Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 23 juillet 2026, n° 26/00438
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse de vente régularisée le 18 novembre 1980, Madame [I] [G] s'est engagée à vendre à Monsieur [X] [Q] et à Madame [T] [Y] [M], son épouse (ci-après les époux [Q]), une maison à usage d'habitation et un jardin sis [Adresse 1], anciennement cadastrés section B, numéros 155 p pour 433m2, 155p pour 100 m2, 155p pour 700 m2, pour une superficie de 1.233 m2. La parcelle a été divisée en trois lots portant les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La vente est intervenue suivant acte de réitération en date du 6 mars 1981, décrivant le bien comme une maison d'habitation et un jardin de plaisance : « le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour mille deux cent trente-trois mètres carrés, Et figurant actuellement au cadastre rénové sous le numéro [Cadastre 1] de la section AB […] pour une superficie de DOUZE ARES ONZE CENTIARES (précédemment cadastré section AB N°[Cadastre 5]) ». Madame [I] [G] est décédée le 18 septembre 1989 et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après D.N.I.D.) a été désignée comme curateur à la succession vacante. Par acte authentique en date du 25 juin 1999, les époux [Q] ont fait donation à leurs enfants, Madame [V] [Q], Monsieur [F] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [Q], de la nue-propriété du bien. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, qui constitue leurs dernières écritures, Madame [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [F] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [Q] (ci-après les consorts [Q]) ont fait assigner la Direction nationale d'Interventions Domaniales (D.N.I.D.) devant le tribunal de céans, lui demandant de : - Recevoir les demandeurs en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - Reconnaître la propriété des demandeurs sur les parcelles figurant actuellement au cadastre rénové sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AB, [Adresse 7] et [Adresse 1] pour une superficie de 8 et 10 ca (précédemment cadastré section AB n°[Cadastre 5]). Au soutien de leur demande en revendication de la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les consorts [Q] se fondent sur les dispositions de l'article 1589 du code civil ; ils font valoir que la promesse de vente portait sur une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain pour une contenance globale de 1.233 m2 et que l'acte authentique de vente portait sur une propriété décrite comme étant « une maison d'habitation et un jardin, le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour 1.233 m2 » mais ne mentionnait que la parcelle [Cadastre 1] ; qu'il ressort de la comparaison des plans cadastraux que l'ancienne parcelle [Cadastre 5] avait bien une contenance de 12 ares 33 ca, telle que visé dans la promesse de vente et que cette parcelle [Cadastre 5] a été subdivisée en 3 parcelles 155 p pour la même contenance puis en [Cadastre 1] pour 12 ares 11 ca, [Cadastre 2] pour 8 ca et [Cadastre 3] pour 10 ca ; qu'ainsi l'indication de l'acquisition d'une parcelle de 1.233m2 permet de conclure que les acheteurs ont en réalité acquis également les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Au soutien de leur demande subsidiaire relative à la prescription de la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], se fondant sur les articles 2258, 2261 et 2271 du code civil relatifs à la prescription acquisitive et sur la jurisprudence constante en la matière, les demandeurs font valoir que d'une part, ils occupent de manière continue et non interrompue les parcelles depuis l'acte de vente, que d'autre part leur jouissance est paisible et publique car la promesse de vente portait sur les parcelles litigieuses et qu'ils se sont conduits en véritables propriétaires depuis la vente, de sorte que les conditions de la possession sont réunies et qu'ils sont fondés à invoquer la prescription abrégée de dix années et à défaut, la prescription trentenaire, un délai de 44 ans s'étant écoulé depuis l'acquisition du bien. La clôture a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 11 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2026. La D.N.I.D., régulièrement assignée à personne habilitée, a indiqué au conseil des demandeurs par courriel du 05 février 2026 transmis au tribunal par ledit conseil, qu’elle entendait s’en rapporter à justice. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Il résulte des articles 1582, 1583 et 1589 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L'acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d'un comportement ou d'une déclaration non équivoque de son auteur. Il est également constant que la volonté et la recherche de la commune intention des parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour caractériser l'existence d'une promesse de vente valant vente, il convient d'identifier une offre portant sur une chose et un prix ainsi qu'un consentement des parties. En l'espèce, par acte du 18 novembre 1980, Madame [I] [G] s'est engagée à vendre aux époux [Q] le bien suivant : « Une propriété sise à [Adresse 1] (anciennement numéro 54), avec accès sur la [Adresse 8] sur laquelle elle porte le numéro 41, ladite propriété comprenant : une maison d'habitation élevée partie sur cave et partie sur terre-plein, d'un rez-de-chaussée divisé en : entrée, cuisine, salle à manger, trois chambres, D'un premier étage divisé en : trois chambres, water closet et cabinet de toilette, Grenier perdu au-dessus, eau, gaz électricité, chauffage centre, jardin de plaisance et terrain non cultivé ». La promesse de vente contient par ailleurs une indication détaillée de la superficie du bien à vendre : « Le tout anciennement cadastré section B, numéros : - 155p pour 433 m2, - 155p pour 100 m2, - 155p pour 700m2, Soit ensemble : mille deux cent trente-trois M2 1.233 m2 ». Il résulte de ces éléments que Madame [I] [G] s'est engagée à vendre aux époux [Q] une propriété dont la consistance et la superficie étaient déterminées et ne laissaient pas de place à l'interprétation. Dès lors, la promesse de vente portait sur une maison à usage d'habitation et un jardin d'une superficie totale de 1.233 m2. En outre, la promesse de vente fixe un prix de vente à 1.250.000 francs. Il convient de préciser à cet égard que l'acte authentique du 6 mars 1981 stipule un prix de vente identique. Il y avait donc une chose et un prix déterminés au sens de l'article 1583 du code civil. Enfin, la promesse de vente du 18 novembre 1980 comporte en page 3 une rubrique dénommée « Conditions » aux termes de laquelle « Le transfert de propriété sera reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange des consentements est antérieur ». Il ressort de cette clause que l'acte notarié a pour finalité d'officialiser la vente et de payer le prix et que les parties n'ont pas voulu faire de la signature notariée une condition de validité de la vente. Enfin, il sera relevé que les conditions suspensives relatives à l'urbanisme et à l'obtention d'un prêt ont été respectées, la réitération étant intervenue par la suite. Il résulte de ces éléments l'existence d'un accord des parties au jour de la promesse de vente, de sorte que l'acte de réitération ne pouvait modifier la description du bien, la vente étant devenue définitive dès la signature de la promesse de vente. Or, l'acte de vente décrit le bien comme étant « une maison d'habitation et un jardin, le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour 1.233 m2, Et figurant actuellement au cadastre rénové sous le numéro [Cadastre 1] de la section AB […], pour une superficie de de 12 ares 11 ca », soit 1.211 m2. Comme le soutiennent les demandeurs, l'examen des plans cadastraux permet de constater que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], toujours enregistrées au nom de Madame [G], font respectivement 8 ca et 10 ca. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs ont acquis, outre la parcelle [Cadastre 1], les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], nonobstant l'omission de celles-ci dans l'acte de vente. Il sera donc fait droit à leur demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de mettre les dépens à la charge des demandeurs. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Dit que Madame [T] [Q], Madame [V], [B], [D] [Q], Monsieur [F], [Z], [B] [Q], Madame [J], [K], [B] [Q] et Monsieur [R], [E], [B] [Q] ont la qualité de propriétaires des parcelles cadastrées numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AB, [Adresse 7] et [Adresse 1], d'une superficie de 8 et 10 centiares ; Dit qu'il appartiendra aux demandeurs de procéder aux publications utiles de ce jugement ; Condamne Madame [T] [Q], Madame [V], [B], [D] [Q], Monsieur [F], [Z], [B] [Q], Madame [J], [K], [B] [Q] et Monsieur [R], [E], [B] [Q] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 23 JUILLET 2026 N° RG 26/00438 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU6K Code NAC : 70A DEMANDEURS : 1/ Madame [T] [Q] née le 13 Février 1941, demeurant [Adresse 1], 2/ Madame [V], [B] [D] [Q] née le 09 Février 1974 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2], 3/ Madame [J] [K] [B] [Q] née le 26 Avril 1977 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 3], [Localité 2], 4/ Monsieur [R], [E], [B] [Q] né le 24 Décembre 1979 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 4], 5/ Monsieur [F], [Z], [B] [Q] né le 31 Janvier 1976 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 5], représentés par Maître Anne-Sophie DUMONT de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES située [Adresse 6] et prise en la personne de son Directeur Régional, Ref. Success. [G] [I] [Numéro identifiant 1] - [U] [S] dispensée du ministère d’avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l’article 15 de l’arrêté du 2 novembre 1971 et de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques. * * * * * * ACTE INITIAL du 13 Janvier 2026 reçu au greffe le 22 Janvier 2026. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Juillet 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse de vente régularisée le 18 novembre 1980, Madame [I] [G] s'est engagée à vendre à Monsieur [X] [Q] et à Madame [T] [Y] [M], son épouse (ci-après les époux [Q]), une maison à usage d'habitation et un jardin sis [Adresse 1], anciennement cadastrés section B, numéros 155 p pour 433m2, 155p pour 100 m2, 155p pour 700 m2, pour une superficie de 1.233 m2. La parcelle a été divisée en trois lots portant les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La vente est intervenue suivant acte de réitération en date du 6 mars 1981, décrivant le bien comme une maison d'habitation et un jardin de plaisance : « le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour mille deux cent trente-trois mètres carrés, Et figurant actuellement au cadastre rénové sous le numéro [Cadastre 1] de la section AB […] pour une superficie de DOUZE ARES ONZE CENTIARES (précédemment cadastré section AB N°[Cadastre 5]) ». Madame [I] [G] est décédée le 18 septembre 1989 et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après D.N.I.D.) a été désignée comme curateur à la succession vacante. Par acte authentique en date du 25 juin 1999, les époux [Q] ont fait donation à leurs enfants, Madame [V] [Q], Monsieur [F] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [Q], de la nue-propriété du bien. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, qui constitue leurs dernières écritures, Madame [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [F] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [Q] (ci-après les consorts [Q]) ont fait assigner la Direction nationale d'Interventions Domaniales (D.N.I.D.) devant le tribunal de céans, lui demandant de : - Recevoir les demandeurs en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - Reconnaître la propriété des demandeurs sur les parcelles figurant actuellement au cadastre rénové sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AB, [Adresse 7] et [Adresse 1] pour une superficie de 8 et 10 ca (précédemment cadastré section AB n°[Cadastre 5]). Au soutien de leur demande en revendication de la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les consorts [Q] se fondent sur les dispositions de l'article 1589 du code civil ; ils font valoir que la promesse de vente portait sur une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain pour une contenance globale de 1.233 m2 et que l'acte authentique de vente portait sur une propriété décrite comme étant « une maison d'habitation et un jardin, le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour 1.233 m2 » mais ne mentionnait que la parcelle [Cadastre 1] ; qu'il ressort de la comparaison des plans cadastraux que l'ancienne parcelle [Cadastre 5] avait bien une contenance de 12 ares 33 ca, telle que visé dans la promesse de vente et que cette parcelle [Cadastre 5] a été subdivisée en 3 parcelles 155 p pour la même contenance puis en [Cadastre 1] pour 12 ares 11 ca, [Cadastre 2] pour 8 ca et [Cadastre 3] pour 10 ca ; qu'ainsi l'indication de l'acquisition d'une parcelle de 1.233m2 permet de conclure que les acheteurs ont en réalité acquis également les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Au soutien de leur demande subsidiaire relative à la prescription de la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], se fondant sur les articles 2258, 2261 et 2271 du code civil relatifs à la prescription acquisitive et sur la jurisprudence constante en la matière, les demandeurs font valoir que d'une part, ils occupent de manière continue et non interrompue les parcelles depuis l'acte de vente, que d'autre part leur jouissance est paisible et publique car la promesse de vente portait sur les parcelles litigieuses et qu'ils se sont conduits en véritables propriétaires depuis la vente, de sorte que les conditions de la possession sont réunies et qu'ils sont fondés à invoquer la prescription abrégée de dix années et à défaut, la prescription trentenaire, un délai de 44 ans s'étant écoulé depuis l'acquisition du bien. La clôture a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 11 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2026. La D.N.I.D., régulièrement assignée à personne habilitée, a indiqué au conseil des demandeurs par courriel du 05 février 2026 transmis au tribunal par ledit conseil, qu’elle entendait s’en rapporter à justice. