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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CG FOND, 16 septembre 2025, n° 25/00258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

a responsabilité limitée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2023, M. [X] [E] a conclu un contrat prévoyant l’installation, par la SARL ECO-RENOV, d’une centrale photovoltaïque pour un montant initial de 27 000 €. Les panneaux ont été installés et le 18 juillet 2023 et M. [X] [E] s’est acquitté de la somme de 26 500 €, la SARL ECO-RENOV lui ayant consenti une réduction du prix. Il a néanmoins indiqué à la SARL que les panneaux ne produisaient qu’une quantité insuffisante de Kilowatt (kw) par rapport aux prestations attendues.

Le 26 février 2024, M. [B] [N], gérant, a proposé à M. [X] [E] de faire rédiger un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 5000 € en compensation. Ce protocole a été envoyé en juillet 2024 par la SARL ECO-RENOV et signé par M. [X] [E] le 29 juillet 2024. Ledit protocole a prévu un versement des 5000 €, au plus tard, au 15 novembre 2024. Cette démarche n’a pas abouti.

M. [X] [E] a fait assigner la SARL ECO-RENOV par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’exécution forcée et de condamnation au paiement de dommages et intérêts. 

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [X] [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander : 
L’exécution de l’engagement pris par la SARL et le paiement de la somme de 5000 € ;
La condamnation de la SARL ECO-RENOV au paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La condamnation de la SARL ECO-RENOV au paiement de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les articles 1101 et 1113 du code civil pour soutenir que le contrat a été formé. En effet, a été émise, selon M. [X] [E], une offre se traduisant par les échanges par mail et la rédaction d’un protocole, qui manifestait la volonté de la SARL de régler la somme de 5000 € à M. [E]. Une acceptation de cette offre a été manifestée par la signature de ce dernier du protocole.

Il invoque par ailleurs, les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil pour affirmer qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier de l’obligation peut poursuivre l’exécution forcée en nature de celle-ci. Ici, l’inexécution est, selon lui, caractérisée du fait de l’absence de paiement, par la SARL, de la somme de 5000 € convenue. Il expose, de plus, que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la SARL ECO-RENOV de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation. 

Enfin, il soutient que la SARL ECO-RENOV a fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’exécuter le protocole d’accord. 

Citée par acte remis à étude, la SARL ECO-RENOV ne comparaît pas à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION FORCÉE DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’article 1114 précise que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’article 1118 du Code civil expose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Aussi, l’article 1121 du même code affirme que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil affirme que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, les articles 1217 et 1221 du Code civil prévoient la possibilité, pour le créancier d’une obligation, de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle, après mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre M. [X] [E] et le gérant de la SARL ECO-RENOV, M. [B] [N], que les parties se sont accordées, dès février 2024 pour que ladite SARL verse à M. [X] [E] la somme de 5000 €. Après des échanges concernant, notamment, la date à laquelle ce versement devait être opéré, un protocole d’accord était émis par la SARL ECO-RENOV, en juillet 2024. Dans ce protocole était prévu que la SARL ECO-RENOV s’engageait à verser à M. [X] [E] la somme de 5000 €, réglée par virement bancaire au plus tard le 15 novembre 2024. En échange, M. [X] [E] s’engageait à conserver son installation photovoltaïque et renonçait à engager toute action judiciaire ou auprès d’associations de consommateurs. Ce protocole a été signé le 29 juillet 2024 par M. [X] [E]. 

Il résulte de ces éléments qu’une offre de contrat au sens de l’article 1114 du code civil a été faite par la SARL, en ce qu’elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé, et exprime la volonté de la SARL d’être liée en cas d’acceptation. La signature de M. [X] [E] en date du 29 juillet 2024, vaut acceptation au sens de l’article 1118 du Code civil. Le contrat a ainsi été formé le 2 août 2024, à la réception, par la SARL ECO-RENOV, de l’acceptation du protocole, par lettre recommandée.

La SARL ECO-RENOV non-comparante, n’a produit aucun élément au soutien de sa défense. 

