Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 20 mai 2025, n° 21/00696
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [G] et Mme [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1962. De cette union sont issus deux enfants : - [U] [G], né le [Date naissance 8] 1964 - [W] [G], née le [Date naissance 4] 1968. Le divorce des époux [G]/[Z] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 février 1989. Puis, M. [M] [G] et Mme [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (40), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 6 février 2013 par Me [X], notaire à [Localité 14]. Aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union. Aux termes d'un testament olographe du 3 mai 2013 et d'un codicille du 15 mars 2015, tous deux déposés au rang des minutes d'un notaire, M. [M] [G] a institué légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers son épouse, Mme [J] [S]. M. [M] [G] est décédé le [Date décès 7] 2017. Selon acte de notoriété du 19 février 2018, établi par Me [X], notaire à [Localité 14], les deux enfants de M. [M] [G] nés de sa première union, [U] et [W], et Mme [J] [S], en qualité de conjoint survivant, ont vocation héréditaire. M. [U] [G] a renoncé à la succession de son père suivant acte de renonciation à succession, reçu par Me [B], notaire à [Localité 13], le 30 juillet 2018. Mme [J] [S] veuve [G] a alors fait assigner Mme [W] [G], par acte d'huissier du 5 mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir notamment : ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] désigner Me [X], notaire à [Localité 14], pour poursuivre lesdites opérations ordonner la conversion en rente viagère de son usufruit sur l'universalité des actifs détenus par le [15], d'un montant de 295 980,61 euros arrêté au [Date décès 7] 2017, date du décès de M. [M] [G] condamner Mme [W] [G] à lui verser une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois à compter du jugement à intervenir Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : déclaré recevable Mme [J] [S] veuve [G] en son action aux fins de liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] et de conversion de l'usufruit en rente viagère débouté Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] désigné Me [X], notaire à [Localité 14], pour poursuivre lesdites opérations dit qu'en cas d'empêchement du notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant en raison de la complexité des opérations désigné M. Pascal Martin, magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au président de la chambre civile de ce tribunal en cas d'empêchement ordonné la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [J] [S] sur l'universalité des actifs détenus par le [15] d'un montant de 295 980,61 euros, arrêté au 3 mai 2007, date du décès de M. [M] [G] fixé à 836,10 euros par mois le montant de la rente viagère et condamné Mme [W] [G] à verser à Mme [J] [S] veuve [G] une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement dit que cette rente variera automatiquement et de plein droit, dans la même proportion que l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié à l'INSEE (indice hors tabac), chaque année avec arrondissement à l'euro le plus voisin, la prochaine révision devant intervenir à la date d'anniversaire du présent jugement, l'indice de référence étant celui publié à la date dudit jugement enjoint à Mme [W] [G] de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité, pour garantir le bon règlement de la rente viagère dit que Mme [J] [S] continuera de bénéficier de l'usufruit de l'immeuble dépendant de la succession, sis [Adresse 11], logement qu'elle occupe à titre de résidence principale, ainsi que le mobilier le garnissant condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour via le RPVA le 3 mars 2021, Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d'appel. * * * Par ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le président par intérim de la cour d'appel de céans a débouté Mme [W] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021, l'a condamnée aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [J] [S] veuve [G] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 mai 2023, Mme [W] [G] a fait assigner en intervention forcée l'UDAF des Landes, en sa qualité de curateur de Mme [J] [S] veuve [G]. * * * Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 septembre 2021, Mme [W] [G] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 587, 602, 760 et 1094-3 du code civil, de : infirmer en son intégralité la décision entreprise statuant à nouveau dire et juger irrecevable l'action entreprise comme ayant été engagée postérieurement au partage à titre subsidiaire dire et juger que la demande de conversion est inopportune dire et juger que l'attitude de Mme [W] [G] ne constitue nullement une faute dire et juger que le préjudice allégué est inexistant dire et juger, en conséquence, mal fondée la demande d'attribution de dommages-intérêts déclarer mal fondé l'appel incident à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait opportune la conversion dire et juger que celle-ci ne saurait être supérieure à la somme mensuelle de 204,24 euros dire et juger, dans cette hypothèse, que Mme [W] [G] recouvrera le pouvoir de disposition intégrale sur les avoirs détenus en banque et le portefeuille de valeurs mobilières condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [S] en