Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 8 septembre 2026, n° 21/01565
Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 novembre 2020, Madame [H] [N] épouse [I], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont donné un mandat sans exclusivité à l’agence immobilière IMMOSUR pour la vente d’une villa individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] cadastrée section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 3], faisant partie d’un lotissement dénommé [Adresse 7], moyennant un prix net vendeur de 1 100 000 euros et une commission de 70 000 euros pour l’agence Immobilière. La SARL IMMOSUR a transmis à ses mandants par courriel du 22 décembre 2020 une première lettre d’intention d’achat de la SCI ALMA pour un prix de 940 000 euros et une rémunération de 60 000 euros pour l’agence immobilière. Par courriel du 27 décembre 2020, Madame [I] [H] pour l’indivision [N] a refusé cette proposition qui ne correspondait pas à ses souhaits. Le 7 janvier 2021, la SCI ALMA a remis à l’agence IMMOSUR une lettre d’intention d’achat moyennant un prix net vendeur de 1 100 000 euros sans condition suspensive. Le 11 janvier 2021 et le 14 janvier 2021, le Notaire saisi par la SCI ALMA a indiqué par courriels aux consorts [N] [I] que la SCI ALMA avait remis une offre d’achat, que cette offre était faite sans condition suspensive et que donc la vente était parfaite. Le 28 janvier 2021, le Conseil de la SCI ALMA a mis en demeure les consorts [N] [I] d’avoir à régulariser l’acte de vente. Par courriel du 31 Janvier 2021, l’indivision [N] indiquait qu’elle estimait n’être tenue par aucun lien contractuel avec la SCI ALMA et qu’elle attendait d’avoir l’ensemble des offres avant de prendre sa décision. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALMA dont le siège social est situé [Adresse 8] à LA CROIX VALMER (83420) a assigné Madame [H] [I] née [N] domiciliée [Adresse 9] à VALBONNE (06560), Monsieur [R] [N] domicilié [Adresse 10] à STE FOY LES LYON (69110) et Monsieur [E] [N] domicilié [Adresse 11] à PARIS (75018) et a sollicité de la juridiction de : - juger que la vente intervenue le 7 Janvier 2021 entre Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] et la SCI ALMA est parfaite et ce au prix de 1 100 000 euros net vendeur, outre commission d’agence due à l’Agence IMMOSUR, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à se présenter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir chez Maître [T] [Q], Notaire à [Localité 4] pour régulariser l’acte de vente et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la décision vaudra vente au bénéfice de la SCI ALMA et sera publiée au Bureau de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN à la requête de la SCI, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l’immobilisation de la somme de 1 100 000 euros et du fait de la résistance abusive de ces derniers, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué dans les intérêts de la SCI ALMA. L’assignation du 12 février 2021 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] le 7 octobre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21-1565. La société IMMOSUR est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2022. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Madame [H] [I], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer la SCI ALMA irrecevable à agir, et de déclarer l’intervention de la société IMMOSUR irrecevable. Par ordonnance incident de la mise en état du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a principalement déclaré recevable l’intervention volontaire de la société IMMOSUR et déclaré recevable l’action de la SCI ALMA, rejetant le surplus des demandes. Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 30 avril 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALMA demande au Tribunal de : - juger que la vente intervenue le 7 Janvier 2021 entre Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] et la SCI ALMA est parfaite et ce au prix de 1 100 000 euros net vendeur, outre commission d’agence due à l’Agence IMMOSUR, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à se présenter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir chez Maître [T] [Q], Notaire à [Localité 4] pour régulariser l’acte de vente et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la décision vaudra vente au bénéfice de la SCI ALMA et sera publiée au Bureau de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN, à la requête de la SCI, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l’immobilisation de la somme de 1 100 000 euros et du fait de la résistance abusive de ces derniers, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] de l’intégralité de leurs demandes, - et condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué dans