notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 26/00190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Caen a condamné solidairement Madame [Y] [Q] [L] épouse [U], Monsieur [N] [U] et Madame [I] [W], en leur qualité d’associés de la SNC ESPRIT VERT, à payer à la SCI [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 408 001,14 €, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023.

Afin de recouvrer cette somme, la SCI [Adresse 1] a fait procéder à la saisie de parts sociales et d’actions détenues par Madame [Q] [L] épouse [U] dans différentes sociétés, et notamment : 
- la société LE LOGIS DE BOCOZEL suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET suivant procès-verbal du 28 novembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 8 décembre 2025
- la SCI LA VERRERIE suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SARL LES JARDINS DEL SOL suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SARL LES JARDINS DEL SOL.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la société LE LOGIS DE BOCOZEL.

Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SCI LA VERRERIE.

À l’audience du 8 juin 2026, Madame [Q] [L] épouse [U], représentée par son avocat, soutient les demandes de mainlevée des saisies, figurant dans ses actes introductifs d’instance et demande en outre, pour chacune des procédures, la condamnation de la SCI [Adresse 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les saisies pratiquées sont abusives. Dans les actes introductifs d’instance, elle expose que le créancier a d’ores et déjà saisi des parts sociales qu’elle détenait dans d’autres sociétés, et soutient que la SCI [Adresse 1] ne démontre pas en quoi ces premières saisies ne sont pas suffisantes pour assurer la sauvegarde de ses droits.

À l’oral, elle fait valoir que les saisies sont abusives pour deux autres motifs : d’une part en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une tentative de règlement amiable, et d’autre part parce qu’elles ne lui permettent pas de vendre des actifs et régler sa dette, ce qu’elle est en capacité de faire. 

Elle sollicite enfin qu’une médiation soit ordonnée.

La SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a développé ses conclusions, et sollicite que Madame [Q] [L] épouse [U] soit déboutée de toutes ses demandes, et soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’oral, elle demande à titre subsidiaire, si une mainlevée était ordonnée, que l’exécution provisoire soit suspendue.

Autorisée expressément lors de l’audience, elle a communiqué une note en délibéré par courrier daté du 15 juin 2026.

Elle fait valoir qu’il appartient au débiteur qui allègue le caractère inutile ou abusif des saisies pratiquées d’apporter la preuve de ses allégations. Elle explique qu’en l’espèce, elle n’est parvenue à recouvrer que la somme de 29 199,77 € sur sa créance, grace à diverses saisies sur comptes bancaires, et que s’agissant des saisies d’actions et parts sociales, elle ne peut déterminer le montant susceptible d’être recouvré faute de connaître la valeur des sociétés qui ne publient pas de comptes annuels. Elle estime en conséquence qu’il appartient à la débitrice de fournir ces renseignements et de démontrer le caractère abusif des saisies.

À l’oral, elle soutient que l’absence de médiation ne rend pas les saisies abusives, et fait valoir qu’une telle mesure ne servirait à rien. Elle s’étonne d’une telle argumentation alors que Madame [Q] [L] épouse [U] a initié une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir un délai de grâce arguant d’une situation financière l’empêchant de s’acquitter de sa dette, ce qui est à l’opposé de son affirmation dans le cadre de la présente procédure selon laquelle elle serait en capacité de régler sa dette si les saisies n’avaient pas été pratiquées.

Elle fait observer que la pièce intitulée “avis de valeur” communiquée par la demanderesse le jour de l’audience ne permet pas davantage de convaincre que Madame [Q] [L] épouse [U] serait en capacité d’honorer sa dette, dès lors que cette attestation, obsolète puisqu’établie en 2024, ne renseigne pas sur la valeur des participations détenues dans les différentes sociétés mentionnées, ni sur l’existence de passif de celles-ci.

Motifs

MOTIFS

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00190, 26/00191, 26/00192, 26/00192, 26/00193 et 26/00194.


