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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 23/00860

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 06 Janvier 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2022, Monsieur [I] [E] a adressé à la SCI SALJ une offre d’acquisition portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230) au prix de 67.000 euros, frais du mandataire BERTAUD IMMOBILIER inclus.

L’offre a été signée avec la mention « offre acceptée le 18 janvier 2023 ».

Par un courrier électronique du 17 mars 2023, Monsieur [I] [E] a mis en demeure la SCI SALJ de réaliser la vente devant notaire.

Par assignation en date du 15 mai 2023, Monsieur [I] [E] a assigné la SCI SALJ devant la présente juridiction aux fins d’exécution forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230).

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [I] [E] sollicite :

- A titre principal : Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] à son profit ;
- Condamner la SCI SALJ à régulariser l’acte de vente devant notaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- A titre subsidiaire : Ordonner à la SCI SALJ de régulariser devant notaire un compromis de vente portant sur le bien sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230) au prix de 67.000 euros frais d’agence inclus, aux conditions suspensives d’usage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner la SCI SALJ à lui payer la somme de 6.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa demande, et sur le fondement des articles 1113, 1118, 1121 et 1583 du code civil, il fait valoir que son offre a reçu acceptation et que la vente à son profit est parfaite entre les parties, nonobstant les reproches formulés par la SCI SALJ pour échapper à ses obligations. Il considère que la signature apposée sur l’offre est incontestablement celle de la gérante de la SCI SALJ, que l’identification de l’acquéreur sur l’offre est suffisante, et que le bien est suffisamment désigné puisqu’il s’agit du seul bien mis en vente sur les deux appartenant à la SCI SALJ se situant à la même adresse. Il demande également le débouté de la SCI SALJ de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SCI SALJ demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes, fins et conclusions,

- Reconventionnellement, le condamner à payer à la SCI SALJ la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [E], la SCI SALJ fait valoir que l’acceptation de l’offre ne vaut vente qu’en cas d’accord sur les éléments essentiels et d’engagement ferme. Sur l’absence d’accord sur les éléments essentiels, elle indique que les intervenants ne sont pas identifiés par la seule signature et la mention du nom de l’acquéreur, et que le bien n’est pas non plus précisément identifié, étant observé que la SCI SALJ est propriétaire de deux lots au sein de cette même copropriété. Sur l’absence d’engagement ferme, elle indique que l’offre était caduque car émise sans durée, plus d’un mois avant la prétendue acceptation. Enfin, la mention selon laquelle un compromis serait signé en cas d’acceptation démontre une simple volonté d’entrer en pourparlers. A titre reconventionnel, la SCI SALJ sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive car il est « coutumier du fait ».

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de TARASCON a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 6 janvier 2026 et fixé les plaidoiries l’audience du 13 janvier 2026.

Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I Sur l’exécution forcée de la vente 

Selon l’article 1114 du code civil, 
« L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

Selon l’article 1583 du code civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au demandeur à l’exécution forcée de la vente de prouver la rencontre d’une offre et d’une acceptation, comprenant les éléments essentiels de la vente envisagée, et la volonté non équivoque des parties de s’engager.

*Sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation

En l’espèce, Monsieur [I] [E] démontre bien que son offre émise le 7 décembre 2022, sans durée de validité, a été acceptée par la SCI SALJ en date du 18 janvier 2023.


La SCI SALJ échoue à démontrer qu’elle ne serait pas signataire de ce document, ni que l’offre de Monsieur [E] serait caduque en raison du délai de 42 jours entre l’offre et l’acceptation, qui demeure un délai raisonnable.

*Sur l’accord sur les caractéristiques essentielles 

En l’espèce, la SCI SALJ ne démontre pas que l’acquéreur n’est pas suffisamment identifié aux termes de son offre puisque le document mentionne bien le nom de Monsieur [I] [E] et qu’il est signé.

Cependant, l’offre d’acquisition et la demande d’exécution forcée de la vente immobilière portent sur un « bien situé à l’adresse suivante : [Adresse 4] », sans aucune description du bien immobilier que Monsieur [E] se propose d’acquérir ni référence à une annonce immobilière ou un échange permettant d’identifier le type de bien immobilier acquis.

De son côté, la SCI SALJ a produit en cours de procédure son titre de propriété démontrant qu’elle est propriétaire de plusieurs lots différents situés à la même adresse et dans le même ensemble immobilier. 

