Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 28 juillet 2026, n° 22/03289
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8] laissant pour lui succéder : Son épouse, madame [V] [A] [K] avec laquelle il s'était marié sous le régime légal de la communauté d'acquêt portugaise, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré le [Date mariage 1] 1970 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] au Portugal, Ses trois enfants issus de son union avec son épouse : Madame [P] [Y] [A] [S] épouse [M], Madame [Z] [A] [S] épouse [N], Monsieur [F] [K] [S]. L'acte de notoriété constatant la dévolution de monsieur [U] [J] [S] a été dressé par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], le 19 novembre 2008. Aux termes dudit acte, madame [V] [A] [K] a déclaré : Accepter la disposition de dernières volontés faite à son profit par le défunt, le 15 novembre 2000 suivant acte reçu par Maître [H], en ce qu'elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt, Opter au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; ledit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de dernières volontés, Vouloir, conformément à l'article 765-1 du code civil, bénéficier de ses droits viagers à l'habitation du logement dépendant de la succession et à l'usage du mobilier compris dans la succession qui garnit ce logement. Les parties n'ayant pu parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, c'est dans ces conditions que mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 avril 2021 leur mère, [V] [A] [K] ainsi que leur frère, Monsieur [F] [K] [S], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir notamment constater le recel par madame [V] [A] [K] de la somme de 712 935,39€ ainsi que de voir ordonner la conversion de son usufruit en rente viagère. Par le jugement dont appel du 15 novembre 2022 réputé contradictoire à l'égard de monsieur [F] [K] [S], le tribunal judiciaire de Pau a : Débouté mesdames [W] [T] et [N] de leurs demandes, Condamné mesdames [W] [T] et [N] à payer à madame [V] [A] [K] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 décembre 2022, Mesdames [P] [Y] [A] [S] et [Z] [A] [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de la déclaration d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 février 2024, mesdames [P] [Y] [A] [S] et madame [Z] [A] [S] demandent à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, Ce faisant, Ordonner la liquidation-partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], Dire et juger que madame [V] [A] [K] a recelé la somme de 712 935,39€, sauf à parfaire, Condamner madame [V] [A] [K] à verser ladite somme à ses trois enfants et cohéritiers madame [P] [Y] [A] [S], madame [Z] [A] [S] et monsieur [F] [K] [S], Ordonner la conversion de l'usufruit de madame [V] [A] [K] en rente viagère, Désigner maître [L], notaire à [Localité 10], pour y procéder, Condamner madame [V] [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 mars 2024, madame [V] [A] [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 15 novembre 2022, Déclarer madame [P] [Y] [W] [T] et madame [Z] [W] [N] irrecevables et mal fondées en leurs demandes de partage, Déclarer madame [P] [Y] [W] [T] et madame [Z] [W] [N] irrecevables et mal fondées en leurs demandes de recel successoral, Subsidiairement, les en débouter, Ecarter la demande de conversion de l'usufruit, Les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de monsieur [F] [R] [S] transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable,
Le défunt et l'ensemble des héritiers dont le conjoint survivant étant tous de nationalité portugaise, cet élément d'extranéité nécessite de procéder de manière préalable à la vérification de la compétence internationale des juridictions françaises et à la détermination de la loi applicable conformément aux règles de droit international privé en vigueur, faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette vérification.
Aux termes de l'article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L'article 21 de ce même règlement ajoute que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au litige, étant observé que le défunt, qui est décédé à [Localité 8], résidait au sein d'un bien commun avec son épouse sis à [Localité 11].
En application des dispositions internationales susvisées, la juridiction française sera déclarée compétente et la loi française applicable au litige. Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige en cause d'appel est circonscrit aux points suivants :
L'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
Le recel successoral,
La conversion de l'usufruit en rente viagère.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S],
Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en partage ainsi que de leur demande de recel, le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir la jouissance de tous les biens la composant,
En l'absence d'indivision, il ne peut y avoir lieu à partage entre l'usufruitier et les autres héritiers, nus propriétaires, puisque leurs droits sont de nature différente,
Une dissimulation de fonds alléguée par les héritiers ne peut par conséquent être qualifiée de recel successoral,
La partie défenderesse justifie, par la production de l'attestation de propriété immobilière dressée le 18 février 2009 par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], que madame [V] [A] [K] a opté « au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; le dit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de derniers volontés (') Les héritiers réservataires du défunt susnommé déclarent prendre acte des options qui précédent, se les tenir pour bien et valablement signifiées. Enfin, le conjoint survivant et les héritiers réservataires se dispensent réciproquement de faire inventaire des forces et charges de la succession, de même que de dresser état des immeubles (') ainsi que de faire emploi des liquidités dépendant de la succession,
Madame [V] [A] [K] ayant opté pour l'usufruit total des biens de la succession de son mari, il n'existe pas de situation d'indivision entre les parties,
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à partage.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [E] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
Par acte du 15 novembre 2000, une donation entre époux était reçue par Maître [G] [H], notaire,
En vertu de cet acte de donation, madame [V] [A] [K], l'épouse du défunt [U] [J] [S], optait pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
Si l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien, la jurisprudence a pu juger notamment qu'en l'absence de tout partage entre les enfants du défunt et la veuve ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il existe une situation d'indivision légale,
Il a également été jugé que lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote part d'un bien, il y a indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance,
Il résulte de ces éléments que les parties sont bien en indivision et qu'il devrait être fait droit à leur demande en partage.