1/ Sur la recevabilité de la contestation des mesures de saisie

Les contestations ont été formées dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 232-6 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les assignations aux fins de contestation des mesures de saisie ont été délivrées chacune le dernier jour du délai mentionné sur les dénonciations des saisies à Madame [Q] [L] épouse [U].

En outre, il est produit aux débats copie des dénonciation faites à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.

Madame [Q] [L] épouse [U] sera donc déclarée recevable en sa contestation.


2/ Sur la demande en mainlevée des saisies

En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Il sera relevé au préalable qu’aucun texte n’impose une tentative de règlement amiable avant qu’il soit procédé à une saisie de parts sociales ou de droits d’associé, celle-ci ne pouvant donc être déclarée abusive pour ce motif.

Madame [Q] [L] épouse [U] soutient ensuite qu’outre les cinq saisies contestées, plusieurs autres mesures d’exécution forcée ont été menées par le créancier qui seraient suffisantes. Elle renverse à tort cependant la charge de la preuve puisque ce n’est pas à la SCI [Adresse 1] d’établir que ces autres mesures de saisie n’étaient pas suffisantes à la sauvegarde de ses droits, mais à elle d’apporter des éléments probants justifiant de l’inutilité des mesures contestées, ce qu’elle ne fait pas.

Enfin, elle estime les saisies abusives en ce qu’elles ne lui permettent plus d’obtenir des liquidités par la cession d’actifs, alors qu’elle aurait pu ainsi s’acquitter de sa dette. 

Cependant, elle n’allègue pas avoir essayé de régler sa dette par cette voie avant que les saisies ne soient pratiquées, et ne démontre pas qu’elle pourrait effectivement procéder ainsi. Il peut être supposé qu’elle a versé à cette fin un avis de valeur notarié et une attestation notariée, mais sans s’expliquer sur ce qu’il conviendrait de retenir de ces documents qui concernent pour partie des sociétés non concernées par les mesures de saisies litigieuses.

Au surplus, la SCI [Adresse 1] relève à juste titre la contradiction apparente entre l’affirmation de la demanderesse à l’audience selon laquelle elle serait en capacité de règler sa dette et l’objet de la procédure de référé qu’elle a initiée afin d’obtenir un délai de grâce arguant d’une grande précarité financière.

La demande de mainlevée de la mesure des saisies litigieuses ne pourra qu’être rejetée, dès lors que Madame [Q] [L] épouse [U] ne démontre pas en quoi celles-ci seraient abusives.


3/ Sur la demande de médiation

Madame [Q] [L] épouse [U] sollicite une médiation, sans préciser le fondement de sa demande. La défenderesse s’oppose à une telle mesure au motif de son inutilité.

Si en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, cette mesure est inopportune en l’espèce au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice puisque cela aurait nécessairement pour effet de différer encore davantage l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 9 mai 2025.

Madame [Q] [L] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.


4/ Sur les autres demandes

Partie perdante, Madame [Q] [L] épouse [U] sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00190, 26/00191, 26/00192, 26/00192, 26/00193 et 26/00194, et DIT qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 26/00190, étant précisé que la jonction étant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est pas susceptible d’appel ;

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la SARL LES JARDINS DEL SOL le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la société LE LOGIS DE BOCOZEL le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET le 28 novembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SCI LA VERRERIE le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de médiation ;

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ 
DOSSIER N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IY4E
AFFAIRE : [Y] [G] épouse [U] / SCI [Adresse 1]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS


JUGEMENT DU 19 AOÛT 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL




DEMANDERESSE

Madame [Y] [Q] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, postulant, et par Maître Hugo LÉVY, avocat au barreau de RENNES, plaidant



DÉFENDERESSE

Société SCI [Adresse 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER - BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS, postulant, et par Maître Pierre-Henri SCHLÖTTER substituant Maître Clément WIERRE, avocats au barreau de PARIS, plaidant




Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :



--------------------------------
CE à Me MURILLO, Me SADELER,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS, 
le :
--------------------------------

RG n°26/00190

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Caen a condamné solidairement Madame [Y] [Q] [L] épouse [U], Monsieur [N] [U] et Madame [I] [W], en leur qualité d’associés de la SNC ESPRIT VERT, à payer à la SCI [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 408 001,14 €, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023.

