Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 juin 2022, n° 20/03294
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022 **** La SCI Castingvote et Monsieur [T] [Y] ont régularisé le 17 août 2017 un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7], pour un prix de 118 000 euros, outre 15 000 euros de frais. Le compromis de vente prévoyait notamment une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 133 500 euros pour une durée de 15 ans au plus, dans un délai de 45 jours à compter de la date du compromis. Le 27 novembre 2017, l'agence immobilière a averti Monsieur [T] [Y] que la vente ne pourrait pas être réitérée par acte authentique à la date prévue et que faute de respect des dates prévues dans le compromis le 30 novembre 2017, le compromis était caduc. Elle précisait qu'elle pouvait proposer un avenant. Le 16 décembre 2017, l'agence immobilière a informé Monsieur [Y] de ce que le vendeur envisageait de représenter le bien à la vente dans la mesure où la signature de l'acte était prévue le 30 novembre 2017, et que le CIC Touquet expliquait avoir contacté Monsieur [Y] huit jours auparavant mais être sans nouvelle de ce dernier. Monsieur [Y] a reçu une offre de financement du CIC et il a alors été prévu que les parties réitèrent la vente par acte authentique le 5 juin 2018. Cette date a été reportée au 26 juillet 2018, avant d'être avancée au 25 juillet 2018 à la demande de Monsieur [Y]. Le 23 juillet 2018, Monsieur [Y] a informé Maître [E], notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente, de ce qu'il ne pouvait plus se porter acquéreur du bien immobilier et qu'il proposait aux vendeurs un accord amiable consistant à régler le montant de la clause pénale de 10 % du prix de vente. Maître [E] a fait sommation à Monsieur [Y] de se présenter le 8 août 2018 pour réitérer la vente par acte authentique. A cette date, Maître [E] a dressé un procès-verbal de carence, constatant l'absence de Monsieur [Y]. Par acte d'huissier signifié le 4 mars 2019, la SCI Castingvote a assigné Monsieur [T] [Y] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 118 000 euros au titre du prix de vente, outre 2 187 euros au titre des taxes foncières, 990,42 euros au titre des charges de copropriété, 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque. Par jugement en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le compromis de vente du 7 août 2018 portant sur le local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 7] rez-de-chaussée du bâtiment C, cadastré section AM n° [Cadastre 3], d'une surface de 2 ha 10 a 36 ca est caduc depuis le 2 octobre 2017, a débouté la SCI Castingvote de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI Castingvote a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, la société SCI Castingvote demande à la cour, au visa des articles 1114, 1118, 1121, 1304-3, 1304-4 et 1589 du code civil, du compromis de vente régularisé le 12 septembre 2017 et du procès-verbal de carence dressé le 8 août 2018 par la SCP Lebray Lhomme [E] Lebray, notaires associés à Béthune, d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - Dire et juger que les parties ont convenu de la chose et du prix et la condition suspensive nécessairement réalisée par suite du versement des fonds entre les mains de la SCP Lebray Lhomme [E] Lebray, notaires associés à Béthune, - Dire et juger en conséquence que la promesse synallagmatique d'achat et de vente du 7 août 2018 est valide et lie les deux parties, en application des dispositions des articles 1582 et suivants du code civil, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 7], rez-de-chaussée du bâtiment C, dans la galerie marchande comprenant une pièce principale, water-closet et les 144/1 00616èmes des parties communes, cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, En conséquence, - Dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme principale de 118 000 euros, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 2 187 euros au titre des taxes foncières 2017 - 2018 - 2019, - Dire et juger que [T] [Y] devra régler la taxe foncière 2020 sur présentation de l'avis fiscal correspondant, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 2 590,05 euros au titre des charges de copropriété, - Voir condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisser les dépens de première instance et d'appel à sa charge en ceux compris les frais d'hypothèque. Aux termes de ses dernières conclusions de désistement partiel notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, la SCI Castingvote demande à la cour de : Juger que la SCI Castingvote renonce à la vente forcée du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, Juger que la SCI Castingvote maintient ses demandes accessoires, Constater que Monsieur [T] [Y] ne sollicite pas l'acquisition du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de : - Débouter la SCI Castingvote de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, A titre subsidiaire, Rejeter la demande