tous les dépens d'appel et de première instance Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 novembre 2024, Mme [J] [S] veuve [G], assistée de l'union départementale des associations familiales des Landes (UDAF 40), demande à la cour, au visa des dispositions des articles 587, 760 et suivants et 1240 du code civil, de : déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l'appel formé par Mme [W] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021 débouter Mme [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice financier et du préjudice moral statuant à nouveau la déclarer recevable en son action en liquidation et partage de la succession et en conversion de l'usufruit en rente viagère ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] ordonner la conversion entre viagère de son usufruit sur l'universalité des actifs détenus par le [15] fixer la rente viagère à la somme de 836,10 euros par mois condamner, en conséquence, Mme [W] [G] à lui payer ladite somme à compter du jugement du 6 janvier 2021 avec indexation donner injonction à Mme [W] [G] de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité pour garantir le règlement de la rente viagère dire et juger qu'elle continuera de bénéficier de l'usufruit de l'immeuble dépendant de la succession, logement qu'elle occupe à titre de résidence principale ainsi que du mobilier le garnissant condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 836,10 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du [Date décès 7] 2017 jusqu'au jugement à intervenir la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction au 18 novembre 2024 et a fixé l'audience des plaidoiries au 2 décembre 2024. Toutefois, avant l'ouverture des débats et en accord avec les parties afin de respecter le principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état a ordonné, par mention au dossier, la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction au 2 décembre 2024, date des plaidoiries.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera observé que Mme [S] qui conclut, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [W] [G], n'articule strictement aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité. Au contraire, l'appel apparaît formé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestables, de telle sorte que la demande de Mme [S] ne peut qu'être rejetée de ce chef. Sur la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère Pour déclarer recevable Mme [J] [S] en son action en conversion de l'usufruit en rente viagère et fixer à 836,10 euros par mois le montant de cette rente viagère à la charge de Mme [W] [G], le premier juge a retenu que : la conversion de l'usufruit en rentre viagère constitue une opération de partage interdire à Mme [S] de solliciter cette conversion, au motif de l'absence d'indivision en nue-propriété par l'effet de la renonciation de M. [U] [G] à la succession de son père, aurait pour effet de priver le conjoint survivant des droits issus des dispositions des articles 759 et suivants du code civil à défaut de pluralité de nus-propriétaires, et donc de partage à intervenir entre eux, la faculté de conversion de l'usufruit en rente viagère ne se trouve enfermée dans aucun délai la demande de conversion présentée par Mme [S] est donc recevable et il conviendra d'ouvrir les opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [M] [G] au jour du décès de celui-ci, le [Date décès 7] 2017, le montant total des valeurs détenues au [15] s'élève à la somme de 295 980,61 euros ; Mme [S] étant âgée de 77 ans au moment du décès, la valeur de son usufruit peut être évaluée à 30 % conformément à l'article 699 du code général des impôts, soit 88 794,18 euros par référence au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, le coût d'un euro de rente viagère annuelle est de 8,85 pour une personne de 77 ans, il en résulte une rente annuelle de 10 033,24 euros (88 794,18 / 8,85), soit 836,10 euros par mois Mme [W] [G], qui critique les modalités de calcul de la rente retenues par Mme [S], n'en propose aucune autre il convient, en conséquence, de fixer à 836,10 euros par mois le montant de la rente que Mme [W] [G] sera condamnée à régler à Mme [S] à compter du présent jugement cette rente sera indexée selon les modalités précisées au dispositif Mme [W] [G] sera condamnée à produire une caution personnelle et à justifier de la solvabilité de cette convention pour garantir le bon règlement de la rente viagère. Sur la recevabilité de la demande Mme [W] [G] persiste, en cause d'appel, à contester la recevabilité de la demande de Mme [S] au motif que le partage est devenu définitif à la date de la renonciation à la succession de M. [U] [G] et que l'assignation postérieure de Mme [S] est donc tardive. Il sera tout d'abord rappelé que, selon les dispositions de l'article 757 du code civil, « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». L'article 1094-1 dudit code précise néanmoins que « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ». En l'espèce, aux termes d'un testament olographe du 3 mai 2013 et d'un codicille du 15 mars 2015, M. [M] [G] a institué son épouse, Mme [J] [S], légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Or, l'article 759 du code civil dispose que « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Dès lors, Mme [J] [S], en sa qualité de conjoint successible, bénéficie bien de cette faculté de solliciter la conversion de son usufruit en rente viagère. En application des dispositions de l'article 760 du code civil, « A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ». Il est constant, en l'espèce, qu'aucun partage définitif n'est intervenu quant à la succession de M. [M] [G] au sens des dispositions qui précèdent qui impliquent un partage dans lequel le conjoint survivant serait intervenu. Il ne peut, en effet, être sérieusement soutenu que la renonciation à succession de M. [U] [G], dont il n'est même pas démontré que Mme [J] [S] ait été informée, rendrait le partage définitif à son égard et la priverait de son droit à solliciter la conversion de son usufruit en rente viagère. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré cette action recevable. Sur le bien fondé de la demande et la fixation de la rente Mme [W] [G] reproche au premier juge d'avoir retenu dans son calcul la totalité des avoirs bancaires au [15] comprenant, d'une part, des valeurs mobilières (un portefeuille d'actions) non consomptibles et, d'autre part, des liquidités correspondant à un quasi usufruit régi par l'article 587 du code civil sur lesquelles il n'est pas concevable d'appliquer la valorisation de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier dès lors que ce dernier reçoit, au titre du quasi usufruit, la somme entière à charge de la rendre à l'issue de l'usufruit et qu'il lui appartient simplement de la placer sur un compte productif d'intérêts. Elle retient par ailleurs un taux moyen de rémunération de 1,5 % l'an. Il sera, tout d'abord, observé qu'au jour où elle a formé sa demande de conversion de son usufruit en rente viagère, soit à la date de son assignation signifiée le 5 mars 2019, Mme [J] [S] était âgée de 79 ans, qu'à la date où le premier juge s'est prononcé, à savoir le 6 janvier 2021, elle était âgée de 81 ans, qu'elle est à ce jour âgée de 85 ans et bénéficie d'une mesure de curatelle qui témoigne de son besoin d'assistance dans les actes de la vie civile. Compte tenu de l'âge de la requérante au jour où il a statué et de la complexité de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières composé d'actions à hauteur de 190 000 euros (sur la somme totale de 296 393 euros d'avoirs mobiliers), c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de Mme [S] était parfaitement fondée en son principe. S'agissant de la détermination du montant de la rente, il sera observé que : - les parties s'accordent sur la valorisation de l'usufruit à hauteur de 30 % compte tenu de l'âge de l'intéressée au moment de la demande, soit s'agissant de l'usufruit des seuls avoirs mobiliers du défunt (295 980 euros) la somme de 88 794 euros - la méthode de calcul, retenue par le premier juge, qui conduit à l'allocation d'une rente de 836,10 euros par mois - en conversion de l'usufruit de Mme [S] évalué à 88 794 euros - revient toutefois à lui procurer des revenus correspondant à un taux de rendement de 3,90 % l'an sur la totalité de ces avoirs (taux de rendement qu'elle aurait eu manifestement du mal à obtenir en l'absence de conversion et compte tenu de son obligation de conservation et/ou de restitution à terme des avoirs sur lesquels s'exerce son usufruit) - celle retenue par Mme [W] [G] à titre subsidiaire, aboutissant à l'octroi d'une rente mensuelle de 204,24 euros, reviendrait, quant à elle, à procurer à Mme [S] des revenus correspondant à un taux de rendement de 0,83 % l'an sur la totalité de ces avoirs, ce qui apparaît manifestement insuffisant au regard du rendement économique moyen envisageable de ces valeurs mobilières - il convient dès lors, pour fixer le plus justement le montant de la rente due à Mme [S], de s'en tenir à la rentabilité économique moyenne des placements financiers à la date à laquelle le premier juge a statué, rendement qui peut être raisonnablement fixé à 2,5 % l'an, dès lors qu'il n'y a pas lieu de le calculer sur le taux de rendement des seuls placements sans risque en l'absence d'obligation de restitution (laquelle ne s'impose pas à l'ayant droit qui devient pleinement propriétaire des fonds litigieux du fait de la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère) - ainsi, la rente due à Mme [S] sera fixée, au regard du rendement économique de son usufruit, à la somme de 7 399,50 euros l'an, soit 616,62 euros par mois. La décision dont appel sera réformée en ce sens. Sur la détermination des sûretés Il est constant que, comme rappelé précédemment, par l'effet conjugué de la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [S] sur l'ensemble des avoirs mobiliers de l'actif successoral de M. [M] [G], détenus auprès du [15], et de la renonciation de M. [U] [G] à la succession de son père, Mme [W] [G] bénéficie désormais de la pleine propriété sur les avoirs en question et peut donc en disposer librement. Dès lors, pour garantir le bon règlement de la rente viagère, le premier juge a enjoint à Mme [W] [G], en application des dispositions de l'article 760 précité, de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité. Force est de constater que Mme [W] [G], qui conteste cette disposition, ne propose aucune autre sûreté pour garantir le règlement de la rente fixée. La décision dont appel sera, en conséquence, confirmée de ce chef ainsi que sur les modalités d'indexation de la rente qui ne sont pas discutées. Sur la demande de