Aux termes de son extrait d’acte, elle est propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 3] du lot n°14, qui comporte 2 appartements, et du lot n°18, qui comporte 3 appartements. 

Monsieur [I] [E] ne justifie ni aux termes de son offre, ni aux termes de ses prétentions, de l’accord sur les caractéristiques du bien visé par son offre d’achat, qui apparaît indéterminé.

*Sur l’engagement non équivoque des parties

En l’espèce, l’offre d’acquisition précise que « si cette offre est acceptée, nous nous engageons à signer un compromis chez un notaire sous les conditions suspensives d’usage ».

Il en résulte que l’acceptation de l’offre n’emportait pas engagement de réaliser la vente mais de signer un compromis sous réserve de conditions suspensives indéterminées au moment de la signature de l’offre, et donc à convenir ultérieurement entre les parties.

Les termes employés dans cette offre d’achat ne caractérisent en conséquence aucun engagement ferme mais démontrent une volonté de l’acquéreur de négocier et d’entrer en pourparlers avec le vendeur.

De surcroît, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la signature sous astreinte d’un compromis soumis à des conditions suspensives « d’usage », lesquelles ne correspondent à aucun terme précis, et alors que le contenu des conditions n’a pas été convenu ni discuté entre les parties. 

En conséquence, et au regard de l’absence de détermination du bien et d’engagement ferme de l’acquéreur dans son offre, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution forcée de la vente ou de signature d’un compromis de vente sous astreinte et Monsieur [I] [E] sera débouté de ses demandes.

II Sur la demande au titre de la procédure abusive

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile,
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SCI SALJ échoue à démontrer un quelconque abus de droit de Monsieur [I] [E] alors qu’elle est à l’origine de l’interruption des pourparlers.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

III Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance. 

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Il n’est pas rapporté d’élément justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande d’exécution forcée sous astreinte de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte à régulariser un compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

DEBOUTE la SCI SALJ de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;



DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/00860 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFI4



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDEUR

Monsieur [I] [E]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDERESSE

SCI SALJ, société civile immobilière au capital de 700 euros, immatriculée sous
le numéro 441 157 864 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026

à 
Me Vincent FEBRUNET
Me Thibault POMARES



PROCEDURE

Clôture prononcée : 06 Janvier 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2022, Monsieur [I] [E] a adressé à la SCI SALJ une offre d’acquisition portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230) au prix de 67.000 euros, frais du mandataire BERTAUD IMMOBILIER inclus.

L’offre a été signée avec la mention « offre acceptée le 18 janvier 2023 ».

Par un courrier électronique du 17 mars 2023, Monsieur [I] [E] a mis en demeure la SCI SALJ de réaliser la vente devant notaire.

Par assignation en date du 15 mai 2023, Monsieur [I] [E] a assigné la SCI SALJ devant la présente juridiction aux fins d’exécution forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230).

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [I] [E] sollicite :

- A titre principal : Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] à son profit ;
- Condamner la SCI SALJ à régulariser l’acte de vente devant notaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- A titre subsidiaire : Ordonner à la SCI SALJ de régulariser devant notaire un compromis de vente portant sur le bien sis [Adresse 3] à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230) au prix de 67.000 euros frais d’agence inclus, aux conditions suspensives d’usage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner la SCI SALJ à lui payer la somme de 6.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa demande, et sur le fondement des articles 1113, 1118, 1121 et 1583 du code civil, il fait valoir que son offre a reçu acceptation et que la vente à son profit est parfaite entre les parties, nonobstant les reproches formulés par la SCI SALJ pour échapper à ses obligations. Il considère que la signature apposée sur l’offre est incontestablement celle de la gérante de la SCI SALJ, que l’identification de l’acquéreur sur l’offre est suffisante, et que le bien est suffisamment désigné puisqu’il s’agit du seul bien mis en vente sur les deux appartenant à la SCI SALJ se situant à la même adresse. Il demande également le débouté de la SCI SALJ de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SCI SALJ demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes, fins et conclusions,

- Reconventionnellement, le condamner à payer à la SCI SALJ la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [E], la SCI SALJ fait valoir que l’acceptation de l’offre ne vaut vente qu’en cas d’accord sur les éléments essentiels et d’engagement ferme. Sur l’absence d’accord sur les éléments essentiels, elle indique que les intervenants ne sont pas identifiés par la seule signature et la mention du nom de l’acquéreur, et que le bien n’est pas non plus précisément identifié, étant observé que la SCI SALJ est propriétaire de deux lots au sein de cette même copropriété. Sur l’absence d’engagement ferme, elle indique que l’offre était caduque car émise sans durée, plus d’un mois avant la prétendue acceptation. Enfin, la mention selon laquelle un compromis serait signé en cas d’acceptation démontre une simple volonté d’entrer en pourparlers. A titre reconventionnel, la SCI SALJ sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive car il est « coutumier du fait ».