tendant à faire constater judiciairement la vente du bien immobilier du local situé [Adresse 1] et [Adresse 7] faute pour la SCI Project Four Capital Investiments et pour Monsieur [T] [Y] de disposer des fonds nécessaires à la réalisation de ladite vente ; Rejeter les demandes de condamnation au titre des divers préjudices invoqués par la SCI Castingvote. En tout état de cause Condamner la SCI Castingvote à payer une somme de 3 500 euros à Monsieur [T] [Y] et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI Castingvote aux dépens d'appel et autoriser la SELARL Congos Lemaire à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . Pour l'exposé complet des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, la SCI Castingvote demande à la cour de : - Juger que la SCI Castingvote renonce à la vente forcée du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, Juger que la SCI Castingvote maintient ses demandes accessoires, Constater que M. [T] [Y] ne sollicite pas l'acquisition du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca. Or si la première partie de ces demandes s'analyse en un désistement de sa demande principale aux fins de vente forcée et donc de son appel du jugement du 4 août 2020 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'ayant déboutée de sa demande à cette fin, les deux autres chefs du dispositif ne peuvent s'analyser en des demandes au sens de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante étant tenue de rappeler précisément dans ses dernières écritures celles de ses demandes qu'elle entend maintenir, ainsi que les moyens et prétentions invoquées à l'appui de ces demandes, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. M. [T] [Y] sollicite la confirmation de la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. La cour, constatant qu'elle n'est saisie d'aucune demande, confirmera le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Castingvote, qui ne soutient pas son appel, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la SCI Castingvote aux entiers dépens d'appel, Condamne la SCI Castingvote à payer à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 09/06/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03294 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFAH Jugement (N° 19/01123) rendu le 04 août 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer APPELANTE La SCI Castingvote prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, en qualité d'administrateur provisoire de Me Gilles Daniel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉ Monsieur [T] [Y] né le 08 décembre 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Jean-Pierre Congos, membre de la SELARL Congos-Lemaire, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Etienne Pétré, membre de la SELARL Cabinet Pétré, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022 **** La SCI Castingvote et Monsieur [T] [Y] ont régularisé le 17 août 2017 un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7], pour un prix de 118 000 euros, outre 15 000 euros de frais. Le compromis de vente prévoyait notamment une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 133 500 euros pour une durée de 15 ans au plus, dans un délai de 45 jours à compter de la date du compromis. Le 27 novembre 2017, l'agence immobilière a averti Monsieur [T] [Y] que la vente ne pourrait pas être réitérée par acte authentique à la date prévue et que faute de respect des dates prévues dans le compromis le 30 novembre 2017, le compromis était caduc. Elle précisait qu'elle pouvait proposer un avenant. Le 16 décembre 2017, l'agence immobilière a informé Monsieur [Y] de ce que le vendeur envisageait de représenter le bien à la vente dans la mesure où la signature de l'acte était prévue le 30 novembre 2017, et que le CIC Touquet expliquait avoir contacté Monsieur [Y] huit jours auparavant mais être sans nouvelle de ce dernier. Monsieur [Y] a reçu une offre de financement du CIC et il a alors été prévu que les parties réitèrent la vente par acte authentique le 5 juin 2018. Cette date a été reportée au 26 juillet 2018, avant d'être avancée au 25 juillet 2018 à la demande de Monsieur [Y]. Le 23 juillet 2018, Monsieur [Y] a informé Maître [E], notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente, de ce qu'il ne pouvait plus se porter acquéreur du bien immobilier et qu'il proposait aux vendeurs un accord amiable consistant à régler le montant de la clause pénale de 10 % du prix de vente. Maître [E] a fait sommation à Monsieur [Y] de se présenter le 8 août 2018 pour réitérer la vente par acte authentique. A cette date, Maître [E] a dressé un procès-verbal de carence, constatant l'absence de Monsieur [Y]. Par acte d'huissier signifié le 4 mars 2019, la SCI Castingvote a assigné Monsieur [T] [Y] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 118 000 euros au titre du prix de vente, outre 2 187 euros au titre des taxes foncières, 990,42 euros au titre des charges de copropriété, 