dommages-intérêts Pour allouer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique, le premier juge a retenu que : - il résulte des courriers échangés entre les conseils des parties que Mme [W] [G] a tout fait pour s'opposer à l'exercice de l'usufruit par Mme [S], en s'opposant notamment à la perception par cette dernière des revenus des capitaux ; Mme [W] [G] ne produit aucun élément de nature à justifier des propositions faites pour permettre de trouver une solution amiable au litige - cette opposition systématique et non motivée aux droits de Mme [S] a créé un préjudice économique certain à cette dernière, qui n'a pu jouir des droits conférés par l'usufruit depuis le décès de son époux le [Date décès 7] 2017, soit depuis près de trois ans - il résulte par ailleurs des certificats médicaux des Drs [L] et [C] que l'état de santé de Mme [S] s'est dégradé depuis « les soucis familiaux liés à la succession de son mari et à la procédure judiciaire » ; ses deux enfants confirment la détresse psychologique de Mme [S] en lien avec la présente procédure. Mme [W] [G] conteste avoir fait obstacle, comme affirmé par le premier juge, à la perception des revenus des valeurs mobilières par Mme [S], soulignant que son notaire, dans son courrier du 22 mai 2018, a simplement demandé l'application des dispositions de l'article 1094-3 du code civil pour la garantir de la restitution de ces valeurs à l'issue de l'usufruit. L'article 1094-3 du code civil dispose que « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». La demande formulée par le notaire de Mme [W] [G], dans son courrier du 22 mai 2018, en application des dispositions susvisées - et l'opposition à la remise des fonds par le [15] à Mme [S] en l'attente -, ne sauraient, en conséquence, être considérés comme une obstruction fautive de sa part, étant observé que l'absence de partage amiable ne peut être imputée plus à une partie qu'à une autre (la correspondance du conseil de Mme [S] adressée le 11 septembre 2018 à Mme [W] [G] rappelant le désaccord portant pour l'essentiel semble-t-il sur l'évaluation à retenir pour l'usufruit de cette dernière, à savoir 30 % selon Mme [S] et 25 % selon Mme [W] [G]). Dès lors, quoi qu'il en soit du malaise certain qu'a pu engendrer la présente procédure judiciaire pour Mme [S], il convient d'observer que : - il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages-intérêts en l'absence de faute commise par Mme [W] [G] - compte tenu de son usufruit, les intérêts produits par les sommes bloquées au [15] lui sont acquis à compter du décès de M. [M] [G] jusqu'à la date de prise d'effet de la conversion de son usufruit en rente viagère, à savoir la date du jugement dont appel, de telle sorte que, au-delà même de l'absence de faute, l'existence d'un préjudice économique n'est pas plus établie. La décision dont appel sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [S] des dommages et intérêts tant au titre d'un préjudice économique que d'un préjudice moral. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que les dépens tant de première instance que d'appel seront partagés par moitié entre les parties. La décision dont appel sera réformé en ce sens. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [J] [S] et Mme [W] [G] seront, en conséquence, déboutée de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la décision dont appel sera réformée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] une indemnité de ce chef en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W] [G] CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021, sauf en ce qu'il a fixé à 836,10 euros par mois le montant de la rente viagère et condamné Mme [W] [G] à verser à Mme [J] [S] veuve [G] une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois, en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique et en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE le montant de la rente viagère mensuelle due à Mme [J] [S] à la somme de 616,62 euros et condamne Mme [W] [G] au paiement de ladite somme dans les conditions déterminées par le premier juge DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Mme [J] [S] et Mme [W] [G]. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/RP Numéro 25/ 1539 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 20 Mai 2025 Dossier : N° RG 21/00696 N° Portalis DBVV-V-B7F-HZM4 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [W] [G] divorcée [E] C/ [J] [S] veuve [G] UDAF DES LANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Monsieur COSTES, Greffier placé, présent à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Madame DELCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [G] divorcée [E] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX assistée de Maître Gilbert SAUVAGE , avocat au Barreau de PARIS INTIMEES : Madame [J] [S] veuve [G] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 16] (EGYPTE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] UDAF DES LANDES Es-qualités de curateur de Madame [J] [S] Veuve [G] [Adresse 12] [Localité 9] Représentées et assistées de Maître Carine DUBES de la SELARL RIVET - DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DAX RG numéro : 19/00297 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [G] et Mme [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1962. De cette union sont issus deux enfants : - [U] [G], né le [Date naissance 