De son côté, madame [V] [D] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point et demande à la cour de déclarer mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] irrecevables et mal fondées en leur demande de partage considérant notamment que :
Elle n'est pas soumise à une indivision avec les consorts [W],
Pour pouvoir prétendre à l'application de l'article 778 du code civil, il convient d'être en présence d'une indivision successorale dont certains actifs auraient été dissimulés à la vue des coindivisaires,
Il a été jugé sur ce principe que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir, dès l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens la composant,
Ne disposant pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, il n'y a pas lieu à partage entre le conjoint et les héritiers,
En sa qualité de conjoint survivant, elle a fait valoir, par déclaration en date du 18 février 2019, son usufruit universel sur l'ensemble des actifs successoraux ce en application de l'article 757 du code civil,
Cette qualité d'usufruitière exclut en conséquence l'existence du recel allégué par les consorts [W],
Le cumul entre la vocation légale et la donation entre époux lui ouvre un usufruit universel, plus la pleine propriété éventuelle du quart des biens de la succession,
Il importe peu qu'elle ait accepté de recevoir un quart de la succession,
Elle est titulaire de la totalité de la succession au titre d'un usufruit qui rend mal fondée la demande,
C'est à tort qu'il est soutenu par les consorts [W] [T] et [N] qu'elle ne serait pas titulaire d'un usufruit universel sur la succession de son époux,
Il résulte d'une attestation immobilière reçu par Maître [H] le 18 février 2009 qu'elle a déclaré accepter la disposition de dernière volonté faite à son profit en ce qu'elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt et qu'elle a opté au titre de ses droits successoraux conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,
Contrairement à ce qu'il est soutenu, elle a exercé expressément son option sur l'usufruit de la succession de son époux,
Son acceptation de la donation consentie par acte de Maître [H] du 15 novembre 2020 l'expose uniquement à une réduction de tout ce qui par l'effet de la donation excéderait la quotité disponible spéciale entre époux de l'article 1094-1 du code civil et ne porte pas atteinte à la validité et à la portée de son option successorale,
Elle est bien titulaire d'un usufruit sur la succession de son époux,
Depuis le décès de son époux, elle conserve les fonds dont elle est titulaire en pleine propriété pour leur moitié et en usufruit pour l'autre moitié en parfaire gestionnaire.
Ceci étant exposé,
La demande tendant à voir ordonner le partage de la succession suppose de déterminer s'il existe une indivision entre madame [V] [A] [K] et les enfants.
Pour qu'il y ait une indivision entre les parties, ces dernières doivent être en concurrence entre elles sur des droits de même nature.
Il est par ailleurs constant que l'usufruitier et le nu-propriétaire, étant titulaires de droits de nature différente, ne se trouvent pas en indivision entre eux.
En l'espèce, par acte de donation du 15 novembre 2000 reçu par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], monsieur [U] [J] [S] a fait donation à son conjoint survivant, madame [V] [D], de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession ou encore du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou encore de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, le tout au choix exclusif du conjoint.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [H] le 18 février 2019, madame [V] [A] [K] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité sus-énoncée en ce qu'elle porte sur le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Par ce même acte, l'intimée optait, au titre de ses droits légaux de conjoint survivant tels que prévus à l'article 757 du code civil, pour « la quotité de l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ». Cet acte précise par ailleurs que « ledit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de dernières volontés ».
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l'imputation par l'insertion de l'article 758-6 dans le code civil, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier du cumul des droits successoraux ab intestat avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code.
Il résulte en effet des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou encore la totalité des biens en usufruit seulement.
Au cas précis, madame [V] [A] [K] a reçu, en vertu de la donation au dernier vivant, le quart des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Il doit être rappelé à toutes fins utiles que la pleine propriété est la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.