les intérêts de la SCI ALMA. En réplique, dans leurs conclusions n°6 notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] demandent au Tribunal de : - débouter la SCI ALMA de l’intégralité de ses demandes, - débouter la SCI ALMA de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes irrecevables et mal fondées de constatation d’une prétendue vente parfaite et de réalisation forcée, aucune rencontre de volontés n’étant intervenue, le mandat qu’ils avaient consenti ne valant pas offre de vente qui aurait pu être acceptée par la SCI ALMA, la déclaration d’intention d’achat de cette dernière n’ayant jamais été acceptée et les termes de cette déclaration étant caducs au 12 janvier 2021 faute de toute acceptation, les conditions d’une vente parfaite n’étant pas en tout état de cause réunies. Reconventionnellement, - juger que l’action de la SCI ALMA constitue un abus de droit d’agir en justice, - condamner la SCI ALMA au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI ALMA à leur payer la somme de 4 090,06 euros, sauf à parfaire au titre des frais de conservations et d’administration, impôt et charges de toutes natures, afférents à l’immeuble, pendant la durée de la procédure, - la condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’intervention de la société IMMOSUR, - juger l’action de la société IMMOSUR mal fondée, - la débouter de l’intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, - juger que l’intervention de la société IMMOSUR constitue un abus de droit d’agir en justice, - juger que la société IMMOSUR engage sa responsabilité contractuelle pour l’inexécution fautive de son mandat, - la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tous cas, - débouter la SCI ALMA et la société IMMOSUR de l’intégralité de leurs demandes et prétentions contraires, - les condamner aux entiers dépens, - et les condamner chacune au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. En réplique, dans ses conclusions d’intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA le 24 août 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IMMOSUR demande au Tribunal de : - condamner in solidum Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] à lui payer au titre de la rémunération due en fonction du mandat de vente sans exclusivité versé au débat en date du 23 novembre 2020 la somme de 70 000 euros TTC, - condamner in solidum Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] à lui régler une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - voir condamner sur la base de la rupture des pourparlers contractuels et sur la responsabilité contractuelle autant que délictuelles les consorts [N] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur la demande reconventionnelle, - voir rejeter la demande reconventionnelle des consorts [N], - voir ordonner l’exécution provisoire à la décision à intervenir, - condamner les défendeurs aux entiers dépens et à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 8 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 en la forme collégiale. L’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 9 juin 2026 en la forme collégiale avec une clôture différée à la date du 12 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026 et a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes la SCI ALMA L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Il résulte des dispositions conjuguées des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer, qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1114 du code civil dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et qu’à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Et l’article 1118 du même code ajoute que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. En l’espèce, la SCI ALMA a signé une lettre d’intention d’achat au prix net vendeur de 1 100 000 euros et une rémunération de 50 000 euros pour l’agence immobilière et cette lettre a été transmise aux vendeurs par courriel du 7 janvier 2021. Le même jour, Monsieur [M] [D] a transmis à la SARL IMMOSUR une lettre d’intention d’achat au prix net vendeur de 1 100 000 euros et une rémunération de 70 000 euros pour l’agence immobilière. Force est de constater que ces deux offres d’achat correspondaient au prix net vendeur souhaité par les consorts [N] dans le mandat donné à la SARL IMMOSUR le 30 novembre 2020. Une offre d’achat ne signifie pas que la vente est parfaite au sens de l’article 1583 du code civil précité tant qu’elle n’a pas obtenu l’acceptation des vendeurs. Force est de constater que le mandat de vente du 30 novembre 2020 entre les consorts [N] et la SARL IMMOSUR n’est qu’un contrat d’entremise qui ne comporte pas l’autorisation pour l’agent immobilier de représenter les vendeurs pour conclure la vente. Le mandat précise notamment que « le mandataire