8] 1964 - [W] [G], née le [Date naissance 4] 1968. Le divorce des époux [G]/[Z] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 février 1989. Puis, M. [M] [G] et Mme [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (40), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 6 février 2013 par Me [X], notaire à [Localité 14]. Aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union. Aux termes d'un testament olographe du 3 mai 2013 et d'un codicille du 15 mars 2015, tous deux déposés au rang des minutes d'un notaire, M. [M] [G] a institué légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers son épouse, Mme [J] [S]. M. [M] [G] est décédé le [Date décès 7] 2017. Selon acte de notoriété du 19 février 2018, établi par Me [X], notaire à [Localité 14], les deux enfants de M. [M] [G] nés de sa première union, [U] et [W], et Mme [J] [S], en qualité de conjoint survivant, ont vocation héréditaire. M. [U] [G] a renoncé à la succession de son père suivant acte de renonciation à succession, reçu par Me [B], notaire à [Localité 13], le 30 juillet 2018. Mme [J] [S] veuve [G] a alors fait assigner Mme [W] [G], par acte d'huissier du 5 mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir notamment : ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] désigner Me [X], notaire à [Localité 14], pour poursuivre lesdites opérations ordonner la conversion en rente viagère de son usufruit sur l'universalité des actifs détenus par le [15], d'un montant de 295 980,61 euros arrêté au [Date décès 7] 2017, date du décès de M. [M] [G] condamner Mme [W] [G] à lui verser une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois à compter du jugement à intervenir Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : déclaré recevable Mme [J] [S] veuve [G] en son action aux fins de liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] et de conversion de l'usufruit en rente viagère débouté Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] désigné Me [X], notaire à [Localité 14], pour poursuivre lesdites opérations dit qu'en cas d'empêchement du notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant en raison de la complexité des opérations désigné M. Pascal Martin, magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au président de la chambre civile de ce tribunal en cas d'empêchement ordonné la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [J] [S] sur l'universalité des actifs détenus par le [15] d'un montant de 295 980,61 euros, arrêté au 3 mai 2007, date du décès de M. [M] [G] fixé à 836,10 euros par mois le montant de la rente viagère et condamné Mme [W] [G] à verser à Mme [J] [S] veuve [G] une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement dit que cette rente variera automatiquement et de plein droit, dans la même proportion que l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié à l'INSEE (indice hors tabac), chaque année avec arrondissement à l'euro le plus voisin, la prochaine révision devant intervenir à la date d'anniversaire du présent jugement, l'indice de référence étant celui publié à la date dudit jugement enjoint à Mme [W] [G] de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité, pour garantir le bon règlement de la rente viagère dit que Mme [J] [S] continuera de bénéficier de l'usufruit de l'immeuble dépendant de la succession, sis [Adresse 11], logement qu'elle occupe à titre de résidence principale, ainsi que le mobilier le garnissant condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour via le RPVA le 3 mars 2021, Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d'appel. * * * Par ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le président par intérim de la cour d'appel de céans a débouté Mme [W] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021, l'a condamnée aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [J] [S] veuve [G] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 mai 2023, Mme [W] [G] a fait assigner en intervention forcée l'UDAF des Landes, en sa qualité de curateur de Mme [J] [S] veuve [G]. * * * Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 septembre 2021, Mme [W] [G] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 587, 602, 760 et 1094-3 du code civil, de : infirmer en son intégralité la décision entreprise statuant à nouveau dire et juger irrecevable l'action entreprise comme ayant été engagée postérieurement au partage à titre subsidiaire dire et juger que la demande de conversion est inopportune dire et juger que l'attitude de Mme [W] [G] ne constitue nullement une faute dire et juger que le préjudice allégué est inexistant dire et juger, en conséquence, mal fondée la demande d'attribution de dommages-intérêts déclarer mal fondé l'appel incident à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait opportune la conversion dire et juger que celle-ci ne saurait être supérieure à la somme mensuelle de 204,24 euros dire et juger, dans cette hypothèse, que Mme [W] [G] recouvrera le pouvoir de disposition intégrale sur les avoirs détenus en banque et le portefeuille de valeurs mobilières condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [S] en tous les dépens d'appel et de première instance Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 novembre 2024, Mme [J] [S] veuve [G], assistée de l'union départementale des associations familiales des Landes (UDAF 40), demande à la cour, au visa des