Afin de recouvrer cette somme, la SCI [Adresse 1] a fait procéder à la saisie de parts sociales et d’actions détenues par Madame [Q] [L] épouse [U] dans différentes sociétés, et notamment : 
- la société LE LOGIS DE BOCOZEL suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET suivant procès-verbal du 28 novembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 8 décembre 2025
- la SCI LA VERRERIE suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025
- la SARL LES JARDINS DEL SOL suivant procès-verbal du 10 décembre 2025, dénoncé à Madame [U] par acte du 10 décembre 2025.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SARL LES JARDINS DEL SOL.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la société LE LOGIS DE BOCOZEL.

Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026, Madame [Q] [L] épouse [U] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du Mans demandant la mainlevée de la saisie sur ses parts sociales, valeurs mobilières et droits d’associés de la SCI LA VERRERIE.

À l’audience du 8 juin 2026, Madame [Q] [L] épouse [U], représentée par son avocat, soutient les demandes de mainlevée des saisies, figurant dans ses actes introductifs d’instance et demande en outre, pour chacune des procédures, la condamnation de la SCI [Adresse 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les saisies pratiquées sont abusives. Dans les actes introductifs d’instance, elle expose que le créancier a d’ores et déjà saisi des parts sociales qu’elle détenait dans d’autres sociétés, et soutient que la SCI [Adresse 1] ne démontre pas en quoi ces premières saisies ne sont pas suffisantes pour assurer la sauvegarde de ses droits.

À l’oral, elle fait valoir que les saisies sont abusives pour deux autres motifs : d’une part en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une tentative de règlement amiable, et d’autre part parce qu’elles ne lui permettent pas de vendre des actifs et régler sa dette, ce qu’elle est en capacité de faire. 

Elle sollicite enfin qu’une médiation soit ordonnée.

La SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a développé ses conclusions, et sollicite que Madame [Q] [L] épouse [U] soit déboutée de toutes ses demandes, et soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’oral, elle demande à titre subsidiaire, si une mainlevée était ordonnée, que l’exécution provisoire soit suspendue.

Autorisée expressément lors de l’audience, elle a communiqué une note en délibéré par courrier daté du 15 juin 2026.

Elle fait valoir qu’il appartient au débiteur qui allègue le caractère inutile ou abusif des saisies pratiquées d’apporter la preuve de ses allégations. Elle explique qu’en l’espèce, elle n’est parvenue à recouvrer que la somme de 29 199,77 € sur sa créance, grace à diverses saisies sur comptes bancaires, et que s’agissant des saisies d’actions et parts sociales, elle ne peut déterminer le montant susceptible d’être recouvré faute de connaître la valeur des sociétés qui ne publient pas de comptes annuels. Elle estime en conséquence qu’il appartient à la débitrice de fournir ces renseignements et de démontrer le caractère abusif des saisies.

À l’oral, elle soutient que l’absence de médiation ne rend pas les saisies abusives, et fait valoir qu’une telle mesure ne servirait à rien. Elle s’étonne d’une telle argumentation alors que Madame [Q] [L] épouse [U] a initié une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir un délai de grâce arguant d’une situation financière l’empêchant de s’acquitter de sa dette, ce qui est à l’opposé de son affirmation dans le cadre de la présente procédure selon laquelle elle serait en capacité de régler sa dette si les saisies n’avaient pas été pratiquées.

Elle fait observer que la pièce intitulée “avis de valeur” communiquée par la demanderesse le jour de l’audience ne permet pas davantage de convaincre que Madame [Q] [L] épouse [U] serait en capacité d’honorer sa dette, dès lors que cette attestation, obsolète puisqu’établie en 2024, ne renseigne pas sur la valeur des participations détenues dans les différentes sociétés mentionnées, ni sur l’existence de passif de celles-ci.