En recevant le quart en pleine propriété et les trois quarts de la succession du défunt en usufruit, madame [V] [A] [K] détient indéniablement la totalité de la succession de son époux en usufruit dans la mesure où la pleine propriété comprend nécessairement une partie en usufruit et une partie en nue-propriété.
Il ne peut être considéré qu'il existe une situation de cumul entre sa vocation légale et testamentaire dans la mesure où ledit acte de notoriété précise que l'usufruit universel que le conjoint survivant tire de sa vocation légale de l'article 757 du code civil se confond avec la donation entre époux si bien que cet usufruit ne s'ajoute pas à celui recueilli dans ladite donation.
Ainsi, madame [V] [A] [K] dispose de la totalité de la succession du défunt en usufruit, outre un quart de celle-ci en nue-propriété.
En conséquence, compte tenu du fait que les descendants du défunt détiennent des droits dans la succession à hauteur de en nue-propriété et que le conjoint survivant est bénéficiaire également d'un quart en nue-propriété, il existe bien entre eux une situation d'indivision sur leurs droits de nus-propriétaires, rendant recevable la demande des appelantes tendant à ordonner le partage de la succession du défunt.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et il sera ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [U] [J] [S].
Aux termes de l'article 1361 alinéa 2ème du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Les appelantes sollicitent la désignation de Maître [L], notaire à [Localité 10], pour procéder à ces opérations. En l'absence d'opposition de l'intimée, il sera fait droit à cette demande et Maître [L] sera par conséquent désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [U] [J] [S]. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur le recel successoral,
Considérant qu'il n'existait aucune situation d'indivision entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de prononcer le partage, le premier juge a débouté mesdames [W] [T] et [N] de leur demande de recel.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent de dire et juger que leur mère, madame [V] [A] [K], a recelé la somme de 712 935,39€ et de condamner celle-ci à verser ladite somme à ses trois enfants et cohéritiers. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
Les avoirs bancaires détenus par le défunt au Portugal, et dont son épouse a la moitié indivise, ont été volontairement cachés par madame [A] [S],
Les transferts bancaires effectués postérieurement au décès de son époux sur des comptes bancaires ouverts à son seul nom démontrent sa volonté non équivoque de s'approprier indûment les effets successoraux de son époux,
Le recel porte sur les avoirs détenus à la [1] et au [2] pour moitié des sommes revenant à la succession de son époux, soit au total la somme de 1 425 870,79€,
Le recel sera retenu à hauteur de la moitié de cette somme, l'autre moitié revenant à madame [A] [K] en raison du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts,
Le recel étant incontestable, madame [A] [K] perd en conséquence ses droits sur cette somme.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Le recel successoral désigne l'acte d'un successible qui cache certains effets successoraux avec l'intention de se les approprier et d'en frustrer ses cohéritiers dans le but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel nécessite, pour celui qui l'invoque, de caractériser l'existence :
D'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire,
L'élément matériel du recel exige encore qu'il se soit prolongé après l'ouverture de la succession.
Ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de succession, qui n'est cependant pas datée, que madame [V] [A] [K] n'a pas spontanément révélé l'existence de comptes bancaires détenus par le défunt au Portugal.
Cependant, le courrier de Maître [H], notaire à [Localité 10], en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession, du 10 novembre 2015 mentionne que madame [V] [A] [K] lui a « révélé l'existence de valeurs mobilières situées au Portugal dépendant de la succession ».
Il n'existe donc aucune man'uvre spécifique de la part du conjoint survivant pour dissimuler les comptes bancaires détenus par le défunt au Portugal et ce d'autant que les héritiers ont pu aisément reconstituer les éléments auxquels ils avaient accès en tant qu'héritiers.
S'il existe, au vu des extraits de comptes bancaires produits aux débats, des mouvements de fonds qui sont intervenus entre le compte bancaire du défunt et celui du conjoint survivant postérieurement au décès, ce seul élément ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité du partage dès lors qu'il est en l'état impossible de déterminer à qui appartenait initialement les sommes en question, celles-ci apparaissant tant au débit qu'au crédit des deux comptes bancaires.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de mettre en évidence de man'uvre dolosive de la part de madame [V] [A] [K] ayant pour but de rompre l'égalité du partage.
En conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande de recel successoral. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais pour les motifs ci-avant exposés.