ne pourra en aucun cas être considéré comme le gardien juridique des biens à vendre, sa mission étant essentiellement de rechercher un acquéreur ». L’offre d’achat de la SCI ALMA est faite sans condition suspensive et aux conditions de prix des vendeurs. Si le prix correspond à celui donné à la SARL IMMOSUR dans le mandat du 30 novembre 2020, il convient de constater que cette offre mentionne dans ses clauses particulières « absence de dépôt de garantie contrairement aux usages établis ». L’offre d’achat de Monsieur [M] [D] est faite elle-aussi sans conditions suspensives et aux conditions de prix des vendeurs. En outre, cette offre mentionne dans ses clauses particulières que « le dépôt de garantie servant d’acompte sur prix sera de 5 % du prix de vente ». Si aucun texte n’impose le versement d’un dépôt de garantie lors d’un contrat de vente avant sa réitération par acte authentique, il convient de dire que la liberté contractuelle permet au vendeur d’en souhaiter un pour garantir ses droits en cas d’échec de la vente pour faute des acquéreurs, et en général de négocier les conditions dans lesquelles la vente est conclue avant toute acceptation. La SCI ALMA en convient pas ailleurs puisqu’elle précise dans son offre que l’absence de dépôt de garantie se fait « contrairement aux usages établis ». Ainsi, même si le mandat de vente du 30 novembre 2020 précise que « le mandant s’oblige à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du présent mandat », et même si l’offre d’achat de la SCI ALMA avait été transmise avant celle de Monsieur [M] [D], il convient de dire que les vendeurs n’avaient aucune obligation d’accepter l’offre de la SCI ALMA qui comportait l’absence de dépôt de garantie et de préférer celle de Monsieur [D] qui en prévoyait un. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SCI ALMA de juger que la vente est parfaite entre les consorts [N] et la SCI ALMA depuis le 7 janvier 2021 et de rejeter toutes les demandes subséquentes. 2) Sur les demandes de la SARL IMMOSUR L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Et l’article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce précise dispose qu’aucune somme d’argent, représentative d’honoraires, n’est due aux agences immobilières ou ne peut être exigée ou acceptée par elles, avant que la vente ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit contenant l’engagement des parties. La SARL IMMOSUR demande la condamnation des consorts [N] à lui payer sa rémunération due par le mandat du 30 novembre 2020 et la vente parfaite avec la SCI ALMA. Il convient de dire que la SARL IMMOSUR ne peut exiger le paiement de sa rémunération qu’après un accord définitif des parties sur la chose et sur le prix. En l’espèce, il convient de constater que ce n’est pas le cas puisque les consorts [N] n’ont pas accepté l’offre de la SCI ALMA. Les demandes de la SARL IMMOSUR à ce titre seront en conséquence rejetées. La SARL IMMOSUR ne démontre pas dans les débats une faute contractuelle ou extracontractuelle des consorts [N]. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. 3) Sur les demandes reconventionnelles de l’indivision [N] - Concernant la SCI ALMA L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne la partie qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire d’une amende civile, outre l’octroi de dommages et intérêts à la partie adverse. L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le Notaire de la SCI ALMA a dressé le 27 janvier 2021 une déclaration de volonté d’acquérir par la SCI ALMA du bien immobilier appartenant aux consorts [N], dans laquelle elle manifeste sans équivoque sa volonté d’exiger la réitération en la forme authentique de son offre. L’assignation du 12 février 2021 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] le 7 octobre 2021. Les consorts [N] sont ainsi dans l’impossibilité de vendre leur bien immobilier du fait de la présente procédure et par la déclaration de volonté d’acquérir de la SCI ALMA publiée. Il n’est pas contestable qu’ils ont ainsi été contraints de payer tous les frais afférents à l’administration et la conservation de l’immeuble. Ils rapportent la preuve de leurs frais d’administration et d’entretien par la production aux débats des taxes d’habitation et foncières des années 2020 et 2021 ainsi que des frais de débroussaillage pour un montant total de 4090,06 euros. Toutefois, les consorts [N] ne démontrent pas le caractère malveillant de l’action de la SCI ALMA, son intention de nuire, son évidente mauvaise foi, et ainsi ils ne justifient pas de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le préjudice financier invoqué ci-dessus est causé par la procédure judiciaire et, en l’absence de toute preuve du caractère abusif de l’action, les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de réparation