Ainsi, le contrat étant formé, l’absence de paiement des 5000 € prévus par le contrat, par la SARL ECO-RENOV, constitue une inexécution contractuelle au sens du code civil. En ce sens, l’exécution forcée en nature du contrat peut être demandée par M. [X] [E]. En l’espèce, une mise en demeure est intervenue par lettre recommandée le 6 décembre 2024. De plus, l’exécution forcée n’apparait pas impossible et il n’existe pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, au sens des dispositions légales. 

Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution forcée en nature de l’obligation telle qu’elle découle du contrat formé le 2 août 2024, et d’ainsi, ordonner à la SARL ECO-RENOV de verser la somme de 5000 € à M. [X] [E].



II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS 
L’article 1231-1 du code civil expose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
En cas de résistance abusive du débiteur d’exécuter une obligation, le créancier peut demander l’allocation de dommages et intérêts de ce chef. 

En l’espèce, les emails produits par M. [X] [E], la lettre recommandée, ainsi que la mise en demeure, attestent des nombreuses relances émises par lui et restées sans réponse, et manifestent donc une inexécution fautive de la part de la SARL ECO-RENOV à exécuter l’obligation qui découle du contrat. Celle-ci est réparée par les intérêts légaux accompagnant la condamnation.

Néanmoins, aucun élément ne permet de retenir le caractère abusif de la résistance de la SARL, et M. [E] n’allègue d’aucun préjudice particulier qui en découlerait.

En ce sens, la demande de dommages et intérêts de M. [X] [E] sera rejetée.







III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ECO-RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL ECO-RENOV, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1300 €.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV à verser à M. [X] [E] la somme de 5000 € ;

DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV à payer à M. [X] [E] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00258 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBUH

MINUTE : /2025





JUGEMENT


Du : 16 Septembre 2025
 
réputé contradictoire
et en premier ressort


DEMANDEUR(S) :

[X], [Y], [O] [E]


DEFENDEUR(S) :

Société ECO RENOV

 













expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [Z] [S], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [X], [Y], [O] [E]
né le 30 juillet 1955 à [Localité 1](22)
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me MICHELE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, 
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

Société ECO RENOV
Société a responsabilité limitée au capital social de 100 000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE et identifiée au SIREN sous le n°901 556 019, dont le siége social est situé sis [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [B] domicilié audit siége.
non comparante










EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2023, M. [X] [E] a conclu un contrat prévoyant l’installation, par la SARL ECO-RENOV, d’une centrale photovoltaïque pour un montant initial de 27 000 €. Les panneaux ont été installés et le 18 juillet 2023 et M. [X] [E] s’est acquitté de la somme de 26 500 €, la SARL ECO-RENOV lui ayant consenti une réduction du prix. Il a néanmoins indiqué à la SARL que les panneaux ne produisaient qu’une quantité insuffisante de Kilowatt (kw) par rapport aux prestations attendues.

Le 26 février 2024, M. [B] [N], gérant, a proposé à M. [X] [E] de faire rédiger un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 5000 € en compensation. Ce protocole a été envoyé en juillet 2024 par la SARL ECO-RENOV et signé par M. [X] [E] le 29 juillet 2024. Ledit protocole a prévu un versement des 5000 €, au plus tard, au 15 novembre 2024. Cette démarche n’a pas abouti.

M. [X] [E] a fait assigner la SARL ECO-RENOV par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’exécution forcée et de condamnation au paiement de dommages et intérêts. 

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [X] [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander : 
L’exécution de l’engagement pris par la SARL et le paiement de la somme de 5000 € ;
La condamnation de la SARL ECO-RENOV au paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La condamnation de la SARL ECO-RENOV au paiement de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les articles 1101 et 1113 du code civil pour soutenir que le contrat a été formé. En effet, a été émise, selon M. [X] [E], une offre se traduisant par les échanges par mail et la rédaction d’un protocole, qui manifestait la volonté de la SARL de régler la somme de 5000 € à M. [E]. Une acceptation de cette offre a été manifestée par la signature de ce dernier du protocole.