Sur la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère,
Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et madame [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en ce sens, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 759 et 760 alinéa 2 du code civil, notamment retenu que :
Les demanderesses étayent leur demande de conversion sur le risque de dilapidation des biens dont leur mère a l'usufruit et ce compte tenu de son comportement de receleuse,
Cependant, aucun recel ne pouvant être imputé à madame [V] [A] [K], la demande de mesdames [W] [T] et [N] apparaît sans fondement,
Au surplus, elles ne caractérisent pas l'inaptitude dont leur mère ferait preuve pour gérer les biens dont elle a l'usufruit,
Enfin, elles ne justifient nullement de leur solvabilité et ne démontrent pas qu'elles seraient en capacité de servir à leur mère une rente viagère.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent de nouveau à la cour d'ordonner la conversion de l'usufruit de madame [V] [A] [K] en rente viagère considérant notamment que :
Le comportement de la défenderesse laisse craindre la dilapidation des biens dont leur mère a l'usufruit en vertu de la donation entre époux et de l'option des trois quarts en usufruit exercée par celle-ci,
Elles fondent leur demande sur les dispositions de l'article 759 du code civil,
Elles ignorent le montant des fonds, ce qui est à l'origine de la présente procédure,
Elles n'ont jamais eu l'intention de priver leur mère de ses droits mais exigent une totale transparence sur l'actif successoral de leur père, ce qui n'est manifestement pas le cas,
En l'état de la situation et du comportement de madame [A] [K], il a été impossible pour les autres héritiers de connaître le montant des sommes sur lesquelles portait cet usufruit et par voie de conséquence le montant de la créance de restitution qui pèsera sur la succession de madame [A] [K],
Cette dernière ne peut raisonnablement se qualifier de parfaite gestionnaire alors qu'elle dissimule depuis 15 ans les avoirs bancaires litigieux et ce, en violation des droits des autres héritiers,
La demande de conversion est parfaitement justifiée afin de garantir ces droits,
L'importance de l'actif successoral à partager ainsi que les sommes recelées permettraient amplement de servir à madame [A] [K] une rente viagère,
Les premiers juges ont fait une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Madame [V] [A] [K] demande quant à elle à la cour d'écarter la demande de conversion de l'usufruit et de confirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
Il appartient au seul juge de déterminer le montant éventuel de la rente substituée à l'usufruit,
La prétention des consorts [W] doit être écartée sur ses modalités,
Sur l'immeuble de communauté, constitutif de son domicile, la faculté de conversion est expressément exclue par l'article 760 du code civil,
Sur les autres éléments de la succession, la conversion, qui n'est qu'une faculté ouverte au juge en considération des intérêts respectifs des parties, ne se justifie pas,
Les consorts [W], qui soutiennent cette thèse, n'établissent pas le risque de dilapidation dont elles se prévalent,
12 ans après l'ouverture de la succession, il est établi que les fonds détenus par la communauté sont toujours présents en capital,
Les consorts [W] ne proposent au juge aucun élément permettant de comprendre comment ils régleraient la rente éventuelle et quelle sûreté ils entendent proposer,
Aucun des consorts [W] n'explique comment il assurerait le paiement d'une somme d'au moins 1420€ par mois,
Cette absence de garantie justifie le rejet de la demande.
Ceci étant exposé,
L'article 759 du code civil permet, sous certaines conditions, de convertir l'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant en une rente viagère,
Il incombe au juge de fixer les garanties du crédirentier en application de l'article 760 alinéa 2 du code civil ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente.
Il est constant que la garantie du paiement de la rente est une obligation impérative qui s'explique par la nature du droit substitué. En effet, l'usufruit est un droit réel, immédiatement réalisable tandis que la rente viagère est, elle, un droit personnel dépendant de la solvabilité des débiteurs, nus-propriétaires.
La conversion étant une faculté, son opportunité est appréciée par le juge en fonction des intérêts en présence.
Or, en l'espèce, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] ne proposent aucun élément permettant à la cour de déterminer le montant de la rente ainsi que les sûretés et l'indexation devant l'accompagner.
En outre, les demanderesses à la conversion n'offrent aucune garantie du règlement de la rente éventuelle sur leur patrimoine personnel, leur situation économique personnelle étant d'ailleurs inconnue de la cour.
En conséquence, les appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de conversion de l'usufruit.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les appelantes n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant en l'essentiel de leurs demandes, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] seront condamnées aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de ne pas faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d'indemnisation sur ce fondement.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a débouté mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1] au Portugal, et décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8], Désigne pour y procéder Maître [B] [L], notaire à Lescar, ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Pau désigné par ordonnance du président de la juridiction pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations liquidatives, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne mesdames [P] [O] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] aux dépens exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef, Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S]. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/2131
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 28 juillet 2026
Dossier : N° RG 22/03289 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMNW
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T], [Z] [A] [S] épouse [N]
C/
[V] [A] [K] veuve [J] [S], [F] [Q] [R] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme VIGNAT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
Madame [Z] [A] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [V] [A] [K] veuve [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [F] [Q] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 21/00550
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :
Son épouse, madame [V] [A] [K] avec laquelle il s'était marié sous le régime légal de la communauté d'acquêt portugaise, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré le [Date mariage 1] 1970 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] au Portugal,
Ses trois enfants issus de son union avec son épouse :
Madame [P] [Y] [A] [S] épouse [M],
Madame [Z] [A] [S] épouse [N],
Monsieur [F] [K] [S].