du préjudice financier. Il pourra cependant être tenu compte du préjudice financier au titre des frais irrépétibles. - Concernant la SARL IMMOSUR L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. En l’espèce, les consorts [N] ne peuvent valablement reprocher à la SARL IMMOSUR : - d’avoir négocié directement avec la SCI ALMA sa commission, ce qui ne leur cause aucun préjudice, - d’avoir communiqué à la SCI ALMA le mandat de vente du 30 novembre 2020 dans le cadre de la présente procédure, - et d’être intervenu à la présente procédure de manière abusive. Nonobstant, il convient de constater que la SARL IMMOSUR n’a transmis à sa mandants la lettre d’intention d’achat de Monsieur [M] [D] du 7 janvier 2021 que le 22 janvier 2021 après mise en demeure de le faire du 17 janvier 2021, ce qui constitue une faute dans le cadre de leur relation contractuelle. Les deux offres n’étant pas identiques, il ne lui appartenait pas de considérer que seule l’offre des premiers arrivés devait être prise ne compte. La SARL IMMOSUR sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral. 4) Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR seront condamnés pour moitié aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR seront condamnés chacune à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE la SCI ALMA de toutes ses demandes ; DEBOUTE la SARL IMMOSUR de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SARL IMMOSUR à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes reconventionnelles à l’égard de la SCI ALMA ; CONDAMNE la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR pour moitié chacune aux dépens CONDAMNE la SCI ALMA à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL IMMOSUR à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 08 Septembre 2026 Dossier N° RG 21/01565 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JA3B Minute n° : 2026/313 AFFAIRE : S.C.I. ALMA C/ [E] [N], [R] [N], [H] [N] épouse [I] JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle DE FRANCESCHI GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties étant avisées à l' audience de la présence d' un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité copie exécutoire à : Me Philippe BARTHELEMY Me Lionel ESCOFFIER Me Alexandra FURTMAIR Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2] Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’AUTRE PART ; INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société IMMOSUR, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 novembre 2020, Madame [H] [N] épouse [I], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont donné un mandat sans exclusivité à l’agence immobilière IMMOSUR pour la vente d’une villa individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] cadastrée section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 3], faisant partie d’un lotissement dénommé [Adresse 7], moyennant un prix net vendeur de 1 100 000 euros et une commission de 70 000 euros pour l’agence Immobilière. La SARL IMMOSUR a transmis à ses mandants par courriel du 22 décembre 2020 une première lettre d’intention d’achat de la SCI ALMA pour un prix de 940 000 euros et une rémunération de 60 000 euros pour l’agence immobilière. Par courriel du 27 décembre 2020, Madame [I] [H] pour l’indivision [N] a refusé cette proposition qui ne correspondait pas à ses souhaits. Le 7 janvier 2021, la SCI ALMA a remis à l’agence IMMOSUR une lettre d’intention d’achat moyennant un prix net vendeur de 1 100 000 euros sans condition suspensive. Le 11 janvier 2021 et le 14 janvier 2021, le Notaire saisi par la SCI ALMA a indiqué par courriels aux consorts [N] [I] que la SCI ALMA avait remis une offre d’achat, que cette offre était faite sans condition suspensive et que donc la vente était parfaite. Le 28 janvier 2021, le Conseil de la SCI ALMA a mis en demeure les consorts [N] [I] d’avoir à régulariser l’acte de vente. Par courriel du 31 Janvier 2021, l’indivision [N] indiquait qu’elle estimait n’être tenue par aucun lien contractuel avec la SCI ALMA et qu’elle attendait d’avoir l’ensemble des offres avant de prendre sa décision. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALMA dont le siège social est situé [Adresse 8] à LA CROIX VALMER (83420) a assigné Madame [H] [I] née [N] domiciliée [Adresse 9] à VALBONNE (06560), Monsieur [R] [N] domicilié [Adresse 10] à STE FOY LES LYON (69110) et Monsieur [E] [N] domicilié [Adresse 11] à PARIS (75018) et a sollicité de la juridiction de : - juger que la vente intervenue le 7 Janvier 2021 entre Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] et la SCI ALMA est parfaite et ce au prix de 1 100 000 euros net vendeur, outre commission d’agence due à l’Agence IMMOSUR, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à se présenter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir chez Maître [T] [Q], Notaire à [Localité 4] pour régulariser l’acte de vente et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la décision vaudra vente au bénéfice de la SCI ALMA et sera publiée au Bureau de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN à la requête de la SCI, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l’immobilisation de la somme de 1 100 000 euros et du fait de la résistance abusive de ces derniers, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué dans les intérêts de la SCI ALMA. L’assignation du 12 février 2021 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] le 7 octobre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21-1565. La société IMMOSUR est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2022. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Madame [H] [I], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer la SCI ALMA irrecevable à agir, et de déclarer l’intervention de la société IMMOSUR irrecevable. Par ordonnance incident de la mise en état du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a principalement déclaré recevable l’intervention volontaire de la société IMMOSUR et déclaré recevable l’action de la SCI ALMA, rejetant le surplus des demandes. Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 30 avril 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALMA demande au Tribunal de : - juger que la vente intervenue le 7 Janvier 2021 entre Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] et la SCI ALMA est parfaite et ce au prix de 1 100 000 euros net vendeur, outre commission d’agence due à l’Agence IMMOSUR, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à se présenter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir chez Maître [T] [Q], Notaire à [Localité 4] pour régulariser l’acte de vente et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la décision vaudra vente au bénéfice de la SCI ALMA et sera publiée au Bureau de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN, à la requête de la SCI, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l’immobilisation de la somme de 1 100 000 euros et du fait de la résistance abusive de ces derniers, - condamner Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N], Monsieur [E] [N] de l’intégralité de leurs demandes, - et condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué dans les intérêts de la SCI ALMA. En réplique, dans leurs conclusions n°6 notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] demandent au Tribunal de : - débouter la SCI ALMA de l’intégralité de ses demandes, - débouter la SCI ALMA de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes irrecevables et mal fondées de constatation d’une prétendue vente parfaite et de réalisation forcée, aucune rencontre de volontés n’étant intervenue, le mandat qu’ils avaient consenti ne valant pas offre de vente qui aurait pu être acceptée par la SCI ALMA, la déclaration d’intention d’achat de cette dernière n’ayant jamais été acceptée et les termes de cette déclaration étant caducs au 12 janvier 2021 faute de toute acceptation, les conditions d’une vente parfaite n’étant pas en tout état de cause réunies. Reconventionnellement, - juger que l’action de la SCI ALMA constitue un abus de droit d’agir en justice, - condamner la SCI ALMA au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI ALMA à leur payer la somme de 4 090,06 euros, sauf à parfaire au titre des frais de conservations et d’administration, impôt et charges de toutes natures, afférents à l’immeuble, pendant la durée de la procédure, - la condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’intervention de la société IMMOSUR, - juger l’action de la société IMMOSUR mal fondée, - la débouter de l’intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, - juger que l’intervention de la société IMMOSUR constitue un abus de droit d’agir en justice, - juger que la société IMMOSUR engage sa responsabilité contractuelle pour l’inexécution fautive de son mandat, - la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tous cas, - débouter la SCI ALMA et la société IMMOSUR de l’intégralité de leurs demandes et prétentions contraires, - les condamner aux entiers dépens, - et les condamner chacune au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. En réplique, dans ses conclusions d’intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA le 24 août 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IMMOSUR demande au Tribunal de : - condamner in solidum Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] à lui payer au titre de la rémunération due en fonction du mandat de vente sans exclusivité versé au débat en date du 23 novembre 2020 la somme de 70 000 euros TTC, - condamner in