aucune rémunération durant le premier mois suivant la déclaration d'inaptitude. Il n'en est autrement que si un régime de prévoyance plus favorable, applicable au sein de l'entreprise, le prévoit. Le salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle peut néanmoins solliciter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par les articles L. 433-1 alinéa 3 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale, qu'en l'espèce Mme [G] [K] n'a pas réclamée en dépit des sollicitations de l'employeur en ce sens. En outre, il résulte tant des dispositions légales de l'article L. 1226-1 du code du travail que des dispositions conventionnelles de l'article 40.2 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte d'Or que le salarié absent pour maladie ou accident ne peut bénéficier d'une indemnité complémentaire qu'à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale. Or, Mme [G] [K] justifie elle-même qu'elle ne l'a pas été durant le mois considéré. C'est dès lors avec pertinence que l'employeur se prévaut des dispositions légales relatives à l'inaptitude pour conclure au rejet de la demande de rappel de salaire présentée par la salariée pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [G] [K] à ce titre et statuant à nouveau, rejetant l'appel incident, la cour déboutera celle-ci de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En tant que de besoin, elle sera également infirmée en sa disposition relative aux intérêts de retard courant à compter du dépôt de la requête initiale, dans la mesure où aux termes du présent arrêt, aucune somme de nature salariale n'est due par la société LARS. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû expose devant la cour. La société LARS qui succombe sur l'essentiel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] les sommes de 26.665,91 euros (nets de CSG et CRDS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 64.336,79 euros bruts pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [G] [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019 ; Déboute Mme [G] [K] de sa demande tendant à ce que les intérêts de retard sur l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur courent à compter du dépôt de la requête initiale ; Dit que les intérêts de retard sur les sommes allouées ci-dessus courent à compter du jugement de première instance ; Condamne la société LARS à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société LARS aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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