L'acte de notoriété constatant la dévolution de monsieur [U] [J] [S] a été dressé par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], le 19 novembre 2008. Aux termes dudit acte, madame [V] [A] [K] a déclaré :
Accepter la disposition de dernières volontés faite à son profit par le défunt, le 15 novembre 2000 suivant acte reçu par Maître [H], en ce qu'elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt,
Opter au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; ledit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de dernières volontés,
Vouloir, conformément à l'article 765-1 du code civil, bénéficier de ses droits viagers à l'habitation du logement dépendant de la succession et à l'usage du mobilier compris dans la succession qui garnit ce logement.
Les parties n'ayant pu parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, c'est dans ces conditions que mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 avril 2021 leur mère, [V] [A] [K] ainsi que leur frère, Monsieur [F] [K] [S], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir notamment constater le recel par madame [V] [A] [K] de la somme de 712 935,39€ ainsi que de voir ordonner la conversion de son usufruit en rente viagère.
Par le jugement dont appel du 15 novembre 2022 réputé contradictoire à l'égard de monsieur [F] [K] [S], le tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté mesdames [W] [T] et [N] de leurs demandes,
Condamné mesdames [W] [T] et [N] à payer à madame [V] [A] [K] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 décembre 2022, Mesdames [P] [Y] [A] [S] et [Z] [A] [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de la déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 février 2024, mesdames [P] [Y] [A] [S] et madame [Z] [A] [S] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
Ce faisant,
Ordonner la liquidation-partage de la succession de monsieur [U] [J] [S],
Dire et juger que madame [V] [A] [K] a recelé la somme de 712 935,39€, sauf à parfaire,
Condamner madame [V] [A] [K] à verser ladite somme à ses trois enfants et cohéritiers madame [P] [Y] [A] [S], madame [Z] [A] [S] et monsieur [F] [K] [S],
Ordonner la conversion de l'usufruit de madame [V] [A] [K] en rente viagère,
Désigner maître [L], notaire à [Localité 10], pour y procéder,
Condamner madame [V] [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 mars 2024, madame [V] [A] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 15 novembre 2022,
Déclarer madame [P] [Y] [W] [T] et madame [Z] [W] [N] irrecevables et mal fondées en leurs demandes de partage,
Déclarer madame [P] [Y] [W] [T] et madame [Z] [W] [N] irrecevables et mal fondées en leurs demandes de recel successoral,
Subsidiairement, les en débouter,
Ecarter la demande de conversion de l'usufruit,
Les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de monsieur [F] [R] [S] transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable,
Le défunt et l'ensemble des héritiers dont le conjoint survivant étant tous de nationalité portugaise, cet élément d'extranéité nécessite de procéder de manière préalable à la vérification de la compétence internationale des juridictions françaises et à la détermination de la loi applicable conformément aux règles de droit international privé en vigueur, faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette vérification.
Aux termes de l'article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L'article 21 de ce même règlement ajoute que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au litige, étant observé que le défunt, qui est décédé à [Localité 8], résidait au sein d'un bien commun avec son épouse sis à [Localité 11].
En application des dispositions internationales susvisées, la juridiction française sera déclarée compétente et la loi française applicable au litige. Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige en cause d'appel est circonscrit aux points suivants :
L'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
Le recel successoral,
La conversion de l'usufruit en rente viagère.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S],
Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en partage ainsi que de leur demande de recel, le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir la jouissance de tous les biens la composant,
En l'absence d'indivision, il ne peut y avoir lieu à partage entre l'usufruitier et les autres héritiers, nus propriétaires, puisque leurs droits sont de nature différente,
Une dissimulation de fonds alléguée par les héritiers ne peut par conséquent être qualifiée de recel successoral,
La partie défenderesse justifie, par la production de l'attestation de propriété immobilière dressée le 18 février 2009 par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], que madame [V] [A] [K] a opté « au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; le dit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de derniers volontés (') Les héritiers réservataires du défunt susnommé déclarent prendre acte des options qui précédent, se les tenir pour bien et valablement signifiées. Enfin, le conjoint survivant et les héritiers réservataires se dispensent réciproquement de faire inventaire des forces et charges de la succession, de même que de dresser état des immeubles (') ainsi que de faire emploi des liquidités dépendant de la succession,
Madame [V] [A] [K] ayant opté pour l'usufruit total des biens de la succession de son mari, il n'existe pas de situation d'indivision entre les parties,
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à partage.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [E] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
Par acte du 15 novembre 2000, une donation entre époux était reçue par Maître [G] [H], notaire,
En vertu de cet acte de donation, madame [V] [A] [K], l'épouse du défunt [U] [J] [S], optait pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
Si l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien, la jurisprudence a pu juger notamment qu'en l'absence de tout partage entre les enfants du défunt et la veuve ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il existe une situation d'indivision légale,
Il a également été jugé que lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote part d'un bien, il y a indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance,
Il résulte de ces éléments que les parties sont bien en indivision et qu'il devrait être fait droit à leur demande en partage.