solidum Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] à lui régler une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - voir condamner sur la base de la rupture des pourparlers contractuels et sur la responsabilité contractuelle autant que délictuelles les consorts [N] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur la demande reconventionnelle, - voir rejeter la demande reconventionnelle des consorts [N], - voir ordonner l’exécution provisoire à la décision à intervenir, - condamner les défendeurs aux entiers dépens et à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 8 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 en la forme collégiale. L’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 9 juin 2026 en la forme collégiale avec une clôture différée à la date du 12 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026 et a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes la SCI ALMA L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Il résulte des dispositions conjuguées des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer, qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1114 du code civil dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et qu’à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Et l’article 1118 du même code ajoute que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. En l’espèce, la SCI ALMA a signé une lettre d’intention d’achat au prix net vendeur de 1 100 000 euros et une rémunération de 50 000 euros pour l’agence immobilière et cette lettre a été transmise aux vendeurs par courriel du 7 janvier 2021. Le même jour, Monsieur [M] [D] a transmis à la SARL IMMOSUR une lettre d’intention d’achat au prix net vendeur de 1 100 000 euros et une rémunération de 70 000 euros pour l’agence immobilière. Force est de constater que ces deux offres d’achat correspondaient au prix net vendeur souhaité par les consorts [N] dans le mandat donné à la SARL IMMOSUR le 30 novembre 2020. Une offre d’achat ne signifie pas que la vente est parfaite au sens de l’article 1583 du code civil précité tant qu’elle n’a pas obtenu l’acceptation des vendeurs. Force est de constater que le mandat de vente du 30 novembre 2020 entre les consorts [N] et la SARL IMMOSUR n’est qu’un contrat d’entremise qui ne comporte pas l’autorisation pour l’agent immobilier de représenter les vendeurs pour conclure la vente. Le mandat précise notamment que « le mandataire ne pourra en aucun cas être considéré comme le gardien juridique des biens à vendre, sa mission étant essentiellement de rechercher un acquéreur ». L’offre d’achat de la SCI ALMA est faite sans condition suspensive et aux conditions de prix des vendeurs. Si le prix correspond à celui donné à la SARL IMMOSUR dans le mandat du 30 novembre 2020, il convient de constater que cette offre mentionne dans ses clauses particulières « absence de dépôt de garantie contrairement aux usages établis ». L’offre d’achat de Monsieur [M] [D] est faite elle-aussi sans conditions suspensives et aux conditions de prix des vendeurs. En outre, cette offre mentionne dans ses clauses particulières que « le dépôt de garantie servant d’acompte sur prix sera de 5 % du prix de vente ». Si aucun texte n’impose le versement d’un dépôt de garantie lors d’un contrat de vente avant sa réitération par acte authentique, il convient de dire que la liberté contractuelle permet au vendeur d’en souhaiter un pour garantir ses droits en cas d’échec de la vente pour faute des acquéreurs, et en général de négocier les conditions dans lesquelles la vente est conclue avant toute acceptation. La SCI ALMA en convient pas ailleurs puisqu’elle précise dans son offre que l’absence de dépôt de garantie se fait « contrairement aux usages établis ». Ainsi, même si le mandat de vente du 30 novembre 2020 précise que « le mandant s’oblige à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du présent mandat », et même si l’offre d’achat de la SCI ALMA avait été transmise avant celle de Monsieur [M] [D], il convient de dire que les vendeurs n’avaient aucune obligation d’accepter l’offre de la SCI ALMA qui comportait l’absence de dépôt de garantie et de préférer celle de Monsieur [D] qui en prévoyait un. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SCI ALMA de juger que la vente est parfaite entre les consorts [N] et la SCI ALMA depuis le 7 janvier 2021 et de rejeter toutes les demandes subséquentes. 