Il invoque par ailleurs, les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil pour affirmer qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier de l’obligation peut poursuivre l’exécution forcée en nature de celle-ci. Ici, l’inexécution est, selon lui, caractérisée du fait de l’absence de paiement, par la SARL, de la somme de 5000 € convenue. Il expose, de plus, que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la SARL ECO-RENOV de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation. 

Enfin, il soutient que la SARL ECO-RENOV a fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’exécuter le protocole d’accord. 

Citée par acte remis à étude, la SARL ECO-RENOV ne comparaît pas à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

1Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION FORCÉE DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’article 1114 précise que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’article 1118 du Code civil expose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Aussi, l’article 1121 du même code affirme que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil affirme que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, les articles 1217 et 1221 du Code civil prévoient la possibilité, pour le créancier d’une obligation, de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle, après mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre M. [X] [E] et le gérant de la SARL ECO-RENOV, M. [B] [N], que les parties se sont accordées, dès février 2024 pour que ladite SARL verse à M. [X] [E] la somme de 5000 €. Après des échanges concernant, notamment, la date à laquelle ce versement devait être opéré, un protocole d’accord était émis par la SARL ECO-RENOV, en juillet 2024. Dans ce protocole était prévu que la SARL ECO-RENOV s’engageait à verser à M. [X] [E] la somme de 5000 €, réglée par virement bancaire au plus tard le 15 novembre 2024. En échange, M. [X] [E] s’engageait à conserver son installation photovoltaïque et renonçait à engager toute action judiciaire ou auprès d’associations de consommateurs. Ce protocole a été signé le 29 juillet 2024 par M. [X] [E]. 

Il résulte de ces éléments qu’une offre de contrat au sens de l’article 1114 du code civil a été faite par la SARL, en ce qu’elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé, et exprime la volonté de la SARL d’être liée en cas d’acceptation. La signature de M. [X] [E] en date du 29 juillet 2024, vaut acceptation au sens de l’article 1118 du Code civil. Le contrat a ainsi été formé le 2 août 2024, à la réception, par la SARL ECO-RENOV, de l’acceptation du protocole, par lettre recommandée.

La SARL ECO-RENOV non-comparante, n’a produit aucun élément au soutien de sa défense. 

Ainsi, le contrat étant formé, l’absence de paiement des 5000 € prévus par le contrat, par la SARL ECO-RENOV, constitue une inexécution contractuelle au sens du code civil. En ce sens, l’exécution forcée en nature du contrat peut être demandée par M. [X] [E]. En l’espèce, une mise en demeure est intervenue par lettre recommandée le 6 décembre 2024. De plus, l’exécution forcée n’apparait pas impossible et il n’existe pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, au sens des dispositions légales. 

Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution forcée en nature de l’obligation telle qu’elle découle du contrat formé le 2 août 2024, et d’ainsi, ordonner à la SARL ECO-RENOV de verser la somme de 5000 € à M. [X] [E].



II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS 
L’article 1231-1 du code civil expose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
En cas de résistance abusive du débiteur d’exécuter une obligation, le créancier peut demander l’allocation de dommages et intérêts de ce chef. 

En l’espèce, les emails produits par M. [X] [E], la lettre recommandée, ainsi que la mise en demeure, attestent des nombreuses relances émises par lui et restées sans réponse, et manifestent donc une inexécution fautive de la part de la SARL ECO-RENOV à exécuter l’obligation qui découle du contrat. Celle-ci est réparée par les intérêts légaux accompagnant la condamnation.

Néanmoins, aucun élément ne permet de retenir le caractère abusif de la résistance de la SARL, et M. [E] n’allègue d’aucun préjudice particulier qui en découlerait.

En ce sens, la demande de dommages et intérêts de M. [X] [E] sera rejetée.







III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ECO-RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL ECO-RENOV, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1300 €.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV à verser à M. [X] [E] la somme de 5000 € ;

DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV à payer à M. [X] [E] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ECO-RENOV aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T18:44:08.427Z.