De son côté, madame [V] [D] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point et demande à la cour de déclarer mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] irrecevables et mal fondées en leur demande de partage considérant notamment que :
Elle n'est pas soumise à une indivision avec les consorts [W],
Pour pouvoir prétendre à l'application de l'article 778 du code civil, il convient d'être en présence d'une indivision successorale dont certains actifs auraient été dissimulés à la vue des coindivisaires,
Il a été jugé sur ce principe que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir, dès l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens la composant,
Ne disposant pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, il n'y a pas lieu à partage entre le conjoint et les héritiers,
En sa qualité de conjoint survivant, elle a fait valoir, par déclaration en date du 18 février 2019, son usufruit universel sur l'ensemble des actifs successoraux ce en application de l'article 757 du code civil,
Cette qualité d'usufruitière exclut en conséquence l'existence du recel allégué par les consorts [W],
Le cumul entre la vocation légale et la donation entre époux lui ouvre un usufruit universel, plus la pleine propriété éventuelle du quart des biens de la succession,
Il importe peu qu'elle ait accepté de recevoir un quart de la succession,
Elle est titulaire de la totalité de la succession au titre d'un usufruit qui rend mal fondée la demande,
C'est à tort qu'il est soutenu par les consorts [W] [T] et [N] qu'elle ne serait pas titulaire d'un usufruit universel sur la succession de son époux,
Il résulte d'une attestation immobilière reçu par Maître [H] le 18 février 2009 qu'elle a déclaré accepter la disposition de dernière volonté faite à son profit en ce qu'elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt et qu'elle a opté au titre de ses droits successoraux conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,
Contrairement à ce qu'il est soutenu, elle a exercé expressément son option sur l'usufruit de la succession de son époux,
Son acceptation de la donation consentie par acte de Maître [H] du 15 novembre 2020 l'expose uniquement à une réduction de tout ce qui par l'effet de la donation excéderait la quotité disponible spéciale entre époux de l'article 1094-1 du code civil et ne porte pas atteinte à la validité et à la portée de son option successorale,
Elle est bien titulaire d'un usufruit sur la succession de son époux,
Depuis le décès de son époux, elle conserve les fonds dont elle est titulaire en pleine propriété pour leur moitié et en usufruit pour l'autre moitié en parfaire gestionnaire.
Ceci étant exposé,
La demande tendant à voir ordonner le partage de la succession suppose de déterminer s'il existe une indivision entre madame [V] [A] [K] et les enfants.
Pour qu'il y ait une indivision entre les parties, ces dernières doivent être en concurrence entre elles sur des droits de même nature.
Il est par ailleurs constant que l'usufruitier et le nu-propriétaire, étant titulaires de droits de nature différente, ne se trouvent pas en indivision entre eux.
En l'espèce, par acte de donation du 15 novembre 2000 reçu par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], monsieur [U] [J] [S] a fait donation à son conjoint survivant, madame [V] [D], de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession ou encore du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou encore de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, le tout au choix exclusif du conjoint.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [H] le 18 février 2019, madame [V] [A] [K] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité sus-énoncée en ce qu'elle porte sur le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Par ce même acte, l'intimée optait, au titre de ses droits légaux de conjoint survivant tels que prévus à l'article 757 du code civil, pour « la quotité de l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ». Cet acte précise par ailleurs que « ledit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de dernières volontés ».
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l'imputation par l'insertion de l'article 758-6 dans le code civil, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier du cumul des droits successoraux ab intestat avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code.
Il résulte en effet des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou encore la totalité des biens en usufruit seulement.
Au cas précis, madame [V] [A] [K] a reçu, en vertu de la donation au dernier vivant, le quart des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Il doit être rappelé à toutes fins utiles que la pleine propriété est la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.
En recevant le quart en pleine propriété et les trois quarts de la succession du défunt en usufruit, madame [V] [A] [K] détient indéniablement la totalité de la succession de son époux en usufruit dans la mesure où la pleine propriété comprend nécessairement une partie en usufruit et une partie en nue-propriété.