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque. Par jugement en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le compromis de vente du 7 août 2018 portant sur le local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 7] rez-de-chaussée du bâtiment C, cadastré section AM n° [Cadastre 3], d'une surface de 2 ha 10 a 36 ca est caduc depuis le 2 octobre 2017, a débouté la SCI Castingvote de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI Castingvote a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, la société SCI Castingvote demande à la cour, au visa des articles 1114, 1118, 1121, 1304-3, 1304-4 et 1589 du code civil, du compromis de vente régularisé le 12 septembre 2017 et du procès-verbal de carence dressé le 8 août 2018 par la SCP Lebray Lhomme [E] Lebray, notaires associés à Béthune, d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - Dire et juger que les parties ont convenu de la chose et du prix et la condition suspensive nécessairement réalisée par suite du versement des fonds entre les mains de la SCP Lebray Lhomme [E] Lebray, notaires associés à Béthune, - Dire et juger en conséquence que la promesse synallagmatique d'achat et de vente du 7 août 2018 est valide et lie les deux parties, en application des dispositions des articles 1582 et suivants du code civil, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 7], rez-de-chaussée du bâtiment C, dans la galerie marchande comprenant une pièce principale, water-closet et les 144/1 00616èmes des parties communes, cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, En conséquence, - Dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme principale de 118 000 euros, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 2 187 euros au titre des taxes foncières 2017 - 2018 - 2019, - Dire et juger que [T] [Y] devra régler la taxe foncière 2020 sur présentation de l'avis fiscal correspondant, - Voir condamner [T] [Y] à payer à la SCI Castingvote la somme de 2 590,05 euros au titre des charges de copropriété, - Voir condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisser les dépens de première instance et d'appel à sa charge en ceux compris les frais d'hypothèque. Aux termes de ses dernières conclusions de désistement partiel notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, la SCI Castingvote demande à la cour de : Juger que la SCI Castingvote renonce à la vente forcée du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, Juger que la SCI Castingvote maintient ses demandes accessoires, Constater que Monsieur [T] [Y] ne sollicite pas l'acquisition du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de : - Débouter la SCI Castingvote de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, A titre subsidiaire, Rejeter la demande tendant à faire constater judiciairement la vente du bien immobilier du local situé [Adresse 1] et [Adresse 7] faute pour la SCI Project Four Capital Investiments et pour Monsieur [T] [Y] de disposer des fonds nécessaires à la réalisation de ladite vente ; Rejeter les demandes de condamnation au titre des divers préjudices invoqués par la SCI Castingvote. En tout état de cause Condamner la SCI Castingvote à payer une somme de 3 500 euros à Monsieur [T] [Y] et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI Castingvote aux dépens d'appel et autoriser la SELARL Congos Lemaire à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . Pour l'exposé complet des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, la SCI Castingvote demande à la cour de : - Juger que la SCI Castingvote renonce à la vente forcée du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca, Juger que la SCI Castingvote maintient ses demandes accessoires, Constater que M. [T] [Y] ne sollicite pas l'acquisition du local commercial cadastré section AM N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 02 ha 10 a 36 ca. Or si la première partie de ces demandes s'analyse en un désistement de sa demande principale aux fins de vente forcée et donc de son appel du jugement du 4 août 2020 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'ayant déboutée de sa demande à cette fin, les deux autres chefs du dispositif ne peuvent s'analyser en des demandes au sens de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante étant tenue de rappeler précisément dans ses dernières écritures celles de ses demandes qu'elle entend maintenir, ainsi que les moyens et prétentions invoquées à l'appui de ces demandes, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. M. [T] [Y] sollicite la confirmation de la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. La cour, constatant qu'elle n'est saisie d'aucune demande, confirmera le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Castingvote, qui ne soutient pas son appel, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la SCI Castingvote aux entiers dépens d'appel, Condamne la SCI Castingvote à payer à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Mise à jour de la source le 2022-07-25T22:00:00.000Z.