Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 30 juin 2022, n° 20/04609
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022 **** Monsieur [S] [C], né le 20 juillet 1931 à Fourmies et décédé le 1er mars 2013 à [Localité 9], a laissé pour héritiers : - Madame [H] [X] veuve [C], son épouse survivante avec qui il s'était marié le 26 mars 1983 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 24 mars 1983, - Monsieur [Y] [C], né le 30 avril 1964, fils issu d'une première union. M. [C] était propriétaire en propre d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et AT n° [Cadastre 3], pour en avoir été attributaire aux termes d'un acte de liquidation de communauté de son premier mariage le 8 janvier 1982, dans laquelle le couple résidait. Après le décès de Monsieur [C], son épouse a continué de résider dans le logement du couple. Par acte notarié du 26 novembre 2014 dressé par Maître [B] [Z], notaire à Fourmies, Madame [X] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du défunt, sans exception ni réserve, M. [Y] [C] en étant le nu-propriétaire. En juin 2017, Madame [X] a quitté le domicile de Fourmies pour s'installer dans l'Hérault près de sa s'ur. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 mars 2018 et 30 mai 2018, Madame [X] a sollicité de Monsieur [Y] [C] la cession d'usufruit évalué à 30% ou la vente de la maison, en vain. La succession amiable n'ayant pas pu aboutir, par actes de justice des 30 octobre et 2 septembre 2018, Madame [X] a assigné Monsieur [C] aux fins notamment d'ordonner le partage et la liquidation de la succession de Monsieur [S] [C] et d'être autorisée à vendre le bien immobilier. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme [X] veuve [C] sollicitait du tribunal, au visa des articles 1364 du code civil et 759 et suivants du code civil, outre le partage et la liquidation de la succession susvisée, non plus la vente de l'immeuble, mais la conversion de son usufruit en capital, ou à défaut d'accord, en rente viagère. Dans le dernier état de ses conclusions écrites, M. [Y] [C] demandait au tribunal de : - Débouter Mme [H] [X] veuve [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant à la perte en valeur du bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastré section AT n° [Cadastre 2] et AT n° [Cadastre 3] ; A titre infiniment subsidiaire, si la demande de conversion de Mme [H] [X] veuve [C] devait être accueillie, - Fixer à 126,97 euros le montant de la rente viagère mensuelle due par M. [Y] [C] à Mme [H] [X] veuve [C] ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 13 387,45 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] aux entiers frais et dépens. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [X] ; - Désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - Ordonné la conversion de l'usufruit de Madame [X] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] sous la forme de rente viagère annuelle ; - Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [X] une rente viagère de 449,45 euros par an payable le 1er de chaque année ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Billard Doyer ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021, Monsieur [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - Constater ou prononcer l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait Madame [X] ; - Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 387,45 euros. A titre subsidiaire, - Réduire dans de plus justes proportions le montant de la rente viagère annuelle due par Monsieur [C] à Madame [X] en tenant compte de la dernière évaluation de l'immeuble à 40 000 euros ; - Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 387,45 euros ; - Condamner Madame [X] aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que Mme [X] veuve [C] qui a opté en toute connaissance de cause pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux, sans exception ni réserve, a fait le choix de jouir de l'immeuble dépendant de la succession à charge pour elle d'en conserver la substance, mais qu'elle n'a pas entretenu celui-ci comme elle le devait, choisissant de partir s'établir dans le sud de la France en juillet 2017, tout en laissant l'immeuble inoccupé. Il ajoute que l'eau, l'électricité et le gaz ont été coupés, que le jardin a été laissé dans un état total d'abandon, que l'immeuble a été squatté et cambriolé et qu'il a ainsi perdu une part importante de sa valeur, ayant été estimé par le notaire à 90 000 euros en 2013 et à 40 000 euros en 2017, soit seulement quatre années plus tard. Il soutient que Mme [X] veuve [C] ne l'a pas informé directement de ses intentions lorsqu'elle est partie vivre dans le sud de la France et que des courriers lui ont été adressés par l'intermédiaire de notaires les 30 mai 2017, 12 mars 2018 et 30 mars 2018, ce dernier courrier seulement lui faisant part du déménagement de l'usufruitière intervenu un an plus tôt ; que ces courriers faisaient état de la volonté de celle-ci de vendre le bien immobilier et nullement de son souhait de voir procéder à une opération de partage et voir convertir son usufruit en capital ; que Mme [X] veuve [C] est seule responsable de la situation, la baisse de valeur de l'immeuble ne résultant que de sa carence dans ses obligations d'usufruitière ; qu'il convient de constater l'extinction de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du code civil, étant précisé que Mme [X] veuve [C] avait acquiescé à cette demande en première instance, ce que le tribunal avait relevé sans en tirer les conséquences sur le fond. Il ajoute que du fait de l'extinction