Il ne peut être considéré qu'il existe une situation de cumul entre sa vocation légale et testamentaire dans la mesure où ledit acte de notoriété précise que l'usufruit universel que le conjoint survivant tire de sa vocation légale de l'article 757 du code civil se confond avec la donation entre époux si bien que cet usufruit ne s'ajoute pas à celui recueilli dans ladite donation.
Ainsi, madame [V] [A] [K] dispose de la totalité de la succession du défunt en usufruit, outre un quart de celle-ci en nue-propriété.
En conséquence, compte tenu du fait que les descendants du défunt détiennent des droits dans la succession à hauteur de en nue-propriété et que le conjoint survivant est bénéficiaire également d'un quart en nue-propriété, il existe bien entre eux une situation d'indivision sur leurs droits de nus-propriétaires, rendant recevable la demande des appelantes tendant à ordonner le partage de la succession du défunt.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et il sera ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [U] [J] [S].
Aux termes de l'article 1361 alinéa 2ème du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Les appelantes sollicitent la désignation de Maître [L], notaire à [Localité 10], pour procéder à ces opérations. En l'absence d'opposition de l'intimée, il sera fait droit à cette demande et Maître [L] sera par conséquent désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [U] [J] [S]. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur le recel successoral,
Considérant qu'il n'existait aucune situation d'indivision entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de prononcer le partage, le premier juge a débouté mesdames [W] [T] et [N] de leur demande de recel.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent de dire et juger que leur mère, madame [V] [A] [K], a recelé la somme de 712 935,39€ et de condamner celle-ci à verser ladite somme à ses trois enfants et cohéritiers. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
Les avoirs bancaires détenus par le défunt au Portugal, et dont son épouse a la moitié indivise, ont été volontairement cachés par madame [A] [S],
Les transferts bancaires effectués postérieurement au décès de son époux sur des comptes bancaires ouverts à son seul nom démontrent sa volonté non équivoque de s'approprier indûment les effets successoraux de son époux,
Le recel porte sur les avoirs détenus à la [1] et au [2] pour moitié des sommes revenant à la succession de son époux, soit au total la somme de 1 425 870,79€,
Le recel sera retenu à hauteur de la moitié de cette somme, l'autre moitié revenant à madame [A] [K] en raison du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts,
Le recel étant incontestable, madame [A] [K] perd en conséquence ses droits sur cette somme.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Le recel successoral désigne l'acte d'un successible qui cache certains effets successoraux avec l'intention de se les approprier et d'en frustrer ses cohéritiers dans le but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel nécessite, pour celui qui l'invoque, de caractériser l'existence :
D'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire,
L'élément matériel du recel exige encore qu'il se soit prolongé après l'ouverture de la succession.
Ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de succession, qui n'est cependant pas datée, que madame [V] [A] [K] n'a pas spontanément révélé l'existence de comptes bancaires détenus par le défunt au Portugal.
Cependant, le courrier de Maître [H], notaire à [Localité 10], en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession, du 10 novembre 2015 mentionne que madame [V] [A] [K] lui a « révélé l'existence de valeurs mobilières situées au Portugal dépendant de la succession ».
Il n'existe donc aucune man'uvre spécifique de la part du conjoint survivant pour dissimuler les comptes bancaires détenus par le défunt au Portugal et ce d'autant que les héritiers ont pu aisément reconstituer les éléments auxquels ils avaient accès en tant qu'héritiers.
S'il existe, au vu des extraits de comptes bancaires produits aux débats, des mouvements de fonds qui sont intervenus entre le compte bancaire du défunt et celui du conjoint survivant postérieurement au décès, ce seul élément ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité du partage dès lors qu'il est en l'état impossible de déterminer à qui appartenait initialement les sommes en question, celles-ci apparaissant tant au débit qu'au crédit des deux comptes bancaires.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de mettre en évidence de man'uvre dolosive de la part de madame [V] [A] [K] ayant pour but de rompre l'égalité du partage.
En conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande de recel successoral. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais pour les motifs ci-avant exposés.