2) Sur les demandes de la SARL IMMOSUR L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Et l’article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce précise dispose qu’aucune somme d’argent, représentative d’honoraires, n’est due aux agences immobilières ou ne peut être exigée ou acceptée par elles, avant que la vente ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit contenant l’engagement des parties. La SARL IMMOSUR demande la condamnation des consorts [N] à lui payer sa rémunération due par le mandat du 30 novembre 2020 et la vente parfaite avec la SCI ALMA. Il convient de dire que la SARL IMMOSUR ne peut exiger le paiement de sa rémunération qu’après un accord définitif des parties sur la chose et sur le prix. En l’espèce, il convient de constater que ce n’est pas le cas puisque les consorts [N] n’ont pas accepté l’offre de la SCI ALMA. Les demandes de la SARL IMMOSUR à ce titre seront en conséquence rejetées. La SARL IMMOSUR ne démontre pas dans les débats une faute contractuelle ou extracontractuelle des consorts [N]. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. 3) Sur les demandes reconventionnelles de l’indivision [N] - Concernant la SCI ALMA L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne la partie qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire d’une amende civile, outre l’octroi de dommages et intérêts à la partie adverse. L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le Notaire de la SCI ALMA a dressé le 27 janvier 2021 une déclaration de volonté d’acquérir par la SCI ALMA du bien immobilier appartenant aux consorts [N], dans laquelle elle manifeste sans équivoque sa volonté d’exiger la réitération en la forme authentique de son offre. L’assignation du 12 février 2021 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] le 7 octobre 2021. Les consorts [N] sont ainsi dans l’impossibilité de vendre leur bien immobilier du fait de la présente procédure et par la déclaration de volonté d’acquérir de la SCI ALMA publiée. Il n’est pas contestable qu’ils ont ainsi été contraints de payer tous les frais afférents à l’administration et la conservation de l’immeuble. Ils rapportent la preuve de leurs frais d’administration et d’entretien par la production aux débats des taxes d’habitation et foncières des années 2020 et 2021 ainsi que des frais de débroussaillage pour un montant total de 4090,06 euros. Toutefois, les consorts [N] ne démontrent pas le caractère malveillant de l’action de la SCI ALMA, son intention de nuire, son évidente mauvaise foi, et ainsi ils ne justifient pas de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le préjudice financier invoqué ci-dessus est causé par la procédure judiciaire et, en l’absence de toute preuve du caractère abusif de l’action, les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de réparation du préjudice financier. Il pourra cependant être tenu compte du préjudice financier au titre des frais irrépétibles. - Concernant la SARL IMMOSUR L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. En l’espèce, les consorts [N] ne peuvent valablement reprocher à la SARL IMMOSUR : - d’avoir négocié directement avec la SCI ALMA sa commission, ce qui ne leur cause aucun préjudice, - d’avoir communiqué à la SCI ALMA le mandat de vente du 30 novembre 2020 dans le cadre de la présente procédure, - et d’être intervenu à la présente procédure de manière abusive. Nonobstant, il convient de constater que la SARL IMMOSUR n’a transmis à sa mandants la lettre d’intention d’achat de Monsieur [M] [D] du 7 janvier 2021 que le 22 janvier 2021 après mise en demeure de le faire du 17 janvier 2021, ce qui constitue une faute dans le cadre de leur relation contractuelle. Les deux offres n’étant pas identiques, il ne lui appartenait pas de considérer que seule l’offre des premiers arrivés devait être prise ne compte. La SARL IMMOSUR sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral. 4) Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR seront condamnés pour moitié aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR seront condamnés chacune à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE la SCI ALMA de toutes ses demandes ; DEBOUTE la SARL IMMOSUR de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SARL IMMOSUR à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes reconventionnelles à l’égard de la SCI ALMA ; CONDAMNE la SCI ALMA et la SARL IMMOSUR pour moitié chacune aux dépens CONDAMNE la SCI ALMA à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL IMMOSUR à payer à Madame [H] [I] née [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1582, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00438
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1582, code civil 1113
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04865
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1582
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00502
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1582
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02216
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00750
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00860
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:12:43.580Z.