dispositions des articles 587, 760 et suivants et 1240 du code civil, de : déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l'appel formé par Mme [W] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021 débouter Mme [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice financier et du préjudice moral statuant à nouveau la déclarer recevable en son action en liquidation et partage de la succession et en conversion de l'usufruit en rente viagère ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [G] ordonner la conversion entre viagère de son usufruit sur l'universalité des actifs détenus par le [15] fixer la rente viagère à la somme de 836,10 euros par mois condamner, en conséquence, Mme [W] [G] à lui payer ladite somme à compter du jugement du 6 janvier 2021 avec indexation donner injonction à Mme [W] [G] de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité pour garantir le règlement de la rente viagère dire et juger qu'elle continuera de bénéficier de l'usufruit de l'immeuble dépendant de la succession, logement qu'elle occupe à titre de résidence principale ainsi que du mobilier le garnissant condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 836,10 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du [Date décès 7] 2017 jusqu'au jugement à intervenir la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction au 18 novembre 2024 et a fixé l'audience des plaidoiries au 2 décembre 2024. Toutefois, avant l'ouverture des débats et en accord avec les parties afin de respecter le principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état a ordonné, par mention au dossier, la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction au 2 décembre 2024, date des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera observé que Mme [S] qui conclut, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [W] [G], n'articule strictement aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité. Au contraire, l'appel apparaît formé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestables, de telle sorte que la demande de Mme [S] ne peut qu'être rejetée de ce chef. Sur la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère Pour déclarer recevable Mme [J] [S] en son action en conversion de l'usufruit en rente viagère et fixer à 836,10 euros par mois le montant de cette rente viagère à la charge de Mme [W] [G], le premier juge a retenu que : la conversion de l'usufruit en rentre viagère constitue une opération de partage interdire à Mme [S] de solliciter cette conversion, au motif de l'absence d'indivision en nue-propriété par l'effet de la renonciation de M. [U] [G] à la succession de son père, aurait pour effet de priver le conjoint survivant des droits issus des dispositions des articles 759 et suivants du code civil à défaut de pluralité de nus-propriétaires, et donc de partage à intervenir entre eux, la faculté de conversion de l'usufruit en rente viagère ne se trouve enfermée dans aucun délai la demande de conversion présentée par Mme [S] est donc recevable et il conviendra d'ouvrir les opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [M] [G] au jour du décès de celui-ci, le [Date décès 7] 2017, le montant total des valeurs détenues au [15] s'élève à la somme de 295 980,61 euros ; Mme [S] étant âgée de 77 ans au moment du décès, la valeur de son usufruit peut être évaluée à 30 % conformément à l'article 699 du code général des impôts, soit 88 794,18 euros par référence au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, le coût d'un euro de rente viagère annuelle est de 8,85 pour une personne de 77 ans, il en résulte une rente annuelle de 10 033,24 euros (88 794,18 / 8,85), soit 836,10 euros par mois Mme [W] [G], qui critique les modalités de calcul de la rente retenues par Mme [S], n'en propose aucune autre il convient, en conséquence, de fixer à 836,10 euros par mois le montant de la rente que Mme [W] [G] sera condamnée à régler à Mme [S] à compter du présent jugement cette rente sera indexée selon les modalités précisées au dispositif Mme [W] [G] sera condamnée à produire une caution personnelle et à justifier de la solvabilité de cette convention pour garantir le bon règlement de la rente viagère. Sur la recevabilité de la demande Mme [W] [G] persiste, en cause d'appel, à contester la recevabilité de la demande de Mme [S] au motif que le partage est devenu définitif à la date de la renonciation à la succession de M. [U] [G] et que l'assignation postérieure de Mme [S] est donc tardive. Il sera tout d'abord rappelé que, selon les dispositions de l'article 757 du code civil, « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». L'article 1094-1 dudit code précise néanmoins que « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ». En l'espèce, aux termes d'un testament olographe du 3 mai 2013 et d'un codicille du 15 mars 2015, M. [M] [G] a institué son épouse, Mme [J] [S], légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Or, l'article 759 du code civil dispose que « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Dès lors, Mme [J] [S], en sa qualité de conjoint successible, bénéficie bien de cette faculté de solliciter la conversion de son usufruit en rente viagère. En application des dispositions de l'article 760 du code civil, « A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ». Il est constant, en l'espèce, qu'aucun partage définitif n'est intervenu quant à la succession de M. [M] [G] au sens des dispositions qui précèdent qui impliquent un partage dans lequel le conjoint survivant serait intervenu. Il ne peut, en effet, être sérieusement soutenu que la renonciation à succession de M. [U] [G], dont il n'est même pas démontré que Mme [J] [S] ait été informée, rendrait le partage définitif à son égard et la priverait de son droit à solliciter la conversion de son usufruit en rente viagère. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré cette action recevable. Sur le bien fondé de la demande et la fixation de la rente Mme [W] [G] reproche au premier juge d'avoir retenu dans son calcul la totalité des avoirs bancaires au [15] comprenant, d'une part, des valeurs mobilières (un portefeuille d'actions) non consomptibles et, d'autre part, des liquidités correspondant à un quasi usufruit régi par l'article 587 du code civil sur lesquelles il n'est pas concevable d'appliquer la valorisation de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier dès lors que ce dernier reçoit, au titre du quasi usufruit, la somme entière à charge de la rendre à l'issue de l'usufruit et qu'il lui appartient simplement de la placer sur un compte productif d'intérêts. Elle retient par ailleurs un taux moyen de rémunération de 1,5 % l'an. Il sera, tout d'abord, observé qu'au jour où elle a formé sa demande de conversion de son usufruit en rente viagère, soit à la date de son assignation signifiée le 5 mars 2019, Mme [J] [S] était âgée de 79 ans, qu'à la date où le premier juge s'est prononcé, à savoir le 6 janvier 2021, elle était âgée de 81 ans, qu'elle est à ce jour âgée de 85 ans et bénéficie d'une mesure de curatelle qui témoigne de son besoin d'assistance dans les actes de la vie civile. Compte tenu de l'âge de la requérante au jour où il a statué et de la complexité de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières composé d'actions à hauteur de 190 000 euros (sur la somme totale de 296 393 euros d'avoirs mobiliers), c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de Mme [S] était parfaitement fondée en son principe. S'agissant de la détermination du montant de la rente, il sera observé que : - les parties s'accordent sur la valorisation de l'usufruit à hauteur de 30 % compte tenu de l'âge de l'intéressée au moment de la demande, soit s'agissant de l'usufruit des seuls avoirs mobiliers du défunt (295 980 euros) la somme de 88 794 euros - la méthode de calcul, retenue par le premier juge, qui conduit à l'allocation d'une rente de 836,10 euros par mois - en conversion de l'usufruit de Mme [S] évalué à 88 794 euros - revient toutefois à lui procurer des revenus correspondant à un taux de rendement de 3,90 % l'an sur la totalité de ces avoirs (taux de rendement qu'elle aurait eu manifestement du mal à obtenir en l'absence de conversion et compte tenu de son obligation de conservation et/ou de restitution à terme des avoirs sur lesquels s'exerce son usufruit) - celle retenue par Mme [W] [G] à titre subsidiaire, aboutissant à l'octroi d'une rente mensuelle de 204,24 euros, reviendrait, quant à elle, à procurer à Mme [S] des revenus correspondant à un taux de rendement de 0,83 % l'an sur la totalité de ces avoirs, ce qui apparaît manifestement insuffisant au regard du rendement économique moyen envisageable de ces valeurs mobilières - il convient dès lors, pour fixer le plus justement le montant de la rente due à Mme [S], de s'en tenir à la rentabilité économique moyenne des placements financiers à la date à laquelle le premier juge a statué, rendement qui peut être raisonnablement fixé à 2,5 % l'an, dès lors qu'il n'y a pas lieu de le calculer sur le taux de rendement des seuls placements sans risque en l'absence d'obligation de restitution (laquelle ne s'impose pas à l'ayant droit qui devient pleinement propriétaire des fonds litigieux du fait de la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère) - ainsi, la rente due à Mme [S] sera fixée, au regard du rendement économique de son usufruit, à la somme de 7 399,50 euros l'an, soit 616,62 euros par mois. La décision dont appel sera réformée en ce sens. Sur la détermination des sûretés Il est constant que, comme rappelé précédemment, par l'effet conjugué de la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [S] sur l'ensemble des avoirs mobiliers de l'actif successoral de M. [M] [G], détenus auprès du [15], et de la renonciation de M. [U] [G] à la succession de son père, Mme [W] [G] bénéficie désormais de la pleine propriété sur les avoirs en question et peut donc en disposer librement. Dès lors, pour garantir le bon règlement de la rente viagère, le premier juge a enjoint à Mme [W] [G], en application des dispositions de l'article 760 précité, de produire une caution personnelle et de justifier de sa solvabilité. Force est de constater que Mme [W] [G], qui conteste cette disposition, ne propose aucune autre sûreté pour garantir le règlement de la rente fixée. La décision dont appel sera, en conséquence, confirmée de ce chef ainsi que sur les modalités d'indexation de la rente qui ne sont pas discutées. Sur la demande de dommages-intérêts Pour allouer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique, le premier juge a retenu que : - il résulte des courriers échangés entre les conseils des parties que Mme [W] [G] a tout fait pour s'opposer à l'exercice de l'usufruit par Mme [S], en s'opposant