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de TARASCON a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 6 janvier 2026 et fixé les plaidoiries l’audience du 13 janvier 2026.

Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

I Sur l’exécution forcée de la vente 

Selon l’article 1114 du code civil, 
« L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

Selon l’article 1583 du code civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au demandeur à l’exécution forcée de la vente de prouver la rencontre d’une offre et d’une acceptation, comprenant les éléments essentiels de la vente envisagée, et la volonté non équivoque des parties de s’engager.

*Sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation

En l’espèce, Monsieur [I] [E] démontre bien que son offre émise le 7 décembre 2022, sans durée de validité, a été acceptée par la SCI SALJ en date du 18 janvier 2023.


La SCI SALJ échoue à démontrer qu’elle ne serait pas signataire de ce document, ni que l’offre de Monsieur [E] serait caduque en raison du délai de 42 jours entre l’offre et l’acceptation, qui demeure un délai raisonnable.

*Sur l’accord sur les caractéristiques essentielles 

En l’espèce, la SCI SALJ ne démontre pas que l’acquéreur n’est pas suffisamment identifié aux termes de son offre puisque le document mentionne bien le nom de Monsieur [I] [E] et qu’il est signé.

Cependant, l’offre d’acquisition et la demande d’exécution forcée de la vente immobilière portent sur un « bien situé à l’adresse suivante : [Adresse 4] », sans aucune description du bien immobilier que Monsieur [E] se propose d’acquérir ni référence à une annonce immobilière ou un échange permettant d’identifier le type de bien immobilier acquis.

De son côté, la SCI SALJ a produit en cours de procédure son titre de propriété démontrant qu’elle est propriétaire de plusieurs lots différents situés à la même adresse et dans le même ensemble immobilier. 

Aux termes de son extrait d’acte, elle est propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 3] du lot n°14, qui comporte 2 appartements, et du lot n°18, qui comporte 3 appartements. 

Monsieur [I] [E] ne justifie ni aux termes de son offre, ni aux termes de ses prétentions, de l’accord sur les caractéristiques du bien visé par son offre d’achat, qui apparaît indéterminé.

*Sur l’engagement non équivoque des parties

En l’espèce, l’offre d’acquisition précise que « si cette offre est acceptée, nous nous engageons à signer un compromis chez un notaire sous les conditions suspensives d’usage ».

Il en résulte que l’acceptation de l’offre n’emportait pas engagement de réaliser la vente mais de signer un compromis sous réserve de conditions suspensives indéterminées au moment de la signature de l’offre, et donc à convenir ultérieurement entre les parties.

Les termes employés dans cette offre d’achat ne caractérisent en conséquence aucun engagement ferme mais démontrent une volonté de l’acquéreur de négocier et d’entrer en pourparlers avec le vendeur.

De surcroît, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la signature sous astreinte d’un compromis soumis à des conditions suspensives « d’usage », lesquelles ne correspondent à aucun terme précis, et alors que le contenu des conditions n’a pas été convenu ni discuté entre les parties. 

En conséquence, et au regard de l’absence de détermination du bien et d’engagement ferme de l’acquéreur dans son offre, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution forcée de la vente ou de signature d’un compromis de vente sous astreinte et Monsieur [I] [E] sera débouté de ses demandes.

II Sur la demande au titre de la procédure abusive

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile,
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SCI SALJ échoue à démontrer un quelconque abus de droit de Monsieur [I] [E] alors qu’elle est à l’origine de l’interruption des pourparlers.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

III Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance. 

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Il n’est pas rapporté d’élément justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande d’exécution forcée sous astreinte de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte à régulariser un compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

DEBOUTE la SCI SALJ de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;



DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:19:31.312Z.