de son usufruit, Mme [X] ne peut plus revendiquer de droit sur ce dernier et qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de conversion formulée à l'égard de M. [C] ; que par ailleurs, elle doit restitution de la somme de 13 387,45 euros correspondant à la valeur de son quasi-usufruit sur les avoirs bancaires composant la succession de son époux. A titre subsidiaire, il soutient que si la cour devait accéder à la demande de conversion de l'usufruit formulée par Mme [X] veuve [C], elle devrait retenir une valeur de l'immeuble à hauteur de 40 000 euros correspondant à la dernière estimation de la SCP [I]-[Z] notaires, en date du 30 mai 2017, au lieu de la somme de 65 000 euros retenue par le premier juge sur la base d'un mandat de vente produit par Mme [X] veuve [C] et établi à sa seule demande. Il ajoute que pour le calcul de la rente viagère, l'espérance de vie de Mme [X] veuve [C] doit être fixée à 17,1 ans pour une femme de 72 ans selon la table de l'INSEE publiée en 2008. Il ajoute que Mme [X] veuve [C] doit par ailleurs être condamnée au paiement de la somme de 13 387,45 euros au titre de la restitution de son quasi-usufruit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, Madame [H] [X] veuve [C] demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe ; - Rejeter l'appel de Monsieur [C] et l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et mal fondées. Subsidiairement, - Confirmer l'ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [S] [C] et de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [H] [X] ; - Ordonner la conversion de l'usufruit sur le fondement de l'article 760 du code civil et plus subsidiairement l'extinction de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du code civil en contrepartie du versement par Monsieur [Y] [C] à Madame [X] d'un capital de 13 387,45 euros ; - Ordonner la compensation judiciaire de ce capital avec la restitution du quasi usufruit dont Mme [C] a disposé. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de justice avec distraction au profit de la SCP Billard Doyer. Elle soutient essentiellement que si M. [Y] [C] a relevé appel de la disposition ordonnant l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [S] [C] et la désignation d'un notaire à cet effet, il ne s'en explique pas dans ces motifs alors que dans tous les cas, les demandes concurrentes des parties ne peuvent être examinées que dans le cadre d'un partage, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. Elle fait valoir qu'en raison de son âge et de ses faibles ressources financières, elle n'est plus en capacité de vivre dans l'immeuble dont elle est usufruitière et d'en assurer l'entretien ; qu'elle l'a effectivement quitté en 2017 après avoir sollicité le nu-propriétaire en vue d'obtenir la vente de l'immeuble dans leur intérêt commun mais que M. [Y] [C] s'est tout d'abord opposé à la vente et qu'il n'a proposé ensuite aucune solution de sortie de partage, laissant sa belle-mère dans une situation insoluble financièrement ; que la position de refus de vente de M. [Y] [C] l'a amenée à modifier ses demandes en première instance, en sollicitant la conversion de son usufruit en rente viagère sur le fondement des articles 759 et 760 du code civil, laquelle opération constitue bien une opération de partage. Elle soutient que la fixation de la valeur de l'usufruit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'elle n'a pas les moyens de financer une expertise ; que le premier juge s'est fondé sur un avis de valeur du bien immobilier de 65 000 euros permettant d'établir la valeur de l'usufruit à 19 500 euros correspondant à 30 % de la valeur du bien compte tenu de son âge (72 ans) et de son espérance de vie ; qu'il convient effectivement de retrancher la valeur du quasi-usufruit dont elle a déjà bénéficié au titre des liquidités dépendant de la succession de son époux, soit la somme de 13 387,45 euros ; qu'il convient ensuite de convertir l'usufruit en rente viagère compte tenu d'une espérance de vie de 13,6 ans, ce qui permet d'obtenir une rente viagère de 449,45 euros par an, calcul qui a été validé à juste titre par le premier juge. Elle ajoute que depuis le décès de son époux, elle s'acquitte de toutes les charges de l'immeuble, y compris la taxe foncière ; que si subsidiairement la cour devait diminuer la valeur de la maison, il conviendrait de fixer son usufruit fiscal sur la valeur de la maison à une somme égale au quasi-usufruit dont elle a disposé, soit 13 387,45 euros et qu'il soit ordonné la compensation judiciaire entre ces deux sommes. En réponse à la demande d'extinction de son usufruit formulée à titre reconventionnel par M. [Y] [C] sur le fondement de l'article 618 du code civil en raison de l'absence alléguée d'entretien du bien par sa belle-mère ayant entraîné la diminution de valeur de celui-ci entre 2013 et 2017, elle fait valoir que M. [C] n'établit nullement la gravité des circonstances qui justifieraient l'extinction absolue de l'usufruit sans contrepartie ; qu'elle a toujours entretenu la maison depuis le décès de son époux (remplacement de chaudière en 2013, remplacement des radiateurs et du chauffe bain en 2014) ; qu'elle s'acquitte seule de tous les frais (assurance propriétaire, taxe foncière etc...) et qu'elle n'est plus en capacité de jouir de son usufruit puisqu'elle ne peut plus vivre seule et n'a pas les capacités physiques ni les moyens financiers d'entretenir une maison avec jardin ; qu'en tout état de cause, étant elle-même désireuse de voir prononcer l'extinction de son usufruit, si la cour devait par substitution de motifs faire droit à cette demande de M. [Y] [C], il conviendrait de le chiffrer à la somme de 13 387,45 euros correspondant au montant de la restitution de son quasi-usufruit et de prononcer une compensation judiciaire entre ces deux sommes. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)'. L'article 762 du code de procédure civile dispose que la conversion est comprise dans les opérations de partage. M. [Y] [C], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [H] [X] veuve [C] et en ce qu'elle a par ailleurs désigné M. le président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, n'articule aucun moyen au soutien de sa prétention. Or les demandes concurrentes des parties tendant à voir mettre fin à l'usufruit soit par la voie de sa conversion soit par la voie de son extinction, ne peuvent s'examiner que dans le cadre d'un partage de la succession dont il s'agit. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur le sort de l'usufruit En vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'article 605 dudit code dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. L'article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. En vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, par le non-usage du droit pendant trente ans ou par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. L'article 618 ajoute que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (...) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Par ailleurs, aux termes de l'article 759 du code civil, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. L'article 760 dudit code ajoute qu'à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Mme [H] [X] veuve [C] sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la conversion de son usufruit en rente viagère et acquiesce à titre subsidiaire à la demande reconventionnelle de M. [Y] [C] tendant au constat ou au prononcé de l'extinction de son usufruit. M. [Y] [C] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la conversion de l'usufruit de Mme [H] [X] veuve [C] et de mande à titre principal que soit constatée l'extinction de l'usufruit de celle-ci pour manquement à ses obligations d'usufruitière ayant entraîné la dévalorisation de l'immeuble objet de l'usufruit. La cour observe qu'avant d'ordonner le cas échéant la conversion de l'usufruit, il convient d'apprécier l'existence d'éventuelles causes d'extinction de l'usufruit. A cet égard, pour entraîner l'extinction de l'usufruit, il convient de caractériser l'existence de manquements suffisamment graves de l'usufruitier à ses obligations, l'abandon des lieux ou le défaut d'entretien superficiel du l'immeuble, tel que l'entretien du jardin ne constituant pas nécessairement un abus de jouissance de nature à justifier la déchéance. Enfin, en fonction de la gravité des manquements constatés, il peut être ordonné l'extinction absolue de l'usufruit, ou son extinction à charge pour le propriétaire de verser une rente à l'usufruitier. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] [X] veuve [C], âgée de plus de 70 ans comme étant née le 2 octobre 1947, est reconnue en invalidité 2ème catégorie depuis 1988. Son médecin traitant atteste le 7 septembre 2018 qu'elle est suivie en rhumatologie pour des douleurs rachidiennes et des membres inférieurs et que son état de santé l'empêche de vivre seule à son domicile sis [Adresse 5], d'autant qu'il s'agit d'une maison à étages. Sa soeur, Mme [M] [F] atteste également que son état de santé physique et moral ne lui permet plus de rester seule et 'd'assumer une si grande maison ainsi que son terrain'. M. [Y] [C] produit des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la mairie de Fourmies les 21 juin 2018, 15 juillet 2019, 15 juillet 2020 et 5 juillet 2021, pour l'informer que des personnes du voisinage se sont plaints de l'absence d'entretien du terrain autour de la maison et lui demander de procéder à son nettoyage. Mme [H] [X] veuve [C] reconnaît que depuis son déménagement en 2017, elle a coupé l'eau, le gaz et l'électricité de la maison et qu'elle ne s'y rend qu'une fois par an avec sa soeur, pour en assurer l'entretien. Elle produit par ailleurs des factures de remplacement de la chaudière de radiateurs et du chauffe-eau, ainsi que les attestations d'assurance du logement dont elle assure également le paiement de la taxe foncière. Le logement, estimé par le notaire le 26 novembre 2014 à la valeur de 90 000 euros, n'est plus estimé le 30 mai 2017 qu'à la valeur de 40 000 euros, 'compte tenu de son état, de l'état du marché actuel immobilier et de la situation économique locale'. Il n'est cependant pas versé aux débats d'expertise de l'immeuble ni d'état descriptif précis de celui-ci. Dès lors, il est difficile de déterminer, dans la dernière évaluation du notaire, les facteurs précis déterminants de son évaluation à la baisse. Ainsi, s'il peut objectivement être reproché à Mme [H] [X] veuve [C] un entretien insuffisant du jardin et le fait d'avoir laissé l'immeuble sans eau, ni gaz, ni électricité depuis son départ des lieux courant 2017, cet état de fait ne peut lui être imputé à tort alors d'une part que les dégradations de l'immeuble ne sont pas objectivées par des constatations précises et d'autre part, qu'elle a interpellé son beau-fils, nu propriétaire, dès le 12 mars 2018, pour lui indiquer qu'elle ne pouvait plus occuper la maison pour raisons de santé et lui proposer le partage avec attribution de la maison à charge de versement d'une soulte ou la vente de la maison avec répartition du prix, qu'elle l'a ensuite relancé par courrier recommandé du 30 mai 2018, sans provoquer de réaction de sa part. Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'est pas caractérisé un manquement suffisamment grave de l'usufruitière à son obligation d'entretien pour justifier de l'extinction de son usufruit dans les conditions de l'article 618 du code civil susvisé. Il sera en revanche fait droit à sa demande de conversion de son usufruit en rente viagère annuelle, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur les droits respectifs des parties En vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. En vertu de l'article 760 du code civil, s'il est fait droit à la demande de conversion de l'usufruit, il appartient au juge de déterminer le montant de la rente, L'article 587 dudit code précise en outre que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. En l'espèce, pour déterminer la valeur de l'usufruit de Mme [X], le premier juge a retenu une évaluation de l'immeuble à 65 000 euros correspondant à la valeur du mandat de vente donné par Mme [X] à l'agence immobilière Cédric V. Immobilier en date du 15 mai 2015. Cependant, ce mandat ne saurait être assimilé à une évaluation immobilière en tant que telle dès lors qu'il a été établi à la demande de la seule Mme [X] et qu'il n'est conforté par aucune estimation immobilière effectuée par un professionnel de l'immobilier. Par ailleurs, si l'immeuble avait été évalué à 90 000 euros par la SCP [I] et [R], notaires, le 5 avril 2013, l'estimation de valeur effectuée par cette même SCP le 30 mai 2017 mentionne désormais une valeur de 40 000 euros, 'compte tenu de son état, de l'état du marché actuel immobilier et de la situation économique locale.' Cette estimation, la plus récente, n'est contredite par aucun autre élément et sera donc retenue par la cour pour fixer la valeur de l'usufruit de Mme [X] sur l'immeuble. Mme [X] étant âgée de 74 ans comme étant née le 2 octobre 1947, la valeur de son usufruit fiscal doit être fixé à 30 %, soit 12 000 euros. Il résulte par ailleurs de la déclaration de succession en date du 26 novembre 2014 qu'au décès de M. [S] [C], la communauté disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 26 774,90 euros dont la moitié revenait à Mme [H] [X] veuve [C] et l'autre moitié à la succession. Mme [X] ayant opté pour l'usufruit sur la totalité des biens meubles et immeubles de son mari, elle a donc bénéficié d'un quasi-usufruit sur la somme de 13 387,45 euros dont elle doit restitution compte tenu de la conversion de l'usufruit, ce qu'elle ne conteste pas. Mme [X] sollicite la compensation de cette somme avec le montant de la rente viagère qui lui serait due au titre de la conversion de son usufruit. Il est de bonne administration de la justice de faire droit à cette demande et d'ordonner la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les parties en application des articles 1348 et 1348-1 du code civil, de sorte qu'après compensation entre la valeur de son usufruit sur l'immeuble et la restitution de son quasi-usufruit sur les valeurs mobilières dépendant de la succession de son époux, Mme [H] [X] veuve [C] restera devoir à M. [Y] [C] la somme de 1 387,45 euros et qu'il n'y aura pas lieu à condamnation de M. [Y] [C] au versement d'une rente viagère, la décision entreprise étant infirmée sur ce point en ce qu'elle avait condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [H] [X] veuve [C] la somme de 449,45 euros par an à titre de rente viagère. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement indiqué que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Cependant, il convient de l'infirmer en ce qu'il a précisé qu'il y aurait lieu à distraction au profit de la SCP Billard-Doyer, l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant incompatible avec l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il convient par ailleurs de confirmer le premier juge en ce qu'il a jugé que la nature du litige et l'équité commandaient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par les parties. Il convient également, en cause d'appel, de débouter Mme [H] [X] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [H] [X] veuve [C] ; - Désigné Monsieur le président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - Ordonné la conversion de l'usufruit de Madame [H] [X] veuve [C] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - Fixe la valeur de l'usufruit de Mme [H] [X] veuve [C] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à la somme de 12 000 euros ; - Ordonne la restitution par Mme [H] [X] veuve [C] de son quasi-usufruit sur les valeurs mobilières dépendant de la succession de M. [S] [C], à hauteur de 13 387,45 euros ; - Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties à hauteur de 12 000 euros ; - Condamne Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 387,45 euros après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ; - Dit n'y avoir lieu au versement d'une rente viagère au titre de la conversion de l'usufruit ; - Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage ; - Déboute Mme [H] [X] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 30/06/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04609 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI6Y Jugement (N° 18/01743) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANT Monsieur [Y] [W] [C] né le 30 avril 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08939 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Maxence Denis, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Madame [H] [X] veuve [C] née le 02 octobre 1947 