Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 15 juin 2026, n° 26/00603
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon promesse synallagmatique de vente du 1e octobre 2025, la SCI CROCE s’est engagée à vendre un bien immeuble sis 30 Rue Foch à 57710 AUMETZ à Monsieur [C] [Z] pour un montant initial de 157 000.00 euros. La SCI CROCE s’est rétractée avant l’expiration du délai de validité de la promesse. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [C] [Z] a assigné la SCI CROCE devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : CONSTATER que le contrat de vente est définitivement formé et parfait ; CONDAMNER la SCI CROCE à verser la somme de 15.000 € à Monsieur [C] [Z] en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la SCI CROCE à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [C] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI CROCE aux dépens. La SCI CROCE, citée à étude, n’a pas constitué avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15/06/2026.
Motifs
SUR CE : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SCI CROCE, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le président faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé. - Sur la demande relative au contrat de vente : L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1114 du même code prévoit que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’article 1118 du même code prévoit que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. L’article 1121 du même code prévoit que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. En l’espèce, les parties ont signé le 01er octobre 2025 une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison située 30 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ. Il ressort des pièces produites que la vente n’a pas été signée, la venderesse ayant décidé de ne plus donner suite. Les parties se sont donc accordées sur le prix et la chose. Mais, la proposition prévoyait en son article 7 la clause suivante: “en cas d’acceptation de la présente proposition, une promesse et/ou compromis de vente sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente, qui sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes: - l’état hypothécaire du bien objet de la présente ne devra pas révéler d’inscription d’un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf au vendeur à en rapporter mainlevée, - le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu; - l’obtention d’un prêt si le proposant déclare y avoir recours.” En conséquence, les parties ne s’étaient pas entendues sur l’ensemble des conditions de la vente qui devaient être prévues dans le compromis de vente. Le contrat de vente ne peut donc pas être considéré comme définitivement formé et parfait. Cette demande sera donc rejetée. -Sur la demande au titre de la réparation du préjudice : En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du code civil prévoit que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant que la venderesse n’a signé ni le compromis de vente ni l’acte authentique de vente, alors qu’elle s’y était engagée au terme de la promesse précitée. En conséquence, La SCI CROCE a commis une faute à l’égard de M.[C] [Z] dans l’exécution de cette promesse. Il ressort des attestations de [A] [Q] du 24 février 2026 et de [O] [Z] du 25 février 2026 que Monsieur [C] [Z] a déménagé dans un appartement afin de se rapprocher du bien en cours d’acquisition. Il produit une copie du bail qui a pris effet au 19/08/2025. Le demandeur justifie aussi de la réalisation de devis de travaux du bien, ainsi que de la signature d’un bon de commande pour une cuisine en date du 07/08/2025. Le demandeur invoque ensuite un préjudice moral important en raison de la déception et la frustration liées à la perte d’un projet immobilier, mais également familial, le bien étant destiné à accueillir sa mère. IL ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.[C] [Z] a emménagé à proximité du bien qu’il souhaitait acquérir et qu’il a débuté les démarches en vue de le rénover, notamment en signant un bon de commande concernant une cuisine. De même, le préjudice moral subi en raison de la non réalisation de l’achat du bien est caractérisé en raison de l’espoir placé dans cette acquisition. IL convient donc de réparer le préjudice subi par M.[C] [Z] en lui accordant la somme totale de 15000 euros de dommages et intérêts. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [C] [Z] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée. - Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI CROCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Rejette la demande de constater que le contrat de vente est définitivement formé et parfait ; Condamne la SCI CROCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 15 000.00 euros en réparation de son préjudice. Condamne la SCI CROCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI CROCE aux dépens de l’instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du jugement. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00603 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBNF Minute n°2026/349 JUGEMENT DU 15 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [Z], demeurant 14 rue de la caserne - 57710 AUMETZ, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : SCI CROCE, demeurant 30 Rue du Maréchal FOCH - 57710 AUMETZ, défaillant L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 avril 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ; L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement ______________________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE : Selon promesse synallagmatique de vente du 1e octobre 2025, la SCI CROCE s’est engagée à vendre un bien immeuble sis 30 Rue Foch à 57710 AUMETZ à Monsieur [C] [Z] pour un montant initial de 157 000.00 euros. La SCI CROCE s’est rétractée avant l’expiration du délai de validité de la promesse. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [C] [Z] a assigné la SCI CROCE devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : CONSTATER que le contrat de vente est définitivement formé et parfait ; CONDAMNER la SCI CROCE à verser la somme de 15.000 € à Monsieur [C] [Z] en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la SCI CROCE à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [C] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI CROCE aux dépens. La SCI CROCE, citée à étude, n’a pas constitué avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15/06/2026. SUR CE : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SCI CROCE, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le président faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé. - Sur la demande relative au contrat de vente : L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1114 du même code prévoit que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’article 1118 du même code prévoit que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. L’article 1121 du même code prévoit que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. En l’espèce, les parties ont signé le 01er octobre 2025 une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison située 30 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ. Il ressort des pièces produites que la vente n’a pas été signée, la venderesse ayant décidé de ne plus donner suite. Les parties se sont donc accordées sur le prix et la chose. Mais, la proposition prévoyait en son article 7 la clause suivante: “en cas d’acceptation de la présente proposition, une promesse et/ou compromis de vente sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente, qui sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes: - l’état hypothécaire du bien objet de la présente ne devra pas révéler d’inscription d’un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf au vendeur à en rapporter mainlevée, - le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu; - l’obtention d’un prêt si le proposant déclare y avoir recours.” En conséquence, les parties ne s’étaient pas entendues sur l’ensemble des conditions de la vente qui devaient être prévues dans le compromis de vente. Le contrat de vente ne peut donc pas être considéré comme définitivement formé et parfait. Cette demande sera donc rejetée. -Sur la demande au titre de la réparation du préjudice : En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du code civil prévoit que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant que la venderesse n’a signé ni le compromis de vente ni l’acte authentique de vente, alors qu’elle s’y était engagée au terme de la promesse précitée. En conséquence, La SCI CROCE a commis une faute à l’égard de M.[C] [Z] dans l’exécution de cette promesse. Il ressort des attestations de [A] [Q] du 24 février 2026 et de [O] [Z] du 25 février 2026 que Monsieur [C] [Z] a déménagé dans un appartement afin de se rapprocher du bien en cours d’acquisition. Il produit une copie du bail qui a pris effet au 19/08/2025. Le demandeur justifie aussi de la réalisation de devis de travaux du bien, ainsi que de la signature d’un bon de commande pour une cuisine en date du 07/08/2025. Le demandeur invoque ensuite un préjudice moral important en raison de la déception et la frustration liées à la perte d’un projet immobilier, mais également familial, le bien étant destiné à accueillir sa mère. IL ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.[C] [Z] a emménagé à proximité du bien qu’il souhaitait acquérir et qu’il a débuté les démarches en vue de le rénover, notamment en signant un bon de commande concernant une cuisine. De même, le préjudice moral subi en raison de la non réalisation de l’achat du bien est caractérisé en raison de l’espoir placé dans cette acquisition. IL convient donc de réparer le préjudice subi par M.[C] [Z] en lui accordant la somme totale de 15000 euros de dommages et intérêts. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [C] [Z] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée. - Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI CROCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Rejette la demande de constater que le contrat de vente est définitivement formé et parfait ; Condamne la SCI CROCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 15 000.00 euros en réparation de son préjudice. Condamne la SCI CROCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI CROCE aux dépens de l’instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du jugement. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1118, code de procedure civile 779, code civil 1113, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:11:35.159Z.