notamment à la perception par cette dernière des revenus des capitaux ; Mme [W] [G] ne produit aucun élément de nature à justifier des propositions faites pour permettre de trouver une solution amiable au litige - cette opposition systématique et non motivée aux droits de Mme [S] a créé un préjudice économique certain à cette dernière, qui n'a pu jouir des droits conférés par l'usufruit depuis le décès de son époux le [Date décès 7] 2017, soit depuis près de trois ans - il résulte par ailleurs des certificats médicaux des Drs [L] et [C] que l'état de santé de Mme [S] s'est dégradé depuis « les soucis familiaux liés à la succession de son mari et à la procédure judiciaire » ; ses deux enfants confirment la détresse psychologique de Mme [S] en lien avec la présente procédure. Mme [W] [G] conteste avoir fait obstacle, comme affirmé par le premier juge, à la perception des revenus des valeurs mobilières par Mme [S], soulignant que son notaire, dans son courrier du 22 mai 2018, a simplement demandé l'application des dispositions de l'article 1094-3 du code civil pour la garantir de la restitution de ces valeurs à l'issue de l'usufruit. L'article 1094-3 du code civil dispose que « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». La demande formulée par le notaire de Mme [W] [G], dans son courrier du 22 mai 2018, en application des dispositions susvisées - et l'opposition à la remise des fonds par le [15] à Mme [S] en l'attente -, ne sauraient, en conséquence, être considérés comme une obstruction fautive de sa part, étant observé que l'absence de partage amiable ne peut être imputée plus à une partie qu'à une autre (la correspondance du conseil de Mme [S] adressée le 11 septembre 2018 à Mme [W] [G] rappelant le désaccord portant pour l'essentiel semble-t-il sur l'évaluation à retenir pour l'usufruit de cette dernière, à savoir 30 % selon Mme [S] et 25 % selon Mme [W] [G]). Dès lors, quoi qu'il en soit du malaise certain qu'a pu engendrer la présente procédure judiciaire pour Mme [S], il convient d'observer que : - il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages-intérêts en l'absence de faute commise par Mme [W] [G] - compte tenu de son usufruit, les intérêts produits par les sommes bloquées au [15] lui sont acquis à compter du décès de M. [M] [G] jusqu'à la date de prise d'effet de la conversion de son usufruit en rente viagère, à savoir la date du jugement dont appel, de telle sorte que, au-delà même de l'absence de faute, l'existence d'un préjudice économique n'est pas plus établie. La décision dont appel sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [S] des dommages et intérêts tant au titre d'un préjudice économique que d'un préjudice moral. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que les dépens tant de première instance que d'appel seront partagés par moitié entre les parties. La décision dont appel sera réformé en ce sens. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [J] [S] et Mme [W] [G] seront, en conséquence, déboutée de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la décision dont appel sera réformée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] une indemnité de ce chef en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W] [G] CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2021, sauf en ce qu'il a fixé à 836,10 euros par mois le montant de la rente viagère et condamné Mme [W] [G] à verser à Mme [J] [S] veuve [G] une rente viagère d'un montant de 836,10 euros par mois, en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique et en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE le montant de la rente viagère mensuelle due à Mme [J] [S] à la somme de 616,62 euros et condamne Mme [W] [G] au paiement de ladite somme dans les conditions déterminées par le premier juge DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Mme [J] [S] et Mme [W] [G]. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 276-4, code de procedure civile 1368, code general des impots 699, code civil 760, code de procedure civile 1370, code civil 587, code civil 602, code civil 757, code civil 280, code civil 759). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01185
en commun : code civil 1094-3, code civil 760, code civil 587, code civil 602, code civil 757, code civil 759
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00024
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 587, code civil 602, code civil 757
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01240
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 587, code civil 602, code civil 757
- 25 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00566
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 602, code civil 759
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/01450
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code general des impots 699, code de procedure civile 1370, code civil 587
- 14 janvier 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03975
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 587, code civil 602
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03289
en commun : code civil 1094-1, code civil 760, code civil 757, code civil 759
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02181
en commun : code civil 1094-1, code civil 1094-3, code civil 602, code civil 757
Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.