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Sandrine Billard, membre de la SCP Billard-Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉBATS à l'audience publique du 25 avril 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022 **** Monsieur [S] [C], né le 20 juillet 1931 à Fourmies et décédé le 1er mars 2013 à [Localité 9], a laissé pour héritiers : - Madame [H] [X] veuve [C], son épouse survivante avec qui il s'était marié le 26 mars 1983 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 24 mars 1983, - Monsieur [Y] [C], né le 30 avril 1964, fils issu d'une première union. M. [C] était propriétaire en propre d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AT n° [Cadastre 2] et AT n° [Cadastre 3], pour en avoir été attributaire aux termes d'un acte de liquidation de communauté de son premier mariage le 8 janvier 1982, dans laquelle le couple résidait. Après le décès de Monsieur [C], son épouse a continué de résider dans le logement du couple. Par acte notarié du 26 novembre 2014 dressé par Maître [B] [Z], notaire à Fourmies, Madame [X] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du défunt, sans exception ni réserve, M. [Y] [C] en étant le nu-propriétaire. En juin 2017, Madame [X] a quitté le domicile de Fourmies pour s'installer dans l'Hérault près de sa s'ur. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 mars 2018 et 30 mai 2018, Madame [X] a sollicité de Monsieur [Y] [C] la cession d'usufruit évalué à 30% ou la vente de la maison, en vain. La succession amiable n'ayant pas pu aboutir, par actes de justice des 30 octobre et 2 septembre 2018, Madame [X] a assigné Monsieur [C] aux fins notamment d'ordonner le partage et la liquidation de la succession de Monsieur [S] [C] et d'être autorisée à vendre le bien immobilier. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme [X] veuve [C] sollicitait du tribunal, au visa des articles 1364 du code civil et 759 et suivants du code civil, outre le partage et la liquidation de la succession susvisée, non plus la vente de l'immeuble, mais la conversion de son usufruit en capital, ou à défaut d'accord, en rente viagère. Dans le dernier état de ses conclusions écrites, M. [Y] [C] demandait au tribunal de : - Débouter Mme [H] [X] veuve [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant à la perte en valeur du bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastré section AT n° [Cadastre 2] et AT n° [Cadastre 3] ; A titre infiniment subsidiaire, si la demande de conversion de Mme [H] [X] veuve [C] devait être accueillie, - Fixer à 126,97 euros le montant de la rente viagère mensuelle due par M. [Y] [C] à Mme [H] [X] veuve [C] ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 13 387,45 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [H] [X] veuve [C] aux entiers frais et dépens. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [X] ; - Désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - Ordonné la conversion de l'usufruit de Madame [X] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] sous la forme de rente viagère annuelle ; - Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [X] une rente viagère de 449,45 euros par an payable le 1er de chaque année ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Billard Doyer ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021, Monsieur [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - Constater ou prononcer l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait Madame [X] ; - Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 387,45 euros. A titre subsidiaire, - Réduire dans de plus justes proportions le montant de la rente viagère annuelle due par Monsieur [C] à Madame [X] en tenant compte de la dernière évaluation de l'immeuble à 40 000 euros ; - Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 387,45 euros ; - Condamner Madame [X] aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que Mme [X] veuve [C] qui a opté en toute connaissance de cause pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux, sans exception ni réserve, a fait le choix de jouir de l'immeuble dépendant de la succession à charge pour elle d'en conserver la substance, mais qu'elle n'a pas entretenu celui-ci comme elle le devait, choisissant de partir s'établir dans le sud de la France en juillet 2017, tout en laissant l'immeuble inoccupé. Il ajoute que l'eau, l'électricité et le gaz ont été coupés, que le jardin a été laissé dans un état total d'abandon, que l'immeuble a été squatté et cambriolé et qu'il a ainsi perdu une part importante de sa valeur, ayant été estimé par le notaire à 90 000 euros en 2013 et à 40 000 euros en 2017, soit seulement quatre années plus tard. Il soutient que Mme [X] veuve [C] ne l'a pas informé directement de ses intentions lorsqu'elle est partie vivre dans le sud de la France et que des courriers lui ont été adressés par l'intermédiaire de notaires les 30 mai 2017, 12 mars 2018 et 30 mars 2018, ce dernier courrier seulement lui faisant part du déménagement de l'usufruitière intervenu un an plus tôt ; que ces courriers faisaient état de la volonté de celle-ci de vendre le bien immobilier et nullement de son souhait de voir procéder à une opération de partage et voir convertir son usufruit en capital ; que Mme [X] veuve [C] est seule responsable de la situation, la baisse de valeur de l'immeuble ne résultant que de sa carence dans ses obligations d'usufruitière ; qu'il convient de constater l'extinction de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du code civil, étant précisé que Mme [X] veuve [C] avait acquiescé à cette demande en