Sur la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère,
Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et madame [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en ce sens, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 759 et 760 alinéa 2 du code civil, notamment retenu que :
Les demanderesses étayent leur demande de conversion sur le risque de dilapidation des biens dont leur mère a l'usufruit et ce compte tenu de son comportement de receleuse,
Cependant, aucun recel ne pouvant être imputé à madame [V] [A] [K], la demande de mesdames [W] [T] et [N] apparaît sans fondement,
Au surplus, elles ne caractérisent pas l'inaptitude dont leur mère ferait preuve pour gérer les biens dont elle a l'usufruit,
Enfin, elles ne justifient nullement de leur solvabilité et ne démontrent pas qu'elles seraient en capacité de servir à leur mère une rente viagère.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent de nouveau à la cour d'ordonner la conversion de l'usufruit de madame [V] [A] [K] en rente viagère considérant notamment que :
Le comportement de la défenderesse laisse craindre la dilapidation des biens dont leur mère a l'usufruit en vertu de la donation entre époux et de l'option des trois quarts en usufruit exercée par celle-ci,
Elles fondent leur demande sur les dispositions de l'article 759 du code civil,
Elles ignorent le montant des fonds, ce qui est à l'origine de la présente procédure,
Elles n'ont jamais eu l'intention de priver leur mère de ses droits mais exigent une totale transparence sur l'actif successoral de leur père, ce qui n'est manifestement pas le cas,
En l'état de la situation et du comportement de madame [A] [K], il a été impossible pour les autres héritiers de connaître le montant des sommes sur lesquelles portait cet usufruit et par voie de conséquence le montant de la créance de restitution qui pèsera sur la succession de madame [A] [K],
Cette dernière ne peut raisonnablement se qualifier de parfaite gestionnaire alors qu'elle dissimule depuis 15 ans les avoirs bancaires litigieux et ce, en violation des droits des autres héritiers,
La demande de conversion est parfaitement justifiée afin de garantir ces droits,
L'importance de l'actif successoral à partager ainsi que les sommes recelées permettraient amplement de servir à madame [A] [K] une rente viagère,
Les premiers juges ont fait une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Madame [V] [A] [K] demande quant à elle à la cour d'écarter la demande de conversion de l'usufruit et de confirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
Il appartient au seul juge de déterminer le montant éventuel de la rente substituée à l'usufruit,
La prétention des consorts [W] doit être écartée sur ses modalités,
Sur l'immeuble de communauté, constitutif de son domicile, la faculté de conversion est expressément exclue par l'article 760 du code civil,
Sur les autres éléments de la succession, la conversion, qui n'est qu'une faculté ouverte au juge en considération des intérêts respectifs des parties, ne se justifie pas,
Les consorts [W], qui soutiennent cette thèse, n'établissent pas le risque de dilapidation dont elles se prévalent,
12 ans après l'ouverture de la succession, il est établi que les fonds détenus par la communauté sont toujours présents en capital,
Les consorts [W] ne proposent au juge aucun élément permettant de comprendre comment ils régleraient la rente éventuelle et quelle sûreté ils entendent proposer,
Aucun des consorts [W] n'explique comment il assurerait le paiement d'une somme d'au moins 1420€ par mois,
Cette absence de garantie justifie le rejet de la demande.
Ceci étant exposé,
L'article 759 du code civil permet, sous certaines conditions, de convertir l'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant en une rente viagère,
Il incombe au juge de fixer les garanties du crédirentier en application de l'article 760 alinéa 2 du code civil ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente.
Il est constant que la garantie du paiement de la rente est une obligation impérative qui s'explique par la nature du droit substitué. En effet, l'usufruit est un droit réel, immédiatement réalisable tandis que la rente viagère est, elle, un droit personnel dépendant de la solvabilité des débiteurs, nus-propriétaires.
La conversion étant une faculté, son opportunité est appréciée par le juge en fonction des intérêts en présence.
Or, en l'espèce, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] ne proposent aucun élément permettant à la cour de déterminer le montant de la rente ainsi que les sûretés et l'indexation devant l'accompagner.
En outre, les demanderesses à la conversion n'offrent aucune garantie du règlement de la rente éventuelle sur leur patrimoine personnel, leur situation économique personnelle étant d'ailleurs inconnue de la cour.
En conséquence, les appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de conversion de l'usufruit.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les appelantes n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant en l'essentiel de leurs demandes, mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] seront condamnées aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de ne pas faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d'indemnisation sur ce fondement.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a débouté mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur [U] [J] [S],
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1] au Portugal, et décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8],
Désigne pour y procéder Maître [B] [L], notaire à Lescar, ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Pau désigné par ordonnance du président de la juridiction pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations liquidatives,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne mesdames [P] [O] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] aux dépens exposés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S].
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRATDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 765-1, code civil 760, code civil 757, code civil 759, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/00696
en commun : code civil 1094-1, code civil 760, code civil 757, code civil 759
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01185
en commun : code civil 760, code civil 757, code civil 759
- 25 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00566
en commun : code civil 1094-1, code civil 765-1, code civil 759
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/02952
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/00291
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00010
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00024
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 21/00080
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:35.621Z.