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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 juin 2022, n° 21/11218

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O] [Y] à payer diverses sommes à M. [U] [F], ès-qualités de gérant de la société Food House.



Selon acte d'huissier du 28 octobre 2020, une saisie des droits d'associé de M. [Y] dans la société L'Oriental a été pratiquée entre les mains de cette dernière.



Cette saisie a été dénoncée à M. [Y] le 4 novembre suivant.



Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, M. [Y] a assigné M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.



Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution a :


dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°7 et 8 produites par M. [Y] ;

déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 28 octobre 2020 formée par M. [Y] ;

rejeté la demande de délais de paiement ;

rejeté la demande de dommages-intérêts ;

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] aux dépens.




Par déclaration du 16 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions signifiées à M. [F] le 5 octobre 2021, M. [Y] a demandé à la cour l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats ses pièces n°7 et 8, concluant à voir :



à titre principal,


juger nulle et non avenue la saisie de ses droits d'associé et valeurs immobilières signifiée à la société L'Oriental le 28 octobre 2020 ;

ordonner la mainlevée de ladite saisie dès la signification du jugement (sic) à intervenir ;

condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;


à titre subsidiaire,


lui accorder les délais de grâce maximum pour s'acquitter du reliquat de sa dette, estimée à la somme de 30.685 euros ;


En tout état de cause,


condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




A cet effet, il a soutenu que :


il était en mesure de produire la lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2020 adressée à l'huissier instrumentaire le même jour que la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution ;

en l'absence de justification d'un commandement de payer préalable à la saisie du 28 octobre 2020, celle-ci doit être déclarée nulle par application de l'article R. 221-10 du code de procédure civile, selon lequel les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer ;

la saisie doit être jugée nulle au motif que la créance n'était pas exigible à la date du 28 octobre 2020 au regard des termes de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2019 et de la résolution de la vente par le jugement du tribunal de commerce entraînant caducité de la clause de dispense de paiement, la caducité n'ayant d'effet que pour l'avenir ;

subsidiairement, si la cour prenait en considération la date de la reconnaissance de dette comme point de départ de l'échéancier applicable, la cour constaterait qu'il n'était alors redevable que d'une somme résiduelle de 6000 euros ;

la saisie opérée pour 45.685 euros devrait alors être déclarée abusive et la cour condamnerait M. [F] à des dommages-intérêts par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

à titre subsidiaire, il propose un échéancier conformément à l'article 1343-5 du code civil en considération des difficultés financières éprouvées, par suite de la crise sanitaire, dans l'exercice de sa profession de restaurateur.

Motifs

MOTIFS



L'appelant, malgré rappel adressé par le greffe par le réseau privé virtuel des avocats le jour même de l'audience de plaidoirie, soit le 21 avril 2022, n'a pas fait parvenir à la cour son dossier de plaidoirie, contenant les pièces visées par ses conclusions.



Ainsi il ne justifie pas du bien fondé de son appel tendant à voir déclarer recevable la contestation formée devant le juge de l'exécution d'une saisie des droits d'associé et voir statuer au fond sur cette contestation.



Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause en soulevant, conformément aux dispositions de l'article R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la contestation faute de justification de la dénonciation de l'assignation introductive d'instance à l'huissier instrumentaire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



En conséquence, M. [Y] ne peut qu'être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant,



Déboute M. [O] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/11218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35D



Décision déférée à la cour : 

jugement du 20 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/80085



APPELANT

 

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ



Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



n'a pas constitué avocat 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT :

-réputé contradictoire 

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



















Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O] [Y] à payer diverses sommes à M. [U] [F], ès-qualités de gérant de la société Food House.



Selon acte d'huissier du 28 octobre 2020, une saisie des droits d'associé de M. [Y] dans la société L'Oriental a été pratiquée entre les mains de cette dernière.



Cette saisie a été dénoncée à M. [Y] le 4 novembre suivant.



Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, M. [Y] a assigné M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.



Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution a :


dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°7 et 8 produites par M. [Y] ;

déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 28 octobre 2020 formée par M. [Y] ;

rejeté la demande de délais de paiement ;

rejeté la demande de dommages-intérêts ;

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] aux dépens.




Par déclaration du 16 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions signifiées à M. [F] le 5 octobre 2021, M. [Y] a demandé à la cour l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats ses pièces n°7 et 8, concluant à voir :



à titre principal,


juger nulle et non avenue la saisie de ses droits d'associé et valeurs immobilières signifiée à la société L'Oriental le 28 octobre 2020 ;

ordonner la mainlevée de ladite saisie dès la signification du jugement (sic) à intervenir ;

condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;


à titre subsidiaire,


lui accorder les délais de grâce maximum pour s'acquitter du reliquat de sa dette, estimée à la somme de 30.685 euros ;


En tout état de cause,


condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




A cet effet, il a soutenu que :


il était en mesure de produire la lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2020 adressée à l'huissier instrumentaire le même jour que la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution ;

en l'absence de justification d'un commandement de payer préalable à la saisie du 28 octobre 2020, celle-ci doit être déclarée nulle par application de l'article R. 221-10 du code de procédure civile, selon lequel les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer ;

la saisie doit être jugée nulle au motif que la créance n'était pas exigible à la date du 28 octobre 2020 au regard des termes de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2019 et de la résolution de la vente par le jugement du tribunal de commerce entraînant caducité de la clause de dispense de paiement, la caducité n'ayant d'effet que pour l'avenir ;

subsidiairement, si la cour prenait en considération la date de la reconnaissance de dette comme point de départ de l'échéancier applicable, la cour constaterait qu'il n'était alors redevable que d'une somme résiduelle de 6000 euros ;

la saisie opérée pour 45.685 euros devrait alors être déclarée abusive et la cour condamnerait M. [F] à des dommages-intérêts par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

à titre subsidiaire, il propose un échéancier conformément à l'article 1343-5 du code civil en considération des difficultés financières éprouvées, par suite de la crise sanitaire, dans l'exercice de sa profession de restaurateur.




MOTIFS



L'appelant, malgré rappel adressé par le greffe par le réseau privé virtuel des avocats le jour même de l'audience de plaidoirie, soit le 21 avril 2022, n'a pas fait parvenir à la cour son dossier de plaidoirie, contenant les pièces visées par ses conclusions.



Ainsi il ne justifie pas du bien fondé de son appel tendant à voir déclarer recevable la contestation formée devant le juge de l'exécution d'une saisie des droits d'associé et voir statuer au fond sur cette contestation.



Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause en soulevant, conformément aux dispositions de l'article R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la contestation faute de justification de la dénonciation de l'assignation introductive d'instance à l'huissier instrumentaire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



En conséquence, M. [Y] ne peut qu'être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant,



Déboute M. [O] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel.





 Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-07-31T22:00:00.000Z.