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Il résulte des articles 1582, 1583 et 1589 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L'acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d'un comportement ou d'une déclaration non équivoque de son auteur. Il est également constant que la volonté et la recherche de la commune intention des parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour caractériser l'existence d'une promesse de vente valant vente, il convient d'identifier une offre portant sur une chose et un prix ainsi qu'un consentement des parties. En l'espèce, par acte du 18 novembre 1980, Madame [I] [G] s'est engagée à vendre aux époux [Q] le bien suivant : « Une propriété sise à [Adresse 1] (anciennement numéro 54), avec accès sur la [Adresse 8] sur laquelle elle porte le numéro 41, ladite propriété comprenant : une maison d'habitation élevée partie sur cave et partie sur terre-plein, d'un rez-de-chaussée divisé en : entrée, cuisine, salle à manger, trois chambres, D'un premier étage divisé en : trois chambres, water closet et cabinet de toilette, Grenier perdu au-dessus, eau, gaz électricité, chauffage centre, jardin de plaisance et terrain non cultivé ». La promesse de vente contient par ailleurs une indication détaillée de la superficie du bien à vendre : « Le tout anciennement cadastré section B, numéros : - 155p pour 433 m2, - 155p pour 100 m2, - 155p pour 700m2, Soit ensemble : mille deux cent trente-trois M2 1.233 m2 ». Il résulte de ces éléments que Madame [I] [G] s'est engagée à vendre aux époux [Q] une propriété dont la consistance et la superficie étaient déterminées et ne laissaient pas de place à l'interprétation. Dès lors, la promesse de vente portait sur une maison à usage d'habitation et un jardin d'une superficie totale de 1.233 m2. En outre, la promesse de vente fixe un prix de vente à 1.250.000 francs. Il convient de préciser à cet égard que l'acte authentique du 6 mars 1981 stipule un prix de vente identique. Il y avait donc une chose et un prix déterminés au sens de l'article 1583 du code civil. Enfin, la promesse de vente du 18 novembre 1980 comporte en page 3 une rubrique dénommée « Conditions » aux termes de laquelle « Le transfert de propriété sera reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange des consentements est antérieur ». Il ressort de cette clause que l'acte notarié a pour finalité d'officialiser la vente et de payer le prix et que les parties n'ont pas voulu faire de la signature notariée une condition de validité de la vente. Enfin, il sera relevé que les conditions suspensives relatives à l'urbanisme et à l'obtention d'un prêt ont été respectées, la réitération étant intervenue par la suite. Il résulte de ces éléments l'existence d'un accord des parties au jour de la promesse de vente, de sorte que l'acte de réitération ne pouvait modifier la description du bien, la vente étant devenue définitive dès la signature de la promesse de vente. Or, l'acte de vente décrit le bien comme étant « une maison d'habitation et un jardin, le tout anciennement cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour 1.233 m2, Et figurant actuellement au cadastre rénové sous le numéro [Cadastre 1] de la section AB […], pour une superficie de de 12 ares 11 ca », soit 1.211 m2. Comme le soutiennent les demandeurs, l'examen des plans cadastraux permet de constater que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], toujours enregistrées au nom de Madame [G], font respectivement 8 ca et 10 ca. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs ont acquis, outre la parcelle [Cadastre 1], les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], nonobstant l'omission de celles-ci dans l'acte de vente. Il sera donc fait droit à leur demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de mettre les dépens à la charge des demandeurs. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Dit que Madame [T] [Q], Madame [V], [B], [D] [Q], Monsieur [F], [Z], [B] [Q], Madame [J], [K], [B] [Q] et Monsieur [R], [E], [B] [Q] ont la qualité de propriétaires des parcelles cadastrées numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AB, [Adresse 7] et [Adresse 1], d'une superficie de 8 et 10 centiares ; Dit qu'il appartiendra aux demandeurs de procéder aux publications utiles de ce jugement ; Condamne Madame [T] [Q], Madame [V], [B], [D] [Q], Monsieur [F], [Z], [B] [Q], Madame [J], [K], [B] [Q] et Monsieur [R], [E], [B] [Q] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code general de la propriete des personnes publiques R2331-10, code civil 2271, code civil 1118, code civil 1583, code civil 2258, code civil 1113, code civil 2261, code civil 1589, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01565
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1113, code civil 1589
- 16 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/10076
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1113, code civil 1589
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1113, code civil 1589
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01471
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1589, code civil 1582
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02446
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1589, code civil 1582
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04865
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1582
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00502
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:22:57.562Z.