première instance, ce que le tribunal avait relevé sans en tirer les conséquences sur le fond. Il ajoute que du fait de l'extinction de son usufruit, Mme [X] ne peut plus revendiquer de droit sur ce dernier et qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de conversion formulée à l'égard de M. [C] ; que par ailleurs, elle doit restitution de la somme de 13 387,45 euros correspondant à la valeur de son quasi-usufruit sur les avoirs bancaires composant la succession de son époux. A titre subsidiaire, il soutient que si la cour devait accéder à la demande de conversion de l'usufruit formulée par Mme [X] veuve [C], elle devrait retenir une valeur de l'immeuble à hauteur de 40 000 euros correspondant à la dernière estimation de la SCP [I]-[Z] notaires, en date du 30 mai 2017, au lieu de la somme de 65 000 euros retenue par le premier juge sur la base d'un mandat de vente produit par Mme [X] veuve [C] et établi à sa seule demande. Il ajoute que pour le calcul de la rente viagère, l'espérance de vie de Mme [X] veuve [C] doit être fixée à 17,1 ans pour une femme de 72 ans selon la table de l'INSEE publiée en 2008. Il ajoute que Mme [X] veuve [C] doit par ailleurs être condamnée au paiement de la somme de 13 387,45 euros au titre de la restitution de son quasi-usufruit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, Madame [H] [X] veuve [C] demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe ; - Rejeter l'appel de Monsieur [C] et l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et mal fondées. Subsidiairement, - Confirmer l'ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [S] [C] et de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [H] [X] ; - Ordonner la conversion de l'usufruit sur le fondement de l'article 760 du code civil et plus subsidiairement l'extinction de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du code civil en contrepartie du versement par Monsieur [Y] [C] à Madame [X] d'un capital de 13 387,45 euros ; - Ordonner la compensation judiciaire de ce capital avec la restitution du quasi usufruit dont Mme [C] a disposé. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de justice avec distraction au profit de la SCP Billard Doyer. Elle soutient essentiellement que si M. [Y] [C] a relevé appel de la disposition ordonnant l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [S] [C] et la désignation d'un notaire à cet effet, il ne s'en explique pas dans ces motifs alors que dans tous les cas, les demandes concurrentes des parties ne peuvent être examinées que dans le cadre d'un partage, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. Elle fait valoir qu'en raison de son âge et de ses faibles ressources financières, elle n'est plus en capacité de vivre dans l'immeuble dont elle est usufruitière et d'en assurer l'entretien ; qu'elle l'a effectivement quitté en 2017 après avoir sollicité le nu-propriétaire en vue d'obtenir la vente de l'immeuble dans leur intérêt commun mais que M. [Y] [C] s'est tout d'abord opposé à la vente et qu'il n'a proposé ensuite aucune solution de sortie de partage, laissant sa belle-mère dans une situation insoluble financièrement ; que la position de refus de vente de M. [Y] [C] l'a amenée à modifier ses demandes en première instance, en sollicitant la conversion de son usufruit en rente viagère sur le fondement des articles 759 et 760 du code civil, laquelle opération constitue bien une opération de partage. Elle soutient que la fixation de la valeur de l'usufruit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'elle n'a pas les moyens de financer une expertise ; que le premier juge s'est fondé sur un avis de valeur du bien immobilier de 65 000 euros permettant d'établir la valeur de l'usufruit à 19 500 euros correspondant à 30 % de la valeur du bien compte tenu de son âge (72 ans) et de son espérance de vie ; qu'il convient effectivement de retrancher la valeur du quasi-usufruit dont elle a déjà bénéficié au titre des liquidités dépendant de la succession de son époux, soit la somme de 13 387,45 euros ; qu'il convient ensuite de convertir l'usufruit en rente viagère compte tenu d'une espérance de vie de 13,6 ans, ce qui permet d'obtenir une rente viagère de 449,45 euros par an, calcul qui a été validé à juste titre par le premier juge. Elle ajoute que depuis le décès de son époux, elle s'acquitte de toutes les charges de l'immeuble, y compris la taxe foncière ; que si subsidiairement la cour devait diminuer la valeur de la maison, il conviendrait de fixer son usufruit fiscal sur la valeur de la maison à une somme égale au quasi-usufruit dont elle a disposé, soit 13 387,45 euros et qu'il soit ordonné la compensation judiciaire entre ces deux sommes. En réponse à la demande d'extinction de son usufruit formulée à titre reconventionnel par M. [Y] [C] sur le fondement de l'article 618 du code civil en raison de l'absence alléguée d'entretien du bien par sa belle-mère ayant entraîné la diminution de valeur de celui-ci entre 2013 et 2017, elle fait valoir que M. [C] n'établit nullement la gravité des circonstances qui justifieraient l'extinction absolue de l'usufruit sans contrepartie ; qu'elle a toujours entretenu la maison depuis le décès de son époux (remplacement de chaudière en 2013, remplacement des radiateurs et du chauffe bain en 2014) ; qu'elle s'acquitte seule de tous les frais (assurance propriétaire, taxe foncière etc...) et qu'elle n'est plus en capacité de jouir de son usufruit puisqu'elle ne peut plus vivre seule et n'a pas les capacités physiques ni les moyens financiers d'entretenir une maison avec jardin ; qu'en tout état de cause, étant elle-même désireuse de voir prononcer l'extinction de son usufruit, si la cour devait par substitution de motifs faire droit à cette demande de M. [Y] [C], il conviendrait de le chiffrer à la somme de 13 387,45 euros correspondant au montant de la restitution de son quasi-usufruit et de prononcer une compensation judiciaire entre ces deux sommes. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)'. L'article 762 du code de procédure civile dispose que la conversion est comprise dans les opérations de partage. M. [Y] [C], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [H] [X] veuve [C] et en ce qu'elle a par ailleurs désigné M. le président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, n'articule aucun moyen au soutien de sa prétention. Or les demandes concurrentes des parties tendant à voir mettre fin à l'usufruit soit par la voie de sa conversion soit par la voie de son extinction, ne peuvent s'examiner que dans le cadre d'un partage de la succession dont il s'agit. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur le sort de l'usufruit En vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'article 605 dudit code dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. L'article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. En vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, par le non-usage du droit pendant trente ans ou par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. L'article 618 ajoute que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (...) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Par ailleurs, aux termes de l'article 759 du code civil, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. L'article 760 dudit code ajoute qu'à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Mme [H] [X] veuve [C] sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la conversion de son usufruit en rente viagère et acquiesce à titre subsidiaire à la demande reconventionnelle de M. [Y] [C] tendant au constat ou au prononcé de l'extinction de son usufruit. M. [Y] [C] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la conversion de l'usufruit de Mme [H] [X] veuve [C] et de mande à titre principal que soit constatée l'extinction de l'usufruit de celle-ci pour manquement à ses obligations d'usufruitière ayant entraîné la dévalorisation de l'immeuble objet de l'usufruit. La cour observe qu'avant d'ordonner le cas échéant la conversion de l'usufruit, il convient d'apprécier l'existence d'éventuelles causes d'extinction de l'usufruit. A cet égard, pour entraîner l'extinction de l'usufruit, il convient de caractériser l'existence de manquements suffisamment graves de l'usufruitier à ses obligations, l'abandon des lieux ou le défaut d'entretien superficiel du l'immeuble, tel que l'entretien du jardin ne constituant pas nécessairement un abus de jouissance de nature à justifier la déchéance. Enfin, en fonction de la gravité des manquements constatés, il peut être ordonné l'extinction absolue de l'usufruit, ou son extinction à charge pour le propriétaire de verser une rente à l'usufruitier. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] [X] veuve [C], âgée de plus de 70 ans comme étant née le 2 octobre 1947, est reconnue en invalidité 2ème catégorie depuis 1988. Son médecin traitant atteste le 7 septembre 2018 qu'elle est suivie en rhumatologie pour des douleurs rachidiennes et des membres inférieurs et que son état de santé l'empêche de vivre seule à son domicile sis [Adresse 5], d'autant qu'il s'agit d'une maison à étages. Sa soeur, Mme [M] [F] atteste également que son état de santé physique et moral ne lui permet plus de rester seule et 'd'assumer une si grande maison ainsi que son terrain'. M. [Y] [C] produit des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la mairie de Fourmies les 21 juin 2018, 15 juillet 2019, 15 juillet 2020 et 5 juillet 2021, pour l'informer que des personnes du voisinage se sont plaints de l'absence d'entretien du terrain autour de la maison et lui demander de procéder à son nettoyage. Mme [H] [X] veuve [C] reconnaît que depuis son déménagement en 2017, elle a coupé l'eau, le gaz et l'électricité de la maison et qu'elle ne s'y rend qu'une fois par an avec sa soeur, pour en assurer l'entretien. Elle produit par ailleurs des factures de remplacement de la chaudière de radiateurs et du chauffe-eau, ainsi que les attestations d'assurance du logement dont elle assure également le paiement de la taxe foncière. Le logement, estimé par le notaire le 26 novembre 2014 à la valeur de 90 000 euros, n'est plus estimé le 30 mai 2017 qu'à la valeur de 40 000 euros, 'compte tenu de son état, de l'état du marché actuel immobilier et de la situation économique locale'. Il n'est cependant pas versé aux débats d'expertise de l'immeuble ni d'état descriptif précis de celui-ci. Dès lors, il est difficile de déterminer, dans la dernière évaluation du notaire, les facteurs précis déterminants de son évaluation à la baisse. Ainsi, s'il peut objectivement être reproché à Mme [H] [X] veuve [C] un entretien insuffisant du jardin et le fait d'avoir laissé l'immeuble sans eau, ni gaz, ni électricité depuis son départ des lieux courant 2017, cet état de fait ne peut lui être imputé à tort alors d'une part que les dégradations de l'immeuble ne sont pas objectivées par des constatations précises et d'autre part, qu'elle a interpellé son beau-fils, nu propriétaire, dès le 12 mars 2018, pour lui indiquer qu'elle ne pouvait plus occuper la maison pour raisons de santé et lui proposer le partage avec attribution de la maison à charge de versement d'une soulte ou la vente de la maison avec répartition du prix, qu'elle l'a ensuite relancé par courrier recommandé du 30 mai 2018, sans provoquer de réaction de sa part. Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'est pas caractérisé un manquement suffisamment grave de l'usufruitière à son obligation d'entretien pour justifier de l'extinction de son usufruit dans les conditions de l'article 618 du code civil susvisé. Il sera en revanche fait droit à sa demande de conversion de son usufruit en rente viagère annuelle, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur les droits respectifs des parties En vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. En vertu de l'article 760 du code civil, s'il est fait droit à la demande de conversion de l'usufruit, il appartient au juge de déterminer le montant de la rente, L'article 587 dudit code précise en outre que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. En l'espèce, pour déterminer la valeur de l'usufruit de Mme [X], le premier juge a retenu une évaluation de l'immeuble à 65 000 euros correspondant à la valeur du mandat de vente donné par Mme [X] à l'agence immobilière Cédric V. Immobilier en date du 15 mai 2015. Cependant, ce mandat ne saurait être assimilé à une évaluation immobilière en tant que telle dès lors qu'il a été établi à la demande de la seule Mme [X] et qu'il n'est conforté par aucune estimation immobilière effectuée par un professionnel de l'immobilier. Par ailleurs, si l'immeuble avait été évalué à 90 000 euros par la SCP [I] et [R], notaires, le 5 avril 2013, l'estimation de valeur effectuée par cette même SCP le 30 mai 2017 mentionne désormais une valeur de 40 000 euros, 'compte tenu de son état, de l'état du marché actuel immobilier et de la situation économique locale.' Cette estimation, la plus récente, n'est contredite par aucun autre élément et sera donc retenue par la cour pour fixer la valeur de l'usufruit de Mme [X] sur l'immeuble. Mme [X] étant âgée de 74 ans comme étant née le 2 octobre 1947, la valeur de son usufruit fiscal doit être fixé à 30 %, soit 12 000 euros. Il résulte par ailleurs de la déclaration de succession en date du 26 novembre 2014 qu'au décès de M. [S] [C], la communauté disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 26 774,90 euros dont la moitié revenait à Mme [H] [X] veuve [C] et l'autre moitié à la succession. Mme [X] ayant opté pour l'usufruit sur la totalité des biens meubles et immeubles de son mari, elle a donc bénéficié d'un quasi-usufruit sur la somme de 13 387,45 euros dont elle doit restitution compte tenu de la conversion de l'usufruit, ce qu'elle ne conteste pas. Mme [X] sollicite la compensation de cette somme avec le montant de la rente viagère qui lui serait due au titre de la conversion de son usufruit. Il est de bonne administration de la justice de faire droit à cette demande et d'ordonner la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les parties en application des articles 1348 et 1348-1 du code civil, de sorte qu'après compensation entre la valeur de son usufruit sur l'immeuble et la restitution de son quasi-usufruit sur les valeurs mobilières dépendant de la succession de son époux, Mme [H] [X] veuve [C] restera devoir à M. [Y] [C] la somme de 1 387,45 euros et qu'il n'y aura pas lieu à condamnation de M. [Y] [C] au versement d'une rente viagère, la décision entreprise étant infirmée sur ce point en ce qu'elle avait condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [H] [X] veuve [C] la somme de 449,45 euros par an à titre de rente viagère. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement indiqué que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Cependant, il convient de l'infirmer en ce qu'il a précisé qu'il y aurait lieu à distraction au profit de la SCP Billard-Doyer, l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant incompatible avec l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il convient par ailleurs de confirmer le premier juge en ce qu'il a jugé que la nature du litige et l'équité commandaient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par les parties. Il convient également, en cause d'appel, de débouter Mme [H] [X] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [C] ainsi que de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [C] et Madame [H] [X] veuve [C] ; - Désigné Monsieur le président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - Ordonné la conversion de l'usufruit de Madame [H] [X] veuve [C] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - Fixe la valeur de l'usufruit de Mme [H] [X] veuve [C] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à la somme de 12 000 euros ; - Ordonne la restitution par Mme [H] [X] veuve [C] de son quasi-usufruit sur les valeurs mobilières dépendant de la succession de M. [S] [C], à hauteur de 13 387,45 euros ; - Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties à hauteur de 12 000 euros ; - Condamne Mme [H] [X] veuve [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 387,45 euros après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ; - Dit n'y avoir lieu au versement d'une rente viagère au titre de la conversion de l'usufruit ; - Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage ; - Déboute Mme [H] [X] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348-1, code civil 578, code de procedure civile 762, code civil 1348, code civil 1364, code civil 760, code civil 617, code civil 587, code civil 618, code civil 759, code civil 605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-25T22:00:00.000Z.