MOTIFS

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00190, 26/00191, 26/00192, 26/00192, 26/00193 et 26/00194.


1/ Sur la recevabilité de la contestation des mesures de saisie

Les contestations ont été formées dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 232-6 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les assignations aux fins de contestation des mesures de saisie ont été délivrées chacune le dernier jour du délai mentionné sur les dénonciations des saisies à Madame [Q] [L] épouse [U].

En outre, il est produit aux débats copie des dénonciation faites à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.

Madame [Q] [L] épouse [U] sera donc déclarée recevable en sa contestation.


2/ Sur la demande en mainlevée des saisies

En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Il sera relevé au préalable qu’aucun texte n’impose une tentative de règlement amiable avant qu’il soit procédé à une saisie de parts sociales ou de droits d’associé, celle-ci ne pouvant donc être déclarée abusive pour ce motif.

Madame [Q] [L] épouse [U] soutient ensuite qu’outre les cinq saisies contestées, plusieurs autres mesures d’exécution forcée ont été menées par le créancier qui seraient suffisantes. Elle renverse à tort cependant la charge de la preuve puisque ce n’est pas à la SCI [Adresse 1] d’établir que ces autres mesures de saisie n’étaient pas suffisantes à la sauvegarde de ses droits, mais à elle d’apporter des éléments probants justifiant de l’inutilité des mesures contestées, ce qu’elle ne fait pas.

Enfin, elle estime les saisies abusives en ce qu’elles ne lui permettent plus d’obtenir des liquidités par la cession d’actifs, alors qu’elle aurait pu ainsi s’acquitter de sa dette. 

Cependant, elle n’allègue pas avoir essayé de régler sa dette par cette voie avant que les saisies ne soient pratiquées, et ne démontre pas qu’elle pourrait effectivement procéder ainsi. Il peut être supposé qu’elle a versé à cette fin un avis de valeur notarié et une attestation notariée, mais sans s’expliquer sur ce qu’il conviendrait de retenir de ces documents qui concernent pour partie des sociétés non concernées par les mesures de saisies litigieuses.

Au surplus, la SCI [Adresse 1] relève à juste titre la contradiction apparente entre l’affirmation de la demanderesse à l’audience selon laquelle elle serait en capacité de règler sa dette et l’objet de la procédure de référé qu’elle a initiée afin d’obtenir un délai de grâce arguant d’une grande précarité financière.

La demande de mainlevée de la mesure des saisies litigieuses ne pourra qu’être rejetée, dès lors que Madame [Q] [L] épouse [U] ne démontre pas en quoi celles-ci seraient abusives.


3/ Sur la demande de médiation

Madame [Q] [L] épouse [U] sollicite une médiation, sans préciser le fondement de sa demande. La défenderesse s’oppose à une telle mesure au motif de son inutilité.

Si en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, cette mesure est inopportune en l’espèce au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice puisque cela aurait nécessairement pour effet de différer encore davantage l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 9 mai 2025.

Madame [Q] [L] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.


4/ Sur les autres demandes

Partie perdante, Madame [Q] [L] épouse [U] sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00190, 26/00191, 26/00192, 26/00192, 26/00193 et 26/00194, et DIT qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 26/00190, étant précisé que la jonction étant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est pas susceptible d’appel ;

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la SARL LES JARDINS DEL SOL le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SCI HARAS DE LA GRANDE CHAIZE le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la société LE LOGIS DE BOCOZEL le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU VALQUENET le 28 novembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée suivant procès-verbal signifié à la la SCI LA VERRERIE le 10 décembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] de sa demande de médiation ;

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [L] épouse [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R232-6, code de procedure civile 1533, code des procedures civiles d'execution R232-7, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:45:52.142Z.